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Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-09-03 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux justifieraient de revoir la situation. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_779/2023 précité consid. 4.1.1; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au 19J005

- 10 - moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi (TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2). 3.2.2 La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3; TF 4A_298/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1; TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2; TF 5A_521/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3) (sur le tout : TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé qu’une convention sur mesures protectrices de l'union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et la réf. cit.). En application de l’art. 18 al. 1 CO, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les réf. cit.; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Ce 19J005

- 11 - n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les réf. cit.; TF 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 5.2.1) (sur le tout : TF 5A_771/2022 précité consid. 3.3.1). Une convention de divorce homologuée par le juge peut faire l'objet d'une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par ce magistrat, et non sur les règles applicables à l'interprétation des contrats (art. 18 CO). En effet, contrairement aux transactions conclues au terme d'un litige contractuel, le tribunal doit examiner la convention de divorce et la ratifier uniquement si elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). Le jugement peut donc être interprété en se référant à la manière dont le tribunal a compris la volonté des parties (ATF 143 III 520 consid. 6.2; TF 5A_130/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.1.3; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.2). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, l’appelante conteste l’ordre qui lui a été donné par la première juge de quitter le domicile conjugal, dès lors que cette obligation ne résulterait pas de la convention du 9 janvier 2025 avec une précision suffisante. Elle ajoute que les « circonstances nouvelles révélées après la conclusion de l’accord, en particulier l’existence de malfaçons importantes affectant la valeur et la commercialisation du bien ainsi que l’absence de financement des travaux correctifs nécessaires, démontrent 19J005

- 12 - que la portée exacte de l’engagement litigieux ne saurait être tranchée dans le cadre limité d’une procédure d’exécution forcée ». Elle estime que la « démarche » de la première juge « revient à compléter le contenu du titre exécutoire, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution ». 3.3.2 D’emblée, il est relevé que la motivation de l’appelante qui part de la prémisse que la première juge serait le « juge de l’exécution » est difficilement compréhensible. En effet, la présidente a statué dans la présente affaire en tant qu’autorité compétente pour connaître d’une procédure en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 à 179 CC), conformément à l’art. 6 al. 1 ch. 11 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02). C’est d’ailleurs l’appelante elle-même qui a saisi la première juge par sa requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2025 – soit en vertu de l’art. 179 CC –, de sorte que la présidente a rendu une « ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale », ainsi que cela figure sur la page de garde de l’ordonnance querellée. Partant, le grief de l’appelante relatif aux pouvoirs « limités » de la présidente est vain, étant précisé à toutes fins utiles que la première juge était également compétente pour ordonner dans sa décision des mesures d’exécution (cf. art. 236 al. 3 et 337 al. 1 CPC; exécution directe). 3.4 3.4.1 Ensuite, l’appelante invoque la teneur du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025, selon lequel « il est précisé que [l’appelante] devra rendre libre ce logement d’ici au 31 mars 2026 au plus tard […] et que les parties mettront en vente ce bien immobilier à compter du 1er janvier 2026 ». Elle soutient qu’il conviendrait d’interpréter les termes « rendre libre » y figurant en ce sens qu’il lui était ainsi imposé « de mettre le bien à disposition en vue de sa commercialisation et de sa réalisation future, sans pour autant définir les modalités concrètes d’une évacuation du logement et en conditionnant son accord à la mise en vente effective du bien ». Selon l’appelante, une obligation d’expulsion au sens strict ne figurerait ainsi pas dans la convention du 9 janvier 2025. 19J005

- 13 - Toujours sous l’angle de l’interprétation de ce chiffre II de la convention, l’appelante argue que « la référence concomitante à la mise en vente du bien renforce au contraire l’idée que la clause poursuit avant tout un objectif économique, soit permettre la commercialisation de l’immeuble, et non organiser une procédure d’expulsion forcée ». Elle précise qu’après la conclusion de la convention, elle a découvert l’existence de nombreux défauts affectant le domicile conjugal, lesquels nécessiteraient des « travaux correctifs importants avant que l’immeuble puisse être commercialisé dans des conditions normales ». Or, ces malfaçons compromettraient directement l’objectif de la convention, soit le fait que « [l’]engagement [de l’appelante] à quitter le domicile conjugal s’inscrivait dans la perspective d’une vente effective du bien permettant de réaliser sa valeur patrimoniale dans des conditions normales ». En outre, l’intimé, qui s’était engagé à prendre en charge certaines dépenses extraordinaires, s’opposerait désormais au financement desdits travaux correctifs. L’appelante estime qu’il serait dès lors contraire à la bonne foi pour l’intéressé « de se prévaloir d’une clause dont la finalité est la vente du bien tout en faisant obstacle aux mesures indispensables à la réalisation de cette vente dans des conditions conformes aux attentes légitimes des parties ». Elle ajoute que son maintien temporaire dans le logement conjugal ne fait pas obstacle à la préparation de la vente ou la réalisation des travaux nécessaire. Selon elle, « la finalité de la clause n’était pas de créer un logement vide, mais de permettre la réalisation de l’actif immobilier dans l’intérêt des deux parties ». 3.4.2 3.4.2.1 En l’espèce, les différents griefs de l’appelante découlent tous de deux prémisses. La première est que les termes « rendre libre » ne signifieraient pas son expulsion. La seconde est que la teneur générale du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025 impliquerait que son départ du logement conjugal serait lié à la vente dudit logement « dans des conditions normales », soit en substance afin d’en tirer le meilleur prix, ou du moins de ne pas perdre de l’argent dans cette opération. Ces deux éléments relèvent de l’interprétation de ladite convention. 19J005

