Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Né le ***2003 à D***, C*** en Allemagne, B.________ est ressortissant de ce pays. Après avoir effectué sa scolarité en Suisse, il a obtenu un CFC de gestionnaire de commerce. Il est au bénéfice d’un permis C et est en cours de naturalisation, la procédure étant suspendue en raison de la présente affaire. Il exerce la profession de technologue en assainissement. Il réalise à ce titre un salaire de 4'800 fr., versé treize fois l’an. Il vit avec sa compagne, A.________, qu’il a rencontrée en 2021. Le couple a une fille, âgée d’une année. A.________ a arrêté de travailler pour s’en occuper. Le loyer du couple s’élève à 1'050 francs. Les primes d’assurance maladie pour toute la famille sont d’environ 900 francs. La charge fiscale du prévenu s’élève à 4'000 fr. environ. B.________ assume l’entretien de toute la famille. Il n’a ni dettes, ni économies. 13J010
- 8 - Son casier judiciaire est vierge.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au 13J010
- 9 - prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2).
E. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, 13J010
- 10 - au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2).
E. 3.1 L’appelant conteste les faits tels que retenus par la première juge. Il soutient que l’incident concerné est intervenu dans le cadre d’un différend strictement verbal dans un contexte émotionnel particulier. Il conteste l’existence d’une quelconque volonté de nuire ainsi que la « gravité retenue dans le jugement ». Selon lui, le comportement ultérieur de sa compagne démontre qu’elle a rapidement souhaité revenir sur ses premières déclarations qui auraient été dictées par l’émotion et contacter elle-même les autorités afin d’apporter des précisions complémentaires sur le déroulement réel des faits. Elle aurait aggravé les faits d’elle-même, à savoir ses marques, pour qu’il ait des problèmes. Par ailleurs, aucun élément médical au dossier ne mettrait en évidence des lésions d’une gravité telle qu’elles justifieraient les conséquences particulièrement lourdes découlant d’une condamnation pénale, avec des conséquences graves pour lui sur les plans professionnel et personnel. À l’appui de son acte, l’appelant produit une déclaration complémentaire de sa compagne aux termes de laquelle elle expose ne pas être la victime mais avoir eu un comportement agressif allant jusqu’à proférer des menaces et soutient que l’appelant ne l’a jamais frappée.
E. 3.2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid.
E. 3.2.2 Selon l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP, l’auteur est poursuivi d’office s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections ou d’hématomes (résultant de la rupture de vaisseaux sanguins) laissant des traces pendant plusieurs jours, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de 13J010
- 11 - nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité).
E. 3.3 En l’espèce, à suivre l’appelant, le couple aurait uniquement eu une dispute verbale à la suite de laquelle sa compagne se serait infligée elle-même des coups, engendrant les marques qui ont été constatées sur son corps, dans le but de lui nuire. Cette thèse est insoutenable et l’appelant ne critique pas les éléments soulevés par la première juge infirmant celle- ci, notamment le fait que les hématomes d’A.________ ont été attestés par des photographies réalisées le jour même lors de l’intervention policière, que la victime a été prise en charge par la police chez les voisins où elle s’était réfugiée apeurée, que l’état de légitime défense n’était pas crédible au vu de leur gabarit respectif ou encore qu’une simple « poussette » ne pouvait pas engendrer de tels hématomes. Peu importe que la dispute serait survenue dans un contexte émotionnel particulier ou qu’A.________ aurait provoqué l’appelant. Les hématomes sur cette dernière sont attestés par des photographies réalisées le jour de l’intervention policière (P. 4/1, 2 et 3) ainsi que par un certificat médical lequel fait en outre état d’un arrêt de travail de deux jours (P. 13). On ne peut ainsi pas suivre l’appelant et sa compagne lorsqu’ils évoquent un différend strictement verbal pour le premier et le fait qu’elle n’aurait jamais été frappée pour la seconde. Cette version des faits est d’autant moins crédible que l’appelant avait reconnu une « poussette » lors des débats du 17 mars 2025 et que, dans son appel, il évoque « aucune atteinte physique grave », ce qui sous-entend qu’atteinte il y a tout de même eu. L’appelant n’est non plus pas crédible quand il affirme que sa compagne se serait infligée les coups elle-même dès lors que celle-ci s’est réfugiée chez ses voisins apeurée. Quant aux revirements de la victime, peu de crédit doit leur être donné, dans la mesure où celle-ci vit avec l’appelant et a désormais un enfant avec lui. À cela s’ajoute que l’appelant a expliqué qu’il ne pouvait pas se permettre une condamnation pour sa procédure de naturalisation en Suisse ainsi que d’un point de vue professionnel, étant entendu qu’il est seul à pourvoir à l’entretien de la famille. 13J010
- 12 - Il s’ensuit que les faits n’ont pas été appréciés en violation de la présomption d’innocence et doivent être retenus tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation. La victime a souffert d’hématomes qui ont entraîné un arrêt de travail de deux jours. Ces lésions dépassent ainsi largement les voies de fait. Quant à l’élément intentionnel, il est patent que le fait d’asséner des coups de poing au visage et à la cuisse d’une femme provoque des lésions corporelles, ce d’autant plus au vu de la différence de gabarit entre les protagonistes et de la force qui se dégage nécessairement de l’appelant au vu de sa corpulence. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées sont ainsi réunis et la condamnation de l’appelant doit être confirmée.
