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Waadt ·CAPE · 2026-07-29 · Français VD
Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Ressortissant suisse d’origine kurde, B.________ est né le ***1959 en Turquie. Il a été élevé dans son pays d’origine par ses parents, sa mère étant toutefois décédée alors qu’il était âgé de huit ans et son père à l’âge de quatorze ans. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a étudié au gymnase, puis à l’université d’Ankara, où il a obtenu une licence d’ingénieur agricole. Il a ensuite travaillé pendant deux ans sur le changement climatique dans le désert du Sahara. Il a quitté la Turquie après une « exportation » en Bosnie Herzégovine. A son arrivée en Suisse en 1998, il a déposé une demande d’asile politique. Dans ce pays, il a ensuite travaillé comme chauffeur de taxi, puis comme réparateur dans l’électronique. Il est désormais retraité. En 2002, il s’est marié avec J.________, union de laquelle sont nés quatre enfants : A.________ le ***2003, N.________ le ***2005, E.________ le ***2007 et I.________ le ***2017. Le couple s’est séparé en avril 2024 et B.________ vivait depuis le 1er juin 2024 avec ses deux fils aînés, les deux enfants cadets étant restés vivre chez leur mère. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 13J010

- 12 -

E. 1.2 Pour les besoins de la cause, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 30 juin 2025 (P. 81), les experts P.________ et Q.________ ont exposé qu’aucun diagnostic psychiatrique ne pouvait être retenu. Ils ont précisé que l’intéressé présentait des traits de personnalité d'allure paranoïaque, qui pouvaient s'exacerber dans des contextes conflictuels, notamment sur le plan relationnel et affectif, mais qu’il ne s'agissait pas d'un trouble de la personnalité paranoïaque au sens clinique strict. Ils ont estimé qu’au moment des faits, sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et sa capacité volitive étaient préservées, de sorte que sa responsabilité pénale devait, sur le plan psychiatrique, être considérée comme étant pleine et entière. Ils ont estimé que le risque de récidive d'actes de même nature pouvait être qualifié de modéré à élevé. En l'absence de trouble psychiatrique avéré, ils n’ont préconisé aucune mesure pénale, indiquant toutefois qu’un accompagnement psychothérapeutique, dans le cadre d'une règle de conduite, pourrait s'avérer bénéfique pour l'expertisé, au regard des éléments de personnalité relevés et des difficultés relationnelles et affectives observées dans le contexte de sa séparation d'avec son épouse.

E. 1.3 Appréhendé le 9 septembre 2024, B.________ a été détenu à la prison de la Croisée, provisoirement dès le 11 septembre 2024, puis en exécution anticipée de peine du 31 décembre 2025 au 2 avril 2026, date à laquelle il a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Il ressort du rapport établi le 18 février 2026 par la Direction de la prison de la Croisée (P. 146) que le comportement de B.________ était adéquat, celui-ci se montrant calme, discret et poli. Il se conformait aux directives, faisait preuve de respect envers le personnel de surveillance et entretenait des relations cordiales et respectueuses avec les autres personnes détenues.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

E. 2.1 ; TF 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). En outre, pour les auteurs qui n’ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l’exécution partielle d’une telle peine, assortie de la menace d’une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l’évaluation du risque de récidive (cf. ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1; TF 6B_265/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.3). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_501/2024 et 6B_512/2024 du 13 janvier 2026 consid. 5.1.1; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1).

E. 2.1.1 A S***, Avenue C*** notamment, entre 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et 2022, B.________ a menacé à plusieurs reprises son épouse, J.________, en lui disant que si elle demandait le divorce, il lui prendrait ses enfants et l’enverrait en Turquie ou la tuerait. A ces occasions, J.________ a eu peur et n’a pas osé divorcer de son époux. Entre l’année 2022 et avril 2024, les menaces se sont intensifiées et B.________ a régulièrement menacé son épouse en lui tenant des propos similaires à chaque fois qu’ils se disputaient.

E. 2.1.2 A S***, Avenue C*** notamment, entre le début de l’année 2024, moment où J.________ a entrepris des discussions avec son époux au sujet du divorce, et le mois d’avril 2024, période à laquelle le prévenu a quitté le logement familial, B.________ a menacé à plusieurs reprises son épouse en lui disant qu’en cas de séparation, elle ne reverrait plus ses enfants. Il lui a également dit à plusieurs reprises : « Soit tu es à moi, soit tu iras sous la terre ». J.________ a eu peur en raison de ces menaces.

E. 2.1.3 A S***, Avenue C***, au domicile familial, au mois d’avril 2024, au moment d’annoncer leur séparation à leurs enfants, B.________ a menacé son épouse, devant certains de ses enfants, en lui disant « je ne divorcerai jamais, je tuerai tout le monde et ensuite je me suiciderai ». J.________ a eu peur.

E. 2.1.4 Entre le 17 juillet 2024, veille de l’audience civile en mesures protectrices de l’union conjugale, et le 9 septembre 2024, date de son placement en détention provisoire, B.________ a menacé à plusieurs reprises 13J010

- 14 - son épouse, J.________, en lui déclarant : « Je peux te faire ce que je veux mais je ne le ferai pas », de sorte que J.________ a eu peur.

E. 2.1.5 A V***, Avenue D***, à proximité de l’école, le 2 septembre 2024 vers 8 h 15, B.________ a écrit un message à son épouse, J.________, afin de lui demander d’aller boire un café, ce qu’elle a refusé. Vers 8 h 30, il s’est présenté à l’école de leur fils cadet, I.________. Lorsque son épouse a amené I.________ à l’école, B.________ les attendait dans le préau. I.________ s’est alors rendu vers ses copains d’école, puis B.________ a dit à son épouse qu’il souhaitait pouvoir emmener son fils à l’école avec elle afin qu’il voie que ses parents étaient toujours ensemble. J.________ a refusé et a quitté les lieux. B.________ l’a alors suivie et lui a dit « s’il faut je te poignarde là », ce qui a effrayé J.________, dès lors qu’elle savait que son époux avait pour habitude d’avoir un couteau dans son véhicule.

E. 2.1.6 A W***, le 2 septembre 2024 à 9 h 22, B.________ a contacté son épouse par appel vidéo alors qu’il se trouvait devant le tribunal et l’a menacée en lui disant qu’il allait lui enlever ses enfants et la ruiner. Il lui a notamment déclaré : « Je vais tout faire pour te reprendre I.________ et pour te faire quitter la Suisse. Tu sais très bien que je peux faire ce que je veux de toi » et « Tu vas voir, je vais te faire quitter la Suisse, je vais bidouiller des trucs et si je n’arrive pas à te faire quitter la Suisse, je te tuerai ». J.________ a eu peur.

E. 2.1.7 A V***, le 3 septembre 2024, B.________ a menacé son épouse en lui adressant les messages suivants : « Continue encore à prendre cela comme une menace vide. Tu as introduit la mentalité et la violence de Daech dans ma famille », « Tu as mis la vie sur un chemin de non-retour... si je ne peux pas continuer mon existence humainement avec mes enfants la vie n'a pas de sens. Tout est sacrifiable pour mes enfants y compris la mort », « ...Tu nous as déjà tous tués... il ne reste que le four », « ... Tu m'as attaqué tu as blessé mon bras, tu as sorti un couteau... » et « Ne te mets pas entre moi et mes enfants, j'ai dit fais attention I.________ est ma ligne rouge ». A réception de ces messages, J.________ a eu peur que B.________ mette ses menaces à exécution. 13J010

