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Faillite ordinaire 171 LP

Waadt · 2026-08-26 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Le 16 décembre 2024, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à la recourante, dans la poursuite n° 11'519’180, un commandement de payer la somme de 2'138 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 octobre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dernier rappel du 24.09.2024, facture no 00567112539 du 08.05.2024, échue le 07.06.2024 ». La recourante a formé opposition totale. L’opposition a été définitivement levée par décision de la Juge de paix du district de La Broye-Vully rendue le 5 mai 2025, définitive et exécutoire dès le 2 juin 2025. Le 27 janvier 2026, à la réquisition de l’intimée, l’office des poursuites précité a notifié à la recourante une commination de faillite.

b) Par acte du 26 janvier 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du tribunal) qu’elle prononce la faillite de la recourante. Le 23 mars 2026, la Présidente du tribunal a cité la recourante à comparaître à son audience du 1er juin 2026.

E. 1a Le 16 décembre 2024, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à la recourante, dans la poursuite n° 11'519’180, un commandement de payer la somme de 2'138 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 octobre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dernier rappel du 24.09.2024, facture no 00567112539 du 08.05.2024, échue le 07.06.2024 ». La recourante a formé opposition totale. L’opposition a été définitivement levée par décision de la Juge de paix du district de La Broye-Vully rendue le 5 mai 2025, définitive et exécutoire dès le 2 juin 2025. Le 27 janvier 2026, à la réquisition de l’intimée, l’office des poursuites précité a notifié à la recourante une commination de faillite.

E. 1b Par acte du 26 janvier 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du tribunal) qu’elle prononce la faillite de la recourante. Le 23 mars 2026, la Présidente du tribunal a cité la recourante à comparaître à son audience du 1er juin 2026.

E. 2 Par jugement rendu à l’issue de l’audience précitée, tenue par défaut des parties, la Présidente du tribunal a prononcé la faillite d’O.________ Sàrl le 1er juin 2026 à 15 heures 30 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (III). 16J015

- 3 - Ce jugement a été notifié à la faillie le 9 juin 2026.

E. 3 a) Par acte du 19 juin 2026, O.________ Sàrl, par son avocat, a recouru auprès de la Cour de céans contre le jugement précité, concluant principalement à l’annulation du prononcé de faillite, frais à la charge de l’Etat de Vaud, et à ce que lui soit accordée une équitable indemnité de 4'500 fr. pour la procédure de recours. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. Outre une procuration en faveur de son conseil signée le 15 juin 2026 et diverses pièces de procédure, dont le jugement attaqué, elle a produit les pièces suivantes :

- un extrait internet du Registre du commerce la concernant daté du 19 juin 2026;

- un extrait au 15 juin 2026 de son compte courant, couvrant la période du 8 janvier 2025 au 10 juin 2026;

- un contrat d’entreprise par lequel une société C.________ Sàrl, maître de l’ouvrage, adjuge des travaux à la recourante, entrepreneur, pour un montant forfaitaire de 375'000 francs. Ce contrat qui ne paraît pas avoir été produit dans son intégralité, n’est ni daté ni signé, mais uniquement visé par des initiales « A.B » et se réfère à un contrat de vente signé le 13 décembre 2024;

- un contrat d’adjudication à la recourante par une société D.________ SA de travaux devant se dérouler de mi-avril à septembre 2025, pour un montant de 300'000 fr., signé le 31 mars 2025;

- un contrat d’entreprise signé le 4 mars 2026 entre une société F.________ SA, entrepreneur général, et la recourante, adjudicataire, portant sur des travaux adjugés pour le prix forfaitaire de 165'000 fr., selon une offre du 28 janvier 2025;

- une offre de travaux pour un montant total arrêté à 210'000 fr. établie et signée par la recourante le 12 mars 2026 et adressée à une société G.________ Sàrl qui l’a contresignée; 16J015

- 4 -

- une quittance de règlement de la poursuite n° 11'519’180, intérêts et frais compris, établie le 18 juin 2026 par l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully à réception du paiement par la recourante d’un montant de 2'590 fr. 95. Par décision présidentielle du 22 juin 2026, l’effet suspensif a été prononcé et les mesures conservatoires usuelles ordonnées.

