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AC.1990.7064

Vd Omni · 1991-07-10 · Français VD
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COMMUNAUTES DES COPROPRIETAIRES DES PPE ST-PROTHAIS 2A ET 2B c/ SAINT-PREX | Résumé

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 juillet 1990, à la requête commune des parties, l'instruction de la cause a

été suspendue jusqu'à droit connu sur l'enquête publique complémentaire exigée

par la municipalité.

Les

nouveaux plans produits par Mme Christina Pontet le 18 juin 1990, qui figurent

la terrasse litigieuse sans son empiètement sur la parcelle no 26, ont

effectivement été soumis à une nouvelle enquête publique du 29 juin au 18

juillet 1990. Les copropriétaires des PPE St-Prothais 2A et 2B ont derechef

formé une opposition.

Le

31 juillet 1990, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait décidé

de lever l'opposition et d'accorder le permis de construire sollicité, qui

serait subordonné à la double condition que l'empiètement exécuté sur la

parcelle no 26 soit entièrement supprimé et que la constructrice signe une

convention de précarité en application de l'art. 82 litt. a LATC en rapport

avec la violation de la limite des constructions communale.

4.-

Par

acte du 10 août 1990, les PPE ont interjeté un second recours contre cette

décision. Concluant à son annulation et à la démolition de la terrasse

litigieuse, elles font valoir que celle-ci enfreindrait la réglementation

communale sur plusieurs points. Les recourantes se sont solidairement

acquittées, dans le délai qui leur a été imparti, de l'avance de frais requise

de Fr. 800.-.

Par

décision du 14 août 1990, cette cause a été jointe au premier recours du 18 mai

1990.

Par

mémoires respectifs du 3 septembre 1990 et du 13 septembre 1990, la

municipalité et la constructrice ont conclu toutes deux avec dépens au rejet du

recours.

5.-

Lors

de la séance tenue par la commission le 23 avril 1991, il a été convenu de

suspendre la communication du prononcé, dans l'attente d'une éventuelle

solution transactionnelle.

Le

17 juin 1991, le conseil des recourantes a informé la Commission qu'aucun

arrangement n'avait pu être passé entre les parties. Le 21 juin 1991, il a été

pris acte de l'échec des pourparlers et les parties ont été informées que la

Commission leur notifierait son prononcé après rédaction.

Statuant

sur ces faits, la Commission considère

e

n  d r o i t :

A.                            Se

pose tout d'abord la question de la recevabilité ou plus exactement de l'objet

du premier recours. Celui-ci a en effet été interjeté contre une décision du 3

mai 1990, refusant le permis de construire et invitant la constructrice étant

invitée à soumettre un nouveau dossier en vue d'une enquête publique

complémentaire "avec suppression de l'empiètement". Telle que

libellée, cette décision n'était toutefois pas dépourvue de toute ambiguïté.

Elle pouvait laisser croire que le projet était autorisé sous réserve de

l'empiètement et que la nouvelle enquête ne porterait que sur la suppression

dudit empiètement sur la parcelle no 26. Par conséquent, les recourantes, qui

s'opposent à la totalité des travaux entrepris, étaient fondées à interjeter un

recours à cette date.

Ce

premier pourvoi est cependant devenu sans objet, puisqu'une deuxième enquête

publique a été ouverte portant sur l'ensemble des travaux litigieux. Compte

tenu des circonstances, il sera toutefois statué globalement sur le sort des

frais et dépens des deux procédures.

B.                            a)

Selon l'art. 5 RPE, qui régit la zone de la vieille ville, toutes les

constructions ou reconstructions projetées qui modifieraient le volume actuel

des groupes de construction ou les espaces encore libres devront faire l'objet

d'un plan d'extension partiel, à l'exception des agrandissements peu importants

ou de petites dépendances non suceptibles de porter atteinte à l'environnement

bâti ou non.

