Sachverhalt
précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (TF 6B_51/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les 13J001
- 7 - infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). 4.3 En l’espèce, c’est de mauvaise foi que l’appelant soutient ne pas avoir pu préparer sa défense convenablement. On relèvera en premier lieu que l’ordonnance pénale remplit les exigences de l’art. 325 CPP précitées. En outre, la dénonciation du 4 juin 2025, établie par la société de sécurité, comportait la mention de l’art. 258 al. 1 CPC, ainsi que les motifs de l’infraction. Lors de son audition du 9 décembre 2025, l’appelant a lui- même évoqué la problématique de la mise à ban, se considérant comme un ayant-droit. Il connaissait ainsi exactement les faits qui lui étaient reprochés devant la Commission de police et ne peut se prévaloir d’avoir été privé de la possibilité de se défendre correctement. De surcroît, on ne peut considérer que la première juge aurait requalifié les faits, comme le prétend l’appelant, dès lors qu’elle n’a fait que préciser qu’ils se rapportaient à une contravention au sens de l’art. 258 al. 1 CPC. Partant, ce grief doit être rejeté. 5. 5.1 Sur le fond, l’appelant se plaint tout d’abord d’une mauvaise application de l’art. 258 al. 1 CPC, en ce sens que l’absence de disque de stationnement sur une place visiteur autorisée ne constituerait pas une violation de la mise à ban. Il soutient à cet égard que le propriétaire aurait ajouté, sous le panneau de mise à ban, un panneau distinct, autorisant les visiteurs à utiliser une place dédiée, à la condition d’apposer le disque de stationnement et de ne pas dépasser trois heures. Selon l’appelant, cet ajout ne serait pas concerné par la mise à ban et constituerait une 13J001
- 8 - interdiction privée. Partant, la Commission de police du Mont-sur-Lausanne ne serait pas compétente pour sanctionner un tel manquement. L’appelant se prévaut également d’une constatation manifestement inexacte des faits par la première juge, s’agissant en particulier de la signalisation. Il soutient que le panneau sur lequel figure l’injonction serait masqué par les boîtes aux lettres et ne serait visible qu’au dernier moment. Il ne serait en outre pas répété à proximité des places visiteurs, situées à plus de 200 mètres. Enfin, l’injonction serait noyée parmi trois panneaux « surchargés » d’informations. Les conséquences de la mauvaise signalisation ne pourraient ainsi lui être imputées. L’appelant relève enfin une discordance entre la date figurant sur le panneau de mise à ban, établi le 14 novembre 2016, et la décision de la Justice de paix, rendue le 12 décembre 2016. L’affichage ne correspondrait ainsi pas à la décision qui fonde l’interdiction, ce qui affecterait sa régularité et, partant, son opposabilité à l’appelant. 5.2 5.2.1 Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit punie d’une amende de 2’000 francs au plus (art. 258 al. 1 CPC). Une fois la mise à ban prononcée et affichée, la contravention est sanctionnée par l’autorité municipale conformément à l’art. 44 al. 3 CDJP; elle se poursuit d’office ou sur dénonciation, sans qu’une plainte soit nécessaire (cf. art. 13 LContr; Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 [FAO 16 juin 2009], applicable par renvoi de l’art. 44 al. 3 in fine CDJP). L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire, le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1); celle- ci a lieu selon les dispositions relatives à l’ordonnance pénale (al. 2). 5.2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le 13J001
- 9 - tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). 5.3 En l’espèce, l’interdiction de stationnement découle d’une décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 12 décembre 2016, à la demande de la D.________, propriétaire de l’immeuble situé au Q***, au Mont-sur-Lausanne. Cette décision prévoit notamment une interdiction à quiconque – ayant droit exceptés – de stationner sur cette 13J001