- 14 - Vu le désaccord patent des parties sur la question de l’expulsion de l’appelante du domicile conjugale et leurs avis divergeant quant au sens à donner à la convention du 9 janvier 2025 – ainsi que cela ressort notamment de l’ordonnance entreprise –, leur réelle et commune intention à cet égard au moment de la conclusion de cette convention ne peut pas être déterminée. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient d’interpréter la convention en se référant à la manière dont la présidente avait compris la volonté des parties à l’audience du 9 janvier 2025, soit en se référant au sens voulu par la première juge. 3.4.2.2 Or, dans le canton de Vaud, les termes « rendre libre » constituent la formule usuelle et consacrée en matière d’expulsion. La présidente ne pouvait donc comprendre le chiffre II de la convention uniquement comme impliquant qu’au 31 mars 2026 au plus tard, l’appelante devait avoir quitté le logement conjugal, en emmenant avec elle ses affaires, et se constituer un nouveau logement en un autre lieu. C’est ainsi dans ce sens que le chiffre II de la convention du 9 janvier 2025 doit être interprété. Le grief de l’appelante est par conséquent infondé. 3.4.2.3 Pour le reste, force est de constater que, sur la base de la teneur du chiffre II de la convention, la présidente ne pouvait pas comprendre, lors de l’audience du 9 janvier 2025, que l’obligation pour l’appelante de quitter le logement conjugal était liée au processus de vente dudit bien. Dans la convention, si le départ de l’appelante et la vente du bien sont effectivement mentionnés dans une même phrase, ils sont toutefois séparés par le mot « et », laissant ainsi comprendre qu’il s’agit de deux informations distinctes, sans que l’une dépende ou découle de l’autre. Bien plus, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, il n’a pas été convenu que le bien immobilier ne devait pas rester vide d’occupant. Au contraire, il ressort du chiffre II de la convention que la mise en vente du bien immobilier devait commencer au 1er janvier 2026 et que l’appelante devait quitter les lieux le 31 mars 2026, soit trois mois plus tard. Or, compte tenu des délais usuels pour vendre un bien immobilier, la maison concernée aurait très vraisemblablement été vide de tout occupant pour une certaine durée après le 31 mars 2026. Ainsi, les parties ont signé la convention du 19J005

- 15 - 9 janvier 2025 en acceptant cette situation et la présidente ne pouvait comprendre que dans ce sens la teneur du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025. Au surplus, on relèvera également que l’appelante ne saurait tirer argument des frais extraordinaires de l’immeuble traités par les parties également dans le chiffre II de la convention du 9 janvier 2025. A nouveau, force est de constater qu’il ne ressort pas de la teneur de cette convention que le départ de l’appelante du logement conjugal serait conditionné ni même en lien d’une quelconque manière avec la question des frais extraordinaires de l’immeuble. En définitive, la présidente ne pouvait comprendre la convention du 9 janvier 2025 – à défaut d’indication contraire – que comme prévoyant une obligation de départ pour l’appelante, obligation indépendante de toute autre considération ou condition, soit en particulier du processus de vente. Ainsi, l’appelante se devait effectivement de quitter le domicile conjugal au 31 mars 2026 au plus tard. Compte tenu de ce qui précède, les défauts, les travaux qui seraient nécessaires et le non-financement de ceux-ci, tels qu’invoqués par l’appelante, ne constituent pas des faits nouveaux susceptibles de revoir son obligation consensuelle de quitter le logement conjugal au 31 mars 2026. 3.4.2.4 A toutes fins utiles, on relèvera que le fait pour l’appelante d’avoir, après la signature de la convention du 9 janvier 2025, « relancé l’activité » de sa société G.________, fondée en août 2015 et dont le siège a toujours été au domicile conjugal, ne saurait constituer un fait nouveau justifiant de revoir son obligation de départ. Il lui appartenait en effet, ensuite de la signature de ladite convention, de prendre ses dispositions pour être en mesure de quitter le logement conjugal au 31 mars 2026. A n’en point douter, l’appelante, en déployant des activités commerciales dans ce lieu pour finalement les invoquer afin de rester dans ledit logement, a manifestement contrevenu à ses obligations découlant de la convention. 19J005

- 16 - Elle ne saurait en effet être autorisée à mettre en échec la mise en œuvre de la convention du 9 janvier 2025 par ses seuls agissements, comportement qui contrevient du reste au principe de la bonne foi. Au demeurant, le départ de l’appelante du logement n’a également pas été lié, dans la convention, d’une quelconque manière à la société G.________, de sorte que ledit départ ne saurait dépendre des activités commerciales de cette dernière. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante (cf. appel

p. 13), le fait pour la première juge, dans l’ordonnance entreprise, d’avoir ordonné à l’intéressée de quitter la maison, dont elle est co-propriétaire et qu’elle occupe, ne viole pas ses droits « de propriété et de liberté d’établissement », dès lors que cet ordre découle précisément des engagements pris par l’appelante elle-même dans la convention du 9 janvier 2025. 3.5 Les différents griefs de l’appelante sont par conséquent rejetés, sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus amplement son argumentaire à cet égard. 4. 4.1 L’appelante conclut également à ce que l’intimé doive lui verser la somme de 54'758 fr. 90 aux fins de l’acquittement des frais relatifs aux travaux nécessaires au domicile conjugal (conclusion 4). La première juge a considéré notamment qu’il apparaissait que ces travaux s’apparentaient à des travaux de rénovation, dont le sort n’avait pas à être jugé par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, et qu’il appartiendrait le cas échéant aux parties de régler cette problématique dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial si une procédure de divorce devait être ouverte dans le futur (cf. ordonnance entreprise p. 16). 19J005

- 17 - L’appelante estime que cette appréciation est insoutenable, faisant valoir qu’« en effet, aux yeux de la Juge, les travaux de rénovation n’entrent pas dans le champ des mesures protectrices, alors même qu’elle s’aventure [sic] dans des considérations liées à la vente du bien » (cf. appel

p. 10). Elle s’attèle ensuite à démontrer que l’intimé devrait effectivement verser la somme revendiquée, ce qui découlerait des engagements pris dans la convention du 9 janvier 2026. 4.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l’union conjugale; il est limité par le numerus clausus des mesures prévues par la loi et ne peut en ordonner d’autres (ATF 114 II 18 consid. 3b; Juge délégué CACI 19 mai 2022/272 consid. 4; Rieben/Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 11 ad. art. 172 CC). Il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce (ATF 147 III 293 consid. 4.4; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt publié aux ATF 128 III 65; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; TF 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). 4.3 En l’espèce, la question de savoir si la motivation de l’appel en lien avec la conclusion 4 de l’appel est suffisante (cf. art. 311 al. 1 CPC; cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2) peut être laissée ouverte. En effet, il ressort du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025 que les parties sont convenues que « s’agissant des frais extraordinaires de l’immeuble, ils seront intégralement pris en charge par [l’intimé] moyennant entente préalable sur le principe et l’étendue. Ils seront pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ». Partant, outre le fait que le règlement de tels frais n’entre en effet pas dans le numerus clausus des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont elles-mêmes explicitement prévu que ces frais seraient liquidés avec leur régime matrimonial. La prétention à cet égard de l’appelante au stade des mesures protectrices de l’union conjugale était ainsi effectivement infondée. 19J005

