X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le changement de situation intervenu dans la famille du requérant depuis la dernière taxation fiscale nécessite de s'écarter de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a) Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres. Des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) exprimés à
son article 2:
"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant.
b) L'art. 16 LAE dispose :
" Entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission
d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au
paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente
loi."
L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les
charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la
composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est
établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.
Selon les art. 11 et 11a du règlement
d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "
l'insuffisance
ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais
d'entretien du requérant. Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant
maximum de l'allocation complémentaire.
"
Les principes qui guident le Conseil
d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "
le droit à
une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans
laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des
études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges.
Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales",
sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu
qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est
(le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien
financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille
(BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)
".
Le barème garantit l'égalité de
traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale,
vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont
été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en
compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne
peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAE).
c) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne
des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration
d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1
er
RAE). La
référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à
l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt
renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments
constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE) ce qui évite à ce dernier
de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système
présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en
considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose
effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux
frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation
financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,
l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. Le Tribunal
administratif a considéré qu'en l'absence de taxation pour l'année 2002, le
calcul du revenu déterminant s'effectue sur la base de la déclaration d'impôt
2001-2002 bis, en retenant le revenu net déclaré pour l'année 2002 (BO
2004/0017, du 3 juin 2004; BO 2003/0150, du 8 mars 2004; BO 2003/0127, du 13
février 2004).
En l'espèce, le litige a trait au
revenu annuel déterminant de la famille X.________. L'autorité intimée a pris
en considération le revenu annuel résultant du chiffre 20 de la déclaration
d'impôt 2001-2002 bis, en retenant le revenu déclaré pour l'année 2002 moins
les déductions, soit 36'700 francs, ce qui est conforme à la jurisprudence
exposée ci-dessus.
S'agissant de la fortune, l'office
s'est écarté de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis qui mentionne une fortune
brute de 443'581 francs au 1
er
janvier 2003. Il a tenu compte de la
fortune résultant de la taxation définitive du 16 octobre 2002, d'un montant de
546'000 fr. correspondant à la fortune déclarée au 1
er
janvier 2001.
Or, le montant indiqué sous la rubrique "compte postal privé, titres et
autres placements de capitaux" a nettement diminué: de 303'589 fr. en 2001,
il n'était plus que de 230'691 fr. en 2003. Il n'est donc pas admissible de se
baser sur des données qui ne correspondent à l'évidence plus à la situation des
intéressés. Pour ce motif, le recours doit être admis et la décision entreprise
annulée, l'office étant invité à calculer à nouveau le droit à la bourse du
recourant en tenant compte des éléments résultant pour la fortune également de
la déclaration d'impôts 2001-202bis.
L'office examinera en outre s'il y a
lieu d'appliquer au cas d'espèce la jurisprudence du Tribunal administratif relative
à l'art. 16 ch. 2 lit. b LAE, selon laquelle on ne tient pas compte de la
valeur de la maison familiale lorsque l'on ne peut pas exiger de parents, dont
le revenu est modeste et qui ne peuvent augmenter leur dette hypothécaire,
qu'ils réalisent l'immeuble pour financer les études de leur enfant. L'autorité
intimée examinera également si le capital d'environ 230'000 francs dont dispose
la famille X.________ poursuit un but de juste prévoyance au sens de l'art. 16
ch.2 litt c. LAE, comme le soutient le recourant, compte tenu de l'âge des époux
X.________ et de leur activité indépendante notamment.