- 10 - propriété, sous peine d’amende selon la loi sur les contraventions (I), ainsi que l’autorisation, pour la partie requérante, de doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation, de panneaux adéquats indiquant le type d’interdiction et mentionnant le texte indiqué sous chiffre I ci-dessus (II). Au vu de cette décision, la propriétaire était tout à fait légitimée à décider des places soumises à réglementation et à y apposer les panneaux correspondants, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. On ne peut ainsi suivre son raisonnement consistant à dire que les places visiteurs feraient l’objet d’une réglementation privée, celles-ci faisant au contraire partie intégrante de la décision de mise à ban, qui s’applique à la propriété dans son ensemble. Partant, la Commission de police du Mont-sur- Lausanne était compétente pour sanctionner le manquement constaté (art. 44 al. 3 CDPJ). Au surplus, l’appelant plaide librement sa cause sans parvenir à établir que l’autorité précédente aurait arbitrairement retenu que les panneaux étaient suffisamment visibles et sans même revenir sur les preuves retenues à cet égard. En particulier, il n’explique pas comment il aurait été empêché de ralentir, voire de s’arrêter pour lire les indications figurant sur le panneau, ni en quoi le propriétaire aurait l’obligation de répéter les panneaux sur sa parcelle. Au vu de ces éléments, on ne discerne aucune constatation arbitraire des faits par l’autorité de première instance, la première juge ayant pris en considération l’ensemble des éléments de preuve déterminants pour établir les faits. Son appréciation doit ainsi être suivie. Enfin, la discordance de date alléguée par l’appelant n’est pas pertinente. L’interdiction de stationner ayant été décidée et apposée en 2016, soit bien avant les faits reprochés, elle lui était, dans tous les cas, opposable. 6. 6.1 L’appelant, qui conclut principalement à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle; la peine doit toutefois être examinée d’office. 13J001
- 11 - 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). S’agissant d’une contravention de droit cantonal, les principes qui précèdent s’appliquent en raison du renvoi de l’art. 20 al. 1 LContr au droit pénal général. 6.3 En l’espèce, l’amende, arrêtée à 60 fr., a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation 13J001
- 12 - personnelle de B.________. Elle sanctionne adéquatement la faute légère de l’appelant. Au vu de ces éléments, la peine doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, laquelle correspond au taux de conversion de l’amende.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La condamnation de l’appelant étant confirmée, celui-ci est tenu au paiement des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP) et ne saurait, par conséquent, prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le rejet de l’appel exclut toute indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour la procédure de deuxième instance.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 4.3 En l’espèce, c’est de mauvaise foi que l’appelant soutient ne pas avoir pu préparer sa défense convenablement. On relèvera en premier lieu que l’ordonnance pénale remplit les exigences de l’art. 325 CPP précitées. En outre, la dénonciation du 4 juin 2025, établie par la société de sécurité, comportait la mention de l’art. 258 al. 1 CPC, ainsi que les motifs de l’infraction. Lors de son audition du 9 décembre 2025, l’appelant a lui- même évoqué la problématique de la mise à ban, se considérant comme un ayant-droit. Il connaissait ainsi exactement les faits qui lui étaient reprochés devant la Commission de police et ne peut se prévaloir d’avoir été privé de la possibilité de se défendre correctement. De surcroît, on ne peut considérer que la première juge aurait requalifié les faits, comme le prétend l’appelant, dès lors qu’elle n’a fait que préciser qu’ils se rapportaient à une contravention au sens de l’art. 258 al. 1 CPC. Partant, ce grief doit être rejeté.
