Sachverhalt
précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). 4.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale a été maintenue par le Ministère public après l’opposition formulée par l’appelant. Ainsi, elle tient lieu d’acte d’accusation. Elle contient toutefois une erreur de date, puisqu’elle mentionne que les faits reprochés se sont déroulés le 13 janvier au lieu du 9 janvier 2025. Cela s’explique vraisemblablement par le fait que la police est intervenue à deux reprises, à ces deux dates, au domicile de C.________ pour un litige qui l’opposait à l’appelant, le journal de police au dossier (P. 11) mentionnant un « événement principal » le 9 janvier 2025 à 18h30, qui a fait l’objet d’une intervention de deux policiers, puis un « événement lié » le 13 janvier 2025 à 20h20, dont l’extrait du journal de police n’a pas été joint au dossier. Lors du dépôt de plainte pénale le 14 janvier 2025, C.________ a précisément déclaré qu’il déposait plainte contre l’appelant pour les faits survenus le 9 janvier 2025 entre 18h30 et 19h00, ce qui correspond bien, selon son récit, aux faits qui se sont déroulés en présence d’une tierce personne, F.________, qui était venu pour visiter l’appartement loué par C.________, qui cherchait un repreneur de son bail. 13J010
- 13 - C’est ainsi par erreur qu’auditionné le 18 février 2025, F.________ s’est vu indiquer qu’il était entendu concernant des faits survenus chez C.________ le 13 janvier 2025 à 18h30, sans qu’il ne relève d’erreur dans la date (PV aud. no 2). Ce récit ne peut toutefois pas être confondu avec les faits survenus le 13 janvier, puisque la visite de l’appartement par F.________ n’a eu lieu qu’une seule fois. Cette erreur n’a ainsi eu aucune incidence sur les droits du prévenu. Lors de son audition par la police le 24 février 2025, B.________ a ensuite bien été auditionné sur les faits survenus le 9 janvier 2025, la police ayant bien insisté sur cette date (PV aud. no 3). Dans ces circonstances, il faut admettre que le prévenu connaissait exactement les faits qui lui étaient reprochés, l’erreur de date contenue dans l’ordonnance pénale ne l’ayant aucunement empêché de préparer efficacement sa défense. Cette erreur de date a ainsi été corrigée dans les faits retenus par la Cour de céans (cf. let. C/c ci-avant). Ce moyen doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 L’appelant conteste en premier lieu la violation de domicile en invoquant la présomption d’innocence. Il soutient qu’il avait cru être autorisé à entrer chez C.________ dans le contexte d’une relation de voisinage, d’interactions antérieures liées à des problèmes techniques (électricité) et d’une absence de conflit préalable immédiat. Il ajoute que l’audition de F.________ nuancerait fortement la réalité d’une intrusion illicite. Il fait valoir sur ce point qu’il n’avait quoi qu’il en soit pas l’intention d’entrer illicitement dans l’appartement. L’appelant conteste ensuite également tout refus de sa part de sortir et se réfère à cet égard à des contradictions entre les déclarations du plaignant et celles de la police. 5.2 5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des 13J010
- 14 - doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_389/2024. 6B_391/2024 du 20 janvier 2026 consid. 3.1) L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 34 ad art. 13J010
- 15 - 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR-CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 5.2.2 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c, p. 170). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (sur le tout : TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, le plaignant a déclaré dans sa plainte que l’appelant avait forcé le passage en le poussant pour entrer chez lui, puis s’était promené dans son appartement en finissant par s’installer sur le sofa. Il lui aurait alors immédiatement, puis à plusieurs reprises, requis de quitter son appartement, ce qu’il aurait refusé, également sous la menace d’appeler la police. Lorsque celle-ci était arrivée, l’appelant aurait continué à refuser de partir malgré ses injonctions. Les policiers l’auraient alors sorti en le prenant par le bras (P. 1). Le plaignant a confirmé cette version des faits a à l’audience du jugement. Lors de son audition par la police le 18 13J010
- 16 - février 2025, F.________ a de son côté indiqué que B.________ était entré dans l’appartement de C.________ sans y avoir été invité, qu’il avait ensuite fait part à ce dernier, malgré les demandes, qu’il ne partirait pas, qu’il s’était rendu dans toutes les pièces de l’appartement et que la police avait dû utiliser la force pour le faire partir. Il a précisé que l’intéressé était assez agressif et qu’il était révolté car il voulait que le loyer lui soit versé à lui en tant que propriétaire et non à la gérance (PV aud. no 2). Il ressort par ailleurs du journal de police que ce sont bien les policiers qui ont fait sortir l’appelant de l’appartement de C.________ (P. 11). Pour sa part, l’appelant a déclaré devant la police qu’il avait frappé à la porte de C.________, qui l’avait fait rentrer, qu’il lui avait alors dit qu’il avait remis l’électricité et lui avait demandé si c’était lui ou toujours Mme W.________ qui vivait dans l’appartement, que C.________ avait alors sorti son téléphone et appelé la police, qu’il était alors parti et rentré chez lui (PV aud. no 3). Lors de son audition par le Ministère public, il a persisté à nier être entré dans l’appartement sans y avoir été invité, tout comme le fait d’avoir été sorti pas la police, indiquant que des policiers étaient venus sonner chez lui une dizaine de minutes après son retour. Il a encore précisé que C.________ n’occupait selon lui pas légalement l’appartement, que ce jour-là il avait voulu profiter du fait que celui-là était chez lui pour lui parler des problèmes d’électricité et que C.