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Waadt ·CREP · 2026-09-10 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint du fait que ses requêtes tendant à la suspension de la procédure et à la consultation du dossier n’aient pas, respectivement que tardivement, fait l’objet d’une décision formelle susceptible de recours. Dans ce cadre, il fait valoir qu’à ce jour, le procureur n’aurait pas statué sur la demande de suspension de la procédure qu’il a formulée le 8 janvier 2026. Il lui reproche également de n’avoir statué sur la question de la consultation du dossier que sept mois après sa requête initialement formulée le 8 janvier 2026 et réitérée depuis lors à deux reprises. Il y voit un déni de justice.

E. 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. L’art. 393 al. 2 let. a CPP prévoit que le recours peut notamment être formé pour déni de justice et retard injustifié. 12J010

- 6 - Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (TF 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 2.2.2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (TF 7B_1148/2024 du 26 mars 2025 consid. 4.1). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (TF 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1).

E. 1.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant devait être entendu par le Ministère public le 8 janvier 2026 (cf. PV des opérations, p. 5). À cette occasion, les conseils des deux prévenus ont soulevé la question de la capacité de postuler des deux avocates des parties plaignantes. Le précédent défenseur du recourant a en outre requis d’avoir accès au dossier, ainsi que la suspension de la procédure afin qu’il puisse en prendre connaissance et ensuite se déterminer sur la capacité de postuler de 12J010

- 7 - Mes Céline Moreau et Coralie Germond (cf. PV du 8 janvier 2026, lignes 38 ss, 83 ss, 98 ss et 135 ss). Dans la mesure où le procureur a désormais rendu une décision sur la question de la consultation du dossier, le recourant n’a plus aucun intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer. Pour le reste, il est vrai que le dispositif de l’ordonnance entreprise ne comporte aucun chiffre en lien avec la requête de suspension. Le procureur a néanmoins indiqué, dans ses considérants, que dès lors que la requête tendant à l’interdiction de postuler était rejetée, la demande de suspension de la procédure fondée sur ce motif devait également être rejetée. On peut donc considérer que le procureur s’est également prononcé sur cette question. Le retour du dossier au Ministère public pour qu’il complète son dispositif ne constituerait en outre qu’une vaine formalité incompatible avec le principe de célérité qui prévaut en droit pénal. Le recours pour déni de justice est donc irrecevable. II. Recours contre le refus d’interdiction de postuler

E. 2.1 Le recourant conteste le refus de prononcer l’interdiction de postuler de Mes Coralie Germond et Céline Moreau. Ce recours soulève la question de sa qualité pour recourir. A cet égard, le recourant fait valoir que la décision querellée autorise les parties plaignantes à être représentées par deux avocates, ce qui créerait un conflit d’intérêts latent. Le fait qu’il y ait de multiples représentations dans le cas d’espèce entraînerait une violation des règles professionnelles qui porterait atteinte à son droit à un procès équitable. Il soutient qu’il disposerait d’un intérêt à recourir contre le refus d’interdiction de postuler, dans la mesure où la procédure doit se dérouler dans le respect des règles fondamentales, sans violation des règles 12J010

- 8 - de la représentation pour ne pas affecter le déroulement équitable du procès pour toutes les parties.

E. 2.2.1 Les décisions du Ministère public sont en principe susceptibles de faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour recourir est définie à l’art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. En raison du principe de l'unité de la procédure ancré à l'art. 111 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), la qualité pour agir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que celle pour recourir devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 81 LTF (TF 1B_52/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.1.1; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; TF 1B_7/2013 du 14 mars 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 139 IV 121; cf. ATF 137 I 296 consid. 4.1). A cet égard, la qualité pour déposer un recours en matière pénale est aussi subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique. Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 121 consid. 1.2; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 1.3). Le recourant doit avoir été affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger (TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 2.3; TF 1B_376/2013 précité consid. 3). Par ailleurs, la partie recourante doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; ATF 118 Ia 488 consid. 2a; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 12J010

- 9 - 86 consid. 5b; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.1; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b).