E. 5.1 Sur le fond, l’appelant se plaint tout d’abord d’une mauvaise application de l’art. 258 al. 1 CPC, en ce sens que l’absence de disque de stationnement sur une place visiteur autorisée ne constituerait pas une violation de la mise à ban. Il soutient à cet égard que le propriétaire aurait ajouté, sous le panneau de mise à ban, un panneau distinct, autorisant les visiteurs à utiliser une place dédiée, à la condition d’apposer le disque de stationnement et de ne pas dépasser trois heures. Selon l’appelant, cet ajout ne serait pas concerné par la mise à ban et constituerait une 13J001
- 8 - interdiction privée. Partant, la Commission de police du Mont-sur-Lausanne ne serait pas compétente pour sanctionner un tel manquement. L’appelant se prévaut également d’une constatation manifestement inexacte des faits par la première juge, s’agissant en particulier de la signalisation. Il soutient que le panneau sur lequel figure l’injonction serait masqué par les boîtes aux lettres et ne serait visible qu’au dernier moment. Il ne serait en outre pas répété à proximité des places visiteurs, situées à plus de 200 mètres. Enfin, l’injonction serait noyée parmi trois panneaux « surchargés » d’informations. Les conséquences de la mauvaise signalisation ne pourraient ainsi lui être imputées. L’appelant relève enfin une discordance entre la date figurant sur le panneau de mise à ban, établi le 14 novembre 2016, et la décision de la Justice de paix, rendue le 12 décembre 2016. L’affichage ne correspondrait ainsi pas à la décision qui fonde l’interdiction, ce qui affecterait sa régularité et, partant, son opposabilité à l’appelant.
E. 5.2.1 Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit punie d’une amende de 2’000 francs au plus (art. 258 al. 1 CPC). Une fois la mise à ban prononcée et affichée, la contravention est sanctionnée par l’autorité municipale conformément à l’art. 44 al. 3 CDJP; elle se poursuit d’office ou sur dénonciation, sans qu’une plainte soit nécessaire (cf. art. 13 LContr; Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 [FAO 16 juin 2009], applicable par renvoi de l’art. 44 al. 3 in fine CDJP). L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire, le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1); celle- ci a lieu selon les dispositions relatives à l’ordonnance pénale (al. 2).
E. 5.2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le 13J001
- 9 - tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité).
E. 5.3 En l’espèce, l’interdiction de stationnement découle d’une décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 12 décembre 2016, à la demande de la D.________, propriétaire de l’immeuble situé au Q***, au Mont-sur-Lausanne. Cette décision prévoit notamment une interdiction à quiconque – ayant droit exceptés – de stationner sur cette 13J001
- 10 - propriété, sous peine d’amende selon la loi sur les contraventions (I), ainsi que l’autorisation, pour la partie requérante, de doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation, de panneaux adéquats indiquant le type d’interdiction et mentionnant le texte indiqué sous chiffre I ci-dessus (II). Au vu de cette décision, la propriétaire était tout à fait légitimée à décider des places soumises à réglementation et à y apposer les panneaux correspondants, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. On ne peut ainsi suivre son raisonnement consistant à dire que les places visiteurs feraient l’objet d’une réglementation privée, celles-ci faisant au contraire partie intégrante de la décision de mise à ban, qui s’applique à la propriété dans son ensemble. Partant, la Commission de police du Mont-sur- Lausanne était compétente pour sanctionner le manquement constaté (art. 44 al. 3 CDPJ). Au surplus, l’appelant plaide librement sa cause sans parvenir à établir que l’autorité précédente aurait arbitrairement retenu que les panneaux étaient suffisamment visibles et sans même revenir sur les preuves retenues à cet égard. En particulier, il n’explique pas comment il aurait été empêché de ralentir, voire de s’arrêter pour lire les indications figurant sur le panneau, ni en quoi le propriétaire aurait l’obligation de répéter les panneaux sur sa parcelle. Au vu de ces éléments, on ne discerne aucune constatation arbitraire des faits par l’autorité de première instance, la première juge ayant pris en considération l’ensemble des éléments de preuve déterminants pour établir les faits. Son appréciation doit ainsi être suivie. Enfin, la discordance de date alléguée par l’appelant n’est pas pertinente. L’interdiction de stationner ayant été décidée et apposée en 2016, soit bien avant les faits reprochés, elle lui était, dans tous les cas, opposable.
E. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). S’agissant d’une contravention de droit cantonal, les principes qui précèdent s’appliquent en raison du renvoi de l’art. 20 al. 1 LContr au droit pénal général.
