PASQUIER Roger c/DINF/Nyon/Girardet Robert | Projet de plan de quartier dans la partie Nord-Ouest de Nyon. Opposition d'un propriétaire au motif que le projet ne respecte pas les principes de l'aménagement du territoire, qu'il ne respecte pas les exigences de protection découlant de la LPE et de ses ordonnances d'application et qu'il permet une densification démesurée. Opposition levée par le conseil communal puis par le DINF. Recours au TA rejeté.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 36 LJPA, ne peuvent toutefois être invoquées devant le tribunal que la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit.
a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b) ou
encore l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce, dès lors que la LATC ne contient
aucune disposition prévoyant un examen en opportunité par le tribunal.
Le litige au fond
s'inscrit dans la sphère de compétence des communes, les art. 2 al. 3 LAT et 2
al. 1er LATC imposant à l'Etat de laisser à celles-ci la liberté d'appréciation
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. En matière d'aménagement du territoire,
les communes jouissent d'un pouvoir d'appréciation suffisamment étendu pour que
l'on puisse leur reconnaître une autonomie pour autant que leurs décisions
soient compatibles avec les buts de la LAT et de la LATC (voir par exemple les
arrêts AC 2001/006 du 30 octobre 2001; AC 1999/099 du 18 novembre 1999; ATF 106
Ia 70, JdT 1982 I 552; ATF 104 Ia 139, JdT 1980 I 243).
5. La planification du
territoire doit être coordonnée avec la protection de l'environnement. La base
constitutionnelle du droit de l'aménagement du territoire est de même niveau
que celle du droit de la protection de l'environnement; les mesures que les
cantons sont appelés à prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en
application de ces normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue
d'arrêter les solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts
complémentaires que chacune de ces législations défendent (Alfred Kutler,
Protection de l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN no 54
p. 2 et 3). L'aménagement du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée
du sol (art. 1er al. 1 LAT) qui implique la protection des bases naturelles de
la vie tels que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art, 1er al. 2
lit. a) et la création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et
à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 lit. b). La loi fédérale
sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour but
essentiel de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art.
1er al. 1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif les émissions de
polluants et à éviter, ou à réduire si nécessaire les atteintes nuisibles ou
incommodantes (art. 1 al. 2 et 11 LPE).
Pour atteindre les
buts fixés par ces deux législations sur l'aménagement du territoire et sur la
protection de l'environnement, les cantons établissent des plans directeurs en
veillant à définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum
les atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lit. d
OAT; voir aussi l'ATF 116 Ib 268 consid. 4c). Le Conseil fédéral a défini, à
cette fin notamment, les stratégies d'organisation du territoire en Suisse dans
son rapport sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22
mai 1996 (FF 1996 III p. 526 et ss). Les stratégies de l'organisation du
territoire constituent un ensemble cohérent de principes appelé à orienter -
conformément aux buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités
liées à la planification (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559).
Elles visent à garantir les conditions d'un développement durable "en ce
sens que les mesures prévues sont orientées vers une vision globale et vers un
maintien à long terme du potentiel de développement des différentes
régions". Un développement est durable selon le Conseil fédéral, s'il
tient compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il
garantit que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter
préjudice aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres
besoins (rapport sur les Grandes lignes FF 1996 III p. 563). A cette fin, le
développement de l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur
du milieu bâti afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante
des agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en
matière de construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui
permet d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de
transports, d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des
objectifs prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à
consolider le réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes
villes, bien desservies par le rail, offrent une solution de rechange à
l'extension débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement
doit être localisé à proximité des noeuds ferroviaires qui se prêtent le mieux
à une densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement
(rapport sur les Grandes lignes in FF 1996 III p. 566 à 569).
6. Le recourant soulève
tout d'abord des griefs relatifs à la violation des principes et objectifs de
l'aménagement du territoire contenus dans les art. 1, 2 al. 1 et 2, 3 al. 2
lit. b LAT et des art. 2, 3 et 47 OAT. Selon lui, le plan de quartier litigieux
participe au développement, désordonné et contraire au but de l'aménagement du
territoire d'un développement harmonieux du territoire, dès lors que les
perspectives de développement se font au mépris de la protection des bases
naturelles, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage eu égard à
la protection (art. 1 LAT), en raison de la densification démesurée des
possibilités constructibles, de la concomitance de projets de plans de quartier
ou d'affectation nombreux et de taille considérable ainsi que de l'absence de
maîtrise des problèmes liés au transport.
Se référant à la
décision querellée du 18 août 2000 par laquelle le DINF a approuvé les
dispositions du PQ 2 considérant que le projet litigieux est conforme à la
planification directrice cantonale, régionale et communale, la municipalité
relève le fait que la Commune de Nyon a toujours eu à coeur de prévoir son
développement et de le maîtriser. Elle a du reste produit un exemplaire du plan
directeur communal 1998, version du 17 mai 2000, soumis à la consultation
publique en 1996 et, officiellement en 1999, et du préavis municipal no 81 du
13 juin 2000, devant prochainement entrer en vigueur et qui fait suite à des
plans directeurs de 1960, 1972 et 1980.
Dans sa décision, le
DINF a considéré qu'il est cohérent que le projet de PQ 2 intervienne entre
autres dans le secteur litigieux, qui se situe dans le prolongement naturel de
la localité actuelle et se trouve au surplus bien placé aussi bien par rapport
à la jonction autoroutière de Nyon que par rapport au réseau des transports
publics. Le DINF a par ailleurs relevé que le projet est bien conçu dans la
mesure où il prévoit une mixité d'affectation, avec 25 % des surfaces destinées
au tertiaire et aux commerces, ce qui permet effectivement de lutter contre la
tendance constatée ces dernières années à ce que la Ville de Nyon se transforme
en une "cité-dortoir" pour les personnes travaillant à Genève. Enfin,
le DINF a exprimé l'avis selon lequel il ne serait pas judicieux de maintenir
l'affectation actuelle de ce secteur en zone villas, qui se caractérise
notamment par une dispersion des constructions, ce qui n'apparaît plus adapté
au secteur considéré au regard du développement de l'urbanisation intervenu ces
dernières années et de celle qui est prévue dans les alentours. Le DINF est
parvenu à la conclusion que le projet litigieux respecte les buts et principes
régissant l'aménagement du territoire définis par l'art. 1 et 3 LAT, de même
qu'il respecte l'art. 15 LAT dès lors qu'il s'inscrit dans le développement
prévisible et logique de la Commune de Nyon qui va intervenir ces quinze
prochaines années dans la partie nord de la ville.
7.
Selon l'art. 67
al. 1 LATC, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'établir
un plan de quartier. Ce dernier a pour fonction de substituer les règles qu'il
prévoit à celles du plan d'extension, puisqu'il s'agit d'une "lex
specialis" dérogeant aux règles générales applicables au reste du
territoire communal, de sorte que ces dernières ne peuvent trouver application
dans le périmètre concerné à titre de droit supplétif que lorsqu'elles
n'entrent pas en contradiction avec l'esprit du plan de quartier (voir AC
2000/0160 du 18 septembre 2001 citant une ancienne jurisprudence de la CCRC,
RDAF 1960, 225, reprise par le Tribunal administratif, AC 1998/0106 du 17
novembre 1998). Mais cette faculté de déroger suppose l'observation d'une
condition fondamentale, qui est le respect des objectifs d'aménagement de la
commune et des principes applicables à l'extension des zones à bâtir (art. 66
LATC).
En l'espèce, le PQ 2 a
été établi conformément l'objectif énoncé dans le plan directeur du 9 juillet
1986 et le plan régional tendant à concentrer des activités économiques et de
services diversifiés, à densifier l'habitation groupée collective ou
individuelle, à favoriser la création d'emplois et enfin à encourager le
tourisme dans le centre régional de premier niveau que représente la Commune de
Nyon, ce développement devant intervenir en priorité eu égard à la jonction
autoroutière de Nyon, le réseau de ceintures routières et l'axe du NStCM
(Nyon-St-Cergues-Morez). Ces plans préconisent diverses mesures pour coordonner
les études d'urbanisation en cours et pour maintenir jusqu'à moyen terme
l'inconstructibilité de l'espace situé au nord de la "Grande
Ceinture" en zone agricole, éventuellement zone intermédiaire, cette zone
étant toutefois réservée pour une éventuelle extension à long terme. Selon le
"Rapport de schéma directeur Le Reposoir - la Petite Prairie" daté du
22 juin 1993, le statut juridique de cette portion de territoire, affectée à la
zone de villas, régie par le plan général d'affectation en vigueur, n'est plus
adapté aux besoins de la population nyonnaise et elle représente, de par sa
taille, une opportunité unique de développement pour la commune. Ce schéma
directeur définit les intentions d'aménagement du développement futur et les
mesures à prendre pour résoudre les problèmes importants liés à une
organisation cohérente et rationnelle du territoire donné, de même qu'il vise à
gérer et à coordonner l'aménagement de ce dernier tout en assurant une
intégration à l'ensemble du territoire communal.
De même, il résulte du
rapport 47 OAT et du rapport d'EIE que les objectifs du projet de PQ 2 sont de
renforcer les limites nord de la ville, de permettre un développement
harmonieux en liaison avec la ville et les quartiers alentours, de créer une
urbanisation structurée, d'éviter de créer une cité dortoir et assurer la
mixité des fonctions (habitat, travail), de doter le quartier d'équipements
collectifs à l'échelle locale, communale, voire régionale, de dissuader le
transit à travers le quartier et concevoir des accès rationnels dès le réseau
routier communal, d'intégrer le quartier au réseau de bus urbain existant, de
pourvoir le quartier en nombre de places de parc suffisant, de créer une
circulation piétonne à l'intérieur du quartier et en liaison avec les quartiers
avoisinants.
Le plan de quartier
litigieux constitue l'une des diverses étapes de la densification projetée dans
la Ville de Nyon, tend selon elle à assurer un développement harmonieux et vise
aussi à garantir une mixité des fonctions à l'intérieur de ce quartier, c'est-à-dire
logement, commerce et artisanat, ceci pour diversifier les activités des
résidents et animer la vie locale (voir le préavis municipal 27 janvier 1997).
Dans son principe le plan de quartier litigieux apparaît ainsi non seulement
conforme aux buts et aux principes régissant l'aménagement du territoire, qui
tendent notamment à créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé
et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al.
2 lit. b et 3 LAT), mais il répond également aux objectifs fixés dans la
planification cantonale, régionale et communale. Il échappe, de ce point de
vue, à cette critique.
8. Selon le recourant, la
planification développée heurte également les exigences de concordance et de
coordination posées par l'art. 2 al. 1 LAT en découpant le territoire en un
puzzle, dont les pièces sont disparates, ce qui empêcherait l'administré d'appréhender
dans leur globalité les effets d'un développement non coordonné (art. 25a LAT)
qui vident les principes découlant des art. 1 et 2 LAT de leur substance. Tel est
en particulier le cas des rapports d'impact de la "Grande Ceinture"
et de la "Petite Prairie", qui sont différents s'agissant des
diagrammes d'écoulements journaliers.
Dans sa réponse au
recours, la municipalité remarque que le recourant émet divers griefs contre la
planification nyonnaise, mais sans étayer ses affirmations. Selon elle en
effet, on ne voit notamment pas en quoi le plan de quartier litigieux serait
mal coordonné avec les autres planifications en cours sur le territoire de la
Commune de Nyon et on ne voit pas plus en quoi la coordination ne serait pas
assurée.
Le DINF a écarté ces
griefs en considérant d'une part, par référence aux déterminations du 2 octobre
1997, que si les deux procédures relatives à la "Grande Ceinture" et
à la "Petite Prairie" ont donné lieu à des rapport d'EIE dont les
résultats diffèrent, s'agissant des diagrammes d'écoulements journaliers, cela
s'explique par le fait que celui de la "Grande Ceinture" tient compte
des générations de trafic de plusieurs projets de plans de quartier tandis que
celui du PQ 2 s'en tient exclusivement à la génération de trafic provoquée par
ce projet. D'autre part, le DINF a relevé que diverses procédures de recours
ont été introduites s'agissant de la fixation de la limite des constructions de
la "Grande Ceinture" recours qui ont été rejetés, par décision du 2
mars 2000 du DINF, après avoir mené une instruction approfondie portant
notamment sur les impacts de ce projet et ses relations avec le développement
de l'urbanisme de la Ville de Nyon, si bien que l'on ne peut que rejeter les
griefs du recourant à cet égard. La décision sur les recours formés contre le
projet de "Grande Ceinture" retient notamment que ce projet routier
est nécessaire pour permettre une limitation des nouvelles nuisances provoquées
par l'urbanisation du nord de la ville de Nyon et qu'il permet également
d'assainir la situation pour ce qui est de certains axes actuellement
surchargés. Selon le DINF, les deux projets de la "Grande Ceinture"
et de la "Petite Prairie" ayant été menés quasiment simultanément,
les griefs du recourant relatifs à une absence de coordination ne peuvent
qu'être rejetés.
Selon le rapport
d'EIE, la réalisation de l'entier du PQ 2 n'est possible que pour autant qu'une
liaison directe avec la route de St-Cergue (à savoir la 1ère étape de la Grande
Ceinture) soit mise en place afin de décharger notamment le chemin des Eules, à
défaut de quoi une saturation du trafic serait provoquée à certains carrefours
du réseau. Il est encore mentionné que la part de réalisation du PQ 2 qui
pourrait être réalisée avant la mise en place du premier tronçon de la
"Grande Ceinture" est difficile à évaluer, dès lors que la génération
de trafic dépend également d'autres réalisations devant intervenir par étapes
(transports publics; échéances d'autres projets d'urbanisme) (Rapport d'EIE,
synthèse, p. VII-VIII). S'agissant de l'impact environnemental, le rapport
prévoit que même si le PQ 2 était réalisé avant la "Grande Ceinture",
ce dernier respecte les exigences légales en matière de bruit et de pollution
de l'air (ibid., p. VIII et IX), à l'exception de la bordure de la route
Blanche pour ce qui est des immissions de dioxyde d'azote (NO
). Ce rapport indique en outre qu'en cas de mise en service de la
"Grande Ceinture", des mesures de modération du trafic devraient être
prises sur la route de St-Cergue afin d'éviter une augmentation des niveaux
sonores.
Par ailleurs, à la
demande, en 1994, du Service de lutte contre les nuisances (depuis lors Service
de l'environnement et de l'énergie : ci-après : SEVEN) et de la Commune de
Nyon, un rapport intitulé "Nyon et périphérie, Coordination urbanisme -
Transports - Environnement, Rapport technique synthétique" a été dressé, en
mai 1995. Il contient la synthèse de diverses études ponctuelles antérieures
pour divers projets d'extension du centre-ville, en tenant compte notamment de
nouvelles options urbanistiques et de transports structurantes, dont notamment
le chemin de fer Nyon-St-Cergue, la réalisation de la Grande et de la Petite
Ceinture et la restructuration des circulations dans les secteurs
Etraz-Perdtemps. Ce rapport se réfère également aux options du PDR du district
de Nyon (rapport, p. 1).
9. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la coordination des procédures,
rappelé notamment aux art. 2 et 25a LAT, l'autorité compétente doit prendre en
compte, dans le cadre de l'adoption du plan d'affectation, tous les éléments
déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de
l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les
autres (ATF 123 II 88 consid. 2a et les arrêts cités). Elle doit notamment
appliquer de manière coordonnée les dispositions du droit de la protection de
l'environnement et du droit de l'aménagement du territoire qui se trouvent en
relation si étroite qui se trouvent dans une relation si étroite qu'elles ne
peuvent être appliquées de manière indépendante les unes des autres (ATF 121 II
72 consid. 3). Lorsque les plans d'affectation sont si précis qu'ils permettent
d'appréhender les problèmes de trafic, ils doivent répondre aux exigences de la
protection de l'environnement (ATF 121 II 72 consid. 1d; ATF 120 Ib 436 consid.
2d et les arrêts cités), ce qui implique une analyse précise des nuisances
provoquées par l'augmentation du trafic motorisé (ATF 116 Ib 159 consid. 6b).
Il ne suffit donc pas d'attribuer les degrés de sensibilité au bruit dans le
cadre de la procédure de planification pour répondre aux exigences du droit
fédéral de la protection de l'environnement à ce stade. De même, les
prescriptions des art. 11 ss. LPE sur la limitation des nuisances doivent être
observées à l'occasion de la planification et de la construction
d'installations nouvelles, par quoi l'on entend notamment les bâtiments, les
voies de communication, ainsi que d'autres ouvrages fixes (ATF 120 Ib 436
consid. 2a/aa). Parmi ces mesures figurent notamment les prescriptions en
matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 lit. b LPE) ou des
prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 lit. c LPE)
(voir l'ATF du 31 mars 2000 1A.56/1999 et 1P.166/1999, consid. 6, confirmant
l'arrêt AC 1996/0154 du 9 février 1999).
En l'espèce, il
apparaît que les différentes autorités concernées ont été consultées et que
leurs avis ont été donnés avec une vue globale, les deux projets précités ayant
été traités en parallèles. Par ailleurs, comme on le verra ci-dessous, deux
variantes ont été prises en considération quant aux prévisions des immissions
nuisibles tant au niveau de la pollution de l'air que du bruit, l'une prenant
en compte les divers projets en cours et l'autre se limitant au PQ 2. Il
apparaît en l'espèce que la municipalité a mis en oeuvre tous les moyens à sa
disposition et qu'elle a sollicité le préavis des divers services cantonaux
concernés, pour coordonner les projets et pour que des prévisions les plus
réalistes possibles soient faites pour ajuster les projets les uns par rapport
aux autres et veiller à ce qu'ils ne portent pas d'atteintes excessives à
l'environnement. Les exigences de coordination et de concordance, tant formelle
que matérielle, posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral sont
satisfaites au stade actuel de la procédure d'adoption du projet de PQ 2. Ce
grief doit dès lors être écarté.
10. Le recourant soulève
ensuite un grief lié à la densification considérable et injustifiée (art. 15
LAT) selon lui qu'induirait le plan de quartier litigieux par rapport à la
réglementation actuelle régissant la zone de villas du plan communal des zones.
Il soutient que cette "hyper-densification" n'est pas conforme aux
buts et principes dégagés des art. 1 et 3 LAT, ce qui ressort du rapport 26
(recte 47) OAT des 2 février et 29 septembre 1995, selon lequel les secteurs du
"Reposoir" et de la "Petite Prairie" représenteraient
ensemble une surface de 197'000 m2, en vue d'y loger 3'550 habitants environ et
d'y créer 1'100 emplois. Selon lui, le projet litigieux ne repose pas non plus
sur une prise en considération adéquate des observations émanant de la
population, au sens de l'art. 4 al. 2 LAT, rien ne permettant enfin de
préfigurer l'évolution démographique qui pourrait justifier (pas à elle seule
d'ailleurs) une densification du secteur considéré. Selon le recours, les
autorités communales et cantonales n'ont pas effectué de pesée des intérêts en
présence entre l'intérêt public au maintien du caractère d'un quartier destiné
à un développement mesuré, à proximité d'une zone agricole et l'intérêt de
préserver les administrés de nuisances considérables l'importent selon le
recourant sur l'intérêt de donner lieu à une densification à but
essentiellement fiscal, les autorités communales n'ayant du reste effectué
aucune pondération des intérêts en présence.
Dans sa réponse au
recours, la municipalité indique que si l'on excepte la zone industrielle de la
Vuarpillière et la zone artisanale de l'Asse, qui se trouvent à proximité de
l'autoroute, en amont de l'agglomération nyonnaise, la surface constructible de
la Ville de Nyon ne s'est pas modifiée depuis 1949 (voir la page 2 du préavis
no 81 du 13 juin 2000). Le périmètre du plan litigieux ne constitue dès lors
pas une extension de la zone à bâtir, mais une densification de la zone de
villas actuellement existante.
Dans la décision
entreprise, le DINF a considéré que le projet respecte l'article 15 LAT dès
lors qu'il s'inscrit dans le développement prévisible et logique de la Commune
de Nyon qui va intervenir ces quinze prochaines années dans la partie nord de
la ville.