E. 2.2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. Lorsque le conseil est un avocat, les règles à respecter sont celles qui ressortent de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Il s'agit en particulier de la règle énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; ATF 141 IV 257 consid. 2.1; ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 précité consid. 2.1 : ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1; TF 7B_240/2025 et 7B_241/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.3.2.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (TF 7B_1352/2025 du 2 avril 2026 consid. 3.2; TF 7B_240/2025 et 7B_241/2025 précité consid. 4.3.2.1; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple – respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 précité consid. 2.1; ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1; TF 7B_1352/2025 précité consid. 3.2). Le 12J010

- 10 - Tribunal fédéral a ainsi jugé que celui qu'une décision prive de la possibilité de poursuivre la défense de ses intérêts par l'avocat de son choix, ou alors contraint de voir un ancien mandataire – ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires – défendre les intérêts d'une partie adverse, est touché de manière directe et dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF à l'annulation ou la modification de cette décision (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré que le recourant qui fait valoir que l’avocat des parties adverses se trouve dans un conflit d’intérêts n’est pas directement touché par une décision de refus d’interdiction de postuler – l’intérêt à ce que la partie adverse soit assistée de manière adéquate n’étant qu’un intérêt de pur fait, insuffisant en droit pénal – et ne peut ainsi pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (TF 1B_376/2013 précité 2013 consid. 3).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant ne soutient pas que l’une des deux avocates des parties plaignantes aurait précédemment été sa mandataire. Il ne se trouve donc pas dans la situation de celui qui se verrait contraint de voir sa partie adverse assistée par son ancien conseil et à qui le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir contre une décision de refus d’interdiction de postuler. Le recourant semble tout au plus suspecter que les différentes parties plaignantes aient des intérêts divergents qui pourraient conduire à exclure une représentation conjointe par une même mandataire. Comme cela a été rappelé ci-dessus, l’éventualité d’un tel conflit n’est toutefois pas de nature à porter atteinte à un intérêt juridiquement protégé du recourant, l’intérêt à ce que ses parties adverses soient correctement représentées n’étant, selon le Tribunal fédéral, qu’un intérêt de pur fait insuffisant pour fonder la qualité pour recourir en droit pénal. Le recours dirigé contre le refus d’interdiction de postuler est donc irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les griefs formels – soit sur la violation du droit d’être entendu en l’absence de consultation préalable du dossier – ni sur les griefs de fond soulevés en lien avec cette décision. 12J010

- 11 - III. Recours contre le refus de consultation du dossier

E. 3.1 Déposé en temps utile, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à contester le refus de consulter le dossier qui lui est personnellement opposé (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant que les conclusions sont prises au nom du recourant. Les conclusions prises au nom de son coprévenu sont quant à elle irrecevables, la violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit étant insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 151 IV 98 consid 1.2.1).

E. 3.2.1 Au gré d’une argumentation relativement confuse, le recourant conteste le refus du procureur de l’autoriser à consulter le dossier. Il semble d’une part soutenir que ce refus serait insuffisamment motivé et, d’autre part, contester la décision sur le fond au motif que les premières plaintes ont été déposées il y a plus de deux ans, qu’il a déjà été entendu par la police et que le Ministère public n’établit pas en quoi l’accès au dossier serait susceptible de compromettre l’instruction. Il se prévaut également du principe de l’égalité des armes, le refus d’accès au dossier provoquant selon lui un déséquilibre entre lui et le Ministère public.

E. 3.2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 12J010

- 12 - 27 avril 2026 consid. 1.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 précité consid. 4.5; ATF 147 IV 249 précité consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 précité consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées; CREP 19 août 2026/642 consid. 2.2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité consid. 3.2.2).

