SKELLERN-ANNEN Brigitte et crts c/La Rippe | S'agissant d'une déchetterie devant prendre place en zone d'utilité publique, la question d'une implantation imposée par sa destination ne se pose en principe pas.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 LJPA, a qualité pour recourir toute personne qui est atteinte par la décision
attaquée dans un intérêt digne de protection. Pour remplir cette condition, le
recourant doit se trouver touché par la décision querellée dans une mesure plus
grande que la majorité des administrés. La question est au demeurant délicate à
trancher lorsque le pourvoi émane des voisins d'un projet de construction et
que ces derniers se plaignent des nuisances que ce dernier provoquera pour eux.
Le Tribunal fédéral a ainsi déclaré irrecevable le recours formé par les
propriétaires d'un immeuble sis à quelque 220 m. d'un projet impliquant la
construction de deux silos à béton avec malaxeur; leurs propriétés étaient
toutefois séparées de l'ouvrage à réaliser par une artère à grande circulation
(ATF du 9 novembre 1998 en la cause Jean-Pierre B. c/ TA VD, IA.46/1998).
En l'occurrence, le
recourant Philippe Gautier habite dans un immeuble comprenant habitation et
rural, sis à quelques 60 m. du projet; les autres habitations des recourants
les plus proches se situent à une distance de l'ordre de 160 m, il convient dès
lors de considérer que les pourvois, en tant qu'ils émanent de ces personnes en
tout cas, sont recevables.
b) La municipalité
s'est bornée à communiquer aux intéressés la levée de leurs oppositions, ainsi
que sa décision d'autoriser le projet de déchetterie; elle n'a pas joint à son
envoi les autorisations spéciales cantonales, groupées dans la synthèse de la
CAMAC, comme l'exige pourtant l'art. 123 al. 3 LATC (lequel renvoie en effet à
l'art. 116). Néanmoins, les recourants, dans leurs pourvois dirigés contre la
décision communale, ont soulevé divers moyens qui paraissent s'en prendre au
contenu des autorisations spéciales cantonales. Dans cette mesure, même si les
intéressés n'ont pas déclaré expressément recourir contre les décisions émanant
des services cantonaux, force est de considérer que les pourvois sont dirigés
également contre ces décisions. Parmi ces dernières, sont essentiellement
visées les autorisations du SESA et de la Conservation de la nature.
c) La décision de la
Conservation de la faune et de la nature déclare délivrer l'autorisation
spéciale requise au sens de l'art. 17 LPNMS à diverses conditions; elle est
incluse dans l'ensemble de la synthèse CAMAC, laquelle précise que les décisions
qu'elle contient sont susceptibles d'un recours au Tribunal administratif, dans
un délai de vingt jours dès leur communication. Or, à teneur de l'art. 17
LPNMS, relatif aux effets de l'inventaire, le département peut, soit autoriser
les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement. Cette règle
s'énonce ainsi comme une alternative entre une mesure de classement, d'une
part, et un "nihil obstat" au projet; la délivrance d'une
autorisation sous condition ne paraît pas d'emblée possible. Quoi qu'il en
soit, une décision dans ce sens revient à une renonciation du département à
procéder au classement de l'objet inventorié. Partant, le recours dirigé contre
une telle décision, s'il tend au refus de l'autorisation, ne peut que conclure
simultanément au classement; or le classement constitue une mesure de
planification, ce qui suppose un régime des voies de droit distinct du recours
ordinaire au Tribunal administratif (sur la procédure applicable en matière
d'arrêtés de classement, voir art. 24 LPNMS, qui renvoie aux règles des art. 57
et 73 LATC, régissant les plans d'affectation communaux ou cantonaux); le
recours est alors ouvert en premier lieu au Département des infrastructures,
pour les plans communaux, et au Département des institutions et des relations
extérieures, pour les plans cantonaux; seule la décision de ces départements
est susceptible, ultérieurement, d'un recours au Tribunal administratif. Il en
résulte que les recourants ne peuvent guère contester devant l'autorité de
céans la décision de la Conservation de la faune et de la nature, aux fins
d'obtenir le classement des rives boisées du Boironnet. Dans cette mesure, leur
pourvoi serait prématuré.
La Conservation de la
faune et de la nature relève par ailleurs qu'elle a également rendu sa décision
sur la base de l'art. 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et
du paysage (ci-après : LPN; RS 451; voir également art. 14 de l'ordonnance
d'application de cette loi, du 16 janvier 1991, ci-après : OPN). En tant que le
recours critique la décision rendue par l'autorité précitée en application des
art. 18 LPN et 14 OPN, le recours est en revanche ouvert immédiatement auprès
du Tribunal administratif. Il sera dès lors examiné dans cette mesure.
d) Les recourants ont également protesté contre le fait que l'enquête
se soit déroulée durant l'été, ce qui rendait la consultation des documents
d'enquête difficile. On relèvera à cet égard que le droit vaudois ne comporte
pas de féries estivales, empêchant les autorités locales d'ouvrir des enquêtes
durant cette période; pour le surplus, il faut observer que malgré cet
obstacle, les intéressés n'ont pas été véritablement entravés dans l'exercice
de leur droit d'opposition. Ce moyen ne saurait dès lors conduire à l'admission
du recours.
e) Les recourants font
valoir aussi que la municipalité a délivré une information lacunaire au Conseil
général, avant que celui-ci n'approuve le projet. Ce moyen n'est toutefois pas
recevable devant le Tribunal administratif, lequel n'a pas à revoir la régularité
des décisions prises par les organes législatifs communaux; ce type de grief
relève en effet exclusivement de la voie du recours au Conseil d'Etat (art. 145
de la loi du 28 février 1956 sur les communes; voir à ce sujet par exemple RDAF
1990, 515).
2. a) Les recourants s'en
prennent au préalable à l'implantation choisie par le projet; ils suggèrent un
autre site, à proximité tout à la fois de l'ancienne décharge et du stand de
tir.
aa) Selon l'art. 24
LAT, de nouvelles constructions ne peuvent être autorisées hors des zones à
bâtir que si l'implantation de celles-ci y est imposée par leur destination.
Toutefois, l'on se trouve précisément en l'espèce en présence d'un projet
trouvant sa place, non pas hors des zones à bâtir, mais en zone d'utilité publique
(celle-ci est destinée aux constructions, installations et aménagements
d'intérêt public, ce qui est le cas de la déchetterie projetée).
Malgré cela, les
intéressés cherchent, on l'a vu, à démontrer que l'implantation choisie est
malheureuse, cette circonstance devant dès lors conduire au refus de
l'autorisation; pourtant, sur le plan du droit, ils n'invoquent pas d'autres
règles, similaires à celles de l'art. 24 LAT, susceptibles d'exiger de la
commune constructrice qu'elle choisisse l'emplacement le plus approprié à son
projet. On peut mentionner par exemple l'art. 5 de la loi fédérale sur les
forêts du 4 octobre 1991, lequel autorise les défrichements à des conditions
similaires à celles posées par l'art. 24 LAT précité; cependant, le projet ici
querellé ne nécessite nullement une telle autorisation.
Selon l'art. 18 al.
1bis LPN, il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les haies et
les bosquets, en leur qualité de biotope; selon l'art. 14 al. 5 OPN, les
autorisations pour des atteintes d'ordre technique, pouvant entraîner la
détérioration de biotopes dignes de protection, ne peuvent être accordées que
si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt
prépondérant. Il apparaît ainsi que cette disposition, contrairement à
d'autres, prévoit un régime qui présente une certaine parenté avec le mécanisme
de l'art. 24 LAT. Toutefois, une telle autorisation n'est nécessaire que dans
l'hypothèse où le projet est susceptible d'entraîner des atteintes d'ordre
technique au biotope touché. En substance, c'est bien ce qu'avait considéré la
Conservation de la faune et de la nature à propos d'une première variante du
projet (décrite plus bas sous ch. 6), en retenant qu'elle était susceptible de
détériorer la rive boisée du Boironnet. Tel n'est cependant plus le cas, selon
l'autorité intimée, dans la seconde variante, aujourd'hui litigieuse, tout au
moins moyennant le respect des conditions posées. Or, si l'on admet que le
projet n'entraîne pas d'atteinte technique, force est d'en conclure que
l'autorité compétente ne peut pas imposer une autre implantation, sur la base
de l'art. 14 al. 5 OPN.
bb) On pourrait sans
doute se demander encore, comme le fait parfois la jurisprudence du Tribunal
fédéral, si la zone d'utilité publique ici en cause ne conduit pas à tourner
les exigences de l'art. 24 LAT; cependant, le Tribunal fédéral admet désormais
de manière très restrictive que tel puisse être le cas, à savoir lorsque le
plan crée, sans justification, une petite zone à bâtir isolée ou s'il procède
d'un appréciation objectivement insoutenable des intérêts de l'aménagement (ATF
du 30 décembre 1998, 1A 92/1998, dans la cause V. c/ TA VD, à paraître à la
RDAF, qui a trait à une zone destinée à accueillir une installation de
compostage; cet arrêt cite d'ailleurs l'ATF 124 II 391 consid. 2c in fine, p.
