KUEMIN Laura c/St-Sulpice | L'abattage d'un arbre protégé ne peut être autorisé qu'aux termes d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. En l'espèce, cette pesée n'a pas été faite par la municipalité qui s'est bornée à prendre acte d'un accord entre le propriétaire de l'arbre et son voisin se plaignant d'une perte d'ensoleillement (que l'inspection locale a révélé être très minime). Autorisation annulée.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 LPNMS, "l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra
être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas
satisfaisant et pour les arbres, les haies, les boqueteaux, lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation
de ruisseau, etc.)".
3. La Commune de
St-Sulpice est dotée d'un règlement sur la protection des arbres (ci-après:
RPA), adopté par le Conseil communal dans sa séance le 15 mai 2002 et approuvé
par le Département de la sécurité et de l'environnement le 20 juin 2002.
Le RPA protège tous
les arbres ou entités arborées du plan de classement (art. 2), ainsi que les
cordons boisés et les haies (art. 3 et 4). L'abattage d'un arbre protégé
suppose l'autorisation de la municipalité (art. 5) après enquête publique (art.
6). Cette autorisation est accordée "... lorsque l'une ou l'autre des
conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNRS, ou dans ses dispositions
d'application, sont réalisées" (art. 6 al. 2).
En l'espèce, le cordon
boisé litigieux est mentionnée sous no 202 par le plan de classement communal.
4. Conformément à l'art.
15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RSV 6.07.b, RPNMS),
l'abattage d'un arbre est autorisé par la municipalité notamment lorsque la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive (ch. 1) et lorsque le voisin subit un préjudice grave
du fait de la plantation (ch. 3).
En l'espèce,
l'abattage est demandé par le propriétaire de l'arbre pour satisfaire aux
désirs de sa voisine, qui se plaint de l'ombre faite par cette plante sur sa
propriété. Cette atteinte à des intérêts privés doit ainsi être mise en balance
avec l'intérêt public au maintien d'une plantation protégée par une
réglementation communale récente.
L'inspection locale a
permis d'établir que la propriété d'Isabella Favez n'était privée d'un
ensoleillement normal par le cordon boisé litigieux que dans une mesure
extrêmement restreinte, l'ombre n'atteignant pas la façade sud ni les fenêtres
du bâtiment et ne portant que sur une petit partie de la surface de la
propriété. On ne peut dans ces conditions pas parler d'une privation excessivement
d'ensoleillement au sens de l'art. 15 ch. 1 RPNMS, et encore moins d'un
préjudice grave au sens du chiffre 3 de cette même disposition. En fait, durant
la saison d'été, la propriété d'Isabella Favez n'est pas privée
d'ensoleillement, alors qu'en hiver, le soleil étant bas et comme le tribunal a
pu le constater lors de la vision locale, l'ombre des arbres atteint le mur en
limite de propriété. Il reste que cela ne prive pas les locaux de la villa de
lumière de sorte que l'atteinte aux intérêts de cette propriétaire doit être
considérée comme tout à fait minime, pour ne pas dire nul.
Dès lors, les
conditions prévues par l'art. 15 RPNMS, auxquelles renvoie expressément la
réglementation communale, ne sont manifestement pas réalisées. L'autorité
municipale n'a en fait pas véritablement procédé à la pesée des intérêts en
présence mais s'est bornée à prendre acte du fait que les propriétaires
concernés étaient d'accord pour abattre un arbre, omettant par là de prendre en
compte l'intérêt public au maintien intégral d'un cordon boisé protégé. Sa
décision ne procède pas d'une appréciation complète de tous les éléments devant
être pris en compte (art. 36 lit. a et b LJPA) et équivaut à un excès de
pouvoir négatif (sur cette notion, voir Moor, Droit administratif I No 43.23;
v. aussi GE 1993/0032 du 12 décembre 1998 et FO 1997/0026 du 27 novembre 1997).
5. Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours. Les frais d'instruction
devraient normalement être répartis entre la commune et le propriétaire de
l'arbre, auteur de la demande d'abattage (art. 55 al. 1 LJPA). Il résulte
toutefois de l'instruction que les époux Weder ne souhaitent pas cet abattage,
et que c'est uniquement par gain de paix, face à des requêtes pressantes de
leur voisine, qu'ils ont entrepris la démarche. Dans ces conditions, on peut
renoncer à mettre à leur charge un émolument judiciaire, qui aurait plutôt dû
être supporté par Isabella Favez (mais cette dernière a expressément déclaré
qu'elle n'était pas partie à la procédure). Un émolument réduit doit en
revanche être mis à la charge de la commune (art. 55 al. 2 LJPA). Aucune des
parties n'étant assistée, la question des dépens ne se pose pas.
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du 7 juillet 2003 de la Municipalité de St-Sulpice autorisant l'abattage d'un arbre sur la parcelle no 621, propriété des époux Weder est annulée. III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de St-Sulpice. vz/mad/Lausanne, le 11 novembre 2003 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.11.2003 AC.2003.0145
KUEMIN Laura c/St-Sulpice | L'abattage d'un arbre protégé ne peut être autorisé qu'aux termes d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. En l'espèce, cette pesée n'a pas été faite par la municipalité qui s'est bornée à prendre acte d'un accord entre le propriétaire de l'arbre et son voisin se plaignant d'une perte d'ensoleillement (que l'inspection locale a révélé être très minime). Autorisation annulée.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 11 novembre 2003 sur le recours interjeté par Laura KUEMIN, à St-Sulpice, contre la décision de la Municipalité de St-Sulpice du 7 juillet 2003, autorisant l'abattage d'un pin sur la parcelle no 621, propriété de A. Weder.
* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Bernard Dufour et M. Guy Berthoud, assesseurs. Vu les faits suivants: A. La recourante Laura Kuemin habite à St-Sulpice, au chemin du Pâqueret no 24, où elle occupe un lot de la propriété par étages "Domaine du Bochet". On accède à ce lotissement par une allée de 50 mètres débouchant sur le chemin du Pâqueret, qui conduit au nord à la route cantonale no 1 Lausanne-Genève, au sud au chemin des Pierrettes et au lac. Cette allée est longée, sur la moitié de sa longueur, au sud, par un cordon boisé composé de pins. Ces arbres, plantés en 1983, sont situés sur la parcelle voisine (no 621) propriété des époux Paratte Weder. Immédiatement au nord, se trouve la parcelle no 620, propriété d'Isabella Favez qui est occupée par une grande villa. B. En mai 2003, les époux Paratte Weder, donnant suite à une requête d'Isabella Favez qui se plaignait de l'ombre que les arbres du cordon boisé projetaient sur sa propriété, ont demandé l'autorisation d'abattre un pin pignon faisant partie du cordon boisé (le premier, en venant du chemin du Pâqueret). Cette requête a été mise à l'enquête publique du 20 mai au 10 juin 2003 et a donné lieu à deux oppositions (dont celle de la recourante). Par décision du 7 juillet 2003, la Municipalité de St-Sulpice a levé ces oppositions et décidé d'autoriser l'abattage, en réservant une mesure de compensation. C'est contre cette décision, communiquée le 18 juillet 2003, qu'est dirigé le présent recours, déposé le 28 juillet
2003. Indépendamment de questions relatives à la procédure suivie, la recourante fait valoir en substance que l'abattage n'est pas justifié au sens de la réglementation cantonale et communale relative à la protection des arbres. C. La municipalité s'est déterminée en date du 12 septembre 2003, s'en remettant à justice. Isabella Favez, également invitée à se déterminer sur le recours, a fait savoir le 6 août 2003 qu'elle n'entendait pas intervenir à la procédure. D. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 6 novembre 2003. Il a ensuite immédiatement statué, comme les parties en ont été avisées. Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par une personne habitant dans le voisinage immédiat de l'arbre dont l'abattage est litigieux, et qui par là-même a la qualité pour recourir conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (RDAF 1997 I 234), le recours est recevable en la forme.
2. Les arbres que les communes désignent "par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent" sont protégés (art. 5, let. b, de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, ci-après: LPNMS). A la lettre de l'art. 6 LPNMS, "l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies, les boqueteaux, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.)".
