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Faillite ordinaire 171 LP

Waadt ·CPF · 2026-09-09 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le 30 septembre 2025, l’intimé, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° 11'699'801 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite de la recourante. Aucune des parties n’a comparu à l’audience fixée au 4 décembre 2025. Par jugement du 5 décembre 2025, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente a prononcé, par défaut des parties, la faillite de la recourante avec effet au 4 décembre à 14h45 (I), a ordonné la liquidation sommaire de la faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la recourante (III). Le 16 décembre 2025, le pli contenant le jugement susmentionné a été renvoyé au greffe du tribunal avec mention « non réclamé ». Il a été renvoyé le 19 décembre 2025 en courrier A plus à la recourante.

E. 2 Par acte daté du 19 janvier et posté le 24 février 2026, la recourante a déposé un acte intitulé « Requête d’annulation de faillite – éventuellement révocation de la faillite (art. 174 LP) ». Par avis du 26 février 2026, la Présidente a indiqué à la recourante que son acte était prolixe et incompréhensible et lui a imparti un délai au 11 mars 2026 pour déposer un nouvel acte conforme. Elle a notamment indiqué qu’il n’était pas possible de comprendre si la recourante entendait déposer un recours, étant donné qu’elle invoquait l’art. 174 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) 16J015

- 3 - qui régit cette voie de droit, ou si elle sollicitait une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile; RS 272). En outre, elle a précisé que, sous réserve de ce qui précédait, il ne lui semblait pas que le législateur ait prévu d’autres possibilités pour annuler une faillite. La recourante a déposé un nouvel acte portant le même intitulé que le précédent, mais raccourci, daté du 11 mars 2026, et envoyé une première fois sous forme électronique le 13 mars 2026 et une seconde fois par courrier postal le 19 mars 2026. Par Décision de la Présidente, du 7 avril 2026, déclarant irrecevable l’acte intitulé « Requête d’annulation de faillite – éventuellement révocation de la faillite (art. 174 LP), daté du 19 janvier et déposé le 24 février 2025 par B.________, tel que modifié par acte daté du 11 mars 2026 et déposé le 13 mars 2026 sous forme électronique et le 19 mars 2026 par courrier postal. Elle a relevé en premier lieu qu’il n’était pas possible de déterminer si, par son acte daté du 19 janvier 2026 qui était prolixe et incompréhensible, la partie entendait recourir contre le jugement de faillite (puisqu’elle indiquait l’art. 174 LP qui régit cette voie de droit) ou demander une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC; dans ces conditions elle lui a imparti un délai au 11 mars 2026 pour déposer un nouvel acte, conforme; or, dans ce délai, la partie n’a déposé aucun acte; elle a certes envoyé un courriel, le 13 mars 2026, contenant un acte rectifié daté du 11 mars 2026; toutefois, un tel courriel était tardif et, du reste, ne respectait pas les exigences de la forme écrite; finalement, ce n’est que le 19 mars 202, qu’un nouvel acte a été produit, envoyé par la poste; toutefois, ce dernier acte était dépourvu de signature. Elle en a déduit que, indépendamment du contenu de l’acte rectifié, celui-ci était irrecevable, car tardif. Ce prononcé a été notifié à la recourante le 15 avril 2026. 16J015

- 4 -

E. 3 Par acte du 25 avril 2026, posté le jour même, B.________ a recouru contre la décision du 7 avril 2026, concluant à son annulation (1.), au constat de la violation de son droit d’être entendu (2.), au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision après avoir statué sur la restitution de délai et la demande d’assistance judiciaire (3.); subsidiairement, la recourante conclut au constat de la recevabilité de l’acte rectifié (4.); enfin, elle demande que l’assistance judiciaire lui soit octroyée (5.). L’acte de recours annonce quatre pièces annexées : la décision attaquée (1.), le « payement D.________ » (2.), les factures des « séances de kinésiologie » (3.) et un compte de résultat (4.); sont jointes au recours les pièces nos 1, 3 et 4, mais pas la pièce no 2; quant aux factures en cause, il s’agit de six factures adressées à F.________, associé gérant de la recourante et émises par G.________ (kinésithérapeute), d’un montant de 120 fr. chacune, datées des 22 janvier, 20 février, 20 mars, 3 septembre, 9 octobre et 20 novembre 2026. Le 26 avril 2026, la recourante a réitéré une requête d’assistance judiciaire. Par deux avis distincts du 13 mai 2026, la Cour de céans a, d’une part, invité la recourante à produire son formulaire d’assistance judiciaire complété sous dix jours, sous peine de non-entrée en matière, et d’autre part, lui a transmis un extrait des poursuites la concernant en lui impartissant le même délai pour se déterminer. Les plis contenants ces deux avis ont été reçus en retour au greffe du tribunal le 1er juin 2026 avec la mention « non réclamé ». L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En dro it : 16J015