E. 6.1 L’appelant, qui conclut principalement à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle; la peine doit toutefois être examinée d’office. 13J001
- 11 -
E. 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid.
E. 6.3 En l’espèce, l’amende, arrêtée à 60 fr., a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation 13J001
- 12 - personnelle de B.________. Elle sanctionne adéquatement la faute légère de l’appelant. Au vu de ces éléments, la peine doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, laquelle correspond au taux de conversion de l’amende.
E. 7 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La condamnation de l’appelant étant confirmée, celui-ci est tenu au paiement des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP) et ne saurait, par conséquent, prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le rejet de l’appel exclut toute indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour la procédure de deuxième instance.
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 47, 50 et 106 CP ; 258 al. 1 CPC et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 mai 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que B.________ s’est rendu coupable de contravention à l’art. 258 al. 1 CPC ; II. Condamne B.________ à une amende de 60 francs ; III. Dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 1 (un) jour ; 13J001 - 13 - IV. Arrête les frais devant la Commission de police de la ville du Mont-sur-Lausanne à 50 francs ; V. Met les frais de la procédure d’opposition, par 400 fr., à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Commission de police du Mont-sur-Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J001 - 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 637 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 8 septembre 2026 Composition : M. PELLET, président Greffière : Mme Manca ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, non représenté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 13J001
- 2 - Le président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 18 mai 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Il considère : En f ait : A. Par jugement du 18 mai 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu coupable de contravention à l’art. 258 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (I), l’a condamné à une amende de 60 fr. (II), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 1 jour (III), a arrêté les frais devant la Commission de police de la ville du Mont-sur-Lausanne à 50 fr. (IV), et a mis les frais de la procédure d’opposition, par 400 fr., à sa charge (V). B. a) Par annonce du 21 mai 2026, puis déclaration motivée du 3 juillet 2026, B.________, agissant seul, a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de contravention à l’art. 258 al. CPC, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) de 3'800 fr., lui soit allouée pour l’ensemble des instances. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre plus subsidiaire, il a conclu au maintien de la condamnation, à ce que les frais de la procédure d’opposition soient respectivement réduits ou laissés en tout ou partie à la charge de l’Etat, et à ce qu’une indemnité de 1'480 fr. lui soit allouée pour les « préjudices indépendants » subis. 13J001
- 3 - A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la production, en mains de la Justice de paix, du dossier complet de la mise à ban.
b) Le 15 juillet 2026, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déclarer un appel joint.
c) Par avis du 21 juillet 2026, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________ est né le ***1993. Il est père de deux enfants mineurs et vit en concubinage. Il travaille en qualité de courtier en assurance, son revenu mensuel s’élevant à environ 8'000 francs. Il est propriétaire d’un appartement pour lequel il s’acquitte d’un montant de 1'800 fr. par mois à titre d’intérêts hypothécaires et de charges. Sa dette hypothécaire se monte à environ 400'000 francs. Il paie en outre les primes d’assurance maladie de sa famille à hauteur de 1'600 fr. et des acomptes d’impôts de 1'800 francs. Son leasing s’élève à 1'000 fr. par mois. Il n’a ni fortune ni dette. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ ne mentionne aucune condamnation. 2. 2.1 Le 12 décembre 2016, à la demande de la PPE D.________ représentée par G.________, propriétaire de l’immeuble situé au Mont-sur- Lausanne, Q***, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment interdit quiconque – ayants droit exceptés – de passer et de stationner sur cette propriété, sous peine d’amende selon la loi sur les contraventions. Un panneau de mise à ban a été placé sur la parcelle concernée, lequel prévoyait également une réglementation s’agissant des places 13J001
- 4 - visiteurs, autorisant le stationnement pour une durée de trois heures, moyennant disque de stationnement. 2.2 Le 13 mars 2025, à 09h13, B.________ a stationné son véhicule de marque BMW, immatriculé J, sur une place visiteur de la parcelle susmentionnée, sans disque de stationnement, ne respectant ainsi pas la mise à ban placée à cet endroit. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de 13J001
- 5 - discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1). L'art. 398 al. 4, 2e phrase, CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). L’appelant peut ainsi faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant l’établissement des faits.
