Sachverhalt
avaient eu lieu. Cette dernière a fait une capture d’écran de la vidéo et entouré une partie d’un mur pour indiquer l’emplacement où le sperme de l’appelant avait giclé. Les policiers se sont rendus une nouvelle fois sur les lieux avec un chien de la brigade canine spécialisé en recherches de traces biologiques. Des taches invisibles à l’œil nu ont pu être identifiées à l’endroit précis que D.________ a indiqué. Les prélèvements effectués ont répondu positivement à un test de réaction chimique, indiquant qu’il s’agissait de sperme. Le profil d’ADN ressortant de l’analyse des échantillons prélevés correspondait à celui de l’appelant. Le rapport de vraisemblance était de l’ordre du milliard, signifiant qu’il était de l’ordre du milliard de fois plus probable d’observer les résultats d’analyse si l’appelant était à l’origine de l’ADN mis en évidence plutôt que s’il s’agissait d’une personne inconnue non apparentée à lui. Le chien avait examiné le reste du grenier sans marquer d’intérêt à un autre endroit que celui indiqué par la plaignante (P. 19 et 21). Les deux parents de la plaignante ont en outre déclaré qu’il n’était pas dans la nature de leur enfant de mentir et ont considéré qu’il ne lui ressemblerait pas d’inventer de telles accusations (PV aud. 2, R. 5 et PV aud. 3, R. 6). Ils ont également confirmé que la plaignante leur avait dévoilé 13J010
- 19 - les faits lorsqu’elle était encore mineure, comme celle-ci l’a déclaré (jugement entrepris, p. 8; PV aud. 1, R. 6). On constate au surplus que les actes dont la plaignante a fait part à ses parents à cette époque concordent avec les faits en cause. En effet, T.________ a indiqué que la plaignante lui avait dit avoir dû faire une fellation à l’appelant, avoir dû « le toucher » et avoir subi des attouchements, sans qu’il y ait eu de pénétration (PV aud. 3, R. 5). R.________ a quant à elle déclaré que D.________ lui avait fait part d’attouchements au niveau des seins et des parties intimes (PV aud. 2, R. 5). Pour expliquer le temps qui s’est écoulé entre le dévoilement et le dépôt de plainte, les deux parents ont expliqué que la plaignante n’était à l’époque pas prête à dénoncer les faits à la police et qu’ils n’avaient pas voulu la forcer (PV aud. 2, R. 5 et PV aud. 3, R. 5). Cela ressort également des déclarations de la plaignante, qui a indiqué n’avoir pas eu les forces de porter plainte au moment où elle avait rapporté les faits à ses parents (PV aud. 1, R. 6). Cette difficulté à choisir si elle souhaite initier une procédure pénale ou non ressort également du comportement de D.________ dans la présente procédure. On constate qu’elle a déposé plainte le 23 mars 2023 avec l’assistance d’un avocat mais qu’elle n’a ensuite pas répondu aux demandes d’informations du Ministère public et que son conseil a indiqué, le 25 mai 2023, qu’elle renonçait à être représentée (P. 5 et 9). Cette ambivalence entre dénoncer un agresseur et se préserver d’une procédure qui nécessitera de ressasser des événements traumatiques est fréquente chez les victimes d’abus sexuels, en particulier lorsque la victime était mineure au moment des faits. Que la plaignante ait attendu un an et demi après les derniers faits pour déposer plainte contre l’appelant n’est donc pas de nature à diminuer la crédibilité de ses accusations. Pour sa part l’appelant nie les faits en bloc. Sa position impliquerait cependant que la plaignante, R.________, T.________ et P.________ se seraient ligués pour obtenir sa condamnation sur des bases fallacieuses. Or, il n’a pas été en mesure d’expliquer de façon plausible ce qui aurait pu pousser les susnommés à agir de la sorte. Il a tenté d’avancer que ces accusations pourraient trouver leur source dans un litige qui l’opposait à R.________ portant sur les contributions d’entretien dues dans le cadre de leur séparation. Il a affirmé à ce propos que R.________ lui aurait 13J010
- 20 - déclaré qu’elle allait « bousiller sa vie ». Il a également avancé qu’elle aurait été motivée à lui demander de l’argent en raison du fait qu’il lui avait fait croire qu’il avait gagné à l’Euromillions (PV aud. 4, R. 5). Il n’a toutefois apporté aucune preuve du prétendu litige qui l’opposait à R.________ et a lui-même reconnu que celle-ci ne lui avait pas demandé d’argent après qu’il lui ait fait croire qu’il avait gagné à la loterie (jugement entrepris, p. 5). On ne voit par ailleurs pas pourquoi ce litige aurait incité la plaignante, qui est en mauvais terme avec sa mère (jugement entrepris, p. 7; PV aud. 7, R. 7), à s’engager dans une longue procédure pénale, avec les risques que celle- ci comporte. On voit encore moins quel intérêt T.________ aurait pu avoir à s’immiscer dans ce litige. L’appelant a également soutenu que les membres de la famille de la plaignante auraient pu choisir de corroborer sa version des faits dans le but de réparer leurs mauvaises relations et leur absence de soutien lors de sa transition de genre. Au-delà du fait que cette thèse ne permet pas d’expliquer ce qui pourrait pousser la plaignante à accuser faussement l’appelant, il n’est pas crédible que les membres de sa famille puissent avoir accepté de se rendre coupable de faux témoignage sur cette seule base. Pour finir, l’appelant soutient que les accusations à son encontre seraient invraisemblables car il serait uniquement attiré par des femmes de son âge. Il s’agit là d’un fait interne invérifiable et qui ne revêt pas de valeur probatoire indépendante. L’appelant n’a pas non plus pu expliquer de façon plausible la présence de son sperme à l’endroit précis indiqué par la plaignante. Selon lui, ce serait en réalité avec R.________ qu’il aurait entretenu une relation sexuelle à cet endroit. Cependant, alors que cette dernière a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec l’appelant à divers endroits, elle a formellement contesté tout rapport au grenier. Elle a même indiqué qu’il ne lui semblait jamais avoir vu B.________ se rendre au grenier (PV aud. 7, R. 6). La version de l’appelant impliquerait non seulement que R.________ ait menti à propos de ce rapport sexuel, mais également qu’elle ait parlé dudit rapport à la plaignante et lui ait indiqué l’endroit précis où l’appelant avait éjaculé. Or, outre le fait que l’on ignore toujours ce qui aurait pu inciter R.________ à agir de la sorte, un tel comportement de sa part apparaît peu vraisemblable au regard de la gêne qu’elle a manifestée lorsqu’elle a été 13J010
- 21 - interrogée en détail par la police sur les pratiques sexuelles qu’elle avait avec l’appelant ainsi que sur les lieux précis où ils avaient entretenu des rapports. Elle a d’ailleurs indiqué être mal à l’aise à l’idée que D.________ puisse être amenée à prendre connaissance de ses déclarations à ce sujet et la plaignante a déclaré qu’elle ne parlait jamais de sexualité avec sa mère (jugement entrepris, p. 7; PV aud. 7, R. 6). On constate encore que l’appelant a adapté certaines de ses déclarations en fonction des éléments qui lui étaient soumis. A titre d’exemple, lors de son audition par la police, il a affirmé que R.________ était la seule personne qui lui avait parlé des accusations à son encontre (PV aud. 4, R. 5). Pourtant, plus tard lors de la même audition, une fois confronté aux déclarations de T.________ – qui a pour sa part déclaré avoir voulu se battre avec l’appelant après que D.________ lui ait fait part des attouchements, et avoir été retenu par R.________, ce qui est confirmé par cette dernière (PV aud. 2, R. 5 et PV aud. 3, R. 5) – il a cette fois déclaré que T.________ l’avait appelé pour lui demander s’il avait touché D.________ et lui avait dit qu’il allait lui « arracher les couilles » (PV aud. 4, R. 10). Au vu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont préféré la version de la plaignante. Il convient de retenir les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation pour établis. 4. 4.1 L’appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’absence de détails chronologiques précis ne permettant selon lui pas de retenir que certains actes ont eu lieu avant que la plaignante ait atteint l’âge de 16 ans. 4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 187 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024 n’étant pas plus favorable à l’appelant (art. 2 CP), se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et sera passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui 13J010
- 22 - qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b;TF 6B_194/2024 du 27 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit (TF 6B_978/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). 4.2.2 Aux termes de l'art. 189 aCP, sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024 n’étant pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté 13J010
- 23 - de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189 CP, comme l’art. 190 CP, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 4.1.4; ATF 133 IV 49 consid. 4; TF 6B_57/2026 du 25 mars 2026 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir 13J010
- 24 - usage de la violence, au sens des art. 189 et 190 aCP, lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné, en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; TF 6B_57/2026 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 107 consid. 2.2; TF 6B_57/2026 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5) - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_303/2025 du 25 février 2026 consid. 4.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des 13J010
