Sachverhalt
de manière erronée, dès lors que, même si l’initiative de modifier les horaires du droit de visite a probablement émané du père – qui a la garde des enfants et donc une meilleure connaissance de leurs horaires –, c’est uniquement en raison des nouveaux horaires de travail de F.________ que cette modification a dû intervenir. Si cette modification n’avait pas été demandée – proposée, ou même imposée – par le père, le droit de visite de la recourante sur sa fille aurait purement et simplement été vidé de sa 15J001
- 16 - substance, l’adolescence n’étant pas disponible aux horaires prévus par la convention. On ne saurait donc reprocher au père d’avoir entrepris des démarches pour modifier les horaires du droit de visite, respectivement à la justice de paix d’avoir pris acte de cette modification. En ce qui concerne la durée du droit de visite, il y a lieu de relever que F.________ n’était plus disponible avant 17h45 et que, s’agissant d’adolescents, leur temps de sommeil demeure une priorité. Dans ce contexte, il n’est pas inadmissible que la durée ait été réduite de 30 minutes
– même si ce n’est pas idéal – par rapport à ce que prévoyait la convention, pour tenir compte de l’intérêt des enfants. On ne saurait en effet exiger des adolescents qu’ils restent chez leur mère jusqu’à 22h30 dans le seul but de maintenir la durée initialement prévue, au déterminent de leur sommeil, étant encore une fois rappelé que le droit de visite ne pouvait pas commencer plus tôt pour des raisons liées aux obligations professionnelles de F.________. A cela s’ajoute que le père a indiqué qu’à compter du début du mois d’août 2026, F.________ changerait de département dans le cadre de son apprentissage, ce qui devrait permettre d’élargir les horaires du droit de visite d’une heure, pour un total supérieur à la durée prévue conventionnellement. A cet égard, la recourante reproche à la juge de paix de ne pas avoir pris en compte, dans son dispositif, le changement d’horaires prévu. A ce stade, il convient de rappeler que l’horaire (18h00 à 22h00) a été fixé « à défaut d’accord contraire ». Or, force est de constater que le père a spontanément parlé de ce changement d’horaire à intervenir et qu’il a lui-même proposé l’élargissement du droit de visite d’une heure en conséquence. On peut donc légitimement penser qu’il ne s’opposera pas à cet élargissement qu’il a lui-même proposé. Dès lors que l’ordonnance litigeuse est intervenue avant le changement effectif (intervenu en août 2026), il n’y avait pas lieu pour la juge de paix, au stade des mesures provisionnelles, de statuer par avance sur un problème qui ne semblait pas en être un. Si le problème devait effectivement se poser et que la décision au fond ne pouvait intervenir rapidement, il appartiendrait à la juge de paix 15J001
- 17 - de se déterminer sur une éventuelle extension de l’horaire en fonction des nouveaux horaires de F.________. Enfin, la question liée au déplacement du jour sur lequel pourrait
– ou non – être exercé le droit de visite doit être examinée au regard de la compatibilité d’un tel déplacement avec les activités extrascolaires des enfants. Ce point sera examiné ci-dessous. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.6. Dans un second moyen, la recourante soutient que les arguments liés aux activités extrascolaires des enfants, notamment le week-end, n'empêcheraient pas l’exercice des relations personnelles avec la mère sur le week-end. Elle fait valoir que le droit de visite est compatible avec la poursuite des activités des enfants, ce d’autant que compte tenu de l’âge des enfants, ils bénéficient d’une certaine autonomie dans leurs déplacements. Elle ajoute que ce serait d’autant plus vrai s’agissant des vacances scolaires, périodes durant lesquelles les activités n’ont pas lieu. En réalité, la recourante oublie qu'elle n'est pas fiable et qu'elle a montré dans le passé de sérieuses difficultés à être ponctuelle, pour ne pas dire présente. A ce stade, on ignore quelle est sa situation actuelle sous l'angle de sa consommation de substances et de sa capacité à être présente à une heure donnée à un endroit précis. Preuve en est que le passage du mercredi doit toujours se faire devant le poste de police de B*** et que c'est le père qui doit aller chercher les enfants. Ceux-ci, malgré leur âge et l’autonomie que leur prête la recourante, ont d’ailleurs verbalisé leur souhait que leur père continue à les accompagner dans les moments de transition. A ce stade de la procédure, on ne saurait faire supporter aux enfants le risque qu'ils ne puissent pas bénéficier de leurs activités extra- scolaires, d'autant plus qu'ils en sont contents. S’agissant des vacances scolaires, même à estimer qu’il y ait lieu d’élargir le droit de visite, il n’est à l’heure actuelle et au stade des mesures provisionnelles, pas question de passer de quelques heures le mercredi, à des journées entières pendant les 15J001
- 18 - vacances scolaires, ce d’autant que, comme on le verra encore ci-dessous, cela ne répond ni au souhait, ni à l’intérêt supérieur des enfants. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. 3.7. La recourante soutient que l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de B*** du 30 septembre 2023 devrait être respecté; elle rappelle que les motifs de cette décision retenaient clairement que l’élargissement de son droit de visite devait demeurer un objectif, à mettre en place progressivement (p. 19). Or, elle relève que depuis deux ans, le droit de visite n'a pas progressé, en raison, selon la recourante, des refus répétés de D.________. Elle estime que le constat selon lequel les parents n'arriveraient pas à s'entendre ne représenterait pas un motif permettant de justifier cette absence d’évolution et le maintien indéfini d’un droit de visite qu’elle qualifie de ténu. Elle rappelle qu’elle a maintes fois sollicité un élargissement et qu’aucun examen concret d’une progression du droit de visite n’a été entrepris malgré l’évolution favorable de la situation. Sur ce point, on constate que c'est précisément dans ce but qu'une enquête a été initiée par la juge de paix (UEMS), à laquelle les parents ont adhéré à l’audience du 3 juin 2026. Au stade des mesures provisionnelles, la recourante n’a toutefois apporté aucun élément démontrant qu'une ouverture devrait être envisagée avant les résultats de cette enquête. On ignore tout de sa consommation actuelle d'alcool – voire de stupéfiants – ou de l’état de son appartement, dont on rappellera qu’il avait été jugé insalubre à l’époque où la garde lui a été retirée. On n’a pas davantage de renseignements au sujet de ses relations sentimentales, qui ont pourtant pu engendrer de l’anxiété chez les enfants à certaines périodes de leur vie en raison de violence notamment. Enfin, il semblerait que la mère n’a plus de suivi psychothérapeutique régulier, la recourante ayant déclaré consulter un psychologue « lorsqu’elle en a besoin », de manière aléatoire. Au vu de ces éléments, c’est donc en vain que la recourante tente de faire croire que ce serait en raison de la mésentente entre les 15J001
- 19 - parents que la situation n’évoluerait pas. C’est en effet bien plutôt en raison de l’absence d’éléments concrets permettant de se convaincre de changements réels intervenus depuis la décision de la Chambre civile de la Cour de justice de B*** que la situation n’a pour le moment pas évolué. L’enquête de l’UEMS, mise en œuvre par la justice de paix, devrait permettre d’apporter des éléments nouveaux qui pourront éventuellement permettre d’envisager les élargissements requis. Il est toutefois prématuré d’envisager les changements requis à ce stade. 3.8. La recourante fait ensuite grief à la juge de paix d’avoir accordé un poids considérable aux difficultés qu’elle a rencontrées par le passé, sans restituer correctement l’ensemble de l’histoire familiale et sans prendre en compte l’évolution intervenue depuis lors. Elle rappelle qu’elle s’est longtemps occupée seule des enfants, alors qu’ils étaient encore très petits (de 2012 à 2021), et qu’elle favorisait alors les relations avec leur père. Elle admet avoir traversé une période difficile au moment où la garde de ses enfants lui a été retirée, mais argue qu’elle a depuis lors entrepris toutes les démarches qui lui ont été demandées et que sa situation aurait connu une évolution favorable dont l’importance devrait être prise en considération. Elle se serait notamment soumise à des contrôles d’alcoolémie pendant près d’un an et demi, sans qu’aucun résultat ne mette en évidence un abus d’alcool. Elle se prévaut également d’un rapport de l’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert), qui aurait effectué un suivi et rendu un rapport très positif la concernant, confirmant la stabilité de son cadre de vie, la qualité de la relation mère-enfants et l'absence de danger. A ce stade, sans qu’on en comprenne les raisons, la recourante n’a pas produit les résultats des tests d’alcoolémie dont elle se prévaut et qui ne se trouvent pas au dossier. S’agissant du rapport de I'AEMO dont elle se prévaut, il convient de relever que la seule mention d’un tel rapport au dossier ressort du jugement de la Chambre civile de la Cour de justice de B*** du 30 septembre 2023, duquel il ressort (p. 5) que « Selon un rapport de l’AEMO du 30 avril 2020, A.________ répondait de manière adéquate aux besoins de ses enfants, pour lesquels l’intervenante n’avait aucune inquiétude. Un soutien éducatif n’était pas nécessaire de sorte qu’il pouvait 15J001