11. La tâche centrale des
cantons et des communes en matière d'aménagement du territoire consiste à
délimiter les zones à bâtir de manière conforme aux exigences de la loi
fédérale, qui se caractérisent par le principe du regroupement (ATF 116 Ia 335
et ss consid. 4). Le principe du regroupement se déduit notamment de la
condition relative aux territoires déjà largement bâtis posée aux art. 15 al. 1
lit. a et 36 al. 3 LAT. Le terrain largement bâti comprend un territoire
construit de manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu
bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Le périmètre déjà largement
construit doit appartenir de manière cohérente au milieu bâti et en partager
les qualités (ATF 117 Ia 437 consid. 3e). En revanche, les parties de
territoire situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les
périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à
l'environnement construit ne peuvent pas être considérés comme des terrains largement
bâtis. Les brèches importantes dans le milieu bâti qui servent à l'aération du
tissu urbain, ainsi qu'à la création d'aires de délassement ne font pas partie
du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a). Quant au critère du
besoin dans les quinze ans à venir, il a été relativisé par la jurisprudence.
Il constitue l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée des
intérêts car la demande privée ne suffit pas à justifier l'extension de zones à
bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114 Ia 368 à 370 consid. 4). La
question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s'apprécie en
fonction de la situation locale et régionale et des autres besoins à prendre en
considération notamment dans le domaine de la protection des terrains agricoles
et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 115 Ia 360 consid. 3f/bb) (voir l'ATF
du 31 mars 2000 1A.56/1999 et 1P.166/1999, consid. 6, confirmant l'arrêt AC
1996/0154 du 9 février 1999).
A la lumière de ces
principes, la question se pose de savoir si le PQ 2 est conforme à l'art. 15
LAT; ce plan englobe en effet un espace non construit et non équipé situé
clairement à l'extérieur du milieu déjà largement bâti sans que l'existence
d'un besoin ait clairement été démontrée. Il n'est cependant pas nécessaire de
trancher d'emblée cette question puisque la densification d'une zone à bâtir
existante doit de toute manière être conforme aux exigences de l'art. 15 LAT. A
cet égard, il n'est pas contesté que les deux plans concernent un territoire qui
ne peut être qualifié de "déjà largement bâti" au sens de l'art. 15
al. 1 lit. a LAT; il s'agit au contraire de terrains sis en zone de villa non
construits, en périphérie du milieu bâti; la présence de quelques villas
édifiées le long de la route de Bourgogne ne permet pas en effet de considérer
que le secteur appartient de manière cohérente au milieu bâti au sens de la
jurisprudence fédérale (ATF 121 II 424 consid. 5a; 119 Ib 136 consid. 4b; 117
Ia 437 consid. 3b). En conséquence, la forte densification prévue par la
planification contestée ne peut être admissible que si la nouvelle zone sera
probablement nécessaire à la construction dans les quinze ans à venir et sera
équipée dans ce laps de temps au sens de l'art. 15 al. 1 lit. b LAT. Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, qui reprend pour l'essentiel les
critères posés par la jurisprudence fédérale, il convient de se référer en
priorité aux objectifs de développement définis par les plans directeurs et de
procéder à une pesée générale des intérêts en présence pour déterminer si une
densification ou une extension de la zone à bâtir se justifie (voir les arrêts
AC 1998/0150 du 26 août 1999; AC 1996/0154 du 9 février 1999, confirmé par ATF
du 31 mars 2000 ATF 1A.56/1999 - 1P.166/1999; arrêts AC 1993/249 du 1er juillet
1996 et AC 1995/183 du 17 avril 1996).
Ce grief a trait
notamment à l'art. 15 LAT. On rappellera que la délimitation d'une zone à bâtir
conforme à l'art. 15 LAT fait partie des exigences majeures de l'aménagement du
territoire; elle permet en effet de séparer les zones constructibles et non
constructibles et d'assurer ainsi une utilisation mesurée et rationnelle du
territoire conforme au mandat constitutionnel donné par l'art. (art. 22 quater
aCst. féd. (Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des zones
constructibles et non constructibles, in RDAF 1995, p. 197; v. cependant la
nuance apportée par l'ATF 118 Ia 446, consid. 2c). A teneur de l'art. 15 LAT,
les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui
"sont
déjà largement bâtis"
(lit. a) (les parties de territoire situées à la
périphérie, même si une certaine activité dans la construction y a déjà
commencé, ne sauraient être considérées comme des terrains largement bâtis (ATF
121 II précité, consid. 5, réf. citées; l'arrêt concerne une surface non bâtie,
mais entourée de constructions, de 13'000 m² environ; v. aussi ATF du 22
décembre 1998 Wittenbach, cité par le Service de presse ASPAN no 331 de 1999,
qui précise la jurisprudence sur cette notion) ou
"seront probablement
nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés
dans ce laps de temps"
(lit. b). Le critère du besoin en terrains à
bâtir est important, mais il faut également tenir compte de l'ensemble des
autres besoins liés aux tâches de planification, notamment en matière
d'agriculture (art. 16 LAT) et de protection de la nature et du paysage (art.
17 LAT), ainsi que de tous les intérêts en présence, qui ne se limitent pas aux
seuls intérêts mentionnés dans la LAT, mais comprennent aussi l'ensemble des
intérêts en jeu, notamment privés, qui apparaissent pertinents d'après les
circonstances concrètes et le droit en vigueur (v. Eric Brandt, CEDIDAC, op.
cit., p. 69; cf. également Etude DFJP/OFAT ad art. 15 LAT, note 5).
L'art. 15 lit. b LAT
vise les réserves de terrains à bâtir nécessaires au développement de chaque
localité; elle permet d'opérer un choix quantitatif parmi les terrains propres
à la construction, sans être déjà largement bâtis (Etude DFJP/OFAT, ad art. 15
LAT note 20). Pour fixer les dimensions de la zone à bâtir, il faut d'abord
estimer l'évolution de la population pour la durée de la planification, puis
déterminer la réserve de terrains à bâtir nécessaire à cet effet; c'est ainsi
qu'une zone à bâtir permettant de doubler le chiffre de la population d'une
localité a été jugée par le Tribunal fédéral contraire avec les principes de
l'aménagement du territoire (v. ATF 116 Ia 221, consid. 3b; v. aussi ATF 115 Ia
354, consid. 5). En pareil cas, il y a intérêt public à empêcher la
constitution de zones à bâtir trop vastes et à réduire la surface de telles
zones (ATF 115 Ia 387, consid. 4; 114 Ia 255, consid. 3e). Cela étant, pour
déterminer le besoin de terrains à bâtir, le Tribunal fédéral a toutefois admis
que l'on tienne compte de la situation régionale (v. ATF 118 Ia 151, consid.
4d; 116 Ia 332, consid. 4b et c).
Selon le "Rapport
de schéma directeur Le Reposoir - la Petite Prairie" daté du 22 juin 1993,
le statut juridique de cette portion de territoire, affectée à la zone de
villas, régie par le plan général d'affectation en vigueur, n'est plus adapté
aux besoins de la population nyonnaise et elle représente, de par sa taille,
une opportunité unique de développement pour la commune. Les conclusions de ce
rapport mentionnent, comme potentiel du schéma directeur, fondé sur des
surfaces brutes de plancher (SBP) de 133'000 m² affectées à l'habitation et de
33'000 m² affectées aux activités, que celui-ci s'évalue pour l'ensemble du
secteur pris en considération à environ 3'350 habitants (SBP par habitant de 40
m²) et 1'000 emplois (SBP par place de travail de 30 m²). Le projet de PQ 2 a
des proportions moindres, puisqu'il prévoit la réalisation de 97'000 m² de
surface brute de plancher (SBP) affectés pour près de 80% (77'500 m²) à
l'habitat et pour environ 20% (19'500 m²) aux activités tertiaires et présente
un potentiel de 2'000 habitants et de 650 emplois. Selon la prévision
maximaliste, la population de la Ville de Nyon et le nombre d'emplois seraient
portés respectivement à 22'500 habitants à 11'400 emplois, alors que selon la
prévision réaliste, qui tient compte de la réalisation de la moitié du projet
de "La Petite Prairie" et renonce à la réalisation du projet dans le
secteur du "Reposoir", la population de la Ville de Nyon se situerait
entre 18'000 et 19'000 habitants et le nombre d'emplois s'élèveraient à 10'000.
Il ressort du dossier
que la population nyonnaise a crû, entre 1980 et 1990, de 12'474 à 14'586
habitants, tandis que la population active a passé, durant les même années, de
6'472 à 7'489-7'636 habitants (schéma directeur "Le Reposoir - La Petite
Prairie", p. 13). Selon l'Annuaire statistique du Canton de Vaud 2000, la
population nyonnaise s'élevait à 15'308 habitants le 1er janvier 1999 et à
15'441 le 31 décembre 1999 (voir p. 68). La municipalité a indiqué qu'exception
faite de la zone industrielle de la Vuarpillière et la zone artisanale de
l'Asse, la surface constructible de la Ville de Nyon ne s'est pas modifiée depuis
1949 (voir la page 2 du préavis no 81 du 13 juin 2000). Il résulte en outre du
rapport 47 OAT et de l'EIE que les objectifs du projet de PQ 2 sont de
renforcer les limites nord de la ville, de permettre un développement
harmonieux en liaison avec la ville et les quartiers alentours, de créer une
urbanisation structurée, d'éviter de créer une cité dortoir et assurer la
mixité des fonctions (habitat, travail), de doter le quartier d'équipements
collectifs à l'échelle locale, communale, voire régionale, de dissuader le transit
à travers le quartier et concevoir des accès rationnels dès le réseau routier
communal, d'intégrer le quartier au réseau de bus urbain existant, de pourvoir
le quartier en nombre de places de parc suffisant, de créer une circulation
piétonne à l'intérieur du quartier et en liaison avec les quartiers
avoisinants. De plus, la planification cantonale et régionale, plus
spécialement le plan sectoriel de l'urbanisation indique, concernant la
croissance démographique, qu'il est admis que les communes doivent se limiter à
l'objectif des 20 % par décennie, fixé par l'ARN, certaines communes, parmi
lesquelles figure celle de Nyon, pouvant dépasser le seuil des 20 %
d'accroissement démographique, compte tenu de leur rôle dans l'armature urbaine
régionale et/ou de leur bonne accessibilité actuelle par transports collectifs
(annexe III au PDR, p. 1.6).
En l'espèce, la
population actuelle est de l'ordre de 15'000 habitants, une densification
démographique de 20 % par décennie correspondrait à 3'000 habitants, sans tenir
compte du fait que la Commune de Nyon est admise à dépasser ce seuil. On ne
saurait lui faire le reproche de prévoir pour le secteur "Le Reposoir - La
Petite Prairie", ou pour "La Petite Prairie", de prévoir, comme
potentiel démographique, un accroissement de respectivement 3'350 ou 2'000
habitants, alors qu'il pourrait s'agir de nombre de l'ordre de 4'500 habitants
au minimum pour les quinze années à venir. Cette proportion d'augmentation
démographique est du reste également inférieure à la limite posée par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans les arrêts ATF 116 Ia 221 et ATF 115 Ia
354 précités. Le grief du recourant, lorsqu'il soutient que le seul projet du
plan de quartier litigieux conduirait à une hyper-densification injustifiée est
dénué de pertinence, les options retenues par le PQ 2 à ce titre n'apparaissant
pas excessives, compte tenu des besoins prévisibles durant les quinze
prochaines années et elles doivent en conséquence être confirmées dans leur
principe.
12. Quant à l'argument du
recourant tiré de l'emprise de la "Grande Ceinture" et de l'atteinte
portée à la surface d'assolement, il doit également être écarté, dès lors qu'il
ressort de qui précède que le plan de quartier respecte les principes
applicables à l'extension de la zone à bâtir, contrairement à son point de vue.
Il se plaint de plus du fait que ce plan présuppose de plus la construction
d'une artère en sa limite nord, sans laquelle, selon les autorités communales
et le SEVEN, l'impact environnemental serait excessif. A cet égard, le
recourant reproche d'une part au SEVEN de s'être laissé infléchir et d'avoir
donné un préavis favorable sur la base de deux documents fournis par la commune
(demande de crédit pour financer les études du plan directeur des déplacements
et du plan directeur des stationnements pour se convaincre qu'une coordination
était en cours pour assurer l'assainissement de l'axe Môrache-Route
Blanche", ce qui l'a conduit à renoncer à ses réserves et à émettre, sans
conviction, un préavis favorable. Il reproche d'autre part au bureau ayant
effectué l'étude d'impact, un manque d'indépendance, le rapport étant selon lui
plus une apologie pour un projet promotionnel que la résultante d'une analyse
objective. Selon le recourant, la "ceinturation" de Nyon comme celle
d'autres villes est une erreur fondamentale, ce que démontre une étude de
l'EPFL produite au dossier, de même que l'étude qu'il a financée et qui propose
une variante, dont les autorités n'ont fait aucun cas, ces études dénonçant la
prolifération de routes de ceinture qui peuvent être et doivent être évitées.
Ainsi, selon lui, la Commune de Nyon ne supporterait pas les charges du trafic
prévisibles, dans une prévision qualifiée de "maximaliste", alors que
selon le recourant, cette prévision est réaliste. En définitive, la
justification de la "Grande Ceinture" n'a pas été démontrée
objectivement tout comme les divers projets de plan de quartier, dont celui qui
est litigieux, sont surdimensionnés par rapport aux équipements routiers et la
création de nouvelles artères à fort trafic n'est pas de nature à réduire la
circulation ni à absorber les nouveaux flots des véhicules qui s'écouleraient
par milliers, à partir des divers plans de quartier. Selon lui, la consultation
publique de documents importants pour l'appréciation du projet concerné est
faussée par des rapports partiels, ne tenant pas compte de l'effet conjugué des
divers plans, qui n'est pas maîtrisé par les autorités, les études d'impact
effectuées ne tenant pas compte des effets conjugués des nombreux projets en
cours, alors que l'impact de ceux-ci doit être "évalué aussi bien
isolément que collectivement et dans leurs actions conjointes", selon
l'art. 9 OEIE. Or, selon le recourant, tel n'a pas été le cas en l'espèce,
comme cela ressort de la décision attaquée, qui indique que la différence entre
les rapports d'impact de la "Grande Ceinture" et de "La Petite
Prairie" réside dans le fait que le premier se réfère à la génération de
trafic de plusieurs plans de quartier alors que le second s'en tient exclusivement
à la génération de trafic du PQ 2 (décision attaquée, ch. VI, 2ème §, p. 17).
Dans sa réponse au
recours, la municipalité observe que la Ville de Nyon est dotée d'un réseau
routier qui se développe comme les rayons d'une roue à partir du centre-ville.
La "Grande Ceinture" est une route déjà en partie existante dans
certains secteurs, en projet sur d'autres, notamment en marge du quartier
litigieux. Au fur et à mesure du développement des quartiers périphériques, il
devient absolument nécessaire de relier ces différentes routes par des tronçons
transversaux, reliant un rayon à l'autre. Tel est le cas du projet d'alignement
des constructions pour la "Grande Ceinture" contesté par le recourant
devant le Tribunal administratif (AC 2000/0039). La municipalité ajoute que ce
dossier est indépendant du présent litige, l'un et l'autre pouvant être réalisé
indépendamment de l'autre, de sorte que le recours ne saurait invoquer son
propre recours à l'encontre de la "Grande Ceinture" pour bloquer le
projet "La Petite Prairie". Le fait que les deux projets soient
cohérents entre eux et coordonnés dans le cadre de leur élaboration n'implique
pas qu'ils soient indéfectiblement liés et que l'un ne puisse pas se réaliser
sans l'autre.
Il résulte de l'art.
65 LATC que le périmètre des plans de quartier est délimité autant que possible
par des voies publiques ou privées, par des éléments construits importants ou
par des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau. Le propre d'un plan
de quartier est de substituer les règles qu'il prévoit à celles du plan
d'extension, puisqu'il s'agit d'une "lex specialis" dérogeant aux
règles générales applicables au reste du territoire communal, de sorte que ces
dernières ne peuvent trouver application dans le périmètre concerné à titre de
droit supplétif que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec l'esprit
du plan de quartier (arrêts AC 2000/0160 du 18 septembre 2001; AC 1998/0106 du
17 novembre 1998). Mais cette faculté de déroger suppose l'observation d'une
condition fondamentale, qui est le respect des objectifs d'aménagement de la
commune et des principes applicables à l'extension des zones à bâtir, dont on a
déjà vu, ci-dessus, qu'ils ont été respectés en l'espèce (art. 66 LATC) (voir,
par exemple, l'arrêt AC 2000/0160 du 18 septembre 2001). Quant au grief de
l'emprise sur la surface d'assolement, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit non
pas de terrain sis en zone agricole, bien qu'ils soient en fait affectés à
diverses cultures, mais il s'agit bel et bien d'une zone constructible, plus
précisément colloquée en zone de villas. Pour le surplus, ce grief étant
soulevé dans le cadre de la procédure AC 2000/0039, il y a lieu de faire un
renvoi à l'arrêt de ce jour relatif à la "Grande Ceinture".
C'est dès lors à bon
droit que le DINF a adopté le PQ 2 à cet égard.
13. Le recourant se plaint
ensuite du rapport d'impact et des atteintes à l'environnement. Il invoque en
droit les art. 8 et 9 al. 1 LPE, les art. 5 al. 1 et 9 al. 3 OEIE et l'art. 5 a
al. 3 LATC. Le recourant met en effet en cause le manque d'indépendance des
deux bureaux ayant effectué les différentes études tout au long de la mise en
oeuvre des divers projets dont celui de la "Grande Ceinture" et de
"La Petite Prairie", lesquels sont intervenus comme des mandataires
des promoteurs et de la Commune de Nyon, maîtrisant toutes les études et
"opérant
leur autocontrôle de leurs propres prestations"
et se fondant sur des
études du début des années 1990, qui n'offrent pas une approche objective et
indépendante des questions soulevées et se réfèrent à des données surannées. Le
recourant rappelle qu'il a requis à maintes reprises qu'une expertise soit
confiée à un tiers indépendant afin de déterminer les variantes au projet
contesté et déterminer si le cumul des plans existants, projetés ou envisagés
par la Commune de Nyon dépasse les besoins de la localité pour les 15
prochaines années, respectivement sont incompatibles avec les principes
d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement. Le recourant
soutient qu'il y a là une violation de l'art. 5 a al. 3 LATC. (Enfin, selon
lui, la situation diffère de celle de l'aéroport de Kloten, in JdT 1999 I p.
633, en ce sens qu'en l'espèce, l'étude d'impact viciée ne saurait attendre les
étapes suivantes).
Dans la décision
attaquée, le DINF s'est posé la question de savoir dans quelle mesure un
rapport d'impact relatif à un projet de plan de quartier doit prendre en compte
d'autres projets existants. Il a relevé que dans le cas litigieux, un effort
important a été fait par la Commune de Nyon pour avoir une idée concrète des
impacts cumulés des différents projets de développement existant, effort
concrétisé par l'élaboration, avec l'aide du SEVEN, du document de mai 1995
"Nyon et périphérie - Coordination urbanisme - Transports -
Environnement" (ci-après : rapport de mai 1995). Le DINF a considéré
pouvoir se baser sur une étude exhaustive pour statuer sur les différents
moyens soulevés par le recourants en relation avec les charges de trafic, la pollution
de l'air et les nuisances sonores.
De façon générale, le
juge apprécie librement la valeur et la portée d'une expertise; toutefois, il
est tenu d'indiquer les motifs de sa conviction lorsqu'il s'écarte des
conclusions de l'expert. Telle est la solution adoptée en procédure civile (v.
Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2ème édition, Lausanne
1996, ad art. 243 CPC, note 1, références jurisprudentielles citées). Ce
principe est applicable en procédure administrative dans laquelle le juge
s'impose également une certaine retenue dans l'examen des questions de nature
technique, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés
assimilés dans une certaine mesure à des avis d'experts (v. ATF 119 Ib 492,
consid. 5b, cc; 117 Ib 114, consid. 4b; 112 Ib 424, consid. 3; v. aussi RDAF
1992, p. 193 et ss, not. 200).
Comme on le verra dans
les considérants ci-dessous, le tribunal n'a aucune raison de s'écarter en
l'occurrence des conclusions du SEVEN dans son rapport, quant bien même le recourant
a produit un rapport émanant de l'EPFL, duquel il ressortirait que ce rapport
ne serait pas exempt de tout reproche. Le SEVEN a cependant, émis un préavis
favorable sur la base de rapports détaillés, prévoyant des conditions et
réservant des mesures, de telle sorte que rien ne peut en l'espèce amener le
tribunal à douter des prévisions du SEVEN, les valeurs limites envisagées
n'ayant certainement pas été sous-évaluées.
