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208

Surveillance de l'exécuteur testamentaire

Waadt · 2026-07-01 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 La recourante et D.________ sont les filles de feu A.________, décédée le ***2020 à P***.

E. 1.1 La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et relève de la juridiction gracieuse (CREC 12 mars 2026/71 consid. 1.1 et réf. cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]; cf. art. 595 al. 3 CC par renvoi de l’art. 518 al. 1 CC). Les art. 104 à 109 CDPJ sont applicables, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CPC s’applique ainsi à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). La juridiction gracieuse est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours joint étant admis. La surveillance de l’exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire (CREC 1er juin 2022/137 consid. 1.1 et réf. cit.), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 14J001

- 5 -

E. 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision portant sur l’absence de rectification en application de l’art. 132 CPC, rendue dans le cadre d’une procédure relevant de la surveillance de l’exécution testamentaire, ouverte à la suite du dépôt d’une requête tendant à la révocation de l’exécutrice testamentaire. Motivé et formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 3.

E. 2 Le 12 mai 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a homologué le pacte successoral du 29 février 1996, par lequel feu A.________ avait institué, en cas de prédécès de son mari, ses deux filles héritières souches et à parts égales. Le 29 juillet 2020, un certificat d’héritier a été établi, instituant la recourante et sa sœur comme seules héritières de feu A.________ et désignant Me C.________ en qualité d’exécutrice testamentaire. 14J001

- 3 -

E. 3 Par demande adressée le 12 septembre 2025 à la justice de paix, la recourante a requis la destitution, avec effet immédiat, de l’exécutrice testamentaire, Me C.________, notaire à P***. Dans sa demande, la recourante s’est référée aux lettres de la juge de paix des 31 juillet 2020 et 22 mai 2025 mentionnant l’incompétence de la justice de paix en matière de partage. Selon les propos de la recourante, Me C.________ aurait failli à ses obligations en négligeant la gestion des biens de sa mère au vu des dispositions testamentaires homologuées précitées. Par le comportement adopté depuis cinq ans en qualité d’exécutrice testamentaire, la notaire aurait porté préjudice à ses intérêts d’héritière. La recourante a indiqué avoir dénoncé le cas à l’autorité disciplinaire, le 25 mars 2025.

E. 3.1 La recourante invoque ne pas avoir reçu de lettre de la juge de paix, ni aucun pli recommandé l’invitant à rectifier, dans un délai spécifique, sa requête du 12 septembre 2025 tendant à la révocation de l’exécutrice testamentaire. Par la décision litigieuse, la juge de paix aurait violé son droit d’être entendue et aurait commis un déni de justice en la rendant si tardivement. 14J001

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E. 3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l’autorité saisie d’un recours (ATF 124 I 49 consid. 1; TF 4D_230/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.1). La jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et réf. cit.; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Ce droit n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380, loc. cit.). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et réf. cit.; TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., concrétisé à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; ATF 146 14J001

- 7 - II 335 consid. 5.1; ATF 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1, loc. cit.; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1; TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2 non publié in ATF 149 III 345). L’art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1). Une autorité commet un déni de justice et viole cette disposition lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et réf. cit.; ATF 130 I 312 loc. cit.; TF 5A_737/2024, loc. cit.). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 130 I 312 consid. 5.2.; TF 5A_737/2024, loc. cit.). Il n’y a pas de déni de justice si l’autorité a statué sur ce qui était demandé, mais 14J001

- 8 - dans un sens qui déplaît au recourant (TF 4A_165/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 3.3.1 Aux termes de l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1). L’alinéa 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Lorsque l'auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, l'acte doit être déclaré irrecevable ou n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC; TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2; CREC 30 septembre 2024/238 consid. 3.1; CACI 4 septembre 2023 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR CPC), 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 132 CPC). L’intéressé devrait en être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour rectifier son acte (Bohnet, loc. cit.).