- 20 - être mis un terme à la mesure ». Il va sans dire que, considérant l’ancienneté de ce rapport et les événements postérieurs que l’on connaît, notamment les multiples interventions policières en 2021 et 2022 qui ont conduit aux retraits du droit de déterminer le lieu de résidence et de garde de la mère, cet argument est clairement abusif et s’apparente à une tentative de manipulation des faits, constituant une présentation de mauvaise foi de la situation. Pour le surplus, comme déjà dit, la recourante ne produit aucune pièce quant à sa situation personnelle durant ces dernières années (contrôles d'alcoolémie, résultats d’un éventuel suivi personnel qu'elle aurait mis en place, ou tout autre intervention des services spécialisés). Or, il lui appartenait d'apporter ces éléments, pour renverser les arguments de vraisemblance pris en compte par la juge de paix au stade des mesures provisionnelles. Le moyen est donc vain. 3.9. La recourante revient sur l'influence paternelle et le conflit de loyauté. Elle fait état d’un épisode dans le cadre duquel D.________ aurait montré à F.________ un courriel de sa mère dans lequel son prénom était mal orthographié, ajoutant que sa mère ne savait même pas comment s’écrivait son prénom. Elle se prévaut ensuite du fait que le suivi psychothérapeutique des enfants aurait été interrompu du fait du père (ensuite de son déménagement), et que celui-ci ne l’aurait pas poursuivi une fois installé dans le canton de Vaud. Elle fait valoir qu’elle aurait requis la production d’un rapport circonstancié de la part des psychologues en charge du suivi des enfants au L.________, mais que la juge de paix aurait renoncé à l’administration de cette preuve et qu’il serait particulièrement délicat de tirer des conclusions définitives quant à la dynamique relationnelle familiale sans disposer de l’éclairage des professionnels ayant effectivement suivi les enfants. L’épisode dont A.________ fait état est certes révélatrice de l'animosité qui existe entre les parents. Les déductions qu’en fait la mère 15J001
- 21 - sont toutefois largement démesurées; on ne voit en effet pas qu'on puisse déduire des propos – même moqueurs – du père liés à une faute de frappe que celui-ci serait un manipulateur. A ce stade, on rappellera que chacun des enfants a été entendu, seul, par la juge de paix et a pu exprimer librement ses envies, besoins et sentiments. Compte tenu de l’âge des enfants (14 et 16 ans), ces propos revêtent une valeur certaine. Tant F.________ qu’E.________ sont apparus matures et ont exprimé un avis tranché et fondé sur des faits. Il n’apparaît du reste pas – et la recourante ne le plaide pas – qu’ils auraient, à quelque moment que ce soit et à qui que ce soit, exprimé une autre opinion. Leur positionnement quant au maintien de la situation actuelle – soit celle qui prévaut depuis août 2025 –, sans changement ni de fréquence, ni de durée du droit de visite, apparaît donc logique et constant. Quant au suivi des enfants, il ressort là aussi des déclarations des enfants eux-mêmes qu'ils n’estiment plus en avoir besoin pour le moment. La recourante d’ailleurs a fait le même constat la concernant, puisqu’elle a elle-même interrompu son suivi et se contente aujourd’hui de rendez-vous épars, au gré des besoins, dont on ne saurait en conséquence estimer qu’il s’agit d’un suivi. Au vu de ces éléments, on ne saurait faire grief à la juge de paix d’avoir décidé d’attendre le résultat de l’enquête de l’UEMS ordonnée avant de décider de la nécessité d’interpeller le L.________ pour rendre un rapport circonstancié de la situation, celle-ci pouvant être réexaminée ultérieurement autant que de besoin. 3.10. La recourante conteste le constat de la juge de paix selon lequel l’élargissement de son droit de visite pourrait mettre ses enfants dans un environnement relationnel insécure au vu des incidents du passé et des réticences de ceux-ci. Elle fait valoir que cet « environnement relationnel insécure » appartiendrait au passé et ne reposerait sur aucun fait actuel suffisamment établi. Elle ajoute qu’il serait contradictoire de retenir, d’une part, que les horaires actuels fatigueraient les enfants et, d’autre part, de refuser toute modification au motif que la situation actuelle leur 15J001
- 22 - conviendrait. Elle revient enfin sur des solutions alternatives, en journée, les week-ends et durant les vacances scolaires. Une fois encore, la recourante, qui se réfère elle-même à des constatations largement dépassées, n’a produit aucun élément nouveau permettant de renverser ces constatations, qui sont les seuls dont on dispose dans l’attente des résultats de l’enquête diligentée. Il appartiendra précisément à l’UEMS de faire la lumière sur la situation actuelle. A défaut d’éléments nouveaux et compte tenu des éléments graves qui ont conduit au retrait du droit de garde, il y a lieu d’accorder un poids prépondérant à l'avis des enfants, qui l'emporte sur les préférences des parents, étant rappelé que F.________ et E.________ ont été on ne peut plus clairs, de sorte que leur avis doit être respecté, tout au moins tant qu'il ne pourra pas leur être fourni des garanties quant à un élargissement précisément sécure. Le moyen est rejeté. 3.11. La recourante invoque ensuite des arguments en lien avec une violation du droit. Elle cite en substance la fatigue des enfants en raison du décalage dans la soirée de l’exercice du droit de visite, le fait qu'aucune activité en journée n'est possible, que le poids donné aux déclarations des enfants est trop important, ce qui ne serait pas conforme à leur bien, qu'aucune question ouverte ne leur a été posée, que les enfants n’ont en particulier pas été confrontés aux alternatives possibles, qu'il n'est question d'aucune peur ou difficulté particulière, que la première juge a refusé à tort de demander un rapport aux professionnels ayant assuré le suivi des enfants, que le maintien du droit de visite tel qu’il existe actuellement, sur plusieurs années, est susceptible de cristalliser la situation, qu'aucun incident n'a eu lieu pendant le droit de visite, que de multiples possibilités existent pour améliorer ce droit de visite, ce d'autant que les deux enfants sont de plus en plus autonomes. La recourante estime donc qu’il appartenait à la juge de paix de mener une instruction plus approfondie, notamment sur les alternatives possibles au droit de visite, et de ne pas accorder une importance prépondérante à l’avis des enfants, dès lors que l’influence paternelle ne pouvait être écartée à ce stade. 15J001
- 23 - Encore une fois, c’est précisément dans le but d’amener un éclairage actuel sur la situation des enfants, celle de la mère et des relations entre les différents membres de la famille que la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une enquête par l’UEMS. A ce stade, et dans l’attente des réponses à ces questions, c’est dans le respect des dispositions légales et conventionnelles – qui imposent une prise en compte de l'avis des enfants
– que la juge de paix a accordé une importance particulière aux déclarations de volonté, constantes, argumentées et logiques, des enfants. A ce stade, il convient encore de rappeler que F.________ est âgée et 16 ans, ce qui signifie que, dans deux ans seulement, elle sera libre de voir sa mère comme elle l’entend. 3.12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est bien fondée et qu'elle doit être confirmée.
