c/OCBEA | Le calcul du revenu déterminant - même s'il ne reprend pas tel quel le revenu net retenu par la dernière décision de taxation fiscale - est conforme à l'art 10b RAE, en tant qu'il tient compte pour partie de la déclaration 2001-2002 bis et au surplus des indemnités de chômages versées après la perte de son emploi par la mère du requérant.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer" . C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Aux termes de l'art.
E. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
A. A.________ ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant
au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être
prise en considération.
2. Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE prévoit
ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales
compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil
d'Etat.
Selon les art. 11 et
11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de
l'art. 18 LAE,
"l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil
d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation
complémentaire."
Les principes qui
guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants :
"le
droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la
mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le
coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les
charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges
normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille
disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne
et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de
proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la
situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)"
.
Le barème garantit
l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille
telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances
particulières.
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
3. Le recourant invoque
essentiellement la situation financière difficile du ménage de sa mère,
désormais sans emploi et à charge de l'assurance-chômage.
a) A cet égard,
l'OCBEA présente un mode de calcul du revenu net du ménage qui apparaît dans
l'ensemble correct. Ainsi l'autorité intimée a-t-elle fait abstraction du
salaire que réalisait la mère du requérant avant la survenance du chômage et
elle a calculé un revenu annualisé découlant des indemnités de
l'assurance-chômage. Elle a tenu compte par ailleurs des pensions alimentaires
versées au recourant et à ses frère et sœur ainsi que des allocations
familiales. Le total obtenu (91'194 fr.) est cependant erroné; celui-ci s'élève
à 93'194 fr. Au titre des déductions, l'OCBEA paraît avoir appliqué les règles
usuelles, (soit 391 fr. en moyenne annuelle), mais il a omis à tort de tenir
compte de déductions en relation avec les intérêts de capitaux d'épargne.
Le revenu déterminant
ainsi corrigé devrait être le suivant : 93'194-7'591 = 85'603 francs.
b) Le recourant est
toutefois confronté à une situation dans une certaine mesure paradoxale. En
effet, il a pu bénéficier d'une bourse d'études en 2001, puis en 2002, alors
que la situation financière de la famille était plus favorable (à tout le moins
en 2002-2003 : voir les salaires déclarés pour l'année 2002, notamment)
qu'après la survenance du chômage dès le 1
er
octobre 2003.
Cela s'explique cependant par le fait que l'autorité intimée s'est basée, pour
les demandes formulées en 2001 et 2002, sur des documents fiscaux fondés sur
des éléments antérieurs, soit sur les revenus dégagés à compter de la
séparation des parents du requérant (voir par exemple le document émis par
l'autorité fiscale le 19 novembre 2001, relatif à la notification le
29 juin précédent, des éléments imposables pour l'année 2001; celui-ci retient
un revenu net de 53'500 fr.; à cela s'ajoute une pension pour le recourant
majeur, soit 12'480 fr; le total s'élève à 65'980 fr.). En d'autres termes,
dans ce calcul, les salaires effectivement réalisés en 2001 et 2002 n'ont pas
été pris en compte; en revanche, les calculs fondant le refus ici attaqué sont
basés sur la situation nouvelle postérieure à la survenance du chômage. Mais
les revenus dégagés de l'assurance-chômage restent supérieurs aux salaires
réalisés initialement par la mère du recourant peu après sa séparation.
Quoi qu'il en soit,
cette manière de procéder (dans son principe; même si le détail du calcul est
inexact) apparaît bien conforme à la règle de l'art. 10b RAE, malgré l'apparent
paradoxe mis en évidence ci-dessus; cela découle du décalage dans la prise en
compte de certaines fluctuations du revenu pour le calcul de la bourse.
c) On relève néanmoins
que l'OCBEA a calculé, en application de l'art. 11 RAE, que le ménage de la
mère du recourant comportait six parts; or, ce ménage ne comporte que des
enfants en formation et non pas un enfant en scolarité obligatoire. C'est donc
sept parts - et non six - qu'il aurait dû retenir en l'occurrence. L'excédent
disponible pour le financement des études se trouve ainsi devoir être réparti entre
sept parts, chacune d'entre elles étant dès lors moins importante (la part
double pour jeune en formation s'élève ainsi à 666 fr. soit un montant de 6'660
fr. pour financer les études du recourant lui-même). Le montant ainsi obtenu en
définitive dépasse toujours celui nécessaire à financer les frais d'études
annuelles, de 4'870 francs.
d) Les considérations
qui précèdent conduisent ainsi à la confirmation de la décision attaquée et au
rejet du recours.