3. L’appelant requiert la production du dossier complet de la mise à ban comprenant la décision rendue par la Justice de paix le 12 décembre 2016, ainsi que le plan annexé. Cette mesure d’instruction, qui n’a pas été requise en première instance, est nouvelle et par conséquent irrecevable en appel (art. 398 al. 4 in fine CPP). Du reste, la décision dont la production est requise est d’ores et déjà connue de l’appelant, celle-ci lui ayant été présentée lors de son audition par la Commission de police du 9 décembre 2025. 13J001
- 6 - 4. 4.1 Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation. Il soutient que l’ordonnance pénale du 23 juin 2025 ne comprendrait aucune norme d’incrimination valable, ce qui l’aurait privé de la possibilité de préparer sa défense convenablement. D’autre part, les faits auraient été requalifiés par la première juge, en contravention à l’art. 258 al. 1 CPC, sans qu’il ne soit interpellé sur la question en amont. 4.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (TF 6B_51/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les 13J001
- 7 - infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). 4.3 En l’espèce, c’est de mauvaise foi que l’appelant soutient ne pas avoir pu préparer sa défense convenablement. On relèvera en premier lieu que l’ordonnance pénale remplit les exigences de l’art. 325 CPP précitées. En outre, la dénonciation du 4 juin 2025, établie par la société de sécurité, comportait la mention de l’art. 258 al. 1 CPC, ainsi que les motifs de l’infraction. Lors de son audition du 9 décembre 2025, l’appelant a lui- même évoqué la problématique de la mise à ban, se considérant comme un ayant-droit. Il connaissait ainsi exactement les faits qui lui étaient reprochés devant la Commission de police et ne peut se prévaloir d’avoir été privé de la possibilité de se défendre correctement. De surcroît, on ne peut considérer que la première juge aurait requalifié les faits, comme le prétend l’appelant, dès lors qu’elle n’a fait que préciser qu’ils se rapportaient à une contravention au sens de l’art. 258 al. 1 CPC. Partant, ce grief doit être rejeté. 5. 5.1 Sur le fond, l’appelant se plaint tout d’abord d’une mauvaise application de l’art. 258 al. 1 CPC, en ce sens que l’absence de disque de stationnement sur une place visiteur autorisée ne constituerait pas une violation de la mise à ban. Il soutient à cet égard que le propriétaire aurait ajouté, sous le panneau de mise à ban, un panneau distinct, autorisant les visiteurs à utiliser une place dédiée, à la condition d’apposer le disque de stationnement et de ne pas dépasser trois heures. Selon l’appelant, cet ajout ne serait pas concerné par la mise à ban et constituerait une 13J001
- 8 - interdiction privée. Partant, la Commission de police du Mont-sur-Lausanne ne serait pas compétente pour sanctionner un tel manquement. L’appelant se prévaut également d’une constatation manifestement inexacte des faits par la première juge, s’agissant en particulier de la signalisation. Il soutient que le panneau sur lequel figure l’injonction serait masqué par les boîtes aux lettres et ne serait visible qu’au dernier moment. Il ne serait en outre pas répété à proximité des places visiteurs, situées à plus de 200 mètres. Enfin, l’injonction serait noyée parmi trois panneaux « surchargés » d’informations. Les conséquences de la mauvaise signalisation ne pourraient ainsi lui être imputées. L’appelant relève enfin une discordance entre la date figurant sur le panneau de mise à ban, établi le 14 novembre 2016, et la décision de la Justice de paix, rendue le 12 décembre 2016. L’affichage ne correspondrait ainsi pas à la décision qui fonde l’interdiction, ce qui affecterait sa régularité et, partant, son opposabilité à l’appelant. 5.2 5.2.1 Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit punie d’une amende de 2’000 francs au plus (art. 258 al. 1 CPC). Une fois la mise à ban prononcée et affichée, la contravention est sanctionnée par l’autorité municipale conformément à l’art. 44 al. 3 CDJP; elle se poursuit d’office ou sur dénonciation, sans qu’une plainte soit nécessaire (cf. art. 13 LContr; Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 [FAO 16 juin 2009], applicable par renvoi de l’art. 44 al. 3 in fine CDJP). L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire, le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1); celle- ci a lieu selon les dispositions relatives à l’ordonnance pénale (al. 2). 5.2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le 13J001