- 15 -

E. 2.1.8 A S***, Avenue C***, au domicile de J.________, le 7 septembre 2024, alors que B.________ ramenait son fils cadet, I.________, une dispute a éclaté entre les époux. B.________ a notamment reproché à sa femme de retourner les enfants contre lui. A cette occasion, il a déclaré à J.________ : « La guerre a commencé. Tu vas voir ce que je vais te faire ». Enervée, J.________ a répondu à son mari : « Fais ce que tu veux ». À la suite de cela, il l’a traitée de « fils de pute » et a injurié sa famille. Enervée, J.________ a fait un doigt d’honneur à son époux, avant de rentrer dans son immeuble. B.________ l’a alors suivie jusqu’à son appartement. Alors qu’elle tentait de fermer la porte de son logement, son mari s’est interposé. Il est parvenu à ouvrir la porte de l’appartement en plaçant son corps en opposition et est entré sans droit. Il s’est toutefois retrouvé face à sa fille, E.________. Il a alors demandé à son épouse de sortir afin de discuter hors de la présence de leurs enfants. J.________ a fait mine de le suivre et a verrouillé la porte derrière lui. B.________ l’a ensuite menacée par message en lui indiquant : « Tu as dit devant I.________ que je ne pouvais plus voir les enfants. Je vais te tuer », en utilisant une métaphore turque signifiant littéralement : « Je vais planter ton linceul dans la terre ». B.________ a également dit à son épouse : « J’ai confiance en l’Etat suisse. Il s’occupera de G.________ et d’I.________. Ils seront sauvés de tes cruautés ». Il a terminé son message par « Je t’avais dit que j’allais régler tout ça en justice, dorénavant ça ne sera plus le cas ». J.________ a eu peur.

E. 2.2 A V***, le 8 septembre 2024, entre 13 h 39 et 14 h 11, B.________ a consulté plusieurs annonces en ligne de vente d’armes à feu, dont il a pris des captures d’écran. Le même jour, à 15 h 14, au Centre commercial K.________ sis L*** à V***, dans le hall du niveau 0, B.________ a croisé son épouse et une amie de celle-ci, F.________. F.________ l’a alors salué, ce qui a mis B.________ en colère, lequel avait pris cela comme un affront. Il a alors regardé son épouse, l’a montrée du doigt et l’a menacée en lui déclarant : « Je vais te tuer ». Il a montré du doigt F.________ et l’a également menacée en lui déclarant : « Ton tour viendra ». Les deux femmes ont tenté de le 13J010

- 16 - questionner sur sa réaction. B.________ est toutefois sorti du centre commercial. J.________ et F.________, sous le choc et effrayées – les pieds et les mains tremblants –, se sont ensuite rendues aux toilettes. B.________ s’est alors rendu dans son véhicule, garé dans le parking du K.________, et s’est muni d’un des trois couteaux qui se trouvaient dans ledit véhicule, couteau qu’il avait placé dans sa voiture deux ou trois jours plus tôt et qu’il a dissimulé dans un sac en plastique de commission. Muni dudit sac et d’un bandage autour du majeur de sa main droite, il a, dès 15 h 39, cherché J.________ et son amie dans le centre commercial, au niveau 1 puis au niveau 0, avant de quitter le centre et de se rendre à S***. A S***, sur le quai du lac Léman, peu après l’intersection avec le Chemin M***, le même jour, un peu plus tard dans l’après-midi, B.________ a retrouvé son épouse et l’amie de celle-ci, lesquelles étaient assises sur un banc et discutaient. En voyant B.________ arriver – avant que J.________ ne l’aperçoive elle-même arriver dans son dos – F.________ s’est levée rapidement, effrayée. Alors qu’il se trouvait à deux ou trois mètres des deux femmes, B.________ a mis la main dans son sac et en a sorti un couteau à double tranchant dentelé d’environ 30 cm. Il a pointé le couteau dans la direction des deux femmes, s’est approché de F.________ et a dit : « Je vais te tuer et ensuite je vais la tuer ». F.________ a reculé d’un ou deux pas. Alors qu’il tenait le couteau, poing fermé, à hauteur de ses côtes, avant-bras droit replié, et qu’il se trouvait à environ 80 centimètres de F.________, B.________ a fait un mouvement en avant, tendant le bras muni du couteau dans la direction de la femme, à hauteur de son sternum. Afin d’éviter que B.________ l’atteigne avec le couteau, F.________ a voulu effectuer un geste d’esquive en reculant; prise de panique, elle est tombée en arrière. Pendant ce temps, J.________ a crié « au secours » et « police ». B.________ a alors remis le couteau dans le sac et est parti en courant en direction de S***. Les deux femmes ont eu très peur pour leur vie. Lorsque F.________ est tombée en arrière, elle a touché son ventre avec ses deux mains et a regardé son abdomen pour voir s’il n’y avait pas de sang, ne sachant pas si elle avait été blessée ou non par le geste de B.________. Quant à J.________, craignant 13J010

- 17 - que son époux s’en prenne à leurs enfants, elle a immédiatement téléphoné à sa fille, E.________, en lui disant que si son père se présentait au domicile, il ne fallait surtout pas lui ouvrir. Lors de la fouille du véhicule Renault immatriculé aaa de B.________, deux couteaux ont été découverts dans la boîte à gants (i.e. un couteau Crofton et un couteau Gastrolux). Deux couteaux pliables, dont un de type « chasse », ont en outre été découverts dans la cuisine du domicile de B.________, sis Avenue R*** à V***. Un emballage de deux couteaux, correspondant à l’un de ceux découverts dans le véhicule de B.________, a de surcroît été découvert au- dessus du bac à papiers. Le couteau dont s’est muni B.________ le 8 septembre 2024 n’a jamais été retrouvé. Le 7 octobre 2024, son fils A.________ a découvert, lorsqu’il a ouvert le canapé du salon au domicile de son père à V***, un étui à couteau que son père avait caché à cet endroit avant son interpellation par la police. L’examen clinique mis en œuvre le 12 septembre 2024 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a mis en évidence une petite plaie superficielle et filiforme à la phalange moyenne du troisième doigt de la main droite de B.________. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 13J010

- 18 -

E. 3 Aux débats d’appel, l’appelant a d’entrée de cause indiqué qu’il renonçait à requérir une nouvelle expertise psychiatrique. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les réquisitions de preuve précédemment formulées par l’appelant, étant toutefois précisé, s’agissant de la réquisition subsidiaire tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise, que le rapport d’expertise du 30 juin 2025 (P. 81) est clair et complet, les experts ayant répondu aux questions posées, de sorte qu’un complément n’apparaît en tout état de cause pas nécessaire.

E. 4 Aux débats d’appel, B.________ a déclaré admettre les faits, les qualifications juridiques retenues en première instance et les conclusions civiles allouées à la partie plaignante. Les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel et exposés au considérant 2 ci-dessus seront donc tenus pour établis et la condamnation de l’appelant pour tentative de meurtre, injure, menaces, menaces qualifiées et violation de domicile confirmée.

E. 5 13J010

- 19 -

E. 5.1 L’appelant, qui admet devoir être condamné pour tentative de meurtre, injure, menaces, menaces qualifiées et violation de domicile, conteste la peine prononcée à son encontre, qu’il considère comme excessivement sévère. Invoquant une violation de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il reproche aux premiers juges d’avoir omis de prendre en compte des éléments essentiels à décharge et d’avoir fait un usage excessif, voire abusif, de leur pouvoir d’appréciation. Il relève notamment son âge avancé et sa santé fragile, sa situation familiale, son absence d’antécédents, ainsi que son comportement exemplaire durant la procédure et en détention, et fait valoir que la faute commise serait objectivement et subjectivement faible. S’agissant de la tentative de meurtre, il plaide les circonstances atténuantes du profond désarroi et du désistement au sens de l’art. 23 al. 1 CP.