E. 3.3.2 Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1), les autres actes pouvant être notifiés par envoi postal normal (al. 4). La notification par pli recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception relève de l’importance de l’acte, telle qu’une citation (art. 133 CPC), une ordonnance ou une décision (art. 136 CPC). Les « autres actes » pouvant être envoyés par pli simple (courrier A ou B) sont ceux qui sont expédiés à seule fin d’information et qui n’entraînent pas, par leur délivrance, d’obligation ou d’incombance pour le destinataire, par exemple la transmission de procès-verbaux ou de copies de pièces (Bohnet, CR CPC., n. 34 ad art. 138 CPC). La preuve de la notification par pli recommandé est assurée par l’accusé de réception, qu’il soit directement retourné au tribunal ou que l’on puisse attester de sa signature par le système « Track & Trace » (Bohnet, CR CPC, n. 30 ad art. 138 CPC). 14J001

- 9 - En cas de notification par pli simple, la notification est réputée effectuée dès l’instant où l’envoi parvient dans la sphère d’influence du destinataire (ATF 109 Ia 15, consid. 4; Bohnet, CR CPC, n. 35 ad art. 138 CPC). Ce type de courrier n’assure pas la preuve de la notification. Or, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date à laquelle celui-ci a été notifié incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique; celle-ci supporte les conséquences de l’absence de preuve, si bien que lorsque la notification ou sa date est contestée, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2 et réf. cit.; ATF 122 I 97 consid. 3b; TF, SJ 2000 I 118 consid. 3b; TF, SJ 1999 I 145 consid. 2b; Bohnet, loc. cit.).

E. 3.4 En l’espèce, la décision attaquée porte sur l’absence de rectification d’une requête du 12 septembre 2025 tendant à la révocation de l’exécutrice testamentaire. Par courrier du 10 octobre 2025, la juge de paix a invité une première fois la recourante à rectifier son écriture, en précisant qu’il convenait d’indiquer les motifs démontrant une négligence de la part de l’exécutrice testamentaire dans la gestion des biens de la défunte. La recourante a reçu ce pli, dès lors qu’elle s’y réfère expressément au début de ses déterminations du 29 octobre 2025. Estimant ces dernières insuffisantes, la juge de paix a à nouveau interpellé la recourante par lettre du 6 novembre 2025, en précisant expressément qu’à défaut de requête motivée déposée dans l’ultime délai fixé au 1er décembre 2025, il ne serait « pas entré en matière sur votre requête ». Or, la recourante fait valoir n’avoir jamais reçu cette nouvelle interpellation. Dans la mesure où celle-ci ne lui pas été notifiée en recommandé, aucun avis de « track & trace » ne figure au dossier ni ne permet d’établir qu’elle l’aurait reçue. Dès lors que la première juge entendait tirer une conséquence juridique de cette nouvelle interpellation et qu’il ne peut être prouvé que la recourante l’ait reçue, un doute subsiste à cet égard qui justifie de se fonder sur les déclarations de cette dernière. Ce premier grief justifie déjà d’admettre le recours et d’impartir à la recourante un nouveau délai ultime pour rectifier son écriture du 25 septembre 2025, à la suite de l’interpellation du 6 14J001

- 10 - novembre 2025. Son droit d’être entendue, en se déterminant sur la rectification requise, sera ainsi respecté. On constate d’ailleurs, même s’ils ressortent implicitement de la teneur du courrier du 10 octobre 2025 de la juge de paix, que la décision litigieuse n’indique pas les éléments qui n’ont pas été rectifiés ni en quoi les écritures de la recourante ne satisferaient pas aux réquisits procéduraux et aboutiraient au constat d’une absence de rectification. La recourante n’était ainsi pas en mesure de contester de manière motivée l’appréciation de la juge de paix concernant la validité de son écriture. A défaut de toute motivation, la Chambre de céans n’est pas plus en mesure de l’évaluer, si bien que le recours doit aussi être admis pour ce grief et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée, à l’issue du nouveau délai ultime à impartir. Quant à un éventuel déni de justice pour retard injustifié, on relèvera qu’à la suite de l’écriture déposée le 29 octobre 2025 par la recourante, la juge de paix lui avait imparti par courrier du 6 novembre 2025 un ultime délai au 1er décembre 2025 pour rectifier son écriture du 12 septembre 2025. A cet égard, le principe de célérité a été respecté. Concernant la question du retard injustifié pour rendre la décision litigieuse, elle peut rester ouverte dans la mesure où un nouveau délai ultime sera fixé, à l’issue duquel une nouvelle décision sera rendue dans les meilleurs délais, en application de l’art. 132 CPC.

