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AC.2001.0098

Vd Omni · 2003-01-06 · Français VD
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c/DEC | Conditions de l'autorisation requises par l'art. 18 de l'ancienne loi sur le cinéma admises pour autoriser l'ouverture d'un nouveau multiplex de 7 salles malgré la position dominante sur le marché de l'un des partenaires du nouveau complexe.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 juillet 1958. Cette disposition (alinéa 1

er

) constitutionnelle

attribuait à la Confédération le droit de légiférer pour encourager la

production cinématographique suisse et les activités culturelles déployées dans

le domaine du cinéma (let. a) et aussi pour réglementer l'importation et la

distribution de films, ainsi que l'ouverture et la transformation d'entreprises

de projection de films, en dérogeant si nécessaire au principe de la liberté du

commerce et de l'industrie pour atteindre ces buts (let. b).

b) La loi fédérale sur

le cinéma du 28 septembre 1962 (LCin) a été adoptée en application de ce mandat

constitutionnel. Son article 18 instaure le régime de l'autorisation pour

l'ouverture et la transformation d'entreprises de projection de films de même

que pour la transformation et le changement d'exploitant ou toutes

modifications de la participation prépondérante au capital de l'entreprise (al.

1). Les décisions concernant les demandes d'autorisation sont alors prises en

fonction des intérêts généraux de la culture et de l'Etat; mais la concurrence

avec les entreprises existantes ne peut pas à elle seule justifier le refus

d'une autorisation (al. 2); enfin, les autorités chargées de statuer sur les

demandes d'autorisation doivent veiller à éviter que des monopoles contraires à

l'intérêt public ne se forment sur le plan local (al. 3). Le message du Conseil

fédéral précisait que la réglementation proposée devait surtout empêcher la

mainmise étrangère. Il fallait éviter que des sociétés de production ou

d'autres organisations étrangères ne puissent ouvrir ou acquérir des salles

dans notre pays ou influer la gestion de nos cinémas. C'était la raison pour

laquelle le requérant devait prouver, pour reprendre un cinéma, qu'il était

indépendant de l'étranger, en particulier que le capital d'exploitation était

d'origine suisse (message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur

le cinéma, FF 1961 II p. 1058). L’art. 18 al. 3 Lcin avait pour but d'empêcher

qu'une personne puisse par la possession de nombreuses salles influencer la

totalité des cinémas d'une région, ou, en d'autres termes, en détenant un

"monopole de l'écran" exercer sur la formation de l'opinion et sur la

vue de l'esprit une influence contraire aux intérêts généraux de la culture et

de l'Etat (message précité, FF 1961 II p. 1503).

c) Le Tribunal fédéral

a précisé dans sa jurisprudence que l'art. 18 al. 2 LCin devait être interprété

dans le sens qu'il visait à éviter avant tout une baisse de la qualité des

films (ATF 99 I 457). Ainsi, il pouvait se justifier de refuser une

autorisation lorsque, dans un lieu donné, le nombre de places de cinéma est à

ce point important qu'une augmentation des places à disposition de la

population ne pouvait que conduire à une concurrence accrue et désordonnée

provoquant de ce fait une baisse de la qualité moyenne des films

projetés; une telle interprétation n'était pas contraire à l'exigence

selon laquelle la concurrence faite à des entreprises existantes ne pouvait à

elle seule justifier le refus d'autorisation, car dans ce cas, ce n'était pas

la concurrence accrue comme telle qui motivait le refus, mais l'abaissement du

niveau moyen des films projetés résultant de cette concurrence. Mais le

Tribunal fédéral a aussi relevé que l'augmentation de l'offre de places

n'expliquait pas à elle seule la dégradation du niveau des spectacles

cinématographiques. Ainsi, il fallait donc admettre qu'une autorisation pouvait

être accordée conformément à l'art. 18 al. 2 LCin dans une localité où l'offre

des places de cinéma est déjà trop importante, lorsque les circonstances

permettaient de penser que l'activité déployée par l'entreprise requérante se

déroulera dans des conditions telles qu'elle contribuera à la promotion de

cinéma de qualité (ATF 100 Ib 375 consid. 3b p. 379). Ainsi, même dans une

localité où le nombre de places de cinéma à disposition de la population

excédait largement les conditions du marché (75 places pour 1'000 habitants),

les avantages culturels liés à l'ouverture d'un cinéma pouvaient  l'emporter

sur les inconvénients résultant de l'accroissement de l'offre de films (ATF

précité 100 Ib 375 consid. 3c p. 379-380).

d) Cette jurisprudence

a été précisée en ce sens que même en présence d'une offre de places de cinéma

suffisantes ou excessives, l'ouverture ou la transformation d'une entreprise de

projection ne devait pas être autorisée seulement dans le cas où l'activité

envisagée contribuait à élever le niveau général de la qualité des films. Le

but de l'art. 18 al. 2 LCin consistait uniquement à prévenir une baisse de

niveau des films projetés. Une autorisation ne pouvait être refusée, également

dans une situation de concurrence entre les entreprises existantes, que si, en

raison des circonstances concrètes, il fallait s'attendre à une baisse

effective de la qualité des films (ATF 113 Ib 97 consid. 5b p. 104, voir aussi

ATF 113 Ib 108 consid. 4b p. 111). Le Tribunal fédéral a relevé aussi que le

critère des intérêts généraux de la culture et de l'Etat était une notion

fluctuante qui variait selon les époques. Il apparaissait en tous les cas

certains que dans le domaine du cinéma, les intérêts de l'Etat n'avaient plus

la même signification aujourd'hui que pendant la deuxième guerre mondiale, ou

la période de guerre froide qui a suivi et qui n'a pas été sans influence sur

l'esprit dans lequel l'ancien article 27 aCst a été adopté. Cette évolution

était due en grande partie au fait que le cinéma avait pratiquement perdu son

caractère de source générale d'information au profit de la télévision (ATF 113

Ib 108 consid. 4a p. 110-111). En ce qui concerne la concurrence entre les

entreprises de cinéma existantes, cette question devait être examinée en même

temps que les conditions d'octroi de l'autorisation, mais n'était pas

déterminante pour la décision à prendre. Ainsi, les rapports de concurrence, en

tant que tels, ne jouent pas de rôle et n'entrent en ligne de compte pour

l’application de l'art. 18 al. 2 LCin, que s'il est établi qu'ils agissent de

manière négative sur les intérêts généraux de la culture et de l'Etat;

ils ne sauraient donc être utilisés à seule fin de défendre des positions

acquises sur le marché des films car, dans ce domaine également, une certaine

concurrence est souhaitable, pour autant qu'elle conduise à une amélioration des

prestations fournies, et la modernisation d'une entreprise ou une augmentation

de la qualité des programmes (ATF 113 Ib 108 consid. 4c p. 111).

e) Le Tribunal fédéral

a encore précisé que lors de la création d'un complexe multisalles, il y avait

lieu de prendre en considération les facteurs propres à ce type particulier

d'entreprise. Ainsi, sur le plan économique, cette nouvelle forme

d'exploitation permettait de réduire les coûts dès lors que le même personnel

s'occupait non plus d'un seul, mais de plusieurs écrans. Elle offrait également

la possibilité de mieux gérer le temps de programmation d'un film en le

projetant d'abord dans une grande salle, puis dans une plus petite lorsque le

public potentiel diminue. Ensuite et surtout, elle représentait la seule forme

de cinéma où, à côté de films commerciaux destinés à un large public, il était

rentable de programmer des films de valeur, mais attirant un nombre restreint

de spectateurs, de sorte que de tels films ne pouvaient guère être projetés

dans une grande salle sans créer des difficultés financières à l'exploitant. Le

système des multisalles entraînait incontestablement une augmentation de

l'offre des films projetés et les expériences déjà réalisées dans ce domaine

démontraient qu'il correspondait à un besoin (ATF 113 Ib 108 consid. 4d p.

112). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la transformation du cinéma Rialto à

Genève en multiplex de trois salles en constatant que l'augmentation du nombre

d'écrans entraînait certaines demandes accrues de films et n'impliquait pas

automatiquement que les exploitants se rabattent sur des films de bas niveau,

dès lors que l'offre de films de haute et moyenne qualité était suffisamment

grande. Rien ne permettait de supposer que la transformation envisagée aurait

eu un effet négatif sur le niveau des films dès lors que les autorités

cantonales avaient exigé que les films qui exacerbent la violence et le cynisme

ou dénaturent les instincts profonds de l'être humain soient exclus de la

programmation (ATF 113 Ib 108 consid. 5b p. 113).

f) Le Tribunal fédéral

a encore jugé que la création d'un complexe cinématographique de treize salles

comprenant 2'769 places dans un centre commercial à Genève était conforme à

l'art. 18 al. 2 LCin telles qu’elles étaient précisées par l'art. 35 de l'ordonnance

sur le cinéma du 24 juin 1992 (Ocin; RS 443.11). Le Tribunal fédéral a

considéré que les conditions posées par cette disposition étaient remplies; en

particulier, celle concernant le choix en toute indépendance des films projetés

et celle de l'absence de menace ou de limite sur la diversité de l'offre et la

liberté de choix. Il a relevé que ces conditions visaient à empêcher la

conclusion d'accords d'attribution exclusive de films qui priveraient les

exploitants individuels, au profit d'un groupe fortement représenté, de films

intéressants et qui menaceraient ainsi la diversité de la programmation. A cet

égard, l'exploitant avait pris l'engagement de ne pas solliciter des

distributeurs l'attribution exclusive de films et cet engagement avait été

concrétisé sous la forme d'une charge assortie à l'autorisation. L'exploitant

devait aussi affecter en moyenne annuelle deux écrans au minimum à des films

"non hollywoodiens" (ATF non publié rendu le 12 avril 2000 en la

cause Groupement des cinémas genevois contre le Tribunal administratif du

canton de Genève consid. 3b).

g) Le Tribunal fédéral

a aussi examiné si la réalisation des conditions de l'art. 35 OCin suffisait à

préserver les intérêts généraux de la culture et si les complexes multisalles

de grande taille ne constituaient pas, malgré tout, une menace pour la qualité

de l'œuvre cinématographique. A cet égard, il a relevé que du point de vue

économique, un complexe multisalles permettait une rationalisation des coûts et

une meilleure programmation des films. Il a relevé également que les

spectateurs avaient actuellement pris goût à cette forme d'exploitation et

appréciaient l'augmentation de l'offre des films projetés dont la qualité

moyenne n’était pas jugée inférieure à celle des films programmés dans les

salles traditionnelles. En se référant à l'avis de l'Association suisse des

directeurs de films du 13 avril 1999 ainsi qu'à la prise de position de la

Commission fédérale du cinéma de septembre 1999, le Tribunal fédéral est arrivé

à la conclusion que pour apprécier si l'implantation d'un complexe multisalles

représentait une menace pour la culture cinématographique, il fallait avant

tout se fonder sur les circonstances locales. Un refus d'autorisation ne

devrait être prononcé que si l'arrivée d'un tel acteur économique sur le marché

risquait effectivement d'entraîner une baisse de la qualité de la programmation

des films. Le Tribunal fédéral constatait que dans le cas particulier, le

multiplex projeté représentait une proportion de 15 % du marché, comparable à

celle occupée par un groupe concurrent. En outre, les autres cinémas du centre

ville représentaient approximativement le 27 % du marché cinématographique

local. Le nouvel exploitant ne bénéficiait pas d'une position de monopole, de

sorte qu'il n'était pas établi que l'implantation risquait d'entraîner une

péjoration de la qualité de la programmation cinématographique et de la

diversité de l'offre (ATF non publié précité du 12 avril 2000 consid. 4).

h) Enfin, la nouvelle

loi fédérale sur la culture et la production cinématographique du 14 décembre

2001 (ci après nLCin) est entrée en vigueur le 1er août 2002 (arrêté du Conseil

fédéral du 3 juillet 2002, RO 2002 p. 1914); elle a abrogé la loi fédérale sur

le cinéma du 28 septembre 1968, sans reprendre le régime d'autorisation prévu

par les art. 18 à 20 LCin, auquel s'est substitué diverses mesures visant à

promouvoir la diversité de l'offre cinématographique (art. 17 à 25 nLCin).

Cependant, à défaut de dispositions transitoires contraires, la validité de la

décision attaquée doit être examinée selon le droit en vigueur au moment où

elle a été prise; le Tribunal fédéral n'admet des exceptions à ce principe

seulement lorsque l'ordre public impose une entrée en vigueur immédiate de la

nouvelle législation, ce qui est le cas par exemple des prescriptions visant la

protection du milieu vital de l'homme (ATF 119 Ib 175, consid. 2 p. 177) .

Mais il n’existe pas en l’espèce un motif d’ordre public qui impose

l’application de la nouvelle législation à toutes les procédures pendantes. La

validité de la décision attaquée doit ainsi être examinée uniquement en

application de l'ancienne loi fédérale sur le cinéma du 28 septembre 1968, qui

était d’ailleurs toujours en vigueur lors de la notification du dispositif de

l'arrêt le 31 janvier 2001.

3.                     Il convient ainsi de

déterminer si les conditions de l'art. 18 LCin sont remplies pour autoriser

l'ouverture d'un complexe de sept nouvelles salles à Lausanne, à la route de

Genève (plate forme du Flon), en particulier, si l'autorisation n'est pas

contraire aux intérêts généraux de la culture et de l'Etat (al. 2)et si elle

permet d'éviter la création d'un monopole local contraire à l'intérêt public

(al. 3).

a) La jurisprudence

fédérale admet que le système des multisalles, même s'il entraîne une

augmentation de l'offre des films projetés, répond à une demande des

spectateurs et permet un plus grand choix dans la programmation, ainsi qu'une

meilleure gestion des films. Dans son avis de septembre 1999, la Commission

fédérale du cinéma relève toutefois que les multiplex, en raison de leur

taille, sont moins souples dans leur programmation et doivent proposer des

films susceptibles de plaire au plus grand nombre pour garantir leur succès

économique. Ce facteur peut entraîner un appauvrissement culturel. La

commission relève aussi que les exploitants de multiplex pourraient investir

dans le domaine des films indépendants pour toucher un plus large segment de

clientèle que le public jeune, et de ce fait, mettre en danger les exploitants

traditionnels de cinéma consacrés à ce type de films; les grandes

productions indépendantes servant à subventionner de manière interne dans un

multiplex les films d'art et d'essai. Selon la commission, si l'écart entre le

cinéma grand public et le cinéma indépendant s'accroît, le premier gagnera du

terrain et de nouvelles parts de marché alors que le second devra être

subventionné pour se maintenir. Ainsi, un transfert des spectateurs peut

engendrer un appauvrissement du paysage cinématographique.

Toutefois, les risques

de programmation vers le bas ne sont plus comparables à ceux qui existaient il

y a quinze ans. Les films d'horreur, de violence et la pornographie se

retrouvent actuellement sur le marché de la vidéo qui occasionne moins de frais

et qui est plus difficile à contrôler. Le terme de programmation vers le bas a

évolué ces dernières années et comprend la programmation des films destinés à

occuper le terrain dans le cadre d'un système de location forfaitaire. Les

sociétés de distribution proposent aux sociétés d'exploitation des films à

succès uniquement sous la forme d'un paquet comportant une série d'autres films

de qualité plus médiocre. Ces films servent à manœuvrer entre deux films à

succès. La commission relève que les sociétés d'exploitation qui refusent de

projeter tous les films compris dans le forfait sont menacées de ne pas

recevoir de copie du prochain film à succès. Le système de location forfaitaire

a ainsi pour effet d'amener dans les cinémas des marchandises bon marché à des

conditions qui ne correspondent pas à la qualité du produit. Les films d'auteur

de qualité et les "films du sud" (soit les films qui ne sont produits

ni en Europe, ni aux Etats-Unis), ainsi que les productions européennes

indépendantes ont des difficultés à trouver une place dans la programmation.