4. Enfin, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par D.________ le 28 août 2026 ayant été rejetée, il appartiendra à la justice de paix de reprendre l’instruction des mesures provisionnelles. 5. 5.1. En définitive, le recours d’A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise intégralement confirmée. 5.2. La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). 15J001
- 24 - L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). 5.2.2. Au vu du sort de la cause, le recours était dénué de chance de succès. La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit par conséquent être rejetée s’agissant de son recours (art. 117 let. b CPC). Elle peut toutefois lui être accordée en relation avec les déterminations qui lui ont été demandées dans le cadre de la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 août 2026 par D.________. En conséquence, Me Anna Bouquet doit être désignée en qualité de défenseur d’office dans ce cadre. A ce titre, elle a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours, limitée à la rédaction et au dépôt des déterminations du 3 septembre 2026 sur la requête de mesures superprovisionnelles (art. 122 al. 1 let. a CPC). Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Bouquet doivent être arrêtés à 360 fr. (2 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), par 29 fr. 20, soit une indemnité totale en chiffres arrondis de 390 fr, TVA comprise. 5.2.3. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. 5.3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif rendue le 18 août 2026 (art. 60 al. 1 15J001
- 25 - TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), et 200 fr. pour l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2026 (ibidem), sont mis par 800 fr. à la charge de la recourante, qui succombe sur la question principale de son recours et sur sa requête d’effet suspensif, et par 200 fr. à la charge de D.________, qui succombe sur sa requête de mesures superprovisionnelles (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC). 5.4. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure en tant qu’elle concerne le recours, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. Il peut toutefois être accordé des dépens à la recourante s’agissant de la procédure de mesures superprovisionnelles engagée par D.________. En effet, A.________, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 500 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) : ces dépens doivent être mis à la charge de D.________. Ce dernier versera ainsi la somme de 500 fr. à A.________ à titre de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Le dossier de la cause est transmis à la Justice de paix du district de Nyon pour instruction de la nouvelle requête de mesures provisionnelles. 15J001
- 26 - IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle concerne la procédure de recours, sous réserve du chiffre V ci- dessous. V. La requête d’assistance judiciaire est admise en tant qu’elle concerne la procédure de mesures superprovisionnelles engagée par requête de D.________ du 28 août 2026, Me Anna Bouquet étant désignée conseil d’office d’A.________ pour cette partie de la procédure. VI. L’indemnité d’office allouée à Me Anna Bouquet, conseil de la recourante A.________, est arrêtée à 390 fr. (trois cent nonante francs), TVA comprise, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis par 800 fr. à la charge de la recourante, A.________, et par 200 fr. à la charge de l’intimé D.________. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IX. D.________ versera à A.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens dans le cadre de la procédure ouverte ensuite de sa requête de mesures superprovisionnelles. X. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001
- 27 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Anna Bouquet, avocate (pour A.________),
- Me Marine Panariello-Valticos, avocate (pour D.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, UEMS et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, unité d’appui juridique, sous forme d’extrait par courrier A+ (art. 301 let. b CPC) à :
- F.________,
- E.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
Erwägungen (15 Absätze)
E. 3.6 Dans un second moyen, la recourante soutient que les arguments liés aux activités extrascolaires des enfants, notamment le week-end, n'empêcheraient pas l’exercice des relations personnelles avec la mère sur le week-end. Elle fait valoir que le droit de visite est compatible avec la poursuite des activités des enfants, ce d’autant que compte tenu de l’âge des enfants, ils bénéficient d’une certaine autonomie dans leurs déplacements. Elle ajoute que ce serait d’autant plus vrai s’agissant des vacances scolaires, périodes durant lesquelles les activités n’ont pas lieu. En réalité, la recourante oublie qu'elle n'est pas fiable et qu'elle a montré dans le passé de sérieuses difficultés à être ponctuelle, pour ne pas dire présente. A ce stade, on ignore quelle est sa situation actuelle sous l'angle de sa consommation de substances et de sa capacité à être présente à une heure donnée à un endroit précis. Preuve en est que le passage du mercredi doit toujours se faire devant le poste de police de B*** et que c'est le père qui doit aller chercher les enfants. Ceux-ci, malgré leur âge et l’autonomie que leur prête la recourante, ont d’ailleurs verbalisé leur souhait que leur père continue à les accompagner dans les moments de transition. A ce stade de la procédure, on ne saurait faire supporter aux enfants le risque qu'ils ne puissent pas bénéficier de leurs activités extra- scolaires, d'autant plus qu'ils en sont contents. S’agissant des vacances scolaires, même à estimer qu’il y ait lieu d’élargir le droit de visite, il n’est à l’heure actuelle et au stade des mesures provisionnelles, pas question de passer de quelques heures le mercredi, à des journées entières pendant les 15J001
- 18 - vacances scolaires, ce d’autant que, comme on le verra encore ci-dessous, cela ne répond ni au souhait, ni à l’intérêt supérieur des enfants. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
E. 3.7 La recourante soutient que l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de B*** du 30 septembre 2023 devrait être respecté; elle rappelle que les motifs de cette décision retenaient clairement que l’élargissement de son droit de visite devait demeurer un objectif, à mettre en place progressivement (p. 19). Or, elle relève que depuis deux ans, le droit de visite n'a pas progressé, en raison, selon la recourante, des refus répétés de D.________. Elle estime que le constat selon lequel les parents n'arriveraient pas à s'entendre ne représenterait pas un motif permettant de justifier cette absence d’évolution et le maintien indéfini d’un droit de visite qu’elle qualifie de ténu. Elle rappelle qu’elle a maintes fois sollicité un élargissement et qu’aucun examen concret d’une progression du droit de visite n’a été entrepris malgré l’évolution favorable de la situation. Sur ce point, on constate que c'est précisément dans ce but qu'une enquête a été initiée par la juge de paix (UEMS), à laquelle les parents ont adhéré à l’audience du 3 juin 2026. Au stade des mesures provisionnelles, la recourante n’a toutefois apporté aucun élément démontrant qu'une ouverture devrait être envisagée avant les résultats de cette enquête. On ignore tout de sa consommation actuelle d'alcool – voire de stupéfiants – ou de l’état de son appartement, dont on rappellera qu’il avait été jugé insalubre à l’époque où la garde lui a été retirée. On n’a pas davantage de renseignements au sujet de ses relations sentimentales, qui ont pourtant pu engendrer de l’anxiété chez les enfants à certaines périodes de leur vie en raison de violence notamment. Enfin, il semblerait que la mère n’a plus de suivi psychothérapeutique régulier, la recourante ayant déclaré consulter un psychologue « lorsqu’elle en a besoin », de manière aléatoire. Au vu de ces éléments, c’est donc en vain que la recourante tente de faire croire que ce serait en raison de la mésentente entre les 15J001
- 19 - parents que la situation n’évoluerait pas. C’est en effet bien plutôt en raison de l’absence d’éléments concrets permettant de se convaincre de changements réels intervenus depuis la décision de la Chambre civile de la Cour de justice de B*** que la situation n’a pour le moment pas évolué. L’enquête de l’UEMS, mise en œuvre par la justice de paix, devrait permettre d’apporter des éléments nouveaux qui pourront éventuellement permettre d’envisager les élargissements requis. Il est toutefois prématuré d’envisager les changements requis à ce stade.
E. 3.8 La recourante fait ensuite grief à la juge de paix d’avoir accordé un poids considérable aux difficultés qu’elle a rencontrées par le passé, sans restituer correctement l’ensemble de l’histoire familiale et sans prendre en compte l’évolution intervenue depuis lors. Elle rappelle qu’elle s’est longtemps occupée seule des enfants, alors qu’ils étaient encore très petits (de 2012 à 2021), et qu’elle favorisait alors les relations avec leur père. Elle admet avoir traversé une période difficile au moment où la garde de ses enfants lui a été retirée, mais argue qu’elle a depuis lors entrepris toutes les démarches qui lui ont été demandées et que sa situation aurait connu une évolution favorable dont l’importance devrait être prise en considération. Elle se serait notamment soumise à des contrôles d’alcoolémie pendant près d’un an et demi, sans qu’aucun résultat ne mette en évidence un abus d’alcool. Elle se prévaut également d’un rapport de l’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert), qui aurait effectué un suivi et rendu un rapport très positif la concernant, confirmant la stabilité de son cadre de vie, la qualité de la relation mère-enfants et l'absence de danger. A ce stade, sans qu’on en comprenne les raisons, la recourante n’a pas produit les résultats des tests d’alcoolémie dont elle se prévaut et qui ne se trouvent pas au dossier. S’agissant du rapport de I'AEMO dont elle se prévaut, il convient de relever que la seule mention d’un tel rapport au dossier ressort du jugement de la Chambre civile de la Cour de justice de B*** du 30 septembre 2023, duquel il ressort (p. 5) que « Selon un rapport de l’AEMO du 30 avril 2020, A.________ répondait de manière adéquate aux besoins de ses enfants, pour lesquels l’intervenante n’avait aucune inquiétude. Un soutien éducatif n’était pas nécessaire de sorte qu’il pouvait 15J001
- 20 - être mis un terme à la mesure ». Il va sans dire que, considérant l’ancienneté de ce rapport et les événements postérieurs que l’on connaît, notamment les multiples interventions policières en 2021 et 2022 qui ont conduit aux retraits du droit de déterminer le lieu de résidence et de garde de la mère, cet argument est clairement abusif et s’apparente à une tentative de manipulation des faits, constituant une présentation de mauvaise foi de la situation. Pour le surplus, comme déjà dit, la recourante ne produit aucune pièce quant à sa situation personnelle durant ces dernières années (contrôles d'alcoolémie, résultats d’un éventuel suivi personnel qu'elle aurait mis en place, ou tout autre intervention des services spécialisés). Or, il lui appartenait d'apporter ces éléments, pour renverser les arguments de vraisemblance pris en compte par la juge de paix au stade des mesures provisionnelles. Le moyen est donc vain.
