c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La part du revenu familial que les parents de la recourante peuvent consacrer aux études de cette dernière est supérieure aux frais de formation. Confirmation de la décision attaquée.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer" . C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Aux termes de l'art.
E. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement
indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien
de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance
financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus
raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3. Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE,
"l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant"
.
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes :
"le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)"
.
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances
particulières.
4. Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante. Selon les renseignements communiqués par l'autorité
fiscale compétente, le revenu net des parents de la recourante a été arrêté à
78'700 fr. par an, soit 6'558 fr. par mois. Il n'est pas possible de tenir
compte, en l'état, d'une éventuelle diminution du revenu du père de la
recourante. Une telle diminution n'a été présentée que sous forme d'hypothèse
et aucun document écrit attestant de sa réalité n'a été produit.
De ce revenu, on
déduit les charges correspondant aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
divers. Conformément à l'art. 8 du règlement d'application de la LAE du 21
juillet 1975 (RAE), elles s'élèvent à 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. par
enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur. En l'espèce, elles représentent
donc 4'600 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de
1'958 fr. (6'558 - 4'600) qu'il convient de répartir entre les membres de leur
famille à raison de deux parts pour les parents, de deux parts pour la
recourante et d'une part pour sa soeur cadette (l'art. 11 RAE). La recourante a
donc droit à 783 fr. par mois (1'958 x 2 : 5), soit 9'396 fr. par an. C'est ce
montant que la famille peut consacrer aux frais de formation de la recourante.
Selon les calculs
opérés par l'Office, les frais d'études représentent 5'050 fr. Ces frais
étant supérieurs à la part du revenu afférente à la recourante, aucune bourse
ne peut être allouée. Il convient de relever que les frais encourus pour une
mise à niveau des connaissances de la recourante ne sauraient être pris en
considération. Ils ne font en effet par partie de la formation de base de
l'école fréquentée. Pour ce qui concerne le stage linguistique invoqué, la
recourante n'a pas établi que son accomplissement ait été impérativement
prescrit par la HEP ni qu'il se soit déroulé dans une école publique reconnue
dans le canton de Vaud. A supposer que ces conditions aient été réalisées et
que le coût estimé ait bien été de 3'600 fr., les frais d'études se
seraient élevés à 8'650 (5'050 + 3'600), montant inférieur au revenu disponible
de 9'396 fr., donc excluant l'intervention de l'Office.
5. La décision de l'Office
du 19 juin 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en
conséquence être rejeté.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est
compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 juin 2003 est confirmée. III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à charge de la recourante. Lausanne, le 26 septembre 2003/gz Le président: Le présent arrêt est notifié : - à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre-Signature - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Annexe : - pour l'autorité intimée, son dossier en retour.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.09.2003 BO.2003.0080
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La part du revenu familial que les parents de la recourante peuvent consacrer aux études de cette dernière est supérieure aux frais de formation. Confirmation de la décision attaquée.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF A R R E T du 26 septembre 2003 sur le recours interjeté par X.________, ******** A.________, contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 19 juin 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs. Vu les faits suivants: A. X.________, née le 25 juillet 1983, d'origine italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, est domiciliée à A.________, auprès de ses parents. Elle a une soeur prénommée ********, née le 24 décembre 1988, qui est à la charge de ses parents. Selon les renseignements fournis le 12 juin 2003 par l'Office d'impôt d'Yverdon-les-Bains, le revenu net des parents de X.________ a été fixé à 78'700 fr. B. Par demande du 2 juin 2003, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de la première année de la Haute Ecole Pédagogique à Lausanne (HEP) en vue d'obtenir un brevet de maîtresse généraliste. L'Office, selon décision du 19 juin 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 4 juillet 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle devait accomplir un stage linguistique d'un mois et demi en Allemagne, qu'elle devait suivre des cours privés pour être à niveau avec les autres étudiants, que ses primes d'assurances avaient augmenté, que ses frais annuels, en-dehors de ses frais directs de formation, dépassaient 10'000 fr. par an, que l'entreprise employant son père procédait à des réductions d'horaire et qu'il lui était difficile d'exercer une activité lucrative accessoire pour faire face à ses dépenses. D. L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 5 août 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours. Par lettre du 4 septembre 2003, X.________ a réitéré son souhait d'obtenir une aide financière de l'Etat, aussi faible soit-elle. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation. Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer" . C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents. L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative. Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante : "Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi." Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant" . Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)" . Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
4. Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Selon les renseignements communiqués par l'autorité fiscale compétente, le revenu net des parents de la recourante a été arrêté à 78'700 fr. par an, soit 6'558 fr. par mois. Il n'est pas possible de tenir compte, en l'état, d'une éventuelle diminution du revenu du père de la recourante. Une telle diminution n'a été présentée que sous forme d'hypothèse et aucun document écrit attestant de sa réalité n'a été produit. De ce revenu, on déduit les charges correspondant aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Conformément à l'art. 8 du règlement d'application de la LAE du 21 juillet 1975 (RAE), elles s'élèvent à 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur. En l'espèce, elles représentent donc 4'600 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 1'958 fr. (6'558 - 4'600) qu'il convient de répartir entre les membres de leur famille à raison de deux parts pour les parents, de deux parts pour la recourante et d'une part pour sa soeur cadette (l'art. 11 RAE). La recourante a donc droit à 783 fr. par mois (1'958 x 2 : 5), soit 9'396 fr. par an. C'est ce montant que la famille peut consacrer aux frais de formation de la recourante. Selon les calculs opérés par l'Office, les frais d'études représentent 5'050 fr. Ces frais étant supérieurs à la part du revenu afférente à la recourante, aucune bourse ne peut être allouée. Il convient de relever que les frais encourus pour une mise à niveau des connaissances de la recourante ne sauraient être pris en considération. Ils ne font en effet par partie de la formation de base de l'école fréquentée. Pour ce qui concerne le stage linguistique invoqué, la recourante n'a pas établi que son accomplissement ait été impérativement prescrit par la HEP ni qu'il se soit déroulé dans une école publique reconnue dans le canton de Vaud. A supposer que ces conditions aient été réalisées et que le coût estimé ait bien été de 3'600 fr., les frais d'études se seraient élevés à 8'650 (5'050 + 3'600), montant inférieur au revenu disponible de 9'396 fr., donc excluant l'intervention de l'Office.
5. La décision de l'Office du 19 juin 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté. Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 juin 2003 est confirmée. III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à charge de la recourante. Lausanne, le 26 septembre 2003/gz Le président: Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre-Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Annexe :
- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.