Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, d’une part, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de vingt-quatre jours au motif que celle-ci s’est retrouvée au chômage par sa faute après avoir résilié de manière anticipée son contrat de travail et, d’autre part, à exiger d’elle la restitution d’un montant de 3'035 fr. 25 correspondant aux indemnités de chômage qui lui avaient été versées durant la période de contrôle s’étendant du 1er août au 27 octobre 2025.
E. 3 a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui- même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait pas être exigé de lui qu’il ne conservât 10J001
- 6 - son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La résiliation conventionnelle d’un rapport de travail en dehors du délai contractuel correspond à un chômage fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI et non à une renonciation à des prestations au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (TF 8C_10/2019 du 13 février 2020 consid. 4.1 et les références). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, de préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1; 126 V 130 consid. 1; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
b) La suspension prévue par l’art. 44 al. 1 let. b OACI est prononcée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, l’assurée doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu, au moment de résilier son contrat de travail, d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168, qui permet de sanction celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ss ad art. 30 LACI).
c) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b et les références). Généralement, des désaccords sur le montant du salaire, un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; TF 8C_584/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4). Il en va de même des conditions de travail difficiles (chantier, centres d’appels, etc.), d’une invitation pressante à se 10J001
- 7 - conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou encore d’une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, qui doivent être tolérés par les employés (RUBIN, op. cit., 2014, n° 37 ad art. 30 LACI). Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de la personne assurée qu’elle fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger d’elle qu’elle conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références), au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité, notamment s’agissant de la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition, soit l’âge, la situation personnelle, la santé (BORIS RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 153). La situation personnelle dont il est question comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme la liberté religieuse. Quant aux motifs de convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (RUBIN, op. cit., 2025, p. 154).
d) Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées (RUBIN, op. cit., 2025, p. 91 et 153). Il lui appartient d’établir, au moyen d’un certificat médical clair ou d’autres moyens de preuve appropriés, que la continuation 10J001
- 8 - des rapports de travail était de nature mettre sa santé en danger (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; TF 8C_513/2018 du 7 novembre 2018 consid. 2.2; 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5 et les références). Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (RUBIN, op. cit., 2014, n° 37 ad art. 16 LACI). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s’apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée).
E. 3a Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui- même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait pas être exigé de lui qu’il ne conservât 10J001
- 6 - son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La résiliation conventionnelle d’un rapport de travail en dehors du délai contractuel correspond à un chômage fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI et non à une renonciation à des prestations au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (TF 8C_10/2019 du 13 février 2020 consid. 4.1 et les références). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, de préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1; 126 V 130 consid. 1; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
E. 3b La suspension prévue par l’art. 44 al. 1 let. b OACI est prononcée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, l’assurée doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu, au moment de résilier son contrat de travail, d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168, qui permet de sanction celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ss ad art. 30 LACI).
E. 3c Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b et les références). Généralement, des désaccords sur le montant du salaire, un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; TF 8C_584/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4). Il en va de même des conditions de travail difficiles (chantier, centres d’appels, etc.), d’une invitation pressante à se 10J001
- 7 - conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou encore d’une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, qui doivent être tolérés par les employés (RUBIN, op. cit., 2014, n° 37 ad art. 30 LACI). Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de la personne assurée qu’elle fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger d’elle qu’elle conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références), au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité, notamment s’agissant de la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition, soit l’âge, la situation personnelle, la santé (BORIS RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 153). La situation personnelle dont il est question comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme la liberté religieuse. Quant aux motifs de convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (RUBIN, op. cit., 2025, p. 154).
E. 3d Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées (RUBIN, op. cit., 2025, p. 91 et 153). Il lui appartient d’établir, au moyen d’un certificat médical clair ou d’autres moyens de preuve appropriés, que la continuation 10J001
- 8 - des rapports de travail était de nature mettre sa santé en danger (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; TF 8C_513/2018 du 7 novembre 2018 consid. 2.2; 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5 et les références). Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (RUBIN, op. cit., 2014, n° 37 ad art. 16 LACI). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s’apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée).
E. 4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est retreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
E. 5 a) En l’occurrence, il est établi que la recourante a résilié elle- même son contrat de travail le 27 juin pour le 31 juillet 2025, sans respecter 10J001
- 9 - le délai de résiliation ordinaire de trois mois et sans être assurée d’avoir un nouvel emploi. Par ailleurs, la recourante avait démontré que la poursuite de son emploi d’éducatrice sociale pour le compte de la C.________ n’était plus exigible pour des raisons de santé (cf. décision sur opposition du 30 mars 2026). Autre est la question de savoir si la recourante pouvait résilier son contrat de travail de manière anticipée. A cet égard, l’intimée estime que l’intéressée aurait dû résilier dans le délai ordinaire de trois mois, dès lors qu’elle aurait pu prolonger son arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2025 et percevoir dans l’intervalle son salaire ou des indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie. Se fondant sur l’avis de la Dre F.________, la recourante considère que la poursuite de son ancien emploi n’était plus envisageable au-delà du 31 juillet 2025.
