Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont patrimoniales que lorsque l’appel porte exclusivement sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit.; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. cit.). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 19J005
- 10 -
E. 1.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). Lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid.
E. 1.3 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr. Il est suffisamment motivé, de sorte qu’il est recevable, à l’exception de quelques griefs, qui seront examinés ci‑dessous. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable (art. 314 al. 2 CPC), tout comme les déterminations suivantes. 2. 2.1 La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants, le tribunal examinant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire; art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office; art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025, consid. 3.2.3; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.). 19J005
- 12 - 2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée comme dans la présente cause, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3. L'appelant s’en prend tout d'abord au revenu hypothétique qui lui a été imputé. 3.1 3.1.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143; ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1; TF 5A_79/2023 24 août 2023 consid. 5.1). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l’activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (ATF 147 III 308 consid.
E. 4.1.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement 19J005
- 19 - favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316).
E. 4.1.2 Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que l’impôt perçu à la source (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
E. 4.1.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
E. 4.1.4 Le fait de prendre en compte les frais professionnels hypothétiques en même temps que le revenu hypothétique correspondant est cohérent et n'est pas contestable (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2). Ainsi, lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie 19J005
- 20 - de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 29 septembre 2025/426 consid. 7.3.1.2 et les réf. cit.).
E. 4.1.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).
E. 4.1.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). 19J005
- 21 -
E. 4.2 L’appelant s’en prend tout d’abord aux charges retenues pour le mois d’avril 2025, soit le mois où son revenu a été arrêté sur la base de son salaire effectif.
E. 4.2.1.1 L'appelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de frais d’assurance-maladie. Il fait valoir qu’il n’a pas pu produire de pièces car il n’avait pas encore reçu de décision concernant les cotisations à régler pour cette période. Il doit toutefois être nécessairement affilié à l'assurance-maladie suisse ou à la sécurité sociale T***. Il requiert ainsi qu’un montant de 300 fr. soit retenu dans ses charges à ce titre.
E. 4.2.1.2 De jurisprudence constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1).
E. 4.2.1.3 La présidente a écarté de ce poste car l’appelant avait seulement produit une estimation de cotisations, sans démontrer l’effectivité de cette charge. En procédure d’appel, l’appelant n’établit à nouveau pas cette charge et produit uniquement une estimation, sans démontrer qu’il s'en acquitte personnellement. Il n'y a partant pas lieu d'en tenir compte et le grief doit être rejeté.
E. 4.2.2.1 L'appelant requiert également que des frais de repas soient retenus dans ses charges et soutient qu’il devrait pouvoir bénéficier du supplément pour travaux de force prévu dans les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites.
E. 4.2.2.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent effectivement être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le 19J005
- 22 - calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte d’un supplément pour besoins alimentaires accrus en cas de travaux physiques. L’appelant était en effet entraineur de hockey, ce qui ne peut être considéré comme un emploi particulièrement physique. Ces frais seront donc fixés à 217 fr. par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 10 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours pour une activité à 100 %.
E. 4.2.3 Il est constaté qu’aucun frais d’exercice du droit de visite n’ont été retenus dans les charges de l’appelant. Or, la jurisprudence retient en principe dans le minimum vital du droit des poursuites un montant pour les frais indispensables à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de 5 fr. par jour et par enfant (Juge unique CACI 20 novembre 2025/529 consid. 4.2.2; Juge unique CACI 22 septembre 2023/386 consid. 9.4.5.2). En cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, ce forfait peut être augmenté à 50 fr. par mois et par enfant (Juge unique CACI 24 mars 2026/187 consid. 5.4.1.2; Juge unique CACI 19 mai 2025/215 consid. 5.4 et réf. cit.). En l’espèce, les droits de visite sur les enfants G.________, J.________ et K.________ se sont exercés deux jours par mois depuis la séparation, soit moins qu’un droit de visite usuel. Compte tenu du fait qu’il y a trois enfants, un forfait de 50 fr. peut être ajouté à ce titre au vu des maximes applicables en présence d’enfants mineurs.
E. 4.2.4 Il y a lieu de s’en tenir aux charges du minimum vital LP stricte, le disponible des parties ne permettant pas un élargissement des charges au minimum vital du droit de la famille. Ainsi, on ne tiendra pas compte d’une charge d’impôt dans les charges des parties et des enfants, hormis pour l’appelant compte tenu du fait qu’il ressort de sa fiche de salaire pour le mois d’avril 2025 qu’un impôt à la source a été déduit directement de son salaire.
E. 4.3 L’appelant conteste également les charges retenues dès le mois de mai 2025, mois à partir duquel il se voit imputer un revenu hypothétique. 19J005
- 23 -
E. 4.3.1 ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 décembre 2025/4034 consid. 19J005
- 11 - 2.2; CACI 17 avril 2025/175 consid. 3; CACI 4 mars 2025/113 consid. 2.2; CACI 30 janvier 2025/60 consid. 5.1).
E. 4.3.1.1 L'appelant invoque tout d'abord qu’il devrait lui être imputé des charges hypothétiques suisses car il ne disposerait d'aucune voiture et n'aurait plus de permis de conduire. Des trajets quotidiens depuis T*** jusqu'en Suisse en transports publics seraient totalement irréalisables, en particulier dans le domaine du bâtiment. Il serait donc nécessaire pour lui de revenir vivre en Suisse pour pouvoir réaliser le revenu qui lui est imputé.
E. 4.3.1.2 Lorsque le débiteur ou le créancier d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_684/2022 du 27 février 2023 consid. 2.4.2, FamPra.ch 2023 p. 520; CACI 2 août 2021/372 consid. 7.2.2). Les niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat. La jurisprudence considère comme approprié d’utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : l’OFS) (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les réf. cit.; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.2). La jurisprudence vaudoise admet à cet égard de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères sur son site internet www.eda.admin.ch, qui renvoie notamment aux données de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de l’OFS (Juge unique CACI 25 août 2025/370 consid. 4.2.3; CACI 16 décembre 2022/615 consid. 5.2.1).
E. 4.3.1.3 Bien qu'assisté, l'appelant ne rend aucunement vraisemblable, notamment à l'aide de pièces, qu'il n'aurait plus la possibilité de disposer d'une voiture. Ce fait, tel qu'exposé, est irrecevable, au surplus non rendu vraisemblable. Cela dit, même sans véhicule, il pourrait a priori utiliser les transports publics. S’il avance que les trajets quotidiens pour se rendre en Suisse pour travailler dans le bâtiment seraient totalement irréalisables, il ne fait que l'affirmer sans l'étayer aucunement, ne se référant sur ce point encore à aucun élément de preuve au dossier ou qu'il aurait pu produire en procédure d’appel. Cela n'apparait en outre pas vraisemblable vu le domicile indiqué sur son acte d'appel, qu'il occupait depuis février 2025 au 19J005
- 24 - moins, à quelques kilomètres de la frontière suisse, et le fait que, de mai à juillet 2025, l'appelant a travaillé pour BB.________ SA en Suisse, au BC***, en habitant depuis le logement en T*** indiqué dans son écriture d’appel. Exercer l’emploi qui lui a été imputé en Suisse depuis T*** apparait donc tout à fait réalisable, rien ne permettant de retenir que les possibilités de mobilité de l'appelant aient été alors autre. Au vu de ces éléments, il ne se justifie pas de tenir compte d'un minimum vital ou de frais de logement hypothétiques suisses. A l’instar de la première juge, il convient au contraire de se fonder sur le minimum vital du pays où habitait actuellement l'appelant, ainsi que de ses frais de logement d’alors, soit de 650 francs. Il est à noter que l'appelant a déménagé vers BD***), en cours de procédure. Ce choix lui appartient et ne saurait péjorer la situation des enfants ni les contributions d’entretien qui leur sont dues. En d’autres termes, ce n’est pas parce que l’appelant – qui connaît ses obligations d’entretien – choisit de s’éloigner davantage encore de l’endroit où il devrait réaliser un revenu et d’assumer un loyer plus élevé, sans motif justifié, qu’il conviendrait de retenir des frais de transport plus importants, une difficulté plus grande à venir travailler en Suisse ou encore une charge locative supérieure. L'appel est sur ce point infondé.
E. 4.3.2.1 L’appelant conteste le montant mensuel de 100 fr. retenu par la première juge en lien avec les frais de transport. Il avance qu’un déplacement en transports publics ne serait pas raisonnable, de sorte qu’il convient de retenir des frais de transport hypothétiques qu’une voiture engendrerait, même s’il n’est en l’état plus titulaire d’un permis de conduire. Il fait ainsi valoir des frais de transport qu’il estime à 1'200 fr. par mois compte tenu de son domicile et le centre urbain le plus proche, à savoir BF***.
E. 4.3.2.2 L’appelant ne rend pas vraisemblable que des frais supérieurs au montant mensuel de 100 fr. retenu en première instance devraient être 19J005
- 25 - pris en compte, notamment depuis le domicile indiqué au pied de son acte d’appel. Il se limite en effet à l’affirmer, sans renvoyer à un quelconque élément de preuve, ce qui est insuffisant. L'appelant n'expose ainsi notamment pas, preuve à l'appui, qu'il aurait supporté des frais de transport supérieurs à 100 fr. par mois lorsqu'il travaillait sur les chantiers en Suisse entre mai et juillet 2025 et qu'il habitait en T***. Il ne conteste d’ailleurs pas ce forfait retenu par la première juge pour le mois d’avril 2025, étant rappelé qu’il occupe un logement en T*** depuis février 2025 au moins. Au demeurant, l’appelant exposant lui-même que la perspective qu’il se rende sur son lieu de travail en voiture relèverai de la fiction dès lors qu’il n’est plus titulaire d’un permis de conduire, il est contradictoire qu’il requière que des frais de véhicule soient retenus. Ici encore, le grief, tel que motivé, ne peut qu'être rejeté, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du nouveau déménagement de l'appelant pour retenir des frais supérieurs (cf. supra consid. 4.3.1.3).