- 18 - La conclusion 4 de l’appel doit par conséquent être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 5. 5.1 Vu ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu l’effet suspensif octroyé par ordonnance du 16 juin 2026, le dossier de la cause est retourné à la présidente afin qu’elle fixe à l’appelante, dans la mesure nécessaire, un nouveau délai pour quitter le domicile conjugal. 5.2 Par conséquent, la requête formée le 23 juillet 2026 par l’intimé est sans objet. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 16 juin 2026, 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2026 et 200 fr. pour l’ordonnance du 2 juillet 2026 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Dès lors que l’appelante succombe sur son appel, l’émolument de 600 fr. pour le présent arrêt sera mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, les émoluments d’un total de 600 fr. pour les ordonnances susmentionnées sont mis à la charge de l’intimé, qui a succombé en ce qui concerne ces procédures (art. 106 al. 1 CPC). 5.4 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance pour la procédure d’appel au fond, l'intimé n'ayant pas été invité à procéder. En revanche, l’appelante a droit à des dépens pour la procédure d’effet suspensif et pour la procédure ayant mené à l’ordonnance du 2 juillet 19J005

- 19 - 2026, l’intimé ayant succombé dans les deux cas. Les dépens sont fixés à 800 fr. dans chacune de ces deux procédures. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la procédure ouverte par la requête de l’intimé du 23 juillet 2026, dès lors qu’elle est devenue sans objet et que son issue était incertaine. En définitive, l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 1’600 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle fixe à l’appelante B.________, une fois le présent arrêt envoyé pour notification aux parties, un nouveau délai pour quitter la maison sis S***, à [....] Q***. IV. La requête formée le 23 juillet 2026 par l’intimé D.________ est sans objet. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimé D.________ par 600 fr. (six cents francs). 19J005

- 20 - VI. L’intimé D.________ doit verser à l’appelante B.________ la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Gëzim Ilazi (pour B.________),

- Me Anca Apetria (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 19J005

- 21 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005

Erwägungen (17 Absätze)

E. 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_779/2023 précité consid. 4.1.1; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au 19J005

- 10 - moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi (TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2).

E. 3.2.2 La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3; TF 4A_298/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1; TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2; TF 5A_521/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3) (sur le tout : TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé qu’une convention sur mesures protectrices de l'union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et la réf. cit.). En application de l’art. 18 al. 1 CO, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les réf. cit.; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Ce 19J005

- 11 - n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les réf. cit.; TF 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 5.2.1) (sur le tout : TF 5A_771/2022 précité consid. 3.3.1). Une convention de divorce homologuée par le juge peut faire l'objet d'une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par ce magistrat, et non sur les règles applicables à l'interprétation des contrats (art. 18 CO). En effet, contrairement aux transactions conclues au terme d'un litige contractuel, le tribunal doit examiner la convention de divorce et la ratifier uniquement si elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). Le jugement peut donc être interprété en se référant à la manière dont le tribunal a compris la volonté des parties (ATF 143 III 520 consid. 6.2; TF 5A_130/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.1.3; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.2).

E. 3.3.1 En l’occurrence, l’appelante conteste l’ordre qui lui a été donné par la première juge de quitter le domicile conjugal, dès lors que cette obligation ne résulterait pas de la convention du 9 janvier 2025 avec une précision suffisante. Elle ajoute que les « circonstances nouvelles révélées après la conclusion de l’accord, en particulier l’existence de malfaçons importantes affectant la valeur et la commercialisation du bien ainsi que l’absence de financement des travaux correctifs nécessaires, démontrent 19J005

- 12 - que la portée exacte de l’engagement litigieux ne saurait être tranchée dans le cadre limité d’une procédure d’exécution forcée ». Elle estime que la « démarche » de la première juge « revient à compléter le contenu du titre exécutoire, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution ».

E. 3.3.2 D’emblée, il est relevé que la motivation de l’appelante qui part de la prémisse que la première juge serait le « juge de l’exécution » est difficilement compréhensible. En effet, la présidente a statué dans la présente affaire en tant qu’autorité compétente pour connaître d’une procédure en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 à 179 CC), conformément à l’art. 6 al. 1 ch. 11 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02). C’est d’ailleurs l’appelante elle-même qui a saisi la première juge par sa requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2025 – soit en vertu de l’art. 179 CC –, de sorte que la présidente a rendu une « ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale », ainsi que cela figure sur la page de garde de l’ordonnance querellée. Partant, le grief de l’appelante relatif aux pouvoirs « limités » de la présidente est vain, étant précisé à toutes fins utiles que la première juge était également compétente pour ordonner dans sa décision des mesures d’exécution (cf. art. 236 al. 3 et 337 al. 1 CPC; exécution directe).

E. 3.4.1 Ensuite, l’appelante invoque la teneur du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025, selon lequel « il est précisé que [l’appelante] devra rendre libre ce logement d’ici au 31 mars 2026 au plus tard […] et que les parties mettront en vente ce bien immobilier à compter du 1er janvier 2026 ». Elle soutient qu’il conviendrait d’interpréter les termes « rendre libre » y figurant en ce sens qu’il lui était ainsi imposé « de mettre le bien à disposition en vue de sa commercialisation et de sa réalisation future, sans pour autant définir les modalités concrètes d’une évacuation du logement et en conditionnant son accord à la mise en vente effective du bien ». Selon l’appelante, une obligation d’expulsion au sens strict ne figurerait ainsi pas dans la convention du 9 janvier 2025. 19J005

- 13 - Toujours sous l’angle de l’interprétation de ce chiffre II de la convention, l’appelante argue que « la référence concomitante à la mise en vente du bien renforce au contraire l’idée que la clause poursuit avant tout un objectif économique, soit permettre la commercialisation de l’immeuble, et non organiser une procédure d’expulsion forcée ». Elle précise qu’après la conclusion de la convention, elle a découvert l’existence de nombreux défauts affectant le domicile conjugal, lesquels nécessiteraient des « travaux correctifs importants avant que l’immeuble puisse être commercialisé dans des conditions normales ». Or, ces malfaçons compromettraient directement l’objectif de la convention, soit le fait que « [l’]engagement [de l’appelante] à quitter le domicile conjugal s’inscrivait dans la perspective d’une vente effective du bien permettant de réaliser sa valeur patrimoniale dans des conditions normales ». En outre, l’intimé, qui s’était engagé à prendre en charge certaines dépenses extraordinaires, s’opposerait désormais au financement desdits travaux correctifs. L’appelante estime qu’il serait dès lors contraire à la bonne foi pour l’intéressé « de se prévaloir d’une clause dont la finalité est la vente du bien tout en faisant obstacle aux mesures indispensables à la réalisation de cette vente dans des conditions conformes aux attentes légitimes des parties ». Elle ajoute que son maintien temporaire dans le logement conjugal ne fait pas obstacle à la préparation de la vente ou la réalisation des travaux nécessaire. Selon elle, « la finalité de la clause n’était pas de créer un logement vide, mais de permettre la réalisation de l’actif immobilier dans l’intérêt des deux parties ».