________ avait probablement appelé la police en raison des histoires de sous-location qui n’étaient pas claires (PV aud. no 4). Enfin, en audience de jugement, B.________ a déclaré qu’il avait été invité à rentrer dans l’appartement, que sa présence avait pour but de parler d’un problème électrique et qu’il était tout de suite parti lorsque C.________ avait indiqué qu’il allait appeler la police, tout en ajoutant ensuite qu’il n’excluait pas que la police l’ait amené jusqu’au portail, mais pas plus loin, il en était sûr. Sur la base de ce qui précède, il faut constater que le plaignant est cohérent et constant dans ses déclarations, qui sont par ailleurs corroborées par les indications du journal de police et par les déclarations de F.________, qui ne connaissait pas le plaignant et n’avait donc aucun intérêt à le protéger par de fausses déclarations. En revanche, l’appelant 13J010
- 17 - est inconstant dans ses déclarations, qui ne sont confirmées par aucun élément du dossier. En dehors des faits eux-mêmes, il faut encore relever que l’appelant nie avoir été sous l’emprise de l’alcool, alors que toutes les personnes présentes ont indiqué avoir pu constater ce fait, notamment par l’odeur d’alcool qui se dégageait de l’intéressé. Cette appréciation des preuves conduit la Cour de céans à confirmer que l’appelant a intentionnellement pénétré dans l’appartement du plaignant, contre la volonté de celui-ci, puis y a demeuré au mépris de l'injonction de sortir que lui adressée ce dernier. Sa condamnation pour violation de domicile est ainsi justifiée et doit être confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste encore sa condamnation pour injure, contestant avoir eu l’intention d’atteindre personnellement le plaignant, en faisant valoir que les circonstances seraient « ambiguës ». Il conteste également avoir commis des injures répétées. 6.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Pour 13J010
- 18 - apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Sont considérées comme des injures formelles les termes : « petit con » (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2), « fils de pute » (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), « pute », « salope », « connard » ou encore « pédé » (AARP/30/2018 du 22 janvier 2018 consid. 7.2). 6.3 6.3.1 Le plaignant a déclaré dans sa plainte que l’appelant l’avait traité de « pédé » à plusieurs reprises à haute voix, au moment où les policiers le sortaient de l’appartement (PV aud. no 1). Lors de son audition, F.________ a pour sa part indiqué que l’appelant, mécontent que le plaignant appelle la police, avait alors dit à ce dernier « j’aime pas les pédés, je ne suis pas homophobique mais j’aime pas les pédés » (PV aud. no 2). Quant au journal de police, il ne fait aucunement mention de telles paroles (P. 11). Après avoir nié les faits durant l’instruction, l’appelant a fini par admettre en audience de jugement qu’il avait pu dire une phrase du type de celle indiquée par F.________, tout en précisant que c’était maladroit, mais qu’il ne fallait pas sortir cette phrase de son contexte. C.________ a ensuite précisé que B.________ avait vu son portrait avec son fiancé, qu’il avait alors dit qu’il n’aimait pas les pédés et que lui-même ne pouvait pas dire si cette phrase était dirigée uniquement à son encontre ou avait été dite de façon plus générale. Dans son acte appel, le prévenu ne conteste d’ailleurs pas avoir émis de tels propos. Ces éléments conduisent à retenir que l’appelant a bel et bien dit au plaignant : « j’aime pas les pédés, je ne suis pas homophobique, mais j’aime pas les pédés », peu importe qu’il puisse exister un doute sur le moment – avant ou après l’arrivée de la police – auquel ces paroles ont été prononcées. Le fait que l’appelant soit revenu sur ce point lors de son audition en audience d’appel et dans ses notes de plaidoirie déposées à l’issue de celle-ci, en niant à nouveau totalement avoir utilisé le terme « pédé », ne sera pas pris en considération. Il démontre en effet encore une fois la mauvaise foi de l’appelant et le peu de crédit que l’on peut accorder à ses déclarations. Quant à sa contestation d’avoir d’avoir traité C.________ de « pédé » à plusieurs reprises, tel que cela ressortait de 13J010
- 19 - l’ordonnance pénale, elle est sans objet, puisque la première juge n’a pas retenu les faits de cette manière. Reste à déterminer si la phrase « j’aime pas les pédés, je ne suis pas homophobique, mais j’aime pas les pédés » doit être considérée comme une injure. A cet égard, il faut bien admettre que ces paroles étaient manifestement destinées au plaignant, puisqu’elles ont été prononcées en réaction à la vision d’une photographie montrant l’appelant et son fiancé. Elles consistent donc en un jugement de valeur offensant, mettant en doute la moralité du plaignant de manière à le rendre méprisable en tant que personne homosexuelle. En outre, cette marque de mépris revêt sans aucun doute une gravité suffisante pour être considérée comme une injure, étant rappelé que le terme « pédé » est reconnu par la jurisprudence comme étant une injure. Partant, le moyen doit être rejeté et la condamnation pour injure confirmée. 7. 7.1 L’appelant conteste la peine dans la mesure où il conclut à son acquittement, mais également, à titre subsidiaire, en tant que son alcoolisation ait pu constituer un élément aggravant implicite. La peine doit être examinée d’office. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode 13J010
- 20 - d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010