- 5 - I. a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC. Les décisions en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans est compétente pour se prononcer sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de faillites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

b) En l’espèce, l’acte de recours, dirigé contre la décision du 7 avril 2026 qui écarte définitivement l’acte déposé par la recourante, a été déposé le 25 avril 2026, dans le respect du délai de dix jours qui a suivi la notification intervenue le 15 avril 2026, de la décision entreprise. Il est en outre motivé est donc recevable, sous réserve de ce qui suit (consid II c) bb) infra). II. a) La recourante invoque que la décision attaquée a été rendue sans que ne soient tranchées, au préalable, la demande de restitution de délai, la demande d’assistance judiciaire, et les « empêchements invoqués par la recourante ». Elle fait valoir que, en tranchant « directement sur l’irrecevabilité sans traiter ces questions préalables, l’autorité précédente a privé la recourante de la possibilité de faire valoir efficacement ses droits ». Son droit d’être entendu aurait été violé et l’omission de statuer sur ses conclusions serait constitutif d’un déni de justice formel. La recourante précise, à propos de sa demande de restitution, qu’elle « n’a pas été en mesure de respecter le délai imparti en raison d’un état psychique fortement dégradé ayant affecté sa capacité d’agir », que « durant la période concernée, elle a été confrontée à : une perte importante d’énergie et d’initiative, des difficultés de concentration, une incapacité concrète à gérer des démarches administratives complexes », qu’en raison de cette situation elle n’a « pas été en mesure de consulter un médecin ni d’obtenir un certificat en temps utile » mais qu’elle a consulté un 16J015

- 6 - kinésithérapeute « ce qui constitue un indice objectif d’un état de santé altéré »; elle en déduit que l’autorité précédente ne pouvait statuer sur la recevabilité sans examiner au préalable l’empêchement non fautif justifiant la restitution du délai. Enfin, à propos de sa demande d’assistance judiciaire, elle précise qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires « pour défendre ses droits dans une procédure complexe » et que l’absence de décision sur ce point viole son droit d’être entendue.

b) aa) Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149 III 12 consid. 3.3.1, tous deux avec références; TF 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.1; 1C_506/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.1 destiné à la publication). Cette garantie ne s'oppose toutefois pas à ce que des conditions légales de recevabilité doivent être respectées (ATF 143 I 344 consid. 8.2; arrêt 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 5.1), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1; 142 V 152 consid. 4.2; TF 1C_506/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.1 destiné à la publication). bb) Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. L'alinéa 2 de 16J015

- 7 - cette norme prévoit que l'alinéa 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. L'art. 132 al. 2 CPC correspond à l'art. 42 al. 6 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Un acte entaché de défauts peut ainsi être corrigé (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, in : FF 2006 p. 6841 ss [ch. 5.9.2 p. 6917]; TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.3). L'octroi d'un délai en vue de la rectification suppose toutefois que le manquement repose sur une inadvertance et qu'il ne soit par conséquent pas volontaire (TF 4D_2/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1; 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1; cf. aussi au sujet d'une procédure cantonale, TF 5A_355/2008 du 6 octobre 2008 consid. 2.3). Le devoir d'interpellation du tribunal n'enlève toutefois pas aux parties la responsabilité de procéder en temps utile, ce qui vaut également pour la question des conclusions (TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid.

E. 3.4.2 ; 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.6). Selon la jurisprudence, les insuffisances dans les conclusions ne sont pas des vices réparables au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (cf. TF 5A_1036/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.4; 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2), et le devoir d'interpellation du juge selon l'art. 56 CPC n'a pas non plus pour but d'attirer l'attention d'une partie sur des conclusions incomplètes ou manquantes (TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.2). De même, il n’appartient pas au juge de rendre les parties attentives à leurs erreurs procédurales, ni de les aider à mieux présenter leur cause (TF 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.6.3 et les références).

c) aa) En l’espèce, la recourante ne conteste pas la qualification donnée par l’autorité précédente à son acte initial, déposé le 24 février 2026, à savoir qu’il était « prolixe et incompréhensible ». Elle ne soutient pas non plus que cet acte contenait plusieurs conclusions relevant de juridictions différentes, et ne conteste pas que c’est en violation des art. 56 et 132 CPC qu’un délai lui a été imparti pour le refaire, sous peine d’irrecevabilité. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de revenir sur 16J015