- 25 - éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_57/2026 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, s’agissant de l’âge de la plaignante au moment des faits, cette dernière a déclaré que les actes avaient commencé alors qu’elle était âgée de 15 ans (P. 5 et PV aud. 1, R. 5). Comme cela a été développé plus haut (cf. consid. 3.3), la plaignante est crédible dans ses déclarations. On relève en outre que l’appelant et R.________ se sont mariés en 2015, soit lorsque la plaignante avait entre 13 et 14 ans (PV aud. 2, R. 7). Au surplus, il ressort des déclarations de T.________ et de R.________ que la plaignante était âgée de 16 ans lorsqu’ils ont appris l’existence des attouchements (PV aud. 2, R. 7 et PV aud. 3, R. 5). Il est crédible que la plaignante n’ait pas rapporté les actes subis immédiatement et donc que ceux-ci aient commencé alors qu’elle était encore âgée de 15 ans, comme elle le soutient. Les actes commis – caresses sur la poitrine, les fesses et l’entrejambe, masturbations, fellations et tentative d’introduire un doigt dans le vagin – avaient à l’évidence pour but de stimuler l’excitation sexuelle de l’appelant et constituent donc des actes d’ordre sexuel. En outre, pour ce qui est de l’infraction de contrainte sexuelle, l’appelant a profité du lien de confiance et de l’ascendant psychologique dont il bénéficiait en sa qualité de beau-père de la plaignante pour contraindre celle-ci a subir les actes en question. En certaines situation il a également profité de l’effet de surprise, utilisant par exemple le prétexte 13J010
- 26 - d’un câlin, ou d’une situation dont la plaignante ne pouvait se sortir, comme lors de l’épisode dans la voiture, pour passer à l’acte. L’appelant ne pouvait en outre ignorer que la plaignante ne consentait pas aux actes qu’il lui faisait subir, celle-ci lui ayant verbalement communiqué son opposition (PV aud. 1, R. 5). Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des art. 187 et 189 aCP sont réalisés. Il y a concours idéal entre ces infractions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (cf. ATF 128 IV 97 consid.2b, JdT 2004 IV 123). La condamnation de B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle doit donc être confirmée. 5. 5.1 Dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable des chefs d’accusation à son encontre, l’appelant considère que la peine prononcée devrait être assortie du sursis. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque 13J010
- 27 - de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1). 5.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). 13J010
- 28 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). 5.2.4 Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.3). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas 13J010
- 29 - défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF 6B_570/2025 du 5 novembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. En outre, pour les auteurs qui n'ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l'exécution partielle d'une telle peine, assortie de la menace d'une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l'évaluation du risque de récidive (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 5.3 En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de B.________ est accablante. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle de sa victime, qui était mineure lors d’une partie des faits. Il a ainsi porté atteinte à son développement et à sa libre détermination en matière sexuelle. Il n’a eu aucun égard pour l’impact que ses actes auraient sur sa victime, sa seule motivation étant d’assouvir ses propres pulsions sexuelles. 13J010
- 30 - Les faits se sont étendus sur une longue période, plus de cinq ans. Il a profité de sa relation avec la mère de la plaignante, qui lui a permis d’obtenir la confiance de celle-ci et d’accéder au domicile familial, pour abuser de cet enfant qu’il aurait dû protéger et qu’il a lui-même déclaré considérer comme le sien (PV aud. 4, R. 5 et 8). Il a persisté dans ses agissements même après avoir été confronté par les parents de la plaignante, profitant de l’influence qu’il avait sur R.________ pour la faire douter de la véracité des accusations à son encontre et éviter la séparation. L’appelant n’a en outre eu aucune prise de conscience. Il persiste à nier les faits malgré les preuves accablantes à son encontre, préférant se faire passer pour la victime d’un complot. Il convient finalement de tenir compte des antécédents de l’appelant et du concours d’infractions. On ne voit aucun élément à décharge. Au regard de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté est envisageable pour les deux infractions en cause. L’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle. Au vu des nombreux actes en cause, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 24 mois. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 12 mois (peine hypothétique de 14 mois) pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants. C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois qui doit être prononcée. L’appelant n’ayant fait preuve d’aucune prise de conscience et ayant persisté dans ses agissements alors même que les parents de la plaignante l’avaient déjà confronté, le pronostic est résolument défavorable. La peine prononcée sera donc ferme. 6. 6.1 L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il se prévaut de la présence dans ce pays de sa femme et de son fils. 6.2 6.2.1 En application de l’art. 66a al. 1 let. c aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch.1) ou 13J010
- 31 - contrainte sexuelle (art. 189), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1; TF 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de 13J010
- 32 - rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 6B_64/2026 pércité et les arrêts cités). 6.2.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.5). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 13J010
- 33 - 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; TF 6B_64/2026 précité). Selon la "règle des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_64/2026 précité). 6.2.3 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.5). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2; ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite 13J010
- 34 - nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.6 et l’arrêt cité). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (cf. art. 3 CDE [Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (TF 6B_64/2026 précité consid. 1.6 et l’arrêt cité). 6.3 En l’espèce, l’appelant se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire. Se pose la question de l’application de la clause de rigueur. L’appelant est ressortissant kosovar. Il a grandi dans ce pays, y a effectué 13J010
- 35 - son école obligatoire et y a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans environ. Il en parle la langue. Il y retourne régulièrement durant les vacances. Ses parents, son frère et quatre de ses sœurs y sont domiciliés. Sa femme est également ressortissante kosovare et est arrivée en Suisse en 2023 seulement. Leur fils, né le ***2025, n’est pas encore en âge d’être scolarisé. Au vu de ce qui précède, l’appelant serait parfaitement en mesure de s’intégrer et de travailler au Kosovo. Il pourrait au demeurant être attendu de sa famille qu’elle le suive dans ce pays. Une expulsion de l’appelant vers le Kosovo ne le mettrait donc pas dans une situation personnelle grave. Au surplus, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est limité. Ses liens avec ce pays sont modérés. Il y est arrivé alors qu’il était déjà adulte. Bien qu’il y habite depuis une quinzaine d’année il ne maîtrise toujours pas le français. Comme on l’a vu plus haut, les liens qu’ont son épouse et son fils avec la Suisse sont ténus. En plus de ces derniers, les seuls membres de la famille de l’appelant se trouvant en Suisse sont un cousin et une tante, que l’appelant a reconnu ne pas voir régulièrement. À l’inverse, l’intérêt public à prononcer l’expulsion de l’appelant est important. Il a désormais fait l’objet de cinq condamnations pénales depuis
2013. Il ne respecte pas l’ordre juridique suisse et la sanction pénale n’apparaît pas avoir d’effet sur son comportement. Il est arrivé en Suisse illégalement. Il s’est en l’espèce rendu coupable de faits d’une grande gravité à l’encontre d’un bien juridiquement protégé primordial. L’intérêt public à l’expulsion de l’appelant du territoire suisse prime donc son intérêt privé à y demeurer. Les conditions de la clause de rigueur n’étant pas réalisées, il convient de confirmer l’expulsion de B.________ du territoire suisse. Au regard de la gravité des faits en cause, une expulsion d’une durée de 10 ans est appropriée. L’appelant étant ressortissant d’un Etat hors UE/AELE, représentant une menace pour la sécurité publique et n’ayant pas établi avoir des liens particuliers avec un autre état membre de la zone Schengen, il convient d’inscrire la mesure d’expulsion au fichier SIS. 13J010
- 36 -
7. L’appelant a conclu à ce que D.________ soit renvoyée à agir au civil s’agissant de sa prétention en tort moral. Il n’a cependant développé aucun moyen à cet égard et l’atteinte alléguée est suffisamment motivée pour qu’il soit possible de trancher cette question dans le présent jugement. La plaignante a produit un rapport de sa psychologue psychothérapeute, E.________. Celle-ci indique suivre la plaignante depuis le 31 août 2022. Elle rapporte un état dépressif chez sa patiente depuis les faits, des idées suicidaires, de la tristesse, un repli sur elle-même et une inhibition de la pensée. Elle considère que les abus ont eu un impact sur l’estime de soi de la plaignante, sa confiance en elle, sa capacité d’apprentissage, son identité de genre, sa sexualité et sa formation professionnelle. Elle pose un diagnostic de dépression et de trouble de la construction. Elle relève encore que, avant de commencer son suivi psychothérapeutique, la plaignante avait été hospitalisée à Y.________ en raison d’un niveau d’angoisse élevé, qui était selon elle en lien avec les abus (P. 26/1). On rappelle également que les actes de l’appelant ont poussé la plaignante à quitter le domicile familial et ont causé une fracture dans ses relations avec les membres de sa famille (jugement entrepris, p. 7; PV aud. 1, R. 5; PV aud. 3, R. 6; PV aud. 5, R. 5). Il est ainsi indéniable que la plaignante a subi une atteinte grave à sa personnalité et à son intégrité sexuelle en raison des actes commis par l’appelant. Elle a le droit de se voir allouer une indemnité pour tort moral. Le montant de 12'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2021 qu’elle a réclamé et qui lui a été alloué en première instance est pleinement justifié. 8. 8.1 L’appelant conteste encore l’interdiction prononcée à son encontre d’exercer une activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 13J010