E. 3.2.2.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art.

E. 3.2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise mentionne que les prévenus n’ont pas encore été formellement entendus par le Ministère public, étant précisé que leurs déclarations faites à la police respectivement le 25 juin 2024 et le 29 août 2024 n’ont pas été réalisées sur délégation du Ministère public, que celles prévues le 8 janvier 2026 ont été ajournées suite aux requêtes d’interdiction de postuler et qu’en définitive, la requête des prévenus tendant la consultation du dossier de la cause doit leur être refusée en application de l’art. 101 al. 1 CPP. Cette motivation permet de comprendre que selon le Ministère public, le fait que les prévenus n’aient pas encore été entendus par ses soins constitue un motif qui permet à lui seul de leur refuser l’accès au dossier. La motivation est ainsi suffisante. Le grief relatif à une prétendue violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. Cela étant, la jurisprudence a précisé que le droit de consulter le dossier ne pouvait être différé indéfiniment au motif que le prévenu n’avait pas encore été entendu par le Ministère public. À cet égard, on doit constater que les premières plaintes ont effectivement été déposées le 28 mars 2024, soit il y a plus de deux ans, et que depuis lors, toutes les victimes ont été entendues par la police. Il en va de même des deux prévenus, qui ont également été auditionnés par la police les 25 juin et 29 août 2024. La Police de sûreté a en outre établi trois rapports à l’attention du Ministère public, sur demande expresse de ce dernier s’agissant du troisième (cf. P. 4, 9, 12 et 17). À ce stade relativement avancé de la procédure, la Chambre 12J010

- 15 - de céans ne distingue pas en quoi l’accès au dossier du recourant serait encore susceptible de compromettre l’instruction et le Ministère public, bien qu’invité à se déterminer, ne le prétend pas, ni a fortiori ne le démontre. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a refusé à B.________ le droit de consulter le dossier.

4. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 6 juillet 2026 réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que B.________ est autorisé à consulter le dossier. Elle est confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 825 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire médian de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 992 fr. 35 au total. Le recourant n’obtenant gain de cause que dans la mesure de la recevabilité de son recours, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée à 497 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 497 fr. allouée au recourant sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, 12J010

- 16 - à hauteur de 825 fr., de sorte que le solde dû par le recourant à l’Etat s'élève en définitive à 328 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 juillet 2026 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que B.________ est autorisé à consulter le dossier. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt- cinq francs), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée au recourant au chiffre IV ci-dessus, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), est compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), un solde de 328 fr. (trois cent vingt-huit francs) étant dû par B.________ à l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Coralie Germond, avocate (pour K.________ et L.________),

- Me Céline Moreau, avocate (pour E.________, Q.________, R.________ et M.________),

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit 12J010

- 18 - être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 12J010

- 13 - fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101], art. 14 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public; l'art. 108 CPP est réservé. Les conditions posées par l’art. 101 al. 1 CPP sont cumulatives. La formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 précité consid. 2.6; ATF 122 V 157 consid. 2b; TF 7B_207/2023 précité consid. 2.3.1). Ce droit n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 précité consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou 12J010

- 14 - privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant, la recherche de la vérité est compromise (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 précité consid. 3.1.2; TF 1B_635/2022 précité consid. 3.2 et les références citées).

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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 725 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 1 et 2 Cst.; 5, 101 al. 1, 127 al. 3, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 7 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________ (ci-après : B.________) et D.________ (ci-après : D.________), notamment pour emploi d’étrangers sans autorisation. 12J010

- 2 - Il leur est en substance reproché d’avoir, sur les sites du Mont- sur-Lausanne, de Vevey et d’Avenches, entre 2016 et le mois de juillet 2023, employé au sein de l’entreprise J.________ notamment K.________, L.________, E.________, Q.________, R.________ et M.________, lesquels étaient dépourvus de titre de séjour et de permis de travail, et d’avoir exploité leur force de travail. K.________ et L.________, représentés par Me Coralie Germond, ont déposé plainte le 28 mars 2024 et se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil. E.________, Q.________, R.________ et M.________, représentés par Me Céline Moreau, ont respectivement déposé plainte les 28 octobre 2024, 30 octobre 2024 et 14 avril 2025, et se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil.