E. 3.9 La recourante revient sur l'influence paternelle et le conflit de loyauté. Elle fait état d’un épisode dans le cadre duquel D.________ aurait montré à F.________ un courriel de sa mère dans lequel son prénom était mal orthographié, ajoutant que sa mère ne savait même pas comment s’écrivait son prénom. Elle se prévaut ensuite du fait que le suivi psychothérapeutique des enfants aurait été interrompu du fait du père (ensuite de son déménagement), et que celui-ci ne l’aurait pas poursuivi une fois installé dans le canton de Vaud. Elle fait valoir qu’elle aurait requis la production d’un rapport circonstancié de la part des psychologues en charge du suivi des enfants au L.________, mais que la juge de paix aurait renoncé à l’administration de cette preuve et qu’il serait particulièrement délicat de tirer des conclusions définitives quant à la dynamique relationnelle familiale sans disposer de l’éclairage des professionnels ayant effectivement suivi les enfants. L’épisode dont A.________ fait état est certes révélatrice de l'animosité qui existe entre les parents. Les déductions qu’en fait la mère 15J001
- 21 - sont toutefois largement démesurées; on ne voit en effet pas qu'on puisse déduire des propos – même moqueurs – du père liés à une faute de frappe que celui-ci serait un manipulateur. A ce stade, on rappellera que chacun des enfants a été entendu, seul, par la juge de paix et a pu exprimer librement ses envies, besoins et sentiments. Compte tenu de l’âge des enfants (14 et 16 ans), ces propos revêtent une valeur certaine. Tant F.________ qu’E.________ sont apparus matures et ont exprimé un avis tranché et fondé sur des faits. Il n’apparaît du reste pas – et la recourante ne le plaide pas – qu’ils auraient, à quelque moment que ce soit et à qui que ce soit, exprimé une autre opinion. Leur positionnement quant au maintien de la situation actuelle – soit celle qui prévaut depuis août 2025 –, sans changement ni de fréquence, ni de durée du droit de visite, apparaît donc logique et constant. Quant au suivi des enfants, il ressort là aussi des déclarations des enfants eux-mêmes qu'ils n’estiment plus en avoir besoin pour le moment. La recourante d’ailleurs a fait le même constat la concernant, puisqu’elle a elle-même interrompu son suivi et se contente aujourd’hui de rendez-vous épars, au gré des besoins, dont on ne saurait en conséquence estimer qu’il s’agit d’un suivi. Au vu de ces éléments, on ne saurait faire grief à la juge de paix d’avoir décidé d’attendre le résultat de l’enquête de l’UEMS ordonnée avant de décider de la nécessité d’interpeller le L.________ pour rendre un rapport circonstancié de la situation, celle-ci pouvant être réexaminée ultérieurement autant que de besoin.
E. 3.10 La recourante conteste le constat de la juge de paix selon lequel l’élargissement de son droit de visite pourrait mettre ses enfants dans un environnement relationnel insécure au vu des incidents du passé et des réticences de ceux-ci. Elle fait valoir que cet « environnement relationnel insécure » appartiendrait au passé et ne reposerait sur aucun fait actuel suffisamment établi. Elle ajoute qu’il serait contradictoire de retenir, d’une part, que les horaires actuels fatigueraient les enfants et, d’autre part, de refuser toute modification au motif que la situation actuelle leur 15J001
- 22 - conviendrait. Elle revient enfin sur des solutions alternatives, en journée, les week-ends et durant les vacances scolaires. Une fois encore, la recourante, qui se réfère elle-même à des constatations largement dépassées, n’a produit aucun élément nouveau permettant de renverser ces constatations, qui sont les seuls dont on dispose dans l’attente des résultats de l’enquête diligentée. Il appartiendra précisément à l’UEMS de faire la lumière sur la situation actuelle. A défaut d’éléments nouveaux et compte tenu des éléments graves qui ont conduit au retrait du droit de garde, il y a lieu d’accorder un poids prépondérant à l'avis des enfants, qui l'emporte sur les préférences des parents, étant rappelé que F.________ et E.________ ont été on ne peut plus clairs, de sorte que leur avis doit être respecté, tout au moins tant qu'il ne pourra pas leur être fourni des garanties quant à un élargissement précisément sécure. Le moyen est rejeté.
E. 3.11 La recourante invoque ensuite des arguments en lien avec une violation du droit. Elle cite en substance la fatigue des enfants en raison du décalage dans la soirée de l’exercice du droit de visite, le fait qu'aucune activité en journée n'est possible, que le poids donné aux déclarations des enfants est trop important, ce qui ne serait pas conforme à leur bien, qu'aucune question ouverte ne leur a été posée, que les enfants n’ont en particulier pas été confrontés aux alternatives possibles, qu'il n'est question d'aucune peur ou difficulté particulière, que la première juge a refusé à tort de demander un rapport aux professionnels ayant assuré le suivi des enfants, que le maintien du droit de visite tel qu’il existe actuellement, sur plusieurs années, est susceptible de cristalliser la situation, qu'aucun incident n'a eu lieu pendant le droit de visite, que de multiples possibilités existent pour améliorer ce droit de visite, ce d'autant que les deux enfants sont de plus en plus autonomes. La recourante estime donc qu’il appartenait à la juge de paix de mener une instruction plus approfondie, notamment sur les alternatives possibles au droit de visite, et de ne pas accorder une importance prépondérante à l’avis des enfants, dès lors que l’influence paternelle ne pouvait être écartée à ce stade. 15J001
- 23 - Encore une fois, c’est précisément dans le but d’amener un éclairage actuel sur la situation des enfants, celle de la mère et des relations entre les différents membres de la famille que la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une enquête par l’UEMS. A ce stade, et dans l’attente des réponses à ces questions, c’est dans le respect des dispositions légales et conventionnelles – qui imposent une prise en compte de l'avis des enfants
– que la juge de paix a accordé une importance particulière aux déclarations de volonté, constantes, argumentées et logiques, des enfants. A ce stade, il convient encore de rappeler que F.________ est âgée et 16 ans, ce qui signifie que, dans deux ans seulement, elle sera libre de voir sa mère comme elle l’entend.
E. 3.12 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est bien fondée et qu'elle doit être confirmée.
E. 4 Enfin, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par D.________ le 28 août 2026 ayant été rejetée, il appartiendra à la justice de paix de reprendre l’instruction des mesures provisionnelles.
E. 5.1 En définitive, le recours d’A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise intégralement confirmée.
E. 5.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. 5.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). 15J001
- 24 - L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC).
E. 5.2.2 Au vu du sort de la cause, le recours était dénué de chance de succès. La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit par conséquent être rejetée s’agissant de son recours (art. 117 let. b CPC). Elle peut toutefois lui être accordée en relation avec les déterminations qui lui ont été demandées dans le cadre de la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 août 2026 par D.________. En conséquence, Me Anna Bouquet doit être désignée en qualité de défenseur d’office dans ce cadre. A ce titre, elle a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours, limitée à la rédaction et au dépôt des déterminations du 3 septembre 2026 sur la requête de mesures superprovisionnelles (art. 122 al. 1 let. a CPC). Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Bouquet doivent être arrêtés à 360 fr. (2 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), par 29 fr. 20, soit une indemnité totale en chiffres arrondis de 390 fr, TVA comprise.
E. 5.2.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
E. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif rendue le 18 août 2026 (art. 60 al. 1 15J001
- 25 - TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), et 200 fr. pour l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2026 (ibidem), sont mis par 800 fr. à la charge de la recourante, qui succombe sur la question principale de son recours et sur sa requête d’effet suspensif, et par 200 fr. à la charge de D.________, qui succombe sur sa requête de mesures superprovisionnelles (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC).