14. Le recourant se plaint
du nombre de places de stationnement, de une pour un logement ou pour 100 m² de
plancher pour l'habitation, qu'il considère comme étant totalement insuffisant,
de même que la place prévue pour les visiteurs pour 1'000 m² de surface de
plancher brute affectée à l'habitation. Par ailleurs, le projet de modification
de la ligne Nyon-St-Cergue n'est pas suffisant pour régler le problème de la
circulation. Le schéma directeur n'indique pas de réponses précises aux impacts
de l'étape projetée du PQ 2 et les schémas provisoires sont irréalistes au vu
de la multiplicité des plans de quartier et d'affectation partielle réalisés
simultanément ou se chevauchant.
Dans sa réponse au
recours, la municipalité a fait un renvoi à la décision attaquée qui a traité
cette question en détail, observant que le recourant procède par affirmations
non étayées, par exemple au chiffre 5.6 de son mémoire de recours. Selon le DINF,
le projet échappe à la critique également pour ce qui a trait au nombre de
places de stationnement prévu, qui a fait l'objet d'une réduction pour
favoriser l'usage des moyens de transport en commun. Comme cela ressort des
déterminations du SAT du 30 septembre 1997, cette réduction est due à la mixité
habitat - emploi qui permet d'établir une certaine complémentarité entre les
places de parc nécessaires aux activités et aux logement, l'usage étant
différencié entre le jour et la nuit.
Il résulte de l'art.
69 al. 1 lit. e LATC que les plans de quartier doivent en règle générale
comprendre les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages
et places de stationnement, ainsi que leur accès. Le projet de PQ prévoit une
rue de desserte du quartier principale, côté Jura, parallèle au tracé projeté
pour la "Grande Ceinture", ainsi qu'une rue de desserte en peigne et
une rue de desserte arrière pour les secteurs bordant la "Grande
Ceinture". S'y ajoutent une rue de quartier, qui doit permettre notamment
d'assurer le passage des bus et enfin une voie de débord de la route Blanche
destinée à garantir la desserte des activités du front bâti de celle-ci. Le principe
de desserte du secteur par les transports publics est également prévu et repris
du schéma directeur. Dans les premières phases de réalisation et dans l'attente
de la réalisation de la "Grande Ceinture", le projet réserve un accès
directement depuis le giratoire existant entre la route Blanche et la route de
la Gravette (Rapport d'EIE, synthèse, p. V).
Les besoins en places
de stationnement, évalués selon la norme VSS 641'400, représentent environ
1'200 places, à savoir 800 pour les habitants, 200 pour les visiteurs et 200
pour les clients/visiteurs, qui génèrent quelques 8'100 puis 6'300 mouvements
de véhicules par jour respectivement au stade antérieur puis postérieur au
développement des transports publics (Rapport d'EIE, synthèse, p. VI). Quant aux
effets du projet de PQ 2 sur le réseau routier, une augmentation de la
circulation de 3'300 véhicules par jour (v/j) sur la route Blanche, de 1'600
v/j sur la rue A. Cortot et de 1'600 v/j sur le chemin des Eules est prévue
(Rapport d'EIE, synthèse, p. VII).
S'agissant d'abord des
places de stationnement, le tribunal de céans observe que le nombre fixé
correspond est conforme à la norme VSS 641'400, ce qui échappe à la critique et
que la réduction qui avait été opérée se justifie par la mixité entre l'habitat
et l'emploi, comme l'a relevé le DINF dans la décision attaquée, ce qui
constitue une justification objective. Par ailleurs, la jurisprudence du
Tribunal administratif a déjà jugé comme suffisant, pour un lotissement, qu'il
y ait une proportion de 2,5 à 3 véhicules par jour et par place de parc (arrêt
AC 2000/0051 du 10 avril 2001). En l'espèce, force est de conclure qu'il s'agit
d'un nombre de places suffisant, eu égard aux autres modes de transport en
commun qui seront à disposition des habitants et travailleurs du quartier.
e) La même conclusion
s'impose, s'agissant du réseau routier, le rapport prévoit, dans les deux
hypothèses considérées, la réalisation de la "Grande Ceinture" entre
la route Blanche et le carrefour giratoire de la Zima et les projets à plus
long terme que sont le complément de jonction autoroutière à Eysins et le
prolongement de la "Grande Ceinture" sur un itinéraire d'évitement de
Prangins (rapport, p. 24 et 25, fig. 12). Selon la prévision maximaliste, le
réseau routier projeté ne supporterait pas les charges de trafic prévisibles,
ce qui nécessiterait l'évaluation de solutions plus importantes de
réaménagement de voiries ou la mise en oeuvre d'une politique plus volontariste
en vue de limiter l'importance de l'usage de transport individuel (p. 32). Dans
la prévision réaliste, le rapport indique en outre que le réseau routier
projeté serait à même de supporter les augmentations de trafic prévisibles
moyennant quelques aménagements ponctuels de calibrage (p. 30). Le tribunal de
céans ne peut que se rallier à l'opinion du DINF dans la décision attaquée, dès
lors que des mesures de correction ou d'assainissement sont d'ores et déjà
prévues, en fonction de l'option choisie. Le recours s'avère mal fondé sur ce
point également.
15. Le recourant se plaint
des nuisances sonores dues à la circulation et au stationnement des véhicules.
Le système étant décrit par le rapport 47 OAT, qui prévoit l'accès au quartier
par la mise en place d'un carrefour giratoire projeté et devant être aménagé
lors de la réalisation de la "Grande Ceinture" (p. 14). Selon lui,
les nuisances, en particulier sonores, liées à la circulation dans la variante
"maximale" qu'il tient pour réaliste, seront telles que le réseau
urbain et périphérique des circulation ne permettra pas de les résorber en
conformité avec les valeurs limites posées par l'Ordonnance du Conseil fédéral.
L'évaluation des immissions dues au trafic des habitants, des clients et des
livraisons inhérentes au plan de quartier est indispensable (art. 7 al. 1 LPE).
Selon lui, les données sont totalement optimistes concernant le trafic induit
par le PQ 2 et les mouvements de véhicules à l'intérieur de celui-ci, de même
que les niveaux sonores prévisibles retenus par le rapport d'impact sur les
façades des bâtiments orientés sur l'extérieur du quartier sont grossièrement
minimisés (62 à 64 dB(A) rapport d'impact, § 5, Bruits, ch. 5.1), d'autant plus
qu'ils remontent à mars 1994, qu'ils ne tiennent pas compte de l'ensemble des
projets locaux et qu'il existe déjà, dans la situation actuelle, un besoin
impératif d'assainissement. Le recourant observe de plus que les valeurs
limites d'immission ne seraient pas respectées pour un degré de sensibilité II
applicable à une zone d'habitation. Sur le plan de la protection contre le
bruit comme de l'air, le rapport d'EIE se fonde selon lui sur des données
remontant à mars 1994, respectivement à 1992-1993 et minimise grossièrement les
nuisances en retenant les valeurs, pour le premier, de 62 à 64 dB(A) (§ 5 ch.
5.1) pour les façades des bâtiments orientées vers l'extérieur du quartier et,
pour le second de 30 ug/m³ à l'horizon 2000, ce qui correspondrait à la limite
de l'OPair (§ 6 p. 5 ch. 6.5.3). Ces chiffres ne prenant pas en considération
les autres projets, ils ne sauraient être réalistes, si bien qu'une expertise
est nécessaire pour vérifier les données actuelles en toute indépendance (art.
9 al. 6 LPE).
S'agissant de la
prévision des nuisances sonores, dont le recourant se plaint, le rapport de mai
1995 contient une analyse des niveaux sonores dues aux charges de trafic
futures, dans les deux prévisions susmentionnées, l'effet des projets de
nouveaux axes étant qualifié de positif, en terme de bruit, l'effet étant
identique dans l'une comme dans l'autre hypothèse. Selon la prévision
"maximaliste", les accroissements généralisés et, dans de nombreux
cas, les importants niveaux sonores générés suite à la réalisation de
l'ensemble des projets de développement, sont de nature à entraîner des efforts
considérables en vue d'un assainissement de la situation en matière de
protection contre le bruit et paraissent difficilement acceptables en regard de
l'OPB (rapport, p. 36). Dans la prévision "réaliste", le rapport
prévoit un accroissement des niveaux sonores inférieur à 2 dB(A) sur le réseau
existant, cette augmentation se produisant en grande partie le long d'axes où
les niveaux sonores existants atteignent ou dépassent les valeurs limites
d'immissions présumées. Les nouveaux tronçons routiers projetés conduiraient à
un abaissement important des niveaux sonores dans deux secteurs, à savoir l'axe
chemin des Eules-route d'Oulteret (réduction de 2 à 4 dB(A)) et le secteur de
la rue St-Jean (réduction de 10 dB(A)). Cette réduction devrait permettre de
respecter les valeurs limites de l'OPB pour la majorité des bâtiments bordant
les axes considérés, les nouveaux tronçons projetés devant par ailleurs
respecter les valeurs limites d'exposition au bruit pour les bâtiments
riverains, conformément à l'OPB, ces contraintes figurant dans les études
d'impact relatifs à ces projets (rapport, p. 34 s.).
Le 30 octobre 2000, le
SEVEN s'est déterminé sur la question des nuisances sonores eu égard à
l'accroissement de la circulation routière, pour laquelle il rappelle que la
fixation cas par cas du degré de sensibilité au bruit, de III au lieu de II,
selon l'art. 44 al. 3 OPB, permet de constater que le seuil atteint de 65 dB(A)
pour les riverains de la route Blanche est conforme avec les exigences de
l'art. 9 lit. a OPB.
S'agissant de la
situation actuelle de la protection contre le bruit, le rapport relève qu'elle
est critique le long des grands axes routiers et en particulier au centre de
Nyon où les valeurs limites des niveaux sonores, généralement supérieures à 65
dB(A), sont dépassées, de sorte qu'un assainissement, en terme de bruit,
devrait être entrepris, conformément aux exigences de l'OPB (rapport, p. 16).
Parmi les nuisances
engendrées par ce projet figure avant tout la question de la limitation du
bruit; celle-ci doit être appréciée au regard de la loi sur la protection de
l’environnement du 7 octobre 1983 (ci-après: LPE) et l’ordonnance sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après: OPB). Selon l’art. 11
al. 1 LPE, les mesures doivent être limitées à la source, celles-ci pouvant,
vu l'art. 12 lit. b et c LPE, consister en des prescriptions en matière de
construction ou d’équipement, ou en matière de trafic ou d’exploitation. Les
émissions doivent être limitées dans un premier temps à titre préventif, dans
la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions
d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11
al. 2 LPE); dans un deuxième temps, elles doivent être limitées par des mesures
plus sévères, s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu
égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou
incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour apprécier si les atteintes risquent
d’être nuisibles ou incommodantes, l’autorité se fonde sur les valeurs limites
d’immission fixées par le Conseil fédéral (art. 13 ss LPE); s’agissant des
routes, ces valeurs sont déterminées dans l’annexe de l’OPB. Les valeurs
limites d’immission varient notamment en fonction des degrés de sensibilité
attribués à la zone touchée (art. 43 et 44 OPB);
S’agissant des
installations existantes, les art. 16 LPE et 13 OPB prévoient qu’elles doivent
être assainies lorsqu’elles contribuent de manière notable au dépassement des
valeurs limites d’immission. Les mesures devront alors au moins permettre le
respect des valeurs limites d’immission (art. 13 al. 2 OPB); pour autant que
cela soit réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et
économiquement supportable, des mesures préventives devront en outre être
prises (art. 13 al. 1 OPB). Les règles relatives aux assainissements sont
propres aux installations fixes existantes qui ne satisfont pas aux normes en
matière de protection contre le bruit. L’art. 14 OPB prévoit la possibilité
d’accorder des allégements lorsque les mesures seraient disproportionnées ou
heurteraient d’autres intérêts prépondérants, les valeurs d’alarme ne pouvant
toutefois pas être dépassées par des installations privées, non
concessionnaires (art. 14 al. 2 OPB). Le Tribunal fédéral, dans l’arrêt publié
aux ATF 119 Ib 463 ss, a précisé que, si les travaux n’impliquent pas une
augmentation de la capacité d’exploitation et par conséquent une élévation
perceptible des immissions, ils ne sont pas assujettis à l’art. 8 al. 2 OPB
mais peuvent être considérés comme un assainissement relevant des art. 13 ss
OPB.
Quant à la
détermination des mesures à effectuer, celle-ci est définie par l'art. 39 OPB;
en substance, pour les bâtiments existants, les immissions seront mesurées au
milieu de la fenêtre ouverte des locaux sensibles au bruit (al. 1), tandis que
dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions seront
déterminées là où, conformément au droit de l'aménagement du territoire et des
constructions, pourront être érigés des bâtiments sensibles au bruit (al. 3)
(voir, sur cette problématique Anne-Christine Favre, Restrictions en matière de
construction et d'affectation résultant de la législation sur l'environnement -
La protection contre le bruit, publiée in DEP 1998, p. 387 ss).
Dans le cas d'espèce,
il est prévu qu'un degré de sensibilité III soit attribué dans le plan de
quartier. On relève que le SEVEN avait d'abord établi un rapport de mesures
dont il ressortait que les prévisions ne seraient pas conformes aux exigences
de l'OPB, les valeurs limites étant dépassées, mais que toutefois, après
assainissement, il a préavisé en faveur de ce plan, considérant que ces normes
ne seraient pas dépassées. Le SAT a donc statué en donnant son feu vert pour la
mise à l'enquête du plan de quartier. Le tribunal de céans ne saurait, ici
encore, reprocher au DINF d'avoir outrepassé le pouvoir d'appréciation qui est
le sien en considérant que les mesures de protection adéquates ont été
réservées en prévoyant de modifier ou d'assainir le réseau routier en conséquence.
16. Sur le plan de la
protection de l'air, le recourant déplore le fait qu'il n'a pas pu prendre
connaissance d'un plan des mesures, à ce stade, qui devrait prendre en compte
les effets conjugués des divers projets de plans de quartier, d'une part et du
développement local comprenant l'important Centre commercial de Signy et le
"Pôle Nyon". Le plan de quartier doit selon lui être suspendu le
temps d'effectuer un plan des mesures, ce que la jurisprudence impose à la
modification d'un plan d'affectation et par extension également à la création
d'un plan de quartier, pour garantir la coordination (ATF 120 Ib 436; RDAF
1999 I p. 10 s). En réalité, la Commune de Nyon modifie le plan d'affectation
au coup par coup, en multipliant les plans partiels et les plans de quartier.
L'art. 25 a LAT n'a pas été respecté, là encore, le principe de coordination
matérielle notamment en matière de circulation, de transport et de protection
de l'air étant nécessaire (DC 1993 no 175). Le recourant ajoute qu'il ne suffit
pas que des mesures soient envisagées pour la protection de l'air, mais il faut
que celles-ci soient prises et susceptibles d'exécution, au sens de l'art. 11
al. 2 LPE. Or, la construction de la "Grande Ceinture" n'est pas une
mesure appropriée, pas plus qu'elle n'est effective, étant contestée, ni
suffisante pour résoudre les graves problèmes de protection de l'air existant
et, a fortiori, ceux générés par les plans de quartiers, de sorte qu'un plan
des mesures précis devrait être établi (art. 44a LPE; art. 31 ss. OPair; RDAF
1999 I p. 610). Selon lui, le décalage des études, leur foisonnement
incohérent, et l'absence de mesures effectives font que le plan de quartier
"La Petite Prairie" doit être mis en veilleuse pour le moins (RDAF
1999 I p. 613, art. 21 OEIE).
. Dans sa réponse au
recours, la municipalité a fait un renvoi à la décision attaquée qui a traité
cette question de manière détaillée, mentionnant seulement le fait que les
relevés de la pollution atmosphérique réalisés ces dernières années à Nyon
montrent que les valeurs prévues par le rapport d'impact se révèlent non
seulement fiables, mais même légèrement pessimistes. Le catalyseur dont sont
aujourd'hui équipées les voitures automobiles a ici fait son oeuvre.
Dans la décision
attaquée, le DINF s'est référé aux déterminations du 2 octobre 1997 du SEVEN,
selon lequel en raison de l'introduction des catalyseurs, les émissions d'oxyde
d'azote, soit le polluant principalement concerné, ont diminué de manière
importante et diminueront encore jusqu'en 2005. Selon le SEVEN, cette
diminution devrait être plus importante que l'accroissement du trafic. Il
précise encore que, selon les estimations de l'OFEFP, les réductions des
émissions d'oxyde d'azote pour les voitures, entre 1992 et 2005, sont d'environ
70 % pour les voitures de tourisme et de 30 % pour les poids lourds et les bus.
Le SEVEN a en conséquence confirmé les conclusions du rapport d'impact, en
relevant qu'un nouveau calcul des émissions de NO
avec les derniers coefficients disponibles montrerait même une
réduction de l'influence du projet sur celles-ci.
De plus, dans ses
déterminations du 30 octobre 2000 au sujet de la protection de l'air, le SEVEN
s'est référé à la valeur de concentration moyenne de dioxyde d'azote mesurée en
continu à la station de Nyon, qui s'est avérée inférieure à 25 ug/m³, montre
qu'il n'y a pas lieu de définir un plan des mesures au sens de l'art. 31 OPair.
Toutefois, selon lui, avec le développement projeté de la région de Nyon,
l'assainissement de divers axes routiers est nécessaire, en particulier
s'agissant de la route Blanche. Enfin, pour ce qui a trait à la "Grande
Ceinture", le SEVEN renvoie à ses déterminations du 10 mai 2000 déposées
dans le cadre de la procédure pendante y relative (AC 2000/039).
De même, s'agissant en
particulier du secteur litigieux, le rapport de mai 1995 évalue les immissions
futures (à l'horizon 2005) en observant que les exigences de l'OPair seraient
respectées, tant dans la prévision "maximaliste" que "réaliste",
les immissions moyennes annuelles de NO
respectant la valeur limite d'immission de 30 ug/m³ définie dans
l'OPair, ce niveau d'immission moyennes étant inférieur d'environ 2 ug/m³ dans
la variante réaliste (p. 38). Dans certains des autres secteurs, le rapport
prévoit quelques dépassements des valeurs d'immissions selon la prévision
maximaliste, à savoir le long de la route Blanche et de la route de l'Etraz, à
la place de la Gare, l'avenue Viollier et l'avenue de Perdtemps. Selon la
prévision réaliste, le niveau d'immission devrait se situer autour de la valeur
limite de 30 ug/m³, des dépassements n'étant pas à exclure (rapport, p. 38 s.).
Enfin, s'agissant de
la situation actuelle de la protection de l'air, le rapport mentionne que les
immissions moyennes annuelles dépassent, dans le centre-ville, la valeur limite
des 30 (ug/m³) définie dans l'OPair, le niveau moyen étant compris entre 35 et
E. 40 (ug/m³), alors que le niveau des immissions moyennes est égal ou inférieur à
30 (ug/m³) dans les autres secteurs de la ville (rapport, p. 18).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, en l'absence de plan des mesures et lorsqu'il est question
d'un plan concret, comme c'est le cas en l'espèce, seule compte l'augmentation
des immissions en cas de réalisation du projet concret, le principe de
l'égalité des charges primant celui de la prévention, de telle sorte que l'on
ne saurait imposer des exigences plus sévères pour les nouvelles installations
(voir l'art. 11 al. 2 OPair). Dans le cas d'espèce, où il n'existe pas de plan
de mesures, il n'est pas indispensable de connaître les prévisions dans toutes
les hypothèses envisageables (Liliane Subilia-Rouge, Pollution atmosphérique et
construction, in RDAF 1999 I p. 1 ss, sp. p. 8 ss). De plus, il sied de
rappeler que dans l'hypothèse selon laquelle les immissions de NO
devaient pour une raisons ou pour une autre, accroître, des mesures
plus restrictives pourraient alors être imposées, sur la base de l'art. 11 al.
3 OPair, une fois un plan des mesures adopté. Ainsi, il apparaît que le dossier
est suffisant, en l'état, étant donné que des mesures de limitation desdites
émissions sont d'emblée réservées, notamment en relation avec le projet de
"Grande Ceinture" et d'assainissement de la route Blanche. On ne
saurait ainsi suivre l'argumentation du recourant lorsqu'il soutient que le
projet de construction de la "Grande Ceinture" n'est pas adéquat pour
limiter ces immissions. En l'espèce, dès lors que les valeurs actuelles ne
dépassent pas le seuil fixé à 30 ug/m³ par l'OPair, c'est à bon droit que le
DINF a considéré que le PQ 2 ne porte pas une atteinte injustifiée au droit de
l'environnement. Le grief du recourant doit dès lors être écarté.