Les

travaux entrepris ne constituent ni une construction, ni une reconstruction,

mais consistent en un agrandissement. En principe ceux-ci sont également visés

par la disposition précitée et sont donc également subordonnés à l'élaboration

d'un plan d'extension partiel (désormais : plan partiel d'affectation). En

l'espèce, cependant, d'une surface de 33 mètres carrés par rapport aux 185

mètres carrés qu'occupe le bâtiment principal, la terrasse litigieuse peut être

considérée comme un agrandissement de peu d'importance, d'autant plus qu'au

niveau du rez-de-chaussée, elle ne formerait pas un niveau plein. Elle ne porte

pas atteinte à l'environnement. Par conséquent, l'élaboration d'un plan spécial

n'était pas nécessaire.

b)

L'art. 5 point 3 RPE précise que la municipalité prend l'avis de la Commission

consultative d'urbanisme pour toutes les constructions et reconstructions

projetées dans cette zone. Par son caractère absolu, cette disposition vise

également les travaux de peu d'importance. Or, si, selon les déclarations des

recourantes, la Commission consultative d'urbanisme est intervenue à l'occasion

du projet de pavage de la place publique en 1987, elle ne s'est pas prononcée

dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux. Formellement, la

procédure d'autorisation de construire a en conséquence été viciée. Vu le sort

du second pourvoi, point n'est cependant besoin de se prononcer sur les effets

de cette omission.

C.                            Les

recourantes ont également invoqué une violation de l'art. 8 RPE, qui prévoit ce

qui suit :

"

Lors des travaux de transformation ou de reconstruction, il sera fait usage de

matériaux dont la nature et la mise en oeuvre seront identiques ou analogues

aux constructions existantes. Les matériaux polis (pierres, marbres, métaux,

etc) sont interdits. Les teintes s'harmonisent avec celles des immeubles

voisins."

Les recourantes ne démontrent

pas en quoi les travaux porteraient atteinte à cette disposition. Il convient

d'observer qu'en l'état, seul le gros- oeuvre a été réalisé et que les travaux

de finition sont encore à faire; vu l'issue des recours, point n'est besoin

d'examiner si ceux-ci s'harmoniseraient avec les teintes ou les matériaux

environnants.

D.                            La

terrasse litigieuse s'inscrit totalement au-delà de la limite des constructions

instituée par plan d'extension communal du 29 juillet 1987, qui ne prévoit

aucune dérogation possible.

Les

limites de constructions instituées par plan d'affectation ou plan de quartier

sont expressément réservées par l'art. 72 al. 4 LR. A teneur de l'art. 76 al. 1

LR, ces plans sont régis par la LCAT (aujourd'hui LATC). Par conséquent, l'art.

74 LR, qui autorise des anticipations sur le domaine public pour des

constructions de peu d'importance, n'est pas applicable puisqu'il ne vise que

les anticipations par rapport aux distances prescrites par l'art. 72 LR.

En

outre, la municipalité ne saurait librement se prévaloir de l'art. 82 LATC, qui

subordonne l'agrandissement de bâtiments existants empiétant sur une limite des

constructions à diverses conditions, et notamment à la condition que les travaux

n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur (art. 80 al.2 LATC,

applicable par analogie). Or, en l'espèce, les travaux litigieux affecteraient

un ouvrage qui n'enfreint aucune limite des constructions. Qui plus est, ce

sont les travaux d'agrandissement incriminés qui, comme tels, porteraient

atteinte à la réglementation en vigueur. L'art. 82 LATC est dès lors

manifestement inapplicable.

E.                            En

vertu de l'art. 130 al. 2 LATC, un ouvrage non conforme aux prescriptions

légales ou réglementaires peut, à certaines conditions, faire l'objet d'un

ordre de démolition. L'existence d'une infraction n'impose en effet pas

absolument et toujours la démolition immédiate, que l'autorité n'ordonne qu'en

usant de son pouvoir d'appréciation, selon les circonstances de chaque cas et

eu égard notamment aux principes de la proportionnalité des mesures

administratives et de la bonne foi.

Dans

le cas particulier, la constructrice ne saurait se prévaloir de sa bonne foi.