- 9 - tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). 5.3 En l’espèce, l’interdiction de stationnement découle d’une décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 12 décembre 2016, à la demande de la D.________, propriétaire de l’immeuble situé au Q***, au Mont-sur-Lausanne. Cette décision prévoit notamment une interdiction à quiconque – ayant droit exceptés – de stationner sur cette 13J001
- 10 - propriété, sous peine d’amende selon la loi sur les contraventions (I), ainsi que l’autorisation, pour la partie requérante, de doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation, de panneaux adéquats indiquant le type d’interdiction et mentionnant le texte indiqué sous chiffre I ci-dessus (II). Au vu de cette décision, la propriétaire était tout à fait légitimée à décider des places soumises à réglementation et à y apposer les panneaux correspondants, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. On ne peut ainsi suivre son raisonnement consistant à dire que les places visiteurs feraient l’objet d’une réglementation privée, celles-ci faisant au contraire partie intégrante de la décision de mise à ban, qui s’applique à la propriété dans son ensemble. Partant, la Commission de police du Mont-sur- Lausanne était compétente pour sanctionner le manquement constaté (art. 44 al. 3 CDPJ). Au surplus, l’appelant plaide librement sa cause sans parvenir à établir que l’autorité précédente aurait arbitrairement retenu que les panneaux étaient suffisamment visibles et sans même revenir sur les preuves retenues à cet égard. En particulier, il n’explique pas comment il aurait été empêché de ralentir, voire de s’arrêter pour lire les indications figurant sur le panneau, ni en quoi le propriétaire aurait l’obligation de répéter les panneaux sur sa parcelle. Au vu de ces éléments, on ne discerne aucune constatation arbitraire des faits par l’autorité de première instance, la première juge ayant pris en considération l’ensemble des éléments de preuve déterminants pour établir les faits. Son appréciation doit ainsi être suivie. Enfin, la discordance de date alléguée par l’appelant n’est pas pertinente. L’interdiction de stationner ayant été décidée et apposée en 2016, soit bien avant les faits reprochés, elle lui était, dans tous les cas, opposable. 6. 6.1 L’appelant, qui conclut principalement à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle; la peine doit toutefois être examinée d’office. 13J001
- 11 - 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). S’agissant d’une contravention de droit cantonal, les principes qui précèdent s’appliquent en raison du renvoi de l’art. 20 al. 1 LContr au droit pénal général. 6.3 En l’espèce, l’amende, arrêtée à 60 fr., a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation 13J001
- 12 - personnelle de B.________. Elle sanctionne adéquatement la faute légère de l’appelant. Au vu de ces éléments, la peine doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, laquelle correspond au taux de conversion de l’amende.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La condamnation de l’appelant étant confirmée, celui-ci est tenu au paiement des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP) et ne saurait, par conséquent, prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le rejet de l’appel exclut toute indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour la procédure de deuxième instance. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 47, 50 et 106 CP; 258 al. 1 CPC et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 mai 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que B.________ s’est rendu coupable de contravention à l’art. 258 al. 1 CPC; II. Condamne B.________ à une amende de 60 francs; III. Dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 1 (un) jour; 13J001
- 13 - IV. Arrête les frais devant la Commission de police de la ville du Mont-sur-Lausanne à 50 francs; V. Met les frais de la procédure d’opposition, par 400 fr., à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Commission de police du Mont-sur-Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J001
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001