LIDL SCHWEIZ Secteur immobilier Romandie/Municipalité d'Yverdon-les-Bains | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Dispositiv
- de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire III. La recourante versera à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens. Lausanne, le 12 juillet 2012 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.07.2012 AC.2012.0140
LIDL SCHWEIZ Secteur immobilier Romandie/Municipalité d'Yverdon-les-Bains | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 12 juillet 2012 Composition M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges. Recourante LIDL SCHWEIZ Secteur immobilier Romandie, MM. Zettel et Schwabe, à Bern, Autorité intimée Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, Objet Remise en état Recours LIDL SCHWEIZ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 9 mai 2012 demandant la modification du totem publicitaire nord situé sur la parcelle n° 1497 La Cour de droit administratif et public - vu le recours déposé le 6 juin 2012, - vu l 'accusé de réception impartissant un délai au 27 juin 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, - vu le mémoire réponse de l'autorité intimée du 5 juillet 2012, - vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD, considérant - que l 'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, - que l e tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), - que, succombant, la recourante versera une indemnité à titre de dépens l'autorité intimée qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD), Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est irrecevable II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire III. La recourante versera à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens. Lausanne, le 12 juillet 2012 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.