E. 5.2.1 L’art. 111 CP prévoit que quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2, JdT 2011 IV 391; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, JdT 2007 IV 95). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l’auteur, agissant intentionnellement, commence l’exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131 IV 100 précité consid. 7.2.1). 13J010

- 20 - Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (TF 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 2.1; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.5; TF 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.5). Le désistement suppose, d’une part, que l’auteur ait encore la maîtrise du déroulement des faits et, d’autre part, que la non- consommation de l’infraction résulte de sa propre décision, et non de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté (ATF 83 IV 1). Le changement d’attitude doit être spontané, l’auteur demeurant « maître de ses décisions », sans être contraint par des obstacles physiques, l’intervention de tiers ou une impossibilité objective de poursuivre son action (ATF 115 IV 221 consid. 2h). Les raisons qui ont motivé l’auteur à renoncer à poursuivre son comportement importent peu; des considérations morales, la peur des conséquences ou même des motifs opportunistes n’excluent pas le caractère volontaire du désistement, pour autant que la renonciation soit spontanée et déterminante pour la non- consommation de l’infraction (ATF 108 IV 104).

E. 5.2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir 13J010

- 21 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1).

E. 5.2.3 L’art. 48 let. c CP prévoit que le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L'état de profond désarroi mentionné à l'art. 48 let. c CP vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.4.1; ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 IV 202 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.4.1; ATF 119 IV 202 précité consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.4.1; ATF 147 IV 249 précité consid. 2.3, ATF 119 IV 202 précité consid. 2a). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.4.1; ATF 108 IV 99 consid. 3b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb).

E. 5.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans 13J010

- 22 - une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

E. 5.2.5 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins 13J010

- 23 - et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Lorsque la peine privative de liberté excède la limite fixée pour l’octroi du sursis complet, mais demeure dans celle prévue pour le sursis partiel, soit entre deux et trois ans, l’art. 43 CP s’applique de manière autonome (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et 5.5.1; TF 6B_570/2025 du 5 novembre 2025 consid. 4.1; TF 6B_1163/2023 du 3 avril 2025 consid. 5.2). Le sursis partiel, lorsque les conditions subjectives sont réunies, remplace alors le sursis complet, qui est exclu pour de telles peines. Dans ces cas, le but de prévention spéciale trouve ses limites dans les exigences de la loi, qui prévoit qu’une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C’est là que se trouve le champ d’application principal de l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.5.1). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l’art. 42 CP soumet l’octroi du sursis intégral s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1). Même si l’art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l’octroi d’un sursis partiel suppose, comme pour l’octroi du sursis complet dans le cadre de l’art. 42 CP, l’absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1). Si le pronostic sur le comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l’exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S’il n’existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l’auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation 13J010

- 24 - et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid.

E. 5.3 B.________ est en définitive reconnu coupable de tentative de meurtre, injure, menaces, menaces qualifiées et violation de domicile. Sous réserve de l’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, la tentative de meurtre n’étant au demeurant passible que de ce genre de peine. 13J010

- 25 - La culpabilité de l’appelant est lourde. Durant des années, il a fait régner un climat de crainte permanent chez son épouse, en proférant des menaces visant sa vie et celle de ses enfants. Ses menaces sont allées crescendo, seule son arrestation y ayant mis un terme. Il a par ailleurs tenté de s’en prendre à la vie de l’amie de son épouse, dirigeant sa rage contre elle alors qu’elle était parfaitement étrangère à sa situation conjugale douloureuse. La circonstance atténuante du profond désarroi ne seurait être retenue en l’espèce, dès lors que les circonstances ne rendent absolument pas excusable l’acte commis. Cela étant, s’il peut être retenu que B.________ a voulu attenter à la vie de F.________, en annonçant clairement son intention homicide à son encontre avant de faire un mouvement en avant en direction de son sternum avec un couteau alors qu’il se trouvait à quelques dizaines de centimètres d’elle, commençant ainsi l’exécution de l’infraction de meurtre, il doit néanmoins être retenu qu’il a, de sa propre initiative, renoncé à poursuivre son acte jusqu’à son terme une fois que F.________ est tombée, rangeant son arme dans son sac et quittant les lieux sans y avoir été contraint par un obstacle physique, par l’intervention de sa femme, qui s’est contentée de crié « au secours », ou par une impossibilité objective de poursuivre son action. Seront en outre prises en considération à décharge les excuses formulées aux débats d’appel, bien que tardives, ainsi que l’admission, par l’appelant, des qualifications juridiques retenues à son encontre et des conclusions civiles prises par F.________. Son absence d’antécédents et son bon comportement en détention ont un effet neutre sur la peine. Le concours d’infractions sera retenu à charge. La tentative de meurtre est l’infraction la plus grave et justifie à elle seule, compte tenu du désistement de l’auteur, le prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de neuf mois, compte tenu de la durée et de l’intensité de l’atteinte, pour sanctionner les menaces proférées à réitérées reprises contre son épouse (peine théorique hors concours d’un an), de deux mois supplémentaires pour réprimer les menaces de mort à l’encontre de F.________ (peine théorique hors concours de trois mois), et d’un mois pour sanctionner la violation de domicile (peine théorique hors 13J010

- 26 - concours de deux mois). C’est ainsi une peine privative de liberté de trois ans qui doit être prononcée à l’encontre de B.________. Compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis partiel à l’exécution de celle-ci sont remplies. En l’espèce, les perspectives d’amendement de l’appelant sont mitigées, compte tenu des circonstances des infractions commises et du risque de récidive d'actes de même nature qualifié de modéré à élevé par les experts. Cela étant, compte tenu de l’âge de l’appelant – 67 ans –, de son état de santé, de sa situation familiale et de son absence d’antécédents, on peut admettre que l’exécution d’une part ferme de la peine et la perspective de devoir subir le solde puisse avoir l’effet dissuasif escompté. La part ferme de la peine doit cependant dépasser le minimum légal de six mois pour être fixée à la moitié de la peine. En effet, plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l’acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (ATF 134 IV 1 précité; ATF 134 IV 60 précité); or, en l’espèce, les faits sont graves, la culpabilité lourde et le pronostic incertain. Pour avoir un effet dissuasif, le délai d’épreuve sur le solde de la peine doit être fixé à quatre ans. L’injure proférée par l’appelant à l’encontre de J.________ justifie en outre une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation personnelle de l’appelant. Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant quatre ans, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.

E. 5.4 La détention avant jugement subie doit être déduite de la peine privative de liberté prononcée. Dans la mesure où la détention d’ores et déjà subie par B.________ excède la durée de la part ferme de la peine prononcée, sa libération doit être ordonnée avec effet immédiat, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. 13J010

- 27 - Dès lors que la détention subie par l’appelant ne dépasse pas la durée totale de la peine prononcée à son encontre, il n’a pas droit à une indemnité à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 431 al. 2 CPP.

E. 6 L’appelant conclut que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour toutes les infractions retenues à son encontre est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.

E. 7 L’appelant ne conteste plus, aux débats d’appel, l’indemnité allouée à F.________ en réparation de son tort moral. L’indemnité de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 septembre 2024, allouée à F.________ à titre d’indemnité pour tort moral, sera donc confirmée.

