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Waadt ·CREP · 2026-10-01 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 20 novembre 2025/894). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’inexploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 4 -

E. 2.1 Le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 141 CPP et soutient que les enregistrements produits sont exploitables. S’agissant de la vidéo produite sous P. 17, il expose qu’il avait averti la prévenue qu’il allait filmer et enregistrer la conversation et qu’il a tenu son téléphone portable de façon parfaitement visible, de sorte qu’elle n’ignorait pas, ni ne pouvait ignorer, la prise de son et de vue qu’il réalisait. Elle y aurait ainsi consenti, à tout le moins implicitement. En outre, le recourant aurait été en droit de filmer ce qui se passait sur son domaine privé, sphère dans laquelle la prévenue avait pénétré sans droit. Quant aux enregistrements sonores produits sous pièces 18 et 19, le recourant soutient qu’il avait là aussi préalablement informé la prévenue qu’il allait enregistrer la conversation, que pendant toute sa durée, il tenait son téléphone portable de façon visible et qu’il lui aurait rappelé qu’il enregistrait la conversation. Par ailleurs, dans la mesure où les événements enregistrés se sont produits dans la cour extérieure de la maison et qu’ils pouvaient par conséquent être vus ou entendus par tous les autres usagers de celle-ci, la conversation n’était pas privée. Enfin, au cours de la discussion, il n’aurait aucunement été fait mention d’une quelconque information permettant d’identifier la prévenue.

E. 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1); ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même 12J010

- 5 - lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 151 IV 124 consid. 2.3; ATF 147 IV 16 consid. 1.2; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 124 précité consid. 2.3; ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; ATF 146 IV 226 consid. 2; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). 12J010

- 6 - Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2; ATF 146 IV 226 précité consid. 3).

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 179ter CP, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part (al. 1), quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), en tire profit ou le rend accessible à un tiers (al. 3), est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. A l’instar de l’art. 179bis CP, l’art. 179ter CP protège la teneur orale de la conversation. Toutefois, à la différence de la première disposition, l’auteur prend part à la discussion. Cette disposition poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5; ATF 111 IV 63 consid. 2; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 3.1.2). L’art. 179ter al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs objectifs, à savoir une conversation non publique à laquelle l’auteur prend part, un enregistrement sur un porteur de son et l’absence de consentement des autres interlocuteurs (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [CR CP II], 2e éd., Bâle 2025, nn. 3 à 8 ad art. 179ter CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 4 ad art. 179ter CP). Pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants 12J010

- 7 - s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions; peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6; TF 6B_548/2024 précité). Pour être punissable, l’auteur doit procéder à l’enregistrement sans le consentement de tous les participants à la conversation. Leur consentement peut être exprès ou tacite (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 6 ad art. 179ter CP). La doctrine est partagée sur la question de savoir si un enregistrement opéré au vu et au su de tous les participants, mais sans qu’ils aient tous donné leur accord, est illicite. Selon une grande partie de la doctrine, la personne qui est opposée à l’enregistrement y consent tacitement, par actes concluants, si elle s’exprime malgré tout (CREP 12 juin 2026/271 consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, et à titre liminaire, on relèvera que tant la conversation du 4 novembre 2025, filmée et produite sous P. 17, que celle du 8 novembre suivant, enregistrée et produite sous pièces 18 et 19, doivent être qualifiées de « non publiques » au sens de l’art. 179ter CP. En effet, il s’agit d’échanges spontanés entre deux membres d’une même famille, au sens large, qui ont eu lieu dans un contexte privé, puisque la première discussion se déroule sur le pas de la porte d’entrée du recourant, et la seconde dans la cour extérieure de leur maison. Le fait que des voisins auraient hypothétiquement pu entendre ces conversations ne suffit pas à les rendre publiques. La prévenue ne s’exprimait manifestement pas dans l’attente que ses propos soient accessibles à tout un chacun, et le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Il reste dès lors à savoir si ces enregistrements étaient consentis par la prévenue. S’agissant de la vidéo produite sous P. 17, on relèvera tout d’abord que rien n’indique que la prévenue avait été préalablement informée que ses propos seraient enregistrés, respectivement que la 12J010