394). Au demeurant, à supposer que l'adoption d'un plan soit critiquable à cet
égard, tel ne sera pas le cas de l'autorisation de construire délivrée en
application de ce plan entré en force.
En d'autres termes, on
ne voit pas que la zone d'utilité publique où devrait prendre place la
déchetterie litigieuse, même si elle a été créée à l'origine pour les besoins
d'un réservoir public, puisse être considérée comme dépourvue de justification,
ni que l'on doive ici en faire abstraction, pour faire application, malgré
l'affectation de la parcelle en terrain à bâtir, de l'art. 24 LAT.
cc) Dans la mesure où
l'on se trouve en l'occurrence en zone à bâtir, force est de retenir, en
l'absence de dispositions exigeant le choix d'une implantation dictée par la
destination de l'ouvrage, que le constructeur a la liberté d'y réaliser les
constructions tout à la fois conformes à la destination de la zone et répondant
à sa réglementation (dans ce sens, TA, arrêt du 20 novembre 1996, AC 96/047).
On peut tout au plus réserver l'hypothèse particulière des ouvrages publics
soumis à étude d'impact, pour lesquels l'art. 9 al. 4 LPE exige que la
justification du projet soit démontrée (pour un exemple récent, voir ATF du 27
avril 1999, dans la cause concernant l'usine Tridel SA, 1A.179/1998; on
ajoutera encore que les art. 31 al. 1 et 31a al. 2 lit. a LPE, qui introduisent
vraisemblablement une clause du besoin, ne s'appliquent pas à des dépôts
provisoires de déchets).
b) La question du
choix de l'implantation, en dehors du champ d'application de normes comparables
à l'art. 24 LAT, relève fréquemment de l'opportunité. Or, à teneur de l'art. 36
LJPA, le Tribunal administratif n'est compétent pour revoir une décision sur l'angle
de son opportunité que lorsque la loi le prévoit; en l'occurrence, tel n'est
pas le cas (sous réserve, cas échéant de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, dont il
n'est pas évident toutefois qu'il s'applique en l'occurrence).
c) Quoi qu'il en soit
de cette question, il n'apparaît pas que le choix retenu pour l'implantation de
la déchetterie communale est inopportun.
aa) Il faut d'abord
observer que les recourants proposent en premier lieu un site à La Crauz, en
aval du stand de tir, dite parcelle étant située en zone agricole; ils
paraissent toutefois avoir renoncé à cette solution dans leur dernière écriture
du 10 juin 1999. Quoi qu'il en soit, dans un arrêt du 22 septembre 1998, le
Tribunal fédéral a considéré que l'implantation d'une déchetterie hors des zones
à bâtir n'était pas imposée par sa destination, ce qui excluait l'octroi de
l'autorisation nécessaire à cet effet en application de l'art. 24 LAT (ATF L.
c/ Arnex-sur-Orbe et TA VD, en voie de publication à la RDAF). Dans le cas
jugé, l'autorité communale aurait dû préalablement modifier son plan des zones
aux fins, ultérieurement, d'y autoriser la création d'une installation de
traitement des déchets. Transposée au cas d'espèce, cette solution impliquerait
des retards importants et son succès reste au demeurant aléatoire (la création
d'une zone à bâtir isolée n'apparaît en effet pas d'emblée conforme aux
principes généraux de l'aménagement du territoire). De surcroît, le site en
question se trouve compris dans le périmètre du secteur S de protection des
eaux, ce qui le rend peu adéquat pour la réalisation d'une déchetterie; peu
importe à cet égard que la définition exacte des secteurs S1, S2 et S3 de
protection des eaux n'ait pas encore été définie avec précision (en
l'occurrence, selon la carte des zones de protection de la source de la Combe
établie par le bureau Geotest, la surface ici considérée serait comprise en
secteur S3 tout au moins en partie; au demeurant, ces différents secteurs,
voire la modification de la zone S doivent encore être mis à l'enquête, puis
adoptés). Il suffit en effet de constater ici qu'il en découle une incertitude
importante à tout le moins quant à la faisabilité du projet à cet emplacement.
bb) Les recourants ont
aussi évoqué une autre solution près du stand de tir, sur une parcelle sise en
zone d'utilité publique et à l'extérieur des secteurs de protection. La
municipalité rappelle toutefois à ce sujet que le stand de tir bénéficie certes
d'un équipement suffisant, mais limité au seul service de ce bâtiment; en
d'autres termes, la parcelle voisine, suggérée par les recourants, ne serait
donc pas viabilisée de manière suffisante. Quoi qu'il en soit, ce bien-fonds
est coupé en deux bandes relativement étroites par un cordon boisé. La surface
restant disponible de part et d'autre de ces plantations apparaît comme trop
étroite pour permettre l'aménagement d'une déchetterie; quant à la suppression
du cordon boisé, elle n'apparaît guère opportune, si tant est qu'elle puisse
être autorisée. De surcroît, ce site se trouve approximativement à une cassure
de pente, légère certes, marquant en quelque sorte la limite des contreforts du
Jura; un tel site apparaît lui aussi comme fort sensible sur le plan paysager.
Le tribunal ne voit donc pas un abus par la municipalité du pouvoir d'appréciation
qui lui est conféré dans la renonciation à retenir cet emplacement.
cc) Le site de
l'ancienne décharge, qui prend place certes en dehors des secteurs de
protection des eaux (non encore en force; elle se trouve en outre à l'intérieur
de l'actuelle zone S), mais à proximité d'une réserve, doit être écarté pour
des motifs similaires (d'ordre paysager notamment).
dd) Les recourants ont
enfin recommandé la recherche d'une solution sur un plan intercommunal, par le
biais d'une extension de la déchetterie de Crassier. Or, celle-ci se trouve en
zone agricole ou, plus précisément, son extension impliquerait un déclassement
de terres agricoles. Une telle solution se heurterait dès lors aux mêmes
obstacles que le site de La Crauz, évoqués plus haut. En outre, l'accès à cette
déchetterie se fait par un chemin de 3 mètres de large sur les 600 derniers
mètres; il ne s'agit donc pas nécessairement d'une solution plus heureuse que
celle du projet, même s'il faut admettre, avec les recourants, que bon nombre
des habitants de La Rippe traversent Crassier à l'occasion de leurs trajets.
ee) La municipalité
relève encore à cet égard que les propositions des recourants donnent la
préférence à des sites plus éloignés du village, respectivement du hameau de
Tranchepied, ce qui n'est pas souhaitable. Le tribunal peut au demeurant faire
siennes ces considérations, les questions d'accessibilité aux déchetteries
communales revêtant en effet une grande importance quant à leur efficacité dans
la récolte des déchets. Les services concernés relèvent à cet égard qu'il est
nécessaire, en règle générale, que le site d'une déchetterie puisse aussi être
atteint à pied et non pas exclusivement en voiture.
c) Il résulte des
considérations qui précèdent que l'appréciation effectuée par la municipalité
quant à l'implantation choisie n'apparaît pas comme le résultat d'un abus de
son pouvoir d'appréciation.
3. Les recourants
formulent la crainte que les installations projetées entraînent des nuisances,
sous forme de bruits ou d'odeurs excessifs.
a) S'agissant du
bruit, il découlera essentiellement du trafic des véhicules accédant à la
déchetterie, d'une part, et du broyage des branches, d'autre part.
Sur le premier point,
il faut observer que l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (ci-après : OPB) prévoit que l'exploitation
d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des
valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de
communication (lit. a; quant à la lettre b elle n'entre pas en considération
ici). Or, selon l'expérience du tribunal, même si l'on admettait les chiffres
maxima évalués par le SESA, à savoir une augmentation de 100, voire de 120
véhicules durant les heures d'ouverture du samedi et de 50 à 60 véhicules le
mercredi, il n'en découlerait pas encore que les valeurs limites d'immission
seraient dépassées, voire même approchées aux alentours du carrefour du chemin
du Carroz et du chemin des Grands Champs. Il s'agit-là en effet de chiffres de
trafic extrêmement faibles, s'ils s'ajoutent, en moyenne hebdomadaire, au
trafic habituel (on relève que l'on se trouve, dans ce secteur, en zone de
village et en zone agricole, soit en degré de sensibilité III).