- 21 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 7.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de douter de la pleine responsabilité pénale de l’appelant, même s’il était sous l’influence de l’alcool. Il affirme d’ailleurs lui-même qu’il n’avait pas bu plus que d’habitude, soit 3 dl de vin blanc. Quant à sa culpabilité, elle peut être considérée comme moyenne. A sa charge, on relèvera que l’appelant persiste à nier les faits en toute mauvaise foi et qu’il a des antécédents judiciaires. A sa décharge, on peut tenir compte, mais dans une certaine mesure seulement, qu’il traverse une situation personnelle et financière difficile. Dans ces circonstances, la peine sera fixée à 20 jours-amende pour la violation de domicile – soit l’infraction la plus grave puisqu’elle est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire – et sera augmentée de 10 jours- amende (peine théorique : 15 jours-amende) pour l’injure, la valeur du jour- amende étant fixé à 30 fr. au vu de sa situation financière. Compte tenu des 13J010
- 22 - antécédents de l’appelant, ainsi que du fait qu’il n’a nullement pris conscience de ses fautes, on ne saurait poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. Partant, cette peine ne sera pas assortie du sursis. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.2 C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’appelant. Me Besse a produit une liste d’opérations qui fait état de 6 heures et 21 minutes d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'802 fr. 50 – montant auquel elle a conclu – qui sera allouée à Me Besse pour la procédure d’appel, débours et TVA compris. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_389/2024. 6B_391/2024 du 20 janvier 2026 consid. 3.1) L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 34 ad art. 13J010
- 15 - 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR-CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
E. 5.2.2 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c, p. 170). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (sur le tout : TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et les réf. citées).
E. 5.3 En l’espèce, le plaignant a déclaré dans sa plainte que l’appelant avait forcé le passage en le poussant pour entrer chez lui, puis s’était promené dans son appartement en finissant par s’installer sur le sofa. Il lui aurait alors immédiatement, puis à plusieurs reprises, requis de quitter son appartement, ce qu’il aurait refusé, également sous la menace d’appeler la police. Lorsque celle-ci était arrivée, l’appelant aurait continué à refuser de partir malgré ses injonctions. Les policiers l’auraient alors sorti en le prenant par le bras (P. 1). Le plaignant a confirmé cette version des faits a à l’audience du jugement. Lors de son audition par la police le 18 13J010
- 16 - février 2025, F.________ a de son côté indiqué que B.________ était entré dans l’appartement de C.________ sans y avoir été invité, qu’il avait ensuite fait part à ce dernier, malgré les demandes, qu’il ne partirait pas, qu’il s’était rendu dans toutes les pièces de l’appartement et que la police avait dû utiliser la force pour le faire partir. Il a précisé que l’intéressé était assez agressif et qu’il était révolté car il voulait que le loyer lui soit versé à lui en tant que propriétaire et non à la gérance (PV aud. no 2). Il ressort par ailleurs du journal de police que ce sont bien les policiers qui ont fait sortir l’appelant de l’appartement de C.________ (P. 11). Pour sa part, l’appelant a déclaré devant la police qu’il avait frappé à la porte de C.________, qui l’avait fait rentrer, qu’il lui avait alors dit qu’il avait remis l’électricité et lui avait demandé si c’était lui ou toujours Mme W.________ qui vivait dans l’appartement, que C.________ avait alors sorti son téléphone et appelé la police, qu’il était alors parti et rentré chez lui (PV aud. no 3). Lors de son audition par le Ministère public, il a persisté à nier être entré dans l’appartement sans y avoir été invité, tout comme le fait d’avoir été sorti pas la police, indiquant que des policiers étaient venus sonner chez lui une dizaine de minutes après son retour. Il a encore précisé que C.________ n’occupait selon lui pas légalement l’appartement, que ce jour-là il avait voulu profiter du fait que celui-là était chez lui pour lui parler des problèmes d’électricité et que C.________ avait probablement appelé la police en raison des histoires de sous-location qui n’étaient pas claires (PV aud. no 4). Enfin, en audience de jugement, B.________ a déclaré qu’il avait été invité à rentrer dans l’appartement, que sa présence avait pour but de parler d’un problème électrique et qu’il était tout de suite parti lorsque C.________ avait indiqué qu’il allait appeler la police, tout en ajoutant ensuite qu’il n’excluait pas que la police l’ait amené jusqu’au portail, mais pas plus loin, il en était sûr. Sur la base de ce qui précède, il faut constater que le plaignant est cohérent et constant dans ses déclarations, qui sont par ailleurs corroborées par les indications du journal de police et par les déclarations de F.________, qui ne connaissait pas le plaignant et n’avait donc aucun intérêt à le protéger par de fausses déclarations. En revanche, l’appelant 13J010
- 17 - est inconstant dans ses déclarations, qui ne sont confirmées par aucun élément du dossier. En dehors des faits eux-mêmes, il faut encore relever que l’appelant nie avoir été sous l’emprise de l’alcool, alors que toutes les personnes présentes ont indiqué avoir pu constater ce fait, notamment par l’odeur d’alcool qui se dégageait de l’intéressé. Cette appréciation des preuves conduit la Cour de céans à confirmer que l’appelant a intentionnellement pénétré dans l’appartement du plaignant, contre la volonté de celui-ci, puis y a demeuré au mépris de l'injonction de sortir que lui adressée ce dernier. Sa condamnation pour violation de domicile est ainsi justifiée et doit être confirmée.