- 37 - 8.2 Conformément à l'art. 67 al. 3 let. b et c CP, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour, notamment, actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et, si la victime était mineure, contrainte sexuelle (art. 189 CP). L'art. 67 al. 4bis aCP, dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants, prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (clause d'exception). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (exception à l'exception). Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis aCP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités). 8.3 En l’espèce, l’appelant se trouve dans un cas où il y a lieu de prononcer une interdiction au sens de l’art. 67 al. 3 CP. Dans la mesure où il est notamment condamné pour contrainte sexuelle, il n’est pas dans une situation où la clause d’exception peut trouver application (cf. art. 67 al. 4bis let. a CP). L’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son encontre doit ainsi être confirmée. 13J010
- 38 -
9. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il y a lieu d’allouer à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 12h24 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarte, si ce n’est pour réduire à 1h00 l’opération relative à l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'872 fr., correspondant à 10h24 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 37 fr. 45, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 164 fr. 40. L’indemnité s’élève ainsi à 2'193 fr. 80 au total. Il y a également lieu d’allouer à Me Sophie Leuenberger, conseil juridique gratuit de D.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de 10h20 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est afin de réduire à 1h00 l’opération relative à l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’500 fr., correspondant à 8h20 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 30 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA, par 133 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 1'783 fr. 65 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'867 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 3'190 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 39 - B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de D.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Erwägungen (21 Absätze)
E. 4.1 L’appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’absence de détails chronologiques précis ne permettant selon lui pas de retenir que certains actes ont eu lieu avant que la plaignante ait atteint l’âge de 16 ans.
E. 4.2.1 Conformément à l’art. 187 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024 n’étant pas plus favorable à l’appelant (art. 2 CP), se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et sera passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui 13J010
- 22 - qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b;TF 6B_194/2024 du 27 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit (TF 6B_978/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités).
E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 189 aCP, sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024 n’étant pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté 13J010
- 23 - de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189 CP, comme l’art. 190 CP, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 4.1.4; ATF 133 IV 49 consid. 4; TF 6B_57/2026 du 25 mars 2026 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir 13J010
- 24 - usage de la violence, au sens des art. 189 et 190 aCP, lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné, en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid.
E. 4.3 En l’espèce, s’agissant de l’âge de la plaignante au moment des faits, cette dernière a déclaré que les actes avaient commencé alors qu’elle était âgée de 15 ans (P. 5 et PV aud. 1, R. 5). Comme cela a été développé plus haut (cf. consid. 3.3), la plaignante est crédible dans ses déclarations. On relève en outre que l’appelant et R.________ se sont mariés en 2015, soit lorsque la plaignante avait entre 13 et 14 ans (PV aud. 2, R. 7). Au surplus, il ressort des déclarations de T.________ et de R.________ que la plaignante était âgée de 16 ans lorsqu’ils ont appris l’existence des attouchements (PV aud. 2, R. 7 et PV aud. 3, R. 5). Il est crédible que la plaignante n’ait pas rapporté les actes subis immédiatement et donc que ceux-ci aient commencé alors qu’elle était encore âgée de 15 ans, comme elle le soutient. Les actes commis – caresses sur la poitrine, les fesses et l’entrejambe, masturbations, fellations et tentative d’introduire un doigt dans le vagin – avaient à l’évidence pour but de stimuler l’excitation sexuelle de l’appelant et constituent donc des actes d’ordre sexuel. En outre, pour ce qui est de l’infraction de contrainte sexuelle, l’appelant a profité du lien de confiance et de l’ascendant psychologique dont il bénéficiait en sa qualité de beau-père de la plaignante pour contraindre celle-ci a subir les actes en question. En certaines situation il a également profité de l’effet de surprise, utilisant par exemple le prétexte 13J010
- 26 - d’un câlin, ou d’une situation dont la plaignante ne pouvait se sortir, comme lors de l’épisode dans la voiture, pour passer à l’acte. L’appelant ne pouvait en outre ignorer que la plaignante ne consentait pas aux actes qu’il lui faisait subir, celle-ci lui ayant verbalement communiqué son opposition (PV aud. 1, R. 5). Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des art. 187 et 189 aCP sont réalisés. Il y a concours idéal entre ces infractions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (cf. ATF 128 IV 97 consid.2b, JdT 2004 IV 123). La condamnation de B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle doit donc être confirmée.
E. 5.1 Dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable des chefs d’accusation à son encontre, l’appelant considère que la peine prononcée devrait être assortie du sursis.
E. 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque 13J010
- 27 - de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1).
E. 5.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).
E. 5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). 13J010
- 28 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2).
E. 5.2.4 Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.3). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas 13J010
- 29 - défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF 6B_570/2025 du 5 novembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. En outre, pour les auteurs qui n'ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l'exécution partielle d'une telle peine, assortie de la menace d'une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l'évaluation du risque de récidive (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
E. 5.3 En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de B.________ est accablante. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle de sa victime, qui était mineure lors d’une partie des faits. Il a ainsi porté atteinte à son développement et à sa libre détermination en matière sexuelle. Il n’a eu aucun égard pour l’impact que ses actes auraient sur sa victime, sa seule motivation étant d’assouvir ses propres pulsions sexuelles. 13J010
- 30 - Les faits se sont étendus sur une longue période, plus de cinq ans. Il a profité de sa relation avec la mère de la plaignante, qui lui a permis d’obtenir la confiance de celle-ci et d’accéder au domicile familial, pour abuser de cet enfant qu’il aurait dû protéger et qu’il a lui-même déclaré considérer comme le sien (PV aud. 4, R. 5 et 8). Il a persisté dans ses agissements même après avoir été confronté par les parents de la plaignante, profitant de l’influence qu’il avait sur R.________ pour la faire douter de la véracité des accusations à son encontre et éviter la séparation. L’appelant n’a en outre eu aucune prise de conscience. Il persiste à nier les faits malgré les preuves accablantes à son encontre, préférant se faire passer pour la victime d’un complot. Il convient finalement de tenir compte des antécédents de l’appelant et du concours d’infractions. On ne voit aucun élément à décharge. Au regard de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté est envisageable pour les deux infractions en cause. L’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle. Au vu des nombreux actes en cause, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 24 mois. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 12 mois (peine hypothétique de 14 mois) pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants. C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois qui doit être prononcée. L’appelant n’ayant fait preuve d’aucune prise de conscience et ayant persisté dans ses agissements alors même que les parents de la plaignante l’avaient déjà confronté, le pronostic est résolument défavorable. La peine prononcée sera donc ferme.
E. 5.5.3 ; TF 6B_57/2026 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 107 consid. 2.2; TF 6B_57/2026 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5) - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_303/2025 du 25 février 2026 consid. 4.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des 13J010
- 25 - éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_57/2026 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
E. 6.1 L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il se prévaut de la présence dans ce pays de sa femme et de son fils.