b) Lors de son audition du 8 janvier 2026 devant le Ministère public, D.________, par son défenseur Me Ludovic Tirelli, a contesté la capacité de postuler des conseils des parties plaignantes au motif qu’un même avocat représentait plusieurs parties plaignantes. Il a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur cette question. Lors de la même audition Me Pierre-Yves Baumann, alors défenseur de B.________, a indiqué avoir entrepris des démarches auprès des ordres des avocats vaudois et genevois afin qu’ils se prononcent sur cette problématique déontologique et a exposé qu’à l’issue de cette procédure ordinale, il saisirait la direction de la procédure d’une demande de décision formelle sur la capacité de postuler des conseils concernés. Il a également sollicité la suspension de la procédure, ainsi que la consultation du dossier. Mes Céline Moreau et Coralie Germond, conseils des parties plaignantes, se sont opposées à la suspension de la procédure. 12J010

- 3 - A l’issue de l’audition, le Ministère public a rejeté la requête de suspension de la procédure à ce stade. A la demande de Mes Pierre-Yves Baumann et Ludovic Tirelli, il leur a imparti un délai de dix jours pour déposer une requête écrite motivée, lequel serait suivi d’un délai de détermination en faveur des conseils des parties plaignantes avant qu’une décision formelle sujette à recours soit rendue.

c) Par courrier du 12 janvier 2026, Me Miriam Mazou s’est constituée défenseur de B.________ en remplacement de Me Pierre-Yves Baumann et a sollicité la consultation du dossier. Par courriers des 19, 21 janvier, 13 février, 20 mars, 27 avril, 17 et 24 juin 2026, Me Miriam Mazou a sollicité à plusieurs reprises des prolongations de délai ainsi que la consultation du dossier, faisant valoir qu’elle ne pouvait motiver utilement une demande d’interdiction de postuler sans avoir préalablement eu accès au dossier complet. Elle a finalement requis l’interdiction de postuler de Mes Coralie Germond et Céline Moreau. Parallèlement, par courriers des 20 janvier, 12 février, 16 et 19 mars, 9 avril, 27 mai, 12 et 18 juin 2026, Mes Coralie Germond et Céline Moreau ont demandé au Ministère public de statuer sur la question de leur capacité de postuler et de reprendre l’instruction. B. Par ordonnance du 6 juillet 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé la consultation du dossier de la cause à B.________ et D.________ (I), a rejeté la requête d’interdiction de postuler de Me Ludovic Tirelli et Me Pierre-Yves Baumann – poursuivie par Me Miriam Mazou – dirigée contre Me Coralie Germond et Me Céline Moreau (II), a maintenu à Me Coralie Germond le droit de représenter K.________ et L.________ et à Me Céline Moreau de représenter M.________, E.________, R.________ et Q.________ (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). 12J010

- 4 - Le procureur a en substance exposé qu’aucun élément objectif ne permettait, à ce stade, de retenir que les intérêts des différentes parties plaignantes représentées par Mes Coralie Germond et Céline Moreau seraient divergents. Il a relevé à cet égard que les conseils concernés représentaient exclusivement des parties plaignantes qui dénonçaient les mêmes faits imputés aux mêmes prévenus et poursuivaient un objectif procédural commun consistant à faire constater les infractions dénoncées, obtenir la condamnation des prévenus et, le cas échéant, faire valoir leurs prétentions civiles. Il a par ailleurs indiqué qu’en l’absence de tout indice concret permettant de mettre en doute la capacité de postuler des conseils concernés, les prévenus ne sauraient se prévaloir de la nécessité de consulter l’entier du dossier pour établir l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts à un stade de la procédure où la consultation n’était pas encore ouverte, étant précisé qu’il leur appartiendrait, le cas échéant, de soulever à nouveau cette question si des éléments concrets devaient ultérieurement révéler un conflit d’intérêts. Le Ministère public a précisé que dès lors que la requête tendant à l’interdiction de postuler devait être rejetée, la demande de suspension de la procédure fondée sur ce motif devait également être rejetée. Le procureur a enfin relevé que les prévenus n’avaient pas encore été formellement entendus par le Ministère public, leurs déclarations à la police des 25 juin et 29 août 2024 n’ayant pas été réalisées sur délégation du Ministère public et celles du 8 janvier 2026 ayant été ajournées à la suite des requêtes d’interdiction de postuler déposées par leurs défenseurs, de sorte que leur requête tendant à la consultation du dossier devait leur être refusée en application de l’art. 101 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C. a) Par acte du 17 juillet 2026, B.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de consulter le dossier lui soit octroyé, ainsi qu’à D.________, et que la requête d’interdiction de postuler dirigée contre Mes Coralie Germond et Céline Moreau soit admise, interdiction leur étant faite de représenter K.________, L.________, E.________, Q.________, R.________ et M.________. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance 12J010