E. 5.4 Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure en tant qu’elle concerne le recours, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. Il peut toutefois être accordé des dépens à la recourante s’agissant de la procédure de mesures superprovisionnelles engagée par D.________. En effet, A.________, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 500 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) : ces dépens doivent être mis à la charge de D.________. Ce dernier versera ainsi la somme de 500 fr. à A.________ à titre de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Le dossier de la cause est transmis à la Justice de paix du district de Nyon pour instruction de la nouvelle requête de mesures provisionnelles. 15J001
- 26 - IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle concerne la procédure de recours, sous réserve du chiffre V ci- dessous. V. La requête d’assistance judiciaire est admise en tant qu’elle concerne la procédure de mesures superprovisionnelles engagée par requête de D.________ du 28 août 2026, Me Anna Bouquet étant désignée conseil d’office d’A.________ pour cette partie de la procédure. VI. L’indemnité d’office allouée à Me Anna Bouquet, conseil de la recourante A.________, est arrêtée à 390 fr. (trois cent nonante francs), TVA comprise, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis par 800 fr. à la charge de la recourante, A.________, et par 200 fr. à la charge de l’intimé D.________. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IX. D.________ versera à A.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens dans le cadre de la procédure ouverte ensuite de sa requête de mesures superprovisionnelles. X. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001
- 27 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Anna Bouquet, avocate (pour A.________),
- Me Marine Panariello-Valticos, avocate (pour D.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, UEMS et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, unité d’appui juridique, sous forme d’extrait par courrier A+ (art. 301 let. b CPC) à :
- F.________,
- E.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LR25.***-*** 284 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 15 septembre 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 273, 274, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à B***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2026 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à D.________, à C***, et concernant les enfants E.________ et F.________, à C***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2026, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a dit qu’A.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants F.________, née le ***2009, et E.________, né le ***2012, et à défaut d'accord contraire, un mercredi sur deux de 18h00 à 22h00 avec un point de rendez-vous devant le poste de police des Charmilles à B***, à charge pour le père, D.________, de les amener à cet endroit et d'aller les rechercher chez la mère (l), a dit qu’A.________ exercerait son droit de visite le samedi suivant leur anniversaire respectif, ainsi que le samedi suivant son propre anniversaire, selon un horaire à définir d'entente ou à défaut de 11h00 à 15h00 (Il), a dit qu'une enquête était confiée à l’Unité Evaluation et Missions spécifiques (ci- après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ) (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, les frais suivant le sort de la cause et l'ordonnance étant immédiatement exécutoire (IV à VI). En substance, la juge de paix a retenu que la requête d’A.________ tendant à l’élargissement de son droit de visite à un jour par week-end ou un week-end sur deux, en sus du mercredi soir, n’était pas dans l’intérêt supérieur des enfants. En effet, aucun élément objectif au dossier ne laissait penser, au stade de la vraisemblance, que les modalités du droit de visite alors mises en place étaient préjudiciables aux intérêts et au développement des enfants F.________ et E.________ et qu’elles devraient être élargies. La juge de paix a encore ajouté que les enfants, qui avaient été entendus et dont l’opinion devait être sérieusement prise en considération compte tenu de leur âge et de leur maturité, avaient été clairs dans leur volonté de ne pas voir la situation actuelle modifiée. Ainsi, considérant qu’une modification du droit de visite était susceptible de perturber la stabilité des enfants, la juge de paix a retenu que rien ne justifiait d’élargir le droit de visite de la mère sur ceux-ci, sous la réserve, admise par le père, que la mère puisse avoir ses enfants le samedi suivant leur anniversaire respectif, ainsi que celui d’A.________, selon un horaire à 15J001
- 3 - définir avec les enfants ou, à défaut, de 11h00 à 15h00. Ces modalités resteraient valables à tout le moins jusqu’au résultat de l’enquête menée par l’UEMS. B. Par acte du 17 août 2026, A.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres l, IV et VI du dispositif, et à l'octroi d'un droit de visite sur les enfants d’un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que les enfants puissent venir seuls chez leur mère pour leur droit de visite, à ce qu’A.________ soit libre de participer aux événements sportifs, scolaires et autres des enfants, à la reprise du suivi psychologique des enfants et de la mère « dans le but de consolider leurs liens familiaux », et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, elle a conclu à un droit de visite le samedi ou le dimanche de 10 heures à 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires; plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision. La recourante a également requis l’assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif. Par courrier du 18 août 2026, le juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a dispensé la recourante d’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire. Par décision du même jour, le juge délégué a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Le 31 août 2026, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence en raison de l’effet dévolutif du recours, une requête de mesures superprovisionnelles reçue le 28 août 2026 du père des enfants, D.________, requérant la suspension du droit de visite de la mère. Il invoquait en substance que lors de l’exercice du droit de visite du 26 août 2026, alors que les enfants et leur mère étaient exceptionnellement de sortie, des créanciers de son compagnon se seraient 15J001
- 4 - rendus à l’appartement d’A.________ pour réclamer le prix de vente de stupéfiants acquis par ledit compagnon; après avoir tapé à la porte et crié bruyamment, ils auraient été mis en fuite par des voisins. Selon D.________, les enfants auraient indiqué avoir eu peur et ne plus souhaiter retourner au domicile de leur mère tant et aussi longtemps que le danger ne serait pas écarté. Par courrier du 3 septembre 2026, A.________, par son conseil, a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles de D.________, réfutant les accusations qu’elle contenait. Par écriture complémentaire du même jour, D.________, par son conseil, a maintenu sa requête. Par décision du 4 septembre 2026, le juge délégué a rejeté cette requête, au motif que les versions données tant par les parents que par le voisin divergeaient; que l’épisode du 26 août 2026 pourrait toutefois ne pas concerner A.________; que les enfants n’étaient pas présents et qu’ils n’avaient donc pas de raison d’avoir eu peur; et qu’on ne discernait donc pas en quoi les enfants auraient été en danger dans le déroulement de l’histoire. Aussi, faute de pouvoir déterminer ce qui s’était réellement passé, le juge délégué a considéré qu’il n’y avait pas de motif de suspendre le droit de visite de la mère sur ses enfants. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. F.________, née le ***2009, et E.________, né le ***2012, sont les enfants des parents A.________ et D.________. Le couple s’est séparé en 2012 et a divorcé en 2017.
2. Il ressort d’un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de B*** du 30 mars 2023 concernant les prénommés, qu’en premier lieu, après 15J001
- 5 - la séparation du couple, la garde de leurs enfants avait été attribuée à leur mère. A cette époque, celle-ci abusait des boissons alcooliques, le père peut-être également, puisque les enfants se disaient inquiets de la consommation d’alcool de leurs deux parents. Alors qu’ils vivaient avec leur mère, soit de 2019 à 2022 en particulier, les enfants avaient été retrouvés plusieurs fois seuls au domicile insalubre de la mère, des bouteilles d'alcool ouvertes jonchant le sol, A.________ s'absentant de son domicile en laissant les enfants seuls et sans être joignable. Elle disait ne pas voir où était le problème, ne comprenant pas que sa manière d’agir puisse mettre les enfants en danger. Elle avait par ailleurs refusé d'entreprendre tout suivi addictologique; lorsqu'elle n'avait plus eu le choix, son suivi avait été inconstant, la police continuant à devoir régulièrement intervenir à son domicile. La sécurité des enfants avait ainsi conduit à un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de garde des deux parents. La garde avait ensuite été confiée au père. Dès novembre 2022, la mère a pu bénéficier d’un droit de visite médiatisé, le mercredi après-midi à quinzaine au Point Rencontre; elle manquait néanmoins certains rendez-vous. Dans son jugement, la Chambre civile de la Cour de justice de B*** avait donc décidé de maintenir le droit de visite médiatisé prévu les mercredis à quinzaine, tout en précisant que l’élargissement de ce droit de visite devait demeurer un objectif, qui pourrait se faire de manière progressive (p. 19). Enfin, par ce même jugement, les parents avaient été enjoints à un suivi psychothérapeutique des enfants, mais aussi individuellement.
3. D.________ et les enfants ont emménagé à C*** en octobre 2022.
4. Par décision du 30 mars 2023, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a institué des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur des enfants F.________ et E.________.
5. Par décision du 18 mars 2024, rectifiée le 5 juin 2024, la justice de paix a ratifié pour valoir décision exécutoire la convention signée par D.________ et A.________ lors de l’audience de la juge de paix du 25 janvier 2024, prévoyant notamment un droit de visite de la mère sur ses 15J001
- 6 - enfants un mercredi sur deux de 13h30 à 18h00, avec un point de rendez- vous devant le poste de police des […] à B***, à charge pour D.________ d’amener les enfants à cet endroit et de les y récupérer.
6. Par décision du 11 novembre 2024, la justice de paix a pris acte de ce que la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur des enfants F.________ et E.________ n’avait pas été renouvelée et que celle-ci était devenue caduque le 17 juillet 2024, a levé la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur des enfants et a institué une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur des enfants, nommant la DGEJ en qualité de surveillant judiciaire. La justice de paix avait alors constaté la bonne évolution globale de la situation, tout en relevant que la communication entre les parents demeurait difficile. Sur proposition de la DGEJ, cette mesure a été levée par décision de la justice de paix du 1er décembre 2025.
7. En raison de l’inscription, dès le 12 août 2025, de F.________ à l’Ecole O.________ à C***, incluant un apprentissage chez J.________ à K***, et de ses horaires de travail, qui ne lui permettaient plus de se trouver au lieu d’échange usuel le mercredi avant 17h45, les modalités prévues par la convention conclue entre les parents lors de l’audience de la juge de paix du 25 janvier 2024 ont été modifiées. Ainsi, depuis la fin du mois d’août 2025, A.________ exerçait son droit de visite sur ses enfants un mercredi sur deux de 18h00 à 22h00 environ à son domicile, à B***.
8. Par requête de mesures provisionnelles du 27 mars 2026, A.________, sous la plume de son conseil, a requis l’élargissement de son doit de visite à un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a également demandé que ses enfants puissent venir seuls pour le droit de visite et qu’elle puisse passer la journée d’anniversaire des enfants avec eux une année sur deux. Enfin, elle a requis la reprise des 15J001
- 7 - suivis psychologiques des enfants et le sien, dans le but de consolider les liens familiaux. La justice de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite en faveur des enfants E.________ et F.________.
9. La juge de paix a entendu E.________ et F.________, séparément, le 13 mai 2026. Il ressortait de leur audition respective que les enfants étaient satisfaits de la situation actuelle, qu’ils avaient de multiples activités (tennis, tir à la carabine, échecs et basketball pour E.________; tennis et patinage artistique pour F.________) et ne souhaitent modifier ni la durée, ni la fréquence du droit de visite chez leur mère, la situation étant désormais stable et leur convenant bien, même si les horaires du droit de visite n’étaient pas forcément idéaux en raison d’une certaine fatigue. Ni l’un, ni l’autre ne souhaitait reprendre un suivi thérapeutique, estimant avoir utilisé toutes les possibilités offertes par la psychothérapie et ne voyant pas l’utilité de la poursuivre.
