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AC.2006.0052

Vd Omni · 2006-08-11 · Français VD
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LAMBELET/Service des routes, CONSEIL COMMUNAL DE MORRENS | N'a pas qualité pour recourir celui qui déclare n'agir que dans l'intérêt public.

Dispositiv
  1. administratif arrête: I. Le recours est déclaré irrecevable. II. Un émolument de justice d’un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Denis Lambelet. Lausanne, le 11 août 2006 Le président : Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.08.2006 AC.2006.0052

LAMBELET/Service des routes, CONSEIL COMMUNAL DE MORRENS | N'a pas qualité pour recourir celui qui déclare n'agir que dans l'intérêt public.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 11 août 2006 Composition M. Jacques Giroud, président ; M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs. Recourant Denis LAMBELET, à Morrens, Autorité intimée CONSEIL COMMUNAL DE MORRENS, représentée par Municipalité de Morrens, à Morrens, Autorité concernée Service des routes, à Lausanne Objet plan routier Recours Denis LAMBELET c/ décision du Conseil communal de Morrens du 30 janvier 2006 (aménagements routiers) Vu les faits suivants Vu le projet d’aménagement routier soumis à l’enquête publique en mai 2005 par la Commune de Morrens, Vu l’opposition formée par Denis Lambelet, Vu la décision du Conseil communal du 30 janvier 2006 écartant cette opposition, Vu le recours interjeté le 17 mars 2006 par Denis Lambelet, qui, alors même qu’il habite à proximité de l’aménagement litigieux de nature à améliorer son cadre de vie, fait en substance valoir que les restrictions induites par le projet devraient faire l’objet d’une concertation régionale, Vu la lettre du recourant du 29 mars 2006, selon laquelle ce ne sont pas ses intérêts privés qu’il entend défendre mais bien les intérêts publics, Vu l’article 37 LJPA, Considérant en droit Que l’intérêt digne de protection dont il est question à la disposition précitée consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, le recours formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers étant en revanche irrecevable (voir notamment l’arrêt du Tribunal administratif du 17 novembre 2004 dans la cause AC.2004.0059, consid. 1 in fine et les renvois), qu’en l’espèce, de son propre aveu, le recourant n’invoque que « la défense d’intérêts publics et non privés », ce qui exclut sa qualité pour agir. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est déclaré irrecevable. II. Un émolument de justice d’un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Denis Lambelet. Lausanne, le 11 août 2006 Le président : Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.