E. 6.1 L’appelant conteste encore sa condamnation pour injure, contestant avoir eu l’intention d’atteindre personnellement le plaignant, en faisant valoir que les circonstances seraient « ambiguës ». Il conteste également avoir commis des injures répétées.
E. 6.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Pour 13J010
- 18 - apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Sont considérées comme des injures formelles les termes : « petit con » (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2), « fils de pute » (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), « pute », « salope », « connard » ou encore « pédé » (AARP/30/2018 du 22 janvier 2018 consid. 7.2).
E. 6.3.1 Le plaignant a déclaré dans sa plainte que l’appelant l’avait traité de « pédé » à plusieurs reprises à haute voix, au moment où les policiers le sortaient de l’appartement (PV aud. no 1). Lors de son audition, F.________ a pour sa part indiqué que l’appelant, mécontent que le plaignant appelle la police, avait alors dit à ce dernier « j’aime pas les pédés, je ne suis pas homophobique mais j’aime pas les pédés » (PV aud. no 2). Quant au journal de police, il ne fait aucunement mention de telles paroles (P. 11). Après avoir nié les faits durant l’instruction, l’appelant a fini par admettre en audience de jugement qu’il avait pu dire une phrase du type de celle indiquée par F.________, tout en précisant que c’était maladroit, mais qu’il ne fallait pas sortir cette phrase de son contexte. C.________ a ensuite précisé que B.________ avait vu son portrait avec son fiancé, qu’il avait alors dit qu’il n’aimait pas les pédés et que lui-même ne pouvait pas dire si cette phrase était dirigée uniquement à son encontre ou avait été dite de façon plus générale. Dans son acte appel, le prévenu ne conteste d’ailleurs pas avoir émis de tels propos. Ces éléments conduisent à retenir que l’appelant a bel et bien dit au plaignant : « j’aime pas les pédés, je ne suis pas homophobique, mais j’aime pas les pédés », peu importe qu’il puisse exister un doute sur le moment – avant ou après l’arrivée de la police – auquel ces paroles ont été prononcées. Le fait que l’appelant soit revenu sur ce point lors de son audition en audience d’appel et dans ses notes de plaidoirie déposées à l’issue de celle-ci, en niant à nouveau totalement avoir utilisé le terme « pédé », ne sera pas pris en considération. Il démontre en effet encore une fois la mauvaise foi de l’appelant et le peu de crédit que l’on peut accorder à ses déclarations. Quant à sa contestation d’avoir d’avoir traité C.________ de « pédé » à plusieurs reprises, tel que cela ressortait de 13J010
- 19 - l’ordonnance pénale, elle est sans objet, puisque la première juge n’a pas retenu les faits de cette manière. Reste à déterminer si la phrase « j’aime pas les pédés, je ne suis pas homophobique, mais j’aime pas les pédés » doit être considérée comme une injure. A cet égard, il faut bien admettre que ces paroles étaient manifestement destinées au plaignant, puisqu’elles ont été prononcées en réaction à la vision d’une photographie montrant l’appelant et son fiancé. Elles consistent donc en un jugement de valeur offensant, mettant en doute la moralité du plaignant de manière à le rendre méprisable en tant que personne homosexuelle. En outre, cette marque de mépris revêt sans aucun doute une gravité suffisante pour être considérée comme une injure, étant rappelé que le terme « pédé » est reconnu par la jurisprudence comme étant une injure. Partant, le moyen doit être rejeté et la condamnation pour injure confirmée.