b) L’argumentation de la recourante ne peut être suivie. En effet, si les éléments au dossier permettent de considérer que son emploi auprès de la C.________ n’était plus convenable pour des raisons de santé, ils ne sauraient toutefois justifier une résiliation anticipée du contrat de travail. Au contraire, plusieurs pièces au dossier rendent vraisemblable que le respect du délai de congé ordinaire était non seulement envisageable, mais également exigible de la part de la recourante. Tout d’abord, dans ses rapports des 13 novembre 2025 et 14 janvier 2026, la Dre F.________ n’explique pas pour quelles raisons la poursuite des rapports de travail n’était pas médicalement possible au-delà du 31 juillet 2025 et mentionne même que la décision de résilier son contrat pour la date précitée a été prise par sa patiente. A cet égard, le fait que l’incapacité de travail n’ait été attestée que jusqu’au 31 juillet 2025 est sans importance, dès lors que le dernier certificat délivré le 21 juillet 2025 par la Dre F.________ est postérieur à la démission de l’intéressée, rendant inutile une prolongation de l’incapacité de travail. En outre, comme relevé à juste titre par l’intimée, dans sa lettre de résiliation du 27 juin 2025, la recourante a laissé ouverte la possibilité de travailler jusqu’au 31 août 2025 en fonction des besoins de son ancien employeur. Cela démontre si besoin qu’une poursuite formelle des rapports de travail était envisageable, voire envisagée, même s’il est 10J001
- 10 - peu probable qu’elle aurait effectivement eu lieu, vu la longue période d’absence de la recourante et l’incompatibilité de son état de santé avec son environnement de travail. Enfin, il ressort du chiffre 3.25 de la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois à laquelle la C.________ est partie, que la recourante était assurée pendant 730 jours contre la perte de gain en cas de maladie (al. 1) et qu’elle avait le droit à l’entièreté de son salaire pendant les nonante premiers jours d’incapacité et à 90 % au moins du salaire par la suite (al. 2). Il en découle que si l’intéressée avait résilié dans le délai ordinaire, elle aurait au minimum perçu 90 % de son salaire, même si elle avait présenté une incapacité de travail jusqu’au terme de son contrat. Dans ces conditions, on pouvait exiger de la recourante qu’elle respecte le délai de résiliation ordinaire.
c) Au vu de ce qui précède, il sied de constater que, si la poursuite des rapports de travail n’était plus exigible pour des motifs de santé et que la recourante était légitimée à mettre un terme à son contrat sans être assurée d’avoir un nouvel emploi, on pouvait exiger qu’elle démissionne dans le délai de résiliation ordinaire. En mettant fin de manière anticipée à son contrat de travail avec la C.________, elle a donc adopté un comportement fautif, qu’il convient de sanctionner conformément à l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
E. 5a En l’occurrence, il est établi que la recourante a résilié elle- même son contrat de travail le 27 juin pour le 31 juillet 2025, sans respecter 10J001
- 9 - le délai de résiliation ordinaire de trois mois et sans être assurée d’avoir un nouvel emploi. Par ailleurs, la recourante avait démontré que la poursuite de son emploi d’éducatrice sociale pour le compte de la C.________ n’était plus exigible pour des raisons de santé (cf. décision sur opposition du 30 mars 2026). Autre est la question de savoir si la recourante pouvait résilier son contrat de travail de manière anticipée. A cet égard, l’intimée estime que l’intéressée aurait dû résilier dans le délai ordinaire de trois mois, dès lors qu’elle aurait pu prolonger son arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2025 et percevoir dans l’intervalle son salaire ou des indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie. Se fondant sur l’avis de la Dre F.________, la recourante considère que la poursuite de son ancien emploi n’était plus envisageable au-delà du 31 juillet 2025.
E. 5b L’argumentation de la recourante ne peut être suivie. En effet, si les éléments au dossier permettent de considérer que son emploi auprès de la C.________ n’était plus convenable pour des raisons de santé, ils ne sauraient toutefois justifier une résiliation anticipée du contrat de travail. Au contraire, plusieurs pièces au dossier rendent vraisemblable que le respect du délai de congé ordinaire était non seulement envisageable, mais également exigible de la part de la recourante. Tout d’abord, dans ses rapports des 13 novembre 2025 et 14 janvier 2026, la Dre F.________ n’explique pas pour quelles raisons la poursuite des rapports de travail n’était pas médicalement possible au-delà du 31 juillet 2025 et mentionne même que la décision de résilier son contrat pour la date précitée a été prise par sa patiente. A cet égard, le fait que l’incapacité de travail n’ait été attestée que jusqu’au 31 juillet 2025 est sans importance, dès lors que le dernier certificat délivré le 21 juillet 2025 par la Dre F.________ est postérieur à la démission de l’intéressée, rendant inutile une prolongation de l’incapacité de travail. En outre, comme relevé à juste titre par l’intimée, dans sa lettre de résiliation du 27 juin 2025, la recourante a laissé ouverte la possibilité de travailler jusqu’au 31 août 2025 en fonction des besoins de son ancien employeur. Cela démontre si besoin qu’une poursuite formelle des rapports de travail était envisageable, voire envisagée, même s’il est 10J001
- 10 - peu probable qu’elle aurait effectivement eu lieu, vu la longue période d’absence de la recourante et l’incompatibilité de son état de santé avec son environnement de travail. Enfin, il ressort du chiffre 3.25 de la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois à laquelle la C.________ est partie, que la recourante était assurée pendant 730 jours contre la perte de gain en cas de maladie (al. 1) et qu’elle avait le droit à l’entièreté de son salaire pendant les nonante premiers jours d’incapacité et à 90 % au moins du salaire par la suite (al. 2). Il en découle que si l’intéressée avait résilié dans le délai ordinaire, elle aurait au minimum perçu 90 % de son salaire, même si elle avait présenté une incapacité de travail jusqu’au terme de son contrat. Dans ces conditions, on pouvait exiger de la recourante qu’elle respecte le délai de résiliation ordinaire.