17. Le recourant soulève le
grief lié aux atteintes que porteraient le projet de plan de quartier litigieux
aux milieux naturels, biotopes, faune et flore, au sujet desquels seules trois
pages du rapport d'EIE, insuffisantes et insignifiantes. Or, le cordon boisé du
Cossy est un secteur écologique digne de protection, à tout le moins comme un
objet d'importance locale au sens de l'art. 4 LPN, de même que le réseau des
biotopes serait perturbé par l'effet des divers plans, alors même qu'en principe,
aucune atteinte ne devrait être portée aux sites qui méritent d'être
sauvegardés. Aucune mesure concrète n'est prévue, seule la liste des biotopes
jalonnant le cordon boisé du Cossy figurant dans ledit rapport, qui est
incomplet et insuffisant à cet égard également, même si la décision finale du
27 janvier 1997 mentionne que l'on y a recensé plus d'une vingtaine d'espèces
d'oiseaux (p. 14).
Dans sa réponse au
recours, la municipalité s'est contentée de relever que le projet s'inscrit
dans une zone déjà constructible et qu'il ne s'agit pas d'affecter à la
construction des zones de verdures ou des zones agricoles.
Le rapport d'examen du
26 juillet 1995 du SAT se réfère aux observations du Centre de Conservation de
la faune et de la nature, qui rappelle que le projet s'inscrit dans un vaste
territoire actuellement agricole mais voué à la construction. Il a posé des
conditions consistant notamment en des mesures de protection et de compensation
soient réalisées en première étape dans le périmètre élargi et à l'intérieur de
ce périmètre du PQ 2. Il résulte de ce qui précède que là encore, les
précautions visant à la protection de la faune et la nature ont été prises ou
réservée, de sorte que ce grief ne résiste pas non plus à l'examen.
18. Le recourant se plaint
enfin du fait que le projet de plan de quartier litigieux ne permettrait pas de
garantir la protection des découvertes archéologiques, les réserves émises par
le service des monuments historiques quant à la valeur de l'aqueduc romain
traversant le périmètre du PQ 2 projeté, ayant été levées, le DINF ne s'étant
pas prononcé à ce sujet. Pour sa part, dans sa réponse au recours, la
municipalité s'est référée à la décision attaquée, qui indique en page 12
quelles sont les mesures qui ont été prévues (par exemple quant aux fouilles
archéologiques préalables complètes, à la charge du maître de l'ouvrage, si
l'implantation des constructions ou les ouvrages souterrains impliquent la
destruction de ces vestiges ou, dans les autres secteurs, où les vestiges peuvent
être maintenus intacts, quant au mesures nécessaires pour le maintien ou la
mise en valeur de monument romain. Lors de l'entrevue du 7 septembre 1995, il a
été prévu de compléter le RPQ 2 pour y consacrer un article sur les conditions
relatives à l'aspect architectural, (voir l'art. RPQ 2). A la suite de ces
démarches, le SAT a donné son feu vert à la municipalité, pour la suite de la
procédure d'adoption, par courrier du 28 novembre 1995.
Le PQ 2 porte atteinte
à la région archéologique no 402 comprenant l'aqueduc romain Divonne-Nyon,
repéré avec précision lors des sondages effectués pour ce projet en août 1995.
Aux termes de l'art. 67 LPNMS, toute atteinte au sous-sol doit faire l'objet
d'une autorisation spéciale délivrée par le département. Une partie de ce
monument, qui répond à la définition de l'art. 46 LPNMS, a été mis au jour et
conservé à la Mangette. Lors de l'examen préalable du projet de plan de
quartier par le département intimé (art. 56 LATC), la Section monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments a posé la condition que des
mesures de prévention de toute atteinte soient ajoutées dans le RPQ 2, visant
notamment à déplacer le giratoire nord et la route d'accès à l'entrée du
parking souterrain pour ne pas détruire partiellement le sommet de la voûte qui
se trouve à 85 cm de la surface du sol actuel. Il y a lieu d'observer ici que
l'aqueduc est sujet à la protection générale prévue par les art. 46 à 48 LPNMS
et qu'en conséquence, les fouilles effectuées avant la mise à l'enquête
publique et la réserve de mesures requises par le service cantonal concerné
sont à même de garantir cette protection et que le projet est, sous réserve du
respect et de la mise en oeuvre des mesures précitées pour préserver cet
ouvrage archéologique, conforme aux objectifs de protection des monuments et
des sites. Le recours doit dès lors être rejeté concernant ce grief.
19. Il reste l'argument
nouveau du recourant ayant trait à la protection contre les rayons ionisants
invoqué pour la première fois dans les lignes du 28 février 2001. Il n'est
toutefois pas nécessaire d'examiner ce moyen au stade de l'établissement d'un
plan de quartier. Depuis l'adoption de l'ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999, la limitation préventive
des émissions nocives se fait au moyen des valeurs limites des installations
qui tendent à maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles - qui ne
peuvent qu'être présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles - aussi bas que
possible, et ceci notamment de manière à assurer le respect de l'art. 11 al. 2
LPE. Si ces valeurs limites n'ont pas à être respectées partout, elles doivent
l'être impérativement dans les lieux à utilisation sensible au sens de l'art. 3
ORNI (sur ces points, v. notamment ATF du 10 septembre 2002, DEP 2002 p. 780).
Cette protection s'ajoute à celle découlant des valeurs limites d'immissions
pour la protection contre les effets thermiques, la réglementation de la
limitation préventive des émissions étant contenue de manière exhaustive à
l'art. 4 ORNI (ATF 126 II 399).
En l'espèce, il est
constant qu'une ligne à haute tension existe à proximité immédiate du périmètre
du plan de quartier, dont elle longe la limite nord-ouest à une quinzaine de
mètres environ. En soi, cet état de fait n'exclut pas la légalisation du plan
de quartier. Conformément à l'art. 16 ORNI, les zones à bâtir peuvent être
définies là où les valeurs limites d'installations au sens de l'annexe 1 sont
respectées ou peuvent l'être grâce à des mesures de planification ou de
construction. Rien n'indique que de telles mesures ne puissent être prises lors
de la réalisation des bâtiments rendue possible par le plan de quartier,
réalisation qui permettra de définir les lieux à utilisation sensible devant
être protégés. A première vue, et s'il devait être établi que la ligne à haute
tension émet des rayonnements susceptibles de dépasser la valeur limite de
l'installation, seuls devraient être concernés les petits périmètres
d'implantation prévus dans la partie nord-ouest du périmètre du plan de
quartier, qui devront le cas échéant être aménagés en conséquence. Mais cette
circonstance hypothétique en l'état, ne justifie pas le refus de l'entier de la
planification prévue par le plan de quartier litigieux.
20. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, débouté, qui
supportera le paiement de l'émolument d'arrêt et qui versera en outre une
indemnité de dépens à la Commune de Nyon, ainsi qu'à Robert Girardet, également
assisté par un avocat, mais dont l'intervention a été moins importante (art. 55
LJPA).
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du Département des infrastructures du 18 août 2000 rejetant le recours de Roger Pasquier contre la décision du Conseil communal de Nyon levant son opposition au plan de quartier "La Petite Prairie" est confirmée. III. L'émolument d'arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Roger Pasquier. IV. Une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Nyon, à la charge du recourant Roger Pasquier. V. Une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à Robert Girardet, à la charge du recourant Roger Pasquier. Lausanne, le 12 août 2003 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Pour ce qui a trait à l'application du droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.08.2003 AC.2000.0159
PASQUIER Roger c/DINF/Nyon/Girardet Robert | Projet de plan de quartier dans la partie Nord-Ouest de Nyon. Opposition d'un propriétaire au motif que le projet ne respecte pas les principes de l'aménagement du territoire, qu'il ne respecte pas les exigences de protection découlant de la LPE et de ses ordonnances d'application et qu'il permet une densification démesurée. Opposition levée par le conseil communal puis par le DINF. Recours au TA rejeté.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 12 août 2003 sur le recours interjeté par Roger PASQUIER, représenté par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne contre la décision du 18 août 2000 du Département des infrastructures (DINF) rejetant son recours contre la décision du Conseil communal de Nyon levant son opposition au plan de quartier "La Petite Prairie" et Robert Girardet, représenté par Me François Besse, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs. Vu les faits suivants: A. Roger Pasquier est propriétaire de la parcelle no 116 du cadastre de la Commune de Nyon sur laquelle est construite sa maison ECA 2537 sur la route de Bourgogne, à quelque 150 mètres à l'est du périmètre du projet de plan de quartier "La Petite Prairie" (ci-après : PQ 2) et du tracé projeté pour la "Grande Ceinture" (voir le dossier pendant AC 2000/0039), dont le plan fixe la limite des constructions et fait partie du réseau routier lié au plan de quartier précité. B. Le territoire de la Commune de Nyon est régi par un plan directeur adopté par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1986. La Commune de Nyon a un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984. C. Le projet de plan de quartier "La Petite Prairie" s'inscrit dans le cadre de l'urbanisation du secteur du Reposoir situé à l'entrée au nord-ouest de la Ville de Nyon, à proximité de la jonction autoroutière de Nyon et est délimité par la route Blanche et des zones mixtes (centre commercial, zones d'habitat individuel ou groupé) à l'ouest, l'axe route des Eules - route d'Oulteret au sud, la zone viticole "Le Viez" et une bande de verdure au nord, et une zone de villas comprise entre le chemin de Bourgogne et la route de St-Cergue à l'est. Le secteur du Reposoir est partiellement construit dans sa partie septentrionale et orientale (villas, zone d'utilité publique et zone industrielle). Actuellement, ce secteur comprend une importante surface non construite, en forme de triangle et faisant l'objet d'une exploitation agricole, qui est affectée à la zone de villas selon le plan des zones de 1984. D. La planification relative à la Ville de Nyon et à sa région, plus particulièrement en ce qui concerne le développement de l'urbanisme et du réseau routier, est examinée dans le plan directeur cantonal et dans un plan directeur régional. En premier lieu, le plan directeur du 9 juillet 1986 considère la Commune de Nyon comme un centre régional de premier niveau qui forme une agglomération avec la Commune de Prangins et celle de Gland comme un centre local (fig. 1.2.8, p. 56). Selon l'objectif 1.2.b (p. 59), il faut tendre à soutenir le rôle dévolu aux centres, notamment par la concentration des activités économiques et de services diversifiés, par la densification de l'habitat et par l'offre d'habitations groupées collectives ou individuelles. Dans le domaine des transports, le plan directeur cantonal ne mentionne aucun projet précis pour la commune mais prévoit de corriger des tronçons existants en vue d'éviter le centre de la ville. En second lieu, un plan directeur régional a été établi par l'Association pour l'aménagement de la région de Nyon (ci-après : ARN), fondée en 1990 par 31 communes du district. Selon la charte constitutive de celle-ci (art. 4), qui se réfère au dossier du plan directeur régional du district de Nyon, (Partie I), les grandes options régionales et le plan directeur régional devraient permettre aux communes de faire passer l'idée régionale dans les faits, au besoin en modifiant ou complétant leur propre plan de zones. Le plan directeur régional a été mis à l'enquête publique du 14 septembre au 13 octobre 1993 en vue d'être adopté par les conseils communaux et généraux et d'être approuvé par le Conseil d'Etat. Son concept directeur d'aménagement du territoire, qui catalogue les secteurs de la région en un centre régional tripolaire (Nyon, Prangins et Gland) et des centres ou pôles intermédiaires, indique que la ville de Nyon est le pôle régional principal. Il précise à cet égard que le renforcement et l'extension de la zone urbaine de Nyon doit assurer le développement de la ville et de ses fonctions centrales. Il s'agit de favoriser systématiquement l'habitat collectif, l'implantation d'activité tertiaires et de développer les fonctions centrales, soit les équipements privés (commerces spécialisés, succursales de grandes surfaces, etc.), ainsi que les équipements publics (administration, établissements d'enseignement supérieur et professionnel, équipements sociaux, sanitaires, culturels). Il prévoit que ce développement urbain pourra se faire en priorité selon l'axe du NStCM (Nyon-St-Cergues-Morez) par une densification de secteurs actuellement en zone et une extension du tissu urbain. Le PDR prône un habitat densifié et diversifié (pt 2.3, p. 10), en précisant notamment qu'un accroissement de la population des localités desservies par le NStCM devrait être favorisé. Dans ce but, ces communes chercheront à densifier les secteurs bien situés par rapport aux haltes de ce transport collectif, sous réserve d'un maintien des qualités du cadre de vie et des caractéristiques des villages. Par ailleurs, dans l'ensemble de la région, un effort doit être fait pour diversifier l'habitat et favoriser l'habitat individuel groupé et/ou collectif dans chaque localité selon des modalités à définir par la Municipalité en fonction des conditions locales (sites, trafic, équipement, etc. ...). E. Dans les annexes au PDR (parties III), des plans sectoriels visent à donner une vue synthétique par domaine d'intervention (urbanisation, activités, transports, etc.). Le plan sectoriel mentionne " qu'en matière de zone à bâtir, seules les communes peuvent intervenir concrètement au niveau de leur plan directeur ou de leur plan général d'affectation, la région ne peut que jouer un rôle "d'aiguilleur", en orientant et incitant les communes à oeuvrer dans le sens des objectifs et options d'aménagement retenus au niveau régional." Le plan sectoriel de l'urbanisation indique, concernant la croissance démographique, qu'il est admis que les communes doivent se limiter à l'objectif des 20 % par décennie, fixé par l'ARN. Toutefois, il est prévu que certaines communes puissent dépasser le seuil des 20 % d'accroissement démographique, compte tenu de leur rôle dans l'armature urbaine régionale et/ou de leur bonne accessibilité actuelle par transports collectifs. Ainsi en est-il des communes de Arzier, Coppet, Genolier, Givrins, Gland, Nyon, Prangins, St-Cergue, Trélex (p. 1.6) Le plan sectoriel des aires d'activités préconise, pour la Commune de Nyon, de développer l'implantation des commerces et des services, de développer les emplois et d'encourager le tourisme (tableau p. 1.14). L'extension de la zone urbaine de Nyon au Reposoir a fait l'objet de la fiche no 1.2.3 des annexes susmentionnées, qui se présente ainsi : Objectifs : - Créer des emplois diversifiés et correspondants aux types d'occupation de la population active actuelle et future de la région; - Appuyer le développement majeur de l'urbanisation sur les centres urbains et le réseau des TC. Descriptif : - Aménagement d'un quartier mixte : emplois tertiaires, habitat formant un axe nord d'extension du centre urbain; - Raccordement exclusif de cet espace au réseau de ceintures routières; - Etablissement prioritaire d'un réseau de liaisons avec le NStCM; - Réservation de l'espace situé au nord de la grande ceinture pour une éventuelle extension à long terme. Options : - Mise à profit de la proximité du centre urbain prévu à Marinet-Morâche et des infrastructures de transport existantes ou planifiées en densifiant autant que possible cet espace; - Intégration des surfaces vouées aux emplois dans l'ensemble du quartier et en périphérie comme moyen de protection contre les nuisances; - Réservation d'une proportion importante de surfaces vouées aux emplois, à développer par étapes; - Intégration du NStCM dans le quartier et création d'un réseau de liaisons piétonnes privilégiant l'usage des TC pour les mouvements quotidiens. Mesures : - Etudes d'urbanisation en cours pour "Le Reposoir" à coordonner avec les options du plan directeur général; - Maintien jusqu'à moyen terme de l'inconstructibilité de l'espace situé au nord de la grande ceinture (zone agricole, éventuellement zone intermédiaire). S'agissant des transports individuels, le PDR prévoit d'aménager le réseau routier régional principal en fonction des besoins nouveaux et de la qualité du cadre de vie. A cet égard, le développement de Nyon et de Prangins justifie, selon ce document, la réalisation d'une grande ceinture routière dont les fonctions sont de délester le centre de Nyon, d'assurer une meilleure relation avec l'autoroute vers l'ouest pour Prangins, d'assurer l'accessibilité à l'aire régionale d'activité et au développement urbain du Nord de Nyon. Cette réalisation est à considérer en complément au réaménagement de la jonction d'autoroute à Nyon. Est encore mentionnée, en relation avec cette nouvelle voie, la réservation et la réalisation d'un tracé routier reliant la grande ceinture routière de Nyon à la ceinture ouest de Gland (pt 2.6.2. p. 15 du PDR). Ces deux tracés figurent sur le plan inclus à la fin du document précité. S'agissant de la ligne NStCM, le PDR (p. 10) invite les communes à densifier les secteurs bien situés par rapport aux haltes de ce transport collectif. F. Dans une première phase, l'aménagement du secteur comprenant les lieux-dits "Le Reposoir" et "La Petite Prairie" a fait l'objet d'un rapport intitulé "Rapport de schéma directeur Le Reposoir - la Petite Prairie" daté du 22 juin 1993. Il s'agit d'une étude spécifique demandée par le Service de l'aménagement du territoire (SAT) en 1989 au vu de la surface à aménager et de l'importance de l'opération sur le plan communal (rapport, p. 7). D'une soixantaine de pages, les trois chapitres principaux de ce rapport portent sur le résumé des démarches entreprises entre 1985 et 1993, sur le contexte régional et communal, sur le constat de la situation et les objectifs poursuivis ainsi que sur le concept d'aménagement. Dans son introduction, ce rapport observe que le statut juridique de cette portion de territoire définie par le plan général d'affectation en vigueur n'est plus adapté aux besoins de la population nyonnaise, ni aux intentions de l'aménagement cantonal. Classée en zone de villas, cette portion de territoire représente, de par sa taille, une opportunité unique de développement pour la commune. Il est en outre mentionné que le schéma directeur a pour but de définir les intentions d'aménagement du développement futur, ainsi que les mesures à prendre pour résoudre les problèmes importants liés à une organisation cohérente et rationnelle du territoire donné. Il vise à gérer et à coordonner l'aménagement de ce dernier tout en assurant une intégration à l'ensemble du territoire communal (p. 5). Enfin, les conclusions de ce rapport mentionnent, comme potentiel du schéma directeur, fondé sur des surfaces brutes de plancher (SBP) de 133'000 m2 affectées à l'habitation et de 33'000 m2 affectées aux activités, que celui-ci s'évalue pour l'ensemble du secteur pris en considération à environ 3'350 habitants (SBP par habitant de 40 m2) et 1'000 emplois (SBP par place de travail de 30 m2). G. A la demande, en 1994, du Service de lutte contre les nuisances (depuis lors Service de l'environnement et de l'énergie : ci-après : SEVEN) et de la Commune de Nyon, un rapport intitulé "Nyon et périphérie, Coordination urbanisme - Transports - Environnement, Rapport technique synthétique" a été dressé, en mai 1995. Il contient la synthèse de diverses études ponctuelles antérieures pour divers projets d'extension du centre-ville, en tenant compte notamment de nouvelles options urbanistiques et de transports structurantes, dont notamment le chemin de fer Nyon-St-Cergue, la réalisation de la Grande et de la Petite Ceinture et la restructuration des circulations dans les secteurs Etraz-Perdtemps. Ce rapport se réfère également aux options du PDR du district de Nyon (rapport, p. 1). S'agissant de la structure routière actuelle, ce rapport indique qu'elle est essentiellement radiale, notamment avec l'axe principal formé par la route Blanche-route de Signy et, qu'outre la RN1, la seule route horizontale est constituée par l'axe de la route des Tattes-d'Oies-chemin des Eules-route d'Oulteret (rapport, p. 4). Selon ce rapport, à terme, le poids de l'urbanisation, et par voie de conséquence de la génération de trafic, se déplacera de plus en plus vers le plateau Nord (rapport, p. 8). S'agissant de la situation actuelle de la protection contre le bruit, le rapport relève qu'elle est critique le long des grands axes routiers et en particulier au centre de Nyon où les valeurs limites des niveaux sonores, généralement supérieures à 65 dB(A), sont dépassées, de sorte qu'un assainissement, en terme de bruit, devrait être entrepris, conformément aux exigences de l'OPB (rapport, p. 16). De même, s'agissant de la situation actuelle de la protection de l'air, le rapport mentionne que les immissions moyennes annuelles dépassent, dans le centre-ville, la valeur limite des 30 (ug/m3) définie dans l'OPair, le niveau moyen étant compris entre 35 et 40 (ug/m3), alors que le niveau des immissions moyennes est égal ou inférieur à 30 (ug/m3) dans les autres secteurs de la ville (rapport, p. 18). L'étude prévoit les potentialités et trafic futurs se fondant sur deux termes de prévisions, la première prévision dite "maximaliste" prenant en compte la réalisation complète de tous les projets d'urbanisme connus, dont les projets