Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par B.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP). Les motifs à l’appui de la demande de récusation reposent sur des « manquements procéduraux qui, pris dans leur ensemble, créent objectivement une apparence de prévention ». Même si B.________ ne le précise pas, il faut constater que ses griefs se confondent avec ceux développés à l’appui de son opposition. Dans ces conditions, il faut considérer que c’est à la réception de l’ordonnance pénale du 17 juillet 2026 que B.________ a pris connaissance des causes de récusation. La demande de récusation a donc été formée dans le respect des réquisits temporels (art. 58 al. 1 CPP) et elle satisfait aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Elle est donc recevable.
E. 2.1 A l’appui de sa demande de récusation, le prévenu invoque d’abord un grief formel de violation de son droit d’être entendu exposant qu’il aurait contesté une partie des faits et que la procureure n’aurait examiné aucun de ses arguments. De plus, l’ordonnance pénale serait insuffisamment motivée, pour ne pas dire « extrêmement sommaire ». Il s’agirait d’un manquement qui justifierait la récusation.
E. 2.2.1 Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l’art. 56 let. f CPP, « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant 12J040
- 5 - et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 7B_64/2026, 7B_265/2026 du 31 juillet 2026 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, se produisant itérativement au détriment d’une même partie, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité; TF 7B_64/2026, 7B_265/2026 précité).
E. 2.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision 12J040
- 6 - (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_1424/2025 du 10 août 2026 consid. 2.2.1).
E. 2.2.3 Selon l’art. 352 al. 1 CPP, le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes : une amende (let. a), une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (let. b) ou une peine privative de liberté de six mois au plus (let. d). Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n’excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus (al. 2). L’art. 353 al. 1 CPP prévoit que l’ordonnance pénale contient les informations suivantes : la désignation de l’autorité qui la rend (let. a), l’identité du prévenu (let. b), les faits imputés au prévenu (let. c), les infractions commises (let. d), la sanction (let. e), la mention, brièvement motivée, de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle (let. f), le délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant (let. f bis), les frais et indemnités (let. g), la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer (let. h), l’indication du droit de faire opposition et des conséquences d’un défaut d’opposition (let. i), le lieu et la date de l’établissement de l’ordonnance (let. j) et la signature de la 12J040
- 7 - personne qui a établi l’ordonnance (let. k). L’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). En cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, il décide soit de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), soit de classer la procédure (let. b), soit de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c), soit de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d) (art. 355 al. 3 CPP). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP).
E. 2.3 En l’occurrence, le prévenu n’invoque pas expressément que les conditions pour rendre une ordonnance pénale n’étaient pas remplies et celle du 17 juillet 2026 décrit tous les éléments devant être contenus dans une telle ordonnance (identité complète du prévenu, faits reprochés, infractions commises, antécédents, frais et articles de lois appliqués). Si la motivation est elle-même qualifiée de « sommaire » par la procureure, c’est que le système légal est prévu ainsi, le prévenu ayant la possibilité de porter l’affaire devant un tribunal, sur opposition. Le premier motif de récusation est infondé.
E. 3.1 Le prévenu invoque en outre que la procureure aurait instruit de manière incomplète, en violation de la maxime de l’instruction (art. 6 CPP), seuls les éléments à charge ayant été pris en compte et les preuves matérielles n’ayant pas été analysées – moyens techniques permettant d’établir la vitesse retenue, éventuels enregistrements vidéo, circonstances exactes des contrôles effectués, etc. –.
E. 3.2 12J040
- 8 -
E. 3.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).
E. 3.2.2 Le rapport de police est, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_79/2026 du 9 juin 2026 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).