- 8 - l’application de ces dispositions, dont la recourante ne soutient pas qu’elles auraient été mal appliquées au sens de l’art. 320 let. a CPC. On relèvera à titre superfétatoire que l’acte initial, déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure, contenait non seulement une « Requête d’annulation, éventuellement de révocation de la faillite » avec une référence à l’art. 174 LP, mais également une demande d’effet suspensif, une requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa demande d’assistance judiciaire ainsi que jusqu’à droit connu sur une requête de conciliation tendant au constat de la nullité de la créance, une annonce de dépôt d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles « tendant à ordonner la suspension de la procédure de faillite », une requête de fixation d’un délai de détermination au 31 mars 2026 afin de lui permettre de consulter un avocat, une requête de restitution de délai « en raison du certificat médical annexé » (annexes non produites) dans l’hypothèse où sa requête de fixation d’un délai de détermination devait être rejetée, une requête tendant à ce qu’elle obtienne un délai de « remise ultérieure de pièces »; dans ce cadre, la recourante faisait valoir que le délai pour déposer ces requêtes n’avait pas encore commencé à courir car le jugement de faillite ne lui était pas encore parvenu; elle sollicitait en outre une copie du dossier; elle faisait valoir au surplus qu’elle disposait de moyens libératoires en relation avec la créance, mais que les pièces qu’elle invoquait comme moyens de preuve n’étaient pas en ses mains, raison pour laquelle elle soutenait qu’un délai devrait lui être imparti pour déposer ces pièces; enfin, elle invoquait que le fait pour l’intimé de prétendre faussement à l’existence d’une créance était contraire à la bonne foi protégée par l’art. 2 CC (Code civil suisse; RS 210). L’exposé de ces « moyens » démontre qu’effectivement, l’acte en cause n’était pas compréhensible, se fondant sur de nombreuses affirmations non étayées (notamment en relation avec le paiement de la dette et l’incapacité de se présenter à l’audience), et renfermait des conclusions relevant de procédures et de juridictions différentes (annulation de la faillite au sens de l’art. 174 LP relevant de l’autorité de recours, révocation de la faillite au sens de l’art. 195 LP relevant du juge de la faillite, restitution de délai au 16J015

- 9 - sens de l’art. 148 CPC relevant du juge saisi du délai à restituer, etc.). L’avis donné le 26 février 2026 était donc justifié. bb) Pour seul argument, la recourante soutient que, avant de constater l’irrecevabilité de ses actes, l’autorité précédente aurait dû statuer sur les requêtes de restitution de délai et d’assistance judiciaire qu’elle avait déposées, notamment eu égard au fait qu’elle n’avait pas été en mesure d’agir dans le délai imparti. Elle invoque, plus précisément, que « ces éléments étaient décisifs pour juger de la recevabilité de l’acte ». Ce faisant, elle méconnaît d’abord que, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (cf. art. 321 al. 1 CPC; TF 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.2 et les références citées, par analogie; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Or, comme déjà dit, la recourante ne conteste pas le raisonnement fait par l’autorité précédente au sujet de la recevabilité de ses actes. Dans ces conditions, la recourante ne pouvait pas faire grief à l’autorité inférieure de n’avoir pas traité une partie des conclusions qu’elle avait prises dans son acte vicié. La motivation du mémoire de recours est, sur ce point, irrecevable. Au demeurant, même recevable, l’argument de la recourante ne pourrait être que rejeté. En effet, dès lors que l’autorité précédente était en droit de lui impartir un délai en application de l’art. 132 al. 1 CPC pour remédier aux vices contenus dans son acte initial sous peine d’irrecevabilité

– ce qu’elle ne conteste pas, comme déjà mentionné –, elle était en droit de rendre d’emblée une décision d’irrecevabilité si la recourante ne procédait pas correctement dans le délai imparti. Or, la recourante ne prétend pas qu’elle a procédé correctement dans le délai imparti, ni ne conteste le raisonnement fait par l’autorité inférieure, selon lequel le nouvel acte était tardif. 16J015

- 10 - III. a) La recourante sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. conclusion 5.). Dans la mesure où elle n’a pas précisé qu’elle sollicitait la désignation d’un conseil juridique, il faut admettre que la conclusion ne porte que sur l’exonération des frais judicaires (art. 118 al. 1 let. b CPC).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est en principe pas accordée aux personnes morales (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.1; 119 Ia 337 consid. 4b). Elle peut toutefois exceptionnellement être octroyée à une personne morale, à certaines conditions très restrictives, dont la réalisation doit être démontrée précisément et spontanément par la personne morale requérant sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (ordonnance 4A_633/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.1). Il faut ainsi que son seul actif soit en litige et que les personnes physiques qui en sont les ayants droits économiques soient sans ressources, étant précisé que le cercle de ceux-ci doit être défini de manière large et comprendre les actionnaires, les organes ou les créanciers intéressés à la procédure (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.2; ordonnance 4F_2/2023 du 16 mai 2023). La demande d'assistance judiciaire doit en outre être rejetée lorsque la procédure pour laquelle elle est requise ne garantit pas la survie de la personne morale concernée (ATF 143 I 328 consid. 3.3 et les références citées; TF 4A_526/2025 du 11 décembre 2025 consid. 2; 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2).