E. 6.2.1 En application de l’art. 66a al. 1 let. c aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch.1) ou 13J010
- 31 - contrainte sexuelle (art. 189), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1; TF 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de 13J010
- 32 - rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 6B_64/2026 pércité et les arrêts cités).
E. 6.2.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.5). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 13J010
- 33 - 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; TF 6B_64/2026 précité). Selon la "règle des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_64/2026 précité).
E. 6.2.3 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.5). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2; ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite 13J010
- 34 - nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.6 et l’arrêt cité). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (cf. art. 3 CDE [Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (TF 6B_64/2026 précité consid. 1.6 et l’arrêt cité).
E. 6.3 En l’espèce, l’appelant se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire. Se pose la question de l’application de la clause de rigueur. L’appelant est ressortissant kosovar. Il a grandi dans ce pays, y a effectué 13J010
- 35 - son école obligatoire et y a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans environ. Il en parle la langue. Il y retourne régulièrement durant les vacances. Ses parents, son frère et quatre de ses sœurs y sont domiciliés. Sa femme est également ressortissante kosovare et est arrivée en Suisse en 2023 seulement. Leur fils, né le ***2025, n’est pas encore en âge d’être scolarisé. Au vu de ce qui précède, l’appelant serait parfaitement en mesure de s’intégrer et de travailler au Kosovo. Il pourrait au demeurant être attendu de sa famille qu’elle le suive dans ce pays. Une expulsion de l’appelant vers le Kosovo ne le mettrait donc pas dans une situation personnelle grave. Au surplus, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est limité. Ses liens avec ce pays sont modérés. Il y est arrivé alors qu’il était déjà adulte. Bien qu’il y habite depuis une quinzaine d’année il ne maîtrise toujours pas le français. Comme on l’a vu plus haut, les liens qu’ont son épouse et son fils avec la Suisse sont ténus. En plus de ces derniers, les seuls membres de la famille de l’appelant se trouvant en Suisse sont un cousin et une tante, que l’appelant a reconnu ne pas voir régulièrement. À l’inverse, l’intérêt public à prononcer l’expulsion de l’appelant est important. Il a désormais fait l’objet de cinq condamnations pénales depuis
2013. Il ne respecte pas l’ordre juridique suisse et la sanction pénale n’apparaît pas avoir d’effet sur son comportement. Il est arrivé en Suisse illégalement. Il s’est en l’espèce rendu coupable de faits d’une grande gravité à l’encontre d’un bien juridiquement protégé primordial. L’intérêt public à l’expulsion de l’appelant du territoire suisse prime donc son intérêt privé à y demeurer. Les conditions de la clause de rigueur n’étant pas réalisées, il convient de confirmer l’expulsion de B.________ du territoire suisse. Au regard de la gravité des faits en cause, une expulsion d’une durée de 10 ans est appropriée. L’appelant étant ressortissant d’un Etat hors UE/AELE, représentant une menace pour la sécurité publique et n’ayant pas établi avoir des liens particuliers avec un autre état membre de la zone Schengen, il convient d’inscrire la mesure d’expulsion au fichier SIS. 13J010
- 36 -
E. 7 L’appelant a conclu à ce que D.________ soit renvoyée à agir au civil s’agissant de sa prétention en tort moral. Il n’a cependant développé aucun moyen à cet égard et l’atteinte alléguée est suffisamment motivée pour qu’il soit possible de trancher cette question dans le présent jugement. La plaignante a produit un rapport de sa psychologue psychothérapeute, E.________. Celle-ci indique suivre la plaignante depuis le 31 août 2022. Elle rapporte un état dépressif chez sa patiente depuis les faits, des idées suicidaires, de la tristesse, un repli sur elle-même et une inhibition de la pensée. Elle considère que les abus ont eu un impact sur l’estime de soi de la plaignante, sa confiance en elle, sa capacité d’apprentissage, son identité de genre, sa sexualité et sa formation professionnelle. Elle pose un diagnostic de dépression et de trouble de la construction. Elle relève encore que, avant de commencer son suivi psychothérapeutique, la plaignante avait été hospitalisée à Y.________ en raison d’un niveau d’angoisse élevé, qui était selon elle en lien avec les abus (P. 26/1). On rappelle également que les actes de l’appelant ont poussé la plaignante à quitter le domicile familial et ont causé une fracture dans ses relations avec les membres de sa famille (jugement entrepris, p. 7; PV aud. 1, R. 5; PV aud. 3, R. 6; PV aud. 5, R. 5). Il est ainsi indéniable que la plaignante a subi une atteinte grave à sa personnalité et à son intégrité sexuelle en raison des actes commis par l’appelant. Elle a le droit de se voir allouer une indemnité pour tort moral. Le montant de 12'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2021 qu’elle a réclamé et qui lui a été alloué en première instance est pleinement justifié.
E. 8.1 L’appelant conteste encore l’interdiction prononcée à son encontre d’exercer une activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 13J010
- 37 -
E. 8.2 Conformément à l'art. 67 al. 3 let. b et c CP, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour, notamment, actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et, si la victime était mineure, contrainte sexuelle (art. 189 CP). L'art. 67 al. 4bis aCP, dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants, prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (clause d'exception). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (exception à l'exception). Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis aCP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités).
E. 8.3 En l’espèce, l’appelant se trouve dans un cas où il y a lieu de prononcer une interdiction au sens de l’art. 67 al. 3 CP. Dans la mesure où il est notamment condamné pour contrainte sexuelle, il n’est pas dans une situation où la clause d’exception peut trouver application (cf. art. 67 al. 4bis let. a CP). L’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son encontre doit ainsi être confirmée. 13J010
- 38 -
E. 9 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il y a lieu d’allouer à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 12h24 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarte, si ce n’est pour réduire à 1h00 l’opération relative à l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'872 fr., correspondant à 10h24 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 37 fr. 45, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 164 fr. 40. L’indemnité s’élève ainsi à 2'193 fr. 80 au total. Il y a également lieu d’allouer à Me Sophie Leuenberger, conseil juridique gratuit de D.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de 10h20 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est afin de réduire à 1h00 l’opération relative à l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’500 fr., correspondant à 8h20 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 30 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA, par 133 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 1'783 fr. 65 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'867 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 3'190 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 39 - B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de D.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. h et 67 al. 3 let. b et c CP, 187 ch. 1 et 189 al. 1 aCP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois ; III. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 2 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; IV. prononce à l’encontre de B.________ une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; 13J010 - 40 - V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de B.________ prononcée conformément au chiffre V ci-dessus ; VII. dit que le délai d’effacement du profil ADN de B.________ est fixé à la date du 24 octobre 2045 ; VIII. dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; IX. fixe à 6'853 fr. 45 (six mille huit cent cinquante-trois francs et quarante-cinq centimes) débours forfaitaires, vacations et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de B.________ ; X. fixe à 3'729 fr. 60 (trois mille sept cent vingt-neuf francs et soixante centimes) débours forfaitaires, vacations et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de D.________ ; XI. met les frais de procédure, arrêtés à 19'153 fr. 05 (dix- neuf mille cent cinquante-trois francs et cinq centimes), comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux chiffres IX et X ci-dessus, à la charge de B.________ ; XII. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit du plaignant mises à sa charge conformément aux chiffres IX, X et XI 13J010 - 41 - ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’193 fr. 80 (deux mille cent nonante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Flamur Redzepi. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’783 fr. 65 (mille sept cent huitante- trois francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sophie Leuenberger. V. Les frais d'appel, par 7'867 fr. 45 (sept mille huit cent soixante- sept francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de D.________, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de D.________, arrêtées aux chiffres III et IV ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010 - 42 - - Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour B.________), - Me Flamur Redzepi (pour lui-même), - Me Sophie Leuenberger, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 522 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 avril 2026 Composition : M. PARRONE, président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Serex ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office à Morges, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, D.________, partie plaignante, représenté par Me Sophie Leuenberger, conseil juridique gratuit à Lausanne. 13J010
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 24 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 2 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a prononcé à son encontre une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), a ordonné son l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a ordonné l’inscription au Système d’Information Schengen de l’expulsion prononcée au chiffre V (VI), a dit que le délai d’effacement du profil ADN de B.________ est fixé à la date du 24 octobre 2045 (VII), a dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a fixé à 6'853 fr. 45 débours forfaitaires, vacations et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de B.________ (IX), a fixé à 3'729 fr. 60, débours forfaitaires, vacations et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de D.________ (X), a mis les frais de procédure, arrêtés à 19'153 fr. 05, comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux chiffres IX et X, à la charge de B.________ (XI) et a dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit du plaignant et mises à sa charge conformément aux chiffres IX, X et XI que lorsque sa situation financière le permettra (XII). B. Par annonce du 24 octobre 2025 puis déclaration du 30 novembre 2025 B.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de tous les chefs d’accusation, à ce que D.________ soit renvoyé à agir devant le juge civil et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. 13J010
- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants :
1. B.________ est né le ***1985 à A***, Q***, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’un permis C. Il a grandi avec ses deux parents aux côtés d’un frère et de six sœurs. Il a effectué sa scolarité dans son pays natal, jusqu’en 3ème année du gymnase. Après cela, il a commencé à travailler dans le bâtiment et il est venu en Suisse en 2009 ou 2010, directement à Lausanne. Il a toujours travaillé dans le domaine du bâtiment. Il est coffreur et à ce jour, son salaire mensuel net oscille entre 5'000 fr. et 5'400 fr., en fonction des heures qu’il fait, hors allocations familiales. Il n’a pas d’autres sources de revenu. Son épouse K.________ ne travaille pas et s’occupe de leur fils né le ***2025. Le loyer de leur appartement s’élève à 1'760 fr. par mois et celui de leur place de parc à 185 francs. Les primes d’assurance-maladie s’élèvent à 500 fr. subsides déduits. La charge fiscale pour l’année 2024 se chiffrait à 700 francs. Il n’a ni dettes ni poursuites, pas davantage que d’économies et de fortune (jugement entrepris p.9; PV aud. 4 R. 3; P. 13). L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte quatre inscriptions : 18 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 690 fr. pour entrée illégale, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal au sens de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20); 28 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 800 fr. pour violation des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01); 13J010
- 11 - 2 septembre 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans, et amende de 300 fr. pour dommages à la propriété; 11 juillet 2025, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr. et amende de 300 fr. pour violation des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LCR.