E. 3.4.2.1 En l’espèce, les différents griefs de l’appelante découlent tous de deux prémisses. La première est que les termes « rendre libre » ne signifieraient pas son expulsion. La seconde est que la teneur générale du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025 impliquerait que son départ du logement conjugal serait lié à la vente dudit logement « dans des conditions normales », soit en substance afin d’en tirer le meilleur prix, ou du moins de ne pas perdre de l’argent dans cette opération. Ces deux éléments relèvent de l’interprétation de ladite convention. 19J005

- 14 - Vu le désaccord patent des parties sur la question de l’expulsion de l’appelante du domicile conjugale et leurs avis divergeant quant au sens à donner à la convention du 9 janvier 2025 – ainsi que cela ressort notamment de l’ordonnance entreprise –, leur réelle et commune intention à cet égard au moment de la conclusion de cette convention ne peut pas être déterminée. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient d’interpréter la convention en se référant à la manière dont la présidente avait compris la volonté des parties à l’audience du 9 janvier 2025, soit en se référant au sens voulu par la première juge.

E. 3.4.2.2 Or, dans le canton de Vaud, les termes « rendre libre » constituent la formule usuelle et consacrée en matière d’expulsion. La présidente ne pouvait donc comprendre le chiffre II de la convention uniquement comme impliquant qu’au 31 mars 2026 au plus tard, l’appelante devait avoir quitté le logement conjugal, en emmenant avec elle ses affaires, et se constituer un nouveau logement en un autre lieu. C’est ainsi dans ce sens que le chiffre II de la convention du 9 janvier 2025 doit être interprété. Le grief de l’appelante est par conséquent infondé.

E. 3.4.2.3 Pour le reste, force est de constater que, sur la base de la teneur du chiffre II de la convention, la présidente ne pouvait pas comprendre, lors de l’audience du 9 janvier 2025, que l’obligation pour l’appelante de quitter le logement conjugal était liée au processus de vente dudit bien. Dans la convention, si le départ de l’appelante et la vente du bien sont effectivement mentionnés dans une même phrase, ils sont toutefois séparés par le mot « et », laissant ainsi comprendre qu’il s’agit de deux informations distinctes, sans que l’une dépende ou découle de l’autre. Bien plus, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, il n’a pas été convenu que le bien immobilier ne devait pas rester vide d’occupant. Au contraire, il ressort du chiffre II de la convention que la mise en vente du bien immobilier devait commencer au 1er janvier 2026 et que l’appelante devait quitter les lieux le 31 mars 2026, soit trois mois plus tard. Or, compte tenu des délais usuels pour vendre un bien immobilier, la maison concernée aurait très vraisemblablement été vide de tout occupant pour une certaine durée après le 31 mars 2026. Ainsi, les parties ont signé la convention du 19J005

- 15 - 9 janvier 2025 en acceptant cette situation et la présidente ne pouvait comprendre que dans ce sens la teneur du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025. Au surplus, on relèvera également que l’appelante ne saurait tirer argument des frais extraordinaires de l’immeuble traités par les parties également dans le chiffre II de la convention du 9 janvier 2025. A nouveau, force est de constater qu’il ne ressort pas de la teneur de cette convention que le départ de l’appelante du logement conjugal serait conditionné ni même en lien d’une quelconque manière avec la question des frais extraordinaires de l’immeuble. En définitive, la présidente ne pouvait comprendre la convention du 9 janvier 2025 – à défaut d’indication contraire – que comme prévoyant une obligation de départ pour l’appelante, obligation indépendante de toute autre considération ou condition, soit en particulier du processus de vente. Ainsi, l’appelante se devait effectivement de quitter le domicile conjugal au 31 mars 2026 au plus tard. Compte tenu de ce qui précède, les défauts, les travaux qui seraient nécessaires et le non-financement de ceux-ci, tels qu’invoqués par l’appelante, ne constituent pas des faits nouveaux susceptibles de revoir son obligation consensuelle de quitter le logement conjugal au 31 mars 2026.

E. 3.4.2.4 A toutes fins utiles, on relèvera que le fait pour l’appelante d’avoir, après la signature de la convention du 9 janvier 2025, « relancé l’activité » de sa société G.________, fondée en août 2015 et dont le siège a toujours été au domicile conjugal, ne saurait constituer un fait nouveau justifiant de revoir son obligation de départ. Il lui appartenait en effet, ensuite de la signature de ladite convention, de prendre ses dispositions pour être en mesure de quitter le logement conjugal au 31 mars 2026. A n’en point douter, l’appelante, en déployant des activités commerciales dans ce lieu pour finalement les invoquer afin de rester dans ledit logement, a manifestement contrevenu à ses obligations découlant de la convention. 19J005

- 16 - Elle ne saurait en effet être autorisée à mettre en échec la mise en œuvre de la convention du 9 janvier 2025 par ses seuls agissements, comportement qui contrevient du reste au principe de la bonne foi. Au demeurant, le départ de l’appelante du logement n’a également pas été lié, dans la convention, d’une quelconque manière à la société G.________, de sorte que ledit départ ne saurait dépendre des activités commerciales de cette dernière. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante (cf. appel

p. 13), le fait pour la première juge, dans l’ordonnance entreprise, d’avoir ordonné à l’intéressée de quitter la maison, dont elle est co-propriétaire et qu’elle occupe, ne viole pas ses droits « de propriété et de liberté d’établissement », dès lors que cet ordre découle précisément des engagements pris par l’appelante elle-même dans la convention du 9 janvier 2025.

E. 3.5 Les différents griefs de l’appelante sont par conséquent rejetés, sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus amplement son argumentaire à cet égard.

E. 4.1 L’appelante conclut également à ce que l’intimé doive lui verser la somme de 54'758 fr. 90 aux fins de l’acquittement des frais relatifs aux travaux nécessaires au domicile conjugal (conclusion 4). La première juge a considéré notamment qu’il apparaissait que ces travaux s’apparentaient à des travaux de rénovation, dont le sort n’avait pas à être jugé par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, et qu’il appartiendrait le cas échéant aux parties de régler cette problématique dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial si une procédure de divorce devait être ouverte dans le futur (cf. ordonnance entreprise p. 16). 19J005

- 17 - L’appelante estime que cette appréciation est insoutenable, faisant valoir qu’« en effet, aux yeux de la Juge, les travaux de rénovation n’entrent pas dans le champ des mesures protectrices, alors même qu’elle s’aventure [sic] dans des considérations liées à la vente du bien » (cf. appel

p. 10). Elle s’attèle ensuite à démontrer que l’intimé devrait effectivement verser la somme revendiquée, ce qui découlerait des engagements pris dans la convention du 9 janvier 2026.