c) En l’espèce, la recourante a demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle n'a cependant pas motivé sa conclusion, puisqu'elle n'a aucunement cherché à établir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour reconnaître exceptionnellement une telle prérogative aux personnes morales seraient réalisées. Cette conclusion est dès lors irrecevable. Au demeurant, elle ne pourrait qu’être rejetée, vu l’absence de chances de succès du recours (cf. art. 117 let. b CPC). 16J015

- 11 - IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invitée à procéder.

E. 3.4.2aa En l’espèce, la recourante ne conteste pas la qualification donnée par l’autorité précédente à son acte initial, déposé le 24 février 2026, à savoir qu’il était « prolixe et incompréhensible ». Elle ne soutient pas non plus que cet acte contenait plusieurs conclusions relevant de juridictions différentes, et ne conteste pas que c’est en violation des art. 56 et 132 CPC qu’un délai lui a été imparti pour le refaire, sous peine d’irrecevabilité. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de revenir sur 16J015

- 8 - l’application de ces dispositions, dont la recourante ne soutient pas qu’elles auraient été mal appliquées au sens de l’art. 320 let. a CPC. On relèvera à titre superfétatoire que l’acte initial, déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure, contenait non seulement une « Requête d’annulation, éventuellement de révocation de la faillite » avec une référence à l’art. 174 LP, mais également une demande d’effet suspensif, une requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa demande d’assistance judiciaire ainsi que jusqu’à droit connu sur une requête de conciliation tendant au constat de la nullité de la créance, une annonce de dépôt d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles « tendant à ordonner la suspension de la procédure de faillite », une requête de fixation d’un délai de détermination au 31 mars 2026 afin de lui permettre de consulter un avocat, une requête de restitution de délai « en raison du certificat médical annexé » (annexes non produites) dans l’hypothèse où sa requête de fixation d’un délai de détermination devait être rejetée, une requête tendant à ce qu’elle obtienne un délai de « remise ultérieure de pièces »; dans ce cadre, la recourante faisait valoir que le délai pour déposer ces requêtes n’avait pas encore commencé à courir car le jugement de faillite ne lui était pas encore parvenu; elle sollicitait en outre une copie du dossier; elle faisait valoir au surplus qu’elle disposait de moyens libératoires en relation avec la créance, mais que les pièces qu’elle invoquait comme moyens de preuve n’étaient pas en ses mains, raison pour laquelle elle soutenait qu’un délai devrait lui être imparti pour déposer ces pièces; enfin, elle invoquait que le fait pour l’intimé de prétendre faussement à l’existence d’une créance était contraire à la bonne foi protégée par l’art. 2 CC (Code civil suisse; RS 210). L’exposé de ces « moyens » démontre qu’effectivement, l’acte en cause n’était pas compréhensible, se fondant sur de nombreuses affirmations non étayées (notamment en relation avec le paiement de la dette et l’incapacité de se présenter à l’audience), et renfermait des conclusions relevant de procédures et de juridictions différentes (annulation de la faillite au sens de l’art. 174 LP relevant de l’autorité de recours, révocation de la faillite au sens de l’art. 195 LP relevant du juge de la faillite, restitution de délai au 16J015

- 9 - sens de l’art. 148 CPC relevant du juge saisi du délai à restituer, etc.). L’avis donné le 26 février 2026 était donc justifié.

E. 3.4.2bb Pour seul argument, la recourante soutient que, avant de constater l’irrecevabilité de ses actes, l’autorité précédente aurait dû statuer sur les requêtes de restitution de délai et d’assistance judiciaire qu’elle avait déposées, notamment eu égard au fait qu’elle n’avait pas été en mesure d’agir dans le délai imparti. Elle invoque, plus précisément, que « ces éléments étaient décisifs pour juger de la recevabilité de l’acte ». Ce faisant, elle méconnaît d’abord que, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (cf. art. 321 al. 1 CPC; TF 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.2 et les références citées, par analogie; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Or, comme déjà dit, la recourante ne conteste pas le raisonnement fait par l’autorité précédente au sujet de la recevabilité de ses actes. Dans ces conditions, la recourante ne pouvait pas faire grief à l’autorité inférieure de n’avoir pas traité une partie des conclusions qu’elle avait prises dans son acte vicié. La motivation du mémoire de recours est, sur ce point, irrecevable. Au demeurant, même recevable, l’argument de la recourante ne pourrait être que rejeté. En effet, dès lors que l’autorité précédente était en droit de lui impartir un délai en application de l’art. 132 al. 1 CPC pour remédier aux vices contenus dans son acte initial sous peine d’irrecevabilité