d'urbanisation de "La Petite Prairie" et du "Reposoir", tandis que la seconde prévision dite "réaliste" ne prend en considération que la réalisation partielle des plans de quartiers (étude, p. 20-21). Selon la prévision maximaliste, la population de la Ville de Nyon et le nombre d'emplois seraient portés respectivement à 22'500 habitants à 11'400 emplois, alors que selon la prévision réaliste, qui tient compte de la réalisation de la moitié du projet de "La Petite Prairie" et renonce à la réalisation du projet dans le secteur du "Reposoir", la population de la Ville de Nyon se situerait entre 18'000 et 19'000 habitants et le nombre d'emplois s'élèveraient à 10'000. S'agissant du réseau routier, le rapport prévoit, dans les deux hypothèses considérées, la réalisation de la "Grande Ceinture" entre la route Blanche et le carrefour giratoire de la Zima et les projets à plus long terme que sont le complément de jonction autoroutière à Eysins et le prolongement de la "Grande Ceinture" sur un itinéraire d'évitement de Prangins (rapport, p. 24 et 25, fig. 12). Selon la prévision maximaliste, le réseau routier projeté ne supporterait pas les charges de trafic prévisibles, ce qui nécessiterait l'évaluation de solutions plus importantes de réaménagement de voiries ou la mise en oeuvre d'une politique plus volontariste en vue de limiter l'importance de l'usage de transport individuel (p. 32). Dans la prévision réaliste, le rapport indique en outre que le réseau routier projeté serait à même de supporter les augmentations de trafic prévisibles moyennant quelques aménagements ponctuels de calibrage (p. 30). Ce rapport contient ensuite une analyse des niveaux sonores dues aux charges de trafic futures, dans les deux prévisions susmentionnées, l'effet des projets de nouveaux axes étant qualifié de positif, en terme de bruit, l'effet étant identique dans l'une comme dans l'autre hypothèse. Selon la prévision "maximaliste", les accroissements généralisés et, dans de nombreux cas, les importants niveaux sonores générés suite à la réalisation de l'ensemble des projets de développement, sont de nature à entraîner des efforts considérables en vue d'un assainissement de la situation en matière de protection contre le bruit et paraissent difficilement acceptables en regard de l'OPB (rapport, p. 36). Dans la prévision "réaliste", le rapport prévoit un accroissement des niveaux sonores inférieur à 2 dB(A) sur le réseau existant, cette augmentation se produisant en grande partie le long d'axes où les niveaux sonores existants atteignent ou dépassent les valeurs limites d'immissions présumées. Les nouveaux tronçons routiers projetés conduiraient à un abaissement important des niveaux sonores dans deux secteurs, à savoir l'axe chemin des Eules-route d'Oulteret (réduction de 2 à 4 dB(A)) et le secteur de la rue St-Jean (réduction de 10 dB(A)). Cette réduction devrait permettre de respecter les valeurs limites de l'OPB pour la majorité des bâtiments bordant les axes considérés, les nouveaux tronçons projetés devant par ailleurs respecter les valeurs limites d'exposition au bruit pour les bâtiments riverains, conformément à l'OPB, ces contraintes figurant dans les études d'impact relatifs à ces projets (rapport, p. 34 s.). Enfin, s'agissant de la pollution de l'air, en particulier dans le secteur litigieux, le rapport évalue les immissions futures (à l'horizon 2005) en observant que les exigences de l'OPair seraient respectées, tant dans la prévision "maximaliste" que "réaliste", les immissions moyennes annuelles de NO respectant la valeur limite d'immission de 30 ug/m³ définie dans l'OPair, ce niveau d'immission moyennes étant inférieur d'environ 2 ug/m³ dans la variante réaliste (p. 38). Dans certains des autres secteurs, le rapport prévoit quelques dépassements des valeurs d'immissions selon la prévision maximaliste, à savoir le long de la route Blanche et de la route de l'Etraz, à la place de la Gare, l'avenue Viollier et l'avenue de Perdtemps. Selon la prévision réaliste, le niveau d'immission devrait se situer autour de la valeur limite de 30 ug/m3, des dépassements n'étant pas à exclure (rapport, p. 38 s.). H. Le projet de plan de quartier "La Petite Prairie" (ci-après : PQ 2) et le règlement y afférent (RPQ 2) ont fait l'objet d'un rapport de conformité, selon l'art. 26 OAT du 2 février 1995 (désormais art. 47 OAT), de même que d'un rapport d'étude d'impact sur l'environnement (rapport d'EIE) du 9 février 1995. Le projet de PQ 2 prévoit un périmètre de 57,45 hectares et, outre l'affectation de 2'000 m2 à des équipements publics, il prévoit la réalisation de 97'000 m² de surface brute de plancher (SBP) affectés pour près de 80% (77'500 m²) à l'habitat et pour environ 20% (19'500 m²) aux activités tertiaires. Le projet de PQ présente un potentiel de 2'000 habitants et de 650 emplois. Il résulte en outre du rapport 47 OAT et de l'EIE que les objectifs du projet de PQ 2 sont les suivants :
- renforcer les limites nord de la ville;
- permettre un développement harmonieux en liaison avec la ville et les quartiers alentours;
- créer une urbanisation structurée;
- éviter de créer une cité dortoir et assurer la mixité des fonctions (habitat, travail);
- doter le quartier d'équipements collectifs à l'échelle locale, communale, voire régionale;
- dissuader le transit à travers le quartier et concevoir des accès rationnels dès le réseau routier communal;
- intégrer le quartier au réseau de bus urbain existant;
- pourvoir le quartier en nombre de places de parc suffisant;
- créer une circulation piétonne à l'intérieur du quartier et en liaison avec les quartiers avoisinants. Le projet de PQ prévoit une rue de desserte du quartier principale, côté Jura, parallèle au tracé projeté pour la "Grande Ceinture", ainsi qu'une rue de desserte en peigne et une rue de desserte arrière pour les secteurs bordant la "Grande Ceinture". S'y ajoutent une rue de quartier, qui doit permettre notamment d'assurer le passage des bus et enfin une voie de débord de la route Blanche destinée à garantir la desserte des activités du front bâti de celle-ci. Le principe de desserte du secteur par les transports publics est également prévu et repris du schéma directeur. Dans les premières phases de réalisation et dans l'attente de la réalisation de la "Grande Ceinture", le projet réserve un accès directement depuis le giratoire existant entre la route Blanche et la route de la Gravette (Rapport d'EIE, synthèse, p. V). Les besoins en places de stationnement, évalués selon la norme VSS 641'400, représentent environ 1'200 places, à savoir 800 pour les habitants, 200 pour les visiteurs et 200 pour les clients/visiteurs, qui génèrent quelques 8'100 puis 6'300 mouvements de véhicules par jour respectivement au stade antérieur puis postérieur au développement des transports publics (Rapport d'EIE, synthèse, p. VI). Quant aux effets du projet de PQ 2 sur le réseau routier, une augmentation de la circulation de 3'300 véhicules par jour (v/j) sur la route Blanche, de 1'600 v/j sur la rue A. Cortot et de 1'600 v/j sur le chemin des Eules est prévue (Rapport d'EIE, synthèse, p. VII). Selon ledit rapport, la réalisation de l'entier du PQ 2 n'est possible que pour autant qu'une liaison directe avec la route de St-Cergue (à savoir la 1ère étape de la Grande Ceinture) soit mise en place afin de décharger notamment le chemin des Eules, à défaut de quoi une saturation du trafic serait provoquée à certains carrefours du réseau. Il est encore mentionné que la part de réalisation du PQ 2 qui pourrait être réalisée avant la mise en place du premier tronçon de la "Grande Ceinture" est difficile à évaluer, dès lors que la génération de trafic dépend également d'autres réalisations devant intervenir par étapes (transports publics; échéances d'autres projets d'urbanisme) (Rapport d'EIE, synthèse, p. VII-VIII). S'agissant de l'impact environnemental, le rapport prévoit que même si le PQ 2 était réalisé avant la "Grande Ceinture", ce dernier respecte les exigences légales en matière de bruit et de pollution de l'air (ibid., p. VIII et IX), à l'exception de la bordure de la route Blanche pour ce qui est des immissions de dioxyde d'azote (NO). Ce rapport indique en outre qu'en cas de mise en service de la "Grande Ceinture", des mesures de modération du trafic devraient être prises sur la route de St-Cergue afin d'éviter une augmentation des niveaux sonores. I. Le projet de PQ 2 et son règlement ont été soumis, avec le rapport 26 OAT et le rapport d'EIE, au SAT pour examen préalable. Dans son rapport de synthèse du 26 juillet 1995, lequel comprend les avis des autres services cantonaux consultés, le SAT a transmis un certain nombre de remarques et recommandations des autres services consultés, qui portent en particulier, s'agissant de l'impact sur l'environnement, sur la nécessité de coordonner les différents projets d'urbanisme de l'agglomération nyonnaise et des travaux routiers, pour assurer un assainissement de l'axe Morâche-route Blanche, cette condition ayant été posée par le SEVEN pour émettre un préavis favorable. De même, une condition a été posée quant à la nécessité de prendre des mesures pour préserver et mettre en valeur la région archéologique, déterminée par la présence de l'aqueduc qui alimentait la ville romaine de Nyon, que traverse le périmètre du plan de quartier, ces exigences, posées par le Service des bâtiments, section archéologique, devant être prévues dans le règlement du plan de quartier. Par courrier du 28 novembre 1995 adressé à la municipalité, le SAT a émis un préavis favorable à la poursuite de la procédure d'adoption du PQ 2 et de son règlement. J. Le projet de PQ 2 a été mis à l'enquête publique du 15 décembre 1995 au 24 janvier 1996. Il a suscité deux observations et deux oppositions, dont celle du recourant. K. Par son préavis no 100 daté du 27 janvier 1997, auquel ont été joints la décision finale d'EIE et les préavis des divers services cantonaux consultés, la municipalité a proposé d'adopter la planification proposée et de rejeter les oppositions. Dans sa séance du 30 juin 1997, le Conseil communal de Nyon a adopté le projet de plan de quartier et son règlement et a levé les oppositions, ce dont elle a informé les opposants en date du 14 juillet 1997. L. Par mémoire du 24 juillet 1997, Roger Pasquier a interjeté recours auprès du Département des infrastructures (DINF). M. Par décision du 18 août 2000, notifiée le 4 septembre 2000 à Roger Pasquier, le DINF a rejeté son recours et a approuvé le plan de quartier "La Petite Prairie", considérant que celui-ci et son règlement ne heurtent ni la loi, ni la réglementation communale, ni les objectifs d'aménagement du territoire proprement dit. N. Le 27 septembre 2000, Roger Pasquier a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif, concluant à l'admission de celui-ci et à la non-acceptation du plan de quartier. A l'appui de son recours, il fait valoir des griefs relatifs à la violation des principes et objectifs de l'aménagement du territoire (art. 1, 2 al. 1 et 2, 3 al. 2 lit. b LAT, 2, 3 et (26) 47 OAT), à la densification injustifiée (art. 15 LAT), à l'atteinte injustifiée portée par l'emprise de la "Grande Ceinture" à la surface d'assolement (art. 66 LATC), à l'atteinte à l'environnement, à la violation de l'art. 5 a al. 3 LATC, aux nuisances sonores dues à la circulation et au stationnement des véhicules, à l'atteinte aux milieux naturels, biotopes, faune et flore, de même qu'à la protection des découvertes archéologiques. Le recourant a effectué en temps utile l'avance de frais de 2'500 francs. O. Par courrier du 9 octobre 2000, le DINF, par l'intermédiaire du Service de justice, de l'intérieur et des cultes (SJIC), a renoncé à déposer une réponse au recours. Dans ses déterminations du 24 octobre 2000, le SESA s'est borné à se référer à ses écritures du 25 septembre 1997 adressées au SJIC, dans lesquelles, sous point 5, ch. 3, p. 17, le PGEE du territoire communal était requis à titre de mesure d'instruction. Le PGEE étant en voie d'élaboration, le SESA indique dans ses détermination qu'il fera parvenir le PALT à première réquisition du tribunal et, le cas échéant, le PGEE s'ils ont été approuvés dans l'intervalle. Par courrier du 24 octobre 2000, le SAT a renoncé à déposer des observations en se référant à sa détermination déposée dans le cadre de l'instruction du recours en première instance. Le 30 octobre 2000, Le SEVEN s'est déterminé sur la question des nuisances sonores eu égard à l'accroissement de la circulation routière, pour laquelle il rappelle que la fixation cas par cas du degré de sensibilité au bruit, de III au lieu de II, selon l'art. 44 al. 3 OPB, permet de constater que le seuil atteint de 65 dB (A) pour les riverains de la route Blanche est conforme avec les exigences de l'art. 9 lit. a OPB. S'agissant de la protection de l'air, le SEVEN se réfère à la valeur de concentration moyenne de dioxyde d'azote mesurée en ville de Nyon, qui est inférieure à 25 ug/m3. Par ailleurs, selon lui, avec le développement projeté de la région de Nyon, l'assainissement de divers axes routiers est nécessaire, en particulier s'agissant de la route Blanche. Enfin, pour ce qui a trait à la "Grande Ceinture", le SEVEN renvoie à ses déterminations du 10 mai 2000 déposées dans le cadre de la procédure pendante y relative (AC 2000/039). Par courrier du 30 octobre 2000, le Service des routes a renoncé à se déterminer, se ralliant aux considérants et au dispositif de la décision attaquée. Dans sa réponse du 20 novembre 2000, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. P. Par décision du 27 février 2001, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif. Q. Les parties se sont encore déterminées par courriers de Me Besse des 12 septembre et 15 novembre, de Me Reymond du 27 novembre et de Me Henny du 19 novembre 2001 quant à l'administration de preuves. R. Par avis du 9 janvier 2002, les parties ont été informées d'un changement dans la composition du Tribunal, en raison d'une surcharge et de l'organisation du travail. Puis les parties ont présenté des réquisitions quant à l'administration de preuves, de même qu'elles se sont déterminées. S. Suite à un recours de droit public pour déni de justice déposé le 24 mars 2003 par Robert Girardet, le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal administratif n'a pas respecté le délai raisonnable imposé notamment par l'art. 29 Cst. Il a enjoint à l'autorité cantonale de statuer dans les meilleurs délais (arrêt du 2 mai 2003). T. Le Tribunal administratif a statué sans débats ni vision locale après en avoir avisé les parties. Il a notifié le dispositif de son arrêt le 3 juillet 2003. Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 31 LJPA) auprès de l'autorité cantonale compétente (art. 61 al. 1 bis LATC), le recours est recevable à la forme.
2. Dans sa réponse du 20 novembre 2000, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours subsidiairement au rejet de celui-ci dans la mesure où il est recevable. La municipalité conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, dès lors qu'elle conteste la qualité pour recourir. Se fondant sur l'art. 60a al. 1 LATC et la jurisprudence rendue sur la base de l'art. 103 lit. a OJF (voir en particulier l'ATF 121 II 171), la municipalité soutient que le recourant n'a pas un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée, ce qu'une vision locale permettrait selon elle de démontrer, dès lors que son habitation se trouve à 150 mètres du plan de quartier litigieux et que le périmètre de ce dernier se situe au-delà de la voie ferrée du Nyon-St-Cergue-Morez. Le recourant ne s'est pas prononcé ? sur cette question.
3. L'art. 37 al. 1 LJPA définit la qualité pour recourir de la manière suivante : "Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée." Adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996
p. 4489), cette définition de la qualité pour recourir correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" . La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à propos de l'art. 103 lit. a OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit; il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé, par la décision contestée, dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre; il peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts, sous réserve de l'action populaire, qui est prohibée, le recourant devant être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du plan contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998/005 du 30 avril 1999). Le propriétaire voisin direct et immédiat du périmètre d'un plan de quartier contesté doit avoir au surplus formé opposition à celui-ci, ce qui est une condition de la qualité pour recourir, selon la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêts AC 2000/0160 du 18 septembre 2001; AC 1995/0002 du 21 mars 1995; AC 1994/0077 du 7 septembre 1994; voir également lorsque le voisin est locataire, les arrêts AC 2000/001 du 30 mars 2001; AC 1997/010 du 2 avril 1997 et AC 1997/179 du 24 juillet 1998). En l'espèce, le recourant est propriétaire d'un bien-fonds sis à environ 150 mètres du périmètre du plan de quartier contesté et a formé opposition à l'encontre de celui-ci. La réalisation de ce plan engendrerait sans conteste une augmentation du trafic sur les voies d'accès, dont celles menant à son bien-fonds, de même que des immissions diverses provenant des nouvelles constructions projetée (bruit, pollution, etc.), de telle sorte qu'il apparaît touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe et qu'il présente ainsi un intérêt digne d'être pris en considération, au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Le recours est recevable.
4. L'objet du litige est déterminé par la décision attaquée, fondée in casu sur l'art. 61 al. 1 LATC, par les conclusions et les moyens invoqués dans l'acte de recours qu'il convient d'examiner dans le cadre du pouvoir de cognition réservé au Tribunal administratif par l'art. 53 LJPA, ce qui implique qu'il n'est pas limité par les moyens articulés par les parties et peut tenir compte d'autres éléments pour autant qu'ils se rapportent à l'objet du litige (arrêt AC 2000/0160 précité et la réf. cit.). Aux termes de l'art. 36 LJPA, ne peuvent toutefois être invoquées devant le tribunal que la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b) ou encore l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce, dès lors que la LATC ne contient aucune disposition prévoyant un examen en opportunité par le tribunal. Le litige au fond s'inscrit dans la sphère de compétence des communes, les art. 2 al. 3 LAT et 2 al. 1er LATC imposant à l'Etat de laisser à celles-ci la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. En matière d'aménagement du territoire, les communes jouissent d'un pouvoir d'appréciation suffisamment étendu pour que l'on puisse leur reconnaître une autonomie pour autant que leurs décisions soient compatibles avec les buts de la LAT et de la LATC (voir par exemple les arrêts AC 2001/006 du 30 octobre 2001; AC 1999/099 du 18 novembre 1999; ATF 106 Ia 70, JdT 1982 I 552; ATF 104 Ia 139, JdT 1980 I 243).
5. La planification du territoire doit être coordonnée avec la protection de l'environnement. La base constitutionnelle du droit de l'aménagement du territoire est de même niveau que celle du droit de la protection de l'environnement; les mesures que les cantons sont appelés à prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en application de ces normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que chacune de ces législations défendent (Alfred Kutler, Protection de l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN no 54
p. 2 et 3). L'aménagement du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT) qui implique la protection des bases naturelles de la vie tels que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art, 1er al. 2 lit. a) et la création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 lit. b). La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour but essentiel de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif les émissions de polluants et à éviter, ou à réduire si nécessaire les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 et 11 LPE). Pour atteindre les buts fixés par ces deux législations sur l'aménagement du territoire et sur la protection de l'environnement, les cantons établissent des plans directeurs en veillant à définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum les atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lit. d OAT; voir aussi l'ATF 116 Ib 268 consid. 4c). Le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les stratégies d'organisation du territoire en Suisse dans son rapport sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996 III p. 526 et ss). Les stratégies de l'organisation du territoire constituent un ensemble cohérent de principes appelé à orienter - conformément aux buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les conditions d'un développement durable "en ce sens que les mesures prévues sont orientées vers une vision globale et vers un maintien à long terme du potentiel de développement des différentes régions". Un développement est durable selon le Conseil fédéral, s'il tient compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins (rapport sur les Grandes lignes FF 1996 III p. 563). A cette fin, le développement de l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports, d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des objectifs prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à consolider le réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes villes, bien desservies par le rail, offrent une solution de rechange à l'extension débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement doit être localisé à proximité des noeuds ferroviaires qui se prêtent le mieux à une densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement (rapport sur les Grandes lignes in FF 1996 III p. 566 à 569).