S'agissant par
ailleurs de la question du broyage, le représentant de la municipalité a parlé
de travaux de ce type deux à trois fois par année, voire un peu plus. On ne
saurait ainsi en déduire que de tels travaux de broyage sont susceptibles de
créer une gêne sensible ou plus particulièrement d'entraîner à eux seuls des
dépassements des valeurs de planification, pour des émissions évaluées sur la
base de l'annexe 6 OPB (applicables pour les valeurs limites d'exposition au
bruit de l'industrie et des arts et métiers). On observera à cet égard qu'il
paraît conforme au principe de prévention de ne procéder à des travaux de
broyage que durant les jours de semaine, à l'exclusion des samedis (dans ce
sens ATF du 30 décembre 1998 précité; au demeurant, la municipalité paraît
l'entendre ainsi, puisqu'elle envisage de coupler ces travaux et l'évacuation
des déchets par camions; or, le trafic lié à ceux-ci ne doit pas entrer en
conflit avec le trafic privé accédant à la déchetterie et, partant, se
déroulera à d'autres moments que le samedi. L'autorité intimée veillera donc à
confirmer ce point dans son règlement d'exploitation.
b) S'agissant des
odeurs, celles-ci devraient rester dans des limites raisonnables. En effet, se
seront principalement des déchets de gazon qui seront susceptibles de créer de
telles émanations, cela surtout au printemps et en été; au demeurant, la
municipalité a indiqué qu'elle procéderait, durant ces périodes, à des
évacuations régulières de l'aire de dépôt des matériaux compostables.
La habitations les
plus proches, susceptibles d'être incommodées par ce type d'émanations, se
situent, on l'a vu, à quelques 60 m. pour celles du recourant Gautier et à plus
de 160 m. pour les autres; s'agissant du premier immeuble, il abrite, outre
l'habitation des époux Gautier, une ferme et un rural, abritant du bétail,
ainsi qu'une aire de stockage de fumier.
Cela étant, le
tribunal estime que, au regard de l'ensemble de ces éléments, les recourants ne
devraient percevoir qu'occasionnellement des odeurs désagréables en provenance
de la déchetterie litigieuse; une telle situation ne saurait être considérée
comme contraire à l'art. 5 al. 1 OPair (ATF du 30 décembre 1998 en la cause V.
précitée, consid. 4c in fine).
4. Les recourants s'en
prennent également aux voies d'accès à la déchetterie prévues par le projet.
Ils considèrent, d'une part, que les voies de circulations existantes (rue du
Carroz, route des Grand Champs et chemin du Vivier) sont trop étroites - elles
ne permettraient en effet pas le croisement -, de sorte qu'elles seraient
insuffisantes pour rejoindre le site de la déchetterie; d'autre part, le
débouché de celle-ci sur le chemin du Vivier, masqué partiellement par des
arbres, serait insuffisamment sûr.
a) Selon l'art. 104
al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) précise qu'un terrain est
réputé équipé lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue,
notamment par des voies d'accès. Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne
définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation
prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la
jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée
et exige des usagers une prudence accrue. Les notions de commodité et de
sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre
autres la charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que
les mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à
640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation importants sur la
base desquels le tribunal a jugé qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa
capacité selon ces normes n'était pas dépassée par la charge de trafic globale,
une fois pris en compte l'accroissement de circulation engendrée tant par la
réalisation que par l'utilisation de l'ouvrage projeté (voir arrêts TA AC
96/215 du 17 octobre 1997 AC 94/152 du 10 avril 1995; AC 92/379 du 24 juin 1994
et les références citées).
b) Dans le cas
d'espèce, les accès prévus au projet ne sauraient être qualifiés
d'insuffisants.
En premier lieu, il
faut noter que le trafic généré par la déchetterie présente un caractère
exclusivement local; or, les artères concernées ont été judicieusement
dimensionnées pour un trafic de cette nature et l'on ne voit pas qu'elles ne
soient pas en mesure d'absorber le surcroît de mouvements liés à la
déchetterie. Par exemple, la partie de la rue du Carroz sise en zone villa
permet les croisements; sans doute, il est possible que les véhicules, durant
la période d'ouverture de la déchetterie, se déplacent à une vitesse plus
réduite que d'ordinaire. On ne saurait en conclure pour autant que cette voie
publique n'est pas dimensionnée pour absorber un tel trafic; la municipalité
elle-même y a vu un effet de modération de trafic positif. Par ailleurs, comme
l'a relevé l'autorité intimée, les véhicules se répartiront, pour partie en
tout cas, sur les différentes voies d'accès disponibles; il n'est par exemple
pas exclu que les habitants du chemin de Tranchepied se rendent à la
déchetterie par le chemin des Grands Champs, puis rejoignent leur domicile par
le chemin du Vivier. Dans l'ensemble, le réseau existant paraît parfaitement à
même d'absorber ce trafic.
S'agissant par
ailleurs du débouché de la déchetterie sur le chemin du Vivier, le tribunal a
pu constater, lors de l'inspection locale, que la visibilité pouvait y être
assurée de manière satisfaisante, moyennant un entretien régulier de la
végétation riveraine du ruisseau du Boironnet.
5. Les recourants ont émis
certaines craintes au sujet du régime d'évacuation des eaux du site de la
déchetterie. Après avoir entendu les explications tout à la fois du mandataire
de la municipalité et du représentant du SESA, le tribunal, se fondant
également sur l'avis de son assesseur spécialisé, parvient à la conclusion que
le projet n'appelle pas de critique à cet égard. En particulier, il ne lui
appartient pas, dans le cadre d'un examen en légalité, d'imposer un
raccordement de la fosse de récupération des jus de compost au réseau d'eaux
usées communal; un entretien de celle-ci, sous la forme de vidanges, apparaît
en effet comme suffisant.
6. Il reste encore à
examiner la question de l'atteinte au site de la rive boisée du Boironnet.
Apparemment, il s'agit-là de la question la plus délicate, la Conservation de
la nature ayant en effet hésité quelque peu avant de délivrer son autorisation,
assortie au demeurant de diverses conditions. A l'audience, le conservateur de
la nature a rappelé les causes de ses hésitations; celles-ci avaient trait au
fait que le projet de déchetterie qui lui avait été présenté initialement était
orienté de manière inverse de celui aujourd'hui autorisé. Il en découlait à ses
yeux, notamment par la présence des bennes de récupération de déchets à
proximité immédiate de la lisière, des pressions plus importantes sur l'aire
forestière. En d'autres termes, de par son inversion, le projet actuel lui est
apparu sous un jour beaucoup plus favorable.
En définitive, la
Conservation de la nature a exigé que la déchetterie soit entourée d'une haie
composée d'essences indigènes, adaptées à la région. En outre, la banquette
herbeuse séparant la place aménagée du cordon boisé doit être traitée de
manière extensive, laissée libre de tous dépôts et dépourvue de clôture; enfin,
la visibilité sur le chemin du Vivier au débouché de la déchetterie doit être assurée
par le biais d'élagages et non par abattage des arbres bordant le Boironnet.
On rappelle que les
critiques des recourants se concentrent sur l'atteinte au site que représente
le projet, ainsi que sur l'absence de clôture sur le côté de la déchetterie
donnant sur le ruisseau du Boironnet.
a) Comme on l'a déjà
relevé plus haut, l'on se bornera à examiner ici le recours en tant qu'il
critique, implicitement d'ailleurs, la mauvaise application des art. 18 LPN et
14 OPN. S'agissant au surplus de l'art. 17 LPNMS, on laissera le soin aux
recourants de saisir expressément, s'ils le souhaitent, le Département des
institutions et des relations extérieures, dans le but d'obtenir le classement
du site (au demeurant, il n'est pas certain qu'une telle démarche soit
recevable : voir à ce propos décision du Département JPAM du 3 avril 1995 sur
le recours de la Société d'Art Public c/Département TPAT et Municipalité de
Vevey).