E. 2 En définitive, les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision entreprise. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort de la cause, le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du 9 janvier 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause lui étant retournée pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt. III. Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt. jc/Lausanne, le 10 février 2005 La présidente: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.02.2005 BO.2004.0012
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le changement de situation intervenu dans la famille du requérant depuis la dernière taxation fiscale nécessite de s'écarter de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 10 février 2005 Composition Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Isabelle Hofer recourant A. X.________, 1********, à Z.________, autorité intimée Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne I Objet aide aux études Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 janvier 2004 Vu les faits suivants A. Les époux B. X.________, né en 1947, et C. X.________, née en 1950, sont respectivement rédacteur indépendant et potière. Ils ont deux enfants, D. X.________, né en 1978, et A. X.________ né en 1981, qui fait ménage commun avec eux. A. X.________ a commencé en octobre 2000 des études tendant à l'obtention d'une licence en psychologie à l'Université de Lausanne. Il a bénéficié d'une bourse pour les années 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003. Le 24 octobre 2003, il a requis de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) l'octroi d'une nouvelle aide. Il a produit à cet effet la déclaration d'impôt de ses parents relative à la période de taxation 2001-2002 bis, dont on extrait, s'agissant de l'année de calcul 2002, les éléments suivants : Revenu brut total Déductions Revenu activité indépendante époux 6'982 Assurances 6'000 Revenu activité indépendante épouse 26'137 Intérêts capitaux 2'110 Revenu activité dépendante accessoire épouse 10'453 Dépense professionnelles salariées 953 Revenu brut fortune immobilière 273 Double activité conjoint 1'500 Valeur locative domicile principal 3'680 Intérêts des dettes 206 Revenu des titres 4'154 Frais d'entretien immeubles 3'862 Autres déductions 346 Total revenus 51'679 Total déductions 14'977 Les époux X.________ ont par ailleurs déclaré une fortune imposable selon le calcul suivant : Maison familiale 186'400 Immeubles en hoirie 6'000 Titres et autres placements 230'691 Assurance sur la vie 20'490 Total fortune brute 443'581 Dettes
- 4'671 Par décision du 9 janvier 2004, l'OCBEA a refusé l'octroi de la bourse requise à A. X.________, estimant que la capacité financière de ses parents dépassait les normes fixées par le barème applicable en la matière. B. En temps utile, A. X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision en concluant à son annulation. Il fait valoir que le revenu de ses parents est inférieur à celui qu'ils réalisaient en 1999, sur la base duquel l'OCBEA lui a pourtant octroyé une bourse. Par réponse du 8 mars 2004, l'OCBEA a conclu au rejet du recours en fournissant l'exposé détaillé de son calcul. Il a tenu compte d'un revenu familial de 36'700 fr., auquel s'ajoute une part de la fortune familiale de 546'000 francs, soit 31'220 fr. (7 % de 546'000 - 100'000 fr.), soit un revenu annuel déterminant de 67'920 fr., arrondi à 68'000 fr. (soit 5'666 fr./mois). Dans ses observations complémentaires, le recourant fait valoir que la maison familiale ne génère pas de revenu, puisqu'elle sert de logement familial. Quant au reste de la fortune, il a été économisé à titre de prévoyance par sa mère et ne saurait être pris en compte. Considérant en droit 1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres. Des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) exprimés à son article 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
b) L'art. 16 LAE dispose : " Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi." L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat. Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, " l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire. " Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : " le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240) ". Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières. Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1 er RAE). La référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE) ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. Le Tribunal administratif a considéré qu'en l'absence de taxation pour l'année 2002, le calcul du revenu déterminant s'effectue sur la base de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis, en retenant le revenu net déclaré pour l'année 2002 (BO 2004/0017, du 3 juin 2004; BO 2003/0150, du 8 mars 2004; BO 2003/0127, du 13 février 2004). En l'espèce, le litige a trait au revenu annuel déterminant de la famille X.________. L'autorité intimée a pris en considération le revenu annuel résultant du chiffre 20 de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis, en retenant le revenu déclaré pour l'année 2002 moins les déductions, soit 36'700 francs, ce qui est conforme à la jurisprudence exposée ci-dessus. S'agissant de la fortune, l'office s'est écarté de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis qui mentionne une fortune brute de 443'581 francs au 1 er janvier 2003. Il a tenu compte de la fortune résultant de la taxation définitive du 16 octobre 2002, d'un montant de 546'000 fr. correspondant à la fortune déclarée au 1 er janvier 2001. Or, le montant indiqué sous la rubrique "compte postal privé, titres et autres placements de capitaux" a nettement diminué: de 303'589 fr. en 2001, il n'était plus que de 230'691 fr. en 2003. Il n'est donc pas admissible de se baser sur des données qui ne correspondent à l'évidence plus à la situation des intéressés. Pour ce motif, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, l'office étant invité à calculer à nouveau le droit à la bourse du recourant en tenant compte des éléments résultant pour la fortune également de la déclaration d'impôts 2001-202bis. L'office examinera en outre s'il y a lieu d'appliquer au cas d'espèce la jurisprudence du Tribunal administratif relative à l'art. 16 ch. 2 lit. b LAE, selon laquelle on ne tient pas compte de la valeur de la maison familiale lorsque l'on ne peut pas exiger de parents, dont le revenu est modeste et qui ne peuvent augmenter leur dette hypothécaire, qu'ils réalisent l'immeuble pour financer les études de leur enfant. L'autorité intimée examinera également si le capital d'environ 230'000 francs dont dispose la famille X.________ poursuit un but de juste prévoyance au sens de l'art. 16 ch.2 litt c. LAE, comme le soutient le recourant, compte tenu de l'âge des époux X.________ et de leur activité indépendante notamment. 2. En définitive, les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision entreprise. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort de la cause, le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du 9 janvier 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause lui étant retournée pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt. III. Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt. jc/Lausanne, le 10 février 2005 La présidente: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.