2. D.________ est né D.________ le 23 août 2001. Il a opéré une transition de genre, qui a été actée par une modification de son genre au registre d’état civil le 30 novembre 2023. Durant la période qui sera abordée ci-après, il n’avait pas débuté sa transition et était de sexe féminin. Il vivait avec son frère P.________, sa maman et le conjoint de cette dernière, B.________. Pour une meilleure compréhension, le nom de D.________ et le pronom « elle » seront utilisés ci-après dans la mesure où les actes ont été commis alors que D.________ était encore officiellement de sexe féminin. A N***, entre le 1er janvier 2015 et le 31 octobre 2021, B.________ a, dans un but d’excitation sexuelle, commis à tout le moins à dix reprises des actes d’ordre sexuel sur D.________ qui était alors âgée de 14 à 20 ans. Pour parvenir à ses fins, B.________ a agi par surprise, a profité de l’état de choc de sa victime, et s’est montré insistant pour rompre toute résistance que l’enfant parvenait à lui opposer. Les faits suivants ont pu être établis : A une dizaine de reprises au moins, B.________ a touché D.________ au niveau de la poitrine, du sexe et des fesses, par-dessus les vêtements, prétextant des câlins et usant ainsi de l’effet de surprise, pour ensuite placer ses mains sur les endroits précités. D.________ était choquée et figée par ces agissements. A une occasion, B.________ a rejoint D.________ dans sa chambre, a fermé la porte de la pièce, puis s’est couché sur le lit, avec la jeune fille, 13J010
- 12 - et lui a caressé la poitrine par-dessus les vêtements, avant d’être surpris par le frère de D.________, P.________. A une reprise, B.________, qui avait conduit D.________ en voiture à l’école, a profité de l’occasion pour lui frotter les cuisses avec ses mains, et essayer de lui toucher son intimité, par-dessus les vêtements. A une occasion, B.________ a tenté d’introduire son doigt dans le vagin de l’enfant mais n’y est pas parvenu; il a néanmoins occasionné des douleurs à l’enfant lors de sa tentative. A plusieurs reprises, B.________ a exigé de D.________ des rapports sexuels complets. Celle-ci s’y opposait à chaque fois, de sorte que le prévenu exigeait à la place, de manière très insistante, d’autres actes d’ordre sexuel, qu’il finissait par obtenir, faisant fi des refus clairement exprimés de sa victime. A force d’insistance, B.________ obtenait notamment que D.________ lui prodigue des fellations, et qu’elle le masturbe jusqu’à éjaculation. En particulier, à une occasion pendant que D.________ se trouvait seule à la maison, B.________ l’a rejointe et, après l’avoir touchée, a exigé qu’elle le masturbe. A une autre occasion, alors que D.________ s’était rendue au grenier de leur immeuble pour récupérer du linge qui séchait, B.________ l’a contrainte à le masturber jusqu’à ce qu’il éjacule sur un mur. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 13J010
- 13 -
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2). 3. 3.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré les accusations de D.________ crédibles. Le récit de celle-ci serait pauvre et peu circonstancié. Il relève une absence de chronologie claire, on ne saurait notamment pas à quel moment l’appelant a intégré le foyer, quand ont commencé les actes reprochés et quand il a quitté le foyer. La transition de genre de la plaignante ayant été mal acceptée par sa famille, il se pourrait selon l’appelant que sa mère et son frère aient essayé de se montrer soutenant dans la procédure. Pour l’appelant, il conviendrait donc d’analyser leurs déclarations avec précaution. S’agissant de la trace de sperme trouvée sur le mur du grenier qu’avait indiqué la plaignante, l’appelant soutient qu’elle proviendrait en réalité d’une relation entretenue avec son ex-épouse, et mère de la plaignante, R.________. Ceci serait confirmé par les déclarations de cette dernière, qui aurait reconnu qu’ils avaient entretenu des relations sexuelles en dehors de leur chambre. 13J010
- 14 - L’appelant affirme encore qu’il serait uniquement attiré par les femmes de son âge et plus âgée. Il serait donc douteux selon lui qu’il ait souhaité avoir des relations sexuelles avec une jeune fille. 3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 13J010
- 15 - 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 7B_1380/2024 du 14 avril 2026 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 7B_1380/2024 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 7B_1380/2024 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 3.2.2 Il est notoire que les victimes de délits sexuels renoncent parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu’il n’est pas rare qu’elles se trouvent en état de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui peut les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'expriment qu'après plusieurs mois, voire plusieurs années. En outre, s’agissant des évènements traumatiques, la jurisprudence retient que ceux-ci sont traités différemment des événements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'événement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement (ATF 13J010
- 16 - 147 IV 409 consid. 5.4.1, 5.4.2 et les références citées; TF 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1.4). 3.3 En l’espèce, confrontés aux versions des faits diamétralement opposées de l’appelant et de la plaignante, les premiers juges ont procédé à une évaluation de la crédibilité de leurs déclarations respectives et de leur cohérence avec les autres éléments de preuve au dossier. Au terme de cet examen, ils sont arrivés à la conclusion que D.________ était crédible, ses déclarations étant confortées par d’autres éléments probatoires, notamment les témoignages de R.________ et de P.________, ainsi que par la trace de sperme de l’appelant retrouvée au grenier du domicile. Sur cette base, les premiers juges ont ainsi tenus pour établis les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. La plaignante a été constante dans ses déclarations sur les éléments essentiels. Elle a toujours maintenu que les attouchements avaient commencé par des caresses sur les fesses lors de câlins et que l’appelant avait ensuite gagné en confiance et était devenu plus direct dans ses approches, que l’appelant lui avait par la suite caressé la poitrine et les parties génitales, qu’il l’avait contrainte à lui prodiguer des fellations et à le masturber, qu’il avait essayé de lui introduire un doigt dans le vagin à une occasion mais n’y était pas parvenu, que l’appelant lui avait demandé d’entretenir des relations sexuelles complètes mais qu’elle avait toujours refusé (P. 5; PV aud. 1, R. 5; jugement entrepris, p. 7). La plaignante n’a au demeurant fait montre d’aucune exagération, indiquant qu’il arrivait qu’il y ait un seul acte à la fois, précisant lorsque des attouchements avaient eu lieu par-dessus les habits et relevant que l’appelant avait essayé d’avoir des relations sexuelles complètes avec elle mais ne l’avait jamais forcée (PV aud. 1, R. 5). Elle s’est tenu à ce dont elle se souvenait réellement, n’hésitant pas à dire si elle ne se rappelait pas de certaines choses. Elle n’a manifesté aucune volonté d’accabler inutilement et gratuitement l’appelant, le décrivant même comme étant gentil (PV aud. 1, R. 5). Le mode opératoire décrit par la plaignante, commençant par des petites attentions, comme offrir un soda, pour passer à des câlins, puis des caresses et pour finir par des attouchements est au demeurant crédible. 13J010
- 17 - Bien que le récit de la plaignante comporte peu de détails, elle a tout de même été en mesure de rapporter plusieurs actes précis : des caresses sur ses cuisses et son entre-jambe dans la voiture alors que l’appelant l’amenait à l’école; des caresses par-dessus les habits au niveau de sa poitrine alors que l’appelant était couché à côté d’elle dans son lit; un câlin inapproprié dont R.________ avait été témoin; une masturbation forcée prodiguée à l’appelant s’étant terminée par une éjaculation contre un mur dans le grenier du domicile (jugement entrepris, p. 8; PV aud. 1, R. 5). Ces évènements précis donnent de la crédibilité au récit de la plaignante. Une partie d’entre eux ont en outre pu être confirmés par d’autres éléments probatoires :
- S’agissant des attouchements sur le lit, la plaignante a expliqué que l’appelant était venu dans sa chambre, s’était couché à côté d’elle et l’avait touchée au niveau de la poitrine par-dessus les habits. Elle a également précisé que P.________ avait assisté à ces faits. Lors de son audition, P.________ a exposé qu’à une occasion il avait vu l’appelant entrer dans la chambre de la plaignante. Intrigué de n’entendre ensuite aucun bruit provenant de la chambre, il était allé ouvrir la porte d’un coup sec et avait vu l’appelant couché à côté de la plaignante sur le lit de cette dernière. L’appelant caressait la poitrine de la plaignante par-dessus les habits. Celle-ci semblait sous le choc. Lorsqu’il avait vu P.________, l’appelant avait fait semblant de taper la plaignante pour plaisanter avant de partir. P.________ était resté auprès de la plaignante, qui lui avait confirmé que l’appelant lui avait caressé la poitrine. P.________ a encore précisé qu’il avait parlé par la suite de ces faits à sa mère (PV aud.5, R. 6). Les déclarations de ce témoin sont hautement crédibles, elles sont claires et comportent de nombreux détails. Il a en outre indiqué qu’il était certain de ce qu’il avait vu (PV aud. 5, R. 8). R.________ a par ailleurs confirmé que P.________ lui avait rapporté ce qu’il avait vu (PV aud. 2, R. 5);