La rive boisée du
Boironnet présente incontestablement beaucoup de charme, comme l'a montré la
vision locale. L'art. 18 al. 1bis LPN insiste au demeurant sur la nécessité de
protéger les rives, les haies et les bosquets, de tels milieux constituant en
effet des biotopes intéressants. Sous cet aspect, cependant, il faut constater
que le projet, en éloignant de la lisière les activités humaines dommageables
(soit concrètement les bennes de récupération de déchets), a réduit la pression
sur ces milieux. Pratiquement, la décision attaquée exclut toute atteinte, en
insistant sur le fait que le cordon boisé doit être ménagé, l'entretien devant
se limiter en principe à des élagages, à l'exclusion d'abattages d'arbres.
L'on ne voit pas que
cette décision soit critiquable sur ce plan, le projet apparaissant en
définitive comme n'entraînant plus d'atteinte à ce biotope.
b) Pour ce qui a trait
par ailleurs à la clôture manquante, les recourants émettent la crainte que
leurs enfants en bas âge puissent accéder sur ce site non protégé et y soient
par conséquent exposés à des dangers non négligeables. En audience, la
municipalité, d'une part, a relevé qu'elle était tout à fait favorable à la
pose d'une telle clôture supplémentaire, alors que le Conservateur de la
nature, d'autre part, a souligné que la solution qu'il défendait préservait
mieux la surface sise à proximité de la lisière, tout en ne s'opposant pas de
manière catégorique à l'argumentation des recourants.
Selon l'art. 5 de la
loi forestière vaudoise du 19 juin 1996, l'implantation de constructions à
moins de 10 m. de la lisière de la forêt est interdite (al. 1); le département
peut toutefois autoriser des dérogations dans certaines conditions et notamment
en relation avec l'aménagement des zones limitrophes (al. 2 lit. d de la loi).
Par ailleurs, selon l'art. 13, les forêts ne doivent pas être clôturées, ce
afin d'en garantir le libre accès (al. 1); certaines clôtures peuvent toutefois
être autorisées par le département, notamment pour des motifs de sécurité (al.
2).
Ces dispositions sont
complétées par celles du règlement du 16 mai 1980, lequel n'a pas été modifié
depuis la novelle de 1996 et qui reste donc applicable; l'art. 16 de ce texte
prévoit notamment que ne sont pas considérées comme des constructions au sens
de l'art. 5 (auparavant de l'art. 12 a de l'ancienne loi), les places de parc,
pour autant qu'elles ne nécessitent pas la construction de murs de soutènement
ou de clôtures entravant l'exploitation forestière, notamment (lit. b).
En substance, le
Conservateur de la nature a considéré que la présence d'une clôture, à quelque
deux mètres. de la lisière, serait de nature à entraver l'exploitation du
cordon boisé; accessoirement, elle pouvait également rendre malaisé l'entretien
de la bande herbeuse de deux mètres séparant la place étanchéifiée pour la
déchetterie de la lisière. Même si l'on peut hésiter sur ce point, le tribunal
considère que la solution retenue par le Conservateur de la nature, en
application des règles de la loi forestière, est conforme à la loi et de
surcroît qu'elle n'est pas constitutive d'un abus de son pouvoir d'appréciation.
Il n'appartient donc pas au tribunal d'ordonner une modification de la décision
attaquée sur ce point, peu important à cet égard que le Conservateur de la
nature n'ait pas insisté lors de l'audience sur le maintien de cette exigence.
7. Il résulte des
considérations qui précèdent que le recours, en tant qu'il est recevable (soit
sous réserve des moyens tirés d'une violation de l'art. 17 LPNMS, qui
paraissent prématurés), doit être rejeté, les décisions de la municipalité,
d'une part, des départements, d'autre part, relatives à la déchetterie
querellée devant être confirmées.
Les recourants, qui
succombent, supporteront les frais de la procédure, ainsi que des dépens dus à
la municipalité, qui est intervenue à la procédure avec le concours d'un mandataire
professionnel (art. 55 LJPA).
Dispositiv
- administratif arrête: I. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. II. Les décisions de la Municipalité de La Rippe, respectivement celles des départements réunies dans la synthèse du 21 octobre 1998, autorisant la déchetterie projetée sont maintenues. III. L'émolument d'arrêt, mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, est fixé à 2'500 (deux mille cinq cents) francs. IV. Les recourants, solidairement entre eux, doivent en outre un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens à la Commune de La Rippe. Lausanne, le 2 juillet 1999/gz/ft Le président : Le greffier : Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.07.1999 AC.1999.0003
SKELLERN-ANNEN Brigitte et crts c/La Rippe | S'agissant d'une déchetterie devant prendre place en zone d'utilité publique, la question d'une implantation imposée par sa destination ne se pose en principe pas.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt du 2 juillet 1999 sur le recours interjeté par Brigitte SKELLERN-ANNEN et divers consorts, représentés par la prénommée, rue du Carroz 29, 1278 La Rippe contre la décision rendue le 10 décembre 1998 par la Municipalité de La Rippe, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, levant leur opposition et autorisant la création d'une déchetterie communale sur la parcelle no 420.
* * * * * * * * * * * * * * * * Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Bernard Dufour et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffier: Patrick Gigante. Vu les faits suivants: A. On note la présence actuellement, sur le territoire de la Commune de La Rippe, d'une décharge dans le site du Bucley; malgré l'interdiction de ce type d'installation, cette décharge paraît actuellement encore en exploitation (l'autorisation de décharge de classe 2, délivrée le 18 janvier 1983, est échue depuis le 1er février 1996).Elle se trouve au demeurant en secteur S de protection des eaux. B. La municipalité a appris, courant 1997, que la Société des eaux de Commugny, Mies et Tannay, propriétaire de la parcelle 420 sise en zone d'utilité publique, était prête à s'en défaire. Cette parcelle est située au nord-est du village, dans le prolongement de la rue du Carroz et en bordure du ruisseau Le Boironnet. Dans sa séance du 1er avril 1998, le conseil général de La Rippe, saisi d'une proposition municipale, a décidé l'acquisition de ce bien-fonds, cela en vue de la création d'une déchetterie, au demeurant considérée comme urgente. Ce transfert a effectivement être finalisé peu après. C. En parallèle, soit le 30 avril 1998, la municipalité a mis en circulation auprès des services de l'Etat un projet de réalisation d'une déchetterie communale sur le site en question; elle a ainsi pu recueillir des déterminations favorables sur le principe de ce projet (voir notamment courrier du Service des eaux, sols et assainissement, section assainissement et gestion des déchets du 28 mai 1998; ci-après : SESA, voir également la correspondance du 11 juin suivant du même service). Ce projet a été mis à l'enquête du 7 au 27 août 1998; il a suscité une centaine d'oppositions. La parcelle no 420 constitue un bien-fonds de forme allongée, d'une surface de 2'573 m², située le long du ruisseau Le Boironnet; la rive de ce cours d'eau est d'ailleurs boisée. Le projet prévoit l'aménagement d'une place en enrobé bitumineux, séparée du cordon boisé précité par une banquette herbeuse d'une largeur de 2 m. Outre la partie réservée à l'accès au chemin du Vivier (qui s'étend sur une profondeur de 20 m.), le projet comporte, à l'intérieur de la déchetterie proprement dite, clôturée sur trois côtés (soit à l'exception de la rive boisée), un local de service, puis des récipients destinés à recueillir les huiles usées, le PET, des néons, les piles usagées, ainsi que des boîtes en aluminium et en fer blanc; on note également la présence de bennes destinées à récupérer séparément le verre, le papier, la ferraille, les pierres et les vitres, ainsi que des matériaux incinérables. Sont prévues également une aire pour le dépôt de matériaux compostables, ainsi qu'une aire de broyage. La place en question serait enfin dotée de huit places de parc. Concrètement, cette déchetterie devrait être ouverte à raison de deux fois deux heures par semaine (une fois le samedi et une autre fois durant la semaine); elle sera surveillée durant ses heures d'ouverture. Au surplus, la municipalité n'envisage pas de procéder elle-même au compostage de déchets végétaux, ces derniers devant en effet être rapidement évacués de la déchetterie jusqu'à une autre installation, par exemple la compostière de Givrins. Lors de l'audience dont il sera question plus bas, la municipalité a fourni quelques explications complémentaires relatives à la gestion de la déchetterie projetée. En effet, les recourants se sont inquiétés notamment de