Ainsi, le système du forfait entraîne un nivellement de la qualité par le bas,

ce qui va à l'encontre des objectifs de la politique culturelle visée par la

loi sur le cinéma.

b) Par ailleurs, pour

déterminer si le nombre d'écrans dans une région est trop important par rapport

à un potentiel de spectateurs ("overscreening"), la commission

propose de prendre en considération le nombre d'habitants dans une région

donnée (dans un rayon de 50 à 80 km) et de multiplier par 2,5 ce nombre, ce qui

correspondrait à la fréquentation moyenne des salles par année en Suisse. Ce

nombre de spectateurs potentiels doit alors être mis en relation avec le nombre

de places prévues et qui existent déjà, en tenant compte du fait que chaque

place dans un cinéma devrait être occupée au moins une fois par jour pour

assurer la rentabilité de la salle. A cet égard, la région de Lausanne

comportait au moment de l’octroi de l’autorisation 24 écrans totalisant 6'130

fauteuils (avant la fermeture du cinéma le Bourg). Les 24 salles de cinéma

pouvant accueillir environ 1'135'000 spectateurs par an. Le rayon de 50 à 80 km

préconisé par la commission englobe tout le territoire du canton qui comptait

environ 640'000 habitants en 2000; mais ce territoire fait aussi partie de la

sphère d'influence des cinémas de la région de Genève et des autres salles du

canton de Vaud. Il n'est donc pas aisé d'établir un pronostic sur la situation

des salles de cinéma dans la région; tout au plus, le tribunal peut

constater que la moyenne d'occupation d'une place par jour et par salle de

cinéma n'est pas atteinte dans la région lausannoise, pour autant que l'on

puisse attribuer une valeur déterminante à ce critère qui dépend finalement des

contraintes et charges d'exploitation spécifique à chaque salle ou groupe de

salles.

c) La question

déterminante et donc celle de savoir si la création de sept salles

supplémentaires est conforme aux conditions de l'art. 18 al. 2 LCin, telles

qu’elles sont précisées à l'art. 35 Ocin. Selon cette disposition, le

requérant, lorsqu'il est une personne morale, doit avoir le siège de

l'entreprise en Suisse (lettre a) et disposer des moyens financiers nécessaires

(lettre b); il doit pouvoir choisir en toute indépendance les films qu'il projette

et offrir des garanties à cet égard (lettre c); enfin, l'octroi de

l'autorisation ne doit ni menacer, ni limiter la diversité de l'offre, la

liberté de choix et l'indépendance des activités de projection en matière

cinématographique (let. d).

aa) En l'espèce, il

n'est pas contesté que les deux premières conditions sont remplies. En ce qui

concerne le choix des films projetés et les menaces sur la diversité de

l'offre, les parties se sont accordées pour dire lors de l'audience que la

société Europlex, contrairement à l'ancien dirigent de Métrociné, ne

sollicitait pas des distributeurs l'attribution exclusive de films. Par

ailleurs, la société Europlex laisse une certaine liberté au responsable de la

programmation des salles en lui imposant seulement de rentabiliser de manière

optimale l'exploitation de chaque film par le choix de la salle et en fonction

du potentiel du film, des horaires et de la programmation du nombre des séances

en version originale et en version française. Le responsable doit encore

définir une ligne de programmation par salle ou groupe de salles en vue de

faciliter l'identification du produit pour le public et tenir un tableau des

spectateurs et recettes nettes par film et par salle. Un tel cahier des charges

ne constitue pas en lui-même une menace grave sur la diversification de

l'offre, même si le critère de la rentabilité, bien que nécessaire, prend une

place nettement prépondérante, sinon exclusive, sans faire aucune mention de la

nécessité d'assurer une ouverture sur la programmation des films d'auteurs de

qualité, des films "sud" ou des productions européennes

indépendantes.

bb) Il convient encore

de déterminer si l'autorisation a pour effet de créer un monopole contraire à

l'intérêt public au sens de l'art. 18 al. 3 LCin. La ville de Lausanne comporte

23 écrans et 5'948 fauteuils depuis la fermeture du cinéma le Bourg et sans

compter les installations de l'Open Air. Sur ce nombre, la société Europlex

détient 17 écrans totalisant 3'979 fauteuils, ce qui correspond à une proportion

d'écrans d'environ 74 % et une proportion de fauteuils de 67 %. Le projet

contesté comporte deux salles de 196 places, trois salles de 230 places, une

salle de 241 places et une grande salle de 486 places, soit un total de 1'809

places et 7 écrans, ce qui augmente encore la position dominante d'Europlex;

même si cette situation tient ne tient pas compte de l'ouverture d'un multiplex

de six salles par CINE QUA NON à Prilly. La société Europlex bénéficie ainsi

d'une situation de quasi-monopole dès lors qu'elle détient la plus grande

majorité des salles de la région lausannoise.

cc) Mais le projet de

convention d'actionnaires entre la société LO Holding Lausanne-Ouchy SA et la

société Europlex attribue des pouvoirs particuliers à la société LO Holding

Lausanne SA alors même que cette dernière ne détient que le 40 % du capital. En

effet, une double majorité des deux tiers des voix attribuées aux actions et

des valeurs nominales représentées est imposée pour toute décision touchant la

structure de la future société Flonplex SA, en particulier la modification des

statuts, les modifications du capital actions, la limitation ou la suppression

du droit de souscription préférentielle, l'approbation du bilan et du compte de

pertes et profits, les décisions relatives à la distribution du bénéfice, la

dissolution de la société avec ou sans liquidation, l'émission d'actions avec

droit de vote privilégié, la fusion de la société avec une autre entité ou la

scission de la société. En outre, le conseil d'administration de la future

société Flonplex comptera au plus cinq membres y compris le président dont deux

membres au moins de la société LO Holding Lausanne-Ouchy SA; or, les

décisions du conseil d'administration doivent être prises à l'unanimité pour

tous les points importants relevant de la conduite des affaires, qu'il s'agisse

notamment d'accepter la stratégie commerciale et le budget annuel détaillé, la

conclusion de contrats pouvant modifier la marche des affaires, et surtout

l'approbation de la stratégie culturelle et générale de Flonplex et en

particulier l'orientation de la programmation. Il est enfin précisé que le

conseil d'administration tiendra compte dans toutes ses décisions des

circonstances locales et régionales et de l'intégration de Flonplex au milieu

culturel social et économique local.

d) Dans ces

circonstances, il apparaît que la société Europlex ne maîtrise pas

l'orientation générale de la programmation qui doit obtenir l'accord des

représentants de la société LO Holding Lausanne-Ouchy SA. La société Europlex

ne détient plus ainsi un pouvoir de décision complet sur la stratégie et le

choix des programmes du futur complexe de salles cinématographiques. Elle ne

peut donc influencer à elle seule la politique globale au niveau local par sa

situation de monopole. Il n’est ainsi pas établi que la participation

majoritaire d’Europlex au capital-actions de la future société Flonplex

entraînera une baisse de la qualité ou de la diversité de l’offre

cinématographique de la région lausannoise. A cet égard, il convient de relever

que la société Europlex a repris des animations culturelles éducatives mises en

place par Métrociné comme la lanterne magique, les avant-premières, la passion

cinéma "film du siècle", des séances pour les écoles, ainsi que pour

les passeports-vacances. Ainsi, même si l'octroi de l'autorisation renforce

dans une certaine mesure la position de monopole d'Europlex dans la région, ce

renforcement est atténué par le contrôle qu'exercera la société Holding

Lausanne-Ouchy SA dans la conduite de la direction, de l'exploitation et de la

programmation du nouveau complexe. Il ne résulte pas de cette situation que

l'octroi de l'autorisation soit contraire ou préjudiciable aux intérêts

généraux de la culture et de l'Etat au sens de l'art. 18 al. 2 Lcin, ni que la

situation de quasi monopole qui en résulte soit contraire à l’intérêt public au

sens de l’art. 18 al. 3 LCin.