6. Le recourant soulève tout d'abord des griefs relatifs à la violation des principes et objectifs de l'aménagement du territoire contenus dans les art. 1, 2 al. 1 et 2, 3 al. 2 lit. b LAT et des art. 2, 3 et 47 OAT. Selon lui, le plan de quartier litigieux participe au développement, désordonné et contraire au but de l'aménagement du territoire d'un développement harmonieux du territoire, dès lors que les perspectives de développement se font au mépris de la protection des bases naturelles, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage eu égard à la protection (art. 1 LAT), en raison de la densification démesurée des possibilités constructibles, de la concomitance de projets de plans de quartier ou d'affectation nombreux et de taille considérable ainsi que de l'absence de maîtrise des problèmes liés au transport. Se référant à la décision querellée du 18 août 2000 par laquelle le DINF a approuvé les dispositions du PQ 2 considérant que le projet litigieux est conforme à la planification directrice cantonale, régionale et communale, la municipalité relève le fait que la Commune de Nyon a toujours eu à coeur de prévoir son développement et de le maîtriser. Elle a du reste produit un exemplaire du plan directeur communal 1998, version du 17 mai 2000, soumis à la consultation publique en 1996 et, officiellement en 1999, et du préavis municipal no 81 du 13 juin 2000, devant prochainement entrer en vigueur et qui fait suite à des plans directeurs de 1960, 1972 et 1980. Dans sa décision, le DINF a considéré qu'il est cohérent que le projet de PQ 2 intervienne entre autres dans le secteur litigieux, qui se situe dans le prolongement naturel de la localité actuelle et se trouve au surplus bien placé aussi bien par rapport à la jonction autoroutière de Nyon que par rapport au réseau des transports publics. Le DINF a par ailleurs relevé que le projet est bien conçu dans la mesure où il prévoit une mixité d'affectation, avec 25 % des surfaces destinées au tertiaire et aux commerces, ce qui permet effectivement de lutter contre la tendance constatée ces dernières années à ce que la Ville de Nyon se transforme en une "cité-dortoir" pour les personnes travaillant à Genève. Enfin, le DINF a exprimé l'avis selon lequel il ne serait pas judicieux de maintenir l'affectation actuelle de ce secteur en zone villas, qui se caractérise notamment par une dispersion des constructions, ce qui n'apparaît plus adapté au secteur considéré au regard du développement de l'urbanisation intervenu ces dernières années et de celle qui est prévue dans les alentours. Le DINF est parvenu à la conclusion que le projet litigieux respecte les buts et principes régissant l'aménagement du territoire définis par l'art. 1 et 3 LAT, de même qu'il respecte l'art. 15 LAT dès lors qu'il s'inscrit dans le développement prévisible et logique de la Commune de Nyon qui va intervenir ces quinze prochaines années dans la partie nord de la ville. 7. Selon l'art. 67 al. 1 LATC, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier. Ce dernier a pour fonction de substituer les règles qu'il prévoit à celles du plan d'extension, puisqu'il s'agit d'une "lex specialis" dérogeant aux règles générales applicables au reste du territoire communal, de sorte que ces dernières ne peuvent trouver application dans le périmètre concerné à titre de droit supplétif que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec l'esprit du plan de quartier (voir AC 2000/0160 du 18 septembre 2001 citant une ancienne jurisprudence de la CCRC, RDAF 1960, 225, reprise par le Tribunal administratif, AC 1998/0106 du 17 novembre 1998). Mais cette faculté de déroger suppose l'observation d'une condition fondamentale, qui est le respect des objectifs d'aménagement de la commune et des principes applicables à l'extension des zones à bâtir (art. 66 LATC). En l'espèce, le PQ 2 a été établi conformément l'objectif énoncé dans le plan directeur du 9 juillet 1986 et le plan régional tendant à concentrer des activités économiques et de services diversifiés, à densifier l'habitation groupée collective ou individuelle, à favoriser la création d'emplois et enfin à encourager le tourisme dans le centre régional de premier niveau que représente la Commune de Nyon, ce développement devant intervenir en priorité eu égard à la jonction autoroutière de Nyon, le réseau de ceintures routières et l'axe du NStCM (Nyon-St-Cergues-Morez). Ces plans préconisent diverses mesures pour coordonner les études d'urbanisation en cours et pour maintenir jusqu'à moyen terme l'inconstructibilité de l'espace situé au nord de la "Grande Ceinture" en zone agricole, éventuellement zone intermédiaire, cette zone étant toutefois réservée pour une éventuelle extension à long terme. Selon le "Rapport de schéma directeur Le Reposoir - la Petite Prairie" daté du 22 juin 1993, le statut juridique de cette portion de territoire, affectée à la zone de villas, régie par le plan général d'affectation en vigueur, n'est plus adapté aux besoins de la population nyonnaise et elle représente, de par sa taille, une opportunité unique de développement pour la commune. Ce schéma directeur définit les intentions d'aménagement du développement futur et les mesures à prendre pour résoudre les problèmes importants liés à une organisation cohérente et rationnelle du territoire donné, de même qu'il vise à gérer et à coordonner l'aménagement de ce dernier tout en assurant une intégration à l'ensemble du territoire communal. De même, il résulte du rapport 47 OAT et du rapport d'EIE que les objectifs du projet de PQ 2 sont de renforcer les limites nord de la ville, de permettre un développement harmonieux en liaison avec la ville et les quartiers alentours, de créer une urbanisation structurée, d'éviter de créer une cité dortoir et assurer la mixité des fonctions (habitat, travail), de doter le quartier d'équipements collectifs à l'échelle locale, communale, voire régionale, de dissuader le transit à travers le quartier et concevoir des accès rationnels dès le réseau routier communal, d'intégrer le quartier au réseau de bus urbain existant, de pourvoir le quartier en nombre de places de parc suffisant, de créer une circulation piétonne à l'intérieur du quartier et en liaison avec les quartiers avoisinants. Le plan de quartier litigieux constitue l'une des diverses étapes de la densification projetée dans la Ville de Nyon, tend selon elle à assurer un développement harmonieux et vise aussi à garantir une mixité des fonctions à l'intérieur de ce quartier, c'est-à-dire logement, commerce et artisanat, ceci pour diversifier les activités des résidents et animer la vie locale (voir le préavis municipal 27 janvier 1997). Dans son principe le plan de quartier litigieux apparaît ainsi non seulement conforme aux buts et aux principes régissant l'aménagement du territoire, qui tendent notamment à créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 lit. b et 3 LAT), mais il répond également aux objectifs fixés dans la planification cantonale, régionale et communale. Il échappe, de ce point de vue, à cette critique.
8. Selon le recourant, la planification développée heurte également les exigences de concordance et de coordination posées par l'art. 2 al. 1 LAT en découpant le territoire en un puzzle, dont les pièces sont disparates, ce qui empêcherait l'administré d'appréhender dans leur globalité les effets d'un développement non coordonné (art. 25a LAT) qui vident les principes découlant des art. 1 et 2 LAT de leur substance. Tel est en particulier le cas des rapports d'impact de la "Grande Ceinture" et de la "Petite Prairie", qui sont différents s'agissant des diagrammes d'écoulements journaliers. Dans sa réponse au recours, la municipalité remarque que le recourant émet divers griefs contre la planification nyonnaise, mais sans étayer ses affirmations. Selon elle en effet, on ne voit notamment pas en quoi le plan de quartier litigieux serait mal coordonné avec les autres planifications en cours sur le territoire de la Commune de Nyon et on ne voit pas plus en quoi la coordination ne serait pas assurée. Le DINF a écarté ces griefs en considérant d'une part, par référence aux déterminations du 2 octobre 1997, que si les deux procédures relatives à la "Grande Ceinture" et à la "Petite Prairie" ont donné lieu à des rapport d'EIE dont les résultats diffèrent, s'agissant des diagrammes d'écoulements journaliers, cela s'explique par le fait que celui de la "Grande Ceinture" tient compte des générations de trafic de plusieurs projets de plans de quartier tandis que celui du PQ 2 s'en tient exclusivement à la génération de trafic provoquée par ce projet. D'autre part, le DINF a relevé que diverses procédures de recours ont été introduites s'agissant de la fixation de la limite des constructions de la "Grande Ceinture" recours qui ont été rejetés, par décision du 2 mars 2000 du DINF, après avoir mené une instruction approfondie portant notamment sur les impacts de ce projet et ses relations avec le développement de l'urbanisme de la Ville de Nyon, si bien que l'on ne peut que rejeter les griefs du recourant à cet égard. La décision sur les recours formés contre le projet de "Grande Ceinture" retient notamment que ce projet routier est nécessaire pour permettre une limitation des nouvelles nuisances provoquées par l'urbanisation du nord de la ville de Nyon et qu'il permet également d'assainir la situation pour ce qui est de certains axes actuellement surchargés. Selon le DINF, les deux projets de la "Grande Ceinture" et de la "Petite Prairie" ayant été menés quasiment simultanément, les griefs du recourant relatifs à une absence de coordination ne peuvent qu'être rejetés. Selon le rapport d'EIE, la réalisation de l'entier du PQ 2 n'est possible que pour autant qu'une liaison directe avec la route de St-Cergue (à savoir la 1ère étape de la Grande Ceinture) soit mise en place afin de décharger notamment le chemin des Eules, à défaut de quoi une saturation du trafic serait provoquée à certains carrefours du réseau. Il est encore mentionné que la part de réalisation du PQ 2 qui pourrait être réalisée avant la mise en place du premier tronçon de la "Grande Ceinture" est difficile à évaluer, dès lors que la génération de trafic dépend également d'autres réalisations devant intervenir par étapes (transports publics; échéances d'autres projets d'urbanisme) (Rapport d'EIE, synthèse, p. VII-VIII). S'agissant de l'impact environnemental, le rapport prévoit que même si le PQ 2 était réalisé avant la "Grande Ceinture", ce dernier respecte les exigences légales en matière de bruit et de pollution de l'air (ibid., p. VIII et IX), à l'exception de la bordure de la route Blanche pour ce qui est des immissions de dioxyde d'azote (NO). Ce rapport indique en outre qu'en cas de mise en service de la "Grande Ceinture", des mesures de modération du trafic devraient être prises sur la route de St-Cergue afin d'éviter une augmentation des niveaux sonores. Par ailleurs, à la demande, en 1994, du Service de lutte contre les nuisances (depuis lors Service de l'environnement et de l'énergie : ci-après : SEVEN) et de la Commune de Nyon, un rapport intitulé "Nyon et périphérie, Coordination urbanisme - Transports - Environnement, Rapport technique synthétique" a été dressé, en mai 1995. Il contient la synthèse de diverses études ponctuelles antérieures pour divers projets d'extension du centre-ville, en tenant compte notamment de nouvelles options urbanistiques et de transports structurantes, dont notamment le chemin de fer Nyon-St-Cergue, la réalisation de la Grande et de la Petite Ceinture et la restructuration des circulations dans les secteurs Etraz-Perdtemps. Ce rapport se réfère également aux options du PDR du district de Nyon (rapport, p. 1).
9. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la coordination des procédures, rappelé notamment aux art. 2 et 25a LAT, l'autorité compétente doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption du plan d'affectation, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres (ATF 123 II 88 consid. 2a et les arrêts cités). Elle doit notamment appliquer de manière coordonnée les dispositions du droit de la protection de l'environnement et du droit de l'aménagement du territoire qui se trouvent en relation si étroite qui se trouvent dans une relation si étroite qu'elles ne peuvent être appliquées de manière indépendante les unes des autres (ATF 121 II 72 consid. 3). Lorsque les plans d'affectation sont si précis qu'ils permettent d'appréhender les problèmes de trafic, ils doivent répondre aux exigences de la protection de l'environnement (ATF 121 II 72 consid. 1d; ATF 120 Ib 436 consid. 2d et les arrêts cités), ce qui implique une analyse précise des nuisances provoquées par l'augmentation du trafic motorisé (ATF 116 Ib 159 consid. 6b). Il ne suffit donc pas d'attribuer les degrés de sensibilité au bruit dans le cadre de la procédure de planification pour répondre aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement à ce stade. De même, les prescriptions des art. 11 ss. LPE sur la limitation des nuisances doivent être observées à l'occasion de la planification et de la construction d'installations nouvelles, par quoi l'on entend notamment les bâtiments, les voies de communication, ainsi que d'autres ouvrages fixes (ATF 120 Ib 436 consid. 2a/aa). Parmi ces mesures figurent notamment les prescriptions en matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 lit. b LPE) ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 lit. c LPE) (voir l'ATF du 31 mars 2000 1A.56/1999 et 1P.166/1999, consid. 6, confirmant l'arrêt AC 1996/0154 du 9 février 1999). En l'espèce, il apparaît que les différentes autorités concernées ont été consultées et que leurs avis ont été donnés avec une vue globale, les deux projets précités ayant été traités en parallèles. Par ailleurs, comme on le verra ci-dessous, deux variantes ont été prises en considération quant aux prévisions des immissions nuisibles tant au niveau de la pollution de l'air que du bruit, l'une prenant en compte les divers projets en cours et l'autre se limitant au PQ 2. Il apparaît en l'espèce que la municipalité a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition et qu'elle a sollicité le préavis des divers services cantonaux concernés, pour coordonner les projets et pour que des prévisions les plus réalistes possibles soient faites pour ajuster les projets les uns par rapport aux autres et veiller à ce qu'ils ne portent pas d'atteintes excessives à l'environnement. Les exigences de coordination et de concordance, tant formelle que matérielle, posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral sont satisfaites au stade actuel de la procédure d'adoption du projet de PQ 2. Ce grief doit dès lors être écarté.
10. Le recourant soulève ensuite un grief lié à la densification considérable et injustifiée (art. 15 LAT) selon lui qu'induirait le plan de quartier litigieux par rapport à la réglementation actuelle régissant la zone de villas du plan communal des zones. Il soutient que cette "hyper-densification" n'est pas conforme aux buts et principes dégagés des art. 1 et 3 LAT, ce qui ressort du rapport 26 (recte 47) OAT des 2 février et 29 septembre 1995, selon lequel les secteurs du "Reposoir" et de la "Petite Prairie" représenteraient ensemble une surface de 197'000 m2, en vue d'y loger 3'550 habitants environ et d'y créer 1'100 emplois. Selon lui, le projet litigieux ne repose pas non plus sur une prise en considération adéquate des observations émanant de la population, au sens de l'art. 4 al. 2 LAT, rien ne permettant enfin de préfigurer l'évolution démographique qui pourrait justifier (pas à elle seule d'ailleurs) une densification du secteur considéré. Selon le recours, les autorités communales et cantonales n'ont pas effectué de pesée des intérêts en présence entre l'intérêt public au maintien du caractère d'un quartier destiné à un développement mesuré, à proximité d'une zone agricole et l'intérêt de préserver les administrés de nuisances considérables l'importent selon le recourant sur l'intérêt de donner lieu à une densification à but essentiellement fiscal, les autorités communales n'ayant du reste effectué aucune pondération des intérêts en présence. Dans sa réponse au recours, la municipalité indique que si l'on excepte la zone industrielle de la Vuarpillière et la zone artisanale de l'Asse, qui se trouvent à proximité de l'autoroute, en amont de l'agglomération nyonnaise, la surface constructible de la Ville de Nyon ne s'est pas modifiée depuis 1949 (voir la page 2 du préavis no 81 du 13 juin 2000). Le périmètre du plan litigieux ne constitue dès lors pas une extension de la zone à bâtir, mais une densification de la zone de villas actuellement existante. Dans la décision entreprise, le DINF a considéré que le projet respecte l'article 15 LAT dès lors qu'il s'inscrit dans le développement prévisible et logique de la Commune de Nyon qui va intervenir ces quinze prochaines années dans la partie nord de la ville.