- Pour ce qui est du câlin inapproprié, la plaignante a indiqué que sa mère avait assisté à un câlin qu’elle avait trouvé bizarre en raison de la manière dont l’appelant se comportait avec la plaignante et que cela avait entraîné une dispute entre le couple. R.________ a confirmé 13J010
- 18 - avoir assisté à un câlin de l’appelant à la plaignante qui lui avait semblé inapproprié. Elle voyait que le geste mettait la plaignante mal à l’aise et avait l’impression que l’appelant serrait celle-ci plus fort que d’habitude. Elle avait dû intervenir pour arrêter l’appelant (PV aud. 2, R. 5). On constate au surplus que l’appelant lui-même a reconnu qu’à une occasion R.________ lui avait demandé pourquoi il avait pris D.________ dans les bras (PV aud. 4, R. 5);
- S’agissant de la masturbation dans le grenier, la plaignante a indiqué qu’elle était allée y chercher un étendoir, que l’appelant l’avait suivie et qu’il en avait profité pour lui demander de le masturber. Elle a ajouté que l’appelant avait éjaculé contre un mur et a indiqué qu’elle serait en mesure de désigner l’endroit en question. Suite à cette audition, des agents de police se sont rendus sur place et ont filmé le grenier afin que la plaignante puisse indiquer l’endroit où les faits avaient eu lieu. Cette dernière a fait une capture d’écran de la vidéo et entouré une partie d’un mur pour indiquer l’emplacement où le sperme de l’appelant avait giclé. Les policiers se sont rendus une nouvelle fois sur les lieux avec un chien de la brigade canine spécialisé en recherches de traces biologiques. Des taches invisibles à l’œil nu ont pu être identifiées à l’endroit précis que D.________ a indiqué. Les prélèvements effectués ont répondu positivement à un test de réaction chimique, indiquant qu’il s’agissait de sperme. Le profil d’ADN ressortant de l’analyse des échantillons prélevés correspondait à celui de l’appelant. Le rapport de vraisemblance était de l’ordre du milliard, signifiant qu’il était de l’ordre du milliard de fois plus probable d’observer les résultats d’analyse si l’appelant était à l’origine de l’ADN mis en évidence plutôt que s’il s’agissait d’une personne inconnue non apparentée à lui. Le chien avait examiné le reste du grenier sans marquer d’intérêt à un autre endroit que celui indiqué par la plaignante (P. 19 et 21). Les deux parents de la plaignante ont en outre déclaré qu’il n’était pas dans la nature de leur enfant de mentir et ont considéré qu’il ne lui ressemblerait pas d’inventer de telles accusations (PV aud. 2, R. 5 et PV aud. 3, R. 6). Ils ont également confirmé que la plaignante leur avait dévoilé 13J010
- 19 - les faits lorsqu’elle était encore mineure, comme celle-ci l’a déclaré (jugement entrepris, p. 8; PV aud. 1, R. 6). On constate au surplus que les actes dont la plaignante a fait part à ses parents à cette époque concordent avec les faits en cause. En effet, T.________ a indiqué que la plaignante lui avait dit avoir dû faire une fellation à l’appelant, avoir dû « le toucher » et avoir subi des attouchements, sans qu’il y ait eu de pénétration (PV aud. 3, R. 5). R.________ a quant à elle déclaré que D.________ lui avait fait part d’attouchements au niveau des seins et des parties intimes (PV aud. 2, R. 5). Pour expliquer le temps qui s’est écoulé entre le dévoilement et le dépôt de plainte, les deux parents ont expliqué que la plaignante n’était à l’époque pas prête à dénoncer les faits à la police et qu’ils n’avaient pas voulu la forcer (PV aud. 2, R. 5 et PV aud. 3, R. 5). Cela ressort également des déclarations de la plaignante, qui a indiqué n’avoir pas eu les forces de porter plainte au moment où elle avait rapporté les faits à ses parents (PV aud. 1, R. 6). Cette difficulté à choisir si elle souhaite initier une procédure pénale ou non ressort également du comportement de D.________ dans la présente procédure. On constate qu’elle a déposé plainte le 23 mars 2023 avec l’assistance d’un avocat mais qu’elle n’a ensuite pas répondu aux demandes d’informations du Ministère public et que son conseil a indiqué, le 25 mai 2023, qu’elle renonçait à être représentée (P. 5 et 9). Cette ambivalence entre dénoncer un agresseur et se préserver d’une procédure qui nécessitera de ressasser des événements traumatiques est fréquente chez les victimes d’abus sexuels, en particulier lorsque la victime était mineure au moment des faits. Que la plaignante ait attendu un an et demi après les derniers faits pour déposer plainte contre l’appelant n’est donc pas de nature à diminuer la crédibilité de ses accusations. Pour sa part l’appelant nie les faits en bloc. Sa position impliquerait cependant que la plaignante, R.________, T.________ et P.________ se seraient ligués pour obtenir sa condamnation sur des bases fallacieuses. Or, il n’a pas été en mesure d’expliquer de façon plausible ce qui aurait pu pousser les susnommés à agir de la sorte. Il a tenté d’avancer que ces accusations pourraient trouver leur source dans un litige qui l’opposait à R.________ portant sur les contributions d’entretien dues dans le cadre de leur séparation. Il a affirmé à ce propos que R.________ lui aurait 13J010
- 20 - déclaré qu’elle allait « bousiller sa vie ». Il a également avancé qu’elle aurait été motivée à lui demander de l’argent en raison du fait qu’il lui avait fait croire qu’il avait gagné à l’Euromillions (PV aud. 4, R. 5). Il n’a toutefois apporté aucune preuve du prétendu litige qui l’opposait à R.________ et a lui-même reconnu que celle-ci ne lui avait pas demandé d’argent après qu’il lui ait fait croire qu’il avait gagné à la loterie (jugement entrepris, p. 5). On ne voit par ailleurs pas pourquoi ce litige aurait incité la plaignante, qui est en mauvais terme avec sa mère (jugement entrepris, p. 7; PV aud. 7, R. 7), à s’engager dans une longue procédure pénale, avec les risques que celle- ci comporte. On voit encore moins quel intérêt T.________ aurait pu avoir à s’immiscer dans ce litige. L’appelant a également soutenu que les membres de la famille de la plaignante auraient pu choisir de corroborer sa version des faits dans le but de réparer leurs mauvaises relations et leur absence de soutien lors de sa transition de genre. Au-delà du fait que cette thèse ne permet pas d’expliquer ce qui pourrait pousser la plaignante à accuser faussement l’appelant, il n’est pas crédible que les membres de sa famille puissent avoir accepté de se rendre coupable de faux témoignage sur cette seule base. Pour finir, l’appelant soutient que les accusations à son encontre seraient invraisemblables car il serait uniquement attiré par des femmes de son âge. Il s’agit là d’un fait interne invérifiable et qui ne revêt pas de valeur probatoire indépendante. L’appelant n’a pas non plus pu expliquer de façon plausible la présence de son sperme à l’endroit précis indiqué par la plaignante. Selon lui, ce serait en réalité avec R.________ qu’il aurait entretenu une relation sexuelle à cet endroit. Cependant, alors que cette dernière a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec l’appelant à divers endroits, elle a formellement contesté tout rapport au grenier. Elle a même indiqué qu’il ne lui semblait jamais avoir vu B.________ se rendre au grenier (PV aud. 7, R. 6). La version de l’appelant impliquerait non seulement que R.________ ait menti à propos de ce rapport sexuel, mais également qu’elle ait parlé dudit rapport à la plaignante et lui ait indiqué l’endroit précis où l’appelant avait éjaculé. Or, outre le fait que l’on ignore toujours ce qui aurait pu inciter R.________ à agir de la sorte, un tel comportement de sa part apparaît peu vraisemblable au regard de la gêne qu’elle a manifestée lorsqu’elle a été 13J010