En effet, l'agrandissement litigieux a été entrepris sans aucune autorisation

municipale par son père. Ce dernier ne pouvait ignorer qu'une autorisation

devait être requise, puisqu'il venait de se voir refuser par la municipalité un

projet d'aménagement d'une véranda, sur le lieu d'implantation dudit

agrandissement. Sans doute, l'instruction a-t-elle révélé que les intentions de

M. Pasche n'étaient pas totalement inconnues de la municipalité ou, du moins,

de certains de ses membres; toutefois, M. Pasche eût-il obtenu l'aval de l'un

des représentants de cette autorité que la constructrice ne saurait s'en

prévaloir, sous l'angle strict du principe de la bonne foi, puisque seule la

municipalité in corpore est compétente pour accorder un permis de construire.

Selon la doctrine et la jurisprudence (voir A. Grisel, droit administratif,

1984, vol. 1, p. 352; RO 108 Ia 216 = JdT 1984 I 514; RO 111 Ib 213 = JdT 1987

I 564), l'absence de bonne foi n'exclut pas absolument l'application du

principe de la proportionnalité, l'autorité étant tenue de procéder, dans chaque

cas, à une soigneuse pesée des intérêts en présence.

Si

d'une façon générale, le respect de la loi constitue un intérêt public

important, on ne saurait faire abstraction de la nature et de l'ampleur des

aspects non réglementaires de l'ouvrage en cause. Ainsi, un ordre de démolition

ne sera-t-il pas conforme au principe de la proportionnalité si les atteintes

sont mineures; et si l'intérêt qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition ou la modification causerait au propriétaire (A.

Grisel, op. cit. p. 650).

Dans

le cas concret, l'atteinte portée par l'agrandissement litigieux à la

réglementation en vigueur est importante, puisque l'ouvrage s'inscrit

totalement à l'intérieur d'une surface où la construction est proscrite. Le

coût des travaux de construction, qui s'élèveraient à Fr. 70'000.-, selon les

déclarations de M. Pasche, faites lors de la séance du 18 mai 1989, alors même

qu'un montant de Fr. 30'000- est mentionné dans le questionnaire général de

chacune des enquêtes publiques, n'est certes pas négligeable. On doit également

tenir compte du fait que la constructrice s'est engagée à démolir la partie qui

empiète sur la parcelle no 26. Il n'en demeure pas moins que la surface qui

subsisterait postulerait une violation importante d'un plan d'extension tout à

fait récent, fixant la limite des constructions; et ce, quand bien même

l'agrandissement litigieux doit en lui-même être qualifié de peu important au

sens de l'art. 5 RPE. Sans doute, sur le plan esthétique, peut-on déplorer la

démolition de l'ouvrage incriminé, qui contribuait à améliorer l'aspect de la

façade nord-est; l'intérêt public à une stricte application de la

réglementation en vigueur ne permet toutefois pas d'entrer dans de telles

considérations. En conclusion, ni l'intérêt privé de la constructrice, ni

l'éventuel intérêt public au maintien de l'agrandissement litigieux, pour des

raisons esthétiques, ne l'emportent, dans la pesée générale des intérêts en

présence.

En

conséquence, le permis de construire municipal doit être annulé. Il incombera à

la constructrice de supprimer l'ouvrage litigieux dans un délai de trois mois

dès la notification du présent prononcé.

F.                            En

résumé, les deux recours doivent être admis. Les circonstances ne justifient

pas de mettre un émolument à la charge de la municipalité.

Les

recourantes ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi,

elles ont droit aux dépens qu'elles ont requis, par Fr. 700.-, solidairement

entre elles.