l'aire de broyage figurée dans les plans d'enquête. A cet égard, la municipalité a relevé que la surface en question recevrait les déchets de taille des arbres essentiellement, cela principalement au printemps, respectivement en automne, voire en hiver. Dans le souci d'une utilisation rationnelle, elle a estimé qu'il était nécessaire, s'agissant par exemple de branches d'arbres, d'en réduire le volume, de manière à augmenter les capacités de stockage; pour cela, il est nécessaire de procéder au broyage de ces branches, deux à trois fois l'an (voire un peu plus en fonction des besoins), pour les réduire en copeaux. Ces derniers auraient d'ailleurs en outre pour fonction d'absorber une partie de l'eau de pluie tombant sur cette surface. Le mandataire de la municipalité a également expliqué ce qui était prévu pour l'évacuation des eaux. La partie nord-ouest de la surface de la déchetterie, étanchéifiée, ne recueillera que des eaux claires, lesquelles seront dirigées sur un regard évacuant celles-ci dans le lit du Boironnet (il s'agit d'un exutoire existant). Pour le surplus, un bourrelet, formant arrêt d'eau, séparera cette partie de la déchetterie des surfaces consacrées au stockage des matériaux compostables et de l'aire de broyage; seule cette dernière produira des jus (tel sera par exemple le cas des gazons stockés à cet endroit), lesquels s'écouleront dans une fosse de récupération de 7,5 m³, à l'angle sud-est du projet. A cet égard, le représentant du Service des eaux a exposé que l'étanchéification de la surface utilisée pour une telle déchetterie n'était pas nécessaire au respect des normes. Cependant, dans la solution d'un enrobé bitumineux, choisie par la municipalité, il est alors nécessaire de prévoir une fosse de récupération d'un certain volume, celui retenu par le projet étant en l'occurrence très largement suffisant. Un raccordement de cette fosse au réseau des eaux usées conduisant à la STEP, que la municipalité a encore envisagé en vue d'apaiser cas échéant les craintes des recourants, n'apparaît pas comme nécessaire, toujours selon le représentant du SESA (voir d'ailleurs le plan produit par la municipalité lors de l'audience figurant un tel raccordement). Les accès à la déchetterie devraient se faire par le chemin du Carroz, celui des Grands Champs et enfin celui du Vivier. Le tribunal a pu constater, lors de l'inspection locale, que ces voies de circulation ne sont pas extrêmement larges. De manière générale, la visibilité apparaît bonne sur le chemin des Grands Champs, dont le tracé est rectiligne. Tel est le cas également sur le chemin du Carroz, qu'il s'agisse de son tronçon sis à l'intérieur du village (plus large au demeurant) ou de celui qui relie le chemin des Grands Champs à la déchetterie elle-même (un peu plus étroit et présentant une légère sinuosité). On peut tout au plus observer que les véhicules qui ressortent de la déchetterie débouchent sur le chemin du Vivier au droit du rideau d'arbres longeant le Boironnet; lors de l'audience, le tribunal a constaté que la végétation buissonnante bordant le chemin avait été élaguée récemment, ce qui crée des conditions de visibilité suffisantes à cet endroit. En cours d'audience, les recourants ont attiré l'attention du tribunal sur les alternatives possibles au projet litigieux. Ont été évoqués le site de l'ancienne décharge (sise cependant en secteur S), celui d'une parcelle agricole au lieu dit La Crauz (également en secteur S), ainsi qu'une parcelle sise à proximité du stand de tir, de l'autre côté du chemin public conduisant à l'ancienne décharge; ce bien-fonds, colloqué en zone d'utilité publique, est actuellement partagé en deux par un cordon boisé. Les recourants ont encore fait valoir les contacts qu'ils ont eus avec le syndic de la Commune de Crassier; ce dernier n'a pas exclu la possibilité d'une extension de la déchetterie de ce village, moyennant un déclassement supplémentaire de la zone agricole, pour accueillir les déchets de la Rippe en cas de nécessité. D. Les services de l'Etat ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, réunies dans le document de synthèse CAMAC du 21 octobre 1998; y figure en particulier la décision de la Conservation de la nature, initialement réticente au projet, compte tenu de sa proximité avec la lisière boisée du Boironnet, lequel figure à l'inventaire des monuments naturels et des sites (objet no 5), assortie de diverses conditions. Le document précité contient notamment l'autorisation délivrée par le SESA en application de l'art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (ci-après : LGD). La municipalité, au demeurant après avoir procédé à une séance d'information sur le projet, a autorisé à son tour ce dernier par décision du 10 décembre 1998. E. C'est cette décision que Brigitte Skellern, Manfred Widmer, Rosmarie Fomiaro-Widmer, Kard Hermanjat, Nathalie Krebs, René Krebs, Françoise Krebs, Lina Pitteloud, Françoise Jolivet, Anne-Françoise Kladny, Valérie Feuz, André Feuz, Stefan Jeanmonod, Myriam Prette, Alain Prette, Leila Sykelianos, L. Hochreutener, Michel Cerro, Alain Haas, Gabriella Haas, François Dousse, Catherine Dousse, Frédéric Hermenjat, John Hermenjat, Ines Wingate, Philippe Wingate, Anthony Welling, Judith Bertschi, Timothy Connerton, Katherine Connerton, Caroline Green, Jonathal Green, Olivier Tappy, Simone Muller, Ian Skellern, Doris Künzler, Pierre Vuille, Eddy Vuille, Jean-Michel Knébel, Lise Caflisch, Paul-Jean Schiefelbusch, Verploegh Arlette, Flavio Chabot, Peter Künzler, Philippe Gautier, Livia Fitzgerald, Giorgio Acerbis, Francette Jeantin Acerbis, L. Gauthier, Lisa Gautier ont entreprise auprès du Tribunal administratif, par un acte de recours déposé le 30 décembre suivant. Au cours de l'instruction, le SESA, la Conservation de la nature et la municipalité, par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard, ont déposé des déterminations; ces autorités concluent toutes au rejet du recours. Les recourants ont complété leurs moyens dans un mémoire du 26 avril, lequel a suscité des remarques municipales du 4 mai 1999. F. Le Tribunal administratif a tenu séance à La Rippe le 4 mai 1999, en présence des parties et intéressés. Il a procédé à cette occasion à une inspection locale. G. Les recourants ont annoncé, après l'audience, que l'étude de délimitation des secteurs S1, S2 et S3 de protection de divers captages de La Rippe allait être présentée incessamment au public; occasion leur a été donnée de se déterminer encore sur ces nouveaux éléments, ainsi d'ailleurs que sur un autre point, relatif à la portée de la décision du Conservateur de la nature. Le SESA et la municipalité ont ensuite complété à leur tour leurs moyens. Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, a qualité pour recourir toute personne qui est atteinte par la décision attaquée dans un intérêt digne de protection. Pour remplir cette condition, le recourant doit se trouver touché par la décision querellée dans une mesure plus grande que la majorité des administrés. La question est au demeurant délicate à trancher lorsque le pourvoi émane des voisins d'un projet de construction et que ces derniers se plaignent des nuisances que ce dernier provoquera pour eux. Le Tribunal fédéral a ainsi déclaré irrecevable le recours formé par les propriétaires d'un immeuble sis à quelque 220 m. d'un projet impliquant la construction de deux silos à béton avec malaxeur; leurs propriétés étaient toutefois séparées de l'ouvrage à réaliser par une artère à grande circulation (ATF du 9 novembre 1998 en la cause Jean-Pierre B. c/ TA VD, IA.46/1998). En l'occurrence, le recourant Philippe Gautier habite dans un immeuble comprenant habitation et rural, sis à quelques 60 m. du projet; les autres habitations des recourants les plus proches se situent à une distance de l'ordre de 160 m, il convient dès lors de considérer que les pourvois, en tant qu'ils émanent de ces personnes en tout cas, sont recevables.
b) La municipalité s'est bornée à communiquer aux intéressés la levée de leurs oppositions, ainsi que sa décision d'autoriser le projet de déchetterie; elle n'a pas joint à son envoi les autorisations spéciales cantonales, groupées dans la synthèse de la CAMAC, comme l'exige pourtant l'art. 123 al. 3 LATC (lequel renvoie en effet à l'art. 116). Néanmoins, les recourants, dans leurs pourvois dirigés contre la décision communale, ont soulevé divers moyens qui paraissent s'en prendre au contenu des autorisations spéciales cantonales. Dans cette mesure, même si les intéressés n'ont pas déclaré expressément recourir contre les décisions émanant des services cantonaux, force est de considérer que les pourvois sont dirigés également contre ces décisions. Parmi ces dernières, sont essentiellement visées les autorisations du SESA et de la Conservation de la nature.