4. En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’un nouveau délai ultime soit imparti à la recourante pour rectifier son écriture du 12 septembre 2025, une nouvelle décision étant rendue à l’échéance de celui-ci dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la recourante n’y ayant pas 14J001

- 11 - conclu (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; ATF 139 III 334 consid. 4.3; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). Aucun frais n’étant mis à la charge de la recourante, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour procéder dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme B.________, et

- Me C.________, exécutrice testamentaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel 14J001

- 12 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 14J001

E. 4 Par courrier du 10 octobre 2025, la juge de paix a interpellé la recourante, estimant que celle-ci n’avait pas indiqué en quoi la gestion des biens de la défunte aurait été négligée par l’exécutrice testamentaire. Elle la priait de préciser, d’ici le 30 octobre 2025, les motifs qui justifieraient la révocation de l’exécutrice testamentaire. Le 29 octobre 2025, la recourante a exposé que la cohéritière, avec qui la notaire et la justice de paix avaient exclusivement communiqué, avait impliqué son neveu et son épouse pour l’empêcher d’hériter malgré son certificat d’héritière et les dispositions testamentaires. Pour conclure ses déterminations, la recourante s’est référée à l’écriture, jointe en duplicata, qu’elle avait prétendument adressée à différentes autorités le 25 avril 2025, dont la juge de paix. Le 6 novembre 2025, la juge de paix a écrit ce qui suit à la recourante en se référant au courrier précité : « A la lecture de celui-ci, vous indiquez être en attente d’une décision de la Chambre des notaires. Par ailleurs, vous évoquez des questions en lien avec la récusation éventuelle d’autorités ayant été appelées à statuer dans le cadre du partage de la succession de votre mère. Enfin, vous renvoyez à la page 6 de votre courrier du 25 avril 2025, soit à une demande en paiement en lien avec le partage successoral. 14J001

- 4 - Aucune de ces questions ne relève de la compétence de la justice de paix en sa qualité de surveillance des exécuteurs testamentaires. Aussi, un ultime délai au 1er décembre 2025 vous est imparti pour déposer une requête motivée. Sans nouvelle de votre part dans le délai ou dépôt d’une requête motivée, il ne sera pas entré en matière sur votre requête. »

E. 5 Le 18 juin 2026, la juge de paix a rendu la décision litigieuse. En dro it : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ET25.***-*** 208 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 132, 138 et 319 al. 1 CPC; art. 5 al. 3, 111 al. 1 et 125 al. 2 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, requérante, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2026 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à P***, intimée, dans le cadre de la succession de feu A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait : A. Par décision du 18 juin 2026, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) n’est pas entrée en matière dans la cause de B.________, au motif que celle-ci n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti. La juge de paix a ainsi rayé la cause du rôle sans frais. B. Le 23 juin 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, à ce que l’autorité intimée soit « sommée » de réintégrer la cause au rôle et de lui notifier l’acte, prétendument à rectifier, en lui accordant un délai légal pour se déterminer et à ce que l’assistance judiciaire complète lui soit octroyée selon l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). C. La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort ce qui suit :

1. La recourante et D.________ sont les filles de feu A.________, décédée le ***2020 à P***.

2. Le 12 mai 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a homologué le pacte successoral du 29 février 1996, par lequel feu A.________ avait institué, en cas de prédécès de son mari, ses deux filles héritières souches et à parts égales. Le 29 juillet 2020, un certificat d’héritier a été établi, instituant la recourante et sa sœur comme seules héritières de feu A.________ et désignant Me C.________ en qualité d’exécutrice testamentaire. 14J001

- 3 -

3. Par demande adressée le 12 septembre 2025 à la justice de paix, la recourante a requis la destitution, avec effet immédiat, de l’exécutrice testamentaire, Me C.________, notaire à P***. Dans sa demande, la recourante s’est référée aux lettres de la juge de paix des 31 juillet 2020 et 22 mai 2025 mentionnant l’incompétence de la justice de paix en matière de partage. Selon les propos de la recourante, Me C.________ aurait failli à ses obligations en négligeant la gestion des biens de sa mère au vu des dispositions testamentaires homologuées précitées. Par le comportement adopté depuis cinq ans en qualité d’exécutrice testamentaire, la notaire aurait porté préjudice à ses intérêts d’héritière. La recourante a indiqué avoir dénoncé le cas à l’autorité disciplinaire, le 25 mars 2025.

