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TRIBUNAL CANTONAL ZC26.*** 785 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : A.________, à U***, recourant, représenté par Me Aurelio Moret, avocat à Genève, et CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 47 et 82 LPA-VD 10J001
- 2 - En f ait e t en droit : Vu le recours déposé le 29 mai 2026 par A.________ (ci-après : le recourant), sous la plume de son mandataire, Me Aurelio Moret, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, accompagné d’un lot de vingt-huit pièces sous bordereau, contre une décision sur opposition du 21 avril 2026 déclarant irrecevable l’opposition qu’il avait formée à l’encontre d’une décision en réparation de dommage rendue le 25 février 2025 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, en lien avec des cotisations impayées pour les années 2022 et 2023, vu le pli recommandé de la Cour de céans adressé le 24 juin 2026 au recourant, lui impartissant un délai au 19 août 2026 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été retiré le 30 juin 2026, vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), 10J001
- 3 - fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD); attendu qu’en l’espèce, par courrier du 24 juin 2026, le recourant s’est vu octroyer un délai au 19 août 2026 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr. et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, qu’il n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de 10J001
- 4 - verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : 10J001
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Aurelio Moret (pour A.________),
- Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001