E. 4.3.3.1 L’appelant requiert que des frais de repas d’un montant forfaitaire mensuel de 217 fr. soient ajoutés à ses charges, ceux-ci découlant selon lui nécessairement de la réalisation du revenu hypothétique imputé. Il expose en outre qu’il conviendrait de tenir compte de l'indemnité de 5 fr. 50 par journée de travail prévue pour les besoins alimentaires accrus prévue dans les lignes directrices en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit, cette indemnité visant typiquement l'activité particulièrement éprouvante de manœuvre ou ouvrier non qualifié dans le bâtiment.
E. 4.3.3.2 Le revenu imputé à l’appelant concerne le domaine de la construction, qui est soumis à la Convention nationale du secteur principal de la construction (cf. supra consid. 3.4). Celle-ci prévoit que l’employeur doit verser à l’employé une indemnité de 16 fr. au minimum pour les frais de repas s’il ne procède pas à une distribution de repas (art. 55 al. 2 CN). Il ressort d’ailleurs des fiches de salaires que ses frais de repas lui ont été remboursés à hauteur de 17 fr. lorsqu’il travaillait sur les chantiers. Il n’est pas établi que l’appelant aurait droit à un supplément pour besoins 19J005
- 26 - alimentaires accrus et, au demeurant, qu’il l’assumerait personnellement. C’est au contraire son employeur qui l’assumerait, de sorte que de tels frais ne sauraient être ajoutés à ses charges.
E. 4.3.4 Le grief relatif à la charge d'assurance-maladie recevra le même sort que précédemment, l'appelant n'ayant rien rendu vraisemblable sur ce point, malgré les possibilités qu'il eût de produire des pièces nouvelles en seconde instance (cf. supra consid. 4.2.1.3).
E. 4.3.5 L’augmentation du revenu de l’appelant ne permet pas d’élargir les charges des parties au minimum vital du droit de la famille, les coûts directs des enfants du minimum vital LP étant à peine couverts (cf. infra consid. 5.2).
E. 4.15 4.15 854.00 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables fr. fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 100.00 100.00 fr. fr. fr. MINIMUM VITAL LP 1'071.20 1'071.20 1'621.05 fr. fr. fr.
- allocations familiales ou de formation (AF) 322.00 322.00 365.00
- revenus de l'enfant fr. fr. fr. COUTS DIRECTS (CD) 749.20 749.20 1'256.05 Après couverture des coûts directs des enfants, qui se montent à un total de 2'754 fr. 45 (749 fr. 20 + 749 fr. 20 + 1'256 fr. 05), il reste à l’appelant un disponible de 103 fr. (2'857.45 - 2'754 fr. 45). Vu le caractère modique de ce montant, il sera, en équité, laissé au bénéfice de l’appelant. Il versera ainsi dès cette période, une pension mensuelle de 749 fr. 20, arrondie à 750 fr., en faveur de ses enfants G.________ et J.________ chacun, allocations familiales en sus, et une pension de 1'256 fr. 05, arrondie à 1'260 fr., en faveur de son enfant K.________, allocations familiales en sus. Il est rendu vraisemblable que l’appelant, par ses paiements, s’est acquitté, pour la période du 1er avril 2025 au 8 juin 2026, date du dernier versement allégué, des montants suivants pour l’entretien de ses enfants G.________, J.________ et K.________ :
- 28.03.2025 : 700 fr.
- 02.04.2025 : 100 fr.
- 15.05.2025 : 1'500 fr.
- 17.07.2025 : 400 fr.
- 28.07.2025 : 1'500 fr.
- 03.09.2025 : 500 fr.
- 10.10.2025 : 300 fr. 19J005
- 32 -
- 12.11.2025 : 500 fr.
- 19.12.2025 : 150 fr.
- 14.01.2026 : 500 fr.
- 23.02.2026 : 150 fr.
- 05.03.2026 : 400 fr.
- 11.05.2026 : 500 fr.
- 08.06.2026 : 500 fr. L’appelant s’est ainsi acquitté au total de la somme de 7'700 fr. pour l’entretien de ses enfants, étant précisé qu’il n’a pas rendu vraisemblable que les retraits effectués les 1er et 28 avril 2025, ainsi que le 19 juin 2025 ont été versés en mains de l’intimée. Par souci de simplification, un montant de 2'565 fr. sera déduit chez G.________ et J.________ chacun, et un montant de 2'570 fr. sera déduit chez K.________. 6. 6.1 L’appelant invoque en dernier lieu une violation du principe d’équivalence entre les prestations en espèce et en nature. Il fait valoir que la présidente a appliqué ce principe de manière rigide, sans tenir compte des situations financière des parties. En comparant leur disponible, il relève que l’intimée présente un disponible significatif, tandis qu’il est inexistant de son côté en tenant compte des charges hypothétiques. De plus, la différence entre son revenu et celui de l’intimée est considérable, ce d’autant plus qu’il perçoit en réalité un revenu bien inférieur à celui qui lui a été imputé. Ainsi, les montants auxquels il a été condamné à payer entrainerait un déséquilibre choquant des situations économiques des parties. Après s’être acquitté des contributions d’entretien dues, il lui resterait 1'300 fr. sur la base d’un revenu hypothétique, alors que l’intimée disposerait d’un budget de l’ordre de 10'000 fr. pour elle-même et les enfants. La première juge aurait ainsi dû, selon lui, réduire significativement le montant des contributions d’entretien sur cette base. 19J005
- 33 - 6.2 En principe, lorsque l'enfant est sous la garde exclusive de l'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l'art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non-gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non-gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l'enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d'une situation sensiblement plus précaire du parent non-gardien (TF 5A_636/2023 du 19 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées). 6.3 En l’occurrence, l’intimée, mère d’un enfant qui est en primaire, ne devrait pas être astreinte à travailler à plus de 50 %. Le travail qu’elle fournit au-dessus de ce taux est donc du travail surobligatoire, qui ne saurait profiter à l’appelant par le biais de sa prise en compte et de la réduction des pensions dues par lui. A cela s’ajoute que ce travail surobligatoire est d’autant plus lourd pour l’intimée qu’elle assume non pas un mais trois enfants et cela quasi à plein temps vu le droit de visite de l’appelant exercé à hauteur de 2 jours par mois seulement. Or, si l’on tient compte uniquement d’un revenu à 50 %, qui s’élèverait alors à 3'848 fr. 10 (7'696 fr. 25 fr. / 2), les coûts du minimum vital LP de l’intimée, estimés à hauteur de 4'235 fr. 65 en tenant compte de frais de repas de 109 fr. 40 et de frais de déplacement de 100 fr., ne seraient même pas couverts. Il en va de même si l’on se base sur le revenu mensuel net allégué par l’appelante pour son nouvel emploi, à hauteur de 6'979 fr., treizième salaire compris, qui s’élèverait alors à 3'489 fr. 50 (6'979 fr. / 2) pour un taux à 50 %. A cela 19J005
- 34 - s’ajoute qu’avec son disponible, l’intimée devra assumer ses impôts, ainsi que les autres coûts des trois enfants des parties vu l’obstination de l’appelant à ne pas adapter sa situation à ses obligations d’entretien. Le disponible de l’intimée, même en tenant compte d’un travail surobligatoire, ne justifie pas, vu le fait qu’elle assume quasi exclusivement les trois enfants et les autres charges pour elle et ses enfants, qu’on renonce à mettre les charges du minimum vital LP de ceux-ci à la charge de l’appelant seulement. Au surplus, l'appelant a renoncé à demander une pension pour lui-même. Il ne saurait dès lors l’obtenir indirectement par le biais d’une dérogation au principe d'équivalence et de la diminution des pensions mises à sa charge qui en découlerait. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise réformée d’office (art. 296 al. 3 CPC) dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2 7.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.2 En l’occurrence, il n’a pas été perçu de frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois; BLV 211.02]) ni alloué de dépens en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 7.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que pour déterminer si et 19J005
- 35 - dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des pleins dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront fixés à 3'000 fr., compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés (art. 21 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) et du barème des dépens applicable (art. 7 TDC) et mis à la charge de l’appelant. Celui-ci versera la somme précitée au conseil de l'intimée, qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). 8. 8.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). 8.2 Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste d’opérations du 27 avril 2026 avoir consacré 15 heures 50 au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel doit être fixée à 2'850 fr. (15.83 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 57 fr. (2 % de 2'850 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1% sur l’ensemble par 245 fr. 19, soit à 3'272 fr. au total. 19J005
- 36 - Me Alexandre Saillet, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations du 27 avril 2026 avoir consacré 10 heures 45 au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Alexandre Saillet doit être fixée à 1'935 fr. (10.75 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 38 fr. 70 (2 % de 1'935 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1% sur l’ensemble par 169 fr. 59, soit à 2'263 fr. au total. 8.3 Les parties rembourseront les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs – pour autant que celle-ci soit avancée par l'Etat s'agissant du conseil de l'intimée – provisoirement mises à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). L'appelant est en outre tenu au remboursement des frais judiciaires, provisoirement laissé à la charge de l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : 19J005
- 37 - II. DIT que F.________ contribuera à l'entretien de ses enfants G.________, née le ***2011 et J.________, né le ***2014, par le régulier versement, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, sous déduction de la somme de 5'130 fr. déjà versée au 8 juin 2026, d'une pension de :
- 790 fr. (sept cent nonante francs) par enfant, pour le mois d'avril 2025;
- 750 fr. (sept cent cinquante francs) par enfant, dès le 1er mai 2025. III. DIT que F.________ contribuera à l'entretien de son enfant K.________, né le ***2019, par le régulier versement, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, sous déduction de la somme de 2'570 fr. déjà versée 8 juin 2026, d'une pension de :
- 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs) pour le mois d'avril 2025;
- 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) dès le 1er mai 2025. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________; ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'appelant F.________ versera à Me Alexandre Saillet, conseil d'office de l'intimée A.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Alexandre Saillet ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d'office est fixée à 2'263 fr. (deux mille deux cent soixante-trois francs), TVA, débours et vacation compris. 19J005
- 38 - V. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelant F.________, est fixée à 3'272 fr. (trois mille deux cent septante-deux francs), TVA, débours et vacation compris. VI. L'appelant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire VII. Pour autant que l'indemnité d'office soit avancée par l'Etat, l'intimée, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue à son remboursement, dès qu'elle sera en mesure de le faire. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J005
- 39 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Manuela Ryter Godel (pour F.________),
- Me Alexandre Saillet (pour A.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Un extrait du présent arrêt est adressé à :
- G.________, née le ***2011. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
- 40 - 19J005
E. 5.1 Au vu des revenus et charges retenus en première instance et du sort donné aux griefs soulevés en seconde instance, deux périodes de calcul des contributions d’entretien seront distinguées, en fonction de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant. La première concerne le mois d’avril 2025 et la seconde dès le 1er mai 2026. Il est ici précisé que l’intimée percevait un salaire mensuel net de 7'696 fr. 25, allocations familiales déduites, à un taux de 100 %. Dans sa réponse, elle a indiqué qu’elle avait trouvé un nouvel emploi à un taux de 80 % pour un revenu mensuel net de 6'979 fr., treizième salaire compris, en cours d’instance sans préciser toutefois la date de changement. Celle-ci n’est quoi qu’il en soit pas déterminante dans le cadre de la présente cause dans la mesure où il n’y a pas de contribution de prise en charge, ni d’application du principe d’équivalence (cf. infra consid. 6.3).