E. 4.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l’union conjugale; il est limité par le numerus clausus des mesures prévues par la loi et ne peut en ordonner d’autres (ATF 114 II 18 consid. 3b; Juge délégué CACI 19 mai 2022/272 consid. 4; Rieben/Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 11 ad. art. 172 CC). Il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce (ATF 147 III 293 consid. 4.4; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt publié aux ATF 128 III 65; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; TF 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).

E. 4.3 En l’espèce, la question de savoir si la motivation de l’appel en lien avec la conclusion 4 de l’appel est suffisante (cf. art. 311 al. 1 CPC; cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2) peut être laissée ouverte. En effet, il ressort du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025 que les parties sont convenues que « s’agissant des frais extraordinaires de l’immeuble, ils seront intégralement pris en charge par [l’intimé] moyennant entente préalable sur le principe et l’étendue. Ils seront pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ». Partant, outre le fait que le règlement de tels frais n’entre en effet pas dans le numerus clausus des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont elles-mêmes explicitement prévu que ces frais seraient liquidés avec leur régime matrimonial. La prétention à cet égard de l’appelante au stade des mesures protectrices de l’union conjugale était ainsi effectivement infondée. 19J005

- 18 - La conclusion 4 de l’appel doit par conséquent être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

E. 5.1 Vu ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu l’effet suspensif octroyé par ordonnance du 16 juin 2026, le dossier de la cause est retourné à la présidente afin qu’elle fixe à l’appelante, dans la mesure nécessaire, un nouveau délai pour quitter le domicile conjugal.

E. 5.2 Par conséquent, la requête formée le 23 juillet 2026 par l’intimé est sans objet.

E. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 16 juin 2026, 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2026 et 200 fr. pour l’ordonnance du 2 juillet 2026 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Dès lors que l’appelante succombe sur son appel, l’émolument de 600 fr. pour le présent arrêt sera mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, les émoluments d’un total de 600 fr. pour les ordonnances susmentionnées sont mis à la charge de l’intimé, qui a succombé en ce qui concerne ces procédures (art. 106 al. 1 CPC).

E. 5.4 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance pour la procédure d’appel au fond, l'intimé n'ayant pas été invité à procéder. En revanche, l’appelante a droit à des dépens pour la procédure d’effet suspensif et pour la procédure ayant mené à l’ordonnance du 2 juillet 19J005

- 19 - 2026, l’intimé ayant succombé dans les deux cas. Les dépens sont fixés à 800 fr. dans chacune de ces deux procédures. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la procédure ouverte par la requête de l’intimé du 23 juillet 2026, dès lors qu’elle est devenue sans objet et que son issue était incertaine. En définitive, l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 1’600 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle fixe à l’appelante B.________, une fois le présent arrêt envoyé pour notification aux parties, un nouveau délai pour quitter la maison sis S***, à [....] Q***. IV. La requête formée le 23 juillet 2026 par l’intimé D.________ est sans objet. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimé D.________ par 600 fr. (six cents francs). 19J005

- 20 - VI. L’intimé D.________ doit verser à l’appelante B.________ la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Gëzim Ilazi (pour B.________),

- Me Anca Apetria (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 19J005

- 21 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 563 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Composition : M. SEGURA, juge unique Greffier : M. Klay ***** Art. 179 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’appelante) et D.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés en 2009. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les parties vivent séparées depuis le 4 novembre 2024 B. a) Le 22 octobre 2024, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2025, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « […] II. La jouissance du domicile conjugal sis au S***, à Q***, est attribuée à B.________, à charge pour celle-ci de s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges courantes à compter du 1er janvier 2025. Pour sa part, D.________ s’acquittera dès cette date de l’intégralité des amortissements mensuels. S’agissant des frais extraordinaires de l’immeuble, ils seront intégralement pris en charge par D.________ moyennant entente préalable sur le principe et l’étendue. Ils seront pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il est précisé que B.________ devra rendre libre ce logement d’ici au 31 mars 2026 au plus tard et que les parties mettront en vente ce bien immobilier à compter du 1er janvier 2026. […] »

c) Par requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2025, l’appelante a notamment conclu à 19J005

- 3 - ce que la jouissance du domicile conjugal susmentionné et du mobilier qui le garnit, « y compris la chienne Y.________ », lui soit attribuée, et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de verser, en ses mains, dans les 30 jours à compter de l’ordonnance requise, la somme de 54'758 fr. 90 aux fins de l’acquittement, par ses soins, des frais relatifs aux travaux nécessaires au domicile conjugal en lien avec les sanitaires et carrelage.

d) Par déterminations du 4 mars 2026, l’intimé a notamment conclu au rejet de la requête précitée et a pris des conclusions en lien principalement avec la mise en œuvre de la convention du 9 janvier 2025. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2026, la présidente a ordonné à l’appelante de quitter la maison sise S***, à [....] Q***, dans un délai de quinze jours dès notification de l’ordonnance (I), a dit qu’en cas d’inexécution spontanée du chiffre I ci- dessus, l’intimé pourrait requérir et obtenir, sur simple présentation de l’ordonnance, le concours de la force publique, en particulier de la police (II), a autorisé l’intimé à mandater le courtier immobilier K.________ de Z.________ SA pour procéder à l’évaluation de la maison sise S***, à [....] Q***, pour prendre toutes les photos nécessaires et pour proposer un prix de vente aux parties (III), a ordonné à l’appelante de procéder à la modification du siège social de la société G.________ dans un délai de trente jours dès notification de l’ordonnance (IV), a autorisé l’intimé à résilier le contrat de J.________ à son nom, portant sur l’adresse sise S***, à [....] Q*** (V), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). D. a) Par requête d’effet suspensif du 10 juin 2026, l’appelante a annoncé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal qu’elle entendait interjeter appel contre l’ordonnance précitée et a sollicité la suspension immédiate des effets de dite décision. 19J005