4. Par courrier du 10 octobre 2025, la juge de paix a interpellé la recourante, estimant que celle-ci n’avait pas indiqué en quoi la gestion des biens de la défunte aurait été négligée par l’exécutrice testamentaire. Elle la priait de préciser, d’ici le 30 octobre 2025, les motifs qui justifieraient la révocation de l’exécutrice testamentaire. Le 29 octobre 2025, la recourante a exposé que la cohéritière, avec qui la notaire et la justice de paix avaient exclusivement communiqué, avait impliqué son neveu et son épouse pour l’empêcher d’hériter malgré son certificat d’héritière et les dispositions testamentaires. Pour conclure ses déterminations, la recourante s’est référée à l’écriture, jointe en duplicata, qu’elle avait prétendument adressée à différentes autorités le 25 avril 2025, dont la juge de paix. Le 6 novembre 2025, la juge de paix a écrit ce qui suit à la recourante en se référant au courrier précité : « A la lecture de celui-ci, vous indiquez être en attente d’une décision de la Chambre des notaires. Par ailleurs, vous évoquez des questions en lien avec la récusation éventuelle d’autorités ayant été appelées à statuer dans le cadre du partage de la succession de votre mère. Enfin, vous renvoyez à la page 6 de votre courrier du 25 avril 2025, soit à une demande en paiement en lien avec le partage successoral. 14J001

- 4 - Aucune de ces questions ne relève de la compétence de la justice de paix en sa qualité de surveillance des exécuteurs testamentaires. Aussi, un ultime délai au 1er décembre 2025 vous est imparti pour déposer une requête motivée. Sans nouvelle de votre part dans le délai ou dépôt d’une requête motivée, il ne sera pas entré en matière sur votre requête. »

5. Le 18 juin 2026, la juge de paix a rendu la décision litigieuse. En dro it : 1. 1.1 La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et relève de la juridiction gracieuse (CREC 12 mars 2026/71 consid. 1.1 et réf. cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]; cf. art. 595 al. 3 CC par renvoi de l’art. 518 al. 1 CC). Les art. 104 à 109 CDPJ sont applicables, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CPC s’applique ainsi à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). La juridiction gracieuse est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours joint étant admis. La surveillance de l’exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire (CREC 1er juin 2022/137 consid. 1.1 et réf. cit.), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 14J001

- 5 - 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision portant sur l’absence de rectification en application de l’art. 132 CPC, rendue dans le cadre d’une procédure relevant de la surveillance de l’exécution testamentaire, ouverte à la suite du dépôt d’une requête tendant à la révocation de l’exécutrice testamentaire. Motivé et formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 3. 3.1 La recourante invoque ne pas avoir reçu de lettre de la juge de paix, ni aucun pli recommandé l’invitant à rectifier, dans un délai spécifique, sa requête du 12 septembre 2025 tendant à la révocation de l’exécutrice testamentaire. Par la décision litigieuse, la juge de paix aurait violé son droit d’être entendue et aurait commis un déni de justice en la rendant si tardivement. 14J001

- 6 - 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l’autorité saisie d’un recours (ATF 124 I 49 consid. 1; TF 4D_230/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.1). La jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et réf. cit.; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Ce droit n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380, loc. cit.). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et réf. cit.; TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., concrétisé à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; ATF 146 14J001

- 7 - II 335 consid. 5.1; ATF 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1, loc. cit.; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1; TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2 non publié in ATF 149 III 345). L’art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1). Une autorité commet un déni de justice et viole cette disposition lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et réf. cit.; ATF 130 I 312 loc. cit.; TF 5A_737/2024, loc. cit.). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 130 I 312 consid. 5.2.; TF 5A_737/2024, loc. cit.). Il n’y a pas de déni de justice si l’autorité a statué sur ce qui était demandé, mais 14J001

- 8 - dans un sens qui déplaît au recourant (TF 4A_165/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.2 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1). L’alinéa 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Lorsque l'auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, l'acte doit être déclaré irrecevable ou n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC; TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2; CREC 30 septembre 2024/238 consid. 3.1; CACI 4 septembre 2023 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR CPC), 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 132 CPC). L’intéressé devrait en être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour rectifier son acte (Bohnet, loc. cit.). 3.3.2 Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1), les autres actes pouvant être notifiés par envoi postal normal (al. 4). La notification par pli recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception relève de l’importance de l’acte, telle qu’une citation (art. 133 CPC), une ordonnance ou une décision (art. 136 CPC). Les « autres actes » pouvant être envoyés par pli simple (courrier A ou B) sont ceux qui sont expédiés à seule fin d’information et qui n’entraînent pas, par leur délivrance, d’obligation ou d’incombance pour le destinataire, par exemple la transmission de procès-verbaux ou de copies de pièces (Bohnet, CR CPC., n. 34 ad art. 138 CPC). La preuve de la notification par pli recommandé est assurée par l’accusé de réception, qu’il soit directement retourné au tribunal ou que l’on puisse attester de sa signature par le système « Track & Trace » (Bohnet, CR CPC, n. 30 ad art. 138 CPC). 14J001