c) La décision de la Conservation de la faune et de la nature déclare délivrer l'autorisation spéciale requise au sens de l'art. 17 LPNMS à diverses conditions; elle est incluse dans l'ensemble de la synthèse CAMAC, laquelle précise que les décisions qu'elle contient sont susceptibles d'un recours au Tribunal administratif, dans un délai de vingt jours dès leur communication. Or, à teneur de l'art. 17 LPNMS, relatif aux effets de l'inventaire, le département peut, soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement. Cette règle s'énonce ainsi comme une alternative entre une mesure de classement, d'une part, et un "nihil obstat" au projet; la délivrance d'une autorisation sous condition ne paraît pas d'emblée possible. Quoi qu'il en soit, une décision dans ce sens revient à une renonciation du département à procéder au classement de l'objet inventorié. Partant, le recours dirigé contre une telle décision, s'il tend au refus de l'autorisation, ne peut que conclure simultanément au classement; or le classement constitue une mesure de planification, ce qui suppose un régime des voies de droit distinct du recours ordinaire au Tribunal administratif (sur la procédure applicable en matière d'arrêtés de classement, voir art. 24 LPNMS, qui renvoie aux règles des art. 57 et 73 LATC, régissant les plans d'affectation communaux ou cantonaux); le recours est alors ouvert en premier lieu au Département des infrastructures, pour les plans communaux, et au Département des institutions et des relations extérieures, pour les plans cantonaux; seule la décision de ces départements est susceptible, ultérieurement, d'un recours au Tribunal administratif. Il en résulte que les recourants ne peuvent guère contester devant l'autorité de céans la décision de la Conservation de la faune et de la nature, aux fins d'obtenir le classement des rives boisées du Boironnet. Dans cette mesure, leur pourvoi serait prématuré. La Conservation de la faune et de la nature relève par ailleurs qu'elle a également rendu sa décision sur la base de l'art. 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (ci-après : LPN; RS 451; voir également art. 14 de l'ordonnance d'application de cette loi, du 16 janvier 1991, ci-après : OPN). En tant que le recours critique la décision rendue par l'autorité précitée en application des art. 18 LPN et 14 OPN, le recours est en revanche ouvert immédiatement auprès du Tribunal administratif. Il sera dès lors examiné dans cette mesure.
d) Les recourants ont également protesté contre le fait que l'enquête se soit déroulée durant l'été, ce qui rendait la consultation des documents d'enquête difficile. On relèvera à cet égard que le droit vaudois ne comporte pas de féries estivales, empêchant les autorités locales d'ouvrir des enquêtes durant cette période; pour le surplus, il faut observer que malgré cet obstacle, les intéressés n'ont pas été véritablement entravés dans l'exercice de leur droit d'opposition. Ce moyen ne saurait dès lors conduire à l'admission du recours.
e) Les recourants font valoir aussi que la municipalité a délivré une information lacunaire au Conseil général, avant que celui-ci n'approuve le projet. Ce moyen n'est toutefois pas recevable devant le Tribunal administratif, lequel n'a pas à revoir la régularité des décisions prises par les organes législatifs communaux; ce type de grief relève en effet exclusivement de la voie du recours au Conseil d'Etat (art. 145 de la loi du 28 février 1956 sur les communes; voir à ce sujet par exemple RDAF 1990, 515).
2. a) Les recourants s'en prennent au préalable à l'implantation choisie par le projet; ils suggèrent un autre site, à proximité tout à la fois de l'ancienne décharge et du stand de tir. aa) Selon l'art. 24 LAT, de nouvelles constructions ne peuvent être autorisées hors des zones à bâtir que si l'implantation de celles-ci y est imposée par leur destination. Toutefois, l'on se trouve précisément en l'espèce en présence d'un projet trouvant sa place, non pas hors des zones à bâtir, mais en zone d'utilité publique (celle-ci est destinée aux constructions, installations et aménagements d'intérêt public, ce qui est le cas de la déchetterie projetée). Malgré cela, les intéressés cherchent, on l'a vu, à démontrer que l'implantation choisie est malheureuse, cette circonstance devant dès lors conduire au refus de l'autorisation; pourtant, sur le plan du droit, ils n'invoquent pas d'autres règles, similaires à celles de l'art. 24 LAT, susceptibles d'exiger de la commune constructrice qu'elle choisisse l'emplacement le plus approprié à son projet. On peut mentionner par exemple l'art. 5 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991, lequel autorise les défrichements à des conditions similaires à celles posées par l'art. 24 LAT précité; cependant, le projet ici querellé ne nécessite nullement une telle autorisation. Selon l'art. 18 al. 1bis LPN, il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les haies et les bosquets, en leur qualité de biotope; selon l'art. 14 al. 5 OPN, les autorisations pour des atteintes d'ordre technique, pouvant entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection, ne peuvent être accordées que si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Il apparaît ainsi que cette disposition, contrairement à d'autres, prévoit un régime qui présente une certaine parenté avec le mécanisme de l'art. 24 LAT. Toutefois, une telle autorisation n'est nécessaire que dans l'hypothèse où le projet est susceptible d'entraîner des atteintes d'ordre technique au biotope touché. En substance, c'est bien ce qu'avait considéré la Conservation de la faune et de la nature à propos d'une première variante du projet (décrite plus bas sous ch. 6), en retenant qu'elle était susceptible de détériorer la rive boisée du Boironnet. Tel n'est cependant plus le cas, selon l'autorité intimée, dans la seconde variante, aujourd'hui litigieuse, tout au moins moyennant le respect des conditions posées. Or, si l'on admet que le projet n'entraîne pas d'atteinte technique, force est d'en conclure que l'autorité compétente ne peut pas imposer une autre implantation, sur la base de l'art. 14 al. 5 OPN. bb) On pourrait sans doute se demander encore, comme le fait parfois la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la zone d'utilité publique ici en cause ne conduit pas à tourner les exigences de l'art. 24 LAT; cependant, le Tribunal fédéral admet désormais de manière très restrictive que tel puisse être le cas, à savoir lorsque le plan crée, sans justification, une petite zone à bâtir isolée ou s'il procède d'un appréciation objectivement insoutenable des intérêts de l'aménagement (ATF du 30 décembre 1998, 1A 92/1998, dans la cause V. c/ TA VD, à paraître à la RDAF, qui a trait à une zone destinée à accueillir une installation de compostage; cet arrêt cite d'ailleurs l'ATF 124 II 391 consid. 2c in fine, p. 394). Au demeurant, à supposer que l'adoption d'un plan soit critiquable à cet égard, tel ne sera pas le cas de l'autorisation de construire délivrée en application de ce plan entré en force. En d'autres termes, on ne voit pas que la zone d'utilité publique où devrait prendre place la déchetterie litigieuse, même si elle a été créée à l'origine pour les besoins d'un réservoir public, puisse être considérée comme dépourvue de justification, ni que l'on doive ici en faire abstraction, pour faire application, malgré l'affectation de la parcelle en terrain à bâtir, de l'art. 24 LAT. cc) Dans la mesure où l'on se trouve en l'occurrence en zone à bâtir, force est de retenir, en l'absence de dispositions exigeant le choix d'une implantation dictée par la destination de l'ouvrage, que le constructeur a la liberté d'y réaliser les constructions tout à la fois conformes à la destination de la zone et répondant à sa réglementation (dans ce sens, TA, arrêt du 20 novembre 1996, AC 96/047). On peut tout au plus réserver l'hypothèse particulière des ouvrages publics soumis à étude d'impact, pour lesquels l'art. 9 al. 4 LPE exige que la justification du projet soit démontrée (pour un exemple récent, voir ATF du 27 avril 1999, dans la cause concernant l'usine Tridel SA, 1A.179/1998; on ajoutera encore que les art. 31 al. 1 et 31a al. 2 lit. a LPE, qui introduisent vraisemblablement une clause du besoin, ne s'appliquent pas à des dépôts provisoires de déchets).
b) La question du choix de l'implantation, en dehors du champ d'application de normes comparables à l'art. 24 LAT, relève fréquemment de l'opportunité. Or, à teneur de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif n'est compétent pour revoir une décision sur l'angle de son opportunité que lorsque la loi le prévoit; en l'occurrence, tel n'est pas le cas (sous réserve, cas échéant de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, dont il n'est pas évident toutefois qu'il s'applique en l'occurrence).
c) Quoi qu'il en soit de cette question, il n'apparaît pas que le choix retenu pour l'implantation de la déchetterie communale est inopportun. aa) Il faut d'abord observer que les recourants proposent en premier lieu un site à La Crauz, en aval du stand de tir, dite parcelle étant située en zone agricole; ils paraissent toutefois avoir renoncé à cette solution dans leur dernière écriture du 10 juin 1999. Quoi qu'il en soit, dans un arrêt du 22 septembre 1998, le Tribunal fédéral a considéré que l'implantation d'une déchetterie hors des zones à bâtir n'était pas imposée par sa destination, ce qui excluait l'octroi de l'autorisation nécessaire à cet effet en application de l'art. 24 LAT (ATF L. c/ Arnex-sur-Orbe et TA VD, en voie de publication à la RDAF). Dans le cas jugé, l'autorité communale aurait dû préalablement modifier son plan des zones aux fins, ultérieurement, d'y autoriser la création d'une installation de traitement des déchets. Transposée au cas d'espèce, cette solution impliquerait des retards importants et son succès reste au demeurant aléatoire (la création d'une zone à bâtir isolée n'apparaît en effet pas d'emblée conforme aux principes généraux de l'aménagement du territoire). De surcroît, le site en question se trouve compris dans le périmètre du secteur S de protection des eaux, ce qui le rend peu adéquat pour la réalisation d'une déchetterie; peu importe à cet égard que la définition exacte des secteurs S1, S2 et S3 de protection des eaux n'ait pas encore été définie avec précision (en l'occurrence, selon la carte des zones de protection de la source de la Combe établie par le bureau Geotest, la surface ici considérée serait comprise en secteur S3 tout au moins en partie; au demeurant, ces différents secteurs, voire la modification de la zone S doivent encore être mis à l'enquête, puis adoptés). Il suffit en effet de constater ici qu'il en découle une incertitude importante à tout le moins quant à la faisabilité du projet à cet emplacement. bb) Les recourants ont aussi évoqué une autre solution près du stand de tir, sur une parcelle sise en zone d'utilité publique et à l'extérieur des secteurs de protection. La municipalité rappelle toutefois à ce sujet que le stand de tir bénéficie certes d'un équipement suffisant, mais limité au seul service de ce bâtiment; en d'autres termes, la parcelle voisine, suggérée par les recourants, ne serait donc pas viabilisée de manière suffisante. Quoi qu'il en soit, ce bien-fonds est coupé en deux bandes relativement étroites par un cordon boisé. La surface restant disponible de part et d'autre de ces plantations apparaît comme trop étroite pour permettre l'aménagement d'une déchetterie; quant à la suppression du cordon boisé, elle n'apparaît guère opportune, si tant est qu'elle puisse être autorisée. De surcroît, ce site se trouve approximativement à une cassure de pente, légère certes, marquant en quelque sorte la limite des contreforts du Jura; un tel site apparaît lui aussi comme fort sensible sur le plan paysager. Le tribunal ne voit donc pas un abus par la municipalité du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré dans la renonciation à retenir cet emplacement. cc) Le site de l'ancienne décharge, qui prend place certes en dehors des secteurs de protection des eaux (non encore en force; elle se trouve en outre à l'intérieur de l'actuelle zone S), mais à proximité d'une réserve, doit être écarté pour des motifs similaires (d'ordre paysager notamment). dd) Les recourants ont enfin recommandé la recherche d'une solution sur un plan intercommunal, par le biais d'une extension de la déchetterie de Crassier. Or, celle-ci se trouve en zone agricole ou, plus précisément, son extension impliquerait un déclassement de terres agricoles. Une telle solution se heurterait dès lors aux mêmes obstacles que le site de La Crauz, évoqués plus haut. En outre, l'accès à cette déchetterie se fait par un chemin de 3 mètres de large sur les 600 derniers mètres; il ne s'agit donc pas nécessairement d'une solution plus heureuse que celle du projet, même s'il faut admettre, avec les recourants, que bon nombre des habitants de La Rippe traversent Crassier à l'occasion de leurs trajets. ee) La municipalité relève encore à cet égard que les propositions des recourants donnent la préférence à des sites plus éloignés du village, respectivement du hameau de Tranchepied, ce qui n'est pas souhaitable. Le tribunal peut au demeurant faire siennes ces considérations, les questions d'accessibilité aux déchetteries communales revêtant en effet une grande importance quant à leur efficacité dans la récolte des déchets. Les services concernés relèvent à cet égard qu'il est nécessaire, en règle générale, que le site d'une déchetterie puisse aussi être atteint à pied et non pas exclusivement en voiture.
c) Il résulte des considérations qui précèdent que l'appréciation effectuée par la municipalité quant à l'implantation choisie n'apparaît pas comme le résultat d'un abus de son pouvoir d'appréciation.
3. Les recourants formulent la crainte que les installations projetées entraînent des nuisances, sous forme de bruits ou d'odeurs excessifs.
a) S'agissant du bruit, il découlera essentiellement du trafic des véhicules accédant à la déchetterie, d'une part, et du broyage des branches, d'autre part. Sur le premier point, il faut observer que l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (ci-après : OPB) prévoit que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (lit. a; quant à la lettre b elle n'entre pas en considération ici). Or, selon l'expérience du tribunal, même si l'on admettait les chiffres maxima évalués par le SESA, à savoir une augmentation de 100, voire de 120 véhicules durant les heures d'ouverture du samedi et de 50 à 60 véhicules le mercredi, il n'en découlerait pas encore que les valeurs limites d'immission seraient dépassées, voire même approchées aux alentours du carrefour du chemin du Carroz et du chemin des Grands Champs. Il s'agit-là en effet de chiffres de trafic extrêmement faibles, s'ils s'ajoutent, en moyenne hebdomadaire, au trafic habituel (on relève que l'on se trouve, dans ce secteur, en zone de village et en zone agricole, soit en degré de sensibilité III). S'agissant par ailleurs de la question du broyage, le représentant de la municipalité a parlé de travaux de ce type deux à trois fois par année, voire un peu plus. On ne saurait ainsi en déduire que de tels travaux de broyage sont susceptibles de créer une gêne sensible ou plus particulièrement d'entraîner à eux seuls des dépassements des valeurs de planification, pour des émissions évaluées sur la base de l'annexe 6 OPB (applicables pour les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers). On observera à cet égard qu'il paraît conforme au principe de prévention de ne procéder à des travaux de broyage que durant les jours de semaine, à l'exclusion des samedis (dans ce sens ATF du 30 décembre 1998 précité; au demeurant, la municipalité paraît l'entendre ainsi, puisqu'elle envisage de coupler ces travaux et l'évacuation des déchets par camions; or, le trafic lié à ceux-ci ne doit pas entrer en conflit avec le trafic privé accédant à la déchetterie et, partant, se déroulera à d'autres moments que le samedi. L'autorité intimée veillera donc à confirmer ce point dans son règlement d'exploitation.
b) S'agissant des odeurs, celles-ci devraient rester dans des limites raisonnables. En effet, se seront principalement des déchets de gazon qui seront susceptibles de créer de telles émanations, cela surtout au printemps et en été; au demeurant, la municipalité a indiqué qu'elle procéderait, durant ces périodes, à des évacuations régulières de l'aire de dépôt des matériaux compostables. La habitations les plus proches, susceptibles d'être incommodées par ce type d'émanations, se situent, on l'a vu, à quelques 60 m. pour celles du recourant Gautier et à plus de 160 m. pour les autres; s'agissant du premier immeuble, il abrite, outre l'habitation des époux Gautier, une ferme et un rural, abritant du bétail, ainsi qu'une aire de stockage de fumier. Cela étant, le tribunal estime que, au regard de l'ensemble de ces éléments, les recourants ne devraient percevoir qu'occasionnellement des odeurs désagréables en provenance de la déchetterie litigieuse; une telle situation ne saurait être considérée comme contraire à l'art. 5 al. 1 OPair (ATF du 30 décembre 1998 en la cause V. précitée, consid. 4c in fine).