E. 8 En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 8.1 Me Mehmet Civan, avocat-stagiaire en l’étude de Me Fouad Sayegh, défenseur d’office de B.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 178) faisant état de 18 h 30 d’activité d’avocat breveté et de 68 h 36 d’activité d’avocat-stagiaire, hors durée de l’audience d’appel, débours à hauteur de 5 %, TVA et frais de transport en sus. La liste d'opérations produite, bien que détaillée, comporte plusieurs rubriques générales, telles que « élaboration de la stratégie pénale », « note au dossier », « préparation à la visite », qui ne permettent pas d'identifier précisément les démarches accomplies ni d'en apprécier la nécessité et l'ampleur. Par ailleurs, plusieurs durées apparaissent largement excessives au regard de la nature et de la difficulté de la cause, de l'état du dossier et des opérations effectivement nécessaires. Il en va ainsi de l’analyse du jugement et des différents courriers des parties, par 8 h 36, de la rédaction 13J010

- 28 - de deux annonces d’appel, par 1 h 30, du temps consacré aux « parloirs » avec le client, par 8 h 00, de la rédaction de la déclaration d’appel, par 19 h 00, de la préparation de l’audience d’appel, par 20 h 54, de la « préparation des parloirs », par 11 h 00, et de la rédaction de deux courriers simples concernant l’autorisation de plaider en appel et une demande d’entretien avec le client avant les débats d’appel, par 2 h 30. La Cour de céans n'est dès lors pas liée par le temps annoncé et doit déterminer, sur la base du dossier et des circonstances concrètes, le temps raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat, étant précisé que tant le défenseur d’office que l’avocat-stagiaire disposaient déjà d'une parfaite connaissance du dossier en première instance. La durée d’activité raisonnablement nécessaire à l’accomplissement du mandat sera ainsi arrêtée, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, du mémoire d’appel produit, de la durée des débats d’appel et de la connaissance préalable du dossier par les mandataires, à 20 h 00 d’activité d’avocat- stagiaire et à 2 h 00 d’activité de surveillance de la part de l’avocat breveté, étant rappelé qu’il incombe au défenseur d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel – les opérations liées à de l’assistance à caractère social n’ayant pas à être indemnisées –, et que l’assistance judiciaire ne s’étend pas à la formation que le maître de stage a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Par ailleurs, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. En outre, en application de l’art. 3bis al. 3 RAJ, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à hauteur de 120 fr. pour un avocat breveté et de 80 fr. pour un avocat stagiaire. C’est ainsi une indemnité de 3’263 fr. 75 qui sera allouée à Me Fouad Sayegh pour la procédure d’appel, correspondant à 2 h 00 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., à 20 h 00 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 2'200 fr., à des débours 13J010

- 29 - forfaitaires à hauteur de 2 %, par 59 fr. 20, à cinq vacations à 80 fr., par 400 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 244 fr. 55. Me Ezgi Saral, conseil juridique gratuit de J.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 179) faisant état de 12 h 05 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 3 h 00, d’une vacation et de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui est justifiée, si ce n’est pour adapter le temps effectivement consacré aux débats d’appel et retrancher 2 h 00 à ce titre, et pour retenir des débours à hauteur de 2 % des honoraires admis, en application de l’art. 3bis al. 1 RAJ. C’est ainsi une indemnité de 2'131 fr. qui sera allouée à Me Ezgi Saral pour la procédure d’appel, correspondant à 10 h 05 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'815 fr., à 36 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à une vacation à 120 fr. et à 159 fr. 70 de TVA. Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite en audience par Me Laurent Contat, conseil juridique gratuit de F.________, qui fait état de 5 h 49 d’activité d’avocat, y compris la durée des débats d’appel, et d’une vacation, débours à hauteur de 2 % et TVA en sus (P. 180). L’indemnité allouée à Me Laurent Contat pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 1'284 fr. 15, correspondant à 5 h 49 d’activité nécessaire avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'047 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 20 fr. 95, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 96 fr. 20.

E. 8.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9’388 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis par moitié, soit par 4’694 fr. 45, à la charge de B.________, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques 13J010

- 30 - gratuits des parties plaignantes dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 67b al. 1 et al. 2 let. a, b et c, 22 al. 1 et 23 al. 1 ad 111, 177, 180 al. 1 et al. 2 let. a, 186 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 24 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par prononcés des 2 et 12 mars 2026, est modifié au chiffre I de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. condamne B.________ pour tentative de meurtre, injure, menaces, menaces qualifiées et violation de domicile à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, avec un sursis partiel portant sur 18 (dix-huit) mois pendant quatre ans, et à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour sous déduction de 478 (quatre cent septante-huit) jours de détention avant jugement et de 56 (cinquante-six) jours de détention en exécution anticipée de peine ; II. maintient B.________ en détention en exécution anticipée de peine ; III. constate que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 1 (un) jour et ordonne que 1 (un) jour soit déduit de la peine fixée au chiffre I ci-dessus ; 13J010 - 31 - IV. interdit à B.________ de prendre contact avec J.________, à l’exception de messages écrits uniquement en rapport avec leurs enfants en commun, pour une durée de 5 (cinq) ans ; V. interdit à B.________ de prendre contact avec F.________ de quelque manière que ce soit pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI. interdit à B.________ de s’approcher à moins de 250 (deux cent cinquante) mètres de J.________ et de F.________, en particulier de leur domicile, pour une durée de 5 (cinq) ans ; VII. dit que B.________ est le débiteur de F.________ d’un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 septembre 2024 à titre d’indemnité pour tort moral ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 12793 et pièce 41 ; IX. fixe l’indemnité due à Me Ezgi Saral, conseil d’office de J.________, à 8'016 fr. 40, TVA, vacations et débours compris ; X. fixe l’indemnité due à Me Laurent Contat, conseil d’office de F.________, à 9'174 fr. 45, TVA, vacations et débours compris, sous déduction d’un montant de 4'000 fr. d’ores et déjà versé ; XI. fixe l’indemnité due à Me Fouad G. Sayegh, défenseur d’office de B.________, à 13'171 fr. 90, TVA, vacations et débours compris ; XII. met les frais de la cause, arrêtés à 66'573 fr. 50, à la charge de B.________, dont les indemnités fixées aux chiffres IX à XI ci-dessus ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils et défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. La libération immédiate de B.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. 13J010 - 32 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’263 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fouad G. Sayegh. VI. Une indemnité pour la procédure d’appel, d’un montant de 2'131 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Ezgi Saral, conseil juridique gratuit de J.________. VII. Une indemnité pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'284 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Contat, conseil juridique gratuit de F.________. VIII. Les frais d'appel, par 9’388 fr. 90, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits aux chiffres V à VII ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 4’694 fr. 45, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IX. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes prévues aux chiffres V à VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010 - 33 - - Me Fouad G. Sayegh, avocat (pour B.________), - Me Ezgi Saral, avocate (pour J.________), - Me Laurent Contat, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 625 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 29 juillet 2026 Composition : M. STOUDMANN, président M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Fouad G. Sayegh, défenseur d’office, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, J.________, partie plaignante, représentée par Me Ezgi Saral, conseil juridique gratuit, intimée, F.________, partie plaignante, représentée par Me Laurent Contat, conseil juridique gratuit, intimée. 13J010

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 24 février 2026, rectifié par prononcés des 2 et 12 mars 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour tentative de meurtre, injure, menaces, menaces qualifiées et violation de domicile à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 478 jours de détention avant jugement et de 56 jours de détention en exécution anticipée de peine (I), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicite durant un jour et ordonné qu’un jour soit déduit de la peine fixée au chiffre I ci-dessus (III), lui a interdit de prendre contact avec J.________, à l’exception de messages écrits uniquement en rapport avec leurs enfants en commun, pour une durée de cinq ans (IV), lui a interdit de prendre contact avec F.________ de quelque manière que ce soit pour une durée de cinq ans (V), lui a interdit de s’approcher à moins de 250 mètres de J.________ et de F.________, en particulier de leur domicile pour une durée de cinq ans (VI), a dit qu’il est le débiteur de F.________ d’un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 septembre 2024, à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a statué sur le sort des pièces à conviction (VIII), a fixé l’indemnité due à Me Ezgi Saral, conseil d’office de J.________, à 8'016 fr. 40, TVA, vacations et débours compris (IX), a fixé l’indemnité due à Me Laurent Contat, conseil d’office de F.________, à 9'174 fr. 45, TVA, vacations et débours compris, sous déduction d’un montant de 4'000 fr. d’ores et déjà versé (X), a fixé l’indemnité due à Me Fouad G. Sayegh, défenseur d’office de B.________, à 13'171 fr. 90, TVA, vacations et débours compris (XI), a mis les frais de la cause, arrêtés à 66'573 fr. 50, à la charge de B.________, dont les indemnités fixées aux chiffres IX à XI ci-dessus (XII), et a dit que le remboursement à 13J010