– ce qu’elle ne conteste pas, comme déjà mentionné –, elle était en droit de rendre d’emblée une décision d’irrecevabilité si la recourante ne procédait pas correctement dans le délai imparti. Or, la recourante ne prétend pas qu’elle a procédé correctement dans le délai imparti, ni ne conteste le raisonnement fait par l’autorité inférieure, selon lequel le nouvel acte était tardif. 16J015

- 10 - III. a) La recourante sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. conclusion 5.). Dans la mesure où elle n’a pas précisé qu’elle sollicitait la désignation d’un conseil juridique, il faut admettre que la conclusion ne porte que sur l’exonération des frais judicaires (art. 118 al. 1 let. b CPC).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est en principe pas accordée aux personnes morales (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.1; 119 Ia 337 consid. 4b). Elle peut toutefois exceptionnellement être octroyée à une personne morale, à certaines conditions très restrictives, dont la réalisation doit être démontrée précisément et spontanément par la personne morale requérant sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (ordonnance 4A_633/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.1). Il faut ainsi que son seul actif soit en litige et que les personnes physiques qui en sont les ayants droits économiques soient sans ressources, étant précisé que le cercle de ceux-ci doit être défini de manière large et comprendre les actionnaires, les organes ou les créanciers intéressés à la procédure (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.2; ordonnance 4F_2/2023 du 16 mai 2023). La demande d'assistance judiciaire doit en outre être rejetée lorsque la procédure pour laquelle elle est requise ne garantit pas la survie de la personne morale concernée (ATF 143 I 328 consid. 3.3 et les références citées; TF 4A_526/2025 du 11 décembre 2025 consid. 2; 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2).

c) En l’espèce, la recourante a demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle n'a cependant pas motivé sa conclusion, puisqu'elle n'a aucunement cherché à établir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour reconnaître exceptionnellement une telle prérogative aux personnes morales seraient réalisées. Cette conclusion est dès lors irrecevable. Au demeurant, elle ne pourrait qu’être rejetée, vu l’absence de chances de succès du recours (cf. art. 117 let. b CPC). 16J015

- 11 - IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invitée à procéder.

E. 3aa Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149 III 12 consid. 3.3.1, tous deux avec références; TF 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.1; 1C_506/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.1 destiné à la publication). Cette garantie ne s'oppose toutefois pas à ce que des conditions légales de recevabilité doivent être respectées (ATF 143 I 344 consid. 8.2; arrêt 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 5.1), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1; 142 V 152 consid. 4.2; TF 1C_506/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.1 destiné à la publication).

E. 3bb Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. L'alinéa 2 de 16J015

- 7 - cette norme prévoit que l'alinéa 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. L'art. 132 al. 2 CPC correspond à l'art. 42 al. 6 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Un acte entaché de défauts peut ainsi être corrigé (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, in : FF 2006 p. 6841 ss [ch. 5.9.2 p. 6917]; TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.3). L'octroi d'un délai en vue de la rectification suppose toutefois que le manquement repose sur une inadvertance et qu'il ne soit par conséquent pas volontaire (TF 4D_2/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1; 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1; cf. aussi au sujet d'une procédure cantonale, TF 5A_355/2008 du 6 octobre 2008 consid. 2.3). Le devoir d'interpellation du tribunal n'enlève toutefois pas aux parties la responsabilité de procéder en temps utile, ce qui vaut également pour la question des conclusions (TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J015 - 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, - D.________, - Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre foncier, Office Broye-Nord vaudois, - Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 16J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 286 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kobi ***** Art. 174 LP; 56, 117 let. b al. 1, 132, 143 et 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci- après : la recourante), à C***, contre le jugement rendu le 7 avril 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à D.________ (ci-après : l’intimé), à A***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J015

- 2 - En f ait :

1. Le 30 septembre 2025, l’intimé, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° 11'699'801 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite de la recourante. Aucune des parties n’a comparu à l’audience fixée au 4 décembre 2025. Par jugement du 5 décembre 2025, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente a prononcé, par défaut des parties, la faillite de la recourante avec effet au 4 décembre à 14h45 (I), a ordonné la liquidation sommaire de la faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la recourante (III). Le 16 décembre 2025, le pli contenant le jugement susmentionné a été renvoyé au greffe du tribunal avec mention « non réclamé ». Il a été renvoyé le 19 décembre 2025 en courrier A plus à la recourante.

