c/OCBEA | La recourante, au bénéfice d'un permis F et domiciliée dans le canton de Vaud depuis neuf ans, peut prétendre à une bourse d'études, même si elle n'a pas obtenu le statut de réfugiée.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent
les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents
soient domiciliés dans le canton de Vaud: a) les Suisses et les ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne; b) les étrangers non ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq
ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement,
ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice
et police (art. 11 al. 1 LAE).
Les conditions de
l'art. 11 al. 1 let. b ne sont pas cumulatives. Le requérant qui ne bénéficie
ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié octroyé par le Département
fédéral de justice et police peut ainsi recevoir l'aide aux études et à la
formation professionnelle si ses parents et lui sont domiciliés dans le canton
de Vaud depuis cinq ans au moins (v. arrêts BO 1995/0030 du 9 août 1995 consid.
3; BO 1997/0052 du 18 février 1998).
3. Au moment du dépôt de
sa demande de bourse, la recourante, qui est mineure, résidait avec ses parents
à Z.________ de manière ininterrompue depuis plus de neuf ans. Bien qu'elle
fasse référence au Code civil suisse, la décision attaquée n'expose pas ce qui
aurait empêché la famille A.________ d'acquérir un domicile en Suisse au sens
des art. 23 et ss CC. Les explications confuses fournies par l'autorité intimée
dans sa réponse, notamment quant au caractère temporaire du permis F,
apparaissent dépourvues de toute pertinence. Le fait que, du point de vue de la
police des étrangers, une personne ne soit que tolérée en Suisse, ne fait pas
obstacle à l'acquisition d'un domicile, sous l'angle du droit civil (v. ATF 113
II 5, consid. 2, p. 8).
Dépourvu de tout
fondement, le refus de l'office doit en conséquence être annulé et la cause
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est admis. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 novembre 2002 est annulée. III. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de bourse. IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. jc/Lausanne, le 15 avril 2003 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.04.2003 BO.2002.0195
c/OCBEA | La recourante, au bénéfice d'un permis F et domiciliée dans le canton de Vaud depuis neuf ans, peut prétendre à une bourse d'études, même si elle n'a pas obtenu le statut de réfugiée.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 15 avril 2003 sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________, contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 novembre 2002 lui refusant l'octroi d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet. Vu les faits suivants: A. A.________, née le 17 décembre 1985 en Bosnie-Herzégovine, est arrivée en Suisse avec sa famille en juillet 1993. Après avoir suivi sa scolarité à Z.________, elle a débuté en août 2002 des études au gymnase de la Cité, à Z.________. Depuis le 22 août 2002, elle est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), délivré provisoirement pour une année. B. Le 5 novembre 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse pour sa première année au gymnase, au motif que les bénéficiaires d'un permis F n'avaient pas droit à l'aide de l'Etat. C. Contre cette décision, A.________ a formé recours par avis du 23 novembre 2002, concluant à son annulation. Elle argue qu'établie dans le canton de Vaud depuis neuf ans et au bénéfice d'un permis F, elle remplit les conditions posées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Dans sa réponse du 19 décembre 2002, l'office expose notamment que "le permis F est une admission provisoire avec une date d'échéance, donc avec une situation qui peut évoluer jusqu'au renvoi dans le pays d'origine en fonction des circonstances ou obtention du statut et de la qualité de réfugié et d'un permis B" . Précisant qu'il n'intervenait pas pour les requérants en possession d'un tel permis, l'office conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud: a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 LAE). Les conditions de l'art. 11 al. 1 let. b ne sont pas cumulatives. Le requérant qui ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police peut ainsi recevoir l'aide aux études et à la formation professionnelle si ses parents et lui sont domiciliés dans le canton de Vaud depuis cinq ans au moins (v. arrêts BO 1995/0030 du 9 août 1995 consid. 3; BO 1997/0052 du 18 février 1998).
3. Au moment du dépôt de sa demande de bourse, la recourante, qui est mineure, résidait avec ses parents à Z.________ de manière ininterrompue depuis plus de neuf ans. Bien qu'elle fasse référence au Code civil suisse, la décision attaquée n'expose pas ce qui aurait empêché la famille A.________ d'acquérir un domicile en Suisse au sens des art. 23 et ss CC. Les explications confuses fournies par l'autorité intimée dans sa réponse, notamment quant au caractère temporaire du permis F, apparaissent dépourvues de toute pertinence. Le fait que, du point de vue de la police des étrangers, une personne ne soit que tolérée en Suisse, ne fait pas obstacle à l'acquisition d'un domicile, sous l'angle du droit civil (v. ATF 113 II 5, consid. 2, p. 8). Dépourvu de tout fondement, le refus de l'office doit en conséquence être annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est admis. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 novembre 2002 est annulée. III. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de bourse. IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. jc/Lausanne, le 15 avril 2003 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.