- 10 - l’Etat des indemnités des conseils et défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XIII). B. a) Par annonces des 25 février, 3 et 17 mars 2026, puis déclaration motivée du 14 avril 2026, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son acquittement, sa libération immédiate étant ordonnée, les conclusions civiles formées par F.________ en indemnisation de son tort moral étant rejetées, une indemnité de 200 fr. par jour de détention illicite lui étant allouée et les frais de première instance et d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné, pour tentative de meurtre, injure, menaces, menaces qualifiées et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis durant quatre ans, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, que sa mise en liberté est ordonnée, que la conclusion en indemnisation pour tort moral de F.________ est rejetée, une indemnité de 200 fr. par jour de détention illicite lui étant allouée et les frais de première instance et d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, subsidiairement d’un complément d’expertise. Dans tous les cas, il a requis que le rapport d’expertise psychiatrique du 30 juin 2025 (P. 81) soit écarté du dossier.

b) Le 11 mai 2026, F.________ a notamment requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la désignation de Me Laurent Contat en qualité de conseil juridique gratuit.

c) Par avis du 19 juin 2026, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions formulées par B.________, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’étant pas réunies. 13J010

- 11 -

d) Le 22 juin 2026, J.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la désignation de Me Ezgi Saral en qualité de conseil juridique gratuit. Le 25 juin 2026, le Président de la Cour de céans a désigné Me Ezgi Saral en qualité de conseil juridique gratuit de J.________ pour la procédure d’appel avec effet au 24 février 2026.

e) Le 1er juillet 2026, le Président de la Cour de céans a désigné Me Laurent Contat en qualité de conseil juridique gratuit de F.________ pour la procédure d’appel avec effet au 24 février 2026. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant suisse d’origine kurde, B.________ est né le ***1959 en Turquie. Il a été élevé dans son pays d’origine par ses parents, sa mère étant toutefois décédée alors qu’il était âgé de huit ans et son père à l’âge de quatorze ans. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a étudié au gymnase, puis à l’université d’Ankara, où il a obtenu une licence d’ingénieur agricole. Il a ensuite travaillé pendant deux ans sur le changement climatique dans le désert du Sahara. Il a quitté la Turquie après une « exportation » en Bosnie Herzégovine. A son arrivée en Suisse en 1998, il a déposé une demande d’asile politique. Dans ce pays, il a ensuite travaillé comme chauffeur de taxi, puis comme réparateur dans l’électronique. Il est désormais retraité. En 2002, il s’est marié avec J.________, union de laquelle sont nés quatre enfants : A.________ le ***2003, N.________ le ***2005, E.________ le ***2007 et I.________ le ***2017. Le couple s’est séparé en avril 2024 et B.________ vivait depuis le 1er juin 2024 avec ses deux fils aînés, les deux enfants cadets étant restés vivre chez leur mère. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 13J010

- 12 - 1.2 Pour les besoins de la cause, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 30 juin 2025 (P. 81), les experts P.________ et Q.________ ont exposé qu’aucun diagnostic psychiatrique ne pouvait être retenu. Ils ont précisé que l’intéressé présentait des traits de personnalité d'allure paranoïaque, qui pouvaient s'exacerber dans des contextes conflictuels, notamment sur le plan relationnel et affectif, mais qu’il ne s'agissait pas d'un trouble de la personnalité paranoïaque au sens clinique strict. Ils ont estimé qu’au moment des faits, sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et sa capacité volitive étaient préservées, de sorte que sa responsabilité pénale devait, sur le plan psychiatrique, être considérée comme étant pleine et entière. Ils ont estimé que le risque de récidive d'actes de même nature pouvait être qualifié de modéré à élevé. En l'absence de trouble psychiatrique avéré, ils n’ont préconisé aucune mesure pénale, indiquant toutefois qu’un accompagnement psychothérapeutique, dans le cadre d'une règle de conduite, pourrait s'avérer bénéfique pour l'expertisé, au regard des éléments de personnalité relevés et des difficultés relationnelles et affectives observées dans le contexte de sa séparation d'avec son épouse. 1.3 Appréhendé le 9 septembre 2024, B.________ a été détenu à la prison de la Croisée, provisoirement dès le 11 septembre 2024, puis en exécution anticipée de peine du 31 décembre 2025 au 2 avril 2026, date à laquelle il a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Il ressort du rapport établi le 18 février 2026 par la Direction de la prison de la Croisée (P. 146) que le comportement de B.________ était adéquat, celui-ci se montrant calme, discret et poli. Il se conformait aux directives, faisait preuve de respect envers le personnel de surveillance et entretenait des relations cordiales et respectueuses avec les autres personnes détenues. 2. 2.1 A la naissance de leur enfant E.________, en 2007, B.________ a soupçonné son épouse d’avoir entretenu des relations sexuelles avec son 13J010

- 13 - cousin. Il a saisi J.________ à la gorge et l’a poussée violemment, sa respiration étant entravée. Depuis 2007, B.________ a en outre régulièrement fait des crises de jalousie à son épouse, la soupçonnant notamment d’infidélité. A ces occasions, il l’a menacée de mort. J.________ a eu peur, craignant qu’il ne la tue, raison pour laquelle elle souhaitait divorcer. C’est dans ce contexte que les faits suivants sont reprochés au prévenu. 2.1.1 A S***, Avenue C*** notamment, entre 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et 2022, B.________ a menacé à plusieurs reprises son épouse, J.________, en lui disant que si elle demandait le divorce, il lui prendrait ses enfants et l’enverrait en Turquie ou la tuerait. A ces occasions, J.________ a eu peur et n’a pas osé divorcer de son époux. Entre l’année 2022 et avril 2024, les menaces se sont intensifiées et B.________ a régulièrement menacé son épouse en lui tenant des propos similaires à chaque fois qu’ils se disputaient. 2.1.2 A S***, Avenue C*** notamment, entre le début de l’année 2024, moment où J.________ a entrepris des discussions avec son époux au sujet du divorce, et le mois d’avril 2024, période à laquelle le prévenu a quitté le logement familial, B.________ a menacé à plusieurs reprises son épouse en lui disant qu’en cas de séparation, elle ne reverrait plus ses enfants. Il lui a également dit à plusieurs reprises : « Soit tu es à moi, soit tu iras sous la terre ». J.________ a eu peur en raison de ces menaces. 2.1.3 A S***, Avenue C***, au domicile familial, au mois d’avril 2024, au moment d’annoncer leur séparation à leurs enfants, B.________ a menacé son épouse, devant certains de ses enfants, en lui disant « je ne divorcerai jamais, je tuerai tout le monde et ensuite je me suiciderai ». J.________ a eu peur. 2.1.4 Entre le 17 juillet 2024, veille de l’audience civile en mesures protectrices de l’union conjugale, et le 9 septembre 2024, date de son placement en détention provisoire, B.________ a menacé à plusieurs reprises 13J010

