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Mainlevée 80 ss LP

Waadt ·CPF · 2026-09-01 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - E.________, - Direction du recouvrement, Amendes judiciaires, pour l’ETAT DE VAUD. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours 16J040 - 5 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 16J040
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.062703-261218 293 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 3 mars 2026, dont la motivation a été notifiée au poursuivi le 16 juin 2026, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par E.________, à B***, au commandement de payer le montant de 500 fr. sans intérêt notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction du recouvrement, Amendes judiciaires, à Lausanne, dans la poursuite n° 11’801’060 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant, son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), 16J040

- 2 - vu le recours interjeté par E.________ contre ce prononcé, par acte daté du 23 juin 2026 et posté le 25 juin suivant, vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV

272); attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation topique, suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 5D_43/2019 précité loc. cit.), qu’à défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant critique de manière virulente le déroulement de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation, par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 2 mai 2024, à l’amende de 500 fr. réclamée en poursuite et demande, au terme de son acte, la surveillance de la caisse de chômage par une société 16J040

- 3 - privée, le dépôt de plaintes contre « tous les participants et juges dans l’affaire », un « remboursement des frais de dédommagement de Fr. 1'000.00 (6 x) » pour « tous les faux témoins » et, « par les juges criminels de la confédération », un « remboursement : 11 x Fr. 10'000.00 », qu’il ne discute pas de façon topique la motivation du prononcé attaqué selon laquelle l’ordonnance pénale du 2 mai 2024, confirmée par les décisions subséquentes sur opposition et sur recours tant cantonal que fédéral, est devenue définitive et exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) pour le montant de 500 fr. d’amende réclamé en poursuite, la cause de cette créance étant reconnaissable pour le débiteur de bonne foi, que le recours est par ailleurs dépourvu de conclusions recevables, qu’il ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé que le juge de la mainlevée définitive n’est pas habilité à revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est requise (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références), que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. 16J040

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- E.________,

- Direction du recouvrement, Amendes judiciaires, pour l’ETAT DE VAUD. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours 16J040

- 5 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 16J040