E. 7.1 L’appelant conteste la peine dans la mesure où il conclut à son acquittement, mais également, à titre subsidiaire, en tant que son alcoolisation ait pu constituer un élément aggravant implicite. La peine doit être examinée d’office.
E. 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode 13J010
- 20 - d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
E. 7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010
- 21 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).
E. 7.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de douter de la pleine responsabilité pénale de l’appelant, même s’il était sous l’influence de l’alcool. Il affirme d’ailleurs lui-même qu’il n’avait pas bu plus que d’habitude, soit 3 dl de vin blanc. Quant à sa culpabilité, elle peut être considérée comme moyenne. A sa charge, on relèvera que l’appelant persiste à nier les faits en toute mauvaise foi et qu’il a des antécédents judiciaires. A sa décharge, on peut tenir compte, mais dans une certaine mesure seulement, qu’il traverse une situation personnelle et financière difficile. Dans ces circonstances, la peine sera fixée à 20 jours-amende pour la violation de domicile – soit l’infraction la plus grave puisqu’elle est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire – et sera augmentée de 10 jours- amende (peine théorique : 15 jours-amende) pour l’injure, la valeur du jour- amende étant fixé à 30 fr. au vu de sa situation financière. Compte tenu des 13J010
- 22 - antécédents de l’appelant, ainsi que du fait qu’il n’a nullement pris conscience de ses fautes, on ne saurait poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. Partant, cette peine ne sera pas assortie du sursis.
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
E. 8.2 C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’appelant. Me Besse a produit une liste d’opérations qui fait état de 6 heures et 21 minutes d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'802 fr. 50 – montant auquel elle a conclu – qui sera allouée à Me Besse pour la procédure d’appel, débours et TVA compris. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 177 al. 1 et 186 CP, ainsi que 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010 - 23 - II. Le jugement rendu le 26 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’injure et de violation de domicile ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 (trente) francs ; III. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 23 décembre 2024 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois ; IV. prend acte de la renonciation de C.________ à prendre des conclusions civiles ; V. met les frais de la présente cause, par 1'375 fr., à la charge de B.________." III. Une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'802 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à C.________, à la charge de B.________. IV. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010 - 24 - - B.________, - Me Marie Besse, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 651 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 10 juin 2026 Composition : M. WINZAP, président MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, non représenté, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C.________, partie plaignante, représenté par Me Marie Besse, conseil de choix, intimé. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 26 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’injure et de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 23 décembre 2024 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois (III), a pris acte de la renonciation de C.________ à prendre des conclusions civiles (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'375 fr., à la charge de B.________ (V). B. Par annonce du 2 février 2026, puis déclaration motivée du 3 mars 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à son acquittement complet et à l’allocation, en sa faveur, d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a requis l’audition des policiers intervenants, la production intégrale des pièces de police et une nouvelle audition de F.________, qui avait assisté aux événements ayant donné lieu à sa condamnation. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Né le ***1974, B.________ est originaire de G***, dans le canton de Berne. Divorcé et père de trois enfants, il vit avec sa compagne A.________ – qui est la mère de ses deux derniers enfants et qui ne travaille pas – dans un appartement à L*** dont le loyer mensuel s’élève à 1'800 fr. par mois. La famille réside également à M***, appartement dont B.________ n’est actuellement plus propriétaire. B.________ n’exerce plus sa profession de promoteur immobilier et ne perçoit ainsi plus aucun revenu tiré d’une activité lucrative. Ayant vendu l’un des quatre appartements dont il est 13J010
- 8 - propriétaire en France, il perçoit des loyers totaux d’environ 4'100 fr. par mois pour les trois appartements restants, constituant ses uniques revenus. Ses dettes se montent à environ 1'630'000 francs. Les primes d’assurance- maladie de la famille s’élèvent à 1'500 fr. par mois. B.________ fait l’objet d’une enquête pénale financière depuis 2018.
b) Le casier judiciaire de B.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 25.01.2013 : Ministère public central – Division criminalité économique -, usage de faux au sens de la LF sur l’impôt fédéral direct, peine privative de liberté de 4 mois avec un sursis exécutoire et un délai d’épreuve de 3 ans à partir du 25.02.2013.
- 12.04.2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LF sur la circulation routière, aucune peine additionnelle, peine complémentaire se rapportant au jugement du 25.02.2013.
- 04.10.2016 : Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants (commission répétée), peine pécuniaire de 180 jours-amende de 100 francs.