3. La Commune de St-Sulpice est dotée d'un règlement sur la protection des arbres (ci-après: RPA), adopté par le Conseil communal dans sa séance le 15 mai 2002 et approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement le 20 juin 2002. Le RPA protège tous les arbres ou entités arborées du plan de classement (art. 2), ainsi que les cordons boisés et les haies (art. 3 et 4). L'abattage d'un arbre protégé suppose l'autorisation de la municipalité (art. 5) après enquête publique (art. 6). Cette autorisation est accordée "... lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNRS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées" (art. 6 al. 2). En l'espèce, le cordon boisé litigieux est mentionnée sous no 202 par le plan de classement communal.
4. Conformément à l'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RSV 6.07.b, RPNMS), l'abattage d'un arbre est autorisé par la municipalité notamment lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1) et lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3). En l'espèce, l'abattage est demandé par le propriétaire de l'arbre pour satisfaire aux désirs de sa voisine, qui se plaint de l'ombre faite par cette plante sur sa propriété. Cette atteinte à des intérêts privés doit ainsi être mise en balance avec l'intérêt public au maintien d'une plantation protégée par une réglementation communale récente. L'inspection locale a permis d'établir que la propriété d'Isabella Favez n'était privée d'un ensoleillement normal par le cordon boisé litigieux que dans une mesure extrêmement restreinte, l'ombre n'atteignant pas la façade sud ni les fenêtres du bâtiment et ne portant que sur une petit partie de la surface de la propriété. On ne peut dans ces conditions pas parler d'une privation excessivement d'ensoleillement au sens de l'art. 15 ch. 1 RPNMS, et encore moins d'un préjudice grave au sens du chiffre 3 de cette même disposition. En fait, durant la saison d'été, la propriété d'Isabella Favez n'est pas privée d'ensoleillement, alors qu'en hiver, le soleil étant bas et comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale, l'ombre des arbres atteint le mur en limite de propriété. Il reste que cela ne prive pas les locaux de la villa de lumière de sorte que l'atteinte aux intérêts de cette propriétaire doit être considérée comme tout à fait minime, pour ne pas dire nul. Dès lors, les conditions prévues par l'art. 15 RPNMS, auxquelles renvoie expressément la réglementation communale, ne sont manifestement pas réalisées. L'autorité municipale n'a en fait pas véritablement procédé à la pesée des intérêts en présence mais s'est bornée à prendre acte du fait que les propriétaires concernés étaient d'accord pour abattre un arbre, omettant par là de prendre en compte l'intérêt public au maintien intégral d'un cordon boisé protégé. Sa décision ne procède pas d'une appréciation complète de tous les éléments devant être pris en compte (art. 36 lit. a et b LJPA) et équivaut à un excès de pouvoir négatif (sur cette notion, voir Moor, Droit administratif I No 43.23;
v. aussi GE 1993/0032 du 12 décembre 1998 et FO 1997/0026 du 27 novembre 1997).
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les frais d'instruction devraient normalement être répartis entre la commune et le propriétaire de l'arbre, auteur de la demande d'abattage (art. 55 al. 1 LJPA). Il résulte toutefois de l'instruction que les époux Weder ne souhaitent pas cet abattage, et que c'est uniquement par gain de paix, face à des requêtes pressantes de leur voisine, qu'ils ont entrepris la démarche. Dans ces conditions, on peut renoncer à mettre à leur charge un émolument judiciaire, qui aurait plutôt dû être supporté par Isabella Favez (mais cette dernière a expressément déclaré qu'elle n'était pas partie à la procédure). Un émolument réduit doit en revanche être mis à la charge de la commune (art. 55 al. 2 LJPA). Aucune des parties n'étant assistée, la question des dépens ne se pose pas. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du 7 juillet 2003 de la Municipalité de St-Sulpice autorisant l'abattage d'un arbre sur la parcelle no 621, propriété des époux Weder est annulée. III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de St-Sulpice. vz/mad/Lausanne, le 11 novembre 2003 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint