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Waadt · 2026-08-21 · Français VD
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 664 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 5 al. 1, 393 al. 2 let. a, 396 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2026 par B.________ pour retard injustifié dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 22 février 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________, unique administratrice de la société C.________ Sàrl, et contre D.________, administrateur-président de F.________ SA (anciennement N.________ SA), pour abus de confiance et appropriation illégitime s’agissant 12J010

- 2 - de la première nommée, et pour blanchiment d’argent s’agissant du second. Elle reprochait à A.________ d’avoir, ensuite de la conclusion, le 11 juillet 2022, d’un contrat d’entreprise de second œuvre portant sur des travaux en relation avec un immeuble sis à Fribourg, affecté à des fins personnelles une part importante des acomptes reçus, d’un montant total de 439'885 fr., ainsi que de les avoir transférés à la société de D.________, alors même que toute sous-traitance était prohibée.

b) Après une procédure en fixation de for, le dossier a été attribué, le 5 juin 2024, à Vehanouche Iynedjian, Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le 7 juin 2024, la procureure a donné mandat à la police de procéder aux auditions d’A.________ et de D.________, ainsi qu’à toutes investigations utiles en vue de déterminer l’affectation des fonds remis par la plaignante. Par courrier du 17 juillet 2024, B.________, par son conseil, a requis du Ministère public la production de plusieurs pièces, l’audition du frère de la prévenue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ainsi que la saisie et le séquestre des ordinateurs, des téléphones cellulaires, des comptes bancaires et du matériel d’A.________, respectivement de C.________ Sàrl (P. 31). Le 22 juillet 2024, la procureure a informé le conseil de la plaignante que les relevés bancaires dont la production avait été requise ne pouvaient lui être transmis par voie postale et qu’aucun enquêteur n’avait à ce jour été désigné dans cette affaire (cf. procès-verbal des opérations, p. 3). Le 22 juillet 2024, B.________, par son conseil, s’est formellement adressée au Bâtonnier de l’Ordre des avocates et des avocats vaudois et au Procureur général pour signaler un « dysfonctionnement chronique » de la 12J010

- 3 - justice pénale résultant d’un manque de moyens de l’Etat, les priant de bien vouloir intervenir auprès de la procureure en charge du dossier et des autorités compétentes « afin que les enquêtes pénales puissent aller normalement leur cours » (P. 162/2 et 162/3). Le 23 juillet 2024, la procureure s’est déterminée par écrit sur la requête de la plaignante tendant au séquestre du matériel, respectivement des comptes bancaires, et a indiqué qu’aucun enquêteur n’avait encore été formellement désigné par la Brigade financière (P. 32). Par courrier du 30 juillet 2024, B.________, par son conseil, a requis la production de plusieurs extraits de comptes (P. 42). Le 2 août 2024, le Ministère public a ordonné la production de plusieurs pièces auprès de diverses banques. Par courrier du 22 août 2024, B.________, par son conseil, a demandé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de prolonger les interdictions d’information adressées le 11 mars 2024 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg à différentes banques, ajoutant qu’il « conviendrait en effet que l’enquête puisse se poursuivre sans s’obstruer davantage et sans que les prévenus ne soient informés avant leur première audition » (P. 49). Le 3 septembre 2024, le Ministère public a ordonné la production de plusieurs pièces auprès de diverses banques. Par courrier du 11 septembre 2024, B.________, par son conseil, a réitéré sa requête tendant à la prolongation des interdictions d’information adressées le 11 mars 2024 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg à différentes banques, relevant que son courrier du 22 août 2024 était demeuré sans réponse et que ses tentatives de joindre le greffe étaient restées infructueuses (P. 62). 12J010

- 4 - Le 12 septembre 2024, le greffe du Ministère public a informé le conseil de la plaignante que les interdictions de communiquer avaient été prolongées (cf. procès-verbal des opérations, p. 5). Par courrier du 27 septembre 2024, B.________, par son conseil, a demandé au Ministère public de « faire diligence pour que ce dossier soit traité le plus rapidement possible » (P. 65). Par courrier du 16 janvier 2025, B.________, par son conseil, a demandé au Ministère public de lui indiquer « si quelque chose s’est passé » dans ce dossier et, le cas échéant, « quelle est la prochaine échéance, rappelant que la plainte date du 22 février 2024, soit il y a près d’une année » (P. 82). Le 27 janvier 2025, la procureure a notamment informé le conseil de la plaignante du fait que l’analyste financière était sur le point d’achever son analyse et que le dossier serait très prochainement attribué à un enquêteur, lequel se chargerait de procéder notamment aux auditions (P. 85). D.________ et A.________ ont respectivement été entendus en qualité de prévenus par la police les 23 et 26 mai 2025. Par courrier du 4 juin 2025, B.________, par son conseil, a requis la production de plusieurs pièces ainsi que l’audition du frère et de la mère de la prévenue. Elle a en outre requis l’extension de la procédure pénale aux infractions d’escroquerie, de gestion déloyale, de blanchiment d’argent, de contrainte, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, de banqueroute frauduleuse, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive (P. 102). Par courrier du 4 août 2025, B.________, par son conseil, a transmis au Ministère public la copie d’un courrier adressé le même jour à la Police de sûreté, par lequel elle demandait à l’inspecteur s’il avait relancé les prévenus quant à la production de diverses pièces (P. 116). 12J010

- 5 - Le rapport d’investigation établi le 29 septembre 2025 par la Police de sûreté (P. 117) a été versé au dossier le 1er octobre 2025. Par courrier du 1er octobre 2025, B.________, par son conseil, a demandé au Ministère public de lui indiquer l’état d’avancement de la procédure, précisant que son courrier du 4 juin 2025 était resté sans réponse et relevant que les délais initialement impartis aux prévenus pour produire des pièces étaient échus depuis plusieurs mois (P. 118). Par courrier du 30 octobre 2025, B.________, par son conseil, a requis l’audition de L.________, frère de la prévenue, en qualité de prévenu ou de personne appelée à donner des renseignements (p. 120). Le 14 janvier 2026, le dossier de la cause a été réattribué à Frédéric Hempel, Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (cf. procès-verbal des opérations, p. 9). Par lettre du 15 janvier 2025 [recte : 2026], B.________, par son conseil, a demandé au Ministère public de l’informer de l’état d’avancement de la procédure et, le cas échéant, de l’identité du procureur désormais en charge du dossier (P. 121). Par courrier du 6 mars 2026, B.________, par son conseil, faisant suite à un entretien téléphonique du 24 février 2026 avec le greffe du Ministère public, a prié le procureur de lui indiquer si et quand une ordonnance de jonction de causes serait rendue (P. 122). Le 24 avril 2026, B.________, par son conseil, a prié le Ministère public de l’informer de l’état d’avancement de la procédure, ainsi que, le cas échéant, des prochains actes d’instruction prévus (P. 123). B. Par courrier du 4 juin 2026, B.________, par son conseil, a constaté que ses courriers des 30 octobre 2025, 15 janvier, 6 mars et 24 avril 2026 étaient demeurés sans réponse. Elle a relevé qu’aucun acte 12J010

- 6 - d’instruction n’avait été mené depuis le 29 septembre 2025, date du rapport de police, a rappelé la teneur des art. 5 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), et a prié le procureur de lui indiquer, à bref délai, l’état actuel de la procédure, les mesures d’instruction envisagées et sa position quant à sa requête tendant à l’audition de L.________ et à la question de la jonction des causes, précisant qu’à défaut de réponse ou de décision dans un délai raisonnable, elle examinerait les démarches procédurales à sa disposition afin de faire valoir ses droits (P. 124). C. a) Par acte du 18 juin 2026, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans, en concluant à ce qu’un retard injustifié soit constaté dans l’instruction de la cause PE24.*** et à ce qu’un délai d’un mois dès réception de l’arrêt de la Chambre des recours pénale soit imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende, le cas échéant, une décision de jonction de causes, étende l’instruction aux chefs de prévention mentionnés dans son courrier du 17 juillet 2025, se procure les documents listés dans les procès-verbaux d’audition des prévenus que ceux-ci n’auraient pas encore produits, procède aux saisies et séquestres du matériel informatique mentionnés dans son courrier du 17 juillet 2024, procède aux mesures d’instruction requises, notamment à l’audition de la plaignante, ainsi que du frère et de la mère de la prévenue, et procède à toute mesure d’instruction utile, une indemnité de 1'513 fr. 40 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Dans une écriture spontanée du 29 juin 2026, D.________, par son défenseur d’office, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour retard injustifié, faute pour la recourante d’avoir formellement soulevé un tel grief devant le Ministère public. Le 17 juillet 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a également conclu au constat de l’irrecevabilité du recours, faute pour la recourante d’avoir indiqué dans son 12J010

- 7 - courrier du 4 juin 2026 qu’un recours pour déni de justice allait être déposé. Le procureur a par ailleurs précisé qu’une décision de jonction de causes serait rendue dans la semaine à venir et qu’il serait donné suite aux réquisitions tendant à l’audition de la plaignante et de L.________ dans le même délai. Il a indiqué que d’autres mesures d’instruction seraient menées en fonction des éléments qui ressortiraient de ces auditions et a relevé que la requête tendant à la saisie et au séquestre du matériel informatique avait déjà fait l’objet d’une prise de position du Ministère public du 23 juillet 2024. Le 20 juillet 2026, le Ministère public a indiqué qu’une ordonnance de jonction de causes avait été rendue le même jour et qu’il avait donné suite à la réquisition de B.________ tendant à son audition, ainsi qu’à celle de L.________, précisant que les prévenus avaient également été cités à comparaître. Il a ajouté que d’autres mesures d’instruction seraient potentiellement menées selon les éléments qui ressortiraient de ces auditions. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de 12J010

- 8 - Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté selon les formes prescrites et auprès de l’autorité compétente. 1.2 En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées; ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées; CREP 23 avril 2026/314 consid. 2.2 et la référence citée); il appartient ainsi au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). En l’espèce, quoi qu’en disent le Ministère public et le prévenu, le courrier du 4 juin 2026 de la recourante est suffisamment explicite pour constituer la mise en demeure requise lui permettant de soulever le grief du retard à statuer devant l'autorité de recours. En effet, quand bien même elle n’a pas formellement annoncé le dépôt d’un recours pour retard injustifié, les termes utilisés par la recourante – qui a indiqué qu’à défaut de réponse ou de décision dans un délai raisonnable, elle examinerait les démarches procédurales à sa disposition afin de faire valoir ses droits – sont suffisamment explicites à cet égard. Ainsi, formé par une partie qui a la 12J010

- 9 - qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui est intervenue auprès du Ministère public pour que celui-ci fasse diligence et accélère la procédure, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint d’un retard injustifié, précisant que la greffière du procureur lui aurait indiqué par téléphone, le 18 juin 2026, que le retard serait dû à une surcharge de travail. Elle relève qu’à part la production d’extraits bancaires, les auditions des prévenus et le dépôt du rapport d’investigation de la police en date du 29 septembre 2025, aucune autre mesure d’instruction n’aurait été ordonnée. En particulier, l’audition de la plaignante, ainsi que celles du frère et de la mère de la prévenue, n’auraient pas été menées et ses requêtes de mesures d’instruction, de même que ses courriers et appels de relance, seraient quasiment tous restés lettres mortes. Elle souligne que le dommage serait conséquent et l’enjeu important pour elle. Elle estime que les mesures d’instruction requises ne seraient pas compliquées à mettre en œuvre et soutient que rien ne justifie neuf mois d’inertie depuis la réception du rapport de police; elle fait valoir qu’il n’y aurait jamais eu de période d’activité intense permettant de compenser cette période d’inactivité, quand bien même elle aurait fait tout son possible pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure, en lui communiquant ses propres analyses de la situation factuelle ou en ciblant le plus précisément possible les mesures d’instruction les plus judicieuses à mettre en œuvre. 2.2 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 du 24 février 2025 consid. 5.2; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître 12J010

- 10 - comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1). En particulier, la surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2; 12J010

- 11 - CREP 23 avril 2026/314 précité consid. 2.2; CREP 6 janvier 2026/17 consid. 2.2; CREP 1er décembre 2025/878 consid. 2.2). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l’espèce, la recourante a déposé plainte le 22 février 2024 et force est de constater que depuis les auditions des prévenus en mai 2025 et le dépôt du rapport d’investigation de la police en date du 29 septembre 2025, aucun acte d’enquête n’a été mené jusqu’au recours pour retard injustifié du 18 juin 2026, représentant une période d’inactivité de plus de huit mois. Ce n’est qu’après avoir été interpellé par la Chambre de céans que le Ministère public a agi, le 20 juillet 2026, en prononçant une jonction de causes et en envoyant des citations à comparaître. Dans ses déterminations du 17 juillet 2026, le Ministère public relève que la direction de la procédure a été reprise par un autre procureur en date du 14 janvier 2026, soit cinq mois avant le dépôt du recours, et souligne qu’il entreprend actuellement tout ce qui est possible pour statuer sur les réquisitions et clôturer la cause. Dans ses déterminations complémentaires du 20 juillet 2026, le procureur annonce qu’une ordonnance de jonction de causes a été rendue, qu’il a donné suite à la réquisition de B.________ tendant à son audition, ainsi qu’à celle de L.________, précisant que les prévenus ont également été cités à comparaître, et que d’autres mesures d’instruction seront potentiellement menées selon les éléments qui ressortiront de ces auditions. Quand bien même la recourante, par son conseil, a beaucoup sollicité le Ministère public, il faut admettre que cette autorité a pris passablement de retard dans le traitement de ce dossier et qu’elle n’a que pas ou peu souvent répondu aux courriers de relance du conseil de la plaignante, ce qui est critiquable; cela étant, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’une affaire financière relativement complexe et qu’un nouveau procureur a été désigné, lequel a pris des mesures pour faire enfin avancer cette 12J010

- 12 - procédure. Compte tenu de ce qui précède, notamment au vu de la complexité de l’affaire et du fait que des mesures ont désormais été prises pour faire avancer l’enquête, cette période d’inactivité d’un peu plus de huit mois ne saurait encore être qualifiée de carence inadmissible. Il appartiendra toutefois au procureur d’aller désormais de l’avant sans désemparer et de mener cette procédure avec diligence, étant relevé que de telles lenteurs ne pourront plus être acceptées à l’avenir dans ce dossier.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Pour tenir compte des circonstances d’espèce, et du retard constaté, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours sera en outre allouée à la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix. Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité à ce titre de 1'513 fr. 40, correspondant à 4 h 00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %. Dans la mesure où le recours était circonscrit à une problématique simple et bien documentée, la durée annoncée est légèrement excessive pour la confection de l’acte de recours; elle est toutefois admissible compte tenu des développements qui se sont produits pendant la procédure de recours. L’affaire ne nécessitant pas de connaissances spécifiques de la part de l’avocat, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr. pour le travail effectué par le conseil de la recourante, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral dans des cas sans difficulté particulière ou ne nécessitant pas de connaissances spécifiques (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Cette indemnité sera ainsi fixée à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à 4 h 00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1’200 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 12J010

- 13 - 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, 12J010

- 14 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour D.________),

- Me Kastriot Lubishtani, avocat (pour A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010