c/OCBEA | Part du revenu disponible afférente aux frais d'études est supérieure à ces derniers. Refus d'allouer une bourse confirmé.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 :
"le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"
. C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme
facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au
maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que
la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant
au sens de la LAE. La situation financière de ses parents doit, par conséquent,
être prise en considération.
3. Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE prévoit
ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales
compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil
d'Etat.
Selon les art. 11 et
11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de
l'art. 18 LAE,
"l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en
plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant"
.
Les principes qui
guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants :
"le
droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la
mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le
coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les
charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges
normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille
disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne
et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de
proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la
situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)"
.
Le barème garantit
l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille
telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances
particulières.
4. Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en
fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille du recourant. Selon les renseignements fournis par la Commission
d'impôt du district de Y.________, le revenu net de A.________, pour l'année
2001, a été arrêté à 56'900 fr. C'est ce revenu qui doit être pris en
considération. Pour l'heure, la recourante n'a fourni aucune autre taxation qui
serait entrée en force. Le revenu annuel de 56'900 fr. correspond à un revenu
mensuel net de 4'742 fr. On déduit ensuite de ce revenu les charges normales
qui correspondent aux frais minimums d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers : elles
s'élèvent à 2'500 fr. pour un parent seul et 700 fr. pour un enfant mineur. En
l'espèce, ces charges s'élèvent donc à 3'200 fr. Après déduction des charges,
il reste un excédent de revenu de 1'542 fr. (4'742 - 3'200) qu'il convient de
répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour la recourante
et de deux parts pour son fils. Le montant de 1'542, divisé par trois,
détermine des parts de 514 fr. La part de B.________, comme on l'a vu
ci-dessus, doit être doublée. Elle s'établit à 1'028 fr. Pour douze mois
d'études (et non pas dix comme retenu par erreur par l'office dans ses
déterminations), cette part représente un montant de 12'336 fr. C'est ce
montant que la mère du recourant peut, en application du barème, consacrer aux
frais de formation de son fils.
Il ressort du dossier
que les frais d'études s'élèvent à 3'870 fr., montant non contesté par la
recourante. La part du revenu disponible afférente aux frais de formation étant
supérieure aux frais d'études, aucun bourse ne peut être allouée.
5. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Déboutée, la recourante doit supporter les frais de justice (art. 38
et 55 LJPA).
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 septembre 2001 est confirmée. III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée. jc/Lausanne, le 18 janvier 2002 Le président: Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.01.2002 BO.2001.0098
c/OCBEA | Part du revenu disponible afférente aux frais d'études est supérieure à ces derniers. Refus d'allouer une bourse confirmé.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 18 janvier 2002 sur le recours interjeté le 25 septembre 2001 par A.________, ********, à Y.________ contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 14 septembre 2001 refusant d'allouer une bourse d'études à son fils B.________.
* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Vu les faits suivants: A. B.________, né le 1er janvier 1984, ressortissant belge titulaire d'une autorisation d'établissement, célibataire, est domicilié à Y.________, auprès de sa mère. Ses parents sont divorcés. Selon les renseignements fournis par la Commission d'impôt du district de Y.________, le revenu net de la mère de l'intéressé, A.________, a été fixé, pour 2001, à 56'900 francs. B. Par demande du 30 août 2001, B.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa deuxième année d'études au gymnase de Burier. L'office, selon décision du 14 septembre 2001, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille du requérant dépassait les normes fixées par le barème. C. C'est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte du 25 septembre 2001. A l'appui de son recours, elle a fait valoir qu'elle attendait une décision de l'AI, que ses revenus diminueraient et qu'elle ferait l'objet d'une nouvelle taxation fiscale pour l'année 2001. Elle n'a pas formulé de conclusions. D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 30 septembre 2001. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du recours. A.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise. Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer" . C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents. L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative. Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière de ses parents doit, par conséquent, être prise en considération.
3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante : " Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi." L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat. Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant" . Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)" . Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
4. Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille du recourant. Selon les renseignements fournis par la Commission d'impôt du district de Y.________, le revenu net de A.________, pour l'année 2001, a été arrêté à 56'900 fr. C'est ce revenu qui doit être pris en considération. Pour l'heure, la recourante n'a fourni aucune autre taxation qui serait entrée en force. Le revenu annuel de 56'900 fr. correspond à un revenu mensuel net de 4'742 fr. On déduit ensuite de ce revenu les charges normales qui correspondent aux frais minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers : elles s'élèvent à 2'500 fr. pour un parent seul et 700 fr. pour un enfant mineur. En l'espèce, ces charges s'élèvent donc à 3'200 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 1'542 fr. (4'742 - 3'200) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour la recourante et de deux parts pour son fils. Le montant de 1'542, divisé par trois, détermine des parts de 514 fr. La part de B.________, comme on l'a vu ci-dessus, doit être doublée. Elle s'établit à 1'028 fr. Pour douze mois d'études (et non pas dix comme retenu par erreur par l'office dans ses déterminations), cette part représente un montant de 12'336 fr. C'est ce montant que la mère du recourant peut, en application du barème, consacrer aux frais de formation de son fils. Il ressort du dossier que les frais d'études s'élèvent à 3'870 fr., montant non contesté par la recourante. La part du revenu disponible afférente aux frais de formation étant supérieure aux frais d'études, aucun bourse ne peut être allouée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Déboutée, la recourante doit supporter les frais de justice (art. 38 et 55 LJPA). Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 septembre 2001 est confirmée. III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée. jc/Lausanne, le 18 janvier 2002 Le président: Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.