E. 3.3 En l’espèce, l’instruction a été faite par la police et il est erroné de considérer que la procureure a commis une erreur en rendant une ordonnance pénale sur la base des rapports de police au dossier, compte tenu de la nature des infractions en cause et de leur gravité (conduite sans permis, excès de vitesse, etc.). En outre, il est extrêmement fréquent, dans les procédures judiciaires, que les magistrats se réfèrent aux constatations policières. Le système légal exposé plus haut (cf. consid. 2.2.3) garantit que, sur opposition, les griefs que le condamné fait valoir, seront examinés le cas échéant par un tribunal. Au vu de ce qui précède, il n’y a ainsi pas d’erreurs, et a fortiori pas d’erreurs répétées de la part de la procureure ayant rendu l’ordonnance pénale du 17 juillet 2026. Il n’y a partant pas le début d’une apparence de partialité et la demande de récusation déposée par le prévenu est manifestement abusive. 12J040
- 9 -
E. 4 En définitive, la demande de récusation doit être rejetée. Le dossier sera retourné au Ministère public afin qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 25 juillet 2026 à l’encontre d’A.________, procureure de l’arrondissement de Lausanne, est rejetée. II. Le dossier est retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, 12J040
- 10 - et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J040
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 728 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 25 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 6, 56 al. 1 let. f, 58 al. 1, 59 al. 1, 352, 353 et 355 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 juillet 2026 par B.________ à l’encontre d’A.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 15 juin 2025, la gendarmerie a rendu un rapport de dénonciation à l’encontre de B.________, né le ***1979, ressortissant du Kosovo, pour avoir à Renens, Q***, au droit du n° aaa, le 30 mai 2025, vers 12J040
- 2 - 9h35, circulé au volant de son véhicule de marque VW Tiguan, immatriculé bbb, alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire ordonnée par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) le 28 mars 2025 et pour avoir consulté son téléphone portable et ainsi détourné son regard de la chaussée (P. 4).
b) Le 15 janvier 2026, la gendarmerie a rendu un nouveau rapport de dénonciation contre le prénommé pour avoir, sur l’autoroute A1 entre Lausanne et Berne, le 11 janvier 2026, vers 18h20, de nuit, circulé au volant d’un train routier constitué de son véhicule de marque VW Tiguan, immatriculé ccc, et d’une remorque de marque Vezeko, immatriculée ddd, alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire ordonnée par le SAN le 28 mars 2025, qu’il roulait à une vitesse inadaptée et insuffisamment à droite et que la remorque n’était pas attelée selon les prescriptions légales (P. 5).
c) Par courrier du 18 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a informé B.________ que les faits qui lui étaient reprochés dans les dénonciations des 30 mai 2025 et 11 janvier 2026 de la police cantonale vaudoise étaient suffisamment clairs pour qu’il rende une ordonnance pénale. Avant cela, il lui a donné la possibilité de solliciter son audition par ses soins dans un délai de 20 jours (P. 8).
d) Le 10 avril 2026, le Ministère public central, cellule for et entraide, a accepté la demande de fixation de for intercantonal du 23 mars 2026 du canton d’Argovie, lequel dénonçait B.________ pour avoir, au poste de douane de Rheinfelden-autoroute, le 10 février 2026, vers 20h30, circulé en provenance d’Allemagne au volant d’un train routier constitué de son véhicule de marque VW Tiguan, immatriculé ccc, et d’une remorque de marque Vezeko, immatriculée eee, alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire ordonnée par le SAN le 28 mars 2025, que la remorque ne disposait pas de permis de circulation ni de plaques d’immatriculation valides et que les plaques fff appartenaient à un autre véhicule (P. 9 et 10). 12J040
- 3 -
e) Par courrier du 27 mai 2026, le Ministère public a informé B.________ que les faits qui lui étaient reprochés dans la dénonciation de la police argovienne du 10 février 2026 étaient suffisamment clairs pour qu’il rende une ordonnance pénale. Avant cela, il lui a donné la possibilité de solliciter son audition par ses soins dans un délai de 20 jours (P. 11).