Par

ces motifs, la Commission

p

r o n o n c e :

Dispositiv
  1. Le recours du 18 mai 1990 et celui du 10 août 1990 sont admis; la décision municipale du 31 juillet 1990 est annulée.
  2. Un délai expirant le 15 mars 1992 est imparti à la constructrice Christina Pontet pour supprimer l'agrandissement de la terrasse existante empiétant sur la parcelle no 26 et sur la limite des constructions instituée par plan d'extension communal du 29 juillet 1987.
  3. La Commune de Saint-Prex est la débitrice des recourantes, les Communautés des copropriétaires des PPE St-Prothais 2A et 2B, solidairement entre elles, de la somme de Fr. 700.- (sept cent francs) à titre de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.1991 AC.1990.7064

COMMUNAUTES DES COPROPRIETAIRES DES PPE ST-PROTHAIS 2A ET 2B c/ SAINT-PREX | Résumé

CANTON DE VAUD Commission cantonale de recours en matière de constructions __________ No 7064 La Commission, composée de Messieurs Raymond Didisheim, président ad hoc, Alain Matthey et Jean Widmer, avec Mademoiselle Anne-Christine Favre comme secrétaire, est saisie des recours formés: a) le 18 mai 1990 par les COMMUNAUTES DES COPROPRIETAIRES DES PPE ST-PROTHAIS 2A ET 2B contre la décision de LA MUNICIPALITE DE SAINT-PREX, du 3 mai 1990, refusant à Madame Christina PONTET l'autorisation d'agrandir une terrasse existante et l'invitant à soumettre un nouveau projet avec suppression de l'empiètement sur la parcelle des recourantes; b) le 10 août 1990 par les COMMUNAUTES DES COPROPRIETAIRES DES PROPRIETES PAR ETAGE ST-PROTHAIS 2A ET 2B contre la décision de la MUNICIPALITE DE SAINT-PREX, du 31 juillet 1990, levant son opposition et accordant un permis de construire à Madame Christina PONTET. La Commission a pris connaissance des dossiers par voie de circulation. La Commission a tenu séance à Saint-Prex, le 23 avril 1991, dès 14h30. Se sont présentés : - pour les recourantes : MM. Jean-Marie Bossy et Mme Gudrun Bossy, copropriétaires, Michel Brocard, administrateur PPE, Yves Morand, copropriétaire, Robert Masotti, copropriétaire et Rainer Kaelin, assistés de l'avocat Benoît Bovay; - pour la municipalité : MM. Marc-Henri Charoton, conseiller municipal et Bernard Golaz, secrétaire municipal, assistés de l'avocat Alexandre Bonnard; - en qualité de constructeurs : Mme Hélèna Haenggli et M. Rodolphe Schlatter, architecte, assistés de l'avocat André Vallotton. La Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions. Sur requête de les recourantes et sans objections des autres parties, il a été décidé que la cause serait plaidée; et que la Commission, après délibérations, suspendrait la notification de son prononcé dans l'attente d'une éventuelle solution transactionnelle. Me Bovay a plaidé pour les recourantes; Me Bonnard a plaidé pour la municipalité et Me Vallotton a plaidé pour la constructrice. Me Bovay a répliqué. La Commission a délibéré à huis clos et arrêté son prononcé le même jour. Elle a suspendu la notification de sa décision, dans l'attente d'une éventuelle solution transactionnelle. La Commission a été invitée à notifier son prononcé le 17 juin 1991, à la requête du conseil des recourantes, qui l'a informée de l'échec des pourparlers. Elle a vu e n  f a i t : 1.- Mme Christina Pontet est propriétaire de la parcelle no 24 du cadastre de la Commune de Saint-Prex, sur laquelle s'élève un bâtiment d'habitation de trois niveaux, d'une surface de 185 mètre carrés. Ce bien-fonds est bordé au nord-ouest par la rue St-Prothais. Au nord-est et au sud, il jouxte la parcelle no 26, propriété des Communautés des copropriétaires de la PPE St-Prothais 2A et 2B (ci-après les PPE). Les lieux sont situés en zone de vieille ville, plus particulièrement régie par les art. 5 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE). Les façades nord-ouest et nord-est du bâtiment propriété de Mme Pontet sont frappées d'une limite des constructions, instituée par plan d'extension communal du 29 juillet 1987. 2.