- 23.12.2024 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon- les-Bains, induire la justice en erreur en dénonçant une fausse infraction, violation des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière, violation grave des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière, conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la LF sur la circulation routière, conduire un véhicule défectueux au sens de la LF sur la circulation routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LF sur la circulation routière, non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LF sur la circulation routière, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, peine pécuniaire de 150 jours-amende de 80 fr. avec un sursis exécutoire et un délai d’épreuve de 4 ans à partir du 13J010
- 9 - 23.12.2024 et amende de 500 fr., peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
c) À M***, D***, le 9 janvier 2025, entre 18h30 et 19h00, B.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de son voisin, C.________, et a déclaré, en réaction à une photographie montrant C.________ et son fiancé : « j’aime pas les pédés, je ne suis pas homophobique, mais j’aime pas les pédés ». B.________ avait été le propriétaire de la maison comprenant son appartement et celui de C.________ avant sa vente aux enchères, dont il conteste la validité. C.________ a déposé plainte le 14 janvier 2025 et s’est constitué demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010
- 10 - des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n’exclut toutefois pas que l’autorité d’appel puisse se référer dans une certaine mesure à l’appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant a requis plusieurs mesures d’instruction en appel. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée 13J010
- 11 - effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 En l’espèce, l’audition des policiers qui sont intervenus n’apparaît pas nécessaire en présence du rapport d’intervention figurant dans le journal de police (P. 11). Si celui-ci ne fait certes pas état des termes utilisés par l’appelant envers C.________, il est quoi qu’il en soit peu probable qu’ils se souviennent – pour autant qu’ils les aient entendus –, une année et demi après les faits, des termes exacts utilisés par l’appelant envers C.________. Il n’apparaît par ailleurs pas que des pièces de police n’aient pas été versées au dossier. Quant à l’audition de F.________, elle n’apparaît pas nécessaire, celui-ci ayant déjà été entendu sur les faits pendant l’enquête. Partant, il faut admettre que par une appréciation anticipée des preuves, ces réquisitions de preuve ne sont pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées. Les réquisitions de preuve présentées en appel doivent ainsi être rejetées. 4. 4.1 L’appelant se prévaut tout d’abord d’une confusion au sujet de la date des faits, l’ordonnance pénale à laquelle il s’est opposé faisant mention du 13 janvier 2025 et la plainte et le rapport de police du 9 janvier
2025. Il reproche à la première juge de l’avoir qualifiée de simple erreur sans conséquence, faisant valoir que celle-ci aurait dû commander une prudence accrue dans l’appréciation globale des preuves, en particulier des auditions. 4.2 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte 13J010
- 12 - d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). 4.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale a été maintenue par le Ministère public après l’opposition formulée par l’appelant. Ainsi, elle tient lieu d’acte d’accusation. Elle contient toutefois une erreur de date, puisqu’elle mentionne que les faits reprochés se sont déroulés le 13 janvier au lieu du 9 janvier 2025. Cela s’explique vraisemblablement par le fait que la police est intervenue à deux reprises, à ces deux dates, au domicile de C.________ pour un litige qui l’opposait à l’appelant, le journal de police au dossier (P. 11) mentionnant un « événement principal » le 9 janvier 2025 à 18h30, qui a fait l’objet d’une intervention de deux policiers, puis un « événement lié » le 13 janvier 2025 à 20h20, dont l’extrait du journal de police n’a pas été joint au dossier. Lors du dépôt de plainte pénale le 14 janvier 2025, C.________ a précisément déclaré qu’il déposait plainte contre l’appelant pour les faits survenus le 9 janvier 2025 entre 18h30 et 19h00, ce qui correspond bien, selon son récit, aux faits qui se sont déroulés en présence d’une tierce personne, F.________, qui était venu pour visiter l’appartement loué par C.________, qui cherchait un repreneur de son bail. 13J010
- 13 - C’est ainsi par erreur qu’auditionné le 18 février 2025, F.________ s’est vu indiquer qu’il était entendu concernant des faits survenus chez C.________ le 13 janvier 2025 à 18h30, sans qu’il ne relève d’erreur dans la date (PV aud. no 2). Ce récit ne peut toutefois pas être confondu avec les faits survenus le 13 janvier, puisque la visite de l’appartement par F.________ n’a eu lieu qu’une seule fois. Cette erreur n’a ainsi eu aucune incidence sur les droits du prévenu. Lors de son audition par la police le 24 février 2025, B.________ a ensuite bien été auditionné sur les faits survenus le 9 janvier 2025, la police ayant bien insisté sur cette date (PV aud. no 3). Dans ces circonstances, il faut admettre que le prévenu connaissait exactement les faits qui lui étaient reprochés, l’erreur de date contenue dans l’ordonnance pénale ne l’ayant aucunement empêché de préparer efficacement sa défense. Cette erreur de date a ainsi été corrigée dans les faits retenus par la Cour de céans (cf. let. C/c ci-avant). Ce moyen doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 L’appelant conteste en premier lieu la violation de domicile en invoquant la présomption d’innocence. Il soutient qu’il avait cru être autorisé à entrer chez C.________ dans le contexte d’une relation de voisinage, d’interactions antérieures liées à des problèmes techniques (électricité) et d’une absence de conflit préalable immédiat. Il ajoute que l’audition de F.________ nuancerait fortement la réalité d’une intrusion illicite. Il fait valoir sur ce point qu’il n’avait quoi qu’il en soit pas l’intention d’entrer illicitement dans l’appartement. L’appelant conteste ensuite également tout refus de sa part de sortir et se réfère à cet égard à des contradictions entre les déclarations du plaignant et celles de la police. 5.2 5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des 13J010