11. La tâche centrale des cantons et des communes en matière d'aménagement du territoire consiste à délimiter les zones à bâtir de manière conforme aux exigences de la loi fédérale, qui se caractérisent par le principe du regroupement (ATF 116 Ia 335 et ss consid. 4). Le principe du regroupement se déduit notamment de la condition relative aux territoires déjà largement bâtis posée aux art. 15 al. 1 lit. a et 36 al. 3 LAT. Le terrain largement bâti comprend un territoire construit de manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Le périmètre déjà largement construit doit appartenir de manière cohérente au milieu bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437 consid. 3e). En revanche, les parties de territoire situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à l'environnement construit ne peuvent pas être considérés comme des terrains largement bâtis. Les brèches importantes dans le milieu bâti qui servent à l'aération du tissu urbain, ainsi qu'à la création d'aires de délassement ne font pas partie du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a). Quant au critère du besoin dans les quinze ans à venir, il a été relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts car la demande privée ne suffit pas à justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114 Ia 368 à 370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s'apprécie en fonction de la situation locale et régionale et des autres besoins à prendre en considération notamment dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 115 Ia 360 consid. 3f/bb) (voir l'ATF du 31 mars 2000 1A.56/1999 et 1P.166/1999, consid. 6, confirmant l'arrêt AC 1996/0154 du 9 février 1999). A la lumière de ces principes, la question se pose de savoir si le PQ 2 est conforme à l'art. 15 LAT; ce plan englobe en effet un espace non construit et non équipé situé clairement à l'extérieur du milieu déjà largement bâti sans que l'existence d'un besoin ait clairement été démontrée. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher d'emblée cette question puisque la densification d'une zone à bâtir existante doit de toute manière être conforme aux exigences de l'art. 15 LAT. A cet égard, il n'est pas contesté que les deux plans concernent un territoire qui ne peut être qualifié de "déjà largement bâti" au sens de l'art. 15 al. 1 lit. a LAT; il s'agit au contraire de terrains sis en zone de villa non construits, en périphérie du milieu bâti; la présence de quelques villas édifiées le long de la route de Bourgogne ne permet pas en effet de considérer que le secteur appartient de manière cohérente au milieu bâti au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 121 II 424 consid. 5a; 119 Ib 136 consid. 4b; 117 Ia 437 consid. 3b). En conséquence, la forte densification prévue par la planification contestée ne peut être admissible que si la nouvelle zone sera probablement nécessaire à la construction dans les quinze ans à venir et sera équipée dans ce laps de temps au sens de l'art. 15 al. 1 lit. b LAT. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, qui reprend pour l'essentiel les critères posés par la jurisprudence fédérale, il convient de se référer en priorité aux objectifs de développement définis par les plans directeurs et de procéder à une pesée générale des intérêts en présence pour déterminer si une densification ou une extension de la zone à bâtir se justifie (voir les arrêts AC 1998/0150 du 26 août 1999; AC 1996/0154 du 9 février 1999, confirmé par ATF du 31 mars 2000 ATF 1A.56/1999 - 1P.166/1999; arrêts AC 1993/249 du 1er juillet 1996 et AC 1995/183 du 17 avril 1996). Ce grief a trait notamment à l'art. 15 LAT. On rappellera que la délimitation d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT fait partie des exigences majeures de l'aménagement du territoire; elle permet en effet de séparer les zones constructibles et non constructibles et d'assurer ainsi une utilisation mesurée et rationnelle du territoire conforme au mandat constitutionnel donné par l'art. (art. 22 quater aCst. féd. (Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles, in RDAF 1995, p. 197; v. cependant la nuance apportée par l'ATF 118 Ia 446, consid. 2c). A teneur de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui "sont déjà largement bâtis" (lit. a) (les parties de territoire situées à la périphérie, même si une certaine activité dans la construction y a déjà commencé, ne sauraient être considérées comme des terrains largement bâtis (ATF 121 II précité, consid. 5, réf. citées; l'arrêt concerne une surface non bâtie, mais entourée de constructions, de 13'000 m² environ; v. aussi ATF du 22 décembre 1998 Wittenbach, cité par le Service de presse ASPAN no 331 de 1999, qui précise la jurisprudence sur cette notion) ou "seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps" (lit. b). Le critère du besoin en terrains à bâtir est important, mais il faut également tenir compte de l'ensemble des autres besoins liés aux tâches de planification, notamment en matière d'agriculture (art. 16 LAT) et de protection de la nature et du paysage (art. 17 LAT), ainsi que de tous les intérêts en présence, qui ne se limitent pas aux seuls intérêts mentionnés dans la LAT, mais comprennent aussi l'ensemble des intérêts en jeu, notamment privés, qui apparaissent pertinents d'après les circonstances concrètes et le droit en vigueur (v. Eric Brandt, CEDIDAC, op. cit., p. 69; cf. également Etude DFJP/OFAT ad art. 15 LAT, note 5). L'art. 15 lit. b LAT vise les réserves de terrains à bâtir nécessaires au développement de chaque localité; elle permet d'opérer un choix quantitatif parmi les terrains propres à la construction, sans être déjà largement bâtis (Etude DFJP/OFAT, ad art. 15 LAT note 20). Pour fixer les dimensions de la zone à bâtir, il faut d'abord estimer l'évolution de la population pour la durée de la planification, puis déterminer la réserve de terrains à bâtir nécessaire à cet effet; c'est ainsi qu'une zone à bâtir permettant de doubler le chiffre de la population d'une localité a été jugée par le Tribunal fédéral contraire avec les principes de l'aménagement du territoire (v. ATF 116 Ia 221, consid. 3b; v. aussi ATF 115 Ia 354, consid. 5). En pareil cas, il y a intérêt public à empêcher la constitution de zones à bâtir trop vastes et à réduire la surface de telles zones (ATF 115 Ia 387, consid. 4; 114 Ia 255, consid. 3e). Cela étant, pour déterminer le besoin de terrains à bâtir, le Tribunal fédéral a toutefois admis que l'on tienne compte de la situation régionale (v. ATF 118 Ia 151, consid. 4d; 116 Ia 332, consid. 4b et c). Selon le "Rapport de schéma directeur Le Reposoir - la Petite Prairie" daté du 22 juin 1993, le statut juridique de cette portion de territoire, affectée à la zone de villas, régie par le plan général d'affectation en vigueur, n'est plus adapté aux besoins de la population nyonnaise et elle représente, de par sa taille, une opportunité unique de développement pour la commune. Les conclusions de ce rapport mentionnent, comme potentiel du schéma directeur, fondé sur des surfaces brutes de plancher (SBP) de 133'000 m² affectées à l'habitation et de 33'000 m² affectées aux activités, que celui-ci s'évalue pour l'ensemble du secteur pris en considération à environ 3'350 habitants (SBP par habitant de 40 m²) et 1'000 emplois (SBP par place de travail de 30 m²). Le projet de PQ 2 a des proportions moindres, puisqu'il prévoit la réalisation de 97'000 m² de surface brute de plancher (SBP) affectés pour près de 80% (77'500 m²) à l'habitat et pour environ 20% (19'500 m²) aux activités tertiaires et présente un potentiel de 2'000 habitants et de 650 emplois. Selon la prévision maximaliste, la population de la Ville de Nyon et le nombre d'emplois seraient portés respectivement à 22'500 habitants à 11'400 emplois, alors que selon la prévision réaliste, qui tient compte de la réalisation de la moitié du projet de "La Petite Prairie" et renonce à la réalisation du projet dans le secteur du "Reposoir", la population de la Ville de Nyon se situerait entre 18'000 et 19'000 habitants et le nombre d'emplois s'élèveraient à 10'000. Il ressort du dossier que la population nyonnaise a crû, entre 1980 et 1990, de 12'474 à 14'586 habitants, tandis que la population active a passé, durant les même années, de 6'472 à 7'489-7'636 habitants (schéma directeur "Le Reposoir - La Petite Prairie", p. 13). Selon l'Annuaire statistique du Canton de Vaud 2000, la population nyonnaise s'élevait à 15'308 habitants le 1er janvier 1999 et à 15'441 le 31 décembre 1999 (voir p. 68). La municipalité a indiqué qu'exception faite de la zone industrielle de la Vuarpillière et la zone artisanale de l'Asse, la surface constructible de la Ville de Nyon ne s'est pas modifiée depuis 1949 (voir la page 2 du préavis no 81 du 13 juin 2000). Il résulte en outre du rapport 47 OAT et de l'EIE que les objectifs du projet de PQ 2 sont de renforcer les limites nord de la ville, de permettre un développement harmonieux en liaison avec la ville et les quartiers alentours, de créer une urbanisation structurée, d'éviter de créer une cité dortoir et assurer la mixité des fonctions (habitat, travail), de doter le quartier d'équipements collectifs à l'échelle locale, communale, voire régionale, de dissuader le transit à travers le quartier et concevoir des accès rationnels dès le réseau routier communal, d'intégrer le quartier au réseau de bus urbain existant, de pourvoir le quartier en nombre de places de parc suffisant, de créer une circulation piétonne à l'intérieur du quartier et en liaison avec les quartiers avoisinants. De plus, la planification cantonale et régionale, plus spécialement le plan sectoriel de l'urbanisation indique, concernant la croissance démographique, qu'il est admis que les communes doivent se limiter à l'objectif des 20 % par décennie, fixé par l'ARN, certaines communes, parmi lesquelles figure celle de Nyon, pouvant dépasser le seuil des 20 % d'accroissement démographique, compte tenu de leur rôle dans l'armature urbaine régionale et/ou de leur bonne accessibilité actuelle par transports collectifs (annexe III au PDR, p. 1.6). En l'espèce, la population actuelle est de l'ordre de 15'000 habitants, une densification démographique de 20 % par décennie correspondrait à 3'000 habitants, sans tenir compte du fait que la Commune de Nyon est admise à dépasser ce seuil. On ne saurait lui faire le reproche de prévoir pour le secteur "Le Reposoir - La Petite Prairie", ou pour "La Petite Prairie", de prévoir, comme potentiel démographique, un accroissement de respectivement 3'350 ou 2'000 habitants, alors qu'il pourrait s'agir de nombre de l'ordre de 4'500 habitants au minimum pour les quinze années à venir. Cette proportion d'augmentation démographique est du reste également inférieure à la limite posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans les arrêts ATF 116 Ia 221 et ATF 115 Ia 354 précités. Le grief du recourant, lorsqu'il soutient que le seul projet du plan de quartier litigieux conduirait à une hyper-densification injustifiée est dénué de pertinence, les options retenues par le PQ 2 à ce titre n'apparaissant pas excessives, compte tenu des besoins prévisibles durant les quinze prochaines années et elles doivent en conséquence être confirmées dans leur principe.
12. Quant à l'argument du recourant tiré de l'emprise de la "Grande Ceinture" et de l'atteinte portée à la surface d'assolement, il doit également être écarté, dès lors qu'il ressort de qui précède que le plan de quartier respecte les principes applicables à l'extension de la zone à bâtir, contrairement à son point de vue. Il se plaint de plus du fait que ce plan présuppose de plus la construction d'une artère en sa limite nord, sans laquelle, selon les autorités communales et le SEVEN, l'impact environnemental serait excessif. A cet égard, le recourant reproche d'une part au SEVEN de s'être laissé infléchir et d'avoir donné un préavis favorable sur la base de deux documents fournis par la commune (demande de crédit pour financer les études du plan directeur des déplacements et du plan directeur des stationnements pour se convaincre qu'une coordination était en cours pour assurer l'assainissement de l'axe Môrache-Route Blanche", ce qui l'a conduit à renoncer à ses réserves et à émettre, sans conviction, un préavis favorable. Il reproche d'autre part au bureau ayant effectué l'étude d'impact, un manque d'indépendance, le rapport étant selon lui plus une apologie pour un projet promotionnel que la résultante d'une analyse objective. Selon le recourant, la "ceinturation" de Nyon comme celle d'autres villes est une erreur fondamentale, ce que démontre une étude de l'EPFL produite au dossier, de même que l'étude qu'il a financée et qui propose une variante, dont les autorités n'ont fait aucun cas, ces études dénonçant la prolifération de routes de ceinture qui peuvent être et doivent être évitées. Ainsi, selon lui, la Commune de Nyon ne supporterait pas les charges du trafic prévisibles, dans une prévision qualifiée de "maximaliste", alors que selon le recourant, cette prévision est réaliste. En définitive, la justification de la "Grande Ceinture" n'a pas été démontrée objectivement tout comme les divers projets de plan de quartier, dont celui qui est litigieux, sont surdimensionnés par rapport aux équipements routiers et la création de nouvelles artères à fort trafic n'est pas de nature à réduire la circulation ni à absorber les nouveaux flots des véhicules qui s'écouleraient par milliers, à partir des divers plans de quartier. Selon lui, la consultation publique de documents importants pour l'appréciation du projet concerné est faussée par des rapports partiels, ne tenant pas compte de l'effet conjugué des divers plans, qui n'est pas maîtrisé par les autorités, les études d'impact effectuées ne tenant pas compte des effets conjugués des nombreux projets en cours, alors que l'impact de ceux-ci doit être "évalué aussi bien isolément que collectivement et dans leurs actions conjointes", selon l'art. 9 OEIE. Or, selon le recourant, tel n'a pas été le cas en l'espèce, comme cela ressort de la décision attaquée, qui indique que la différence entre les rapports d'impact de la "Grande Ceinture" et de "La Petite Prairie" réside dans le fait que le premier se réfère à la génération de trafic de plusieurs plans de quartier alors que le second s'en tient exclusivement à la génération de trafic du PQ 2 (décision attaquée, ch. VI, 2ème §, p. 17). Dans sa réponse au recours, la municipalité observe que la Ville de Nyon est dotée d'un réseau routier qui se développe comme les rayons d'une roue à partir du centre-ville. La "Grande Ceinture" est une route déjà en partie existante dans certains secteurs, en projet sur d'autres, notamment en marge du quartier litigieux. Au fur et à mesure du développement des quartiers périphériques, il devient absolument nécessaire de relier ces différentes routes par des tronçons transversaux, reliant un rayon à l'autre. Tel est le cas du projet d'alignement des constructions pour la "Grande Ceinture" contesté par le recourant devant le Tribunal administratif (AC 2000/0039). La municipalité ajoute que ce dossier est indépendant du présent litige, l'un et l'autre pouvant être réalisé indépendamment de l'autre, de sorte que le recours ne saurait invoquer son propre recours à l'encontre de la "Grande Ceinture" pour bloquer le projet "La Petite Prairie". Le fait que les deux projets soient cohérents entre eux et coordonnés dans le cadre de leur élaboration n'implique pas qu'ils soient indéfectiblement liés et que l'un ne puisse pas se réaliser sans l'autre. Il résulte de l'art. 65 LATC que le périmètre des plans de quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau. Le propre d'un plan de quartier est de substituer les règles qu'il prévoit à celles du plan d'extension, puisqu'il s'agit d'une "lex specialis" dérogeant aux règles générales applicables au reste du territoire communal, de sorte que ces dernières ne peuvent trouver application dans le périmètre concerné à titre de droit supplétif que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec l'esprit du plan de quartier (arrêts AC 2000/0160 du 18 septembre 2001; AC 1998/0106 du 17 novembre 1998). Mais cette faculté de déroger suppose l'observation d'une condition fondamentale, qui est le respect des objectifs d'aménagement de la commune et des principes applicables à l'extension des zones à bâtir, dont on a déjà vu, ci-dessus, qu'ils ont été respectés en l'espèce (art. 66 LATC) (voir, par exemple, l'arrêt AC 2000/0160 du 18 septembre 2001). Quant au grief de l'emprise sur la surface d'assolement, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit non pas de terrain sis en zone agricole, bien qu'ils soient en fait affectés à diverses cultures, mais il s'agit bel et bien d'une zone constructible, plus précisément colloquée en zone de villas. Pour le surplus, ce grief étant soulevé dans le cadre de la procédure AC 2000/0039, il y a lieu de faire un renvoi à l'arrêt de ce jour relatif à la "Grande Ceinture". C'est dès lors à bon droit que le DINF a adopté le PQ 2 à cet égard.
13. Le recourant se plaint ensuite du rapport d'impact et des atteintes à l'environnement. Il invoque en droit les art. 8 et 9 al. 1 LPE, les art. 5 al. 1 et 9 al. 3 OEIE et l'art. 5 a al. 3 LATC. Le recourant met en effet en cause le manque d'indépendance des deux bureaux ayant effectué les différentes études tout au long de la mise en oeuvre des divers projets dont celui de la "Grande Ceinture" et de "La Petite Prairie", lesquels sont intervenus comme des mandataires des promoteurs et de la Commune de Nyon, maîtrisant toutes les études et "opérant leur autocontrôle de leurs propres prestations" et se fondant sur des études du début des années 1990, qui n'offrent pas une approche objective et indépendante des questions soulevées et se réfèrent à des données surannées. Le recourant rappelle qu'il a requis à maintes reprises qu'une expertise soit confiée à un tiers indépendant afin de déterminer les variantes au projet contesté et déterminer si le cumul des plans existants, projetés ou envisagés par la Commune de Nyon dépasse les besoins de la localité pour les 15 prochaines années, respectivement sont incompatibles avec les principes d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement. Le recourant soutient qu'il y a là une violation de l'art. 5 a al. 3 LATC. (Enfin, selon lui, la situation diffère de celle de l'aéroport de Kloten, in JdT 1999 I p. 633, en ce sens qu'en l'espèce, l'étude d'impact viciée ne saurait attendre les étapes suivantes). Dans la décision attaquée, le DINF s'est posé la question de savoir dans quelle mesure un rapport d'impact relatif à un projet de plan de quartier doit prendre en compte d'autres projets existants. Il a relevé que dans le cas litigieux, un effort important a été fait par la Commune de Nyon pour avoir une idée concrète des impacts cumulés des différents projets de développement existant, effort concrétisé par l'élaboration, avec l'aide du SEVEN, du document de mai 1995 "Nyon et périphérie - Coordination urbanisme - Transports - Environnement" (ci-après : rapport de mai 1995). Le DINF a considéré pouvoir se baser sur une étude exhaustive pour statuer sur les différents moyens soulevés par le recourants en relation avec les charges de trafic, la pollution de l'air et les nuisances sonores. De façon générale, le juge apprécie librement la valeur et la portée d'une expertise; toutefois, il est tenu d'indiquer les motifs de sa conviction lorsqu'il s'écarte des conclusions de l'expert. Telle est la solution adoptée en procédure civile (v. Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2ème édition, Lausanne 1996, ad art. 243 CPC, note 1, références jurisprudentielles citées). Ce principe est applicable en procédure administrative dans laquelle le juge s'impose également une certaine retenue dans l'examen des questions de nature technique, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés assimilés dans une certaine mesure à des avis d'experts (v. ATF 119 Ib 492, consid. 5b, cc; 117 Ib 114, consid. 4b; 112 Ib 424, consid. 3; v. aussi RDAF 1992, p. 193 et ss, not. 200). Comme on le verra dans les considérants ci-dessous, le tribunal n'a aucune raison de s'écarter en l'occurrence des conclusions du SEVEN dans son rapport, quant bien même le recourant a produit un rapport émanant de l'EPFL, duquel il ressortirait que ce rapport ne serait pas exempt de tout reproche. Le SEVEN a cependant, émis un préavis favorable sur la base de rapports détaillés, prévoyant des conditions et réservant des mesures, de telle sorte que rien ne peut en l'espèce amener le tribunal à douter des prévisions du SEVEN, les valeurs limites envisagées n'ayant certainement pas été sous-évaluées.
14. Le recourant se plaint du nombre de places de stationnement, de une pour un logement ou pour 100 m² de plancher pour l'habitation, qu'il considère comme étant totalement insuffisant, de même que la place prévue pour les visiteurs pour 1'000 m² de surface de plancher brute affectée à l'habitation. Par ailleurs, le projet de modification de la ligne Nyon-St-Cergue n'est pas suffisant pour régler le problème de la circulation. Le schéma directeur n'indique pas de réponses précises aux impacts de l'étape projetée du PQ 2 et les schémas provisoires sont irréalistes au vu de la multiplicité des plans de quartier et d'affectation partielle réalisés simultanément ou se chevauchant. Dans sa réponse au recours, la municipalité a fait un renvoi à la décision attaquée qui a traité cette question en détail, observant que le recourant procède par affirmations non étayées, par exemple au chiffre 5.6 de son mémoire de recours. Selon le DINF, le projet échappe à la critique également pour ce qui a trait au nombre de places de stationnement prévu, qui a fait l'objet d'une réduction pour favoriser l'usage des moyens de transport en commun. Comme cela ressort des déterminations du SAT du 30 septembre 1997, cette réduction est due à la mixité habitat - emploi qui permet d'établir une certaine complémentarité entre les places de parc nécessaires aux activités et aux logement, l'usage étant différencié entre le jour et la nuit. Il résulte de l'art. 69 al. 1 lit. e LATC que les plans de quartier doivent en règle générale comprendre les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de stationnement, ainsi que leur accès. Le projet de PQ prévoit une rue de desserte du quartier principale, côté Jura, parallèle au tracé projeté pour la "Grande Ceinture", ainsi qu'une rue de desserte en peigne et une rue de desserte arrière pour les secteurs bordant la "Grande Ceinture". S'y ajoutent une rue de quartier, qui doit permettre notamment d'assurer le passage des bus et enfin une voie de débord de la route Blanche destinée à garantir la desserte des activités du front bâti de celle-ci. Le principe de desserte du secteur par les transports publics est également prévu et repris du schéma directeur. Dans les premières phases de réalisation et dans l'attente de la réalisation de la "Grande Ceinture", le projet réserve un accès directement depuis le giratoire existant entre la route Blanche et la route de la Gravette (Rapport d'EIE, synthèse, p. V). Les besoins en places de stationnement, évalués selon la norme VSS 641'400, représentent environ 1'200 places, à savoir 800 pour les habitants, 200 pour les visiteurs et 200 pour les clients/visiteurs, qui génèrent quelques 8'100 puis 6'300 mouvements de véhicules par jour respectivement au stade antérieur puis postérieur au développement des transports publics (Rapport d'EIE, synthèse, p. VI). Quant aux effets du projet de PQ 2 sur le réseau routier, une augmentation de la circulation de 3'300 véhicules par jour (v/j) sur la route Blanche, de 1'600 v/j sur la rue A. Cortot et de 1'600 v/j sur le chemin des Eules est prévue (Rapport d'EIE, synthèse, p. VII). S'agissant d'abord des places de stationnement, le tribunal de céans observe que le nombre fixé correspond est conforme à la norme VSS 641'400, ce qui échappe à la critique et que la réduction qui avait été opérée se justifie par la mixité entre l'habitat et l'emploi, comme l'a relevé le DINF dans la décision attaquée, ce qui constitue une justification objective. Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal administratif a déjà jugé comme suffisant, pour un lotissement, qu'il y ait une proportion de 2,5 à 3 véhicules par jour et par place de parc (arrêt AC 2000/0051 du 10 avril 2001). En l'espèce, force est de conclure qu'il s'agit d'un nombre de places suffisant, eu égard aux autres modes de transport en commun qui seront à disposition des habitants et travailleurs du quartier.
e) La même conclusion s'impose, s'agissant du réseau routier, le rapport prévoit, dans les deux hypothèses considérées, la réalisation de la "Grande Ceinture" entre la route Blanche et le carrefour giratoire de la Zima et les projets à plus long terme que sont le complément de jonction autoroutière à Eysins et le prolongement de la "Grande Ceinture" sur un itinéraire d'évitement de Prangins (rapport, p. 24 et 25, fig. 12). Selon la prévision maximaliste, le réseau routier projeté ne supporterait pas les charges de trafic prévisibles, ce qui nécessiterait l'évaluation de solutions plus importantes de réaménagement de voiries ou la mise en oeuvre d'une politique plus volontariste en vue de limiter l'importance de l'usage de transport individuel (p. 32). Dans la prévision réaliste, le rapport indique en outre que le réseau routier projeté serait à même de supporter les augmentations de trafic prévisibles moyennant quelques aménagements ponctuels de calibrage (p. 30). Le tribunal de céans ne peut que se rallier à l'opinion du DINF dans la décision attaquée, dès lors que des mesures de correction ou d'assainissement sont d'ores et déjà prévues, en fonction de l'option choisie. Le recours s'avère mal fondé sur ce point également.