- 4 - Dans des déterminations du 12 juin 2026, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 16 juin 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif précitée, a dit que l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance susmentionnée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel ou jusqu’à l’échéance du délai d’appel, si aucun appel n’était déposé dans ce délai, et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

b) Par « requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » du 24 juin 2026, l’intimé a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que l’ordonnance rendue le 16 juin 2026 par le juge unique soit revue en ce sens qu’il soit fait interdiction à l’appelante d’organiser les évènements publics dans la villa à Q*** les 25, 26 et 27 juin 2026 ainsi que tout autre événement public jusqu’à son départ de la maison, que cette interdiction soit assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311), qu’il soit dit qu’il pourra requérir et obtenir, sur simple présentation de l’ordonnance, le concours de la force publique, en particulier de la police, aux frais de l’appelante, pour mettre un terme à de tels événements, qu’il soit autorisé à requérir et obtenir, sur simple présentation de l’ordonnance, le concours de la force publique, afin de permettre au courtier K.________, ou à tout autre courtier mandaté à cet effet, d’effectuer les démarches nécessaires à l’évaluation et à la mise en vente de la villa, notamment l’accès à la propriété, la prise de photos intérieures et extérieures, ainsi que l’organisation et la réalisation des visites par les acquéreurs potentiels, qu’il soit ordonné une amende d’ordre de 100 fr. par jour de retard à compter du 9 juin 2026 en cas de refus de l’appelante de permettre au courtier K.________, ou tout autre courtier mandaté, d’accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en vente de la villa, qu’il soit dit que cette amende est due pour chaque acte rendu impossible ou retardé par le 19J005

- 5 - comportement de l’appelante, notamment la prise de photos intérieures ou extérieures, la publication de la vente, l’organisation des visites et les visites des acquéreurs potentiels, que l’appelante soit condamnée à lui payer, pour chaque mois de retard imputable à son refus de permettre la mise en vente du bien ou l’organisation des visites, le montant total des intérêts hypothécaires et amortissements payés par l’intimé, soit 1'979 fr. 65 par mois correspondant à 5'938 fr. 95 par trimestre, que l’appelante soit condamnée à lui verser des dépens de 700 fr. et que les frais soient mis à la charge de cette dernière. Le 24 juin 2026, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimé. Le 25 juin 2026, l’appelante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé et à ce qu’il soit condamné à supporter tous les frais de la présente procédure ainsi qu’à lui verser des dépens de 800 francs. Par ordonnance du 2 juillet 2026, le juge unique a rejeté la requête susmentionnée du 24 juin 2026 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

c) Par acte du 10 juillet 2026, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin 2026 par la présidente, en concluant en substance à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal et du mobilier qui le garnit lui est octroyée et qu’il est ordonné à l’intimé de verser, en ses mains, dans les trente jours à compter de l’entrée en force de l’arrêt sur appel, la somme de 54'758 fr. 90 aux fins de l’acquittement, par ses soins, des frais relatifs aux travaux nécessaires au domicile conjugal en lien avec les sanitaires et carrelage, l’intimé étant condamné en tous les frais et dépens de la procédure de deuxième instance. Elle a produit un bordereau de dix pièces. 19J005

- 6 -

d) Par requête « en modification de l’ordonnance du 16 juin 2026 portant sur effet suspensif avec requête en mesures superprovisionnelles » du 23 juillet 2026, l’intimé a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que l’ordonnance sur effet suspensif du 16 juin 2026 soit annulée, à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de quitter la maison sise S***, à [....] Q***, dans un délai à fixer mais pas plus de 15 jours, et à ce qu’il soit dit qu’en cas d’inexécution de cet ordre dans le délai imparti, l’intimé pourra requérir et obtenir, sur simple présentation de l’ordonnance à venir, le concours de la force publique, en particulier de la police, pour évacuer l’appelante, les frais judiciaires étant mis à la charge de cette dernière, laquelle sera condamnée à verser 900 fr. à l’intimé à titre de dépens. Le 24 juillet 2026, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimé. Par déterminations du 28 juillet 2026, l’appelante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé et à ce qu’il soit condamné à supporter tous les frais de la présente procédure ainsi qu’à lui verser une juste indemnité pour les honoraires qu’elle a engagés. Le 31 juillet 2026, l’intimé s’est spontanément déterminé sur les déterminations susmentionnées du 28 juillet 2026. Par déterminations du 17 août 2026, l’appelante a en substance confirmé sa position. Par avis du 18 août 2026, le juge unique a imparti à l’intimé un délai de dix jours dès réception pour, le cas échéant, déposer des déterminations. L’intimé n’a pas procédé dans ce délai. En dro it : 19J005

- 7 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 19J005

- 8 - 2.2 Dans le cadre de mesures de protection de l'union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2) et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). 2.3 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, l’appelante a produit dix pièces avec son appel. Excepté l’ordonnance litigieuse, qui est une pièce dite de forme, toutes les pièces sont postérieures à ladite ordonnance, de sorte qu’elles sont recevables au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, s’agissant de vrais nova. Elles seront intégrées dans le présent arrêt en fonction de leur pertinence. 3. 3.1 L’appelante conteste devoir quitter le logement conjugal, estimant que la teneur de la convention du 9 janvier 2025 ne permettrait 19J005

- 9 - pas d’arriver au prononcé de cette obligation et qu’en outre, des faits nouveaux justifieraient de revoir la situation. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_779/2023 précité consid. 4.1.1; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au 19J005

- 10 - moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi (TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2). 3.2.2 La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3; TF 4A_298/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1; TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2; TF 5A_521/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3) (sur le tout : TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé qu’une convention sur mesures protectrices de l'union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et la réf. cit.). En application de l’art. 18 al. 1 CO, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les réf. cit.; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Ce 19J005

- 11 - n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les réf. cit.; TF 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 5.2.1) (sur le tout : TF 5A_771/2022 précité consid. 3.3.1). Une convention de divorce homologuée par le juge peut faire l'objet d'une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par ce magistrat, et non sur les règles applicables à l'interprétation des contrats (art. 18 CO). En effet, contrairement aux transactions conclues au terme d'un litige contractuel, le tribunal doit examiner la convention de divorce et la ratifier uniquement si elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). Le jugement peut donc être interprété en se référant à la manière dont le tribunal a compris la volonté des parties (ATF 143 III 520 consid. 6.2; TF 5A_130/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.1.3; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.2). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, l’appelante conteste l’ordre qui lui a été donné par la première juge de quitter le domicile conjugal, dès lors que cette obligation ne résulterait pas de la convention du 9 janvier 2025 avec une précision suffisante. Elle ajoute que les « circonstances nouvelles révélées après la conclusion de l’accord, en particulier l’existence de malfaçons importantes affectant la valeur et la commercialisation du bien ainsi que l’absence de financement des travaux correctifs nécessaires, démontrent 19J005