- En 1987, des pourparlers ont eu lieu entre M. Morand, conseiller municipal, M. Pasche - père de Mme Pontet et ancien propriétaire du bien-fonds -, et M. Masotti - à l'époque propriétaire de la parcelle no 26 -, au sujet du pavage de la place située entre les deux propriétés et l'aménagement d'une véranda vitrée, dans le prolongement de la façade nord-est du bâtiment de M. Pasche. Il a alors été convenu que la cour serait ouverte au public et pavée aux frais de la municipalité, M. Masotti s'engageant à faire signer des conventions dans ce sens aux futurs copropriétaires de son immeuble. Jugée trop moderne, la véranda projetée a été refusée par la municipalité. Le pavage de la place a néanmoins été réalisé par M. Masotti, sans autorisation municipale ni enquête publique. En date du 11 avril 1988, la parcelle de M. Masotti a été constituée en propriété par étages. Entre l'année 1988 et le début de l'année 1989, à une époque qui n'a pu être déterminée de manière plus précise, M. Pasche a entrepris pour sa part les travaux de construction d'une terrasse dans le prolongement de la façade nord-est de son bâtiment, sans requérir d'autorisation municipale. Cette terrasse, d'une surface de 33 mètres carrés, prolonge une plate-forme existante au niveau du premier étage; au niveau du rez-de-chaussée, elle forme une galerie fermée côté sud-est, bordée d'ouvertures voutées côté nord-est. Sous réserve des finitions, les travaux sont, en l'état, quasiment achevés. Auparavant, un poulailler, des dépôts divers et un tas de fumier se trouvaient devant la façade nord-est. Le 14 avril 1989, la Fiduciaire M. Brocard SA, administratrice des PPE, a demandé à M. Pasche de lui fournir les plans ou croquis des transformations opérées; après avoir informé la municipalité des travaux entrepris sans enquête publique, la Fiduciaire Brocard a également invité cette autorité à prendre une décision, par lettre du 24 avril 1989. Le 16 mai 1989, les représentants des PPE ont fait part à la municipalité de leur opposition aux travaux litigieux essentiellement au motif que la construction empiétait de 50 centimètres sur leur propriété, selon constat de l'ingénieur-géomètre officiel Daniel Belotti, du 11 mai 1989, et ont sollicité l'arrêt des travaux ainsi que la démolition de ceux qu'elle jugeait réglementaires. Une séance de discussion a eu lieu le 18 mai 1989 entre des représentants des PPE et M. Pasche, au terme de laquelle il a été convenu qu'avant toute décision, ce dernier soumettrait à la municipalité un descriptif des travaux encore à réaliser; le procès-verbal de cette rencontre, tenu par M. Brocard, précise que les travaux effectués par M. Pasche se sont élevés à Fr. 70'000.-. M. Pasche a produit le descriptif demandé le 25 mai 1989, en mains de la Fiduciaire Brocard, qui l'a remis à la municipalité le 21 juin. M. Pasche est décédé à fin mai 1989; les représentants des PPE se sont réunis le 10 juillet 1989 avec des membres de la municipalité qui s'est engagée à répondre par écrit à leur interpellation du 16 mai 1989; le syndic a admis à cette occasion que la municipalité aurait dû intervenir, vu l'importance de la construction, et a expliqué qu'elle s'en est abstenue croyant que le projet avait été accepté par les voisins. Ensuite de cette entrevue, les PPE ont informé Mme Pontet, le 25 octobre 1989, qu'elles exigaient la démolition de la partie de la terrasse empiétant sur leur propriété. Par lettre du 22 décembre 1989, le conseil des PPE a mis en demeure la municipalité d'impartir à Mme Pontet un bref délai pour soumettre les travaux litigieux à une enquête publique. La municipalité a donné suite à cette requête. L'agrandissement de la terrasse litigieuse a été soumis à une enquête publique du 20 mars au 9 avril 1990, au terme de laquelle les PPE ont formé une opposition. Le 3 mai 1990, la municipalité a informé la constructrice et les opposantes qu'elle avait décidé de refuser le permis de construire et d'exiger la présentation d'un nouveau jeu de plans prévoyant la suppression de l'empiètement sur la parcelle no 26, en vue d'une enquête publique complémentaire. 3.- En temps utile, le 18 mai 1990, les PPE ont interjeté un recours auprès de la Commission contre cette décision. Considérant que les travaux litigieux devaient faire l'objet d'un ordre de démolition et non d'une nouvelle enquête publique, elle a conclu, avec dépens, à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée par la Commission. Les recourantes se sont solidairement acquittées de l'avance de frais requise de Fr. 800.