4. Vu l'issue du pourvoi,
le recourant supportera les frais de la cause.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le 19 décembre 2003 est confirmée. III. L'émolument d'arrêt mis à la charge de A. A.________ est fixé à 100 (cent) francs. jc/Lausanne, le 8 avril 2004 Le président: Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.04.2004 BO.2004.0004
c/OCBEA | Le calcul du revenu déterminant - même s'il ne reprend pas tel quel le revenu net retenu par la dernière décision de taxation fiscale - est conforme à l'art 10b RAE, en tant qu'il tient compte pour partie de la déclaration 2001-2002 bis et au surplus des indemnités de chômages versées après la perte de son emploi par la mère du requérant.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 8 avril 2004 sur le recours formé par A. A.________, 1********, à Z.________ contre la décision du 19 décembre 2003 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA), lui refusant une bourse d'études pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Vu les faits suivants: A. Le divorce des époux B. A.________ et C. A.________ - Y.________ a été prononcé par jugement du 21 juin 2001 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. De cette union sont nés trois enfants, A. A.________, né en 1982, D. A.________, né en 1985 et enfin E. A.________, née en 1987. Les ex-époux ont conclu une convention sur effets accessoires du divorce, dans le cadre de laquelle B. A.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'un montant mensuel de 1'040 fr., allocations familiales en sus. B. a) Ayant débuté les cours dispensés au Gymnase de Beaulieu, section scientifique, en 1998, A. A.________ a demandé le 2 septembre 2000 une bourse pour suivre les cours de 3 ème année; à cette période, ses parents étaient déjà séparés. C. A.________ réalisait alors un salaire de 2'538 fr. brut par mois. L'OCBEA a alors refusé l'octroi d'une bourse, au motif que la capacité financière de la famille (à savoir celle du ménage de C. A.________) dépassait les normes fixées par le barème; le Tribunal administratif, saisi d'un recours contre cette décision, l'avait confirmée par arrêt du 9 mai 2001 (BO 2000/0200), tout en corrigeant sur certains points le calcul de l'autorité intimée (le revenu déterminant a ainsi été arrêté à 64'266 francs).
b) A. A.________ a demandé par la suite l'octroi de bourses d'études en 2001, puis en 2002, ayant en effet entrepris des études à l'école des HEC à l'Université de Lausanne dès l'automne 2001. Tout en retenant un revenu déterminant similaire à celui calculé dans le cadre de la demande formée en 2000 (soit 66'000 fr. en lieu et place de 64'266 fr., selon les calculs du Tribunal administratif; revenu net de C. A.________ 53'500 fr. auquel s'ajoute la pension versée à A. A.________, 12'480 fr., soit au total 65'980 fr. arrondis à 66'000 fr.), l'OCBEA a cette fois accordé la bourse demandée, à concurrence de 1'670 fr.; cette solution divergente s'explique essentiellement par des frais d'études plus élevés à l'Université qu'au Gymnase. C. a) Poursuivant ses études à l'Université de Lausanne, A. A.________ a déposé, le 17 octobre 2003, une nouvelle demande de bourse.
b) Le dossier comporte divers documents relatifs à la capacité financière de la famille de l'intéressé (plus exactement celle de sa mère). On y trouve notamment un tirage de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis de cette dernière; celle-ci atteste d'une augmentation du salaire qu'elle a réalisé en 2001, puis 2002, par rapport à celui retenu en 2000. Toutefois, C. A.________ a perdu son emploi en date du 30 septembre 2003 et elle reçoit depuis lors des indemnités de chômage.
c) L'OCBEA, par décision du 19 décembre 2003, a rejeté la demande, en raison de la capacité financière de la famille du requérant. Le revenu déterminant a été calculé de la manière suivante (l'autorité intimée indiquant que le schéma de calcul correspond à celui de la déclaration d'impôt) : "(…)
1. Revenu provenant du chômage (Fr.215.65 x 21,7 jours/mois) Fr. 4'679.60 moins 7,98 % + LPP (373.45 + 29.95) Fr. 403.40 revenu net Fr. 4'276.20 par an (4'276.2 x 12) Fr. 51'314.-- + pensions alimentaires et allocations familiales (3 x 1'040 + 370 = 3'490 x 12) Fr. 41'880.--
9. Total des revenus Fr. 91'194.--
11. Déductions : Assurances (célibataire 1 3 enfants) Fr. 5'400.--
12. a/b) pas de déduction car chômage Fr. 1'800.-- Fr. 7'200.--
18. Total des revenus Fr. 91'194.--
19. Total des déductions Fr. 7'200.--
20. Revenu net Fr. 83'994.-- (…)" D. Par acte du 5 janvier 2004, confié à l'office postal le lendemain, soit en temps utile, A. A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision; il invoque en substance la péjoration de la situation financière de sa mère et le montant élevé des charges de la famille. Dans sa réponse du 6 février 2004, l'OCBEA précise les calculs sur lesquels il s'est fondé et propose le rejet du recours. Le recourant s'est vu accorder la possibilité de compléter ses moyens. Considérant en droit:
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer" . C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents. L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative. Dans le cas présent, A. A.________ ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
2. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante : " Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi." L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat. Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire." Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)" . Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières. Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
3. Le recourant invoque essentiellement la situation financière difficile du ménage de sa mère, désormais sans emploi et à charge de l'assurance-chômage.