4.                     Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours formé par la société CINE QUA NON SA

contre la décision du Département de l'économie du 4 mai 2001 doit être rejeté

et la décision attaquée maintenue. En outre, le recours formé contre le permis

de construire du 14 juin 2001 doit également être rejeté dans la mesure où la

coordination avec la décision du Département de l'économie est assurée par le

présent arrêt. Compte tenu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge de

la société CINE QUA NON SA un émolument de justice de 1'000 fr. La société CINE

QUA NON SA étant également débitrice de la société LO Immeubles SA d'une

indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens et de la société LO Holding

Lausanne-Ouchy d'une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. Enfin, il

convient de prendre acte du retrait du recours déposé par l'Association des

cinémas vaudois, cette décision pouvant être prise sans frais ni dépens.

Dispositiv
  1. administratif arrête: A. Recours de l'Association des cinémas vaudois I.                      Il est pris acte du retrait du recours déposé le 28 mai 2001 par l'Association des cinémas vaudois. II.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni mis de dépens à charge de l'Association des cinémas vaudois. B. Recours de la société Ciné qua non SA III.                     Les recours de la société CINE QUA NON SA des 28 mai 2001 et 17 juillet 2001 sont rejetés. IV.                    Les décisions du Département de l'économie du 4 mai 2001 et de la Municipalité de Lausanne du 14 juin 2001 sont maintenues. V.                     Un émolument de justice de mille (1'000) francs est mis à la charge de la société CINE QUA NON SA. VI.                    La société CINE QUA NON SA est débitrice de la société LO Immeubles SA d'une indemnité de mille (1'000) francs à titre de dépens. VII.                   La société CINE QUA NON SA est débitrice de la société LO Holding Lausanne-Ouchy d'une indemnité de mille (1'000) francs à titre de dépens. Lausanne, le 6 janvier 2003/vz Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.01.2003 AC.2001.0098

c/DEC | Conditions de l'autorisation requises par l'art. 18 de l'ancienne loi sur le cinéma admises pour autoriser l'ouverture d'un nouveau multiplex de 7 salles malgré la position dominante sur le marché de l'un des partenaires du nouveau complexe.

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 6 janvier 2003 sur les recours formés par la société CINE QUA NON SA, domiciliée 12, rue Mauborget, à 1002 Lausanne, représentée par Me Jean-Paul Maire, avocat à Lausanne et par l'Association des cinémas vaudois, représentée par Marc Pahud, à 1800 Vevey contre la décision du Département de l'économie du 4 mai 2001 accordant à la société Flonplex SA (en formation), l'autorisation de créer et d'exploiter un multiplex de sept salles de cinéma à Lausanne, ainsi que sur le recours formé par la société CINE QUA NON SA, contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 14 juin 2001 délivrant à la société LO Immeubles SA, l'autorisation de construire le complexe de sept salles de cinémas à Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs. Vu les faits suivants: A.                     Les sociétés Métrociné SA et LO Holding SA ont déposé le 11 août 2000 auprès de l'Office cantonal de la police du commerce une demande d'autorisation pour la création d'un multiplex cinéma de 7 écrans au Flon totalisant 1'809 fauteuils. La demande a été déposée au nom de la société Flonplex en formation dont les actionnaires seraient Métrociné à raison de 60 % et LO Holding SA de 40 %. L'exploitation du complexe, notamment la programmation devait être confiée à Métrociné SA. Un dossier annexé à la demande d'autorisation, datée du 10 août 2000, apporte encore les précisions suivantes. La grande majorité des films projetés en Suisse en 1999 proviennent des Etats-Unis. Les films sont importés par des distributeurs dont les principaux sont destinés à des studios hollywoodiens qui représentent le 65,88 % du nombre total des entrées, à savoir Buena Vista, UIP, Warner Bros, 20 th Century Fox, distribués par une dizaine de compagnies indépendantes dont font partie Monopole Pathé, Trigon Films, Elite Films, Films Coopérative, Rialto Films et Frénétic. B.                    La société Flonplex en formation est dotée d'un capital de 250'000 fr. Les administrateurs gérants qu’il est prévu de nommer sont Paul Rambert, Neville Raschid, Martin Wieland et Charles-J. Wesoky. Le capital-actions de Métrociné SA, s'élevant à 1'800'000 fr., est en possession d'Europlex Cinéma Holding NV à 100 %. La raison sociale de la société Métrociné SA a été modifiée le 27 août 2001 pour être remplacée par le nom “ Europlex Cinémas SA ” (ci après Europlex). Le conseil d'administration d’Europlex était composé à l'époque de Miguel Stucki, Neville Raschid, Charles-J. Wesoky, Charles Joye et Guy Vermeille. Il est précisé que Europlex exploite quinze cinémas totalisant 31 écrans à Genève, Lausanne et Aubonne avec le site temporaire de l'OpenAir à Lausanne. Europlex assure également la programmation des cinémas de Bex et de Châtel-St-Denis. A Genève, Europlex dispose de quatre sites, de douze écrans et de 2'852 fauteuils (les Rex, les 7 Rialto, Arcades, Alhambra). A Lausanne, Europlex exploite dix sites, dix-huit écrans et 4'090 fauteuils ainsi que l'OpenAir cinéma (Galeries du cinéma, Palace, Romandie, Athénée, Atlantic, Eldorado, Lido, Bourg, Richemont, ABC). Enfin à Aubonne, Europlex dispose d'un écran de 138 places (le Rex). Europlex offre un service de billetterie électronique exclusive avec les caisses de tous les cinémas reliées entre elles par un réseau commuté en étoile et un service de réservation par téléphone. Enfin, la situation du marché des salles de cinéma existantes à Lausanne et dans le canton de Vaud se présente de la manière suivante : " Salles de cinéma existantes (Lausanne et canton de Vaud) LAUSANNE ABC                                  1  écran                                           51  fauteuils Athénée                             1  écran                                         492  fauteuils Atlantic                              1  écran                                         463  fauteuils Bellevaux                           1  écran                                         149  fauteuils Bourg                                1  écran                                         182  fauteuils Capitole                             1  écran                                         867  fauteuils Ciné qua non                      1  écran                                         352  fauteuils Eldorado                            1  écran                                         450  fauteuils Les Galeries du cinéma       8  écrans                                      1093  fauteuils Le Lido                              1  écran                                         214  fauteuils Palace                               2  écrans                                        349  fauteuils Palace 2                            1  écran                                           71  fauteuils Richemont                         1  écran                                         104  fauteuils Romandie                          1  écran                                         692  fauteuils Cinémathèque                    2  écrans                                        500  fauteuils Moderne (films X)               1  écran                                         172  fauteuils 24  écrans                sous-total:      6'130  fauteuils CANTON VAUD Morges                              2  écrans                                        294  fauteuils Aubonne                            1  écran                                         138  fauteuils Nyon                                  2  écrans                                        309  fauteuils Pully                                  1  écran                                         234  fauteuils Vevey                                5  écrans                                        899  fauteuils Montreux                            3  écrans                                        481  fauteuils Aigle                                  1  écran                                         245  fauteuils Oron                                  1  écran                                           98  fauteuils La Sarraz                           1  écran                                         130  fauteuils Orbe                                  2  écrans                                        186  fauteuils Cossonay                           1  écran                                         156  fauteuils Yverdon                             3  écrans                                        826  fauteuils Ste Croix                            1  écran                                         400  fauteuils Chexbres                           1  écran                                         300  fauteuils Carouge                             1  écran                                         200  fauteuils Château d'Oex                    1  écran                                         215  fauteuils Les Diablerets                    1  écran                                         150  fauteuils Echallens                           1  écran                                         300  fauteuils Leysin                                1  écran                                         188  fauteuils Payerne                             1  écran                                         414  fauteuils Le Sentier                          1  écran                                         200  fauteuils Ste-Croix                            1  écran                                         400  fauteuils 33  écrans                sous-total:      6'763  fauteuils TOTAL VAUD                   57  écrans                sous-total:    12'893  fauteuils Il s'agit de la situation existante au moment du dépôt de la demande. Les 24 salles de cinéma de Lausanne accueillent chaque année environ 1'135'000 spectateurs pour une population de 185'000 habitants dans le district; ces chiffres ne tiennent pas compte des six nouvelles salles du multiplex Cinétoile de Prilly exploitées par Ciné qua non SA. C.                    Invitée à se déterminer sur la demande, l'Association des cinémas vaudois s'est opposée à l'octroi de l'autorisation, en reconnaissant la position dominante de Europlex dont le capital est entièrement en mains étrangères et du nombre succinct de salles dans la région lausannoise. Par décision du 4 mai 2001, le Département de l'économie a accordé l'autorisation sous réserve de la création de la société Flonplex. La décision précise que le Conseil d'Etat fonde principalement sa politique d'autorisation en matière de multiplex uniquement sur des critères liés à l'environnement et à l’urbanisme; il a ainsi renoncé à adopter des critères restrictifs d'ordre culturel en se référant à la nouvelle législation fédérale en cours d’élaboration à l’époque du dépôt de la demande et à la jurisprudence. D.                    L'Association des cinémas vaudois a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 28 mai 2001. La société CINE QUA NON SA a également contesté la décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 28 mai 2001 en concluant à l'annulation de la décision attaquée. La société Flonplex SA en formation, ainsi que les sociétés Europlex et LO Holding Lausanne-Ouchy SA se sont déterminées sur les recours en concluant à leur rejet. Le Département de l'économie s'en est rapporté à justice et l'Association des cinémas vaudois, ainsi que la société CINE QUA NON SA ont déposé un mémoire complémentaire. E.                    Dans l'intervalle, la Municipalité de Lausanne a délivré le 14 juin 2001 le permis de construire le complexe de sept salles de cinéma comprenant des restaurants et des commerces. La société CINE QUA NON SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 juillet 2001. Elle reproche en substance le défaut de coordination avec l'autorisation prévue par la législation fédérale sur le cinéma. La direction des travaux de la ville de Lausanne s'est déterminée sur le recours le 17 août 2001 et la société LO Immeubles SA, propriétaire du terrain, a déposé un mémoire le 23 août 2001 en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le recours a été joint pour l'instruction et le jugement au recours formé par l'Association des cinémas vaudois et par la société CINE QUA NON SA contre la décision du Département de l'économie du 4 mai 2001. F.                     Le tribunal a tenu une audience à Lausanne le 29 octobre 2001 en présence des parties. A cette occasion, les représentants d'Europlex ont précisé qu'ils effectuaient la programmation des cinémas à Aubonne, Bex et Châtel-St-Denis. En assumant cette fonction, Europlex sert uniquement d'intermédiaire à l'égard des distributeurs mais n'a pas de pouvoir de décision sur la programmation. Europlex a décidé de fermer les cinémas le Bourg et le Lido, mais à la suite de différentes réclamations, elle a accepté d'ouvrir à nouveau le cinéma le Lido à titre d’essai. Europlex envisage d'étendre son activité en Europe par la construction de salles multiplex. Des projets seraient à l'étude en Grèce et en Italie. L'actionnaire principal d'Europlex est le groupe Soros. La direction d'Europlex n'intervient pas dans le choix de la programmation des salles. Le seul critère déterminant est celui de la rentabilité. Les représentants de la société LO Holding Lausanne-Ouchy SA précisent qu'ils sont en train de négocier une convention d'actionnaires avec Europlex pour poser des exigences sur la politique culturelle liée à la programmation. Actuellement la personne responsable de la programmation chez Europlex jouit d'une pleine liberté. Elle analyse les résultats de la semaine le lundi et propose le mardi la programmation pour la semaine suivante. La direction n'intervient que très rarement à ce sujet, sauf pour obtenir auprès des distributeurs la possibilité de programmer tel ou tel autre film à succès. Les recourants précisent qu'il existe environ 10 à 20 films à succès par année qui font l'essentiel du chiffre d'affaires et permettent une programmation d'autres films. Le problème réside dans le fait de savoir si l'exploitant d'une salle peut obtenir dans sa programmation les films à succès. A cet égard, les parties s'accordent pour dire que l'attitude de l'ancien propriétaire de Métrociné était particulièrement dommageable dans les rapports de concurrence car il exigeait des distributeurs le monopole des films à succès contrairement à l'actuelle direction d'Europlex. Au terme de l'audience, le représentant de l'Association des cinémas vaudois a déclaré que l’association retirait le recours en demandant au tribunal de prendre acte qu'elle est intervenue essentiellement pour rendre l'autorité cantonale attentive aux risques que représente l’octroi de l’autorisation sur la diversité culturelle dans la région lausannoise. Le représentant de l'association relève notamment que la suppression de petites salles comme celle du Bourg, qui se prête particulièrement bien à la programmation de certains films à thème, serait très regrettable et constitue une perte culturelle importante. La société Europlex précise à cet égard que la salle du Bourg est louée pour ne pas être utilisée afin de ne pas concurrencer la réouverture du Lido. G.                    Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite de l'audience. La société CINE QUA NON SA s'est plainte du fait qu’Europlex menait une politique de concurrence particulièrement agressive et que des litiges étaient pendants devant la Cour civile concernant une campagne de promotion. La société LO Immeubles SA a en outre produit au tribunal à titre confidentiel la convention d'actionnaires qui était en voie de finalisation entre la société LO Holding Lausanne-Ouchy SA et la société Europlex cinéma SA. Il est constaté qu'au chapitre C chiffre IV art. 7 chiffre 8 que la stratégie culturelle générale de Flonplex (orientation de la programmation) fait partie des décisions du conseil d'administration soumises à la règle de l'unanimité. H.                    Le tribunal a délibéré puis notifié le dispositif de l'arrêt le 31 janvier 2002. Considérant en droit:

