A.________/Conseil communal de la Commune de Crissier, Département du territoire et de l’environnement (DTE) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Dispositiv
- choix2 le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 2 mai 2018 choix2 Le juge unique Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.05.2018 AC.2018.0112
A.________/Conseil communal de la Commune de Crissier, Département du territoire et de l’environnement (DTE) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 2 mai 2018 Composition Pascal Langone, juge unique. Recourante A.________ à ******** représentée par Lorianne BOVEY, à Crissier, Autorités intimées 1. Conseil communal de la Commune de Crissier, p.a Administration communale, 2. Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant, Objet Recours A.________ c/ les décisions du Conseil communal de Crissier du 15 décembre 2017 et du Département du territoire et de l'environnement (DTE) du 26 février 2018 adoptant, respectivement approuvant préalablement le plan de quartier (PQ) Le Château Vu les faits suivants: - vu le recours formé le 3 avril 2018; - vu l'ordonnance choix2 du juge instructeur du 5 avril 2018 impartissant à la recourante un délai au 25 avril 2018 pour effectuer une avance de frais de 5'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; - attendu qu’aucun versement n'a été enregistré; Considérant en droit: - qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]); - que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2 le juge instructeur; - que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD); - que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD); - qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD); Par ces motifs choix2 le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens. III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée. Lausanne, le 2 mai 2018 choix2 Le juge unique Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.