b) Le 15 juillet 2026, la Présidente de la Cour de céans a communiqué à la recourante un extrait des poursuites la concernant au 22 juin 2026, dont il ressort qu’elle fait l’objet de trente-deux poursuites pour un montant total de 139'161 fr. 25 – les montants réclamés allant de 90 fr. 20 à 26’044 fr. 65 – dont treize se trouvent au stade de la commination de faillite et que cinq actes de défaut de biens après saisie ont été délivrés contre elle le 7 janvier 2025, pour un montant total de 11'603 fr. 20. Par courrier du 27 juillet 2026, la recourante s’est déterminée sur la liste des poursuites en cours. Selon elle, de nombreuses poursuites trouveraient leur origine dans des dettes antérieures au rachat de la société et elle n’aurait découvert qu’après la reprise l’existence de factures et de prétentions anciennes qui se seraient alors « matérialisées sous forme de poursuites »; s’agissant des créances sociales, un plan de paiement AVS aurait été mis en place et elle aurait entrepris « des démarches en vue du règlement de ces créances »; la présence de poursuites récentes devrait être appréciée à la lumière des circonstances liées à la reprise de la société et à la découverte ultérieure de charges anciennes et ces poursuites ne seraient pas un indice d’une aggravation « autonome et indépendante » de sa situation financière; enfin, les contrats actuellement en cours allaient permettre « d’éponger toutes les éventuelles dettes pendantes ». En dro it : 16J015

- 5 - I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

b) Dans la procédure de recours cantonale contre une décision de faillite, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite (nova improprement dits ou pseudo-nova) et produire des titres aux fins d'établir ces faits (cf. art. 174 al. 1 in fine LP). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 151 III 574 consid. 3.1; 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références). Le débiteur est en outre autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir certains faits alternatifs énumérés exhaustivement par la loi, à savoir le paiement de la dette, intérêt et frais compris (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), le dépôt auprès de l’autorité de recours de l’entier du montant à rembourser (ch. 2) et le retrait par le créancier de sa requête de faillite (ch. 3), et à rendre vraisemblable sa solvabilité; ces deux conditions sont cumulatives (ATF 151 III 574 consid. 3.1; TF 5A_57/2026 du 23 juin 2026 consid. 4.1; 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1; 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2024 p. 251 et in SVR 2025 BVG n° 7 p. 28; TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2). Il résulte de ce qui précède que les pièces nouvelles et pseudo- nouvelles produites à l’appui du recours et tendant à établir le paiement de la dette à l’origine de la faillite et à rendre vraisemblable la solvabilité de la recourante sont recevables. 16J015

- 6 - II. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réalisées : premièrement, le débiteur établit par titre le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite (art. 174 al. 2 ch. 1 à 3) et, deuxièmement, il rend vraisemblable sa solvabilité En l'espèce, il est établi que la recourante a soldé, dans le délai de recours, la poursuite à l'origine du prononcé de faillite. Il reste à examiner si elle rend sa solvabilité vraisemblable.

b) La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 et l’arrêt cité). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite 16J015

- 7 - s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 et l’arrêt cité).

b) En l’espèce, l’extrait des poursuites concernant la recourante au 22 juin 2026 montre qu’elle fait l’objet de trente-deux poursuites pour un montant total de 139'161 fr. 25, dont treize se trouvent au stade de la commination de faillite et que cinq actes de défaut de biens après saisie ont été délivrés contre elle le 7 janvier 2025, pour un montant total de 11'603 fr. 20. Deux tiers des poursuites portent sur des créances sociales ou fiscales. Dans six poursuites au stade de la commination de faillite, les montants réclamés sont relativement peu élevés, soit inférieurs ou tout juste supérieurs à 1'000 fr., et concernent des impôts ou des cotisations sociales; il en va de même dans cinq poursuites frappées d’opposition. La recourante soutient que de nombreuses poursuites trouveraient leur origine dans des dettes antérieures au rachat de la société. Cette explication ne convainc pas : en effet, la société ayant changé de mains à la fin de l’année 2023, s’il est possible que les poursuites exercées en 2024, voire au début de l’année 2025 encore, aient été le résultat de dettes contractées avant le rachat, cela est nettement plus douteux en ce qui concerne les poursuites exercées plus tard en 2025 et en 2026. Quoi qu’il en soit, l’origine des poursuites en cours est sans pertinence dès lors que c’est la solvabilité 16J015

- 8 - actuelle de la société qui doit être rendue vraisemblable. Or, sur ce point, la recourante ne fournit aucun indice concret. En particulier, elle n’a produit aucun document comptable reflétant sa situation financière actuelle; à cet égard, le seul extrait d’un compte courant est insuffisant, d’autant que le solde positif de 10'228 fr. 75 qu’il présentait – provisoirement – au 10 juin 2026 est très inférieur au montant des poursuites en cours. La recourante invoque en outre « une accumulation de contrats, en cours et à venir », mais n’en produit que quatre, dont il semble qu’un seul soit – encore – en cours d’exécution, à savoir celui la liant à C.________ Sàrl, au vu des versements effectués sur son compte courant par cette société en février, mars et mai 2026. En conclusion, la recourante ne rend pas vraisemblable sa solvabilité; l’extrait des poursuites la concernant rend au contraire son insolvabilité plus vraisemblable et elle ne fournit aucun élément dans lequel on pourrait distinguer l’indice d’une amélioration de sa situation. III. Le recours doit être rejeté et le jugement confirmé, la faillite de la recourante prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, le 26 août 2026, à 11 heures. 16J015 - 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Elson Trachsel, avocat, pour O.________ SARL, - B.________ AG, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre foncier, Office de La Broye-Nord vaudois, - Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à : 16J015 - 10 - - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière : 16J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL FF26.***-*** 274 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 174 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par O.________ SARL (ci-après : la recourante), à Q***, contre le jugement rendu le 1er juin 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition de B.________ AG (ci-après : l’intimée), à S***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J015