2. Par acte daté du 19 janvier et posté le 24 février 2026, la recourante a déposé un acte intitulé « Requête d’annulation de faillite – éventuellement révocation de la faillite (art. 174 LP) ». Par avis du 26 février 2026, la Présidente a indiqué à la recourante que son acte était prolixe et incompréhensible et lui a imparti un délai au 11 mars 2026 pour déposer un nouvel acte conforme. Elle a notamment indiqué qu’il n’était pas possible de comprendre si la recourante entendait déposer un recours, étant donné qu’elle invoquait l’art. 174 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) 16J015

- 3 - qui régit cette voie de droit, ou si elle sollicitait une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile; RS 272). En outre, elle a précisé que, sous réserve de ce qui précédait, il ne lui semblait pas que le législateur ait prévu d’autres possibilités pour annuler une faillite. La recourante a déposé un nouvel acte portant le même intitulé que le précédent, mais raccourci, daté du 11 mars 2026, et envoyé une première fois sous forme électronique le 13 mars 2026 et une seconde fois par courrier postal le 19 mars 2026. Par Décision de la Présidente, du 7 avril 2026, déclarant irrecevable l’acte intitulé « Requête d’annulation de faillite – éventuellement révocation de la faillite (art. 174 LP), daté du 19 janvier et déposé le 24 février 2025 par B.________, tel que modifié par acte daté du 11 mars 2026 et déposé le 13 mars 2026 sous forme électronique et le 19 mars 2026 par courrier postal. Elle a relevé en premier lieu qu’il n’était pas possible de déterminer si, par son acte daté du 19 janvier 2026 qui était prolixe et incompréhensible, la partie entendait recourir contre le jugement de faillite (puisqu’elle indiquait l’art. 174 LP qui régit cette voie de droit) ou demander une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC; dans ces conditions elle lui a imparti un délai au 11 mars 2026 pour déposer un nouvel acte, conforme; or, dans ce délai, la partie n’a déposé aucun acte; elle a certes envoyé un courriel, le 13 mars 2026, contenant un acte rectifié daté du 11 mars 2026; toutefois, un tel courriel était tardif et, du reste, ne respectait pas les exigences de la forme écrite; finalement, ce n’est que le 19 mars 202, qu’un nouvel acte a été produit, envoyé par la poste; toutefois, ce dernier acte était dépourvu de signature. Elle en a déduit que, indépendamment du contenu de l’acte rectifié, celui-ci était irrecevable, car tardif. Ce prononcé a été notifié à la recourante le 15 avril 2026. 16J015

- 4 -

3. Par acte du 25 avril 2026, posté le jour même, B.________ a recouru contre la décision du 7 avril 2026, concluant à son annulation (1.), au constat de la violation de son droit d’être entendu (2.), au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision après avoir statué sur la restitution de délai et la demande d’assistance judiciaire (3.); subsidiairement, la recourante conclut au constat de la recevabilité de l’acte rectifié (4.); enfin, elle demande que l’assistance judiciaire lui soit octroyée (5.). L’acte de recours annonce quatre pièces annexées : la décision attaquée (1.), le « payement D.________ » (2.), les factures des « séances de kinésiologie » (3.) et un compte de résultat (4.); sont jointes au recours les pièces nos 1, 3 et 4, mais pas la pièce no 2; quant aux factures en cause, il s’agit de six factures adressées à F.________, associé gérant de la recourante et émises par G.________ (kinésithérapeute), d’un montant de 120 fr. chacune, datées des 22 janvier, 20 février, 20 mars, 3 septembre, 9 octobre et 20 novembre 2026. Le 26 avril 2026, la recourante a réitéré une requête d’assistance judiciaire. Par deux avis distincts du 13 mai 2026, la Cour de céans a, d’une part, invité la recourante à produire son formulaire d’assistance judiciaire complété sous dix jours, sous peine de non-entrée en matière, et d’autre part, lui a transmis un extrait des poursuites la concernant en lui impartissant le même délai pour se déterminer. Les plis contenants ces deux avis ont été reçus en retour au greffe du tribunal le 1er juin 2026 avec la mention « non réclamé ». L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En dro it : 16J015