1.                     a) Les sociétés propriétaires et constructrices mettent en doute la qualité pour recourir de la société CINE QUA NON SA. La jurisprudence admet toutefois sans équivoque que l’exploitant d'une salle de cinéma puisse recourir contre une décision qui autorise un concurrent à ouvrir, à transformer et à agrandir une entreprise de projection de films (ATF 113 Ib 97 consid. 1b p. 99). En qualité d'exploitante d'une salle de cinéma à proximité du quartier du Flon (rue Mauborget), la société recourante CINE QUA NON SA a qualité pour recourir contre la décision du Département de l'économie autorisant la création d'un multiplex de sept écrans à la rue de Genève 29 (Plate-Forme du Flon). Il n'est au surplus pas nécessaire de déterminer si la société CINE QUA NON SA a également qualité pour recourir contre la décision délivrant le permis de construire. La question de la qualité pour recourir du concurrent en matière d'autorisation de construire est d’ailleurs controversée (voir notamment l’arrêt AC 96/225 du 7 novembre 1997, qui s'écarte de la solution de la jurisprudence fédérale publiée à l'ATF 109 Ib 198).

b) Le grief principal soulevé dans le recours dirigé contre l’autorisation de construire a trait essentiellement au défaut de coordination entre l’autorisation en matière de législation fédérale sur le cinéma et l'octroi du permis de construire. Or, les recours formés contre les décisions sur le permis de construire et sur l’autorisation spéciale requise par la législation fédérale sur le cinéma sont joints pour l’instruction et le jugement et font l'objet du même arrêt qui assure ainsi la coordination formelle et matérielle entre ces deux autorisations; au demeurant, la nécessité d'une coordination entre ces deux types de décisions a été laissée ouverte par la jurisprudence fédérale (ATF non publié du 12 avril 2000 rendue en la cause Groupement des cinémas genevois contre Tribunal administratif du canton de Genève).