- 5 - entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

b) Le 12 août 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En dro it : I. Recours pour déni de justice ou retard injustifié 1. 1.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint du fait que ses requêtes tendant à la suspension de la procédure et à la consultation du dossier n’aient pas, respectivement que tardivement, fait l’objet d’une décision formelle susceptible de recours. Dans ce cadre, il fait valoir qu’à ce jour, le procureur n’aurait pas statué sur la demande de suspension de la procédure qu’il a formulée le 8 janvier 2026. Il lui reproche également de n’avoir statué sur la question de la consultation du dossier que sept mois après sa requête initialement formulée le 8 janvier 2026 et réitérée depuis lors à deux reprises. Il y voit un déni de justice. 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. L’art. 393 al. 2 let. a CPP prévoit que le recours peut notamment être formé pour déni de justice et retard injustifié. 12J010

- 6 - Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (TF 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 2.2.2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (TF 7B_1148/2024 du 26 mars 2025 consid. 4.1). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (TF 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1). 1.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant devait être entendu par le Ministère public le 8 janvier 2026 (cf. PV des opérations, p. 5). À cette occasion, les conseils des deux prévenus ont soulevé la question de la capacité de postuler des deux avocates des parties plaignantes. Le précédent défenseur du recourant a en outre requis d’avoir accès au dossier, ainsi que la suspension de la procédure afin qu’il puisse en prendre connaissance et ensuite se déterminer sur la capacité de postuler de 12J010

- 7 - Mes Céline Moreau et Coralie Germond (cf. PV du 8 janvier 2026, lignes 38 ss, 83 ss, 98 ss et 135 ss). Dans la mesure où le procureur a désormais rendu une décision sur la question de la consultation du dossier, le recourant n’a plus aucun intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer. Pour le reste, il est vrai que le dispositif de l’ordonnance entreprise ne comporte aucun chiffre en lien avec la requête de suspension. Le procureur a néanmoins indiqué, dans ses considérants, que dès lors que la requête tendant à l’interdiction de postuler était rejetée, la demande de suspension de la procédure fondée sur ce motif devait également être rejetée. On peut donc considérer que le procureur s’est également prononcé sur cette question. Le retour du dossier au Ministère public pour qu’il complète son dispositif ne constituerait en outre qu’une vaine formalité incompatible avec le principe de célérité qui prévaut en droit pénal. Le recours pour déni de justice est donc irrecevable. II. Recours contre le refus d’interdiction de postuler 2. 2.1 Le recourant conteste le refus de prononcer l’interdiction de postuler de Mes Coralie Germond et Céline Moreau. Ce recours soulève la question de sa qualité pour recourir. A cet égard, le recourant fait valoir que la décision querellée autorise les parties plaignantes à être représentées par deux avocates, ce qui créerait un conflit d’intérêts latent. Le fait qu’il y ait de multiples représentations dans le cas d’espèce entraînerait une violation des règles professionnelles qui porterait atteinte à son droit à un procès équitable. Il soutient qu’il disposerait d’un intérêt à recourir contre le refus d’interdiction de postuler, dans la mesure où la procédure doit se dérouler dans le respect des règles fondamentales, sans violation des règles 12J010