- 14 - doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_389/2024. 6B_391/2024 du 20 janvier 2026 consid. 3.1) L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 34 ad art. 13J010
- 15 - 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR-CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 5.2.2 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c, p. 170). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (sur le tout : TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, le plaignant a déclaré dans sa plainte que l’appelant avait forcé le passage en le poussant pour entrer chez lui, puis s’était promené dans son appartement en finissant par s’installer sur le sofa. Il lui aurait alors immédiatement, puis à plusieurs reprises, requis de quitter son appartement, ce qu’il aurait refusé, également sous la menace d’appeler la police. Lorsque celle-ci était arrivée, l’appelant aurait continué à refuser de partir malgré ses injonctions. Les policiers l’auraient alors sorti en le prenant par le bras (P. 1). Le plaignant a confirmé cette version des faits a à l’audience du jugement. Lors de son audition par la police le 18 13J010
- 16 - février 2025, F.________ a de son côté indiqué que B.________ était entré dans l’appartement de C.________ sans y avoir été invité, qu’il avait ensuite fait part à ce dernier, malgré les demandes, qu’il ne partirait pas, qu’il s’était rendu dans toutes les pièces de l’appartement et que la police avait dû utiliser la force pour le faire partir. Il a précisé que l’intéressé était assez agressif et qu’il était révolté car il voulait que le loyer lui soit versé à lui en tant que propriétaire et non à la gérance (PV aud. no 2). Il ressort par ailleurs du journal de police que ce sont bien les policiers qui ont fait sortir l’appelant de l’appartement de C.________ (P. 11). Pour sa part, l’appelant a déclaré devant la police qu’il avait frappé à la porte de C.________, qui l’avait fait rentrer, qu’il lui avait alors dit qu’il avait remis l’électricité et lui avait demandé si c’était lui ou toujours Mme W.________ qui vivait dans l’appartement, que C.________ avait alors sorti son téléphone et appelé la police, qu’il était alors parti et rentré chez lui (PV aud. no 3). Lors de son audition par le Ministère public, il a persisté à nier être entré dans l’appartement sans y avoir été invité, tout comme le fait d’avoir été sorti pas la police, indiquant que des policiers étaient venus sonner chez lui une dizaine de minutes après son retour. Il a encore précisé que C.________ n’occupait selon lui pas légalement l’appartement, que ce jour-là il avait voulu profiter du fait que celui-là était chez lui pour lui parler des problèmes d’électricité et que C.________ avait probablement appelé la police en raison des histoires de sous-location qui n’étaient pas claires (PV aud. no 4). Enfin, en audience de jugement, B.________ a déclaré qu’il avait été invité à rentrer dans l’appartement, que sa présence avait pour but de parler d’un problème électrique et qu’il était tout de suite parti lorsque C.________ avait indiqué qu’il allait appeler la police, tout en ajoutant ensuite qu’il n’excluait pas que la police l’ait amené jusqu’au portail, mais pas plus loin, il en était sûr. Sur la base de ce qui précède, il faut constater que le plaignant est cohérent et constant dans ses déclarations, qui sont par ailleurs corroborées par les indications du journal de police et par les déclarations de F.________, qui ne connaissait pas le plaignant et n’avait donc aucun intérêt à le protéger par de fausses déclarations. En revanche, l’appelant 13J010
- 17 - est inconstant dans ses déclarations, qui ne sont confirmées par aucun élément du dossier. En dehors des faits eux-mêmes, il faut encore relever que l’appelant nie avoir été sous l’emprise de l’alcool, alors que toutes les personnes présentes ont indiqué avoir pu constater ce fait, notamment par l’odeur d’alcool qui se dégageait de l’intéressé. Cette appréciation des preuves conduit la Cour de céans à confirmer que l’appelant a intentionnellement pénétré dans l’appartement du plaignant, contre la volonté de celui-ci, puis y a demeuré au mépris de l'injonction de sortir que lui adressée ce dernier. Sa condamnation pour violation de domicile est ainsi justifiée et doit être confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste encore sa condamnation pour injure, contestant avoir eu l’intention d’atteindre personnellement le plaignant, en faisant valoir que les circonstances seraient « ambiguës ». Il conteste également avoir commis des injures répétées. 6.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Pour 13J010