2.                     a) A la fin des années 50, la nécessité d'établir une réglementation fédérale sur le cinéma s'est imposée en raison de l'essor important qu'avait connu le cinéma depuis les années 30, notamment pour éviter le caractère spéculatif du commerce de films, ainsi que pour maîtriser l'enchevêtrement international lié aux distributeurs de films et à la production cinématographique étrangère. C'est dans ce contexte que l'ancien article 27 ter aCst a été accepté par le peuple et les cantons le 6 juillet 1958. Cette disposition (alinéa 1 er) constitutionnelle attribuait à la Confédération le droit de légiférer pour encourager la production cinématographique suisse et les activités culturelles déployées dans le domaine du cinéma (let. a) et aussi pour réglementer l'importation et la distribution de films, ainsi que l'ouverture et la transformation d'entreprises de projection de films, en dérogeant si nécessaire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie pour atteindre ces buts (let. b).

b) La loi fédérale sur le cinéma du 28 septembre 1962 (LCin) a été adoptée en application de ce mandat constitutionnel. Son article 18 instaure le régime de l'autorisation pour l'ouverture et la transformation d'entreprises de projection de films de même que pour la transformation et le changement d'exploitant ou toutes modifications de la participation prépondérante au capital de l'entreprise (al. 1). Les décisions concernant les demandes d'autorisation sont alors prises en fonction des intérêts généraux de la culture et de l'Etat; mais la concurrence avec les entreprises existantes ne peut pas à elle seule justifier le refus d'une autorisation (al. 2); enfin, les autorités chargées de statuer sur les demandes d'autorisation doivent veiller à éviter que des monopoles contraires à l'intérêt public ne se forment sur le plan local (al. 3). Le message du Conseil fédéral précisait que la réglementation proposée devait surtout empêcher la mainmise étrangère. Il fallait éviter que des sociétés de production ou d'autres organisations étrangères ne puissent ouvrir ou acquérir des salles dans notre pays ou influer la gestion de nos cinémas. C'était la raison pour laquelle le requérant devait prouver, pour reprendre un cinéma, qu'il était indépendant de l'étranger, en particulier que le capital d'exploitation était d'origine suisse (message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur le cinéma, FF 1961 II p. 1058). L’art. 18 al. 3 Lcin avait pour but d'empêcher qu'une personne puisse par la possession de nombreuses salles influencer la totalité des cinémas d'une région, ou, en d'autres termes, en détenant un "monopole de l'écran" exercer sur la formation de l'opinion et sur la vue de l'esprit une influence contraire aux intérêts généraux de la culture et de l'Etat (message précité, FF 1961 II p. 1503).

c) Le Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que l'art. 18 al. 2 LCin devait être interprété dans le sens qu'il visait à éviter avant tout une baisse de la qualité des films (ATF 99 I 457). Ainsi, il pouvait se justifier de refuser une autorisation lorsque, dans un lieu donné, le nombre de places de cinéma est à ce point important qu'une augmentation des places à disposition de la population ne pouvait que conduire à une concurrence accrue et désordonnée provoquant de ce fait une baisse de la qualité moyenne des films projetés; une telle interprétation n'était pas contraire à l'exigence selon laquelle la concurrence faite à des entreprises existantes ne pouvait à elle seule justifier le refus d'autorisation, car dans ce cas, ce n'était pas la concurrence accrue comme telle qui motivait le refus, mais l'abaissement du niveau moyen des films projetés résultant de cette concurrence. Mais le Tribunal fédéral a aussi relevé que l'augmentation de l'offre de places n'expliquait pas à elle seule la dégradation du niveau des spectacles cinématographiques. Ainsi, il fallait donc admettre qu'une autorisation pouvait être accordée conformément à l'art. 18 al. 2 LCin dans une localité où l'offre des places de cinéma est déjà trop importante, lorsque les circonstances permettaient de penser que l'activité déployée par l'entreprise requérante se déroulera dans des conditions telles qu'elle contribuera à la promotion de cinéma de qualité (ATF 100 Ib 375 consid. 3b p. 379). Ainsi, même dans une localité où le nombre de places de cinéma à disposition de la population excédait largement les conditions du marché (75 places pour 1'000 habitants), les avantages culturels liés à l'ouverture d'un cinéma pouvaient  l'emporter sur les inconvénients résultant de l'accroissement de l'offre de films (ATF précité 100 Ib 375 consid. 3c p. 379-380).

d) Cette jurisprudence a été précisée en ce sens que même en présence d'une offre de places de cinéma suffisantes ou excessives, l'ouverture ou la transformation d'une entreprise de projection ne devait pas être autorisée seulement dans le cas où l'activité envisagée contribuait à élever le niveau général de la qualité des films. Le but de l'art. 18 al. 2 LCin consistait uniquement à prévenir une baisse de niveau des films projetés. Une autorisation ne pouvait être refusée, également dans une situation de concurrence entre les entreprises existantes, que si, en raison des circonstances concrètes, il fallait s'attendre à une baisse effective de la qualité des films (ATF 113 Ib 97 consid. 5b p. 104, voir aussi ATF 113 Ib 108 consid. 4b p. 111). Le Tribunal fédéral a relevé aussi que le critère des intérêts généraux de la culture et de l'Etat était une notion fluctuante qui variait selon les époques. Il apparaissait en tous les cas certains que dans le domaine du cinéma, les intérêts de l'Etat n'avaient plus la même signification aujourd'hui que pendant la deuxième guerre mondiale, ou la période de guerre froide qui a suivi et qui n'a pas été sans influence sur l'esprit dans lequel l'ancien article 27 aCst a été adopté. Cette évolution était due en grande partie au fait que le cinéma avait pratiquement perdu son caractère de source générale d'information au profit de la télévision (ATF 113 Ib 108 consid. 4a p. 110-111). En ce qui concerne la concurrence entre les entreprises de cinéma existantes, cette question devait être examinée en même temps que les conditions d'octroi de l'autorisation, mais n'était pas déterminante pour la décision à prendre. Ainsi, les rapports de concurrence, en tant que tels, ne jouent pas de rôle et n'entrent en ligne de compte pour l’application de l'art. 18 al. 2 LCin, que s'il est établi qu'ils agissent de manière négative sur les intérêts généraux de la culture et de l'Etat; ils ne sauraient donc être utilisés à seule fin de défendre des positions acquises sur le marché des films car, dans ce domaine également, une certaine concurrence est souhaitable, pour autant qu'elle conduise à une amélioration des prestations fournies, et la modernisation d'une entreprise ou une augmentation de la qualité des programmes (ATF 113 Ib 108 consid. 4c p. 111).

e) Le Tribunal fédéral a encore précisé que lors de la création d'un complexe multisalles, il y avait lieu de prendre en considération les facteurs propres à ce type particulier d'entreprise. Ainsi, sur le plan économique, cette nouvelle forme d'exploitation permettait de réduire les coûts dès lors que le même personnel s'occupait non plus d'un seul, mais de plusieurs écrans. Elle offrait également la possibilité de mieux gérer le temps de programmation d'un film en le projetant d'abord dans une grande salle, puis dans une plus petite lorsque le public potentiel diminue. Ensuite et surtout, elle représentait la seule forme de cinéma où, à côté de films commerciaux destinés à un large public, il était rentable de programmer des films de valeur, mais attirant un nombre restreint de spectateurs, de sorte que de tels films ne pouvaient guère être projetés dans une grande salle sans créer des difficultés financières à l'exploitant. Le système des multisalles entraînait incontestablement une augmentation de l'offre des films projetés et les expériences déjà réalisées dans ce domaine démontraient qu'il correspondait à un besoin (ATF 113 Ib 108 consid. 4d p. 112). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la transformation du cinéma Rialto à Genève en multiplex de trois salles en constatant que l'augmentation du nombre d'écrans entraînait certaines demandes accrues de films et n'impliquait pas automatiquement que les exploitants se rabattent sur des films de bas niveau, dès lors que l'offre de films de haute et moyenne qualité était suffisamment grande. Rien ne permettait de supposer que la transformation envisagée aurait eu un effet négatif sur le niveau des films dès lors que les autorités cantonales avaient exigé que les films qui exacerbent la violence et le cynisme ou dénaturent les instincts profonds de l'être humain soient exclus de la programmation (ATF 113 Ib 108 consid. 5b p. 113).