f) Par ordonnance pénale du 17 juillet 2026, le Ministère public a constaté que B.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours- amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 40 fr. (II), à dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (III), a en outre condamné B.________ à une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 9 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV) et a dit que les frais de procédure, par 675 fr., étaient mis à sa charge (V). B. Par demande du 25 juillet 2026, B.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 17 juillet 2025 et a requis la récusation de la procureure A.________. Dans sa prise de position du 31 juillet 2026, la procureure a conclu au rejet de la demande de récusation de B.________, frais à sa charge. Elle relevait que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 56 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dès lors que le prévenu n’apportait pas le moindre élément concret susceptible de constituer un motif de récusation. En dro it : 12J040
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1. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par B.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP). Les motifs à l’appui de la demande de récusation reposent sur des « manquements procéduraux qui, pris dans leur ensemble, créent objectivement une apparence de prévention ». Même si B.________ ne le précise pas, il faut constater que ses griefs se confondent avec ceux développés à l’appui de son opposition. Dans ces conditions, il faut considérer que c’est à la réception de l’ordonnance pénale du 17 juillet 2026 que B.________ a pris connaissance des causes de récusation. La demande de récusation a donc été formée dans le respect des réquisits temporels (art. 58 al. 1 CPP) et elle satisfait aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 A l’appui de sa demande de récusation, le prévenu invoque d’abord un grief formel de violation de son droit d’être entendu exposant qu’il aurait contesté une partie des faits et que la procureure n’aurait examiné aucun de ses arguments. De plus, l’ordonnance pénale serait insuffisamment motivée, pour ne pas dire « extrêmement sommaire ». Il s’agirait d’un manquement qui justifierait la récusation. 2.2 2.2.1 Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l’art. 56 let. f CPP, « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant 12J040
- 5 - et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 7B_64/2026, 7B_265/2026 du 31 juillet 2026 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, se produisant itérativement au détriment d’une même partie, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité; TF 7B_64/2026, 7B_265/2026 précité). 2.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision 12J040
- 6 - (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_1424/2025 du 10 août 2026 consid. 2.2.1). 2.2.3 Selon l’art. 352 al. 1 CPP, le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes : une amende (let. a), une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (let. b) ou une peine privative de liberté de six mois au plus (let. d). Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n’excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus (al. 2). L’art. 353 al. 1 CPP prévoit que l’ordonnance pénale contient les informations suivantes : la désignation de l’autorité qui la rend (let. a), l’identité du prévenu (let. b), les faits imputés au prévenu (let. c), les infractions commises (let. d), la sanction (let. e), la mention, brièvement motivée, de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle (let. f), le délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant (let. f bis), les frais et indemnités (let. g), la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer (let. h), l’indication du droit de faire opposition et des conséquences d’un défaut d’opposition (let. i), le lieu et la date de l’établissement de l’ordonnance (let. j) et la signature de la 12J040
- 7 - personne qui a établi l’ordonnance (let. k). L’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). En cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, il décide soit de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), soit de classer la procédure (let. b), soit de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c), soit de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d) (art. 355 al. 3 CPP). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2.3 En l’occurrence, le prévenu n’invoque pas expressément que les conditions pour rendre une ordonnance pénale n’étaient pas remplies et celle du 17 juillet 2026 décrit tous les éléments devant être contenus dans une telle ordonnance (identité complète du prévenu, faits reprochés, infractions commises, antécédents, frais et articles de lois appliqués). Si la motivation est elle-même qualifiée de « sommaire » par la procureure, c’est que le système légal est prévu ainsi, le prévenu ayant la possibilité de porter l’affaire devant un tribunal, sur opposition. Le premier motif de récusation est infondé. 3. 3.1 Le prévenu invoque en outre que la procureure aurait instruit de manière incomplète, en violation de la maxime de l’instruction (art. 6 CPP), seuls les éléments à charge ayant été pris en compte et les preuves matérielles n’ayant pas été analysées – moyens techniques permettant d’établir la vitesse retenue, éventuels enregistrements vidéo, circonstances exactes des contrôles effectués, etc. –. 3.2 12J040
- 8 - 3.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 3.2.2 Le rapport de police est, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_79/2026 du 9 juin 2026 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, l’instruction a été faite par la police et il est erroné de considérer que la procureure a commis une erreur en rendant une ordonnance pénale sur la base des rapports de police au dossier, compte tenu de la nature des infractions en cause et de leur gravité (conduite sans permis, excès de vitesse, etc.). En outre, il est extrêmement fréquent, dans les procédures judiciaires, que les magistrats se réfèrent aux constatations policières. Le système légal exposé plus haut (cf. consid. 2.2.3) garantit que, sur opposition, les griefs que le condamné fait valoir, seront examinés le cas échéant par un tribunal. Au vu de ce qui précède, il n’y a ainsi pas d’erreurs, et a fortiori pas d’erreurs répétées de la part de la procureure ayant rendu l’ordonnance pénale du 17 juillet 2026. Il n’y a partant pas le début d’une apparence de partialité et la demande de récusation déposée par le prévenu est manifestement abusive. 12J040
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4. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée. Le dossier sera retourné au Ministère public afin qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 25 juillet 2026 à l’encontre d’A.________, procureure de l’arrondissement de Lausanne, est rejetée. II. Le dossier est retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, 12J040
- 10 - et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J040