- 5 - I. a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC. Les décisions en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans est compétente pour se prononcer sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de faillites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

b) En l’espèce, l’acte de recours, dirigé contre la décision du 7 avril 2026 qui écarte définitivement l’acte déposé par la recourante, a été déposé le 25 avril 2026, dans le respect du délai de dix jours qui a suivi la notification intervenue le 15 avril 2026, de la décision entreprise. Il est en outre motivé est donc recevable, sous réserve de ce qui suit (consid II c) bb) infra). II. a) La recourante invoque que la décision attaquée a été rendue sans que ne soient tranchées, au préalable, la demande de restitution de délai, la demande d’assistance judiciaire, et les « empêchements invoqués par la recourante ». Elle fait valoir que, en tranchant « directement sur l’irrecevabilité sans traiter ces questions préalables, l’autorité précédente a privé la recourante de la possibilité de faire valoir efficacement ses droits ». Son droit d’être entendu aurait été violé et l’omission de statuer sur ses conclusions serait constitutif d’un déni de justice formel. La recourante précise, à propos de sa demande de restitution, qu’elle « n’a pas été en mesure de respecter le délai imparti en raison d’un état psychique fortement dégradé ayant affecté sa capacité d’agir », que « durant la période concernée, elle a été confrontée à : une perte importante d’énergie et d’initiative, des difficultés de concentration, une incapacité concrète à gérer des démarches administratives complexes », qu’en raison de cette situation elle n’a « pas été en mesure de consulter un médecin ni d’obtenir un certificat en temps utile » mais qu’elle a consulté un 16J015

- 6 - kinésithérapeute « ce qui constitue un indice objectif d’un état de santé altéré »; elle en déduit que l’autorité précédente ne pouvait statuer sur la recevabilité sans examiner au préalable l’empêchement non fautif justifiant la restitution du délai. Enfin, à propos de sa demande d’assistance judiciaire, elle précise qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires « pour défendre ses droits dans une procédure complexe » et que l’absence de décision sur ce point viole son droit d’être entendue.

b) aa) Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149 III 12 consid. 3.3.1, tous deux avec références; TF 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.1; 1C_506/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.1 destiné à la publication). Cette garantie ne s'oppose toutefois pas à ce que des conditions légales de recevabilité doivent être respectées (ATF 143 I 344 consid. 8.2; arrêt 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 5.1), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1; 142 V 152 consid. 4.2; TF 1C_506/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.1 destiné à la publication). bb) Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. L'alinéa 2 de 16J015

- 7 - cette norme prévoit que l'alinéa 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. L'art. 132 al. 2 CPC correspond à l'art. 42 al. 6 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Un acte entaché de défauts peut ainsi être corrigé (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, in : FF 2006 p. 6841 ss [ch. 5.9.2 p. 6917]; TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.3). L'octroi d'un délai en vue de la rectification suppose toutefois que le manquement repose sur une inadvertance et qu'il ne soit par conséquent pas volontaire (TF 4D_2/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1; 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1; cf. aussi au sujet d'une procédure cantonale, TF 5A_355/2008 du 6 octobre 2008 consid. 2.3). Le devoir d'interpellation du tribunal n'enlève toutefois pas aux parties la responsabilité de procéder en temps utile, ce qui vaut également pour la question des conclusions (TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.2; 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.6). Selon la jurisprudence, les insuffisances dans les conclusions ne sont pas des vices réparables au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (cf. TF 5A_1036/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.4; 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2), et le devoir d'interpellation du juge selon l'art. 56 CPC n'a pas non plus pour but d'attirer l'attention d'une partie sur des conclusions incomplètes ou manquantes (TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.2). De même, il n’appartient pas au juge de rendre les parties attentives à leurs erreurs procédurales, ni de les aider à mieux présenter leur cause (TF 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.6.3 et les références).

c) aa) En l’espèce, la recourante ne conteste pas la qualification donnée par l’autorité précédente à son acte initial, déposé le 24 février 2026, à savoir qu’il était « prolixe et incompréhensible ». Elle ne soutient pas non plus que cet acte contenait plusieurs conclusions relevant de juridictions différentes, et ne conteste pas que c’est en violation des art. 56 et 132 CPC qu’un délai lui a été imparti pour le refaire, sous peine d’irrecevabilité. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de revenir sur 16J015

- 8 - l’application de ces dispositions, dont la recourante ne soutient pas qu’elles auraient été mal appliquées au sens de l’art. 320 let. a CPC. On relèvera à titre superfétatoire que l’acte initial, déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure, contenait non seulement une « Requête d’annulation, éventuellement de révocation de la faillite » avec une référence à l’art. 174 LP, mais également une demande d’effet suspensif, une requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa demande d’assistance judiciaire ainsi que jusqu’à droit connu sur une requête de conciliation tendant au constat de la nullité de la créance, une annonce de dépôt d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles « tendant à ordonner la suspension de la procédure de faillite », une requête de fixation d’un délai de détermination au 31 mars 2026 afin de lui permettre de consulter un avocat, une requête de restitution de délai « en raison du certificat médical annexé » (annexes non produites) dans l’hypothèse où sa requête de fixation d’un délai de détermination devait être rejetée, une requête tendant à ce qu’elle obtienne un délai de « remise ultérieure de pièces »; dans ce cadre, la recourante faisait valoir que le délai pour déposer ces requêtes n’avait pas encore commencé à courir car le jugement de faillite ne lui était pas encore parvenu; elle sollicitait en outre une copie du dossier; elle faisait valoir au surplus qu’elle disposait de moyens libératoires en relation avec la créance, mais que les pièces qu’elle invoquait comme moyens de preuve n’étaient pas en ses mains, raison pour laquelle elle soutenait qu’un délai devrait lui être imparti pour déposer ces pièces; enfin, elle invoquait que le fait pour l’intimé de prétendre faussement à l’existence d’une créance était contraire à la bonne foi protégée par l’art. 2 CC (Code civil suisse; RS 210). L’exposé de ces « moyens » démontre qu’effectivement, l’acte en cause n’était pas compréhensible, se fondant sur de nombreuses affirmations non étayées (notamment en relation avec le paiement de la dette et l’incapacité de se présenter à l’audience), et renfermait des conclusions relevant de procédures et de juridictions différentes (annulation de la faillite au sens de l’art. 174 LP relevant de l’autorité de recours, révocation de la faillite au sens de l’art. 195 LP relevant du juge de la faillite, restitution de délai au 16J015