E. 5c Au vu de ce qui précède, il sied de constater que, si la poursuite des rapports de travail n’était plus exigible pour des motifs de santé et que la recourante était légitimée à mettre un terme à son contrat sans être assurée d’avoir un nouvel emploi, on pouvait exiger qu’elle démissionne dans le délai de résiliation ordinaire. En mettant fin de manière anticipée à son contrat de travail avec la C.________, elle a donc adopté un comportement fautif, qu’il convient de sanctionner conformément à l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
E. 6 Une suspension étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
b) L’intimée a retenu que par son comportement, la recourante avait renoncé à deux mois de salaire, ce qui correspond à une faute de 10J001
- 11 - gravité moyenne. Il convient de suivre cette appréciation, la recourante ayant effectivement renoncé à son salaire ou les indemnités de l’assurance perte de gain maladie qui devaient s’y substituer pour la période allant du 1er août au 30 septembre 2025.
c) En sanctionnant la recourante pour une durée de vingt-quatre jours, l’intimée s’est référée au milieu de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. b OACI. Cela semble toutefois sévère au vu des circonstances. On peut certes reprocher à la recourante de ne pas avoir respecté le délai ordinaire de résiliation et de s’être annoncée à l’assurance-chômage au lieu de percevoir des indemnités de l’assurance perte de gain, mais elle présentait bien une atteinte à la santé de longue durée l’empêchant de poursuivre ses rapports de travail pour la C.________ et avait très rapidement indiqué qu’elle ne se voyait pas retourner dans son ancienne équipe. S’il est indéniable que ce comportement constitue une faute, celle-ci apparaît à la limite d’une faute de peu de gravité, dès lors qu’elle est survenue dans le contexte d’une longue incapacité de travail. Une sanction d’une durée de seize jours soit le minimum de la faute moyenne paraît donc suffisante dans ces circonstances.
E. 6a En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
E. 6b L’intimée a retenu que par son comportement, la recourante avait renoncé à deux mois de salaire, ce qui correspond à une faute de 10J001
- 11 - gravité moyenne. Il convient de suivre cette appréciation, la recourante ayant effectivement renoncé à son salaire ou les indemnités de l’assurance perte de gain maladie qui devaient s’y substituer pour la période allant du 1er août au 30 septembre 2025.
E. 6c En sanctionnant la recourante pour une durée de vingt-quatre jours, l’intimée s’est référée au milieu de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. b OACI. Cela semble toutefois sévère au vu des circonstances. On peut certes reprocher à la recourante de ne pas avoir respecté le délai ordinaire de résiliation et de s’être annoncée à l’assurance-chômage au lieu de percevoir des indemnités de l’assurance perte de gain, mais elle présentait bien une atteinte à la santé de longue durée l’empêchant de poursuivre ses rapports de travail pour la C.________ et avait très rapidement indiqué qu’elle ne se voyait pas retourner dans son ancienne équipe. S’il est indéniable que ce comportement constitue une faute, celle-ci apparaît à la limite d’une faute de peu de gravité, dès lors qu’elle est survenue dans le contexte d’une longue incapacité de travail. Une sanction d’une durée de seize jours soit le minimum de la faute moyenne paraît donc suffisante dans ces circonstances.
E. 7 Il reste encore à examiner si la restitution du montant de 3'035 fr. 25, correspondant à l’indemnité de chômage versée pour les mois d’août et de septembre, ainsi que le début du mois d’octobre 2025, pouvait être réclamée à la recourante, étant d’emblée observé que celle-ci n’élève aucune critique à l’encontre de son principe ou de sa quotité et qu’elle évoque simplement que cela la mettrait dans une situation financière difficile.
a) aa) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur 10J001
- 12 - laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). bb) Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1; TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3). cc) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 1 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1; 138 V 324 consid. 3; 134 V 145 consid. 5.3.1; 129 V 110). dd) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l’art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021]), applicable par renvoie de l’art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). Le délai de nonante jours commence à courir dès le moment où la partie a 10J001
- 13 - une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). La caisse de chômage doit également observer le délai de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9), qui prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. ee) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension est exécutée par suppression du droit à l’indemnité de chômage, pour les jours où l’assuré a droit à l’indemnité (RUBIN, op. cit., 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l’art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI (RUBIN, op. cit., 2025, p. 179). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (let. b; RUBIN, op. cit., 2025, p. 179). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l’écoulement du délai de six mois, le droit d’exiger l’exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2; ATF 124 V 82 consid. 5b; 114 V 350 consid. 2d). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en 10J001
- 14 - exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. Ainsi, selon une jurisprudence constante, l’art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d’exécution de la sanction : après l’écoulement du délai, le droit d’exiger l’exécution d’une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 350 consid. 2b; 113 V 71 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b; TFA C 343/05 précité consid. 3.2; cf. également RUBIN, op. cit., 2014, n° 128 ad art. 30 LACI).