E. 5.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions (cf. supra consid. 3.2). 19J005
- 27 - Avril 2025 ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 7'696.25 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 7'696.25 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'790.00 fr. -
- év. participation enfant(s) 837.00 fr. charge finale de logement 1'953.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 523.25 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 218.80 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 200.00 fr. parking 200.00 dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'445.05 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 3'251.20 ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 4'258.60 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 4'258.60 19J005
- 28 - fr. base mensuelle selon normes OPF 595.00 fr. frais de logement (raisonnables) 650.00
- - fr. droit de visite (MV LP) 50.00 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 100.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 1'395.00 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 2'863.60 ENFANT(S) MINEUR(S) G.________ J.________ K.________ fr. fr. fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 600.00 400.00 part. aux frais logement du parent fr. fr. fr. 10% gardien 279.00 279.00 279.00 fr. fr. fr. prime d'assurance-maladie (base) 140.05 140.05 140.05 fr. fr. fr. frais médicaux non remboursés
E. 5.6 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195; TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.1; TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience 19J005
- 13 - professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). 3.1.2 Il y a en principe lieu d’accorder à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115; ATF 114 II 13 consid. 5; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2), notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179; TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3; cf. également CACI 29 septembre 2025/426 consid. 5.2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (CACI 21 mai 2025/230 consid. 6.2.2.2). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3; TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). Dans 19J005
- 14 - cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4; Juge unique CACI 4 juin 2024/244 consid. 4.2.1). 3.2 La première juge a constaté que, même avec l'emploi qu'il avait décroché à partir du mois d'août 2025 en T***, l’appelant réalisait moins de la moitié du revenu qu'il percevait en Suisse, ce qui n'était pas satisfaisant. Au regard de son obligation d'épuiser sa capacité de travail et de tout mettre en œuvre pour réaliser le revenu maximal que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, l’appelant ne pouvait s'en contenter puisqu'il lui procurait un salaire significativement plus bas qu'auparavant. La première juge a ainsi considéré que l’appelant n’avait pas déployé les efforts nécessaires pour remédier à cette situation et pour palier à cette baisse importante de revenu. Il n’avait en particulier pas établi avoir étendu ses recherches d'emploi à d'autres domaines que le sien, à savoir le hockey, ce qui aurait pu lui permettre de décrocher un travail plus rémunérateur. La présidente a estimé que l’appelant pouvait relativement aisément, vu son domicile dans une zone T*** frontalière, exercer une activité lucrative en Suisse où les salaires étaient notoirement plus élevés qu'en T***, ce qu'il avait par ailleurs déjà fait. Il pouvait ainsi être raisonnablement attendu de l’appelant qu'il reprenne une activité similaire à la dernière qu'il avait exercée en Suisse, soit dans le domaine du bâtiment. En se fondant sur sa fiche de salaire du mois de mai 2025 pour son activité dans le bâtiment, laquelle faisait état d’une rémunération à un taux horaire de 27 fr. 70 et des déductions salariales s’élevant à 30,05 %, impôt à la source compris, la présidente a fixé le salaire mensuel brut à imputer à l’appelant à 4'808 fr. 70 (27 fr. 70 x 8 heures x 21,7 jours), montant auquel il convenait de déduire les cotisations sociales et les impôts à la source (30,05 % de 4'808 fr. 70). Elle a ainsi retenu un salaire net mensuel de 3'363 fr. 70, versé treize fois l'an, soit un salaire net mensualisé de 3'644 fr. (3'363 fr. 70 x 13 / 12). 19J005
- 15 - La présidente a imputé ce revenu à l’appelant dès le 1er mai 2025, soit le premier jour du mois suivant sa fin d'activité au sein du E.________, considérant qu’il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai d'adaptation dans la mesure où, dans les faits, il avait été en mesure de trouver un emploi dans le bâtiment dès ce mois-ci. 3.3 L’appelant expose qu’une carrière de sportif professionnel est plus aléatoire qu'une carrière ordinaire et qu'il en résulte des fluctuations de revenus. Ces fluctuations doivent être acceptées par sa famille, sauf à créer une situation totalement injuste où elle bénéficierait des années prospères et pourrait en parallèle faire imputer au sportif débirentier un revenu hypothétique dès que sa situation professionnelle connaîtrait une conjoncture moins favorable. Il relève en outre avoir retrouvé un travail à plein temps dans le domaine du hockey au sein du O.________ en T*** depuis le 1er septembre 2025 et perçoit à ce titre un revenu de EUR 1'700.-, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique. L’appelant avance avoir effectué de nombreuses recherches d’emploi infructueuses en Suisse, raison pour laquelle il s’est vu contraint de choisir un emploi en T*** malgré qu’il soit moins bien rémunéré. Enfin, il fait valoir qu’il ne dispose d’aucune formation dans le bâtiment, de sorte qu’il ne peut être exigé de lui qu’il trouve un emploi dans ce domaine. Il a certes pu travailler quelques mois dans le domaine de la construction, mais la situation était très provisoire et uniquement destinée à lui éviter de se retrouver sans emploi à la suite de la non-reconduction de son contrat en tant qu’entraineur sportif. Une reconversion professionnelle ne saurait être exigée de sa part que le jour où il n'aurait plus de perspectives professionnelles dans le domaine du hockey. 3.4 En l’espèce, l’on constate en premier lieu que l’appelant n’a pas produit son contrat de travail conclu avec le I.________ dès septembre 2025. Il est ainsi impossible d'établir si cet emploi est à plein temps. Le planning qu’il a produit ne permet pas non plus de le déterminer. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que l’appelant a exercé un travail à plein temps, même au stade de la vraisemblance. 19J005
- 16 - Quoi qu’il en soit, il perçoit pour cet emploi un revenu de EUR 1'700.-, soit moins de la moitié du revenu qu'il percevait en Suisse. Au regard de ses obligations d’entretien envers des enfants mineurs, c’est à juste titre que la première juge a estimé que ce revenu n’était pas satisfaisant. Les pièces au dossier montrent que l'appelant n'a pas fait ce qui était exigé de lui pour trouver un emploi correctement rémunéré : ses recherches d'emploi produites en première instance, principalement constituées de courriels à des clubs, portent uniquement sur une activité autour du hockey, ce alors même qu'il avait travaillé sur des chantiers et donc pouvait postuler pour continuer à le faire. En procédure d’appel, il n'a produit qu'un échange de messages tout à fait informel. De telles recherches sont clairement insuffisantes à démontrer qu'il aurait fait les efforts nécessaires pour trouver un emploi, respectivement garder celui qu'il avait exercé sur les chantiers durant les mois de mai à août 2025. A cet égard, on soulignera que l'appelant ne peut, vu ses obligations familiales, choisir l'emploi qu'il veut, serait-il à plein temps. Il est attendu de lui qu’il recherche un emploi lui permettant de continuer à assurer ses obligations d’entretien. Dans ces conditions, la prise d'un emploi peu rémunéré qu'il a choisi de prendre en T*** ne saurait s'opposer à l'imputation d'un revenu hypothétique. L'appelant, assisté en première instance déjà, ne pouvait ignorer la jurisprudence constante en la matière. L'appelant invoque également en vain le caractère fluctuant de sa profession. Une telle évolution est en effet inhérente à l’activité d’un sportif approchant l’âge de la retraite sportive. L’appelant le sait, tout comme il sait que les besoins de ses enfants, eux, ne sont pas fluctuants. Il ne saurait dès lors se prévaloir de cet élément en sa faveur. D’une part, il ne peut cesser de travailler au motif qu’il ne serait plus en mesure d’exercer sa profession initiale, compte tenu de ses obligations familiales. D’autre part, il était conscient de cette évolution prévisible et il lui appartenait d’anticiper la diminution de ses revenus en entreprenant plus tôt une reconversion professionnelle. Par ailleurs, l’appelant ne peut attendre de ne plus avoir de perspectives professionnelles dans le domaine du hockey pour se 19J005
- 17 - reconvertir au vu des besoins actuels de ses enfant et des exigences posées par la jurisprudence en la matière. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la présidente a considéré que l’appelant ne pouvait s’en tenir à l'activité qu'il avait choisie de rechercher et qu’il pouvait exercer une activité lucrative en Suisse – où les salaires étaient notoirement plus élevés qu'en T*** – dans le domaine du bâtiment, dans lequel il avait déjà exercé une activité. L'appelant soutient encore qu'il ne disposerait d'aucune formation dans ce domaine. Cela ne l'a d'une part pas empêché d'y travailler, d'autre part, il est notoire qu'une formation classique n'est pas nécessaire pour réaliser un revenu dans le domaine du bâtiment, respectivement de l'augmenter. A ce titre, il est relevé que la Convention nationale du secteur principal de la construction (ci-après : la CN), étendue à l’ensemble du territoire suisse par arrêté du Conseil fédéral (ACF des 4 novembre 2025 et 5 mars 2026), prévoit en son article 38 une classe salariale spécifique pour les ouvriers de la constructions non qualifiés et sans connaissance professionnelles (art. 38 § 1 let. a de la CN). Il ressort également de cet article qu’il est possible d’être chef d’équipe du seul fait d’être considéré comme tel par l’employeur (cf. art. 38 § 1 let. c de la CN). L’argument de l’appelant tombe dès lors à faux. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas le montant retenu à titre de revenu hypothétique, arrêté à 3'644 fr. dès mai 2025. Il ressort toutefois des pièces produites en seconde instance, notamment de sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2025 et de la pièce 153, que l’appelant est assujetti fiscalement en T*** et ne paie par conséquent pas d'impôts à la source en Suisse, les impôts à la source prélevés sur sa fiche de salaire de mai 2025 lui ayant été remboursés en juillet 2025. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir le taux de 11.68 % relatifs aux impôts à la source sur son salaire brut, de sorte que le taux de cotisations sociales à déduire est en réalité de 18.37 % (30.05% - 11.68%). Le montant du salaire brut ayant été estimé à 4'808 fr. 70 (27 fr. 70 x 8 heures x 21,7 jours), le salaire mensuel net s’élève donc à 3'925 fr. 35 (4'808 fr. 70 - 18.37 %), versé treize fois l'an (cf. 19J005
- 18 - notamment art. 45 de la CN), soit un salaire net mensualisé de 4'252 fr. 45 (3'925 fr. 35 x 13 / 12). Ce revenu sera dès lors imputé à l’appelant dès le 1er mai 2025, ce point n’étant pas contesté par l’appelant. Il est précisé que la question de la non prise en compte d’impôts à la source a été discutée lors de l’audience du 22 avril 2026, comme le fait que l’interdiction de la reformatio in pejus n’était pas applicable. La juge de céans précise, dans un souci d’exhaustivité, que l’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel qu’il conclurait peut-être prochainement un contrat en qualité de paysagiste. Outre que cela n’est pas rendu vraisemblable, il s’agit d’un fait futur dont on ne peut tenir compte, l’instruction ayant été close à la fin de l’audience du 22 avril 2026. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il semble s’agir d’un emploi exercé en T***, dont le salaire est nettement moins élevé que celui imputé à l’appelant, le même raisonnement qu’exposé ci-dessus trouverait application. 3.5 Il est constaté par ailleurs que l'appelant mentionne dans le cadre de l’établissement de son budget avoir perçu en avril 2025 un revenu de 3'510 fr. 50, alors que la première juge a retenu un montant effectif de 4'258 pour ce mois-ci. Faute de toute motivation, accompagnée à un renvoi à des preuves établissant son grief, celui-ci, insuffisamment motivé, est irrecevable.
4. L'appelant conteste ensuite les charges retenues le concernant et les contributions d’entretien en résultant.
E. 10.00 10.00 10.00 fr. fr. fr. prise en charge par des tiers
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 345 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 14 août 2026 Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à C***, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec A.________, au B***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. L’intimée A.________, née le ***1985, et l’appelant F.________, né le ***1986, se sont mariés le ***2011. Trois enfants sont issus de cette union :
- G.________, née le ***2011;
- J.________, né le ***2014;
- K.________, né le ***2019. B. a) Le 31 mars 2025, l’intimée a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en concluant, avec suite de dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation datant du 1er juin 2024, que la jouissance de l'appartement conjugal, sis [...], lui soit attribuée, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, que la garde de fait sur les enfants G.________, J.________ et K.________ lui soit attribuée, que l’appelant bénéficie d'un droit de visite sur ses enfants G.________, J.________ et K.________, selon modalités qui seraient discutées en cours d'instance, que le montant composant l'entretien convenable des enfants G.________, J.________ et K.________ soit précisé en cours d'instance, que l’appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants G.________, J.________ et K.________ par le régulier versement en mains de l’intimée, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle dont le montant serait précisé en cours d'instance, allocations familiales dues en sus. A titre de mesures superprovisionnelles, l’intimée a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’appelant de contribuer immédiatement à l'entretien de ses enfants G.________, J.________ et K.________, par le versement en mains de l’intimée, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle d'un montant de 2'500 fr. jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 19J005
- 3 -
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2025, le président a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de ses enfants G.________, J.________ et K.________ par le versement en mains de l’intimée, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle d'un montant de 1'500 fr. (I), a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale à fixer (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre superprovisionnel (IV).
c) Par procédé écrit du 5 mai 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion VI de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2025 et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants jusqu’au 31 mai 2025, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant de 417 fr. 95 pour G.________, de 364 fr. 30 pour J.________ et de 778 fr. 15 pour K.________, et à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1er juin 2025 et jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi lui permettant de contribuer à leur entretien. Le 10 juin 2025, l’intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant. Le 23 juin 2025, l’appelant s’est déterminé et a maintenu ses conclusions prises dans son procédé écrit du 5 mai 2025. Le 24 juin 2025, l’intimée s’est déterminée et a confirmé ses conclusions.
d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juin 2025, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : 19J005
- 4 - « I. Les époux A.________ et F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er juin 2024. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à A.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. III. La garde de l’enfant G.________, née le ***2011, J.________, né le ***2014 et K.________, né le ***2019 est confiée à leur mère. IV. F.________ aura ses enfants avec lui selon les modalités suivantes :
a) - du vendredi 27 juin 2025 à 17h30 au dimanche 29 juin 2025 à 17h30, étant précisé que c’est A.________ qui amènera les enfants sur le lieu de travail de F.________ qui est à P*** et que c’est F.________ qui ramènera les enfants au domicile de la mère à la fin du week-end;
- du 25 juillet 2025 à 17h30 au 17 août 2025 à 17h30, étant précisé que c’est A.________ qui amènera les enfants sur le lieu de travail de F.________ qui est à P*** et que c’est F.________ qui ramènera les enfants au domicile de la mère à la fin des vacances;
b) - dès la rentrée scolaire, un week-end par mois, du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30, à charge pour F.________ d’aller chercher les enfants et de les ramener, étant précisé que les parties établiront un calendrier qui tiendra compte des calendriers de saison des activités de foot des enfants ainsi que de l’activité de hockey du père;
- le week-end du Jeûne Fédéral, soit du vendredi 19 septembre 2025 à 17h30 au lundi 22 septembre 2025 à 17h30, à charge pour F.________ d’aller chercher les enfants et de les y ramener;
- du samedi 18 octobre 2025 à 10h00 au dimanche 26 octobre 2025 à 17h30, à charge pour F.________ d’aller chercher les enfants et de les y ramener;
- du samedi 27 décembre 2025 à 10h00 au dimanche 4 janvier 2026 à 17h30 à charge pour F.________ d’aller chercher les enfants et de les y ramener;
- du samedi 14 février 2026 à 10h00 au dimanche 22 février 2026 à 17h30 à charge pour F.________ d’aller chercher les enfants et de les y ramener;
- du vendredi 3 avril 2026 à 10h00 au dimanche 12 avril 2026 à 17h30 à charge pour F.________ d’aller chercher les enfants et de les y ramener;
- du mercredi 13 mai 2026 à 17h30 au dimanche 17 mai 2026 à 17h30 à charge pour F.________ d’aller chercher les enfants et de les y ramener;
- du vendredi 22 mai 2026 à 17h30 au lundi 25 mai 2026 à 17h30, à charge pour F.________ d’aller chercher les enfants et de les y ramener.
c) Pour la suite, les parties veilleront à ce que F.________ bénéficie d’un droit de visite un week-end par mois, les week-ends comprenant les jours fériés ainsi que la moitié des vacances scolaires. 19J005
- 5 - V. Parties supporteront chacune par moitié les frais extraordinaires des enfants, moyennant entente préalable sur le principe et l’étendue. VI. Parties s’accordent pour retenir que les coûts directs des enfants sont les suivants :
- pour G.________ : 600 fr. de base LP, 279 fr. de part au loyer, 140 fr. 05 de prime LAMal (140.05-62 fr. de subsides dès le 1er mai 2025, soit 78 fr. 05), 10 fr. de frais médicaux non remboursés, 4 fr. 15 (50 fr. par an /12) de frais de R.________, 100 fr. de frais de repas;
- pour J.________ : 600 fr. de base LP, 279 fr. de part au loyer, 140 fr. 05 de prime LAMal (140.05-62 fr. de subsides dès le 1er mai 2025, soit 78 fr. 05), 10 fr. de frais médicaux non remboursés, 4 fr. 15 (50 fr. par an /12) de frais de R.________, 100 fr. de frais de repas;
- pour K.________ : 400 fr. de base LP, 279 fr. de part au loyer, 140 fr. 05 de prime LAMal (140.05-62 fr. de subsides dès le 1er mai 2025, soit 78 fr. 05), 10 fr. de frais médicaux non remboursés, 854 fr. de frais de garde. VII. A.________ et F.________ renoncent à toute contribution d’entretien entre eux. » L'appelant a également modifié les conclusions prises dans son procédé écrit du 5 mai 2025 en ce sens qu’il soit dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1er août 2025. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 100 fr., allocations familiales en sus. L’intimée a conclu au rejet de ces conclusions.
e) Le 9 juillet 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction, sous menace de l'amende de l'article 292 CP, à l’intimée d'impliquer de quelque manière que ce soit les enfants dans le conflit conjugal, en particulier, de s'ouvrir à ses enfants des difficultés financières rencontrées par les parties ou de la procédure en cours. A titre de mesures protectrices de l'union conjugale, il a conclu à ce que le chiffre I ci-dessus soit confirmé et qu’un mandat à forme de l'article 208 al. 1 CC soit confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse aux fins de veiller à ce que les enfants ne soient pas pris dans le conflit conjugal et que les parties prennent toutes mesures utiles en ce sens. 19J005
- 6 - Le 10 juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l'appelant tant à titre superprovisionnel qu'en mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision du 14 juillet 2025, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union du 14 août 2025, la présidente a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties à l'audience du 26 juin 2025, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale (I), a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de ses enfants G.________ et J.________, par le régulier versement, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, sous déduction des montants déjà versés, d'une pension de 800 fr. par enfant, pour le mois d'avril 2025 et de 630 fr. par enfant, dès le 1er mai 2025 (II), a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de son enfant K.________ par le régulier versement, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, sous déduction des montants déjà versés, d'une pension de 1'270 fr. pour le mois d'avril 2025 et de 1'030 fr., dès le 1er mai 2025 (III), a exhorté les parties à s'abstenir de parler de la procédure aux enfants et de les exposer au conflit conjugal (IV), a arrêté l'indemnité d'office de Me Alexandre Saillet, conseil de l’intimée, à 3'837 fr. 95, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 28 mars 2025 au 10 juillet 2025 (V), a arrêté l'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de F.________, à 4'267 fr., débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 20 février au 18 juillet 2025 (VI), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de ces indemnités, mises à la charge de l'État (VII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). 19J005
- 7 - D. a) Par acte du 15 septembre 2025, F.________ a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants G.________ et J.________ par le régulier versement, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, sous déduction des montants déjà versés, d'une pension mensuelle de 459 fr. 90 pour le mois d'avril 2025, de 223 fr. 15 pour le mois d'août 2025 et de 50 fr. dès le 1er septembre 2025, qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants G.________ et J.________ pour les mois de mai à juillet 2025, qu’il soit astreint à contribuer à l'entretien de son enfant K.________ par le régulier versement, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main de l’intimée, sous déduction des montants déjà versés, d'une pension mensuelle de 728 fr. 65 pour le mois d'avril 2025, de 353 fr. 50 pour le mois d'août 2025 et de 50 fr. dès le 1er septembre 2025, et qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de son enfant K.________ pour les mois de mai à juillet 2025. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 7 octobre 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d'assistance judiciaire précitée (I), a fixé à l’appelant un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire pour effectuer l'avance des frais judiciaires de la procédure d'appel, par 600 fr. (II), et a rendu l’ordonnance sans frais (III). Le 3 novembre 2025, l’appelant a déposé une nouvelle demande d'assistance judiciaire et a sollicité la reconsidération de la décision précitée lui refusant l'assistance judiciaire. Par courrier du 11 novembre 2025, la juge unique a informé l’appelant qu’il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
c) Dans sa réponse du 19 décembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 19J005
- 8 -
d) Par ordonnance du 26 février 2026, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 septembre 2025, Me Manuela Ryter Godel étant désignée comme conseil d’office. Par ordonnance du 9 mars 2026, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 novembre 2025, Me Alexandre Saillet étant désigné comme conseil d’office.
e) Lors de l’audience d’appel du 22 avril 2026, les parties ont été entendues. Celles-ci ont convenu que les droits de visite sur les enfants G.________, J.________ et K.________ se sont exercés deux jours par mois depuis la séparation. La conciliation, tentée, n’a pas abouti pour le surplus.
f) Les 4 et 5 juin 2026, l’appelant a déposé des déterminations. Le 9 juin 2026, l’intimée a déposé des déterminations. Le 30 juillet 2026, l’appelant a déposé des déterminations. E. S’agissant de la situation financière des parties, l’appelant est un ancien joueur de hockey professionnel. Il a ensuite, entre autres, été entraîneur principal et coach principal au sein du E.________ jusqu'au 30 avril 2025, son mandat n'ayant pu être prolongé à la suite d'une réorganisation du club. Il a réalisé pour cette activité, un salaire mensuel net de 4'258 fr. 60, treizième salaire compris. De mai à juillet 2025, l’appelant a travaillé sur les chantiers. Selon ses fiches de salaire, cette activité est rémunérée à un taux horaire de 27 fr. 70. Depuis fin août 2025, il travaille auprès du I.________, et perçoit un salaire mensuel net de EUR 1'700. Ensuite de la séparation des parties, l’appelant a habité quelque temps dans un studio à S***, avant d’emménager en T*** avec sa compagne actuelle en février 2025. 19J005
- 9 - L’intimée travaillait auprès de la société V.________ à 100%. Elle a perçu à ce titre un revenu net mensuel de 7'696 fr. 25, allocations familiales et cotisations sociales déduites. En procédure d’appel, elle a indiqué qu’elle avait trouvé un nouvel emploi à un taux de 80 % pour un revenu mensuel net de 6'979 fr., treizième salaire compris, en cours d’instance sans préciser toutefois la date de changement. Celle-ci n’est quoi qu’il en soit pas déterminante dans le cadre de la présente cause (cf. infra consid. 5.1 et 6.3). En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont patrimoniales que lorsque l’appel porte exclusivement sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit.; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. cit.). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 19J005
- 10 - 1.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). Lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 décembre 2025/4034 consid. 19J005
- 11 - 2.2; CACI 17 avril 2025/175 consid. 3; CACI 4 mars 2025/113 consid. 2.2; CACI 30 janvier 2025/60 consid. 5.1). 1.3 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr. Il est suffisamment motivé, de sorte qu’il est recevable, à l’exception de quelques griefs, qui seront examinés ci‑dessous. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable (art. 314 al. 2 CPC), tout comme les déterminations suivantes. 2. 2.1 La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants, le tribunal examinant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire; art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office; art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025, consid. 3.2.3; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.). 19J005
- 12 - 2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée comme dans la présente cause, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3. L'appelant s’en prend tout d'abord au revenu hypothétique qui lui a été imputé. 3.1 3.1.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143; ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1; TF 5A_79/2023 24 août 2023 consid. 5.1). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l’activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (ATF 147 III 308 consid. 5.6; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195; TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.1; TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience 19J005
- 13 - professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). 3.1.2 Il y a en principe lieu d’accorder à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115; ATF 114 II 13 consid. 5; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2), notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179; TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3; cf. également CACI 29 septembre 2025/426 consid. 5.2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (CACI 21 mai 2025/230 consid. 6.2.2.2). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3; TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). Dans 19J005
- 14 - cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4; Juge unique CACI 4 juin 2024/244 consid. 4.2.1). 3.2 La première juge a constaté que, même avec l'emploi qu'il avait décroché à partir du mois d'août 2025 en T***, l’appelant réalisait moins de la moitié du revenu qu'il percevait en Suisse, ce qui n'était pas satisfaisant. Au regard de son obligation d'épuiser sa capacité de travail et de tout mettre en œuvre pour réaliser le revenu maximal que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, l’appelant ne pouvait s'en contenter puisqu'il lui procurait un salaire significativement plus bas qu'auparavant. La première juge a ainsi considéré que l’appelant n’avait pas déployé les efforts nécessaires pour remédier à cette situation et pour palier à cette baisse importante de revenu. Il n’avait en particulier pas établi avoir étendu ses recherches d'emploi à d'autres domaines que le sien, à savoir le hockey, ce qui aurait pu lui permettre de décrocher un travail plus rémunérateur. La présidente a estimé que l’appelant pouvait relativement aisément, vu son domicile dans une zone T*** frontalière, exercer une activité lucrative en Suisse où les salaires étaient notoirement plus élevés qu'en T***, ce qu'il avait par ailleurs déjà fait. Il pouvait ainsi être raisonnablement attendu de l’appelant qu'il reprenne une activité similaire à la dernière qu'il avait exercée en Suisse, soit dans le domaine du bâtiment. En se fondant sur sa fiche de salaire du mois de mai 2025 pour son activité dans le bâtiment, laquelle faisait état d’une rémunération à un taux horaire de 27 fr. 70 et des déductions salariales s’élevant à 30,05 %, impôt à la source compris, la présidente a fixé le salaire mensuel brut à imputer à l’appelant à 4'808 fr. 70 (27 fr. 70 x 8 heures x 21,7 jours), montant auquel il convenait de déduire les cotisations sociales et les impôts à la source (30,05 % de 4'808 fr. 70). Elle a ainsi retenu un salaire net mensuel de 3'363 fr. 70, versé treize fois l'an, soit un salaire net mensualisé de 3'644 fr. (3'363 fr. 70 x 13 / 12). 19J005
- 15 - La présidente a imputé ce revenu à l’appelant dès le 1er mai 2025, soit le premier jour du mois suivant sa fin d'activité au sein du E.________, considérant qu’il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai d'adaptation dans la mesure où, dans les faits, il avait été en mesure de trouver un emploi dans le bâtiment dès ce mois-ci. 3.3 L’appelant expose qu’une carrière de sportif professionnel est plus aléatoire qu'une carrière ordinaire et qu'il en résulte des fluctuations de revenus. Ces fluctuations doivent être acceptées par sa famille, sauf à créer une situation totalement injuste où elle bénéficierait des années prospères et pourrait en parallèle faire imputer au sportif débirentier un revenu hypothétique dès que sa situation professionnelle connaîtrait une conjoncture moins favorable. Il relève en outre avoir retrouvé un travail à plein temps dans le domaine du hockey au sein du O.________ en T*** depuis le 1er septembre 2025 et perçoit à ce titre un revenu de EUR 1'700.-, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique. L’appelant avance avoir effectué de nombreuses recherches d’emploi infructueuses en Suisse, raison pour laquelle il s’est vu contraint de choisir un emploi en T*** malgré qu’il soit moins bien rémunéré. Enfin, il fait valoir qu’il ne dispose d’aucune formation dans le bâtiment, de sorte qu’il ne peut être exigé de lui qu’il trouve un emploi dans ce domaine. Il a certes pu travailler quelques mois dans le domaine de la construction, mais la situation était très provisoire et uniquement destinée à lui éviter de se retrouver sans emploi à la suite de la non-reconduction de son contrat en tant qu’entraineur sportif. Une reconversion professionnelle ne saurait être exigée de sa part que le jour où il n'aurait plus de perspectives professionnelles dans le domaine du hockey. 3.4 En l’espèce, l’on constate en premier lieu que l’appelant n’a pas produit son contrat de travail conclu avec le I.________ dès septembre 2025. Il est ainsi impossible d'établir si cet emploi est à plein temps. Le planning qu’il a produit ne permet pas non plus de le déterminer. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que l’appelant a exercé un travail à plein temps, même au stade de la vraisemblance. 19J005
- 16 - Quoi qu’il en soit, il perçoit pour cet emploi un revenu de EUR 1'700.-, soit moins de la moitié du revenu qu'il percevait en Suisse. Au regard de ses obligations d’entretien envers des enfants mineurs, c’est à juste titre que la première juge a estimé que ce revenu n’était pas satisfaisant. Les pièces au dossier montrent que l'appelant n'a pas fait ce qui était exigé de lui pour trouver un emploi correctement rémunéré : ses recherches d'emploi produites en première instance, principalement constituées de courriels à des clubs, portent uniquement sur une activité autour du hockey, ce alors même qu'il avait travaillé sur des chantiers et donc pouvait postuler pour continuer à le faire. En procédure d’appel, il n'a produit qu'un échange de messages tout à fait informel. De telles recherches sont clairement insuffisantes à démontrer qu'il aurait fait les efforts nécessaires pour trouver un emploi, respectivement garder celui qu'il avait exercé sur les chantiers durant les mois de mai à août 2025. A cet égard, on soulignera que l'appelant ne peut, vu ses obligations familiales, choisir l'emploi qu'il veut, serait-il à plein temps. Il est attendu de lui qu’il recherche un emploi lui permettant de continuer à assurer ses obligations d’entretien. Dans ces conditions, la prise d'un emploi peu rémunéré qu'il a choisi de prendre en T*** ne saurait s'opposer à l'imputation d'un revenu hypothétique. L'appelant, assisté en première instance déjà, ne pouvait ignorer la jurisprudence constante en la matière. L'appelant invoque également en vain le caractère fluctuant de sa profession. Une telle évolution est en effet inhérente à l’activité d’un sportif approchant l’âge de la retraite sportive. L’appelant le sait, tout comme il sait que les besoins de ses enfants, eux, ne sont pas fluctuants. Il ne saurait dès lors se prévaloir de cet élément en sa faveur. D’une part, il ne peut cesser de travailler au motif qu’il ne serait plus en mesure d’exercer sa profession initiale, compte tenu de ses obligations familiales. D’autre part, il était conscient de cette évolution prévisible et il lui appartenait d’anticiper la diminution de ses revenus en entreprenant plus tôt une reconversion professionnelle. Par ailleurs, l’appelant ne peut attendre de ne plus avoir de perspectives professionnelles dans le domaine du hockey pour se 19J005
- 17 - reconvertir au vu des besoins actuels de ses enfant et des exigences posées par la jurisprudence en la matière. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la présidente a considéré que l’appelant ne pouvait s’en tenir à l'activité qu'il avait choisie de rechercher et qu’il pouvait exercer une activité lucrative en Suisse – où les salaires étaient notoirement plus élevés qu'en T*** – dans le domaine du bâtiment, dans lequel il avait déjà exercé une activité. L'appelant soutient encore qu'il ne disposerait d'aucune formation dans ce domaine. Cela ne l'a d'une part pas empêché d'y travailler, d'autre part, il est notoire qu'une formation classique n'est pas nécessaire pour réaliser un revenu dans le domaine du bâtiment, respectivement de l'augmenter. A ce titre, il est relevé que la Convention nationale du secteur principal de la construction (ci-après : la CN), étendue à l’ensemble du territoire suisse par arrêté du Conseil fédéral (ACF des 4 novembre 2025 et 5 mars 2026), prévoit en son article 38 une classe salariale spécifique pour les ouvriers de la constructions non qualifiés et sans connaissance professionnelles (art. 38 § 1 let. a de la CN). Il ressort également de cet article qu’il est possible d’être chef d’équipe du seul fait d’être considéré comme tel par l’employeur (cf. art. 38 § 1 let. c de la CN). L’argument de l’appelant tombe dès lors à faux. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas le montant retenu à titre de revenu hypothétique, arrêté à 3'644 fr. dès mai 2025. Il ressort toutefois des pièces produites en seconde instance, notamment de sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2025 et de la pièce 153, que l’appelant est assujetti fiscalement en T*** et ne paie par conséquent pas d'impôts à la source en Suisse, les impôts à la source prélevés sur sa fiche de salaire de mai 2025 lui ayant été remboursés en juillet 2025. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir le taux de 11.68 % relatifs aux impôts à la source sur son salaire brut, de sorte que le taux de cotisations sociales à déduire est en réalité de 18.37 % (30.05% - 11.68%). Le montant du salaire brut ayant été estimé à 4'808 fr. 70 (27 fr. 70 x 8 heures x 21,7 jours), le salaire mensuel net s’élève donc à 3'925 fr. 35 (4'808 fr. 70 - 18.37 %), versé treize fois l'an (cf. 19J005
- 18 - notamment art. 45 de la CN), soit un salaire net mensualisé de 4'252 fr. 45 (3'925 fr. 35 x 13 / 12). Ce revenu sera dès lors imputé à l’appelant dès le 1er mai 2025, ce point n’étant pas contesté par l’appelant. Il est précisé que la question de la non prise en compte d’impôts à la source a été discutée lors de l’audience du 22 avril 2026, comme le fait que l’interdiction de la reformatio in pejus n’était pas applicable. La juge de céans précise, dans un souci d’exhaustivité, que l’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel qu’il conclurait peut-être prochainement un contrat en qualité de paysagiste. Outre que cela n’est pas rendu vraisemblable, il s’agit d’un fait futur dont on ne peut tenir compte, l’instruction ayant été close à la fin de l’audience du 22 avril 2026. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il semble s’agir d’un emploi exercé en T***, dont le salaire est nettement moins élevé que celui imputé à l’appelant, le même raisonnement qu’exposé ci-dessus trouverait application. 3.5 Il est constaté par ailleurs que l'appelant mentionne dans le cadre de l’établissement de son budget avoir perçu en avril 2025 un revenu de 3'510 fr. 50, alors que la première juge a retenu un montant effectif de 4'258 pour ce mois-ci. Faute de toute motivation, accompagnée à un renvoi à des preuves établissant son grief, celui-ci, insuffisamment motivé, est irrecevable.
4. L'appelant conteste ensuite les charges retenues le concernant et les contributions d’entretien en résultant. 4.1 4.1.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement 19J005
- 19 - favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316). 4.1.2 Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que l’impôt perçu à la source (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 4.1.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.1.4 Le fait de prendre en compte les frais professionnels hypothétiques en même temps que le revenu hypothétique correspondant est cohérent et n'est pas contestable (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2). Ainsi, lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie 19J005
- 20 - de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 29 septembre 2025/426 consid. 7.3.1.2 et les réf. cit.). 4.1.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). 4.1.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). 19J005
- 21 - 4.2 L’appelant s’en prend tout d’abord aux charges retenues pour le mois d’avril 2025, soit le mois où son revenu a été arrêté sur la base de son salaire effectif. 4.2.1 4.2.1.1 L'appelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de frais d’assurance-maladie. Il fait valoir qu’il n’a pas pu produire de pièces car il n’avait pas encore reçu de décision concernant les cotisations à régler pour cette période. Il doit toutefois être nécessairement affilié à l'assurance-maladie suisse ou à la sécurité sociale T***. Il requiert ainsi qu’un montant de 300 fr. soit retenu dans ses charges à ce titre. 4.2.1.2 De jurisprudence constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1). 4.2.1.3 La présidente a écarté de ce poste car l’appelant avait seulement produit une estimation de cotisations, sans démontrer l’effectivité de cette charge. En procédure d’appel, l’appelant n’établit à nouveau pas cette charge et produit uniquement une estimation, sans démontrer qu’il s'en acquitte personnellement. Il n'y a partant pas lieu d'en tenir compte et le grief doit être rejeté. 4.2.2 4.2.2.1 L'appelant requiert également que des frais de repas soient retenus dans ses charges et soutient qu’il devrait pouvoir bénéficier du supplément pour travaux de force prévu dans les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. 4.2.2.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent effectivement être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le 19J005