- 21 - interrogée en détail par la police sur les pratiques sexuelles qu’elle avait avec l’appelant ainsi que sur les lieux précis où ils avaient entretenu des rapports. Elle a d’ailleurs indiqué être mal à l’aise à l’idée que D.________ puisse être amenée à prendre connaissance de ses déclarations à ce sujet et la plaignante a déclaré qu’elle ne parlait jamais de sexualité avec sa mère (jugement entrepris, p. 7; PV aud. 7, R. 6). On constate encore que l’appelant a adapté certaines de ses déclarations en fonction des éléments qui lui étaient soumis. A titre d’exemple, lors de son audition par la police, il a affirmé que R.________ était la seule personne qui lui avait parlé des accusations à son encontre (PV aud. 4, R. 5). Pourtant, plus tard lors de la même audition, une fois confronté aux déclarations de T.________ – qui a pour sa part déclaré avoir voulu se battre avec l’appelant après que D.________ lui ait fait part des attouchements, et avoir été retenu par R.________, ce qui est confirmé par cette dernière (PV aud. 2, R. 5 et PV aud. 3, R. 5) – il a cette fois déclaré que T.________ l’avait appelé pour lui demander s’il avait touché D.________ et lui avait dit qu’il allait lui « arracher les couilles » (PV aud. 4, R. 10). Au vu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont préféré la version de la plaignante. Il convient de retenir les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation pour établis. 4. 4.1 L’appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’absence de détails chronologiques précis ne permettant selon lui pas de retenir que certains actes ont eu lieu avant que la plaignante ait atteint l’âge de 16 ans. 4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 187 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024 n’étant pas plus favorable à l’appelant (art. 2 CP), se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et sera passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui 13J010
- 22 - qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b;TF 6B_194/2024 du 27 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit (TF 6B_978/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). 4.2.2 Aux termes de l'art. 189 aCP, sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024 n’étant pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté 13J010
- 23 - de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189 CP, comme l’art. 190 CP, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 4.1.4; ATF 133 IV 49 consid. 4; TF 6B_57/2026 du 25 mars 2026 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir 13J010
- 24 - usage de la violence, au sens des art. 189 et 190 aCP, lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné, en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; TF 6B_57/2026 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 131 IV 107 consid. 2.2; TF 6B_57/2026 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5) - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_303/2025 du 25 février 2026 consid. 4.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des 13J010
- 25 - éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_57/2026 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, s’agissant de l’âge de la plaignante au moment des faits, cette dernière a déclaré que les actes avaient commencé alors qu’elle était âgée de 15 ans (P. 5 et PV aud. 1, R. 5). Comme cela a été développé plus haut (cf. consid. 3.3), la plaignante est crédible dans ses déclarations. On relève en outre que l’appelant et R.________ se sont mariés en 2015, soit lorsque la plaignante avait entre 13 et 14 ans (PV aud. 2, R. 7). Au surplus, il ressort des déclarations de T.________ et de R.________ que la plaignante était âgée de 16 ans lorsqu’ils ont appris l’existence des attouchements (PV aud. 2, R. 7 et PV aud. 3, R. 5). Il est crédible que la plaignante n’ait pas rapporté les actes subis immédiatement et donc que ceux-ci aient commencé alors qu’elle était encore âgée de 15 ans, comme elle le soutient. Les actes commis – caresses sur la poitrine, les fesses et l’entrejambe, masturbations, fellations et tentative d’introduire un doigt dans le vagin – avaient à l’évidence pour but de stimuler l’excitation sexuelle de l’appelant et constituent donc des actes d’ordre sexuel. En outre, pour ce qui est de l’infraction de contrainte sexuelle, l’appelant a profité du lien de confiance et de l’ascendant psychologique dont il bénéficiait en sa qualité de beau-père de la plaignante pour contraindre celle-ci a subir les actes en question. En certaines situation il a également profité de l’effet de surprise, utilisant par exemple le prétexte 13J010
- 26 - d’un câlin, ou d’une situation dont la plaignante ne pouvait se sortir, comme lors de l’épisode dans la voiture, pour passer à l’acte. L’appelant ne pouvait en outre ignorer que la plaignante ne consentait pas aux actes qu’il lui faisait subir, celle-ci lui ayant verbalement communiqué son opposition (PV aud. 1, R. 5). Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des art. 187 et 189 aCP sont réalisés. Il y a concours idéal entre ces infractions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (cf. ATF 128 IV 97 consid.2b, JdT 2004 IV 123). La condamnation de B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle doit donc être confirmée. 5. 5.1 Dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable des chefs d’accusation à son encontre, l’appelant considère que la peine prononcée devrait être assortie du sursis. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque 13J010
- 27 - de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1). 5.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). 13J010
- 28 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). 5.2.4 Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.3). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas 13J010
- 29 - défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF 6B_570/2025 du 5 novembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. En outre, pour les auteurs qui n'ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l'exécution partielle d'une telle peine, assortie de la menace d'une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l'évaluation du risque de récidive (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 5.3 En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de B.________ est accablante. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle de sa victime, qui était mineure lors d’une partie des faits. Il a ainsi porté atteinte à son développement et à sa libre détermination en matière sexuelle. Il n’a eu aucun égard pour l’impact que ses actes auraient sur sa victime, sa seule motivation étant d’assouvir ses propres pulsions sexuelles. 13J010
- 30 - Les faits se sont étendus sur une longue période, plus de cinq ans. Il a profité de sa relation avec la mère de la plaignante, qui lui a permis d’obtenir la confiance de celle-ci et d’accéder au domicile familial, pour abuser de cet enfant qu’il aurait dû protéger et qu’il a lui-même déclaré considérer comme le sien (PV aud. 4, R. 5 et 8). Il a persisté dans ses agissements même après avoir été confronté par les parents de la plaignante, profitant de l’influence qu’il avait sur R.________ pour la faire douter de la véracité des accusations à son encontre et éviter la séparation. L’appelant n’a en outre eu aucune prise de conscience. Il persiste à nier les faits malgré les preuves accablantes à son encontre, préférant se faire passer pour la victime d’un complot. Il convient finalement de tenir compte des antécédents de l’appelant et du concours d’infractions. On ne voit aucun élément à décharge. Au regard de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté est envisageable pour les deux infractions en cause. L’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle. Au vu des nombreux actes en cause, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 24 mois. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 12 mois (peine hypothétique de 14 mois) pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants. C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois qui doit être prononcée. L’appelant n’ayant fait preuve d’aucune prise de conscience et ayant persisté dans ses agissements alors même que les parents de la plaignante l’avaient déjà confronté, le pronostic est résolument défavorable. La peine prononcée sera donc ferme. 6. 6.1 L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il se prévaut de la présence dans ce pays de sa femme et de son fils. 6.2 6.2.1 En application de l’art. 66a al. 1 let. c aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch.1) ou 13J010
- 31 - contrainte sexuelle (art. 189), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1; TF 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de 13J010
- 32 - rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 6B_64/2026 pércité et les arrêts cités). 6.2.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.5). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 13J010
- 33 - 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; TF 6B_64/2026 précité). Selon la "règle des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_64/2026 précité). 6.2.3 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.5). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2; ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite 13J010
- 34 - nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.6 et l’arrêt cité). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (cf. art. 3 CDE [Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (TF 6B_64/2026 précité consid. 1.6 et l’arrêt cité). 6.3 En l’espèce, l’appelant se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire. Se pose la question de l’application de la clause de rigueur. L’appelant est ressortissant kosovar. Il a grandi dans ce pays, y a effectué 13J010