- 2 - En f ait :

1. a) Le 16 décembre 2024, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à la recourante, dans la poursuite n° 11'519’180, un commandement de payer la somme de 2'138 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 octobre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dernier rappel du 24.09.2024, facture no 00567112539 du 08.05.2024, échue le 07.06.2024 ». La recourante a formé opposition totale. L’opposition a été définitivement levée par décision de la Juge de paix du district de La Broye-Vully rendue le 5 mai 2025, définitive et exécutoire dès le 2 juin 2025. Le 27 janvier 2026, à la réquisition de l’intimée, l’office des poursuites précité a notifié à la recourante une commination de faillite.

b) Par acte du 26 janvier 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du tribunal) qu’elle prononce la faillite de la recourante. Le 23 mars 2026, la Présidente du tribunal a cité la recourante à comparaître à son audience du 1er juin 2026.

2. Par jugement rendu à l’issue de l’audience précitée, tenue par défaut des parties, la Présidente du tribunal a prononcé la faillite d’O.________ Sàrl le 1er juin 2026 à 15 heures 30 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (III). 16J015

- 3 - Ce jugement a été notifié à la faillie le 9 juin 2026.

3. a) Par acte du 19 juin 2026, O.________ Sàrl, par son avocat, a recouru auprès de la Cour de céans contre le jugement précité, concluant principalement à l’annulation du prononcé de faillite, frais à la charge de l’Etat de Vaud, et à ce que lui soit accordée une équitable indemnité de 4'500 fr. pour la procédure de recours. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. Outre une procuration en faveur de son conseil signée le 15 juin 2026 et diverses pièces de procédure, dont le jugement attaqué, elle a produit les pièces suivantes :

- un extrait internet du Registre du commerce la concernant daté du 19 juin 2026;

- un extrait au 15 juin 2026 de son compte courant, couvrant la période du 8 janvier 2025 au 10 juin 2026;

- un contrat d’entreprise par lequel une société C.________ Sàrl, maître de l’ouvrage, adjuge des travaux à la recourante, entrepreneur, pour un montant forfaitaire de 375'000 francs. Ce contrat qui ne paraît pas avoir été produit dans son intégralité, n’est ni daté ni signé, mais uniquement visé par des initiales « A.B » et se réfère à un contrat de vente signé le 13 décembre 2024;

- un contrat d’adjudication à la recourante par une société D.________ SA de travaux devant se dérouler de mi-avril à septembre 2025, pour un montant de 300'000 fr., signé le 31 mars 2025;

- un contrat d’entreprise signé le 4 mars 2026 entre une société F.________ SA, entrepreneur général, et la recourante, adjudicataire, portant sur des travaux adjugés pour le prix forfaitaire de 165'000 fr., selon une offre du 28 janvier 2025;

- une offre de travaux pour un montant total arrêté à 210'000 fr. établie et signée par la recourante le 12 mars 2026 et adressée à une société G.________ Sàrl qui l’a contresignée; 16J015

- 4 -

- une quittance de règlement de la poursuite n° 11'519’180, intérêts et frais compris, établie le 18 juin 2026 par l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully à réception du paiement par la recourante d’un montant de 2'590 fr. 95. Par décision présidentielle du 22 juin 2026, l’effet suspensif a été prononcé et les mesures conservatoires usuelles ordonnées.

b) Le 15 juillet 2026, la Présidente de la Cour de céans a communiqué à la recourante un extrait des poursuites la concernant au 22 juin 2026, dont il ressort qu’elle fait l’objet de trente-deux poursuites pour un montant total de 139'161 fr. 25 – les montants réclamés allant de 90 fr. 20 à 26’044 fr. 65 – dont treize se trouvent au stade de la commination de faillite et que cinq actes de défaut de biens après saisie ont été délivrés contre elle le 7 janvier 2025, pour un montant total de 11'603 fr. 20. Par courrier du 27 juillet 2026, la recourante s’est déterminée sur la liste des poursuites en cours. Selon elle, de nombreuses poursuites trouveraient leur origine dans des dettes antérieures au rachat de la société et elle n’aurait découvert qu’après la reprise l’existence de factures et de prétentions anciennes qui se seraient alors « matérialisées sous forme de poursuites »; s’agissant des créances sociales, un plan de paiement AVS aurait été mis en place et elle aurait entrepris « des démarches en vue du règlement de ces créances »; la présence de poursuites récentes devrait être appréciée à la lumière des circonstances liées à la reprise de la société et à la découverte ultérieure de charges anciennes et ces poursuites ne seraient pas un indice d’une aggravation « autonome et indépendante » de sa situation financière; enfin, les contrats actuellement en cours allaient permettre « d’éponger toutes les éventuelles dettes pendantes ». En dro it : 16J015