f) Le Tribunal fédéral a encore jugé que la création d'un complexe cinématographique de treize salles comprenant 2'769 places dans un centre commercial à Genève était conforme à l'art. 18 al. 2 LCin telles qu’elles étaient précisées par l'art. 35 de l'ordonnance sur le cinéma du 24 juin 1992 (Ocin; RS 443.11). Le Tribunal fédéral a considéré que les conditions posées par cette disposition étaient remplies; en particulier, celle concernant le choix en toute indépendance des films projetés et celle de l'absence de menace ou de limite sur la diversité de l'offre et la liberté de choix. Il a relevé que ces conditions visaient à empêcher la conclusion d'accords d'attribution exclusive de films qui priveraient les exploitants individuels, au profit d'un groupe fortement représenté, de films intéressants et qui menaceraient ainsi la diversité de la programmation. A cet égard, l'exploitant avait pris l'engagement de ne pas solliciter des distributeurs l'attribution exclusive de films et cet engagement avait été concrétisé sous la forme d'une charge assortie à l'autorisation. L'exploitant devait aussi affecter en moyenne annuelle deux écrans au minimum à des films "non hollywoodiens" (ATF non publié rendu le 12 avril 2000 en la cause Groupement des cinémas genevois contre le Tribunal administratif du canton de Genève consid. 3b).

g) Le Tribunal fédéral a aussi examiné si la réalisation des conditions de l'art. 35 OCin suffisait à préserver les intérêts généraux de la culture et si les complexes multisalles de grande taille ne constituaient pas, malgré tout, une menace pour la qualité de l'œuvre cinématographique. A cet égard, il a relevé que du point de vue économique, un complexe multisalles permettait une rationalisation des coûts et une meilleure programmation des films. Il a relevé également que les spectateurs avaient actuellement pris goût à cette forme d'exploitation et appréciaient l'augmentation de l'offre des films projetés dont la qualité moyenne n’était pas jugée inférieure à celle des films programmés dans les salles traditionnelles. En se référant à l'avis de l'Association suisse des directeurs de films du 13 avril 1999 ainsi qu'à la prise de position de la Commission fédérale du cinéma de septembre 1999, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que pour apprécier si l'implantation d'un complexe multisalles représentait une menace pour la culture cinématographique, il fallait avant tout se fonder sur les circonstances locales. Un refus d'autorisation ne devrait être prononcé que si l'arrivée d'un tel acteur économique sur le marché risquait effectivement d'entraîner une baisse de la qualité de la programmation des films. Le Tribunal fédéral constatait que dans le cas particulier, le multiplex projeté représentait une proportion de 15 % du marché, comparable à celle occupée par un groupe concurrent. En outre, les autres cinémas du centre ville représentaient approximativement le 27 % du marché cinématographique local. Le nouvel exploitant ne bénéficiait pas d'une position de monopole, de sorte qu'il n'était pas établi que l'implantation risquait d'entraîner une péjoration de la qualité de la programmation cinématographique et de la diversité de l'offre (ATF non publié précité du 12 avril 2000 consid. 4).

h) Enfin, la nouvelle loi fédérale sur la culture et la production cinématographique du 14 décembre 2001 (ci après nLCin) est entrée en vigueur le 1er août 2002 (arrêté du Conseil fédéral du 3 juillet 2002, RO 2002 p. 1914); elle a abrogé la loi fédérale sur le cinéma du 28 septembre 1968, sans reprendre le régime d'autorisation prévu par les art. 18 à 20 LCin, auquel s'est substitué diverses mesures visant à promouvoir la diversité de l'offre cinématographique (art. 17 à 25 nLCin). Cependant, à défaut de dispositions transitoires contraires, la validité de la décision attaquée doit être examinée selon le droit en vigueur au moment où elle a été prise; le Tribunal fédéral n'admet des exceptions à ce principe seulement lorsque l'ordre public impose une entrée en vigueur immédiate de la nouvelle législation, ce qui est le cas par exemple des prescriptions visant la protection du milieu vital de l'homme (ATF 119 Ib 175, consid. 2 p. 177) . Mais il n’existe pas en l’espèce un motif d’ordre public qui impose l’application de la nouvelle législation à toutes les procédures pendantes. La validité de la décision attaquée doit ainsi être examinée uniquement en application de l'ancienne loi fédérale sur le cinéma du 28 septembre 1968, qui était d’ailleurs toujours en vigueur lors de la notification du dispositif de l'arrêt le 31 janvier 2001.

3.                     Il convient ainsi de déterminer si les conditions de l'art. 18 LCin sont remplies pour autoriser l'ouverture d'un complexe de sept nouvelles salles à Lausanne, à la route de Genève (plate forme du Flon), en particulier, si l'autorisation n'est pas contraire aux intérêts généraux de la culture et de l'Etat (al. 2)et si elle permet d'éviter la création d'un monopole local contraire à l'intérêt public (al. 3).

a) La jurisprudence fédérale admet que le système des multisalles, même s'il entraîne une augmentation de l'offre des films projetés, répond à une demande des spectateurs et permet un plus grand choix dans la programmation, ainsi qu'une meilleure gestion des films. Dans son avis de septembre 1999, la Commission fédérale du cinéma relève toutefois que les multiplex, en raison de leur taille, sont moins souples dans leur programmation et doivent proposer des films susceptibles de plaire au plus grand nombre pour garantir leur succès économique. Ce facteur peut entraîner un appauvrissement culturel. La commission relève aussi que les exploitants de multiplex pourraient investir dans le domaine des films indépendants pour toucher un plus large segment de clientèle que le public jeune, et de ce fait, mettre en danger les exploitants traditionnels de cinéma consacrés à ce type de films; les grandes productions indépendantes servant à subventionner de manière interne dans un multiplex les films d'art et d'essai. Selon la commission, si l'écart entre le cinéma grand public et le cinéma indépendant s'accroît, le premier gagnera du terrain et de nouvelles parts de marché alors que le second devra être subventionné pour se maintenir. Ainsi, un transfert des spectateurs peut engendrer un appauvrissement du paysage cinématographique. Toutefois, les risques de programmation vers le bas ne sont plus comparables à ceux qui existaient il y a quinze ans. Les films d'horreur, de violence et la pornographie se retrouvent actuellement sur le marché de la vidéo qui occasionne moins de frais et qui est plus difficile à contrôler. Le terme de programmation vers le bas a évolué ces dernières années et comprend la programmation des films destinés à occuper le terrain dans le cadre d'un système de location forfaitaire. Les sociétés de distribution proposent aux sociétés d'exploitation des films à succès uniquement sous la forme d'un paquet comportant une série d'autres films de qualité plus médiocre. Ces films servent à manœuvrer entre deux films à succès. La commission relève que les sociétés d'exploitation qui refusent de projeter tous les films compris dans le forfait sont menacées de ne pas recevoir de copie du prochain film à succès. Le système de location forfaitaire a ainsi pour effet d'amener dans les cinémas des marchandises bon marché à des conditions qui ne correspondent pas à la qualité du produit. Les films d'auteur de qualité et les "films du sud" (soit les films qui ne sont produits ni en Europe, ni aux Etats-Unis), ainsi que les productions européennes indépendantes ont des difficultés à trouver une place dans la programmation. Ainsi, le système du forfait entraîne un nivellement de la qualité par le bas, ce qui va à l'encontre des objectifs de la politique culturelle visée par la loi sur le cinéma.

b) Par ailleurs, pour déterminer si le nombre d'écrans dans une région est trop important par rapport à un potentiel de spectateurs ("overscreening"), la commission propose de prendre en considération le nombre d'habitants dans une région donnée (dans un rayon de 50 à 80 km) et de multiplier par 2,5 ce nombre, ce qui correspondrait à la fréquentation moyenne des salles par année en Suisse. Ce nombre de spectateurs potentiels doit alors être mis en relation avec le nombre de places prévues et qui existent déjà, en tenant compte du fait que chaque place dans un cinéma devrait être occupée au moins une fois par jour pour assurer la rentabilité de la salle. A cet égard, la région de Lausanne comportait au moment de l’octroi de l’autorisation 24 écrans totalisant 6'130 fauteuils (avant la fermeture du cinéma le Bourg). Les 24 salles de cinéma pouvant accueillir environ 1'135'000 spectateurs par an. Le rayon de 50 à 80 km préconisé par la commission englobe tout le territoire du canton qui comptait environ 640'000 habitants en 2000; mais ce territoire fait aussi partie de la sphère d'influence des cinémas de la région de Genève et des autres salles du canton de Vaud. Il n'est donc pas aisé d'établir un pronostic sur la situation des salles de cinéma dans la région; tout au plus, le tribunal peut constater que la moyenne d'occupation d'une place par jour et par salle de cinéma n'est pas atteinte dans la région lausannoise, pour autant que l'on puisse attribuer une valeur déterminante à ce critère qui dépend finalement des contraintes et charges d'exploitation spécifique à chaque salle ou groupe de salles.