- 8 - discussion serait filmée, du moins cela ne ressort pas dudit enregistrement. Au cours de la conversation, le recourant l’a informée qu’elle était filmée, mais uniquement en relation avec les prétendus vols d’outils dont il l’accuse. Il s’est ainsi référé à la caméra de surveillance qu’il a fait installer dans la maison (« Tu as volé tous mes outils là-bas, tu es filmée », puis « Tu es montée, t’as tourné contre les murs les caméras ici dans la cage d’escalier, tu es filmée en train de tourner la caméra »; cf. P. 17, 1 minute et 36 secondes). Par ailleurs, si le recourant tient effectivement son téléphone ostensiblement à hauteur du visage de la prévenue, cela ne permet pas encore de conclure à un consentement, même implicite, de sa part, à ce que ses paroles soient enregistrées. En effet, elle pouvait constater que son interlocuteur tenait un téléphone portable et soupçonner qu’elle était filmée, sans que cela n’équivaille nécessairement à la conscience que l’intégralité de ses propos était enregistrée. On relèvera, sur ce point, que la prévenue est âgée de 91 ans, qu’elle souffrirait, aux dires du recourant lui-même, de « dissonance cognitive » et qu’elle s’étonne même de la présence de caméras de surveillance dans la maison (« Mais oui parce que qu’est-ce que ça a à faire une caméra ici, sans blague »; P. 17, 1 minute et 36 secondes). Dans la mesure où on ne saurait déduire des éléments qui précèdent que la prévenue avait compris qu’elle était enregistrée, respectivement filmée, on ne saurait non plus inférer un quelconque consentement implicite de sa part du seul fait qu’elle a continué à parler tout en ayant constaté la présence du téléphone portable. Partant, c’est de manière illicite, à savoir en violation de l’art. 179ter CP, que le recourant a procédé à l’enregistrement de la conversation qu’il a eue avec la prévenue le 4 novembre 2025. Dès lors que ce moyen de preuve n’aurait pas pu être obtenu licitement par les autorités, puisqu’il relève d’un dispositif technique de surveillance, mesure qui ne peut être ordonnée que pour la poursuite de l’une des infractions énumérées dans le catalogue exhaustif de l’art. 269 al. 2 CPP, dont l’injure ne fait pas partie, il est manifestement inexploitable. C’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné son retranchement du dossier. Le recours doit être rejeté sur ce point. 12J010

- 9 - Ce raisonnement s’applique a fortiori s’agissant des enregistrements audios produits sous pièces 18 et 19. En effet, d’une part, il n’y a pas non plus de preuve que le recourant avait préalablement informé la prévenue qu’il allait l’enregistrer. Il ressort de l’enregistrement que ce n’est qu’après 3 minutes et 30 secondes de conversation que le recourant a déclaré « je te dis que j’enregistre tout » (cf. P. 18), ce qui ne signifiait pas encore clairement qu’il était en train d’enregistrer leur conversation, ni sous quelle forme, et on ne peut pas non plus affirmer que la prévenue a bien saisi la portée de cette déclaration, à laquelle elle ne réagit d’ailleurs pas. En outre, le téléphone portable du recourant n’était cette fois-ci manifestement pas immédiatement visible, puisqu’il était posé à un endroit, ce qui se déduit du fait que l’on entend les voix s’approcher et s’éloigner régulièrement du dispositif d’enregistrement, probablement au gré des allers et retours effectués par le recourant pour charger sa voiture. D’ailleurs, la prévenue ne constate la présence du téléphone portable que relativement tardivement, puisque ce n’est qu’après environ 7 minutes de conversation (cf. P. 19, à 1 minute et 38 secondes, la durée des enregistrements totalisant environ 10 minutes et 30 secondes), qu’elle lui dit « gaffe-toi ton téléphone là hein », ce à quoi le recourant lui répond de ne pas y toucher. Pour le surplus, le raisonnement exposé ci-avant s’applique mutatis mutandis. Dans ces circonstances, c’est également à bon droit que le Ministère public a ordonné le retranchement de ces moyens de preuves, obtenus illicitement. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 juin 2026 confirmée. Compte tenu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 et 436 CPP). 12J010

- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juin 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour B.________),

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 771 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 179ter CP; 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 17 novembre 2025, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de C.________ notamment pour injure et s’est constitué partie civile. Il lui reprochait en particulier de l’avoir, dans le courant de l’automne 12J010

- 2 - 2025, injurié en lui disant « va te faire foutre », « pauvre type » et qu’il se comportait « d’une façon d’imbécile » (cf. P. 4). A l’appui de sa plainte, B.________ a produit des enregistrements des conversations, réalisés selon lui « à la vue et au su » de C.________ (cf. P. 17 à 19). Le 10 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de C.________ à raison de ces faits.