10. A l’audience du 3 juin 2026, la juge de paix a entendu les parents, chacun assisté de leur conseil respectif. Me Anna Bouquet, conseil d’A.________, a indiqué que D.________ avait modifié les horaires du droit de visite de manière unilatérale. A.________, qui ne voyait désormais plus ses enfants le mercredi après-midi, mais seulement de 18h00 à 22h00, souhaitait les voir davantage. L’avocate faisait valoir que le droit de visite de sa mandante avait été restreint, alors même que la situation avait évolué favorablement depuis 2023. Selon Me Bouquet, cette situation n’était pas conforme à l’intérêt des enfants et ne permettait aucune évolution du lien avec leur mère, dès lors que la confiance ne pouvait se reconstruire avec un tel droit de visite, ce d’autant moins que les enfants étaient fatigués le mercredi soir et que F.________ passait du temps à faire ses devoirs. A.________ a ajouté que le droit de visite sur ses enfants se passait toujours très bien, qu’elle restait souvent avec E.________ alors que 15J001
- 8 - F.________ discutait avec sa grand-mère ou se rendait dans sa chambre, avec son téléphone – parce qu’elle ne pouvait pas le faire chez son père – et que les enfants avaient davantage de facilité à se confier à elle lorsqu’ils étaient en tête à tête. Elle estimait qu’elle pourrait entretenir une meilleure relation et passer du temps de qualité avec ses enfants si elle pouvait les voir davantage, en particulier durant la journée. Elle regrettait de ne pas avoir le droit d’assister aux activités de ses enfants. D.________ a indiqué qu’à compter du début du mois d’août 2026, F.________ changerait de département dans le cadre de son apprentissage, ce qui devrait permettre d’élargir les horaires du droit de visite d’une heure. Il a ajouté que les enfants étaient d’accord de passer le samedi suivant leur anniversaire ainsi que celui de leur mère avec celle-ci, de 11h00 à 15h00. Ils souhaitaient que leur père continue à les accompagner lors de la transition pour le droit de visite. A.________ s’est déclarée favorable à la modalité relative aux anniversaires, tout en précisant qu’elle souhaitait avoir ses enfants auprès d’elle plus longtemps – et pas seulement de 11h00 à 15h00 – et que cela soit prévu d’entente avec eux. S’agissant du suivi thérapeutique, elle a expliqué en avoir bénéficié par le passé, mais ne plus en avoir de régulier à ce jour, voyant un psychologue lorsqu’elle en avait besoin, de manière aléatoire. Me Marine Panariello-Valticos, conseil de D.________, a indiqué que, contrairement aux allégations d’A.________, son mandant ne retenait pas les enfants, mais qu’il souhaitait simplement leur bonheur et qu’ils auraient la possibilité de passer davantage de temps avec leur mère s’ils en exprimaient l’envie. Elle a toutefois rappelé qu’E.________ et F.________ avaient par le passé été confrontés à des situations très difficiles, en lien avec l’état de santé de leur mère, et que cela les avait beaucoup atteints, de sorte qu’il était inopportun de prévoir qu’ils puissent passer une journée et une nuit auprès de celle-ci en l’état. Enfin, elle a indiqué qu’il existait une certaine opacité s’agissant du lieu de vie d’A.________, les enfants ayant 15J001
- 9 - parlé de consommation de drogue et de violence de la part du compagnon de celle-ci à son égard, ce que la prénommée a contesté. Au terme de cette audience, la juge de paix a informé les parties qu’elle chargerait l’UEMS de la DGEJ d’une évaluation de la situation. Les parties ne se sont pas opposés à la mise en œuvre de cette évaluation. En dro it : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rejetant un élargissement du droit de visite de la mère sur ses enfants. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 445 al. 3 CC est ouvert à la Chambre des curatelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est 15J001
- 10 - applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121). 1.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.4. En l’espèce, motivé et déposé en temps utile par la mère des enfants, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas 15J001
- 11 - affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 275 al. 1 CC, l'autorité de protection du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 1 251 consid. 3.7 et 3.8) – qui impose que les décisions, à l'exception des mesures superprovisionnelles, ordonnant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci soient prises par l'autorité de protection réunie en collège – ne traite pas des relations personnelles, on peut admettre que la compétence du juge de paix seul est en l'occurrence donnée. 15J001
- 12 - 2.2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. 2.3. En l'occurrence, les parties ont été entendues, assistées de leur conseil respectif, à l'audience du 3 juin 2026. Les enfants ont également été entendus, le 13 mai 2026, par la juge de paix qui a transmis une copie des procès-verbaux aux parties. Le droit d’être entendu des parties a donc été respecté. La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1. La recourante invoque plusieurs griefs à l’encontre de la décision litigieuse, en particulier une constatation incomplète et inexactes des faits sur plusieurs points, et une violation des art. 273 et 274 CC. 3.2. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 15J001
- 13 - 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a); il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.3. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles 15J001
- 14 - nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA 2017,
n. 5.20, p. 164; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 3.4. Comme l'a rappelé à juste titre la première juge, c'est intérêt de l'enfant qui doit primer et non celui des parents. Le fait que chaque parent invoque son propre intérêt, qui devrait l'emporter sur celui de l'autre parent n'a aucune pertinence dans l'appréciation à laquelle le juge doit procéder. Dans l'ordonnance contestée, la juge de paix a constaté que la curatelle d'assistance éducative, puis la mesure de surveillance judiciaire, avaient pu être levées en raison de l'évolution globalement positive de la situation, notamment l'accueil des enfants chez le père, chez qui cela se passait bien, mais que la communication entre les parents demeurait difficile. La juge de paix constatait ensuite que les modalités du droit de visite prévues par la convention avaient dû être modifiées en raison de l'inscription de F.________ à l'Ecole O.________ dès le 12 août 2025, qui impliquait des horaires de travail plus longs, l’enfant travaillant désormais le mercredi après-midi. A cela s’ajoutait que les enfants ne souhaitaient pas de modification, ni de la durée, ni de la fréquence du droit de visite. La juge de paix constatait en conséquence que, quand bien même A.________ considérait que le père des enfants avait pris des décisions unilatérales concernant la modification de ces horaires, les enfants avaient confirmé qu'ils ne souhaitaient aucun changement, se souvenant des situations très difficiles auxquelles ils avaient été confrontés. Enfin, il existait une certaine opacité quant au lieu de vie de la requérante, les enfants ayant rapporté des consommations de 15J001
- 15 - stupéfiants et une violence de la part du compagnon de la mère, ce que celle-ci a nié. En définitive, la juge de paix a retenu qu'aucun élément objectif ne justifiait une modification des modalités, que les enfants, matures (14 et 16 ans), avaient été clairs, avec un avis même tranché, et que leurs emplois du temps, tout comme les événements passés, ne justifiaient pas une modification au stade des mesures provisionnelles, étant précisé que l'enquête à intervenir, confiée à l’UEMS, amènerait des éléments plus circonstanciés. 3.5. Dans un premier moyen, la recourante soutient que la convention à laquelle elle avait donné son accord le 18 mars 2024 n’impliquait pas qu'elle avait renoncé à un élargissement de son droit de visite. Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais consenti à ce que la modification de l’horaire du droit de visite – dont elle indique qu’elle aurait été unilatéralement imposée par le père – devienne la nouvelle réglementation durable des relations personnelles. Elle estime que ce serait à tort que la juge de paix aurait retenu que les modalités « ont été modifiées » sans constater le caractère unilatéral de cette modification et l’opposition répétée de la recourante. Elle ajoute que cette omission aurait d’autant plus d’importance que l’ordonnance querellée retiendrait désormais un droit de visite de quatre heures seulement, contre les quatre heures et demie prévues dans la convention. A cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que la juge de paix dispose d'un pouvoir d'instruction d'office, selon la maxime inquisitoire illimitée. Or, on ne voit pas en quoi la juge de paix aurait constaté les faits de manière erronée, dès lors que, même si l’initiative de modifier les horaires du droit de visite a probablement émané du père – qui a la garde des enfants et donc une meilleure connaissance de leurs horaires –, c’est uniquement en raison des nouveaux horaires de travail de F.________ que cette modification a dû intervenir. Si cette modification n’avait pas été demandée – proposée, ou même imposée – par le père, le droit de visite de la recourante sur sa fille aurait purement et simplement été vidé de sa 15J001
- 16 - substance, l’adolescence n’étant pas disponible aux horaires prévus par la convention. On ne saurait donc reprocher au père d’avoir entrepris des démarches pour modifier les horaires du droit de visite, respectivement à la justice de paix d’avoir pris acte de cette modification. En ce qui concerne la durée du droit de visite, il y a lieu de relever que F.________ n’était plus disponible avant 17h45 et que, s’agissant d’adolescents, leur temps de sommeil demeure une priorité. Dans ce contexte, il n’est pas inadmissible que la durée ait été réduite de 30 minutes