c) La question déterminante et donc celle de savoir si la création de sept salles supplémentaires est conforme aux conditions de l'art. 18 al. 2 LCin, telles qu’elles sont précisées à l'art. 35 Ocin. Selon cette disposition, le requérant, lorsqu'il est une personne morale, doit avoir le siège de l'entreprise en Suisse (lettre a) et disposer des moyens financiers nécessaires (lettre b); il doit pouvoir choisir en toute indépendance les films qu'il projette et offrir des garanties à cet égard (lettre c); enfin, l'octroi de l'autorisation ne doit ni menacer, ni limiter la diversité de l'offre, la liberté de choix et l'indépendance des activités de projection en matière cinématographique (let. d). aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux premières conditions sont remplies. En ce qui concerne le choix des films projetés et les menaces sur la diversité de l'offre, les parties se sont accordées pour dire lors de l'audience que la société Europlex, contrairement à l'ancien dirigent de Métrociné, ne sollicitait pas des distributeurs l'attribution exclusive de films. Par ailleurs, la société Europlex laisse une certaine liberté au responsable de la programmation des salles en lui imposant seulement de rentabiliser de manière optimale l'exploitation de chaque film par le choix de la salle et en fonction du potentiel du film, des horaires et de la programmation du nombre des séances en version originale et en version française. Le responsable doit encore définir une ligne de programmation par salle ou groupe de salles en vue de faciliter l'identification du produit pour le public et tenir un tableau des spectateurs et recettes nettes par film et par salle. Un tel cahier des charges ne constitue pas en lui-même une menace grave sur la diversification de l'offre, même si le critère de la rentabilité, bien que nécessaire, prend une place nettement prépondérante, sinon exclusive, sans faire aucune mention de la nécessité d'assurer une ouverture sur la programmation des films d'auteurs de qualité, des films "sud" ou des productions européennes indépendantes. bb) Il convient encore de déterminer si l'autorisation a pour effet de créer un monopole contraire à l'intérêt public au sens de l'art. 18 al. 3 LCin. La ville de Lausanne comporte 23 écrans et 5'948 fauteuils depuis la fermeture du cinéma le Bourg et sans compter les installations de l'Open Air. Sur ce nombre, la société Europlex détient 17 écrans totalisant 3'979 fauteuils, ce qui correspond à une proportion d'écrans d'environ 74 % et une proportion de fauteuils de 67 %. Le projet contesté comporte deux salles de 196 places, trois salles de 230 places, une salle de 241 places et une grande salle de 486 places, soit un total de 1'809 places et 7 écrans, ce qui augmente encore la position dominante d'Europlex; même si cette situation tient ne tient pas compte de l'ouverture d'un multiplex de six salles par CINE QUA NON à Prilly. La société Europlex bénéficie ainsi d'une situation de quasi-monopole dès lors qu'elle détient la plus grande majorité des salles de la région lausannoise. cc) Mais le projet de convention d'actionnaires entre la société LO Holding Lausanne-Ouchy SA et la société Europlex attribue des pouvoirs particuliers à la société LO Holding Lausanne SA alors même que cette dernière ne détient que le 40 % du capital. En effet, une double majorité des deux tiers des voix attribuées aux actions et des valeurs nominales représentées est imposée pour toute décision touchant la structure de la future société Flonplex SA, en particulier la modification des statuts, les modifications du capital actions, la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentielle, l'approbation du bilan et du compte de pertes et profits, les décisions relatives à la distribution du bénéfice, la dissolution de la société avec ou sans liquidation, l'émission d'actions avec droit de vote privilégié, la fusion de la société avec une autre entité ou la scission de la société. En outre, le conseil d'administration de la future société Flonplex comptera au plus cinq membres y compris le président dont deux membres au moins de la société LO Holding Lausanne-Ouchy SA; or, les décisions du conseil d'administration doivent être prises à l'unanimité pour tous les points importants relevant de la conduite des affaires, qu'il s'agisse notamment d'accepter la stratégie commerciale et le budget annuel détaillé, la conclusion de contrats pouvant modifier la marche des affaires, et surtout l'approbation de la stratégie culturelle et générale de Flonplex et en particulier l'orientation de la programmation. Il est enfin précisé que le conseil d'administration tiendra compte dans toutes ses décisions des circonstances locales et régionales et de l'intégration de Flonplex au milieu culturel social et économique local.

d) Dans ces circonstances, il apparaît que la société Europlex ne maîtrise pas l'orientation générale de la programmation qui doit obtenir l'accord des représentants de la société LO Holding Lausanne-Ouchy SA. La société Europlex ne détient plus ainsi un pouvoir de décision complet sur la stratégie et le choix des programmes du futur complexe de salles cinématographiques. Elle ne peut donc influencer à elle seule la politique globale au niveau local par sa situation de monopole. Il n’est ainsi pas établi que la participation majoritaire d’Europlex au capital-actions de la future société Flonplex entraînera une baisse de la qualité ou de la diversité de l’offre cinématographique de la région lausannoise. A cet égard, il convient de relever que la société Europlex a repris des animations culturelles éducatives mises en place par Métrociné comme la lanterne magique, les avant-premières, la passion cinéma "film du siècle", des séances pour les écoles, ainsi que pour les passeports-vacances. Ainsi, même si l'octroi de l'autorisation renforce dans une certaine mesure la position de monopole d'Europlex dans la région, ce renforcement est atténué par le contrôle qu'exercera la société Holding Lausanne-Ouchy SA dans la conduite de la direction, de l'exploitation et de la programmation du nouveau complexe. Il ne résulte pas de cette situation que l'octroi de l'autorisation soit contraire ou préjudiciable aux intérêts généraux de la culture et de l'Etat au sens de l'art. 18 al. 2 Lcin, ni que la situation de quasi monopole qui en résulte soit contraire à l’intérêt public au sens de l’art. 18 al. 3 LCin.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé par la société CINE QUA NON SA contre la décision du Département de l'économie du 4 mai 2001 doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En outre, le recours formé contre le permis de construire du 14 juin 2001 doit également être rejeté dans la mesure où la coordination avec la décision du Département de l'économie est assurée par le présent arrêt. Compte tenu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge de la société CINE QUA NON SA un émolument de justice de 1'000 fr. La société CINE QUA NON SA étant également débitrice de la société LO Immeubles SA d'une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens et de la société LO Holding Lausanne-Ouchy d'une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. Enfin, il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par l'Association des cinémas vaudois, cette décision pouvant être prise sans frais ni dépens. Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: A. Recours de l'Association des cinémas vaudois I.                      Il est pris acte du retrait du recours déposé le 28 mai 2001 par l'Association des cinémas vaudois. II.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni mis de dépens à charge de l'Association des cinémas vaudois. B. Recours de la société Ciné qua non SA III.                     Les recours de la société CINE QUA NON SA des 28 mai 2001 et 17 juillet 2001 sont rejetés. IV.                    Les décisions du Département de l'économie du 4 mai 2001 et de la Municipalité de Lausanne du 14 juin 2001 sont maintenues. V.                     Un émolument de justice de mille (1'000) francs est mis à la charge de la société CINE QUA NON SA. VI.                    La société CINE QUA NON SA est débitrice de la société LO Immeubles SA d'une indemnité de mille (1'000) francs à titre de dépens. VII.                   La société CINE QUA NON SA est débitrice de la société LO Holding Lausanne-Ouchy d'une indemnité de mille (1'000) francs à titre de dépens. Lausanne, le 6 janvier 2003/vz Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)