-, dans le délai qui lui a été imparti. Le 23 juillet 1990, à la requête commune des parties, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'enquête publique complémentaire exigée par la municipalité. Les nouveaux plans produits par Mme Christina Pontet le 18 juin 1990, qui figurent la terrasse litigieuse sans son empiètement sur la parcelle no 26, ont effectivement été soumis à une nouvelle enquête publique du 29 juin au 18 juillet 1990. Les copropriétaires des PPE St-Prothais 2A et 2B ont derechef formé une opposition. Le 31 juillet 1990, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait décidé de lever l'opposition et d'accorder le permis de construire sollicité, qui serait subordonné à la double condition que l'empiètement exécuté sur la parcelle no 26 soit entièrement supprimé et que la constructrice signe une convention de précarité en application de l'art. 82 litt. a LATC en rapport avec la violation de la limite des constructions communale. 4.- Par acte du 10 août 1990, les PPE ont interjeté un second recours contre cette décision. Concluant à son annulation et à la démolition de la terrasse litigieuse, elles font valoir que celle-ci enfreindrait la réglementation communale sur plusieurs points. Les recourantes se sont solidairement acquittées, dans le délai qui leur a été imparti, de l'avance de frais requise de Fr. 800.-. Par décision du 14 août 1990, cette cause a été jointe au premier recours du 18 mai 1990. Par mémoires respectifs du 3 septembre 1990 et du 13 septembre 1990, la municipalité et la constructrice ont conclu toutes deux avec dépens au rejet du recours. 5.- Lors de la séance tenue par la commission le 23 avril 1991, il a été convenu de suspendre la communication du prononcé, dans l'attente d'une éventuelle solution transactionnelle. Le 17 juin 1991, le conseil des recourantes a informé la Commission qu'aucun arrangement n'avait pu être passé entre les parties. Le 21 juin 1991, il a été pris acte de l'échec des pourparlers et les parties ont été informées que la Commission leur notifierait son prononcé après rédaction. Statuant sur ces faits, la Commission considère e n  d r o i t : A.                            Se pose tout d'abord la question de la recevabilité ou plus exactement de l'objet du premier recours. Celui-ci a en effet été interjeté contre une décision du 3 mai 1990, refusant le permis de construire et invitant la constructrice étant invitée à soumettre un nouveau dossier en vue d'une enquête publique complémentaire "avec suppression de l'empiètement". Telle que libellée, cette décision n'était toutefois pas dépourvue de toute ambiguïté. Elle pouvait laisser croire que le projet était autorisé sous réserve de l'empiètement et que la nouvelle enquête ne porterait que sur la suppression dudit empiètement sur la parcelle no 26. Par conséquent, les recourantes, qui s'opposent à la totalité des travaux entrepris, étaient fondées à interjeter un recours à cette date. Ce premier pourvoi est cependant devenu sans objet, puisqu'une deuxième enquête publique a été ouverte portant sur l'ensemble des travaux litigieux. Compte tenu des circonstances, il sera toutefois statué globalement sur le sort des frais et dépens des deux procédures. B.                            a) Selon l'art. 5 RPE, qui régit la zone de la vieille ville, toutes les constructions ou reconstructions projetées qui modifieraient le volume actuel des groupes de construction ou les espaces encore libres devront faire l'objet d'un plan d'extension partiel, à l'exception des agrandissements peu importants ou de petites dépendances non suceptibles de porter atteinte à l'environnement bâti ou non. Les travaux entrepris ne constituent ni une construction, ni une reconstruction, mais consistent en un agrandissement. En principe ceux-ci sont également visés par la disposition précitée et sont donc également subordonnés à l'élaboration d'un plan d'extension partiel (désormais : plan partiel d'affectation). En