b) En l’espèce, la Caisse a versé à la recourante des indemnités journalières pour les mois d’août, de septembre et d’octobre 2024 par décomptes du 19 novembre 2025, à savoir des décisions informelles selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. Ultérieurement, le droit de la recourante à l’indemnité de chômage a été suspendu initialement pendant trente-six jours depuis le 1er août 2025, avant d’être ramené à vingt-quatre jours dans le cadre de la décision sur opposition du 30 mars 2026. Il ressort plus particulièrement du dossier que, lors du prononcé de ladite sanction, la recourante avait déjà perçu l’ensemble des indemnités de chômages afférentes aux mois d’août, de septembre et d’octobre 2025. Ses décomptes de prestations ont donc dû être corrigés. De ce processus, il est apparu que le montant des indemnités versées à tort s’élevait à 3'035 fr. 25, lequel a été exigé en restitution par l’intimée dans sa décision sur opposition du 30 mars 2026. Cette décision de révision procédurale pouvant être confirmée dans son principe (cf. supra consid. 6) et constituant un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente, les conditions d’une restitution des prestations touchées indûment sont dès lors réunies. Le droit de demander la restitution des prestations versées à 10J001
- 15 - tort n’était pour le surplus pas échu, dans la mesure où l’intimée a établi de nouveaux décomptes et requis la restitution des montants versées le 16 décembre 2025, les délais de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA étant respectés à cet égard. De même, le délai de révision de nonante jours de l’art. 67 PA et le délai d’exécution de la sanction de six mois de l’art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, ont également été observés.
c) La principe de la restitution étant admis, il convient désormais de se prononcer sur sa quotité. A cet égard, il sied de relever d’emblée une certaine confusion dans les décomptes transmis le 31 mars 2026 par l’intimée. En effet, d’une part, on ne comprend pas pour quelles raisons celle-ci a étendu la restitution au mois d’octobre 2025, alors que les vingt-quatre indemnités journalières à restituer auraient pu être couvertes par les vingt-huit indemnités journalières versées aux mois d’août et de septembre 2025, et d’autre part, l’addition des montants indiqués pour les mois d’août, de septembre et d’octobre 2025 – 1'391 fr. 15, 1'138 fr. 22 et 379 fr. 38 – donne un montant de 2'908 fr. 75, correspondant à vingt-trois indemnités journalières. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant ces calculs, vu que la suspension du droit à l’indemnité doit être ramenée de vingt-quatre à seize jours (cf. supra consid. 6c). Ainsi, en tenant compte d’une indemnité journalière après déductions de 126 fr. 47, le montant des prestations indues s’élève à 2'023 fr. 50 (126 fr. 47 x 16).
d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée a exigé la restitution des indemnités de chômage versées à tort. Il convient de fixer le montant à restituer à 2'023 fr. 50, correspondant à seize indemnités journalières perçues indûment par la recourante.
E. 7a aa) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur 10J001
- 12 - laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). bb) Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1; TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3). cc) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 1 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1; 138 V 324 consid. 3; 134 V 145 consid. 5.3.1; 129 V 110). dd) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l’art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021]), applicable par renvoie de l’art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). Le délai de nonante jours commence à courir dès le moment où la partie a 10J001
- 13 - une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). La caisse de chômage doit également observer le délai de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9), qui prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. ee) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension est exécutée par suppression du droit à l’indemnité de chômage, pour les jours où l’assuré a droit à l’indemnité (RUBIN, op. cit., 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l’art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI (RUBIN, op. cit., 2025, p. 179). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (let. b; RUBIN, op. cit., 2025, p. 179). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l’écoulement du délai de six mois, le droit d’exiger l’exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2; ATF 124 V 82 consid. 5b; 114 V 350 consid. 2d). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en 10J001
- 14 - exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. Ainsi, selon une jurisprudence constante, l’art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d’exécution de la sanction : après l’écoulement du délai, le droit d’exiger l’exécution d’une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 350 consid. 2b; 113 V 71 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b; TFA C 343/05 précité consid. 3.2; cf. également RUBIN, op. cit., 2014, n° 128 ad art. 30 LACI).
E. 7a/aa Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur 10J001
- 12 - laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
E. 7a/bb Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1; TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3).
E. 7a/cc Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 1 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1; 138 V 324 consid. 3; 134 V 145 consid. 5.3.1; 129 V 110).
E. 7a/dd Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l’art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021]), applicable par renvoie de l’art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). Le délai de nonante jours commence à courir dès le moment où la partie a 10J001
- 13 - une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). La caisse de chômage doit également observer le délai de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9), qui prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
E. 7a/ee Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension est exécutée par suppression du droit à l’indemnité de chômage, pour les jours où l’assuré a droit à l’indemnité (RUBIN, op. cit., 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l’art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI (RUBIN, op. cit., 2025, p. 179). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (let. b; RUBIN, op. cit., 2025, p. 179). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l’écoulement du délai de six mois, le droit d’exiger l’exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2; ATF 124 V 82 consid. 5b; 114 V 350 consid. 2d). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en 10J001
- 14 - exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. Ainsi, selon une jurisprudence constante, l’art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d’exécution de la sanction : après l’écoulement du délai, le droit d’exiger l’exécution d’une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 350 consid. 2b; 113 V 71 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b; TFA C 343/05 précité consid. 3.2; cf. également RUBIN, op. cit., 2014, n° 128 ad art. 30 LACI).