- 14 - son épouse, J.________, en lui déclarant : « Je peux te faire ce que je veux mais je ne le ferai pas », de sorte que J.________ a eu peur. 2.1.5 A V***, Avenue D***, à proximité de l’école, le 2 septembre 2024 vers 8 h 15, B.________ a écrit un message à son épouse, J.________, afin de lui demander d’aller boire un café, ce qu’elle a refusé. Vers 8 h 30, il s’est présenté à l’école de leur fils cadet, I.________. Lorsque son épouse a amené I.________ à l’école, B.________ les attendait dans le préau. I.________ s’est alors rendu vers ses copains d’école, puis B.________ a dit à son épouse qu’il souhaitait pouvoir emmener son fils à l’école avec elle afin qu’il voie que ses parents étaient toujours ensemble. J.________ a refusé et a quitté les lieux. B.________ l’a alors suivie et lui a dit « s’il faut je te poignarde là », ce qui a effrayé J.________, dès lors qu’elle savait que son époux avait pour habitude d’avoir un couteau dans son véhicule. 2.1.6 A W***, le 2 septembre 2024 à 9 h 22, B.________ a contacté son épouse par appel vidéo alors qu’il se trouvait devant le tribunal et l’a menacée en lui disant qu’il allait lui enlever ses enfants et la ruiner. Il lui a notamment déclaré : « Je vais tout faire pour te reprendre I.________ et pour te faire quitter la Suisse. Tu sais très bien que je peux faire ce que je veux de toi » et « Tu vas voir, je vais te faire quitter la Suisse, je vais bidouiller des trucs et si je n’arrive pas à te faire quitter la Suisse, je te tuerai ». J.________ a eu peur. 2.1.7 A V***, le 3 septembre 2024, B.________ a menacé son épouse en lui adressant les messages suivants : « Continue encore à prendre cela comme une menace vide. Tu as introduit la mentalité et la violence de Daech dans ma famille », « Tu as mis la vie sur un chemin de non-retour... si je ne peux pas continuer mon existence humainement avec mes enfants la vie n'a pas de sens. Tout est sacrifiable pour mes enfants y compris la mort », « ...Tu nous as déjà tous tués... il ne reste que le four », « ... Tu m'as attaqué tu as blessé mon bras, tu as sorti un couteau... » et « Ne te mets pas entre moi et mes enfants, j'ai dit fais attention I.________ est ma ligne rouge ». A réception de ces messages, J.________ a eu peur que B.________ mette ses menaces à exécution. 13J010

- 15 - 2.1.8 A S***, Avenue C***, au domicile de J.________, le 7 septembre 2024, alors que B.________ ramenait son fils cadet, I.________, une dispute a éclaté entre les époux. B.________ a notamment reproché à sa femme de retourner les enfants contre lui. A cette occasion, il a déclaré à J.________ : « La guerre a commencé. Tu vas voir ce que je vais te faire ». Enervée, J.________ a répondu à son mari : « Fais ce que tu veux ». À la suite de cela, il l’a traitée de « fils de pute » et a injurié sa famille. Enervée, J.________ a fait un doigt d’honneur à son époux, avant de rentrer dans son immeuble. B.________ l’a alors suivie jusqu’à son appartement. Alors qu’elle tentait de fermer la porte de son logement, son mari s’est interposé. Il est parvenu à ouvrir la porte de l’appartement en plaçant son corps en opposition et est entré sans droit. Il s’est toutefois retrouvé face à sa fille, E.________. Il a alors demandé à son épouse de sortir afin de discuter hors de la présence de leurs enfants. J.________ a fait mine de le suivre et a verrouillé la porte derrière lui. B.________ l’a ensuite menacée par message en lui indiquant : « Tu as dit devant I.________ que je ne pouvais plus voir les enfants. Je vais te tuer », en utilisant une métaphore turque signifiant littéralement : « Je vais planter ton linceul dans la terre ». B.________ a également dit à son épouse : « J’ai confiance en l’Etat suisse. Il s’occupera de G.________ et d’I.________. Ils seront sauvés de tes cruautés ». Il a terminé son message par « Je t’avais dit que j’allais régler tout ça en justice, dorénavant ça ne sera plus le cas ». J.________ a eu peur. 2.2 A V***, le 8 septembre 2024, entre 13 h 39 et 14 h 11, B.________ a consulté plusieurs annonces en ligne de vente d’armes à feu, dont il a pris des captures d’écran. Le même jour, à 15 h 14, au Centre commercial K.________ sis L*** à V***, dans le hall du niveau 0, B.________ a croisé son épouse et une amie de celle-ci, F.________. F.________ l’a alors salué, ce qui a mis B.________ en colère, lequel avait pris cela comme un affront. Il a alors regardé son épouse, l’a montrée du doigt et l’a menacée en lui déclarant : « Je vais te tuer ». Il a montré du doigt F.________ et l’a également menacée en lui déclarant : « Ton tour viendra ». Les deux femmes ont tenté de le 13J010

- 16 - questionner sur sa réaction. B.________ est toutefois sorti du centre commercial. J.________ et F.________, sous le choc et effrayées – les pieds et les mains tremblants –, se sont ensuite rendues aux toilettes. B.________ s’est alors rendu dans son véhicule, garé dans le parking du K.________, et s’est muni d’un des trois couteaux qui se trouvaient dans ledit véhicule, couteau qu’il avait placé dans sa voiture deux ou trois jours plus tôt et qu’il a dissimulé dans un sac en plastique de commission. Muni dudit sac et d’un bandage autour du majeur de sa main droite, il a, dès 15 h 39, cherché J.________ et son amie dans le centre commercial, au niveau 1 puis au niveau 0, avant de quitter le centre et de se rendre à S***. A S***, sur le quai du lac Léman, peu après l’intersection avec le Chemin M***, le même jour, un peu plus tard dans l’après-midi, B.________ a retrouvé son épouse et l’amie de celle-ci, lesquelles étaient assises sur un banc et discutaient. En voyant B.________ arriver – avant que J.________ ne l’aperçoive elle-même arriver dans son dos – F.________ s’est levée rapidement, effrayée. Alors qu’il se trouvait à deux ou trois mètres des deux femmes, B.________ a mis la main dans son sac et en a sorti un couteau à double tranchant dentelé d’environ 30 cm. Il a pointé le couteau dans la direction des deux femmes, s’est approché de F.________ et a dit : « Je vais te tuer et ensuite je vais la tuer ». F.________ a reculé d’un ou deux pas. Alors qu’il tenait le couteau, poing fermé, à hauteur de ses côtes, avant-bras droit replié, et qu’il se trouvait à environ 80 centimètres de F.________, B.________ a fait un mouvement en avant, tendant le bras muni du couteau dans la direction de la femme, à hauteur de son sternum. Afin d’éviter que B.________ l’atteigne avec le couteau, F.________ a voulu effectuer un geste d’esquive en reculant; prise de panique, elle est tombée en arrière. Pendant ce temps, J.________ a crié « au secours » et « police ». B.________ a alors remis le couteau dans le sac et est parti en courant en direction de S***. Les deux femmes ont eu très peur pour leur vie. Lorsque F.________ est tombée en arrière, elle a touché son ventre avec ses deux mains et a regardé son abdomen pour voir s’il n’y avait pas de sang, ne sachant pas si elle avait été blessée ou non par le geste de B.________. Quant à J.________, craignant 13J010

- 17 - que son époux s’en prenne à leurs enfants, elle a immédiatement téléphoné à sa fille, E.________, en lui disant que si son père se présentait au domicile, il ne fallait surtout pas lui ouvrir. Lors de la fouille du véhicule Renault immatriculé aaa de B.________, deux couteaux ont été découverts dans la boîte à gants (i.e. un couteau Crofton et un couteau Gastrolux). Deux couteaux pliables, dont un de type « chasse », ont en outre été découverts dans la cuisine du domicile de B.________, sis Avenue R*** à V***. Un emballage de deux couteaux, correspondant à l’un de ceux découverts dans le véhicule de B.________, a de surcroît été découvert au- dessus du bac à papiers. Le couteau dont s’est muni B.________ le 8 septembre 2024 n’a jamais été retrouvé. Le 7 octobre 2024, son fils A.________ a découvert, lorsqu’il a ouvert le canapé du salon au domicile de son père à V***, un étui à couteau que son père avait caché à cet endroit avant son interpellation par la police. L’examen clinique mis en œuvre le 12 septembre 2024 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a mis en évidence une petite plaie superficielle et filiforme à la phalange moyenne du troisième doigt de la main droite de B.________. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 13J010

- 18 -

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3. Aux débats d’appel, l’appelant a d’entrée de cause indiqué qu’il renonçait à requérir une nouvelle expertise psychiatrique. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les réquisitions de preuve précédemment formulées par l’appelant, étant toutefois précisé, s’agissant de la réquisition subsidiaire tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise, que le rapport d’expertise du 30 juin 2025 (P. 81) est clair et complet, les experts ayant répondu aux questions posées, de sorte qu’un complément n’apparaît en tout état de cause pas nécessaire.