- 22 - calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte d’un supplément pour besoins alimentaires accrus en cas de travaux physiques. L’appelant était en effet entraineur de hockey, ce qui ne peut être considéré comme un emploi particulièrement physique. Ces frais seront donc fixés à 217 fr. par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 10 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours pour une activité à 100 %. 4.2.3 Il est constaté qu’aucun frais d’exercice du droit de visite n’ont été retenus dans les charges de l’appelant. Or, la jurisprudence retient en principe dans le minimum vital du droit des poursuites un montant pour les frais indispensables à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de 5 fr. par jour et par enfant (Juge unique CACI 20 novembre 2025/529 consid. 4.2.2; Juge unique CACI 22 septembre 2023/386 consid. 9.4.5.2). En cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, ce forfait peut être augmenté à 50 fr. par mois et par enfant (Juge unique CACI 24 mars 2026/187 consid. 5.4.1.2; Juge unique CACI 19 mai 2025/215 consid. 5.4 et réf. cit.). En l’espèce, les droits de visite sur les enfants G.________, J.________ et K.________ se sont exercés deux jours par mois depuis la séparation, soit moins qu’un droit de visite usuel. Compte tenu du fait qu’il y a trois enfants, un forfait de 50 fr. peut être ajouté à ce titre au vu des maximes applicables en présence d’enfants mineurs. 4.2.4 Il y a lieu de s’en tenir aux charges du minimum vital LP stricte, le disponible des parties ne permettant pas un élargissement des charges au minimum vital du droit de la famille. Ainsi, on ne tiendra pas compte d’une charge d’impôt dans les charges des parties et des enfants, hormis pour l’appelant compte tenu du fait qu’il ressort de sa fiche de salaire pour le mois d’avril 2025 qu’un impôt à la source a été déduit directement de son salaire. 4.3 L’appelant conteste également les charges retenues dès le mois de mai 2025, mois à partir duquel il se voit imputer un revenu hypothétique. 19J005
- 23 - 4.3.1 4.3.1.1 L'appelant invoque tout d'abord qu’il devrait lui être imputé des charges hypothétiques suisses car il ne disposerait d'aucune voiture et n'aurait plus de permis de conduire. Des trajets quotidiens depuis T*** jusqu'en Suisse en transports publics seraient totalement irréalisables, en particulier dans le domaine du bâtiment. Il serait donc nécessaire pour lui de revenir vivre en Suisse pour pouvoir réaliser le revenu qui lui est imputé. 4.3.1.2 Lorsque le débiteur ou le créancier d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_684/2022 du 27 février 2023 consid. 2.4.2, FamPra.ch 2023 p. 520; CACI 2 août 2021/372 consid. 7.2.2). Les niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat. La jurisprudence considère comme approprié d’utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : l’OFS) (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les réf. cit.; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.2). La jurisprudence vaudoise admet à cet égard de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères sur son site internet www.eda.admin.ch, qui renvoie notamment aux données de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de l’OFS (Juge unique CACI 25 août 2025/370 consid. 4.2.3; CACI 16 décembre 2022/615 consid. 5.2.1). 4.3.1.3 Bien qu'assisté, l'appelant ne rend aucunement vraisemblable, notamment à l'aide de pièces, qu'il n'aurait plus la possibilité de disposer d'une voiture. Ce fait, tel qu'exposé, est irrecevable, au surplus non rendu vraisemblable. Cela dit, même sans véhicule, il pourrait a priori utiliser les transports publics. S’il avance que les trajets quotidiens pour se rendre en Suisse pour travailler dans le bâtiment seraient totalement irréalisables, il ne fait que l'affirmer sans l'étayer aucunement, ne se référant sur ce point encore à aucun élément de preuve au dossier ou qu'il aurait pu produire en procédure d’appel. Cela n'apparait en outre pas vraisemblable vu le domicile indiqué sur son acte d'appel, qu'il occupait depuis février 2025 au 19J005
- 24 - moins, à quelques kilomètres de la frontière suisse, et le fait que, de mai à juillet 2025, l'appelant a travaillé pour BB.________ SA en Suisse, au BC***, en habitant depuis le logement en T*** indiqué dans son écriture d’appel. Exercer l’emploi qui lui a été imputé en Suisse depuis T*** apparait donc tout à fait réalisable, rien ne permettant de retenir que les possibilités de mobilité de l'appelant aient été alors autre. Au vu de ces éléments, il ne se justifie pas de tenir compte d'un minimum vital ou de frais de logement hypothétiques suisses. A l’instar de la première juge, il convient au contraire de se fonder sur le minimum vital du pays où habitait actuellement l'appelant, ainsi que de ses frais de logement d’alors, soit de 650 francs. Il est à noter que l'appelant a déménagé vers BD***), en cours de procédure. Ce choix lui appartient et ne saurait péjorer la situation des enfants ni les contributions d’entretien qui leur sont dues. En d’autres termes, ce n’est pas parce que l’appelant – qui connaît ses obligations d’entretien – choisit de s’éloigner davantage encore de l’endroit où il devrait réaliser un revenu et d’assumer un loyer plus élevé, sans motif justifié, qu’il conviendrait de retenir des frais de transport plus importants, une difficulté plus grande à venir travailler en Suisse ou encore une charge locative supérieure. L'appel est sur ce point infondé. 4.3.2 4.3.2.1 L’appelant conteste le montant mensuel de 100 fr. retenu par la première juge en lien avec les frais de transport. Il avance qu’un déplacement en transports publics ne serait pas raisonnable, de sorte qu’il convient de retenir des frais de transport hypothétiques qu’une voiture engendrerait, même s’il n’est en l’état plus titulaire d’un permis de conduire. Il fait ainsi valoir des frais de transport qu’il estime à 1'200 fr. par mois compte tenu de son domicile et le centre urbain le plus proche, à savoir BF***. 4.3.2.2 L’appelant ne rend pas vraisemblable que des frais supérieurs au montant mensuel de 100 fr. retenu en première instance devraient être 19J005
- 25 - pris en compte, notamment depuis le domicile indiqué au pied de son acte d’appel. Il se limite en effet à l’affirmer, sans renvoyer à un quelconque élément de preuve, ce qui est insuffisant. L'appelant n'expose ainsi notamment pas, preuve à l'appui, qu'il aurait supporté des frais de transport supérieurs à 100 fr. par mois lorsqu'il travaillait sur les chantiers en Suisse entre mai et juillet 2025 et qu'il habitait en T***. Il ne conteste d’ailleurs pas ce forfait retenu par la première juge pour le mois d’avril 2025, étant rappelé qu’il occupe un logement en T*** depuis février 2025 au moins. Au demeurant, l’appelant exposant lui-même que la perspective qu’il se rende sur son lieu de travail en voiture relèverai de la fiction dès lors qu’il n’est plus titulaire d’un permis de conduire, il est contradictoire qu’il requière que des frais de véhicule soient retenus. Ici encore, le grief, tel que motivé, ne peut qu'être rejeté, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du nouveau déménagement de l'appelant pour retenir des frais supérieurs (cf. supra consid. 4.3.1.3). 4.3.3 4.3.3.1 L’appelant requiert que des frais de repas d’un montant forfaitaire mensuel de 217 fr. soient ajoutés à ses charges, ceux-ci découlant selon lui nécessairement de la réalisation du revenu hypothétique imputé. Il expose en outre qu’il conviendrait de tenir compte de l'indemnité de 5 fr. 50 par journée de travail prévue pour les besoins alimentaires accrus prévue dans les lignes directrices en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit, cette indemnité visant typiquement l'activité particulièrement éprouvante de manœuvre ou ouvrier non qualifié dans le bâtiment. 4.3.3.2 Le revenu imputé à l’appelant concerne le domaine de la construction, qui est soumis à la Convention nationale du secteur principal de la construction (cf. supra consid. 3.4). Celle-ci prévoit que l’employeur doit verser à l’employé une indemnité de 16 fr. au minimum pour les frais de repas s’il ne procède pas à une distribution de repas (art. 55 al. 2 CN). Il ressort d’ailleurs des fiches de salaires que ses frais de repas lui ont été remboursés à hauteur de 17 fr. lorsqu’il travaillait sur les chantiers. Il n’est pas établi que l’appelant aurait droit à un supplément pour besoins 19J005
- 26 - alimentaires accrus et, au demeurant, qu’il l’assumerait personnellement. C’est au contraire son employeur qui l’assumerait, de sorte que de tels frais ne sauraient être ajoutés à ses charges. 4.3.4 Le grief relatif à la charge d'assurance-maladie recevra le même sort que précédemment, l'appelant n'ayant rien rendu vraisemblable sur ce point, malgré les possibilités qu'il eût de produire des pièces nouvelles en seconde instance (cf. supra consid. 4.2.1.3). 4.3.5 L’augmentation du revenu de l’appelant ne permet pas d’élargir les charges des parties au minimum vital du droit de la famille, les coûts directs des enfants du minimum vital LP étant à peine couverts (cf. infra consid. 5.2). 5. 5.1 Au vu des revenus et charges retenus en première instance et du sort donné aux griefs soulevés en seconde instance, deux périodes de calcul des contributions d’entretien seront distinguées, en fonction de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant. La première concerne le mois d’avril 2025 et la seconde dès le 1er mai 2026. Il est ici précisé que l’intimée percevait un salaire mensuel net de 7'696 fr. 25, allocations familiales déduites, à un taux de 100 %. Dans sa réponse, elle a indiqué qu’elle avait trouvé un nouvel emploi à un taux de 80 % pour un revenu mensuel net de 6'979 fr., treizième salaire compris, en cours d’instance sans préciser toutefois la date de changement. Celle-ci n’est quoi qu’il en soit pas déterminante dans le cadre de la présente cause dans la mesure où il n’y a pas de contribution de prise en charge, ni d’application du principe d’équivalence (cf. infra consid. 6.3). 5.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions (cf. supra consid. 3.2). 19J005
- 27 - Avril 2025 ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 7'696.25 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 7'696.25 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'790.00 fr. -
- év. participation enfant(s) 837.00 fr. charge finale de logement 1'953.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 523.25 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 218.80 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 200.00 fr. parking 200.00 dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'445.05 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 3'251.20 ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 4'258.60 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 4'258.60 19J005
- 28 - fr. base mensuelle selon normes OPF 595.00 fr. frais de logement (raisonnables) 650.00
- - fr. droit de visite (MV LP) 50.00 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 100.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 1'395.00 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 2'863.60 ENFANT(S) MINEUR(S) G.________ J.________ K.________ fr. fr. fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 600.00 400.00 part. aux frais logement du parent fr. fr. fr. 10% gardien 279.00 279.00 279.00 fr. fr. fr. prime d'assurance-maladie (base) 140.05 140.05 140.05 fr. fr. fr. frais médicaux non remboursés 10.00 10.00 10.00 fr. fr. fr. prise en charge par des tiers 4.15 4.15 854.00 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables fr. fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 100.00 100.00 fr. fr. fr. MINIMUM VITAL LP 1'133.20 1'133.20 1'683.05 fr. fr. fr.