- 18 - apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Sont considérées comme des injures formelles les termes : « petit con » (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2), « fils de pute » (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), « pute », « salope », « connard » ou encore « pédé » (AARP/30/2018 du 22 janvier 2018 consid. 7.2). 6.3 6.3.1 Le plaignant a déclaré dans sa plainte que l’appelant l’avait traité de « pédé » à plusieurs reprises à haute voix, au moment où les policiers le sortaient de l’appartement (PV aud. no 1). Lors de son audition, F.________ a pour sa part indiqué que l’appelant, mécontent que le plaignant appelle la police, avait alors dit à ce dernier « j’aime pas les pédés, je ne suis pas homophobique mais j’aime pas les pédés » (PV aud. no 2). Quant au journal de police, il ne fait aucunement mention de telles paroles (P. 11). Après avoir nié les faits durant l’instruction, l’appelant a fini par admettre en audience de jugement qu’il avait pu dire une phrase du type de celle indiquée par F.________, tout en précisant que c’était maladroit, mais qu’il ne fallait pas sortir cette phrase de son contexte. C.________ a ensuite précisé que B.________ avait vu son portrait avec son fiancé, qu’il avait alors dit qu’il n’aimait pas les pédés et que lui-même ne pouvait pas dire si cette phrase était dirigée uniquement à son encontre ou avait été dite de façon plus générale. Dans son acte appel, le prévenu ne conteste d’ailleurs pas avoir émis de tels propos. Ces éléments conduisent à retenir que l’appelant a bel et bien dit au plaignant : « j’aime pas les pédés, je ne suis pas homophobique, mais j’aime pas les pédés », peu importe qu’il puisse exister un doute sur le moment – avant ou après l’arrivée de la police – auquel ces paroles ont été prononcées. Le fait que l’appelant soit revenu sur ce point lors de son audition en audience d’appel et dans ses notes de plaidoirie déposées à l’issue de celle-ci, en niant à nouveau totalement avoir utilisé le terme « pédé », ne sera pas pris en considération. Il démontre en effet encore une fois la mauvaise foi de l’appelant et le peu de crédit que l’on peut accorder à ses déclarations. Quant à sa contestation d’avoir d’avoir traité C.________ de « pédé » à plusieurs reprises, tel que cela ressortait de 13J010
- 19 - l’ordonnance pénale, elle est sans objet, puisque la première juge n’a pas retenu les faits de cette manière. Reste à déterminer si la phrase « j’aime pas les pédés, je ne suis pas homophobique, mais j’aime pas les pédés » doit être considérée comme une injure. A cet égard, il faut bien admettre que ces paroles étaient manifestement destinées au plaignant, puisqu’elles ont été prononcées en réaction à la vision d’une photographie montrant l’appelant et son fiancé. Elles consistent donc en un jugement de valeur offensant, mettant en doute la moralité du plaignant de manière à le rendre méprisable en tant que personne homosexuelle. En outre, cette marque de mépris revêt sans aucun doute une gravité suffisante pour être considérée comme une injure, étant rappelé que le terme « pédé » est reconnu par la jurisprudence comme étant une injure. Partant, le moyen doit être rejeté et la condamnation pour injure confirmée. 7. 7.1 L’appelant conteste la peine dans la mesure où il conclut à son acquittement, mais également, à titre subsidiaire, en tant que son alcoolisation ait pu constituer un élément aggravant implicite. La peine doit être examinée d’office. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode 13J010
- 20 - d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010
- 21 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 7.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de douter de la pleine responsabilité pénale de l’appelant, même s’il était sous l’influence de l’alcool. Il affirme d’ailleurs lui-même qu’il n’avait pas bu plus que d’habitude, soit 3 dl de vin blanc. Quant à sa culpabilité, elle peut être considérée comme moyenne. A sa charge, on relèvera que l’appelant persiste à nier les faits en toute mauvaise foi et qu’il a des antécédents judiciaires. A sa décharge, on peut tenir compte, mais dans une certaine mesure seulement, qu’il traverse une situation personnelle et financière difficile. Dans ces circonstances, la peine sera fixée à 20 jours-amende pour la violation de domicile – soit l’infraction la plus grave puisqu’elle est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire – et sera augmentée de 10 jours- amende (peine théorique : 15 jours-amende) pour l’injure, la valeur du jour- amende étant fixé à 30 fr. au vu de sa situation financière. Compte tenu des 13J010
- 22 - antécédents de l’appelant, ainsi que du fait qu’il n’a nullement pris conscience de ses fautes, on ne saurait poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. Partant, cette peine ne sera pas assortie du sursis. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.2 C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’appelant. Me Besse a produit une liste d’opérations qui fait état de 6 heures et 21 minutes d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'802 fr. 50 – montant auquel elle a conclu – qui sera allouée à Me Besse pour la procédure d’appel, débours et TVA compris. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 177 al. 1 et 186 CP, ainsi que 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010
- 23 - II. Le jugement rendu le 26 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’injure et de violation de domicile; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 (trente) francs; III. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 23 décembre 2024 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois; IV. prend acte de la renonciation de C.________ à prendre des conclusions civiles; V. met les frais de la présente cause, par 1'375 fr., à la charge de B.________." III. Une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'802 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à C.________, à la charge de B.________. IV. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010
- 24 -
- B.________,
- Me Marie Besse, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010