4. Les recourants s'en prennent également aux voies d'accès à la déchetterie prévues par le projet. Ils considèrent, d'une part, que les voies de circulations existantes (rue du Carroz, route des Grand Champs et chemin du Vivier) sont trop étroites - elles ne permettraient en effet pas le croisement -, de sorte qu'elles seraient insuffisantes pour rejoindre le site de la déchetterie; d'autre part, le débouché de celle-ci sur le chemin du Vivier, masqué partiellement par des arbres, serait insuffisamment sûr.
a) Selon l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue, notamment par des voies d'accès. Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue. Les notions de commodité et de sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre autres la charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que les mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à 640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation importants sur la base desquels le tribunal a jugé qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa capacité selon ces normes n'était pas dépassée par la charge de trafic globale, une fois pris en compte l'accroissement de circulation engendrée tant par la réalisation que par l'utilisation de l'ouvrage projeté (voir arrêts TA AC 96/215 du 17 octobre 1997 AC 94/152 du 10 avril 1995; AC 92/379 du 24 juin 1994 et les références citées).
b) Dans le cas d'espèce, les accès prévus au projet ne sauraient être qualifiés d'insuffisants. En premier lieu, il faut noter que le trafic généré par la déchetterie présente un caractère exclusivement local; or, les artères concernées ont été judicieusement dimensionnées pour un trafic de cette nature et l'on ne voit pas qu'elles ne soient pas en mesure d'absorber le surcroît de mouvements liés à la déchetterie. Par exemple, la partie de la rue du Carroz sise en zone villa permet les croisements; sans doute, il est possible que les véhicules, durant la période d'ouverture de la déchetterie, se déplacent à une vitesse plus réduite que d'ordinaire. On ne saurait en conclure pour autant que cette voie publique n'est pas dimensionnée pour absorber un tel trafic; la municipalité elle-même y a vu un effet de modération de trafic positif. Par ailleurs, comme l'a relevé l'autorité intimée, les véhicules se répartiront, pour partie en tout cas, sur les différentes voies d'accès disponibles; il n'est par exemple pas exclu que les habitants du chemin de Tranchepied se rendent à la déchetterie par le chemin des Grands Champs, puis rejoignent leur domicile par le chemin du Vivier. Dans l'ensemble, le réseau existant paraît parfaitement à même d'absorber ce trafic. S'agissant par ailleurs du débouché de la déchetterie sur le chemin du Vivier, le tribunal a pu constater, lors de l'inspection locale, que la visibilité pouvait y être assurée de manière satisfaisante, moyennant un entretien régulier de la végétation riveraine du ruisseau du Boironnet.
5. Les recourants ont émis certaines craintes au sujet du régime d'évacuation des eaux du site de la déchetterie. Après avoir entendu les explications tout à la fois du mandataire de la municipalité et du représentant du SESA, le tribunal, se fondant également sur l'avis de son assesseur spécialisé, parvient à la conclusion que le projet n'appelle pas de critique à cet égard. En particulier, il ne lui appartient pas, dans le cadre d'un examen en légalité, d'imposer un raccordement de la fosse de récupération des jus de compost au réseau d'eaux usées communal; un entretien de celle-ci, sous la forme de vidanges, apparaît en effet comme suffisant.
6. Il reste encore à examiner la question de l'atteinte au site de la rive boisée du Boironnet. Apparemment, il s'agit-là de la question la plus délicate, la Conservation de la nature ayant en effet hésité quelque peu avant de délivrer son autorisation, assortie au demeurant de diverses conditions. A l'audience, le conservateur de la nature a rappelé les causes de ses hésitations; celles-ci avaient trait au fait que le projet de déchetterie qui lui avait été présenté initialement était orienté de manière inverse de celui aujourd'hui autorisé. Il en découlait à ses yeux, notamment par la présence des bennes de récupération de déchets à proximité immédiate de la lisière, des pressions plus importantes sur l'aire forestière. En d'autres termes, de par son inversion, le projet actuel lui est apparu sous un jour beaucoup plus favorable. En définitive, la Conservation de la nature a exigé que la déchetterie soit entourée d'une haie composée d'essences indigènes, adaptées à la région. En outre, la banquette herbeuse séparant la place aménagée du cordon boisé doit être traitée de manière extensive, laissée libre de tous dépôts et dépourvue de clôture; enfin, la visibilité sur le chemin du Vivier au débouché de la déchetterie doit être assurée par le biais d'élagages et non par abattage des arbres bordant le Boironnet. On rappelle que les critiques des recourants se concentrent sur l'atteinte au site que représente le projet, ainsi que sur l'absence de clôture sur le côté de la déchetterie donnant sur le ruisseau du Boironnet.
a) Comme on l'a déjà relevé plus haut, l'on se bornera à examiner ici le recours en tant qu'il critique, implicitement d'ailleurs, la mauvaise application des art. 18 LPN et 14 OPN. S'agissant au surplus de l'art. 17 LPNMS, on laissera le soin aux recourants de saisir expressément, s'ils le souhaitent, le Département des institutions et des relations extérieures, dans le but d'obtenir le classement du site (au demeurant, il n'est pas certain qu'une telle démarche soit recevable : voir à ce propos décision du Département JPAM du 3 avril 1995 sur le recours de la Société d'Art Public c/Département TPAT et Municipalité de Vevey). La rive boisée du Boironnet présente incontestablement beaucoup de charme, comme l'a montré la vision locale. L'art. 18 al. 1bis LPN insiste au demeurant sur la nécessité de protéger les rives, les haies et les bosquets, de tels milieux constituant en effet des biotopes intéressants. Sous cet aspect, cependant, il faut constater que le projet, en éloignant de la lisière les activités humaines dommageables (soit concrètement les bennes de récupération de déchets), a réduit la pression sur ces milieux. Pratiquement, la décision attaquée exclut toute atteinte, en insistant sur le fait que le cordon boisé doit être ménagé, l'entretien devant se limiter en principe à des élagages, à l'exclusion d'abattages d'arbres. L'on ne voit pas que cette décision soit critiquable sur ce plan, le projet apparaissant en définitive comme n'entraînant plus d'atteinte à ce biotope.
b) Pour ce qui a trait par ailleurs à la clôture manquante, les recourants émettent la crainte que leurs enfants en bas âge puissent accéder sur ce site non protégé et y soient par conséquent exposés à des dangers non négligeables. En audience, la municipalité, d'une part, a relevé qu'elle était tout à fait favorable à la pose d'une telle clôture supplémentaire, alors que le Conservateur de la nature, d'autre part, a souligné que la solution qu'il défendait préservait mieux la surface sise à proximité de la lisière, tout en ne s'opposant pas de manière catégorique à l'argumentation des recourants. Selon l'art. 5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996, l'implantation de constructions à moins de 10 m. de la lisière de la forêt est interdite (al. 1); le département peut toutefois autoriser des dérogations dans certaines conditions et notamment en relation avec l'aménagement des zones limitrophes (al. 2 lit. d de la loi). Par ailleurs, selon l'art. 13, les forêts ne doivent pas être clôturées, ce afin d'en garantir le libre accès (al. 1); certaines clôtures peuvent toutefois être autorisées par le département, notamment pour des motifs de sécurité (al. 2). Ces dispositions sont complétées par celles du règlement du 16 mai 1980, lequel n'a pas été modifié depuis la novelle de 1996 et qui reste donc applicable; l'art. 16 de ce texte prévoit notamment que ne sont pas considérées comme des constructions au sens de l'art. 5 (auparavant de l'art. 12 a de l'ancienne loi), les places de parc, pour autant qu'elles ne nécessitent pas la construction de murs de soutènement ou de clôtures entravant l'exploitation forestière, notamment (lit. b). En substance, le Conservateur de la nature a considéré que la présence d'une clôture, à quelque deux mètres. de la lisière, serait de nature à entraver l'exploitation du cordon boisé; accessoirement, elle pouvait également rendre malaisé l'entretien de la bande herbeuse de deux mètres séparant la place étanchéifiée pour la déchetterie de la lisière. Même si l'on peut hésiter sur ce point, le tribunal considère que la solution retenue par le Conservateur de la nature, en application des règles de la loi forestière, est conforme à la loi et de surcroît qu'elle n'est pas constitutive d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Il n'appartient donc pas au tribunal d'ordonner une modification de la décision attaquée sur ce point, peu important à cet égard que le Conservateur de la nature n'ait pas insisté lors de l'audience sur le maintien de cette exigence.
7. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours, en tant qu'il est recevable (soit sous réserve des moyens tirés d'une violation de l'art. 17 LPNMS, qui paraissent prématurés), doit être rejeté, les décisions de la municipalité, d'une part, des départements, d'autre part, relatives à la déchetterie querellée devant être confirmées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, ainsi que des dépens dus à la municipalité, qui est intervenue à la procédure avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA). Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. II. Les décisions de la Municipalité de La Rippe, respectivement celles des départements réunies dans la synthèse du 21 octobre 1998, autorisant la déchetterie projetée sont maintenues. III. L'émolument d'arrêt, mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, est fixé à 2'500 (deux mille cinq cents) francs. IV. Les recourants, solidairement entre eux, doivent en outre un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens à la Commune de La Rippe. Lausanne, le 2 juillet 1999/gz/ft Le président : Le greffier : Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).