– même si ce n’est pas idéal – par rapport à ce que prévoyait la convention, pour tenir compte de l’intérêt des enfants. On ne saurait en effet exiger des adolescents qu’ils restent chez leur mère jusqu’à 22h30 dans le seul but de maintenir la durée initialement prévue, au déterminent de leur sommeil, étant encore une fois rappelé que le droit de visite ne pouvait pas commencer plus tôt pour des raisons liées aux obligations professionnelles de F.________. A cela s’ajoute que le père a indiqué qu’à compter du début du mois d’août 2026, F.________ changerait de département dans le cadre de son apprentissage, ce qui devrait permettre d’élargir les horaires du droit de visite d’une heure, pour un total supérieur à la durée prévue conventionnellement. A cet égard, la recourante reproche à la juge de paix de ne pas avoir pris en compte, dans son dispositif, le changement d’horaires prévu. A ce stade, il convient de rappeler que l’horaire (18h00 à 22h00) a été fixé « à défaut d’accord contraire ». Or, force est de constater que le père a spontanément parlé de ce changement d’horaire à intervenir et qu’il a lui-même proposé l’élargissement du droit de visite d’une heure en conséquence. On peut donc légitimement penser qu’il ne s’opposera pas à cet élargissement qu’il a lui-même proposé. Dès lors que l’ordonnance litigeuse est intervenue avant le changement effectif (intervenu en août 2026), il n’y avait pas lieu pour la juge de paix, au stade des mesures provisionnelles, de statuer par avance sur un problème qui ne semblait pas en être un. Si le problème devait effectivement se poser et que la décision au fond ne pouvait intervenir rapidement, il appartiendrait à la juge de paix 15J001
- 17 - de se déterminer sur une éventuelle extension de l’horaire en fonction des nouveaux horaires de F.________. Enfin, la question liée au déplacement du jour sur lequel pourrait
– ou non – être exercé le droit de visite doit être examinée au regard de la compatibilité d’un tel déplacement avec les activités extrascolaires des enfants. Ce point sera examiné ci-dessous. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.6. Dans un second moyen, la recourante soutient que les arguments liés aux activités extrascolaires des enfants, notamment le week-end, n'empêcheraient pas l’exercice des relations personnelles avec la mère sur le week-end. Elle fait valoir que le droit de visite est compatible avec la poursuite des activités des enfants, ce d’autant que compte tenu de l’âge des enfants, ils bénéficient d’une certaine autonomie dans leurs déplacements. Elle ajoute que ce serait d’autant plus vrai s’agissant des vacances scolaires, périodes durant lesquelles les activités n’ont pas lieu. En réalité, la recourante oublie qu'elle n'est pas fiable et qu'elle a montré dans le passé de sérieuses difficultés à être ponctuelle, pour ne pas dire présente. A ce stade, on ignore quelle est sa situation actuelle sous l'angle de sa consommation de substances et de sa capacité à être présente à une heure donnée à un endroit précis. Preuve en est que le passage du mercredi doit toujours se faire devant le poste de police de B*** et que c'est le père qui doit aller chercher les enfants. Ceux-ci, malgré leur âge et l’autonomie que leur prête la recourante, ont d’ailleurs verbalisé leur souhait que leur père continue à les accompagner dans les moments de transition. A ce stade de la procédure, on ne saurait faire supporter aux enfants le risque qu'ils ne puissent pas bénéficier de leurs activités extra- scolaires, d'autant plus qu'ils en sont contents. S’agissant des vacances scolaires, même à estimer qu’il y ait lieu d’élargir le droit de visite, il n’est à l’heure actuelle et au stade des mesures provisionnelles, pas question de passer de quelques heures le mercredi, à des journées entières pendant les 15J001
- 18 - vacances scolaires, ce d’autant que, comme on le verra encore ci-dessous, cela ne répond ni au souhait, ni à l’intérêt supérieur des enfants. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. 3.7. La recourante soutient que l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de B*** du 30 septembre 2023 devrait être respecté; elle rappelle que les motifs de cette décision retenaient clairement que l’élargissement de son droit de visite devait demeurer un objectif, à mettre en place progressivement (p. 19). Or, elle relève que depuis deux ans, le droit de visite n'a pas progressé, en raison, selon la recourante, des refus répétés de D.________. Elle estime que le constat selon lequel les parents n'arriveraient pas à s'entendre ne représenterait pas un motif permettant de justifier cette absence d’évolution et le maintien indéfini d’un droit de visite qu’elle qualifie de ténu. Elle rappelle qu’elle a maintes fois sollicité un élargissement et qu’aucun examen concret d’une progression du droit de visite n’a été entrepris malgré l’évolution favorable de la situation. Sur ce point, on constate que c'est précisément dans ce but qu'une enquête a été initiée par la juge de paix (UEMS), à laquelle les parents ont adhéré à l’audience du 3 juin 2026. Au stade des mesures provisionnelles, la recourante n’a toutefois apporté aucun élément démontrant qu'une ouverture devrait être envisagée avant les résultats de cette enquête. On ignore tout de sa consommation actuelle d'alcool – voire de stupéfiants – ou de l’état de son appartement, dont on rappellera qu’il avait été jugé insalubre à l’époque où la garde lui a été retirée. On n’a pas davantage de renseignements au sujet de ses relations sentimentales, qui ont pourtant pu engendrer de l’anxiété chez les enfants à certaines périodes de leur vie en raison de violence notamment. Enfin, il semblerait que la mère n’a plus de suivi psychothérapeutique régulier, la recourante ayant déclaré consulter un psychologue « lorsqu’elle en a besoin », de manière aléatoire. Au vu de ces éléments, c’est donc en vain que la recourante tente de faire croire que ce serait en raison de la mésentente entre les 15J001
- 19 - parents que la situation n’évoluerait pas. C’est en effet bien plutôt en raison de l’absence d’éléments concrets permettant de se convaincre de changements réels intervenus depuis la décision de la Chambre civile de la Cour de justice de B*** que la situation n’a pour le moment pas évolué. L’enquête de l’UEMS, mise en œuvre par la justice de paix, devrait permettre d’apporter des éléments nouveaux qui pourront éventuellement permettre d’envisager les élargissements requis. Il est toutefois prématuré d’envisager les changements requis à ce stade. 3.8. La recourante fait ensuite grief à la juge de paix d’avoir accordé un poids considérable aux difficultés qu’elle a rencontrées par le passé, sans restituer correctement l’ensemble de l’histoire familiale et sans prendre en compte l’évolution intervenue depuis lors. Elle rappelle qu’elle s’est longtemps occupée seule des enfants, alors qu’ils étaient encore très petits (de 2012 à 2021), et qu’elle favorisait alors les relations avec leur père. Elle admet avoir traversé une période difficile au moment où la garde de ses enfants lui a été retirée, mais argue qu’elle a depuis lors entrepris toutes les démarches qui lui ont été demandées et que sa situation aurait connu une évolution favorable dont l’importance devrait être prise en considération. Elle se serait notamment soumise à des contrôles d’alcoolémie pendant près d’un an et demi, sans qu’aucun résultat ne mette en évidence un abus d’alcool. Elle se prévaut également d’un rapport de l’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert), qui aurait effectué un suivi et rendu un rapport très positif la concernant, confirmant la stabilité de son cadre de vie, la qualité de la relation mère-enfants et l'absence de danger. A ce stade, sans qu’on en comprenne les raisons, la recourante n’a pas produit les résultats des tests d’alcoolémie dont elle se prévaut et qui ne se trouvent pas au dossier. S’agissant du rapport de I'AEMO dont elle se prévaut, il convient de relever que la seule mention d’un tel rapport au dossier ressort du jugement de la Chambre civile de la Cour de justice de B*** du 30 septembre 2023, duquel il ressort (p. 5) que « Selon un rapport de l’AEMO du 30 avril 2020, A.________ répondait de manière adéquate aux besoins de ses enfants, pour lesquels l’intervenante n’avait aucune inquiétude. Un soutien éducatif n’était pas nécessaire de sorte qu’il pouvait 15J001
- 20 - être mis un terme à la mesure ». Il va sans dire que, considérant l’ancienneté de ce rapport et les événements postérieurs que l’on connaît, notamment les multiples interventions policières en 2021 et 2022 qui ont conduit aux retraits du droit de déterminer le lieu de résidence et de garde de la mère, cet argument est clairement abusif et s’apparente à une tentative de manipulation des faits, constituant une présentation de mauvaise foi de la situation. Pour le surplus, comme déjà dit, la recourante ne produit aucune pièce quant à sa situation personnelle durant ces dernières années (contrôles d'alcoolémie, résultats d’un éventuel suivi personnel qu'elle aurait mis en place, ou tout autre intervention des services spécialisés). Or, il lui appartenait d'apporter ces éléments, pour renverser les arguments de vraisemblance pris en compte par la juge de paix au stade des mesures provisionnelles. Le moyen est donc vain. 3.9. La recourante revient sur l'influence paternelle et le conflit de loyauté. Elle fait état d’un épisode dans le cadre duquel D.________ aurait montré à F.________ un courriel de sa mère dans lequel son prénom était mal orthographié, ajoutant que sa mère ne savait même pas comment s’écrivait son prénom. Elle se prévaut ensuite du fait que le suivi psychothérapeutique des enfants aurait été interrompu du fait du père (ensuite de son déménagement), et que celui-ci ne l’aurait pas poursuivi une fois installé dans le canton de Vaud. Elle fait valoir qu’elle aurait requis la production d’un rapport circonstancié de la part des psychologues en charge du suivi des enfants au L.________, mais que la juge de paix aurait renoncé à l’administration de cette preuve et qu’il serait particulièrement délicat de tirer des conclusions définitives quant à la dynamique relationnelle familiale sans disposer de l’éclairage des professionnels ayant effectivement suivi les enfants. L’épisode dont A.________ fait état est certes révélatrice de l'animosité qui existe entre les parents. Les déductions qu’en fait la mère 15J001