b) Par courrier du 5 juin 2026, C.________, par son défenseur, a requis le retranchement immédiat du dossier de la procédure de tous les supports contenant les enregistrements audio et vidéo produits par B.________ à l’appui de sa plainte, ainsi que de toute retranscription ou document y faisant référence, au motif qu’ils auraient été réalisés sans son consentement. Elle a sollicité qu’ils soient conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. B. Par ordonnance du 19 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le retranchement des enregistrements effectués par B.________, figurant sous fiche de pièce à conviction no 44528 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a considéré que, bien que C.________ eût eu connaissance du fait qu’elle était filmée par B.________, cette circonstance ne pouvait, à elle seule, valoir consentement exprès à la réalisation des enregistrements, puisque le consentement devait être libre et éclairé. Or, rien ne permettait de retenir que l’intéressée avait pleinement compris la portée, les finalités et les conséquences de ces enregistrements, ni qu’elle y avait consenti de manière explicite et non équivoque. Partant, le Ministère public a considéré que le moyen de preuve avait été obtenu de manière illicite et qu’il convenait d’ordonner son retranchement du dossier, son exploitation n’étant pas indispensable pour élucider une infraction grave. 12J010

- 3 - C. Par acte du 1er juillet 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant à son annulation et, principalement, à ce que les enregistrements litigieux soient maintenus au dossier. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, il a requis l’allocation d’une juste et équitable indemnité pour ses frais d’avocat, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 20 novembre 2025/894). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’inexploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 4 - 2. 2.1 Le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 141 CPP et soutient que les enregistrements produits sont exploitables. S’agissant de la vidéo produite sous P. 17, il expose qu’il avait averti la prévenue qu’il allait filmer et enregistrer la conversation et qu’il a tenu son téléphone portable de façon parfaitement visible, de sorte qu’elle n’ignorait pas, ni ne pouvait ignorer, la prise de son et de vue qu’il réalisait. Elle y aurait ainsi consenti, à tout le moins implicitement. En outre, le recourant aurait été en droit de filmer ce qui se passait sur son domaine privé, sphère dans laquelle la prévenue avait pénétré sans droit. Quant aux enregistrements sonores produits sous pièces 18 et 19, le recourant soutient qu’il avait là aussi préalablement informé la prévenue qu’il allait enregistrer la conversation, que pendant toute sa durée, il tenait son téléphone portable de façon visible et qu’il lui aurait rappelé qu’il enregistrait la conversation. Par ailleurs, dans la mesure où les événements enregistrés se sont produits dans la cour extérieure de la maison et qu’ils pouvaient par conséquent être vus ou entendus par tous les autres usagers de celle-ci, la conversation n’était pas privée. Enfin, au cours de la discussion, il n’aurait aucunement été fait mention d’une quelconque information permettant d’identifier la prévenue. 2.2 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1); ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même 12J010

- 5 - lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 151 IV 124 consid. 2.3; ATF 147 IV 16 consid. 1.2; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 124 précité consid. 2.3; ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; ATF 146 IV 226 consid. 2; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). 12J010

- 6 - Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). 2.2.2 Aux termes de l’art. 179ter CP, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part (al. 1), quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), en tire profit ou le rend accessible à un tiers (al. 3), est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. A l’instar de l’art. 179bis CP, l’art. 179ter CP protège la teneur orale de la conversation. Toutefois, à la différence de la première disposition, l’auteur prend part à la discussion. Cette disposition poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5; ATF 111 IV 63 consid. 2; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 3.1.2). L’art. 179ter al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs objectifs, à savoir une conversation non publique à laquelle l’auteur prend part, un enregistrement sur un porteur de son et l’absence de consentement des autres interlocuteurs (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [CR CP II], 2e éd., Bâle 2025, nn. 3 à 8 ad art. 179ter CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 4 ad art. 179ter CP). Pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants 12J010

- 7 - s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions; peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6; TF 6B_548/2024 précité). Pour être punissable, l’auteur doit procéder à l’enregistrement sans le consentement de tous les participants à la conversation. Leur consentement peut être exprès ou tacite (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 6 ad art. 179ter CP). La doctrine est partagée sur la question de savoir si un enregistrement opéré au vu et au su de tous les participants, mais sans qu’ils aient tous donné leur accord, est illicite. Selon une grande partie de la doctrine, la personne qui est opposée à l’enregistrement y consent tacitement, par actes concluants, si elle s’exprime malgré tout (CREP 12 juin 2026/271 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, et à titre liminaire, on relèvera que tant la conversation du 4 novembre 2025, filmée et produite sous P. 17, que celle du 8 novembre suivant, enregistrée et produite sous pièces 18 et 19, doivent être qualifiées de « non publiques » au sens de l’art. 179ter CP. En effet, il s’agit d’échanges spontanés entre deux membres d’une même famille, au sens large, qui ont eu lieu dans un contexte privé, puisque la première discussion se déroule sur le pas de la porte d’entrée du recourant, et la seconde dans la cour extérieure de leur maison. Le fait que des voisins auraient hypothétiquement pu entendre ces conversations ne suffit pas à les rendre publiques. La prévenue ne s’exprimait manifestement pas dans l’attente que ses propos soient accessibles à tout un chacun, et le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Il reste dès lors à savoir si ces enregistrements étaient consentis par la prévenue. S’agissant de la vidéo produite sous P. 17, on relèvera tout d’abord que rien n’indique que la prévenue avait été préalablement informée que ses propos seraient enregistrés, respectivement que la 12J010