E. 7b En l’espèce, la Caisse a versé à la recourante des indemnités journalières pour les mois d’août, de septembre et d’octobre 2024 par décomptes du 19 novembre 2025, à savoir des décisions informelles selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. Ultérieurement, le droit de la recourante à l’indemnité de chômage a été suspendu initialement pendant trente-six jours depuis le 1er août 2025, avant d’être ramené à vingt-quatre jours dans le cadre de la décision sur opposition du 30 mars 2026. Il ressort plus particulièrement du dossier que, lors du prononcé de ladite sanction, la recourante avait déjà perçu l’ensemble des indemnités de chômages afférentes aux mois d’août, de septembre et d’octobre 2025. Ses décomptes de prestations ont donc dû être corrigés. De ce processus, il est apparu que le montant des indemnités versées à tort s’élevait à 3'035 fr. 25, lequel a été exigé en restitution par l’intimée dans sa décision sur opposition du 30 mars 2026. Cette décision de révision procédurale pouvant être confirmée dans son principe (cf. supra consid. 6) et constituant un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente, les conditions d’une restitution des prestations touchées indûment sont dès lors réunies. Le droit de demander la restitution des prestations versées à 10J001
- 15 - tort n’était pour le surplus pas échu, dans la mesure où l’intimée a établi de nouveaux décomptes et requis la restitution des montants versées le 16 décembre 2025, les délais de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA étant respectés à cet égard. De même, le délai de révision de nonante jours de l’art. 67 PA et le délai d’exécution de la sanction de six mois de l’art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, ont également été observés.
E. 7c La principe de la restitution étant admis, il convient désormais de se prononcer sur sa quotité. A cet égard, il sied de relever d’emblée une certaine confusion dans les décomptes transmis le 31 mars 2026 par l’intimée. En effet, d’une part, on ne comprend pas pour quelles raisons celle-ci a étendu la restitution au mois d’octobre 2025, alors que les vingt-quatre indemnités journalières à restituer auraient pu être couvertes par les vingt-huit indemnités journalières versées aux mois d’août et de septembre 2025, et d’autre part, l’addition des montants indiqués pour les mois d’août, de septembre et d’octobre 2025 – 1'391 fr. 15, 1'138 fr. 22 et 379 fr. 38 – donne un montant de 2'908 fr. 75, correspondant à vingt-trois indemnités journalières. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant ces calculs, vu que la suspension du droit à l’indemnité doit être ramenée de vingt-quatre à seize jours (cf. supra consid. 6c). Ainsi, en tenant compte d’une indemnité journalière après déductions de 126 fr. 47, le montant des prestations indues s’élève à 2'023 fr. 50 (126 fr. 47 x 16).
E. 7d Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée a exigé la restitution des indemnités de chômage versées à tort. Il convient de fixer le montant à restituer à 2'023 fr. 50, correspondant à seize indemnités journalières perçues indûment par la recourante.
E. 8 En invoquant une situation financière difficile, la recourante demande implicitement la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues. Une telle demande relève toutefois de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, et doit faire l’objet d’une procédure séparée (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6), visant à déterminer si la 10J001
- 16 - restitution de prestations allouées indûment ne peut être exigée en raison de la bonne foi et de la situation difficile de la personne intéressée (art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). La demande de remise doit être présentée par écrit, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). La remise fait ensuite l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA). Ainsi, il appartiendra à la recourante, une fois le présent arrêt entré en force, de déposer une demande de remise de son obligation de restituer auprès de l’intimée.
E. 9 a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en sens que la recourante est suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage durant seize jours à compter du 1er août 2025 et que le montant soumis à restitution est réduit à 2'023 fr. 50.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). 10J001
- 17 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2026 par UNIA Caisse de chômage est réformée, en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage de B.________ est suspendu durant seize jours à compter du 1er août 2025 et le montant soumis à restitution est de 2'023 fr. 50 (deux mille vingt-trois francs et cinquante centimes). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- UNIA Caisse de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 18 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
E. 9a En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en sens que la recourante est suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage durant seize jours à compter du 1er août 2025 et que le montant soumis à restitution est réduit à 2'023 fr. 50.
E. 9b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). 10J001
- 17 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2026 par UNIA Caisse de chômage est réformée, en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage de B.________ est suspendu durant seize jours à compter du 1er août 2025 et le montant soumis à restitution est de 2'023 fr. 50 (deux mille vingt-trois francs et cinquante centimes). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- UNIA Caisse de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 18 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 837 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Frattolillo ***** Cause pendante entre : B.________, à E***, recourante, et UNIA CAISSE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA; art. 30 al. 1 let. a et 95 LACI; art. 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 let. b OACI 10J001
- 2 - En fait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a travaillé du 16 septembre 2019 au 31 juillet 2025 en qualité d’éducatrice sociale pour le compte de la C.________ à D***. Le 30 juillet 2025, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 80 % auprès de l’Office régional de placement de L*** (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi de prestations de chômage à compter du 1er août 2025. Interpellée par UNIA Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), l’assurée a complété le 14 septembre 2025 une demande d’indemnité de chômage et un « formulaire concernant la résiliation de votre dernier emploi ». Elle a indiqué ne pas avoir respecté le délai de résiliation de trois mois car elle ne se voyait pas « en capacité de retourner travailler dans [s]on ancienne équipe de travail ». Elle a également mentionné avoir démissionné pour des raisons de santé. Son dernier jour de travail était le 6 février 2025. Elle a joint à ses formulaires plusieurs certificats médicaux de la Dre F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 18 mars au 31 juillet 2025. Dans un formulaire « attestation de l’employeur » du 15 septembre 2025, la C.________ a indiqué que l’assurée avait résilié son contrat de travail le 27 juin 2025 pour le 31 juillet 2025 pour des raisons personnelles. Jointes à ce formulaire figuraient la lettre de résiliation du 27 juin 2025 de l’assurée adressée à son employeur et la réponse du 1er juillet 2025 de celui-ci, acceptant sa démission anticipée. Dans la lettre du 27 juin 2025, l’assurée a notamment mentionné ce qui suit : « Je vous écris pour vous informer de ma décision de mettre fin à mon contrat de travail au sein de l’équipe des ISMV de la C.________ avec une prise d’effet prévue au 1er août 2025. Je reste ouverte à discuter d’une extension de mon préavis si nécessaire, en fonction des besoins de la C.________, jusqu’au 1er septembre 2025. » 10J001