- 5 - I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

b) Dans la procédure de recours cantonale contre une décision de faillite, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite (nova improprement dits ou pseudo-nova) et produire des titres aux fins d'établir ces faits (cf. art. 174 al. 1 in fine LP). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 151 III 574 consid. 3.1; 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références). Le débiteur est en outre autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir certains faits alternatifs énumérés exhaustivement par la loi, à savoir le paiement de la dette, intérêt et frais compris (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), le dépôt auprès de l’autorité de recours de l’entier du montant à rembourser (ch. 2) et le retrait par le créancier de sa requête de faillite (ch. 3), et à rendre vraisemblable sa solvabilité; ces deux conditions sont cumulatives (ATF 151 III 574 consid. 3.1; TF 5A_57/2026 du 23 juin 2026 consid. 4.1; 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1; 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2024 p. 251 et in SVR 2025 BVG n° 7 p. 28; TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2). Il résulte de ce qui précède que les pièces nouvelles et pseudo- nouvelles produites à l’appui du recours et tendant à établir le paiement de la dette à l’origine de la faillite et à rendre vraisemblable la solvabilité de la recourante sont recevables. 16J015

- 6 - II. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réalisées : premièrement, le débiteur établit par titre le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite (art. 174 al. 2 ch. 1 à 3) et, deuxièmement, il rend vraisemblable sa solvabilité En l'espèce, il est établi que la recourante a soldé, dans le délai de recours, la poursuite à l'origine du prononcé de faillite. Il reste à examiner si elle rend sa solvabilité vraisemblable.

b) La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 et l’arrêt cité). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite 16J015

- 7 - s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 et l’arrêt cité).

b) En l’espèce, l’extrait des poursuites concernant la recourante au 22 juin 2026 montre qu’elle fait l’objet de trente-deux poursuites pour un montant total de 139'161 fr. 25, dont treize se trouvent au stade de la commination de faillite et que cinq actes de défaut de biens après saisie ont été délivrés contre elle le 7 janvier 2025, pour un montant total de 11'603 fr. 20. Deux tiers des poursuites portent sur des créances sociales ou fiscales. Dans six poursuites au stade de la commination de faillite, les montants réclamés sont relativement peu élevés, soit inférieurs ou tout juste supérieurs à 1'000 fr., et concernent des impôts ou des cotisations sociales; il en va de même dans cinq poursuites frappées d’opposition. La recourante soutient que de nombreuses poursuites trouveraient leur origine dans des dettes antérieures au rachat de la société. Cette explication ne convainc pas : en effet, la société ayant changé de mains à la fin de l’année 2023, s’il est possible que les poursuites exercées en 2024, voire au début de l’année 2025 encore, aient été le résultat de dettes contractées avant le rachat, cela est nettement plus douteux en ce qui concerne les poursuites exercées plus tard en 2025 et en 2026. Quoi qu’il en soit, l’origine des poursuites en cours est sans pertinence dès lors que c’est la solvabilité 16J015

- 8 - actuelle de la société qui doit être rendue vraisemblable. Or, sur ce point, la recourante ne fournit aucun indice concret. En particulier, elle n’a produit aucun document comptable reflétant sa situation financière actuelle; à cet égard, le seul extrait d’un compte courant est insuffisant, d’autant que le solde positif de 10'228 fr. 75 qu’il présentait – provisoirement – au 10 juin 2026 est très inférieur au montant des poursuites en cours. La recourante invoque en outre « une accumulation de contrats, en cours et à venir », mais n’en produit que quatre, dont il semble qu’un seul soit – encore – en cours d’exécution, à savoir celui la liant à C.________ Sàrl, au vu des versements effectués sur son compte courant par cette société en février, mars et mai 2026. En conclusion, la recourante ne rend pas vraisemblable sa solvabilité; l’extrait des poursuites la concernant rend au contraire son insolvabilité plus vraisemblable et elle ne fournit aucun élément dans lequel on pourrait distinguer l’indice d’une amélioration de sa situation. III. Le recours doit être rejeté et le jugement confirmé, la faillite de la recourante prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, le 26 août 2026, à 11 heures. 16J015

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Elson Trachsel, avocat, pour O.________ SARL,

- B.________ AG,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully,

- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Registre foncier, Office de La Broye-Nord vaudois,

- Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à : 16J015

- 10 -

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière : 16J015