l'espèce, cependant, d'une surface de 33 mètres carrés par rapport aux 185 mètres carrés qu'occupe le bâtiment principal, la terrasse litigieuse peut être considérée comme un agrandissement de peu d'importance, d'autant plus qu'au niveau du rez-de-chaussée, elle ne formerait pas un niveau plein. Elle ne porte pas atteinte à l'environnement. Par conséquent, l'élaboration d'un plan spécial n'était pas nécessaire. b) L'art. 5 point 3 RPE précise que la municipalité prend l'avis de la Commission consultative d'urbanisme pour toutes les constructions et reconstructions projetées dans cette zone. Par son caractère absolu, cette disposition vise également les travaux de peu d'importance. Or, si, selon les déclarations des recourantes, la Commission consultative d'urbanisme est intervenue à l'occasion du projet de pavage de la place publique en 1987, elle ne s'est pas prononcée dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux. Formellement, la procédure d'autorisation de construire a en conséquence été viciée. Vu le sort du second pourvoi, point n'est cependant besoin de se prononcer sur les effets de cette omission. C.                            Les recourantes ont également invoqué une violation de l'art. 8 RPE, qui prévoit ce qui suit : " Lors des travaux de transformation ou de reconstruction, il sera fait usage de matériaux dont la nature et la mise en oeuvre seront identiques ou analogues aux constructions existantes. Les matériaux polis (pierres, marbres, métaux, etc) sont interdits. Les teintes s'harmonisent avec celles des immeubles voisins." Les recourantes ne démontrent pas en quoi les travaux porteraient atteinte à cette disposition. Il convient d'observer qu'en l'état, seul le gros- oeuvre a été réalisé et que les travaux de finition sont encore à faire; vu l'issue des recours, point n'est besoin d'examiner si ceux-ci s'harmoniseraient avec les teintes ou les matériaux environnants. D.                            La terrasse litigieuse s'inscrit totalement au-delà de la limite des constructions instituée par plan d'extension communal du 29 juillet 1987, qui ne prévoit aucune dérogation possible. Les limites de constructions instituées par plan d'affectation ou plan de quartier sont expressément réservées par l'art. 72 al. 4 LR. A teneur de l'art. 76 al. 1 LR, ces plans sont régis par la LCAT (aujourd'hui LATC). Par conséquent, l'art. 74 LR, qui autorise des anticipations sur le domaine public pour des constructions de peu d'importance, n'est pas applicable puisqu'il ne vise que les anticipations par rapport aux distances prescrites par l'art. 72 LR. En outre, la municipalité ne saurait librement se prévaloir de l'art. 82 LATC, qui subordonne l'agrandissement de bâtiments existants empiétant sur une limite des constructions à diverses conditions, et notamment à la condition que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur (art. 80 al.2 LATC, applicable par analogie). Or, en l'espèce, les travaux litigieux affecteraient un ouvrage qui n'enfreint aucune limite des constructions. Qui plus est, ce sont les travaux d'agrandissement incriminés qui, comme tels, porteraient atteinte à la réglementation en vigueur. L'art. 82 LATC est dès lors manifestement inapplicable. E.                            En vertu de l'art. 130 al. 2 LATC, un ouvrage non conforme aux prescriptions légales ou réglementaires peut, à certaines conditions, faire l'objet d'un ordre de démolition. L'existence d'une infraction n'impose en effet pas absolument et toujours la démolition immédiate, que l'autorité n'ordonne qu'en usant de son pouvoir d'appréciation, selon les circonstances de chaque cas et eu égard notamment aux principes de la proportionnalité des mesures administratives et de la bonne foi. Dans le cas particulier, la constructrice ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. En effet, l'agrandissement litigieux a été entrepris sans aucune autorisation municipale par son père. Ce dernier ne pouvait ignorer qu'une autorisation devait être requise, puisqu'il venait de se voir refuser par la municipalité un projet d'aménagement d'une véranda, sur le lieu d'implantation dudit agrandissement. Sans