- 8 - discussion serait filmée, du moins cela ne ressort pas dudit enregistrement. Au cours de la conversation, le recourant l’a informée qu’elle était filmée, mais uniquement en relation avec les prétendus vols d’outils dont il l’accuse. Il s’est ainsi référé à la caméra de surveillance qu’il a fait installer dans la maison (« Tu as volé tous mes outils là-bas, tu es filmée », puis « Tu es montée, t’as tourné contre les murs les caméras ici dans la cage d’escalier, tu es filmée en train de tourner la caméra »; cf. P. 17, 1 minute et 36 secondes). Par ailleurs, si le recourant tient effectivement son téléphone ostensiblement à hauteur du visage de la prévenue, cela ne permet pas encore de conclure à un consentement, même implicite, de sa part, à ce que ses paroles soient enregistrées. En effet, elle pouvait constater que son interlocuteur tenait un téléphone portable et soupçonner qu’elle était filmée, sans que cela n’équivaille nécessairement à la conscience que l’intégralité de ses propos était enregistrée. On relèvera, sur ce point, que la prévenue est âgée de 91 ans, qu’elle souffrirait, aux dires du recourant lui-même, de « dissonance cognitive » et qu’elle s’étonne même de la présence de caméras de surveillance dans la maison (« Mais oui parce que qu’est-ce que ça a à faire une caméra ici, sans blague »; P. 17, 1 minute et 36 secondes). Dans la mesure où on ne saurait déduire des éléments qui précèdent que la prévenue avait compris qu’elle était enregistrée, respectivement filmée, on ne saurait non plus inférer un quelconque consentement implicite de sa part du seul fait qu’elle a continué à parler tout en ayant constaté la présence du téléphone portable. Partant, c’est de manière illicite, à savoir en violation de l’art. 179ter CP, que le recourant a procédé à l’enregistrement de la conversation qu’il a eue avec la prévenue le 4 novembre 2025. Dès lors que ce moyen de preuve n’aurait pas pu être obtenu licitement par les autorités, puisqu’il relève d’un dispositif technique de surveillance, mesure qui ne peut être ordonnée que pour la poursuite de l’une des infractions énumérées dans le catalogue exhaustif de l’art. 269 al. 2 CPP, dont l’injure ne fait pas partie, il est manifestement inexploitable. C’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné son retranchement du dossier. Le recours doit être rejeté sur ce point. 12J010

- 9 - Ce raisonnement s’applique a fortiori s’agissant des enregistrements audios produits sous pièces 18 et 19. En effet, d’une part, il n’y a pas non plus de preuve que le recourant avait préalablement informé la prévenue qu’il allait l’enregistrer. Il ressort de l’enregistrement que ce n’est qu’après 3 minutes et 30 secondes de conversation que le recourant a déclaré « je te dis que j’enregistre tout » (cf. P. 18), ce qui ne signifiait pas encore clairement qu’il était en train d’enregistrer leur conversation, ni sous quelle forme, et on ne peut pas non plus affirmer que la prévenue a bien saisi la portée de cette déclaration, à laquelle elle ne réagit d’ailleurs pas. En outre, le téléphone portable du recourant n’était cette fois-ci manifestement pas immédiatement visible, puisqu’il était posé à un endroit, ce qui se déduit du fait que l’on entend les voix s’approcher et s’éloigner régulièrement du dispositif d’enregistrement, probablement au gré des allers et retours effectués par le recourant pour charger sa voiture. D’ailleurs, la prévenue ne constate la présence du téléphone portable que relativement tardivement, puisque ce n’est qu’après environ 7 minutes de conversation (cf. P. 19, à 1 minute et 38 secondes, la durée des enregistrements totalisant environ 10 minutes et 30 secondes), qu’elle lui dit « gaffe-toi ton téléphone là hein », ce à quoi le recourant lui répond de ne pas y toucher. Pour le surplus, le raisonnement exposé ci-avant s’applique mutatis mutandis. Dans ces circonstances, c’est également à bon droit que le Ministère public a ordonné le retranchement de ces moyens de preuves, obtenus illicitement. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 juin 2026 confirmée. Compte tenu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 et 436 CPP). 12J010

- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juin 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour B.________),

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010