- 3 - Par décision du 26 septembre 2025, la Caisse a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée durant cinq jours à compter du 1er septembre 2025, au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant le mois d’août 2025. Le 27 octobre 2025, l’assurée a débuté un nouvel emploi d’éducatrice pour le pôle santé mentale de la G.________ pour une durée indéterminée. Dans un rapport du 13 novembre 2025, la Dre F.________ a expliqué que les problèmes de santé de l’assurée étaient liés à une surcharge professionnelle et à une mauvaise organisation du travail au sein de son ancien poste. Elle a considéré que la poursuite des rapports de travail aurait péjoré l’état de santé de l’intéressée, tout en précisant qu’elle ne disait jamais aux patients ce qu’ils devaient faire et que la décision de démission avait été prise par l’assurée dans le cadre de leurs discussions. Le 18 novembre 2025, la Caisse a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur de l’assurée à compter du 1er août 2025. Son gain assuré s’élevait à 4'426 fr. et donnait droit à une indemnité journalière brute de 142 fr. 75. Par décision du 16 décembre 2025, la Caisse a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée durant trente-six jours à compter du 1er août 2025, au motif qu’elle avait mis fin à ses rapports de travail sans être assurée d’obtenir un nouvel emploi, et a exigé d’elle la restitution d’un montant de 4'552 fr. 85, correspondant à la somme des indemnités journalières versées à tort. Par courrier du 27 janvier 2026, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Elle a expliqué avoir démissionné de son ancien emploi pour des motifs de santé, comme attesté par la Dre F.________, et avoir retrouvé un travail le 27 octobre 2025. Elle a également fait valoir que la restitution de la somme de 4'552 fr. 85 la mettait dans une situation financière très difficile. Elle a joint à son envoi le 10J001
- 4 - rapport du 14 janvier 2026 de la Dre F.________, par lequel celle-ci considérait que la poursuite de son ancien travail était délétère pour son état de santé psychique et que la démission était médicalement justifiée. Par décision sur opposition du 30 mars 2026, la Caisse a partiellement admis l’opposition, en ce sens que la durée de la suspension était ramenée de trente-six à vingt-quatre jours à partir du 1er août 2025 et que le montant à restituer s’élevait à 3'035 fr. 25. Elle a estimé que l’assurée avait démontré que la poursuite des rapports de travail n’était plus exigible pour des raisons de santé. Elle a cependant considéré que la résiliation anticipée au 31 juillet 2025 n’était pas justifiée, dès lors qu’elle pouvait encore bénéficier du versement de son salaire jusqu’au 30 septembre 2025. Par courriers du 31 mars 2026, la Caisse a transmis à l’assurée les décomptes actualisés des mois d’août, de septembre et d’octobre 2025. B. Par acte du 29 avril 2026, B.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. En substance, elle a confirmé qu’elle avait démissionné pour des raisons de santé et que la restitution des indemnités journalières versées à tort la mettait dans une situation financière difficile. A l’appui de son acte, elle a produit un bordereau de pièces. Par réponse du 13 mai 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition litigieuse. Elle a notamment relevé que les pièces médicales produites ne démontraient pas qu’il était impossible à la recourante de maintenir formellement les rapports de travail jusqu’à l’échéance du délai de congé tout en demeurant en incapacité de travail. En dro it : 10J001
- 5 -
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, d’une part, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de vingt-quatre jours au motif que celle-ci s’est retrouvée au chômage par sa faute après avoir résilié de manière anticipée son contrat de travail et, d’autre part, à exiger d’elle la restitution d’un montant de 3'035 fr. 25 correspondant aux indemnités de chômage qui lui avaient été versées durant la période de contrôle s’étendant du 1er août au 27 octobre 2025.
3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui- même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait pas être exigé de lui qu’il ne conservât 10J001
- 6 - son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La résiliation conventionnelle d’un rapport de travail en dehors du délai contractuel correspond à un chômage fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI et non à une renonciation à des prestations au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (TF 8C_10/2019 du 13 février 2020 consid. 4.1 et les références). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, de préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1; 126 V 130 consid. 1; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
b) La suspension prévue par l’art. 44 al. 1 let. b OACI est prononcée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, l’assurée doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu, au moment de résilier son contrat de travail, d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168, qui permet de sanction celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ss ad art. 30 LACI).
c) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b et les références). Généralement, des désaccords sur le montant du salaire, un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; TF 8C_584/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4). Il en va de même des conditions de travail difficiles (chantier, centres d’appels, etc.), d’une invitation pressante à se 10J001
- 7 - conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou encore d’une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, qui doivent être tolérés par les employés (RUBIN, op. cit., 2014, n° 37 ad art. 30 LACI). Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de la personne assurée qu’elle fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger d’elle qu’elle conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références), au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité, notamment s’agissant de la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition, soit l’âge, la situation personnelle, la santé (BORIS RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 153). La situation personnelle dont il est question comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme la liberté religieuse. Quant aux motifs de convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (RUBIN, op. cit., 2025, p. 154).
d) Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées (RUBIN, op. cit., 2025, p. 91 et 153). Il lui appartient d’établir, au moyen d’un certificat médical clair ou d’autres moyens de preuve appropriés, que la continuation 10J001
- 8 - des rapports de travail était de nature mettre sa santé en danger (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; TF 8C_513/2018 du 7 novembre 2018 consid. 2.2; 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5 et les références). Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (RUBIN, op. cit., 2014, n° 37 ad art. 16 LACI). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s’apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est retreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).