- 8 - de la représentation pour ne pas affecter le déroulement équitable du procès pour toutes les parties. 2.2 2.2.1 Les décisions du Ministère public sont en principe susceptibles de faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour recourir est définie à l’art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. En raison du principe de l'unité de la procédure ancré à l'art. 111 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), la qualité pour agir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que celle pour recourir devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 81 LTF (TF 1B_52/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.1.1; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; TF 1B_7/2013 du 14 mars 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 139 IV 121; cf. ATF 137 I 296 consid. 4.1). A cet égard, la qualité pour déposer un recours en matière pénale est aussi subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique. Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 121 consid. 1.2; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 1.3). Le recourant doit avoir été affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger (TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 2.3; TF 1B_376/2013 précité consid. 3). Par ailleurs, la partie recourante doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; ATF 118 Ia 488 consid. 2a; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 12J010

- 9 - 86 consid. 5b; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.1; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b). 2.2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. Lorsque le conseil est un avocat, les règles à respecter sont celles qui ressortent de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Il s'agit en particulier de la règle énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; ATF 141 IV 257 consid. 2.1; ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 précité consid. 2.1 : ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1; TF 7B_240/2025 et 7B_241/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.3.2.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (TF 7B_1352/2025 du 2 avril 2026 consid. 3.2; TF 7B_240/2025 et 7B_241/2025 précité consid. 4.3.2.1; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple – respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 précité consid. 2.1; ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1; TF 7B_1352/2025 précité consid. 3.2). Le 12J010

- 10 - Tribunal fédéral a ainsi jugé que celui qu'une décision prive de la possibilité de poursuivre la défense de ses intérêts par l'avocat de son choix, ou alors contraint de voir un ancien mandataire – ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires – défendre les intérêts d'une partie adverse, est touché de manière directe et dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF à l'annulation ou la modification de cette décision (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2; TF 1B_52/2022 précité consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré que le recourant qui fait valoir que l’avocat des parties adverses se trouve dans un conflit d’intérêts n’est pas directement touché par une décision de refus d’interdiction de postuler – l’intérêt à ce que la partie adverse soit assistée de manière adéquate n’étant qu’un intérêt de pur fait, insuffisant en droit pénal – et ne peut ainsi pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (TF 1B_376/2013 précité 2013 consid. 3). 2.3 En l’espèce, le recourant ne soutient pas que l’une des deux avocates des parties plaignantes aurait précédemment été sa mandataire. Il ne se trouve donc pas dans la situation de celui qui se verrait contraint de voir sa partie adverse assistée par son ancien conseil et à qui le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir contre une décision de refus d’interdiction de postuler. Le recourant semble tout au plus suspecter que les différentes parties plaignantes aient des intérêts divergents qui pourraient conduire à exclure une représentation conjointe par une même mandataire. Comme cela a été rappelé ci-dessus, l’éventualité d’un tel conflit n’est toutefois pas de nature à porter atteinte à un intérêt juridiquement protégé du recourant, l’intérêt à ce que ses parties adverses soient correctement représentées n’étant, selon le Tribunal fédéral, qu’un intérêt de pur fait insuffisant pour fonder la qualité pour recourir en droit pénal. Le recours dirigé contre le refus d’interdiction de postuler est donc irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les griefs formels – soit sur la violation du droit d’être entendu en l’absence de consultation préalable du dossier – ni sur les griefs de fond soulevés en lien avec cette décision. 12J010

- 11 - III. Recours contre le refus de consultation du dossier 3. 3.1 Déposé en temps utile, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à contester le refus de consulter le dossier qui lui est personnellement opposé (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant que les conclusions sont prises au nom du recourant. Les conclusions prises au nom de son coprévenu sont quant à elle irrecevables, la violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit étant insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 151 IV 98 consid 1.2.1). 3.2 3.2.1 Au gré d’une argumentation relativement confuse, le recourant conteste le refus du procureur de l’autoriser à consulter le dossier. Il semble d’une part soutenir que ce refus serait insuffisamment motivé et, d’autre part, contester la décision sur le fond au motif que les premières plaintes ont été déposées il y a plus de deux ans, qu’il a déjà été entendu par la police et que le Ministère public n’établit pas en quoi l’accès au dossier serait susceptible de compromettre l’instruction. Il se prévaut également du principe de l’égalité des armes, le refus d’accès au dossier provoquant selon lui un déséquilibre entre lui et le Ministère public. 3.2.2 3.2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 12J010

