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Récusation

Waadt ·CA · 2026-09-23 · Français VD
Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : CAJ001 - 5 - I. La demande de récusation formée le 8 septembre 2026 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de C*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de D***. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de C***, - M. B.________, - E.________, et communiqué à : - La Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de D***, avec le dossier. par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal CAJ001 - 6 - cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ001
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TRIBUNAL CANTONAL RE26.***-*** 85 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 23 septembre 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Hentzi ***** Art. 47 al. 1 let. f CPC; 8a al. 3 et 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 8 septembre 2026 par B.________ contre E.________ auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de C*** (ci-après : la commission de conciliation), vu le courrier du 8 septembre 2026 du Président de la commission de conciliation sollicitant spontanément la récusation en corps CAJ001

- 2 - de cette autorité au motif que B.________ y fonctionne en qualité d’assesseur-locataire, vu les pièces au dossier; attendu que compte tenu du pouvoir juridictionnel qui est conféré à la commission de conciliation, ses membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01], art. 2 al. 2 et 7 ss LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010; BLV 173.655]; CA 30 juillet 2026/74), que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 8 septembre 2026 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement CAJ001

- 3 - devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées; TF 5A_273/2026 du 29 avril 2026 consid. 10.1 et les arrêts cités), que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2; TF 7B_723/2025 du 20 septembre 2025 consid. 2.2.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 7B_723/2025 précité consid. 2.2.1); attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que le requérant à la cause en matière de baux à loyer dont il a été saisi occupe la fonction d’assesseur-locataire au sein de cette autorité, que cette activité implique que B.________ a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle a été porté le litige qui l’oppose à E.________, qu'à ce titre il est amené à siéger et à collaborer avec eux, CAJ001

- 4 - qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre B.________ et les membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 22 avril 2025/19 et les arrêts cités), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission de conciliation amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de B.________, la demande de récusation présentée le 8 septembre 2026 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de C*** doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de D***; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : CAJ001

- 5 - I. La demande de récusation formée le 8 septembre 2026 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de C*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de D***. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de C***,

- M. B.________,

- E.________, et communiqué à :

- La Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de D***, avec le dossier. par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal CAJ001

- 6 - cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : CAJ001