- allocations familiales ou de formation (AF) 322.00 322.00 365.00
- revenus de l'enfant fr. fr. fr. COUTS DIRECTS (CD) 811.20 811.20 1'318.05 Le disponible de l’appelant (2'863 fr. 60) représente environ 97,4 % de l’entretien convenable des enfants qui se monte à un total de 19J005
- 29 - 2'940 fr. (811 fr. 20 + 811 fr. 20 + 1'318 fr. 05). L’appelant contribuera donc dans cette proportion à l’entretien de ses enfants pour respecter le principe d’égalité de traitement entre enfant (cf. TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2). Il versera ainsi pour cette période, une pension mensuelle de 790 fr. 10 (811 fr. 20 x 97,4 %), arrondie à 790 fr., en faveur de ses enfants G.________ et J.________ chacun, allocations familiales en sus, et une pension de 1'383 fr. 80 (1'318 fr. 05 x 97,4 %), arrondie à 1’380 fr., en faveur de son enfant K.________, allocations familiales en sus. Dès mai 2025 ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 7'696.25 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 7'696.25 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'790.00 fr. -
- év. participation enfant(s) 837.00 fr. charge finale de logement 1'953.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 523.25 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 218.80 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 200.00 fr. parking 200.00 dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'445.05 19J005
- 30 - fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 3'251.20 ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 4'252.45 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 4'252.45 fr. base mensuelle selon normes OPF 595.00 fr. frais de logement (raisonnables) 650.00
- - fr. droit de visite (MV LP) 50.00 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 100.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 1'395.00 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 2'857.45 ENFANT(S) MINEUR(S) G.________ J.________ K.________ 19J005
- 31 - fr. fr. fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 600.00 400.00 part. aux frais logement du parent fr. fr. fr. 10% gardien 279.00 279.00 279.00 fr. fr. fr. prime d'assurance-maladie (base) 78.05 78.05 78.05 fr. fr. fr. frais médicaux non remboursés 10.00 10.00 10.00 fr. fr. fr. prise en charge par des tiers 4.15 4.15 854.00 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables fr. fr. frais nécessaires de repas hors du domicile 100.00 100.00 fr. fr. fr. MINIMUM VITAL LP 1'071.20 1'071.20 1'621.05 fr. fr. fr.
- allocations familiales ou de formation (AF) 322.00 322.00 365.00
- revenus de l'enfant fr. fr. fr. COUTS DIRECTS (CD) 749.20 749.20 1'256.05 Après couverture des coûts directs des enfants, qui se montent à un total de 2'754 fr. 45 (749 fr. 20 + 749 fr. 20 + 1'256 fr. 05), il reste à l’appelant un disponible de 103 fr. (2'857.45 - 2'754 fr. 45). Vu le caractère modique de ce montant, il sera, en équité, laissé au bénéfice de l’appelant. Il versera ainsi dès cette période, une pension mensuelle de 749 fr. 20, arrondie à 750 fr., en faveur de ses enfants G.________ et J.________ chacun, allocations familiales en sus, et une pension de 1'256 fr. 05, arrondie à 1'260 fr., en faveur de son enfant K.________, allocations familiales en sus. Il est rendu vraisemblable que l’appelant, par ses paiements, s’est acquitté, pour la période du 1er avril 2025 au 8 juin 2026, date du dernier versement allégué, des montants suivants pour l’entretien de ses enfants G.________, J.________ et K.________ :
- 28.03.2025 : 700 fr.
- 02.04.2025 : 100 fr.
- 15.05.2025 : 1'500 fr.
- 17.07.2025 : 400 fr.
- 28.07.2025 : 1'500 fr.
- 03.09.2025 : 500 fr.
- 10.10.2025 : 300 fr. 19J005
- 32 -
- 12.11.2025 : 500 fr.
- 19.12.2025 : 150 fr.
- 14.01.2026 : 500 fr.
- 23.02.2026 : 150 fr.
- 05.03.2026 : 400 fr.
- 11.05.2026 : 500 fr.
- 08.06.2026 : 500 fr. L’appelant s’est ainsi acquitté au total de la somme de 7'700 fr. pour l’entretien de ses enfants, étant précisé qu’il n’a pas rendu vraisemblable que les retraits effectués les 1er et 28 avril 2025, ainsi que le 19 juin 2025 ont été versés en mains de l’intimée. Par souci de simplification, un montant de 2'565 fr. sera déduit chez G.________ et J.________ chacun, et un montant de 2'570 fr. sera déduit chez K.________. 6. 6.1 L’appelant invoque en dernier lieu une violation du principe d’équivalence entre les prestations en espèce et en nature. Il fait valoir que la présidente a appliqué ce principe de manière rigide, sans tenir compte des situations financière des parties. En comparant leur disponible, il relève que l’intimée présente un disponible significatif, tandis qu’il est inexistant de son côté en tenant compte des charges hypothétiques. De plus, la différence entre son revenu et celui de l’intimée est considérable, ce d’autant plus qu’il perçoit en réalité un revenu bien inférieur à celui qui lui a été imputé. Ainsi, les montants auxquels il a été condamné à payer entrainerait un déséquilibre choquant des situations économiques des parties. Après s’être acquitté des contributions d’entretien dues, il lui resterait 1'300 fr. sur la base d’un revenu hypothétique, alors que l’intimée disposerait d’un budget de l’ordre de 10'000 fr. pour elle-même et les enfants. La première juge aurait ainsi dû, selon lui, réduire significativement le montant des contributions d’entretien sur cette base. 19J005
- 33 - 6.2 En principe, lorsque l'enfant est sous la garde exclusive de l'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l'art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non-gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non-gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l'enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d'une situation sensiblement plus précaire du parent non-gardien (TF 5A_636/2023 du 19 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées). 6.3 En l’occurrence, l’intimée, mère d’un enfant qui est en primaire, ne devrait pas être astreinte à travailler à plus de 50 %. Le travail qu’elle fournit au-dessus de ce taux est donc du travail surobligatoire, qui ne saurait profiter à l’appelant par le biais de sa prise en compte et de la réduction des pensions dues par lui. A cela s’ajoute que ce travail surobligatoire est d’autant plus lourd pour l’intimée qu’elle assume non pas un mais trois enfants et cela quasi à plein temps vu le droit de visite de l’appelant exercé à hauteur de 2 jours par mois seulement. Or, si l’on tient compte uniquement d’un revenu à 50 %, qui s’élèverait alors à 3'848 fr. 10 (7'696 fr. 25 fr. / 2), les coûts du minimum vital LP de l’intimée, estimés à hauteur de 4'235 fr. 65 en tenant compte de frais de repas de 109 fr. 40 et de frais de déplacement de 100 fr., ne seraient même pas couverts. Il en va de même si l’on se base sur le revenu mensuel net allégué par l’appelante pour son nouvel emploi, à hauteur de 6'979 fr., treizième salaire compris, qui s’élèverait alors à 3'489 fr. 50 (6'979 fr. / 2) pour un taux à 50 %. A cela 19J005
- 34 - s’ajoute qu’avec son disponible, l’intimée devra assumer ses impôts, ainsi que les autres coûts des trois enfants des parties vu l’obstination de l’appelant à ne pas adapter sa situation à ses obligations d’entretien. Le disponible de l’intimée, même en tenant compte d’un travail surobligatoire, ne justifie pas, vu le fait qu’elle assume quasi exclusivement les trois enfants et les autres charges pour elle et ses enfants, qu’on renonce à mettre les charges du minimum vital LP de ceux-ci à la charge de l’appelant seulement. Au surplus, l'appelant a renoncé à demander une pension pour lui-même. Il ne saurait dès lors l’obtenir indirectement par le biais d’une dérogation au principe d'équivalence et de la diminution des pensions mises à sa charge qui en découlerait. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise réformée d’office (art. 296 al. 3 CPC) dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2 7.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.2 En l’occurrence, il n’a pas été perçu de frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois; BLV 211.02]) ni alloué de dépens en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 7.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que pour déterminer si et 19J005
- 35 - dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des pleins dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront fixés à 3'000 fr., compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés (art. 21 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) et du barème des dépens applicable (art. 7 TDC) et mis à la charge de l’appelant. Celui-ci versera la somme précitée au conseil de l'intimée, qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). 8. 8.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). 8.2 Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste d’opérations du 27 avril 2026 avoir consacré 15 heures 50 au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel doit être fixée à 2'850 fr. (15.83 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 57 fr. (2 % de 2'850 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1% sur l’ensemble par 245 fr. 19, soit à 3'272 fr. au total. 19J005
- 36 - Me Alexandre Saillet, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations du 27 avril 2026 avoir consacré 10 heures 45 au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Alexandre Saillet doit être fixée à 1'935 fr. (10.75 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 38 fr. 70 (2 % de 1'935 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1% sur l’ensemble par 169 fr. 59, soit à 2'263 fr. au total. 8.3 Les parties rembourseront les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs – pour autant que celle-ci soit avancée par l'Etat s'agissant du conseil de l'intimée – provisoirement mises à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). L'appelant est en outre tenu au remboursement des frais judiciaires, provisoirement laissé à la charge de l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : 19J005
- 37 - II. DIT que F.________ contribuera à l'entretien de ses enfants G.________, née le ***2011 et J.________, né le ***2014, par le régulier versement, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, sous déduction de la somme de 5'130 fr. déjà versée au 8 juin 2026, d'une pension de :
- 790 fr. (sept cent nonante francs) par enfant, pour le mois d'avril 2025;
- 750 fr. (sept cent cinquante francs) par enfant, dès le 1er mai 2025. III. DIT que F.________ contribuera à l'entretien de son enfant K.________, né le ***2019, par le régulier versement, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, sous déduction de la somme de 2'570 fr. déjà versée 8 juin 2026, d'une pension de :
- 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs) pour le mois d'avril 2025;
- 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) dès le 1er mai 2025. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________; ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'appelant F.________ versera à Me Alexandre Saillet, conseil d'office de l'intimée A.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Alexandre Saillet ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d'office est fixée à 2'263 fr. (deux mille deux cent soixante-trois francs), TVA, débours et vacation compris. 19J005
- 38 - V. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelant F.________, est fixée à 3'272 fr. (trois mille deux cent septante-deux francs), TVA, débours et vacation compris. VI. L'appelant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire VII. Pour autant que l'indemnité d'office soit avancée par l'Etat, l'intimée, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue à son remboursement, dès qu'elle sera en mesure de le faire. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J005
- 39 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Manuela Ryter Godel (pour F.________),
- Me Alexandre Saillet (pour A.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Un extrait du présent arrêt est adressé à :
- G.________, née le ***2011. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
- 40 - 19J005