a) A cet égard, l'OCBEA présente un mode de calcul du revenu net du ménage qui apparaît dans l'ensemble correct. Ainsi l'autorité intimée a-t-elle fait abstraction du salaire que réalisait la mère du requérant avant la survenance du chômage et elle a calculé un revenu annualisé découlant des indemnités de l'assurance-chômage. Elle a tenu compte par ailleurs des pensions alimentaires versées au recourant et à ses frère et sœur ainsi que des allocations familiales. Le total obtenu (91'194 fr.) est cependant erroné; celui-ci s'élève à 93'194 fr. Au titre des déductions, l'OCBEA paraît avoir appliqué les règles usuelles, (soit 391 fr. en moyenne annuelle), mais il a omis à tort de tenir compte de déductions en relation avec les intérêts de capitaux d'épargne. Le revenu déterminant ainsi corrigé devrait être le suivant : 93'194-7'591 = 85'603 francs.
b) Le recourant est toutefois confronté à une situation dans une certaine mesure paradoxale. En effet, il a pu bénéficier d'une bourse d'études en 2001, puis en 2002, alors que la situation financière de la famille était plus favorable (à tout le moins en 2002-2003 : voir les salaires déclarés pour l'année 2002, notamment) qu'après la survenance du chômage dès le 1 er octobre 2003. Cela s'explique cependant par le fait que l'autorité intimée s'est basée, pour les demandes formulées en 2001 et 2002, sur des documents fiscaux fondés sur des éléments antérieurs, soit sur les revenus dégagés à compter de la séparation des parents du requérant (voir par exemple le document émis par l'autorité fiscale le 19 novembre 2001, relatif à la notification le 29 juin précédent, des éléments imposables pour l'année 2001; celui-ci retient un revenu net de 53'500 fr.; à cela s'ajoute une pension pour le recourant majeur, soit 12'480 fr; le total s'élève à 65'980 fr.). En d'autres termes, dans ce calcul, les salaires effectivement réalisés en 2001 et 2002 n'ont pas été pris en compte; en revanche, les calculs fondant le refus ici attaqué sont basés sur la situation nouvelle postérieure à la survenance du chômage. Mais les revenus dégagés de l'assurance-chômage restent supérieurs aux salaires réalisés initialement par la mère du recourant peu après sa séparation. Quoi qu'il en soit, cette manière de procéder (dans son principe; même si le détail du calcul est inexact) apparaît bien conforme à la règle de l'art. 10b RAE, malgré l'apparent paradoxe mis en évidence ci-dessus; cela découle du décalage dans la prise en compte de certaines fluctuations du revenu pour le calcul de la bourse.
c) On relève néanmoins que l'OCBEA a calculé, en application de l'art. 11 RAE, que le ménage de la mère du recourant comportait six parts; or, ce ménage ne comporte que des enfants en formation et non pas un enfant en scolarité obligatoire. C'est donc sept parts - et non six - qu'il aurait dû retenir en l'occurrence. L'excédent disponible pour le financement des études se trouve ainsi devoir être réparti entre sept parts, chacune d'entre elles étant dès lors moins importante (la part double pour jeune en formation s'élève ainsi à 666 fr. soit un montant de 6'660 fr. pour financer les études du recourant lui-même). Le montant ainsi obtenu en définitive dépasse toujours celui nécessaire à financer les frais d'études annuelles, de 4'870 francs.
d) Les considérations qui précèdent conduisent ainsi à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours.
4. Vu l'issue du pourvoi, le recourant supportera les frais de la cause. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le 19 décembre 2003 est confirmée. III. L'émolument d'arrêt mis à la charge de A. A.________ est fixé à 100 (cent) francs. jc/Lausanne, le 8 avril 2004 Le président: Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.