15. Le recourant se plaint des nuisances sonores dues à la circulation et au stationnement des véhicules. Le système étant décrit par le rapport 47 OAT, qui prévoit l'accès au quartier par la mise en place d'un carrefour giratoire projeté et devant être aménagé lors de la réalisation de la "Grande Ceinture" (p. 14). Selon lui, les nuisances, en particulier sonores, liées à la circulation dans la variante "maximale" qu'il tient pour réaliste, seront telles que le réseau urbain et périphérique des circulation ne permettra pas de les résorber en conformité avec les valeurs limites posées par l'Ordonnance du Conseil fédéral. L'évaluation des immissions dues au trafic des habitants, des clients et des livraisons inhérentes au plan de quartier est indispensable (art. 7 al. 1 LPE). Selon lui, les données sont totalement optimistes concernant le trafic induit par le PQ 2 et les mouvements de véhicules à l'intérieur de celui-ci, de même que les niveaux sonores prévisibles retenus par le rapport d'impact sur les façades des bâtiments orientés sur l'extérieur du quartier sont grossièrement minimisés (62 à 64 dB(A) rapport d'impact, § 5, Bruits, ch. 5.1), d'autant plus qu'ils remontent à mars 1994, qu'ils ne tiennent pas compte de l'ensemble des projets locaux et qu'il existe déjà, dans la situation actuelle, un besoin impératif d'assainissement. Le recourant observe de plus que les valeurs limites d'immission ne seraient pas respectées pour un degré de sensibilité II applicable à une zone d'habitation. Sur le plan de la protection contre le bruit comme de l'air, le rapport d'EIE se fonde selon lui sur des données remontant à mars 1994, respectivement à 1992-1993 et minimise grossièrement les nuisances en retenant les valeurs, pour le premier, de 62 à 64 dB(A) (§ 5 ch. 5.1) pour les façades des bâtiments orientées vers l'extérieur du quartier et, pour le second de 30 ug/m³ à l'horizon 2000, ce qui correspondrait à la limite de l'OPair (§ 6 p. 5 ch. 6.5.3). Ces chiffres ne prenant pas en considération les autres projets, ils ne sauraient être réalistes, si bien qu'une expertise est nécessaire pour vérifier les données actuelles en toute indépendance (art. 9 al. 6 LPE). S'agissant de la prévision des nuisances sonores, dont le recourant se plaint, le rapport de mai 1995 contient une analyse des niveaux sonores dues aux charges de trafic futures, dans les deux prévisions susmentionnées, l'effet des projets de nouveaux axes étant qualifié de positif, en terme de bruit, l'effet étant identique dans l'une comme dans l'autre hypothèse. Selon la prévision "maximaliste", les accroissements généralisés et, dans de nombreux cas, les importants niveaux sonores générés suite à la réalisation de l'ensemble des projets de développement, sont de nature à entraîner des efforts considérables en vue d'un assainissement de la situation en matière de protection contre le bruit et paraissent difficilement acceptables en regard de l'OPB (rapport, p. 36). Dans la prévision "réaliste", le rapport prévoit un accroissement des niveaux sonores inférieur à 2 dB(A) sur le réseau existant, cette augmentation se produisant en grande partie le long d'axes où les niveaux sonores existants atteignent ou dépassent les valeurs limites d'immissions présumées. Les nouveaux tronçons routiers projetés conduiraient à un abaissement important des niveaux sonores dans deux secteurs, à savoir l'axe chemin des Eules-route d'Oulteret (réduction de 2 à 4 dB(A)) et le secteur de la rue St-Jean (réduction de 10 dB(A)). Cette réduction devrait permettre de respecter les valeurs limites de l'OPB pour la majorité des bâtiments bordant les axes considérés, les nouveaux tronçons projetés devant par ailleurs respecter les valeurs limites d'exposition au bruit pour les bâtiments riverains, conformément à l'OPB, ces contraintes figurant dans les études d'impact relatifs à ces projets (rapport, p. 34 s.). Le 30 octobre 2000, le SEVEN s'est déterminé sur la question des nuisances sonores eu égard à l'accroissement de la circulation routière, pour laquelle il rappelle que la fixation cas par cas du degré de sensibilité au bruit, de III au lieu de II, selon l'art. 44 al. 3 OPB, permet de constater que le seuil atteint de 65 dB(A) pour les riverains de la route Blanche est conforme avec les exigences de l'art. 9 lit. a OPB. S'agissant de la situation actuelle de la protection contre le bruit, le rapport relève qu'elle est critique le long des grands axes routiers et en particulier au centre de Nyon où les valeurs limites des niveaux sonores, généralement supérieures à 65 dB(A), sont dépassées, de sorte qu'un assainissement, en terme de bruit, devrait être entrepris, conformément aux exigences de l'OPB (rapport, p. 16). Parmi les nuisances engendrées par ce projet figure avant tout la question de la limitation du bruit; celle-ci doit être appréciée au regard de la loi sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (ci-après: LPE) et l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après: OPB). Selon l’art. 11 al. 1 LPE, les mesures doivent être limitées à la source, celles-ci pouvant, vu l'art. 12 lit. b et c LPE, consister en des prescriptions en matière de construction ou d’équipement, ou en matière de trafic ou d’exploitation. Les émissions doivent être limitées dans un premier temps à titre préventif, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE); dans un deuxième temps, elles doivent être limitées par des mesures plus sévères, s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour apprécier si les atteintes risquent d’être nuisibles ou incommodantes, l’autorité se fonde sur les valeurs limites d’immission fixées par le Conseil fédéral (art. 13 ss LPE); s’agissant des routes, ces valeurs sont déterminées dans l’annexe de l’OPB. Les valeurs limites d’immission varient notamment en fonction des degrés de sensibilité attribués à la zone touchée (art. 43 et 44 OPB); S’agissant des installations existantes, les art. 16 LPE et 13 OPB prévoient qu’elles doivent être assainies lorsqu’elles contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission. Les mesures devront alors au moins permettre le respect des valeurs limites d’immission (art. 13 al. 2 OPB); pour autant que cela soit réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, des mesures préventives devront en outre être prises (art. 13 al. 1 OPB). Les règles relatives aux assainissements sont propres aux installations fixes existantes qui ne satisfont pas aux normes en matière de protection contre le bruit. L’art. 14 OPB prévoit la possibilité d’accorder des allégements lorsque les mesures seraient disproportionnées ou heurteraient d’autres intérêts prépondérants, les valeurs d’alarme ne pouvant toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires (art. 14 al. 2 OPB). Le Tribunal fédéral, dans l’arrêt publié aux ATF 119 Ib 463 ss, a précisé que, si les travaux n’impliquent pas une augmentation de la capacité d’exploitation et par conséquent une élévation perceptible des immissions, ils ne sont pas assujettis à l’art. 8 al. 2 OPB mais peuvent être considérés comme un assainissement relevant des art. 13 ss OPB. Quant à la détermination des mesures à effectuer, celle-ci est définie par l'art. 39 OPB; en substance, pour les bâtiments existants, les immissions seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux sensibles au bruit (al. 1), tandis que dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions seront déterminées là où, conformément au droit de l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments sensibles au bruit (al. 3) (voir, sur cette problématique Anne-Christine Favre, Restrictions en matière de construction et d'affectation résultant de la législation sur l'environnement - La protection contre le bruit, publiée in DEP 1998, p. 387 ss). Dans le cas d'espèce, il est prévu qu'un degré de sensibilité III soit attribué dans le plan de quartier. On relève que le SEVEN avait d'abord établi un rapport de mesures dont il ressortait que les prévisions ne seraient pas conformes aux exigences de l'OPB, les valeurs limites étant dépassées, mais que toutefois, après assainissement, il a préavisé en faveur de ce plan, considérant que ces normes ne seraient pas dépassées. Le SAT a donc statué en donnant son feu vert pour la mise à l'enquête du plan de quartier. Le tribunal de céans ne saurait, ici encore, reprocher au DINF d'avoir outrepassé le pouvoir d'appréciation qui est le sien en considérant que les mesures de protection adéquates ont été réservées en prévoyant de modifier ou d'assainir le réseau routier en conséquence.
16. Sur le plan de la protection de l'air, le recourant déplore le fait qu'il n'a pas pu prendre connaissance d'un plan des mesures, à ce stade, qui devrait prendre en compte les effets conjugués des divers projets de plans de quartier, d'une part et du développement local comprenant l'important Centre commercial de Signy et le "Pôle Nyon". Le plan de quartier doit selon lui être suspendu le temps d'effectuer un plan des mesures, ce que la jurisprudence impose à la modification d'un plan d'affectation et par extension également à la création d'un plan de quartier, pour garantir la coordination (ATF 120 Ib 436; RDAF 1999 I p. 10 s). En réalité, la Commune de Nyon modifie le plan d'affectation au coup par coup, en multipliant les plans partiels et les plans de quartier. L'art. 25 a LAT n'a pas été respecté, là encore, le principe de coordination matérielle notamment en matière de circulation, de transport et de protection de l'air étant nécessaire (DC 1993 no 175). Le recourant ajoute qu'il ne suffit pas que des mesures soient envisagées pour la protection de l'air, mais il faut que celles-ci soient prises et susceptibles d'exécution, au sens de l'art. 11 al. 2 LPE. Or, la construction de la "Grande Ceinture" n'est pas une mesure appropriée, pas plus qu'elle n'est effective, étant contestée, ni suffisante pour résoudre les graves problèmes de protection de l'air existant et, a fortiori, ceux générés par les plans de quartiers, de sorte qu'un plan des mesures précis devrait être établi (art. 44a LPE; art. 31 ss. OPair; RDAF 1999 I p. 610). Selon lui, le décalage des études, leur foisonnement incohérent, et l'absence de mesures effectives font que le plan de quartier "La Petite Prairie" doit être mis en veilleuse pour le moins (RDAF 1999 I p. 613, art. 21 OEIE). . Dans sa réponse au recours, la municipalité a fait un renvoi à la décision attaquée qui a traité cette question de manière détaillée, mentionnant seulement le fait que les relevés de la pollution atmosphérique réalisés ces dernières années à Nyon montrent que les valeurs prévues par le rapport d'impact se révèlent non seulement fiables, mais même légèrement pessimistes. Le catalyseur dont sont aujourd'hui équipées les voitures automobiles a ici fait son oeuvre. Dans la décision attaquée, le DINF s'est référé aux déterminations du 2 octobre 1997 du SEVEN, selon lequel en raison de l'introduction des catalyseurs, les émissions d'oxyde d'azote, soit le polluant principalement concerné, ont diminué de manière importante et diminueront encore jusqu'en 2005. Selon le SEVEN, cette diminution devrait être plus importante que l'accroissement du trafic. Il précise encore que, selon les estimations de l'OFEFP, les réductions des émissions d'oxyde d'azote pour les voitures, entre 1992 et 2005, sont d'environ 70 % pour les voitures de tourisme et de 30 % pour les poids lourds et les bus. Le SEVEN a en conséquence confirmé les conclusions du rapport d'impact, en relevant qu'un nouveau calcul des émissions de NO avec les derniers coefficients disponibles montrerait même une réduction de l'influence du projet sur celles-ci. De plus, dans ses déterminations du 30 octobre 2000 au sujet de la protection de l'air, le SEVEN s'est référé à la valeur de concentration moyenne de dioxyde d'azote mesurée en continu à la station de Nyon, qui s'est avérée inférieure à 25 ug/m³, montre qu'il n'y a pas lieu de définir un plan des mesures au sens de l'art. 31 OPair. Toutefois, selon lui, avec le développement projeté de la région de Nyon, l'assainissement de divers axes routiers est nécessaire, en particulier s'agissant de la route Blanche. Enfin, pour ce qui a trait à la "Grande Ceinture", le SEVEN renvoie à ses déterminations du 10 mai 2000 déposées dans le cadre de la procédure pendante y relative (AC 2000/039). De même, s'agissant en particulier du secteur litigieux, le rapport de mai 1995 évalue les immissions futures (à l'horizon 2005) en observant que les exigences de l'OPair seraient respectées, tant dans la prévision "maximaliste" que "réaliste", les immissions moyennes annuelles de NO respectant la valeur limite d'immission de 30 ug/m³ définie dans l'OPair, ce niveau d'immission moyennes étant inférieur d'environ 2 ug/m³ dans la variante réaliste (p. 38). Dans certains des autres secteurs, le rapport prévoit quelques dépassements des valeurs d'immissions selon la prévision maximaliste, à savoir le long de la route Blanche et de la route de l'Etraz, à la place de la Gare, l'avenue Viollier et l'avenue de Perdtemps. Selon la prévision réaliste, le niveau d'immission devrait se situer autour de la valeur limite de 30 ug/m³, des dépassements n'étant pas à exclure (rapport, p. 38 s.). Enfin, s'agissant de la situation actuelle de la protection de l'air, le rapport mentionne que les immissions moyennes annuelles dépassent, dans le centre-ville, la valeur limite des 30 (ug/m³) définie dans l'OPair, le niveau moyen étant compris entre 35 et 40 (ug/m³), alors que le niveau des immissions moyennes est égal ou inférieur à 30 (ug/m³) dans les autres secteurs de la ville (rapport, p. 18). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de plan des mesures et lorsqu'il est question d'un plan concret, comme c'est le cas en l'espèce, seule compte l'augmentation des immissions en cas de réalisation du projet concret, le principe de l'égalité des charges primant celui de la prévention, de telle sorte que l'on ne saurait imposer des exigences plus sévères pour les nouvelles installations (voir l'art. 11 al. 2 OPair). Dans le cas d'espèce, où il n'existe pas de plan de mesures, il n'est pas indispensable de connaître les prévisions dans toutes les hypothèses envisageables (Liliane Subilia-Rouge, Pollution atmosphérique et construction, in RDAF 1999 I p. 1 ss, sp. p. 8 ss). De plus, il sied de rappeler que dans l'hypothèse selon laquelle les immissions de NO devaient pour une raisons ou pour une autre, accroître, des mesures plus restrictives pourraient alors être imposées, sur la base de l'art. 11 al. 3 OPair, une fois un plan des mesures adopté. Ainsi, il apparaît que le dossier est suffisant, en l'état, étant donné que des mesures de limitation desdites émissions sont d'emblée réservées, notamment en relation avec le projet de "Grande Ceinture" et d'assainissement de la route Blanche. On ne saurait ainsi suivre l'argumentation du recourant lorsqu'il soutient que le projet de construction de la "Grande Ceinture" n'est pas adéquat pour limiter ces immissions. En l'espèce, dès lors que les valeurs actuelles ne dépassent pas le seuil fixé à 30 ug/m³ par l'OPair, c'est à bon droit que le DINF a considéré que le PQ 2 ne porte pas une atteinte injustifiée au droit de l'environnement. Le grief du recourant doit dès lors être écarté.
17. Le recourant soulève le grief lié aux atteintes que porteraient le projet de plan de quartier litigieux aux milieux naturels, biotopes, faune et flore, au sujet desquels seules trois pages du rapport d'EIE, insuffisantes et insignifiantes. Or, le cordon boisé du Cossy est un secteur écologique digne de protection, à tout le moins comme un objet d'importance locale au sens de l'art. 4 LPN, de même que le réseau des biotopes serait perturbé par l'effet des divers plans, alors même qu'en principe, aucune atteinte ne devrait être portée aux sites qui méritent d'être sauvegardés. Aucune mesure concrète n'est prévue, seule la liste des biotopes jalonnant le cordon boisé du Cossy figurant dans ledit rapport, qui est incomplet et insuffisant à cet égard également, même si la décision finale du 27 janvier 1997 mentionne que l'on y a recensé plus d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux (p. 14). Dans sa réponse au recours, la municipalité s'est contentée de relever que le projet s'inscrit dans une zone déjà constructible et qu'il ne s'agit pas d'affecter à la construction des zones de verdures ou des zones agricoles. Le rapport d'examen du 26 juillet 1995 du SAT se réfère aux observations du Centre de Conservation de la faune et de la nature, qui rappelle que le projet s'inscrit dans un vaste territoire actuellement agricole mais voué à la construction. Il a posé des conditions consistant notamment en des mesures de protection et de compensation soient réalisées en première étape dans le périmètre élargi et à l'intérieur de ce périmètre du PQ 2. Il résulte de ce qui précède que là encore, les précautions visant à la protection de la faune et la nature ont été prises ou réservée, de sorte que ce grief ne résiste pas non plus à l'examen.
18. Le recourant se plaint enfin du fait que le projet de plan de quartier litigieux ne permettrait pas de garantir la protection des découvertes archéologiques, les réserves émises par le service des monuments historiques quant à la valeur de l'aqueduc romain traversant le périmètre du PQ 2 projeté, ayant été levées, le DINF ne s'étant pas prononcé à ce sujet. Pour sa part, dans sa réponse au recours, la municipalité s'est référée à la décision attaquée, qui indique en page 12 quelles sont les mesures qui ont été prévues (par exemple quant aux fouilles archéologiques préalables complètes, à la charge du maître de l'ouvrage, si l'implantation des constructions ou les ouvrages souterrains impliquent la destruction de ces vestiges ou, dans les autres secteurs, où les vestiges peuvent être maintenus intacts, quant au mesures nécessaires pour le maintien ou la mise en valeur de monument romain. Lors de l'entrevue du 7 septembre 1995, il a été prévu de compléter le RPQ 2 pour y consacrer un article sur les conditions relatives à l'aspect architectural, (voir l'art. RPQ 2). A la suite de ces démarches, le SAT a donné son feu vert à la municipalité, pour la suite de la procédure d'adoption, par courrier du 28 novembre 1995. Le PQ 2 porte atteinte à la région archéologique no 402 comprenant l'aqueduc romain Divonne-Nyon, repéré avec précision lors des sondages effectués pour ce projet en août 1995. Aux termes de l'art. 67 LPNMS, toute atteinte au sous-sol doit faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le département. Une partie de ce monument, qui répond à la définition de l'art. 46 LPNMS, a été mis au jour et conservé à la Mangette. Lors de l'examen préalable du projet de plan de quartier par le département intimé (art. 56 LATC), la Section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments a posé la condition que des mesures de prévention de toute atteinte soient ajoutées dans le RPQ 2, visant notamment à déplacer le giratoire nord et la route d'accès à l'entrée du parking souterrain pour ne pas détruire partiellement le sommet de la voûte qui se trouve à 85 cm de la surface du sol actuel. Il y a lieu d'observer ici que l'aqueduc est sujet à la protection générale prévue par les art. 46 à 48 LPNMS et qu'en conséquence, les fouilles effectuées avant la mise à l'enquête publique et la réserve de mesures requises par le service cantonal concerné sont à même de garantir cette protection et que le projet est, sous réserve du respect et de la mise en oeuvre des mesures précitées pour préserver cet ouvrage archéologique, conforme aux objectifs de protection des monuments et des sites. Le recours doit dès lors être rejeté concernant ce grief.
19. Il reste l'argument nouveau du recourant ayant trait à la protection contre les rayons ionisants invoqué pour la première fois dans les lignes du 28 février 2001. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ce moyen au stade de l'établissement d'un plan de quartier. Depuis l'adoption de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999, la limitation préventive des émissions nocives se fait au moyen des valeurs limites des installations qui tendent à maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles - qui ne peuvent qu'être présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles - aussi bas que possible, et ceci notamment de manière à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE. Si ces valeurs limites n'ont pas à être respectées partout, elles doivent l'être impérativement dans les lieux à utilisation sensible au sens de l'art. 3 ORNI (sur ces points, v. notamment ATF du 10 septembre 2002, DEP 2002 p. 780). Cette protection s'ajoute à celle découlant des valeurs limites d'immissions pour la protection contre les effets thermiques, la réglementation de la limitation préventive des émissions étant contenue de manière exhaustive à l'art. 4 ORNI (ATF 126 II 399). En l'espèce, il est constant qu'une ligne à haute tension existe à proximité immédiate du périmètre du plan de quartier, dont elle longe la limite nord-ouest à une quinzaine de mètres environ. En soi, cet état de fait n'exclut pas la légalisation du plan de quartier. Conformément à l'art. 16 ORNI, les zones à bâtir peuvent être définies là où les valeurs limites d'installations au sens de l'annexe 1 sont respectées ou peuvent l'être grâce à des mesures de planification ou de construction. Rien n'indique que de telles mesures ne puissent être prises lors de la réalisation des bâtiments rendue possible par le plan de quartier, réalisation qui permettra de définir les lieux à utilisation sensible devant être protégés. A première vue, et s'il devait être établi que la ligne à haute tension émet des rayonnements susceptibles de dépasser la valeur limite de l'installation, seuls devraient être concernés les petits périmètres d'implantation prévus dans la partie nord-ouest du périmètre du plan de quartier, qui devront le cas échéant être aménagés en conséquence. Mais cette circonstance hypothétique en l'état, ne justifie pas le refus de l'entier de la planification prévue par le plan de quartier litigieux.
20. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, débouté, qui supportera le paiement de l'émolument d'arrêt et qui versera en outre une indemnité de dépens à la Commune de Nyon, ainsi qu'à Robert Girardet, également assisté par un avocat, mais dont l'intervention a été moins importante (art. 55 LJPA). Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du Département des infrastructures du 18 août 2000 rejetant le recours de Roger Pasquier contre la décision du Conseil communal de Nyon levant son opposition au plan de quartier "La Petite Prairie" est confirmée. III. L'émolument d'arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Roger Pasquier. IV. Une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Nyon, à la charge du recourant Roger Pasquier. V. Une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à Robert Girardet, à la charge du recourant Roger Pasquier. Lausanne, le 12 août 2003 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint Pour ce qui a trait à l'application du droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)