- 12 - que la portée exacte de l’engagement litigieux ne saurait être tranchée dans le cadre limité d’une procédure d’exécution forcée ». Elle estime que la « démarche » de la première juge « revient à compléter le contenu du titre exécutoire, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution ». 3.3.2 D’emblée, il est relevé que la motivation de l’appelante qui part de la prémisse que la première juge serait le « juge de l’exécution » est difficilement compréhensible. En effet, la présidente a statué dans la présente affaire en tant qu’autorité compétente pour connaître d’une procédure en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 à 179 CC), conformément à l’art. 6 al. 1 ch. 11 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02). C’est d’ailleurs l’appelante elle-même qui a saisi la première juge par sa requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2025 – soit en vertu de l’art. 179 CC –, de sorte que la présidente a rendu une « ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale », ainsi que cela figure sur la page de garde de l’ordonnance querellée. Partant, le grief de l’appelante relatif aux pouvoirs « limités » de la présidente est vain, étant précisé à toutes fins utiles que la première juge était également compétente pour ordonner dans sa décision des mesures d’exécution (cf. art. 236 al. 3 et 337 al. 1 CPC; exécution directe). 3.4 3.4.1 Ensuite, l’appelante invoque la teneur du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025, selon lequel « il est précisé que [l’appelante] devra rendre libre ce logement d’ici au 31 mars 2026 au plus tard […] et que les parties mettront en vente ce bien immobilier à compter du 1er janvier 2026 ». Elle soutient qu’il conviendrait d’interpréter les termes « rendre libre » y figurant en ce sens qu’il lui était ainsi imposé « de mettre le bien à disposition en vue de sa commercialisation et de sa réalisation future, sans pour autant définir les modalités concrètes d’une évacuation du logement et en conditionnant son accord à la mise en vente effective du bien ». Selon l’appelante, une obligation d’expulsion au sens strict ne figurerait ainsi pas dans la convention du 9 janvier 2025. 19J005

- 13 - Toujours sous l’angle de l’interprétation de ce chiffre II de la convention, l’appelante argue que « la référence concomitante à la mise en vente du bien renforce au contraire l’idée que la clause poursuit avant tout un objectif économique, soit permettre la commercialisation de l’immeuble, et non organiser une procédure d’expulsion forcée ». Elle précise qu’après la conclusion de la convention, elle a découvert l’existence de nombreux défauts affectant le domicile conjugal, lesquels nécessiteraient des « travaux correctifs importants avant que l’immeuble puisse être commercialisé dans des conditions normales ». Or, ces malfaçons compromettraient directement l’objectif de la convention, soit le fait que « [l’]engagement [de l’appelante] à quitter le domicile conjugal s’inscrivait dans la perspective d’une vente effective du bien permettant de réaliser sa valeur patrimoniale dans des conditions normales ». En outre, l’intimé, qui s’était engagé à prendre en charge certaines dépenses extraordinaires, s’opposerait désormais au financement desdits travaux correctifs. L’appelante estime qu’il serait dès lors contraire à la bonne foi pour l’intéressé « de se prévaloir d’une clause dont la finalité est la vente du bien tout en faisant obstacle aux mesures indispensables à la réalisation de cette vente dans des conditions conformes aux attentes légitimes des parties ». Elle ajoute que son maintien temporaire dans le logement conjugal ne fait pas obstacle à la préparation de la vente ou la réalisation des travaux nécessaire. Selon elle, « la finalité de la clause n’était pas de créer un logement vide, mais de permettre la réalisation de l’actif immobilier dans l’intérêt des deux parties ». 3.4.2 3.4.2.1 En l’espèce, les différents griefs de l’appelante découlent tous de deux prémisses. La première est que les termes « rendre libre » ne signifieraient pas son expulsion. La seconde est que la teneur générale du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025 impliquerait que son départ du logement conjugal serait lié à la vente dudit logement « dans des conditions normales », soit en substance afin d’en tirer le meilleur prix, ou du moins de ne pas perdre de l’argent dans cette opération. Ces deux éléments relèvent de l’interprétation de ladite convention. 19J005

- 14 - Vu le désaccord patent des parties sur la question de l’expulsion de l’appelante du domicile conjugale et leurs avis divergeant quant au sens à donner à la convention du 9 janvier 2025 – ainsi que cela ressort notamment de l’ordonnance entreprise –, leur réelle et commune intention à cet égard au moment de la conclusion de cette convention ne peut pas être déterminée. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient d’interpréter la convention en se référant à la manière dont la présidente avait compris la volonté des parties à l’audience du 9 janvier 2025, soit en se référant au sens voulu par la première juge. 3.4.2.2 Or, dans le canton de Vaud, les termes « rendre libre » constituent la formule usuelle et consacrée en matière d’expulsion. La présidente ne pouvait donc comprendre le chiffre II de la convention uniquement comme impliquant qu’au 31 mars 2026 au plus tard, l’appelante devait avoir quitté le logement conjugal, en emmenant avec elle ses affaires, et se constituer un nouveau logement en un autre lieu. C’est ainsi dans ce sens que le chiffre II de la convention du 9 janvier 2025 doit être interprété. Le grief de l’appelante est par conséquent infondé. 3.4.2.3 Pour le reste, force est de constater que, sur la base de la teneur du chiffre II de la convention, la présidente ne pouvait pas comprendre, lors de l’audience du 9 janvier 2025, que l’obligation pour l’appelante de quitter le logement conjugal était liée au processus de vente dudit bien. Dans la convention, si le départ de l’appelante et la vente du bien sont effectivement mentionnés dans une même phrase, ils sont toutefois séparés par le mot « et », laissant ainsi comprendre qu’il s’agit de deux informations distinctes, sans que l’une dépende ou découle de l’autre. Bien plus, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, il n’a pas été convenu que le bien immobilier ne devait pas rester vide d’occupant. Au contraire, il ressort du chiffre II de la convention que la mise en vente du bien immobilier devait commencer au 1er janvier 2026 et que l’appelante devait quitter les lieux le 31 mars 2026, soit trois mois plus tard. Or, compte tenu des délais usuels pour vendre un bien immobilier, la maison concernée aurait très vraisemblablement été vide de tout occupant pour une certaine durée après le 31 mars 2026. Ainsi, les parties ont signé la convention du 19J005