4. Aux débats d’appel, B.________ a déclaré admettre les faits, les qualifications juridiques retenues en première instance et les conclusions civiles allouées à la partie plaignante. Les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel et exposés au considérant 2 ci-dessus seront donc tenus pour établis et la condamnation de l’appelant pour tentative de meurtre, injure, menaces, menaces qualifiées et violation de domicile confirmée. 5. 13J010

- 19 - 5.1 L’appelant, qui admet devoir être condamné pour tentative de meurtre, injure, menaces, menaces qualifiées et violation de domicile, conteste la peine prononcée à son encontre, qu’il considère comme excessivement sévère. Invoquant une violation de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il reproche aux premiers juges d’avoir omis de prendre en compte des éléments essentiels à décharge et d’avoir fait un usage excessif, voire abusif, de leur pouvoir d’appréciation. Il relève notamment son âge avancé et sa santé fragile, sa situation familiale, son absence d’antécédents, ainsi que son comportement exemplaire durant la procédure et en détention, et fait valoir que la faute commise serait objectivement et subjectivement faible. S’agissant de la tentative de meurtre, il plaide les circonstances atténuantes du profond désarroi et du désistement au sens de l’art. 23 al. 1 CP. 5.2 5.2.1 L’art. 111 CP prévoit que quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2, JdT 2011 IV 391; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, JdT 2007 IV 95). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l’auteur, agissant intentionnellement, commence l’exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131 IV 100 précité consid. 7.2.1). 13J010

- 20 - Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (TF 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 2.1; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.5; TF 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.5). Le désistement suppose, d’une part, que l’auteur ait encore la maîtrise du déroulement des faits et, d’autre part, que la non- consommation de l’infraction résulte de sa propre décision, et non de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté (ATF 83 IV 1). Le changement d’attitude doit être spontané, l’auteur demeurant « maître de ses décisions », sans être contraint par des obstacles physiques, l’intervention de tiers ou une impossibilité objective de poursuivre son action (ATF 115 IV 221 consid. 2h). Les raisons qui ont motivé l’auteur à renoncer à poursuivre son comportement importent peu; des considérations morales, la peur des conséquences ou même des motifs opportunistes n’excluent pas le caractère volontaire du désistement, pour autant que la renonciation soit spontanée et déterminante pour la non- consommation de l’infraction (ATF 108 IV 104). 5.2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir 13J010

- 21 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 5.2.3 L’art. 48 let. c CP prévoit que le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L'état de profond désarroi mentionné à l'art. 48 let. c CP vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.4.1; ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 IV 202 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.4.1; ATF 119 IV 202 précité consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.4.1; ATF 147 IV 249 précité consid. 2.3, ATF 119 IV 202 précité consid. 2a). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.4.1; ATF 108 IV 99 consid. 3b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). 5.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans 13J010

- 22 - une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 5.2.5 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins 13J010

- 23 - et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Lorsque la peine privative de liberté excède la limite fixée pour l’octroi du sursis complet, mais demeure dans celle prévue pour le sursis partiel, soit entre deux et trois ans, l’art. 43 CP s’applique de manière autonome (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et 5.5.1; TF 6B_570/2025 du 5 novembre 2025 consid. 4.1; TF 6B_1163/2023 du 3 avril 2025 consid. 5.2). Le sursis partiel, lorsque les conditions subjectives sont réunies, remplace alors le sursis complet, qui est exclu pour de telles peines. Dans ces cas, le but de prévention spéciale trouve ses limites dans les exigences de la loi, qui prévoit qu’une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C’est là que se trouve le champ d’application principal de l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.5.1). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l’art. 42 CP soumet l’octroi du sursis intégral s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1). Même si l’art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l’octroi d’un sursis partiel suppose, comme pour l’octroi du sursis complet dans le cadre de l’art. 42 CP, l’absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1). Si le pronostic sur le comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l’exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S’il n’existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l’auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation 13J010

- 24 - et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; TF 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). En outre, pour les auteurs qui n’ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l’exécution partielle d’une telle peine, assortie de la menace d’une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l’évaluation du risque de récidive (cf. ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1; TF 6B_265/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.3). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_501/2024 et 6B_512/2024 du 13 janvier 2026 consid. 5.1.1; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). 5.3 B.________ est en définitive reconnu coupable de tentative de meurtre, injure, menaces, menaces qualifiées et violation de domicile. Sous réserve de l’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, la tentative de meurtre n’étant au demeurant passible que de ce genre de peine. 13J010

- 25 - La culpabilité de l’appelant est lourde. Durant des années, il a fait régner un climat de crainte permanent chez son épouse, en proférant des menaces visant sa vie et celle de ses enfants. Ses menaces sont allées crescendo, seule son arrestation y ayant mis un terme. Il a par ailleurs tenté de s’en prendre à la vie de l’amie de son épouse, dirigeant sa rage contre elle alors qu’elle était parfaitement étrangère à sa situation conjugale douloureuse. La circonstance atténuante du profond désarroi ne seurait être retenue en l’espèce, dès lors que les circonstances ne rendent absolument pas excusable l’acte commis. Cela étant, s’il peut être retenu que B.________ a voulu attenter à la vie de F.________, en annonçant clairement son intention homicide à son encontre avant de faire un mouvement en avant en direction de son sternum avec un couteau alors qu’il se trouvait à quelques dizaines de centimètres d’elle, commençant ainsi l’exécution de l’infraction de meurtre, il doit néanmoins être retenu qu’il a, de sa propre initiative, renoncé à poursuivre son acte jusqu’à son terme une fois que F.________ est tombée, rangeant son arme dans son sac et quittant les lieux sans y avoir été contraint par un obstacle physique, par l’intervention de sa femme, qui s’est contentée de crié « au secours », ou par une impossibilité objective de poursuivre son action. Seront en outre prises en considération à décharge les excuses formulées aux débats d’appel, bien que tardives, ainsi que l’admission, par l’appelant, des qualifications juridiques retenues à son encontre et des conclusions civiles prises par F.________. Son absence d’antécédents et son bon comportement en détention ont un effet neutre sur la peine. Le concours d’infractions sera retenu à charge. La tentative de meurtre est l’infraction la plus grave et justifie à elle seule, compte tenu du désistement de l’auteur, le prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de neuf mois, compte tenu de la durée et de l’intensité de l’atteinte, pour sanctionner les menaces proférées à réitérées reprises contre son épouse (peine théorique hors concours d’un an), de deux mois supplémentaires pour réprimer les menaces de mort à l’encontre de F.________ (peine théorique hors concours de trois mois), et d’un mois pour sanctionner la violation de domicile (peine théorique hors 13J010

- 26 - concours de deux mois). C’est ainsi une peine privative de liberté de trois ans qui doit être prononcée à l’encontre de B.________. Compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis partiel à l’exécution de celle-ci sont remplies. En l’espèce, les perspectives d’amendement de l’appelant sont mitigées, compte tenu des circonstances des infractions commises et du risque de récidive d'actes de même nature qualifié de modéré à élevé par les experts. Cela étant, compte tenu de l’âge de l’appelant – 67 ans –, de son état de santé, de sa situation familiale et de son absence d’antécédents, on peut admettre que l’exécution d’une part ferme de la peine et la perspective de devoir subir le solde puisse avoir l’effet dissuasif escompté. La part ferme de la peine doit cependant dépasser le minimum légal de six mois pour être fixée à la moitié de la peine. En effet, plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l’acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (ATF 134 IV 1 précité; ATF 134 IV 60 précité); or, en l’espèce, les faits sont graves, la culpabilité lourde et le pronostic incertain. Pour avoir un effet dissuasif, le délai d’épreuve sur le solde de la peine doit être fixé à quatre ans. L’injure proférée par l’appelant à l’encontre de J.________ justifie en outre une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation personnelle de l’appelant. Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant quatre ans, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. 5.4 La détention avant jugement subie doit être déduite de la peine privative de liberté prononcée. Dans la mesure où la détention d’ores et déjà subie par B.________ excède la durée de la part ferme de la peine prononcée, sa libération doit être ordonnée avec effet immédiat, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. 13J010

- 27 - Dès lors que la détention subie par l’appelant ne dépasse pas la durée totale de la peine prononcée à son encontre, il n’a pas droit à une indemnité à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 431 al. 2 CPP.