- 21 - sont toutefois largement démesurées; on ne voit en effet pas qu'on puisse déduire des propos – même moqueurs – du père liés à une faute de frappe que celui-ci serait un manipulateur. A ce stade, on rappellera que chacun des enfants a été entendu, seul, par la juge de paix et a pu exprimer librement ses envies, besoins et sentiments. Compte tenu de l’âge des enfants (14 et 16 ans), ces propos revêtent une valeur certaine. Tant F.________ qu’E.________ sont apparus matures et ont exprimé un avis tranché et fondé sur des faits. Il n’apparaît du reste pas – et la recourante ne le plaide pas – qu’ils auraient, à quelque moment que ce soit et à qui que ce soit, exprimé une autre opinion. Leur positionnement quant au maintien de la situation actuelle – soit celle qui prévaut depuis août 2025 –, sans changement ni de fréquence, ni de durée du droit de visite, apparaît donc logique et constant. Quant au suivi des enfants, il ressort là aussi des déclarations des enfants eux-mêmes qu'ils n’estiment plus en avoir besoin pour le moment. La recourante d’ailleurs a fait le même constat la concernant, puisqu’elle a elle-même interrompu son suivi et se contente aujourd’hui de rendez-vous épars, au gré des besoins, dont on ne saurait en conséquence estimer qu’il s’agit d’un suivi. Au vu de ces éléments, on ne saurait faire grief à la juge de paix d’avoir décidé d’attendre le résultat de l’enquête de l’UEMS ordonnée avant de décider de la nécessité d’interpeller le L.________ pour rendre un rapport circonstancié de la situation, celle-ci pouvant être réexaminée ultérieurement autant que de besoin. 3.10. La recourante conteste le constat de la juge de paix selon lequel l’élargissement de son droit de visite pourrait mettre ses enfants dans un environnement relationnel insécure au vu des incidents du passé et des réticences de ceux-ci. Elle fait valoir que cet « environnement relationnel insécure » appartiendrait au passé et ne reposerait sur aucun fait actuel suffisamment établi. Elle ajoute qu’il serait contradictoire de retenir, d’une part, que les horaires actuels fatigueraient les enfants et, d’autre part, de refuser toute modification au motif que la situation actuelle leur 15J001
- 22 - conviendrait. Elle revient enfin sur des solutions alternatives, en journée, les week-ends et durant les vacances scolaires. Une fois encore, la recourante, qui se réfère elle-même à des constatations largement dépassées, n’a produit aucun élément nouveau permettant de renverser ces constatations, qui sont les seuls dont on dispose dans l’attente des résultats de l’enquête diligentée. Il appartiendra précisément à l’UEMS de faire la lumière sur la situation actuelle. A défaut d’éléments nouveaux et compte tenu des éléments graves qui ont conduit au retrait du droit de garde, il y a lieu d’accorder un poids prépondérant à l'avis des enfants, qui l'emporte sur les préférences des parents, étant rappelé que F.________ et E.________ ont été on ne peut plus clairs, de sorte que leur avis doit être respecté, tout au moins tant qu'il ne pourra pas leur être fourni des garanties quant à un élargissement précisément sécure. Le moyen est rejeté. 3.11. La recourante invoque ensuite des arguments en lien avec une violation du droit. Elle cite en substance la fatigue des enfants en raison du décalage dans la soirée de l’exercice du droit de visite, le fait qu'aucune activité en journée n'est possible, que le poids donné aux déclarations des enfants est trop important, ce qui ne serait pas conforme à leur bien, qu'aucune question ouverte ne leur a été posée, que les enfants n’ont en particulier pas été confrontés aux alternatives possibles, qu'il n'est question d'aucune peur ou difficulté particulière, que la première juge a refusé à tort de demander un rapport aux professionnels ayant assuré le suivi des enfants, que le maintien du droit de visite tel qu’il existe actuellement, sur plusieurs années, est susceptible de cristalliser la situation, qu'aucun incident n'a eu lieu pendant le droit de visite, que de multiples possibilités existent pour améliorer ce droit de visite, ce d'autant que les deux enfants sont de plus en plus autonomes. La recourante estime donc qu’il appartenait à la juge de paix de mener une instruction plus approfondie, notamment sur les alternatives possibles au droit de visite, et de ne pas accorder une importance prépondérante à l’avis des enfants, dès lors que l’influence paternelle ne pouvait être écartée à ce stade. 15J001
- 23 - Encore une fois, c’est précisément dans le but d’amener un éclairage actuel sur la situation des enfants, celle de la mère et des relations entre les différents membres de la famille que la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une enquête par l’UEMS. A ce stade, et dans l’attente des réponses à ces questions, c’est dans le respect des dispositions légales et conventionnelles – qui imposent une prise en compte de l'avis des enfants
– que la juge de paix a accordé une importance particulière aux déclarations de volonté, constantes, argumentées et logiques, des enfants. A ce stade, il convient encore de rappeler que F.________ est âgée et 16 ans, ce qui signifie que, dans deux ans seulement, elle sera libre de voir sa mère comme elle l’entend. 3.12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est bien fondée et qu'elle doit être confirmée.
4. Enfin, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par D.________ le 28 août 2026 ayant été rejetée, il appartiendra à la justice de paix de reprendre l’instruction des mesures provisionnelles. 5. 5.1. En définitive, le recours d’A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise intégralement confirmée. 5.2. La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). 15J001
- 24 - L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). 5.2.2. Au vu du sort de la cause, le recours était dénué de chance de succès. La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit par conséquent être rejetée s’agissant de son recours (art. 117 let. b CPC). Elle peut toutefois lui être accordée en relation avec les déterminations qui lui ont été demandées dans le cadre de la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 août 2026 par D.________. En conséquence, Me Anna Bouquet doit être désignée en qualité de défenseur d’office dans ce cadre. A ce titre, elle a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours, limitée à la rédaction et au dépôt des déterminations du 3 septembre 2026 sur la requête de mesures superprovisionnelles (art. 122 al. 1 let. a CPC). Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Bouquet doivent être arrêtés à 360 fr. (2 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), par 29 fr. 20, soit une indemnité totale en chiffres arrondis de 390 fr, TVA comprise. 5.2.3. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. 5.3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif rendue le 18 août 2026 (art. 60 al. 1 15J001
- 25 - TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), et 200 fr. pour l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2026 (ibidem), sont mis par 800 fr. à la charge de la recourante, qui succombe sur la question principale de son recours et sur sa requête d’effet suspensif, et par 200 fr. à la charge de D.________, qui succombe sur sa requête de mesures superprovisionnelles (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC). 5.4. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure en tant qu’elle concerne le recours, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. Il peut toutefois être accordé des dépens à la recourante s’agissant de la procédure de mesures superprovisionnelles engagée par D.________. En effet, A.________, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 500 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) : ces dépens doivent être mis à la charge de D.________. Ce dernier versera ainsi la somme de 500 fr. à A.________ à titre de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Le dossier de la cause est transmis à la Justice de paix du district de Nyon pour instruction de la nouvelle requête de mesures provisionnelles. 15J001
- 26 - IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle concerne la procédure de recours, sous réserve du chiffre V ci- dessous. V. La requête d’assistance judiciaire est admise en tant qu’elle concerne la procédure de mesures superprovisionnelles engagée par requête de D.________ du 28 août 2026, Me Anna Bouquet étant désignée conseil d’office d’A.________ pour cette partie de la procédure. VI. L’indemnité d’office allouée à Me Anna Bouquet, conseil de la recourante A.________, est arrêtée à 390 fr. (trois cent nonante francs), TVA comprise, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis par 800 fr. à la charge de la recourante, A.________, et par 200 fr. à la charge de l’intimé D.________. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IX. D.________ versera à A.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens dans le cadre de la procédure ouverte ensuite de sa requête de mesures superprovisionnelles. X. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001
- 27 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Anna Bouquet, avocate (pour A.________),
- Me Marine Panariello-Valticos, avocate (pour D.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, UEMS et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, unité d’appui juridique, sous forme d’extrait par courrier A+ (art. 301 let. b CPC) à :
- F.________,
- E.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001