- 12 - 27 avril 2026 consid. 1.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 précité consid. 4.5; ATF 147 IV 249 précité consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 précité consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées; CREP 19 août 2026/642 consid. 2.2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité consid. 3.2.2). 3.2.2.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 12J010

- 13 - fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101], art. 14 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public; l'art. 108 CPP est réservé. Les conditions posées par l’art. 101 al. 1 CPP sont cumulatives. La formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 précité consid. 2.6; ATF 122 V 157 consid. 2b; TF 7B_207/2023 précité consid. 2.3.1). Ce droit n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 précité consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou 12J010

- 14 - privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant, la recherche de la vérité est compromise (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 précité consid. 3.1.2; TF 1B_635/2022 précité consid. 3.2 et les références citées). 3.2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise mentionne que les prévenus n’ont pas encore été formellement entendus par le Ministère public, étant précisé que leurs déclarations faites à la police respectivement le 25 juin 2024 et le 29 août 2024 n’ont pas été réalisées sur délégation du Ministère public, que celles prévues le 8 janvier 2026 ont été ajournées suite aux requêtes d’interdiction de postuler et qu’en définitive, la requête des prévenus tendant la consultation du dossier de la cause doit leur être refusée en application de l’art. 101 al. 1 CPP. Cette motivation permet de comprendre que selon le Ministère public, le fait que les prévenus n’aient pas encore été entendus par ses soins constitue un motif qui permet à lui seul de leur refuser l’accès au dossier. La motivation est ainsi suffisante. Le grief relatif à une prétendue violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. Cela étant, la jurisprudence a précisé que le droit de consulter le dossier ne pouvait être différé indéfiniment au motif que le prévenu n’avait pas encore été entendu par le Ministère public. À cet égard, on doit constater que les premières plaintes ont effectivement été déposées le 28 mars 2024, soit il y a plus de deux ans, et que depuis lors, toutes les victimes ont été entendues par la police. Il en va de même des deux prévenus, qui ont également été auditionnés par la police les 25 juin et 29 août 2024. La Police de sûreté a en outre établi trois rapports à l’attention du Ministère public, sur demande expresse de ce dernier s’agissant du troisième (cf. P. 4, 9, 12 et 17). À ce stade relativement avancé de la procédure, la Chambre 12J010

- 15 - de céans ne distingue pas en quoi l’accès au dossier du recourant serait encore susceptible de compromettre l’instruction et le Ministère public, bien qu’invité à se déterminer, ne le prétend pas, ni a fortiori ne le démontre. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a refusé à B.________ le droit de consulter le dossier.

4. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 6 juillet 2026 réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que B.________ est autorisé à consulter le dossier. Elle est confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 825 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire médian de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 992 fr. 35 au total. Le recourant n’obtenant gain de cause que dans la mesure de la recevabilité de son recours, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée à 497 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 497 fr. allouée au recourant sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, 12J010

- 16 - à hauteur de 825 fr., de sorte que le solde dû par le recourant à l’Etat s'élève en définitive à 328 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 juillet 2026 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que B.________ est autorisé à consulter le dossier. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt- cinq francs), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée au recourant au chiffre IV ci-dessus, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), est compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), un solde de 328 fr. (trois cent vingt-huit francs) étant dû par B.________ à l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Coralie Germond, avocate (pour K.________ et L.________),

- Me Céline Moreau, avocate (pour E.________, Q.________, R.________ et M.________),

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit 12J010

- 18 - être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010