- 35 - son école obligatoire et y a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans environ. Il en parle la langue. Il y retourne régulièrement durant les vacances. Ses parents, son frère et quatre de ses sœurs y sont domiciliés. Sa femme est également ressortissante kosovare et est arrivée en Suisse en 2023 seulement. Leur fils, né le ***2025, n’est pas encore en âge d’être scolarisé. Au vu de ce qui précède, l’appelant serait parfaitement en mesure de s’intégrer et de travailler au Kosovo. Il pourrait au demeurant être attendu de sa famille qu’elle le suive dans ce pays. Une expulsion de l’appelant vers le Kosovo ne le mettrait donc pas dans une situation personnelle grave. Au surplus, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est limité. Ses liens avec ce pays sont modérés. Il y est arrivé alors qu’il était déjà adulte. Bien qu’il y habite depuis une quinzaine d’année il ne maîtrise toujours pas le français. Comme on l’a vu plus haut, les liens qu’ont son épouse et son fils avec la Suisse sont ténus. En plus de ces derniers, les seuls membres de la famille de l’appelant se trouvant en Suisse sont un cousin et une tante, que l’appelant a reconnu ne pas voir régulièrement. À l’inverse, l’intérêt public à prononcer l’expulsion de l’appelant est important. Il a désormais fait l’objet de cinq condamnations pénales depuis
2013. Il ne respecte pas l’ordre juridique suisse et la sanction pénale n’apparaît pas avoir d’effet sur son comportement. Il est arrivé en Suisse illégalement. Il s’est en l’espèce rendu coupable de faits d’une grande gravité à l’encontre d’un bien juridiquement protégé primordial. L’intérêt public à l’expulsion de l’appelant du territoire suisse prime donc son intérêt privé à y demeurer. Les conditions de la clause de rigueur n’étant pas réalisées, il convient de confirmer l’expulsion de B.________ du territoire suisse. Au regard de la gravité des faits en cause, une expulsion d’une durée de 10 ans est appropriée. L’appelant étant ressortissant d’un Etat hors UE/AELE, représentant une menace pour la sécurité publique et n’ayant pas établi avoir des liens particuliers avec un autre état membre de la zone Schengen, il convient d’inscrire la mesure d’expulsion au fichier SIS. 13J010
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7. L’appelant a conclu à ce que D.________ soit renvoyée à agir au civil s’agissant de sa prétention en tort moral. Il n’a cependant développé aucun moyen à cet égard et l’atteinte alléguée est suffisamment motivée pour qu’il soit possible de trancher cette question dans le présent jugement. La plaignante a produit un rapport de sa psychologue psychothérapeute, E.________. Celle-ci indique suivre la plaignante depuis le 31 août 2022. Elle rapporte un état dépressif chez sa patiente depuis les faits, des idées suicidaires, de la tristesse, un repli sur elle-même et une inhibition de la pensée. Elle considère que les abus ont eu un impact sur l’estime de soi de la plaignante, sa confiance en elle, sa capacité d’apprentissage, son identité de genre, sa sexualité et sa formation professionnelle. Elle pose un diagnostic de dépression et de trouble de la construction. Elle relève encore que, avant de commencer son suivi psychothérapeutique, la plaignante avait été hospitalisée à Y.________ en raison d’un niveau d’angoisse élevé, qui était selon elle en lien avec les abus (P. 26/1). On rappelle également que les actes de l’appelant ont poussé la plaignante à quitter le domicile familial et ont causé une fracture dans ses relations avec les membres de sa famille (jugement entrepris, p. 7; PV aud. 1, R. 5; PV aud. 3, R. 6; PV aud. 5, R. 5). Il est ainsi indéniable que la plaignante a subi une atteinte grave à sa personnalité et à son intégrité sexuelle en raison des actes commis par l’appelant. Elle a le droit de se voir allouer une indemnité pour tort moral. Le montant de 12'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2021 qu’elle a réclamé et qui lui a été alloué en première instance est pleinement justifié. 8. 8.1 L’appelant conteste encore l’interdiction prononcée à son encontre d’exercer une activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 13J010
- 37 - 8.2 Conformément à l'art. 67 al. 3 let. b et c CP, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour, notamment, actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et, si la victime était mineure, contrainte sexuelle (art. 189 CP). L'art. 67 al. 4bis aCP, dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants, prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (clause d'exception). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (exception à l'exception). Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis aCP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités). 8.3 En l’espèce, l’appelant se trouve dans un cas où il y a lieu de prononcer une interdiction au sens de l’art. 67 al. 3 CP. Dans la mesure où il est notamment condamné pour contrainte sexuelle, il n’est pas dans une situation où la clause d’exception peut trouver application (cf. art. 67 al. 4bis let. a CP). L’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son encontre doit ainsi être confirmée. 13J010
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9. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il y a lieu d’allouer à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 12h24 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarte, si ce n’est pour réduire à 1h00 l’opération relative à l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'872 fr., correspondant à 10h24 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 37 fr. 45, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 164 fr. 40. L’indemnité s’élève ainsi à 2'193 fr. 80 au total. Il y a également lieu d’allouer à Me Sophie Leuenberger, conseil juridique gratuit de D.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de 10h20 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est afin de réduire à 1h00 l’opération relative à l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’500 fr., correspondant à 8h20 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 30 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA, par 133 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 1'783 fr. 65 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'867 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 3'190 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 39 - B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de D.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. h et 67 al. 3 let. b et c CP, 187 ch. 1 et 189 al. 1 aCP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois; III. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 2 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; IV. prononce à l’encontre de B.________ une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs; 13J010
- 40 - V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans; VI. ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de B.________ prononcée conformément au chiffre V ci-dessus; VII. dit que le délai d’effacement du profil ADN de B.________ est fixé à la date du 24 octobre 2045; VIII. dit que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral; IX. fixe à 6'853 fr. 45 (six mille huit cent cinquante-trois francs et quarante-cinq centimes) débours forfaitaires, vacations et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de B.________; X. fixe à 3'729 fr. 60 (trois mille sept cent vingt-neuf francs et soixante centimes) débours forfaitaires, vacations et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de D.________; XI. met les frais de procédure, arrêtés à 19'153 fr. 05 (dix- neuf mille cent cinquante-trois francs et cinq centimes), comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux chiffres IX et X ci-dessus, à la charge de B.________; XII. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit du plaignant mises à sa charge conformément aux chiffres IX, X et XI 13J010
- 41 - ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’193 fr. 80 (deux mille cent nonante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Flamur Redzepi. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’783 fr. 65 (mille sept cent huitante- trois francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sophie Leuenberger. V. Les frais d'appel, par 7'867 fr. 45 (sept mille huit cent soixante- sept francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de D.________, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de D.________, arrêtées aux chiffres III et IV ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010
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- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour B.________),
- Me Flamur Redzepi (pour lui-même),
- Me Sophie Leuenberger, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010