- 9 - sens de l’art. 148 CPC relevant du juge saisi du délai à restituer, etc.). L’avis donné le 26 février 2026 était donc justifié. bb) Pour seul argument, la recourante soutient que, avant de constater l’irrecevabilité de ses actes, l’autorité précédente aurait dû statuer sur les requêtes de restitution de délai et d’assistance judiciaire qu’elle avait déposées, notamment eu égard au fait qu’elle n’avait pas été en mesure d’agir dans le délai imparti. Elle invoque, plus précisément, que « ces éléments étaient décisifs pour juger de la recevabilité de l’acte ». Ce faisant, elle méconnaît d’abord que, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (cf. art. 321 al. 1 CPC; TF 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.2 et les références citées, par analogie; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Or, comme déjà dit, la recourante ne conteste pas le raisonnement fait par l’autorité précédente au sujet de la recevabilité de ses actes. Dans ces conditions, la recourante ne pouvait pas faire grief à l’autorité inférieure de n’avoir pas traité une partie des conclusions qu’elle avait prises dans son acte vicié. La motivation du mémoire de recours est, sur ce point, irrecevable. Au demeurant, même recevable, l’argument de la recourante ne pourrait être que rejeté. En effet, dès lors que l’autorité précédente était en droit de lui impartir un délai en application de l’art. 132 al. 1 CPC pour remédier aux vices contenus dans son acte initial sous peine d’irrecevabilité

– ce qu’elle ne conteste pas, comme déjà mentionné –, elle était en droit de rendre d’emblée une décision d’irrecevabilité si la recourante ne procédait pas correctement dans le délai imparti. Or, la recourante ne prétend pas qu’elle a procédé correctement dans le délai imparti, ni ne conteste le raisonnement fait par l’autorité inférieure, selon lequel le nouvel acte était tardif. 16J015

- 10 - III. a) La recourante sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. conclusion 5.). Dans la mesure où elle n’a pas précisé qu’elle sollicitait la désignation d’un conseil juridique, il faut admettre que la conclusion ne porte que sur l’exonération des frais judicaires (art. 118 al. 1 let. b CPC).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est en principe pas accordée aux personnes morales (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.1; 119 Ia 337 consid. 4b). Elle peut toutefois exceptionnellement être octroyée à une personne morale, à certaines conditions très restrictives, dont la réalisation doit être démontrée précisément et spontanément par la personne morale requérant sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (ordonnance 4A_633/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.1). Il faut ainsi que son seul actif soit en litige et que les personnes physiques qui en sont les ayants droits économiques soient sans ressources, étant précisé que le cercle de ceux-ci doit être défini de manière large et comprendre les actionnaires, les organes ou les créanciers intéressés à la procédure (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.2; ordonnance 4F_2/2023 du 16 mai 2023). La demande d'assistance judiciaire doit en outre être rejetée lorsque la procédure pour laquelle elle est requise ne garantit pas la survie de la personne morale concernée (ATF 143 I 328 consid. 3.3 et les références citées; TF 4A_526/2025 du 11 décembre 2025 consid. 2; 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2).

c) En l’espèce, la recourante a demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle n'a cependant pas motivé sa conclusion, puisqu'elle n'a aucunement cherché à établir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour reconnaître exceptionnellement une telle prérogative aux personnes morales seraient réalisées. Cette conclusion est dès lors irrecevable. Au demeurant, elle ne pourrait qu’être rejetée, vu l’absence de chances de succès du recours (cf. art. 117 let. b CPC). 16J015

- 11 - IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J015

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- B.________,

- D.________,

- Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,

- Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Registre foncier, Office Broye-Nord vaudois,

- Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 16J015