6. L’appelant conclut que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour toutes les infractions retenues à son encontre est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.

7. L’appelant ne conteste plus, aux débats d’appel, l’indemnité allouée à F.________ en réparation de son tort moral. L’indemnité de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 septembre 2024, allouée à F.________ à titre d’indemnité pour tort moral, sera donc confirmée.

8. En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 8.1 Me Mehmet Civan, avocat-stagiaire en l’étude de Me Fouad Sayegh, défenseur d’office de B.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 178) faisant état de 18 h 30 d’activité d’avocat breveté et de 68 h 36 d’activité d’avocat-stagiaire, hors durée de l’audience d’appel, débours à hauteur de 5 %, TVA et frais de transport en sus. La liste d'opérations produite, bien que détaillée, comporte plusieurs rubriques générales, telles que « élaboration de la stratégie pénale », « note au dossier », « préparation à la visite », qui ne permettent pas d'identifier précisément les démarches accomplies ni d'en apprécier la nécessité et l'ampleur. Par ailleurs, plusieurs durées apparaissent largement excessives au regard de la nature et de la difficulté de la cause, de l'état du dossier et des opérations effectivement nécessaires. Il en va ainsi de l’analyse du jugement et des différents courriers des parties, par 8 h 36, de la rédaction 13J010

- 28 - de deux annonces d’appel, par 1 h 30, du temps consacré aux « parloirs » avec le client, par 8 h 00, de la rédaction de la déclaration d’appel, par 19 h 00, de la préparation de l’audience d’appel, par 20 h 54, de la « préparation des parloirs », par 11 h 00, et de la rédaction de deux courriers simples concernant l’autorisation de plaider en appel et une demande d’entretien avec le client avant les débats d’appel, par 2 h 30. La Cour de céans n'est dès lors pas liée par le temps annoncé et doit déterminer, sur la base du dossier et des circonstances concrètes, le temps raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat, étant précisé que tant le défenseur d’office que l’avocat-stagiaire disposaient déjà d'une parfaite connaissance du dossier en première instance. La durée d’activité raisonnablement nécessaire à l’accomplissement du mandat sera ainsi arrêtée, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, du mémoire d’appel produit, de la durée des débats d’appel et de la connaissance préalable du dossier par les mandataires, à 20 h 00 d’activité d’avocat- stagiaire et à 2 h 00 d’activité de surveillance de la part de l’avocat breveté, étant rappelé qu’il incombe au défenseur d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel – les opérations liées à de l’assistance à caractère social n’ayant pas à être indemnisées –, et que l’assistance judiciaire ne s’étend pas à la formation que le maître de stage a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Par ailleurs, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. En outre, en application de l’art. 3bis al. 3 RAJ, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à hauteur de 120 fr. pour un avocat breveté et de 80 fr. pour un avocat stagiaire. C’est ainsi une indemnité de 3’263 fr. 75 qui sera allouée à Me Fouad Sayegh pour la procédure d’appel, correspondant à 2 h 00 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., à 20 h 00 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 2'200 fr., à des débours 13J010

- 29 - forfaitaires à hauteur de 2 %, par 59 fr. 20, à cinq vacations à 80 fr., par 400 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 244 fr. 55. Me Ezgi Saral, conseil juridique gratuit de J.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 179) faisant état de 12 h 05 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 3 h 00, d’une vacation et de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui est justifiée, si ce n’est pour adapter le temps effectivement consacré aux débats d’appel et retrancher 2 h 00 à ce titre, et pour retenir des débours à hauteur de 2 % des honoraires admis, en application de l’art. 3bis al. 1 RAJ. C’est ainsi une indemnité de 2'131 fr. qui sera allouée à Me Ezgi Saral pour la procédure d’appel, correspondant à 10 h 05 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'815 fr., à 36 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à une vacation à 120 fr. et à 159 fr. 70 de TVA. Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite en audience par Me Laurent Contat, conseil juridique gratuit de F.________, qui fait état de 5 h 49 d’activité d’avocat, y compris la durée des débats d’appel, et d’une vacation, débours à hauteur de 2 % et TVA en sus (P. 180). L’indemnité allouée à Me Laurent Contat pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 1'284 fr. 15, correspondant à 5 h 49 d’activité nécessaire avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'047 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 20 fr. 95, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 96 fr. 20. 8.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9’388 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis par moitié, soit par 4’694 fr. 45, à la charge de B.________, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques 13J010

- 30 - gratuits des parties plaignantes dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 67b al. 1 et al. 2 let. a, b et c, 22 al. 1 et 23 al. 1 ad 111, 177, 180 al. 1 et al. 2 let. a, 186 CP; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 24 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par prononcés des 2 et 12 mars 2026, est modifié au chiffre I de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. condamne B.________ pour tentative de meurtre, injure, menaces, menaces qualifiées et violation de domicile à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, avec un sursis partiel portant sur 18 (dix-huit) mois pendant quatre ans, et à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour sous déduction de 478 (quatre cent septante-huit) jours de détention avant jugement et de 56 (cinquante-six) jours de détention en exécution anticipée de peine; II. maintient B.________ en détention en exécution anticipée de peine; III. constate que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 1 (un) jour et ordonne que 1 (un) jour soit déduit de la peine fixée au chiffre I ci-dessus; 13J010

- 31 - IV. interdit à B.________ de prendre contact avec J.________, à l’exception de messages écrits uniquement en rapport avec leurs enfants en commun, pour une durée de 5 (cinq) ans; V. interdit à B.________ de prendre contact avec F.________ de quelque manière que ce soit pour une durée de 5 (cinq) ans; VI. interdit à B.________ de s’approcher à moins de 250 (deux cent cinquante) mètres de J.________ et de F.________, en particulier de leur domicile, pour une durée de 5 (cinq) ans; VII. dit que B.________ est le débiteur de F.________ d’un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 septembre 2024 à titre d’indemnité pour tort moral; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 12793 et pièce 41; IX. fixe l’indemnité due à Me Ezgi Saral, conseil d’office de J.________, à 8'016 fr. 40, TVA, vacations et débours compris; X. fixe l’indemnité due à Me Laurent Contat, conseil d’office de F.________, à 9'174 fr. 45, TVA, vacations et débours compris, sous déduction d’un montant de 4'000 fr. d’ores et déjà versé; XI. fixe l’indemnité due à Me Fouad G. Sayegh, défenseur d’office de B.________, à 13'171 fr. 90, TVA, vacations et débours compris; XII. met les frais de la cause, arrêtés à 66'573 fr. 50, à la charge de B.________, dont les indemnités fixées aux chiffres IX à XI ci-dessus; XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils et défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. La libération immédiate de B.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. 13J010

- 32 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’263 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fouad G. Sayegh. VI. Une indemnité pour la procédure d’appel, d’un montant de 2'131 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Ezgi Saral, conseil juridique gratuit de J.________. VII. Une indemnité pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'284 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Contat, conseil juridique gratuit de F.________. VIII. Les frais d'appel, par 9’388 fr. 90, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits aux chiffres V à VII ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 4’694 fr. 45, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IX. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes prévues aux chiffres V à VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010

- 33 -

- Me Fouad G. Sayegh, avocat (pour B.________),

- Me Ezgi Saral, avocate (pour J.________),

- Me Laurent Contat, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010