5. a) En l’occurrence, il est établi que la recourante a résilié elle- même son contrat de travail le 27 juin pour le 31 juillet 2025, sans respecter 10J001
- 9 - le délai de résiliation ordinaire de trois mois et sans être assurée d’avoir un nouvel emploi. Par ailleurs, la recourante avait démontré que la poursuite de son emploi d’éducatrice sociale pour le compte de la C.________ n’était plus exigible pour des raisons de santé (cf. décision sur opposition du 30 mars 2026). Autre est la question de savoir si la recourante pouvait résilier son contrat de travail de manière anticipée. A cet égard, l’intimée estime que l’intéressée aurait dû résilier dans le délai ordinaire de trois mois, dès lors qu’elle aurait pu prolonger son arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2025 et percevoir dans l’intervalle son salaire ou des indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie. Se fondant sur l’avis de la Dre F.________, la recourante considère que la poursuite de son ancien emploi n’était plus envisageable au-delà du 31 juillet 2025.
b) L’argumentation de la recourante ne peut être suivie. En effet, si les éléments au dossier permettent de considérer que son emploi auprès de la C.________ n’était plus convenable pour des raisons de santé, ils ne sauraient toutefois justifier une résiliation anticipée du contrat de travail. Au contraire, plusieurs pièces au dossier rendent vraisemblable que le respect du délai de congé ordinaire était non seulement envisageable, mais également exigible de la part de la recourante. Tout d’abord, dans ses rapports des 13 novembre 2025 et 14 janvier 2026, la Dre F.________ n’explique pas pour quelles raisons la poursuite des rapports de travail n’était pas médicalement possible au-delà du 31 juillet 2025 et mentionne même que la décision de résilier son contrat pour la date précitée a été prise par sa patiente. A cet égard, le fait que l’incapacité de travail n’ait été attestée que jusqu’au 31 juillet 2025 est sans importance, dès lors que le dernier certificat délivré le 21 juillet 2025 par la Dre F.________ est postérieur à la démission de l’intéressée, rendant inutile une prolongation de l’incapacité de travail. En outre, comme relevé à juste titre par l’intimée, dans sa lettre de résiliation du 27 juin 2025, la recourante a laissé ouverte la possibilité de travailler jusqu’au 31 août 2025 en fonction des besoins de son ancien employeur. Cela démontre si besoin qu’une poursuite formelle des rapports de travail était envisageable, voire envisagée, même s’il est 10J001
- 10 - peu probable qu’elle aurait effectivement eu lieu, vu la longue période d’absence de la recourante et l’incompatibilité de son état de santé avec son environnement de travail. Enfin, il ressort du chiffre 3.25 de la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois à laquelle la C.________ est partie, que la recourante était assurée pendant 730 jours contre la perte de gain en cas de maladie (al. 1) et qu’elle avait le droit à l’entièreté de son salaire pendant les nonante premiers jours d’incapacité et à 90 % au moins du salaire par la suite (al. 2). Il en découle que si l’intéressée avait résilié dans le délai ordinaire, elle aurait au minimum perçu 90 % de son salaire, même si elle avait présenté une incapacité de travail jusqu’au terme de son contrat. Dans ces conditions, on pouvait exiger de la recourante qu’elle respecte le délai de résiliation ordinaire.
c) Au vu de ce qui précède, il sied de constater que, si la poursuite des rapports de travail n’était plus exigible pour des motifs de santé et que la recourante était légitimée à mettre un terme à son contrat sans être assurée d’avoir un nouvel emploi, on pouvait exiger qu’elle démissionne dans le délai de résiliation ordinaire. En mettant fin de manière anticipée à son contrat de travail avec la C.________, elle a donc adopté un comportement fautif, qu’il convient de sanctionner conformément à l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
6. Une suspension étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
b) L’intimée a retenu que par son comportement, la recourante avait renoncé à deux mois de salaire, ce qui correspond à une faute de 10J001
- 11 - gravité moyenne. Il convient de suivre cette appréciation, la recourante ayant effectivement renoncé à son salaire ou les indemnités de l’assurance perte de gain maladie qui devaient s’y substituer pour la période allant du 1er août au 30 septembre 2025.
c) En sanctionnant la recourante pour une durée de vingt-quatre jours, l’intimée s’est référée au milieu de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. b OACI. Cela semble toutefois sévère au vu des circonstances. On peut certes reprocher à la recourante de ne pas avoir respecté le délai ordinaire de résiliation et de s’être annoncée à l’assurance-chômage au lieu de percevoir des indemnités de l’assurance perte de gain, mais elle présentait bien une atteinte à la santé de longue durée l’empêchant de poursuivre ses rapports de travail pour la C.________ et avait très rapidement indiqué qu’elle ne se voyait pas retourner dans son ancienne équipe. S’il est indéniable que ce comportement constitue une faute, celle-ci apparaît à la limite d’une faute de peu de gravité, dès lors qu’elle est survenue dans le contexte d’une longue incapacité de travail. Une sanction d’une durée de seize jours soit le minimum de la faute moyenne paraît donc suffisante dans ces circonstances.