- 9 - En cas de notification par pli simple, la notification est réputée effectuée dès l’instant où l’envoi parvient dans la sphère d’influence du destinataire (ATF 109 Ia 15, consid. 4; Bohnet, CR CPC, n. 35 ad art. 138 CPC). Ce type de courrier n’assure pas la preuve de la notification. Or, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date à laquelle celui-ci a été notifié incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique; celle-ci supporte les conséquences de l’absence de preuve, si bien que lorsque la notification ou sa date est contestée, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2 et réf. cit.; ATF 122 I 97 consid. 3b; TF, SJ 2000 I 118 consid. 3b; TF, SJ 1999 I 145 consid. 2b; Bohnet, loc. cit.). 3.4 En l’espèce, la décision attaquée porte sur l’absence de rectification d’une requête du 12 septembre 2025 tendant à la révocation de l’exécutrice testamentaire. Par courrier du 10 octobre 2025, la juge de paix a invité une première fois la recourante à rectifier son écriture, en précisant qu’il convenait d’indiquer les motifs démontrant une négligence de la part de l’exécutrice testamentaire dans la gestion des biens de la défunte. La recourante a reçu ce pli, dès lors qu’elle s’y réfère expressément au début de ses déterminations du 29 octobre 2025. Estimant ces dernières insuffisantes, la juge de paix a à nouveau interpellé la recourante par lettre du 6 novembre 2025, en précisant expressément qu’à défaut de requête motivée déposée dans l’ultime délai fixé au 1er décembre 2025, il ne serait « pas entré en matière sur votre requête ». Or, la recourante fait valoir n’avoir jamais reçu cette nouvelle interpellation. Dans la mesure où celle-ci ne lui pas été notifiée en recommandé, aucun avis de « track & trace » ne figure au dossier ni ne permet d’établir qu’elle l’aurait reçue. Dès lors que la première juge entendait tirer une conséquence juridique de cette nouvelle interpellation et qu’il ne peut être prouvé que la recourante l’ait reçue, un doute subsiste à cet égard qui justifie de se fonder sur les déclarations de cette dernière. Ce premier grief justifie déjà d’admettre le recours et d’impartir à la recourante un nouveau délai ultime pour rectifier son écriture du 25 septembre 2025, à la suite de l’interpellation du 6 14J001

- 10 - novembre 2025. Son droit d’être entendue, en se déterminant sur la rectification requise, sera ainsi respecté. On constate d’ailleurs, même s’ils ressortent implicitement de la teneur du courrier du 10 octobre 2025 de la juge de paix, que la décision litigieuse n’indique pas les éléments qui n’ont pas été rectifiés ni en quoi les écritures de la recourante ne satisferaient pas aux réquisits procéduraux et aboutiraient au constat d’une absence de rectification. La recourante n’était ainsi pas en mesure de contester de manière motivée l’appréciation de la juge de paix concernant la validité de son écriture. A défaut de toute motivation, la Chambre de céans n’est pas plus en mesure de l’évaluer, si bien que le recours doit aussi être admis pour ce grief et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée, à l’issue du nouveau délai ultime à impartir. Quant à un éventuel déni de justice pour retard injustifié, on relèvera qu’à la suite de l’écriture déposée le 29 octobre 2025 par la recourante, la juge de paix lui avait imparti par courrier du 6 novembre 2025 un ultime délai au 1er décembre 2025 pour rectifier son écriture du 12 septembre 2025. A cet égard, le principe de célérité a été respecté. Concernant la question du retard injustifié pour rendre la décision litigieuse, elle peut rester ouverte dans la mesure où un nouveau délai ultime sera fixé, à l’issue duquel une nouvelle décision sera rendue dans les meilleurs délais, en application de l’art. 132 CPC.

4. En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’un nouveau délai ultime soit imparti à la recourante pour rectifier son écriture du 12 septembre 2025, une nouvelle décision étant rendue à l’échéance de celui-ci dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la recourante n’y ayant pas 14J001

- 11 - conclu (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; ATF 139 III 334 consid. 4.3; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). Aucun frais n’étant mis à la charge de la recourante, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour procéder dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme B.________, et

- Me C.________, exécutrice testamentaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel 14J001

- 12 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 14J001