A.________ et B.________ /Municipalité d'Orges | Irrecevabilité du recors pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Dispositiv
- choix1choix2 le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 3 juin 2019 choix1 La choix2 Le juge unique: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.06.2019 AC.2019.0107
A.________ et B.________ /Municipalité d'Orges | Irrecevabilité du recors pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 3 juin 2019 Composition André Jomini, juge unique. Recourants 1. A.________, à ********, 2. B.________, à ********, Autorité intimée Municipalité d'Orges, à Orges, Objet permis de construire Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Orges du 8 mars 2019 (CAMAC 152387) Vu les faits suivants: - vu le recours formé le 8 avril 2019 par A.________ et B.________ contre une décision rendue le 8 mars 2019 par la Municipalité d'Orges; - vu l'ordonnance choix1choix2 du juge instructeur du 15 avril 2019 impartissant aux recourants un délai au 6 mai 2019, prolongé ensuite au 20 mai 2019, pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; - attendu qu’aucun versement n'a été enregistré; Considérant en droit: - qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]); - que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1 choix2 le juge instructeur; - que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD); - que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD); - qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD); Par ces motifs choix1choix2 le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 3 juin 2019 choix1 La choix2 Le juge unique: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.