7. Il reste encore à examiner si la restitution du montant de 3'035 fr. 25, correspondant à l’indemnité de chômage versée pour les mois d’août et de septembre, ainsi que le début du mois d’octobre 2025, pouvait être réclamée à la recourante, étant d’emblée observé que celle-ci n’élève aucune critique à l’encontre de son principe ou de sa quotité et qu’elle évoque simplement que cela la mettrait dans une situation financière difficile.
a) aa) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur 10J001
- 12 - laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). bb) Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1; TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3). cc) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 1 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1; 138 V 324 consid. 3; 134 V 145 consid. 5.3.1; 129 V 110). dd) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l’art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021]), applicable par renvoie de l’art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). Le délai de nonante jours commence à courir dès le moment où la partie a 10J001
- 13 - une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). La caisse de chômage doit également observer le délai de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9), qui prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. ee) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension est exécutée par suppression du droit à l’indemnité de chômage, pour les jours où l’assuré a droit à l’indemnité (RUBIN, op. cit., 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l’art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI (RUBIN, op. cit., 2025, p. 179). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (let. b; RUBIN, op. cit., 2025, p. 179). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l’écoulement du délai de six mois, le droit d’exiger l’exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2; ATF 124 V 82 consid. 5b; 114 V 350 consid. 2d). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en 10J001
- 14 - exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. Ainsi, selon une jurisprudence constante, l’art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d’exécution de la sanction : après l’écoulement du délai, le droit d’exiger l’exécution d’une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 350 consid. 2b; 113 V 71 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b; TFA C 343/05 précité consid. 3.2; cf. également RUBIN, op. cit., 2014, n° 128 ad art. 30 LACI).
b) En l’espèce, la Caisse a versé à la recourante des indemnités journalières pour les mois d’août, de septembre et d’octobre 2024 par décomptes du 19 novembre 2025, à savoir des décisions informelles selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. Ultérieurement, le droit de la recourante à l’indemnité de chômage a été suspendu initialement pendant trente-six jours depuis le 1er août 2025, avant d’être ramené à vingt-quatre jours dans le cadre de la décision sur opposition du 30 mars 2026. Il ressort plus particulièrement du dossier que, lors du prononcé de ladite sanction, la recourante avait déjà perçu l’ensemble des indemnités de chômages afférentes aux mois d’août, de septembre et d’octobre 2025. Ses décomptes de prestations ont donc dû être corrigés. De ce processus, il est apparu que le montant des indemnités versées à tort s’élevait à 3'035 fr. 25, lequel a été exigé en restitution par l’intimée dans sa décision sur opposition du 30 mars 2026. Cette décision de révision procédurale pouvant être confirmée dans son principe (cf. supra consid. 6) et constituant un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente, les conditions d’une restitution des prestations touchées indûment sont dès lors réunies. Le droit de demander la restitution des prestations versées à 10J001
- 15 - tort n’était pour le surplus pas échu, dans la mesure où l’intimée a établi de nouveaux décomptes et requis la restitution des montants versées le 16 décembre 2025, les délais de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA étant respectés à cet égard. De même, le délai de révision de nonante jours de l’art. 67 PA et le délai d’exécution de la sanction de six mois de l’art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, ont également été observés.
c) La principe de la restitution étant admis, il convient désormais de se prononcer sur sa quotité. A cet égard, il sied de relever d’emblée une certaine confusion dans les décomptes transmis le 31 mars 2026 par l’intimée. En effet, d’une part, on ne comprend pas pour quelles raisons celle-ci a étendu la restitution au mois d’octobre 2025, alors que les vingt-quatre indemnités journalières à restituer auraient pu être couvertes par les vingt-huit indemnités journalières versées aux mois d’août et de septembre 2025, et d’autre part, l’addition des montants indiqués pour les mois d’août, de septembre et d’octobre 2025 – 1'391 fr. 15, 1'138 fr. 22 et 379 fr. 38 – donne un montant de 2'908 fr. 75, correspondant à vingt-trois indemnités journalières. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant ces calculs, vu que la suspension du droit à l’indemnité doit être ramenée de vingt-quatre à seize jours (cf. supra consid. 6c). Ainsi, en tenant compte d’une indemnité journalière après déductions de 126 fr. 47, le montant des prestations indues s’élève à 2'023 fr. 50 (126 fr. 47 x 16).
d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée a exigé la restitution des indemnités de chômage versées à tort. Il convient de fixer le montant à restituer à 2'023 fr. 50, correspondant à seize indemnités journalières perçues indûment par la recourante.
8. En invoquant une situation financière difficile, la recourante demande implicitement la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues. Une telle demande relève toutefois de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, et doit faire l’objet d’une procédure séparée (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6), visant à déterminer si la 10J001
- 16 - restitution de prestations allouées indûment ne peut être exigée en raison de la bonne foi et de la situation difficile de la personne intéressée (art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). La demande de remise doit être présentée par écrit, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). La remise fait ensuite l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA). Ainsi, il appartiendra à la recourante, une fois le présent arrêt entré en force, de déposer une demande de remise de son obligation de restituer auprès de l’intimée.
9. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en sens que la recourante est suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage durant seize jours à compter du 1er août 2025 et que le montant soumis à restitution est réduit à 2'023 fr. 50.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). 10J001
- 17 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2026 par UNIA Caisse de chômage est réformée, en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage de B.________ est suspendu durant seize jours à compter du 1er août 2025 et le montant soumis à restitution est de 2'023 fr. 50 (deux mille vingt-trois francs et cinquante centimes). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- UNIA Caisse de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001
- 18 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001