- 15 - 9 janvier 2025 en acceptant cette situation et la présidente ne pouvait comprendre que dans ce sens la teneur du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025. Au surplus, on relèvera également que l’appelante ne saurait tirer argument des frais extraordinaires de l’immeuble traités par les parties également dans le chiffre II de la convention du 9 janvier 2025. A nouveau, force est de constater qu’il ne ressort pas de la teneur de cette convention que le départ de l’appelante du logement conjugal serait conditionné ni même en lien d’une quelconque manière avec la question des frais extraordinaires de l’immeuble. En définitive, la présidente ne pouvait comprendre la convention du 9 janvier 2025 – à défaut d’indication contraire – que comme prévoyant une obligation de départ pour l’appelante, obligation indépendante de toute autre considération ou condition, soit en particulier du processus de vente. Ainsi, l’appelante se devait effectivement de quitter le domicile conjugal au 31 mars 2026 au plus tard. Compte tenu de ce qui précède, les défauts, les travaux qui seraient nécessaires et le non-financement de ceux-ci, tels qu’invoqués par l’appelante, ne constituent pas des faits nouveaux susceptibles de revoir son obligation consensuelle de quitter le logement conjugal au 31 mars 2026. 3.4.2.4 A toutes fins utiles, on relèvera que le fait pour l’appelante d’avoir, après la signature de la convention du 9 janvier 2025, « relancé l’activité » de sa société G.________, fondée en août 2015 et dont le siège a toujours été au domicile conjugal, ne saurait constituer un fait nouveau justifiant de revoir son obligation de départ. Il lui appartenait en effet, ensuite de la signature de ladite convention, de prendre ses dispositions pour être en mesure de quitter le logement conjugal au 31 mars 2026. A n’en point douter, l’appelante, en déployant des activités commerciales dans ce lieu pour finalement les invoquer afin de rester dans ledit logement, a manifestement contrevenu à ses obligations découlant de la convention. 19J005

- 16 - Elle ne saurait en effet être autorisée à mettre en échec la mise en œuvre de la convention du 9 janvier 2025 par ses seuls agissements, comportement qui contrevient du reste au principe de la bonne foi. Au demeurant, le départ de l’appelante du logement n’a également pas été lié, dans la convention, d’une quelconque manière à la société G.________, de sorte que ledit départ ne saurait dépendre des activités commerciales de cette dernière. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante (cf. appel

p. 13), le fait pour la première juge, dans l’ordonnance entreprise, d’avoir ordonné à l’intéressée de quitter la maison, dont elle est co-propriétaire et qu’elle occupe, ne viole pas ses droits « de propriété et de liberté d’établissement », dès lors que cet ordre découle précisément des engagements pris par l’appelante elle-même dans la convention du 9 janvier 2025. 3.5 Les différents griefs de l’appelante sont par conséquent rejetés, sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus amplement son argumentaire à cet égard. 4. 4.1 L’appelante conclut également à ce que l’intimé doive lui verser la somme de 54'758 fr. 90 aux fins de l’acquittement des frais relatifs aux travaux nécessaires au domicile conjugal (conclusion 4). La première juge a considéré notamment qu’il apparaissait que ces travaux s’apparentaient à des travaux de rénovation, dont le sort n’avait pas à être jugé par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, et qu’il appartiendrait le cas échéant aux parties de régler cette problématique dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial si une procédure de divorce devait être ouverte dans le futur (cf. ordonnance entreprise p. 16). 19J005

- 17 - L’appelante estime que cette appréciation est insoutenable, faisant valoir qu’« en effet, aux yeux de la Juge, les travaux de rénovation n’entrent pas dans le champ des mesures protectrices, alors même qu’elle s’aventure [sic] dans des considérations liées à la vente du bien » (cf. appel

p. 10). Elle s’attèle ensuite à démontrer que l’intimé devrait effectivement verser la somme revendiquée, ce qui découlerait des engagements pris dans la convention du 9 janvier 2026. 4.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l’union conjugale; il est limité par le numerus clausus des mesures prévues par la loi et ne peut en ordonner d’autres (ATF 114 II 18 consid. 3b; Juge délégué CACI 19 mai 2022/272 consid. 4; Rieben/Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 11 ad. art. 172 CC). Il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce (ATF 147 III 293 consid. 4.4; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt publié aux ATF 128 III 65; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; TF 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). 4.3 En l’espèce, la question de savoir si la motivation de l’appel en lien avec la conclusion 4 de l’appel est suffisante (cf. art. 311 al. 1 CPC; cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2) peut être laissée ouverte. En effet, il ressort du chiffre II de la convention du 9 janvier 2025 que les parties sont convenues que « s’agissant des frais extraordinaires de l’immeuble, ils seront intégralement pris en charge par [l’intimé] moyennant entente préalable sur le principe et l’étendue. Ils seront pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ». Partant, outre le fait que le règlement de tels frais n’entre en effet pas dans le numerus clausus des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont elles-mêmes explicitement prévu que ces frais seraient liquidés avec leur régime matrimonial. La prétention à cet égard de l’appelante au stade des mesures protectrices de l’union conjugale était ainsi effectivement infondée. 19J005

- 18 - La conclusion 4 de l’appel doit par conséquent être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 5. 5.1 Vu ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu l’effet suspensif octroyé par ordonnance du 16 juin 2026, le dossier de la cause est retourné à la présidente afin qu’elle fixe à l’appelante, dans la mesure nécessaire, un nouveau délai pour quitter le domicile conjugal. 5.2 Par conséquent, la requête formée le 23 juillet 2026 par l’intimé est sans objet. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 16 juin 2026, 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2026 et 200 fr. pour l’ordonnance du 2 juillet 2026 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Dès lors que l’appelante succombe sur son appel, l’émolument de 600 fr. pour le présent arrêt sera mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, les émoluments d’un total de 600 fr. pour les ordonnances susmentionnées sont mis à la charge de l’intimé, qui a succombé en ce qui concerne ces procédures (art. 106 al. 1 CPC). 5.4 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance pour la procédure d’appel au fond, l'intimé n'ayant pas été invité à procéder. En revanche, l’appelante a droit à des dépens pour la procédure d’effet suspensif et pour la procédure ayant mené à l’ordonnance du 2 juillet 19J005

- 19 - 2026, l’intimé ayant succombé dans les deux cas. Les dépens sont fixés à 800 fr. dans chacune de ces deux procédures. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la procédure ouverte par la requête de l’intimé du 23 juillet 2026, dès lors qu’elle est devenue sans objet et que son issue était incertaine. En définitive, l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 1’600 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle fixe à l’appelante B.________, une fois le présent arrêt envoyé pour notification aux parties, un nouveau délai pour quitter la maison sis S***, à [....] Q***. IV. La requête formée le 23 juillet 2026 par l’intimé D.________ est sans objet. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimé D.________ par 600 fr. (six cents francs). 19J005

- 20 - VI. L’intimé D.________ doit verser à l’appelante B.________ la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Gëzim Ilazi (pour B.________),

- Me Anca Apetria (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 19J005

- 21 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005