doute, l'instruction a-t-elle révélé que les intentions de M. Pasche n'étaient pas totalement inconnues de la municipalité ou, du moins, de certains de ses membres; toutefois, M. Pasche eût-il obtenu l'aval de l'un des représentants de cette autorité que la constructrice ne saurait s'en prévaloir, sous l'angle strict du principe de la bonne foi, puisque seule la municipalité in corpore est compétente pour accorder un permis de construire. Selon la doctrine et la jurisprudence (voir A. Grisel, droit administratif, 1984, vol. 1, p. 352; RO 108 Ia 216 = JdT 1984 I 514; RO 111 Ib 213 = JdT 1987 I 564), l'absence de bonne foi n'exclut pas absolument l'application du principe de la proportionnalité, l'autorité étant tenue de procéder, dans chaque cas, à une soigneuse pesée des intérêts en présence. Si d'une façon générale, le respect de la loi constitue un intérêt public important, on ne saurait faire abstraction de la nature et de l'ampleur des aspects non réglementaires de l'ouvrage en cause. Ainsi, un ordre de démolition ne sera-t-il pas conforme au principe de la proportionnalité si les atteintes sont mineures; et si l'intérêt qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition ou la modification causerait au propriétaire (A. Grisel, op. cit. p. 650). Dans le cas concret, l'atteinte portée par l'agrandissement litigieux à la réglementation en vigueur est importante, puisque l'ouvrage s'inscrit totalement à l'intérieur d'une surface où la construction est proscrite. Le coût des travaux de construction, qui s'élèveraient à Fr. 70'000.-, selon les déclarations de M. Pasche, faites lors de la séance du 18 mai 1989, alors même qu'un montant de Fr. 30'000- est mentionné dans le questionnaire général de chacune des enquêtes publiques, n'est certes pas négligeable. On doit également tenir compte du fait que la constructrice s'est engagée à démolir la partie qui empiète sur la parcelle no 26. Il n'en demeure pas moins que la surface qui subsisterait postulerait une violation importante d'un plan d'extension tout à fait récent, fixant la limite des constructions; et ce, quand bien même l'agrandissement litigieux doit en lui-même être qualifié de peu important au sens de l'art. 5 RPE. Sans doute, sur le plan esthétique, peut-on déplorer la démolition de l'ouvrage incriminé, qui contribuait à améliorer l'aspect de la façade nord-est; l'intérêt public à une stricte application de la réglementation en vigueur ne permet toutefois pas d'entrer dans de telles considérations. En conclusion, ni l'intérêt privé de la constructrice, ni l'éventuel intérêt public au maintien de l'agrandissement litigieux, pour des raisons esthétiques, ne l'emportent, dans la pesée générale des intérêts en présence. En conséquence, le permis de construire municipal doit être annulé. Il incombera à la constructrice de supprimer l'ouvrage litigieux dans un délai de trois mois dès la notification du présent prononcé. F.                            En résumé, les deux recours doivent être admis. Les circonstances ne justifient pas de mettre un émolument à la charge de la municipalité. Les recourantes ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, elles ont droit aux dépens qu'elles ont requis, par Fr. 700.-, solidairement entre elles. Par ces motifs, la Commission p r o n o n c e :

1.                             Le recours du 18 mai 1990 et celui du 10 août 1990 sont admis; la décision municipale du 31 juillet 1990 est annulée.

2.                             Un délai expirant le 15 mars 1992 est imparti à la constructrice Christina Pontet pour supprimer l'agrandissement de la terrasse existante empiétant sur la parcelle no 26 et sur la limite des constructions instituée par plan d'extension communal du 29 juillet 1987.

3.                             La Commune de Saint-Prex est la débitrice des recourantes, les Communautés des copropriétaires des PPE St-Prothais 2A et 2B, solidairement entre elles, de la somme de Fr. 700.- (sept cent francs) à titre de dépens. Lausanne, le Le président :                                                                                                                     La secrétaire :