E. 4.1 L’appelant conteste la peine. Il relève que sa condamnation a d’importantes conséquences pour lui compte tenu de sa naturalisation en cours et du fait qu’il souhaiterait entrer dans la police.
E. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation 13J010
- 13 - personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).
E. 4.3 La culpabilité de B.________ est moyenne. Il s’en est pris à l’intégrité physique de sa compagne, mère de son enfant. Sa prise de conscience est nulle. Il persiste à se positionner en victime et à minimiser ses actes. Il prétend que sa compagne s’est infligée elle-même ses lésions pour lui nuire. Il a même déclaré en appel que celle-ci « s’est rendue compte de la gravité des choses maintenant » (cf. supra, p. 4) sans jamais se remettre en question. À décharge, on peut retenir que la victime a admis qu’elle pouvait provoquer verbalement l’appelant et que la situation du couple et de leur fille semble désormais plus apaisée, l’appelant ayant déclaré à cet égard qu’ils avaient pu discuter et trouver des solutions pour ne plus avoir de dispute. La sanction clémente infligée par la première juge peut être confirmée, à savoir une peine pécuniaire de 30 jours. Le jours-amende sera fixé à 30 fr. compte tenu de la situation financière de l’appelant. Au vu de l’absence d’antécédent et du fait que la situation semble s’être apaisée, le sursis à l’exécution de la peine peut être accordé à l’appelant (art. 42 al. 1 CP), avec un délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Compte tenu de l’absence de prise de conscience de l’appelant et du fait qu’il persiste à se positionner en victime, il y a lieu, d’une part, de subordonner le sursis à un suivi de la gestion de la colère et de la violence au Centre de l’Ale (art. 44 al. 2 CP) et, d’autre part, d’infliger à l’appelant une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).
E. 5 La condamnation de l’appelant devant être confirmée, sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être rejetée. 13J010
- 14 -
E. 6 En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’390 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 à 3, 47, 50, 106, 123 ch. 2 al. 6 CP, 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 avril 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.- libère B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits relatifs à l’acte d’accusation complémentaire du 13 février 2026 ; II.- condamne B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ; III.- subordonne le sursis accordé à B.________ au suivi d’un programme de prévention de la violence auprès du Centre de l’Ale ; IV.- met les frais par 2'475 fr. à la charge de B.________." 13J010 - 15 - III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 septembre 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 694 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 9 septembre 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 21 avril 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits relatifs à l’acte d’accusation complémentaire du 13 février 2026 (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a subordonné le sursis au suivi d’un programme de prévention de la violence auprès du Centre de l’Ale (III) et a mis les frais, par 2'475 fr., à la charge de B.________ (IV). B. Par annonce du 1er mai 2026, puis déclaration motivée du 28 mai 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement et à l’octroi d’une juste indemnité au sens de l’art. 429 CPP. À l’appui de son appel, il a produit une « déclaration complémentaire concernant les faits » établie le 1er mai 2026 par A.________. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le ***2003 à D***, C*** en Allemagne, B.________ est ressortissant de ce pays. Après avoir effectué sa scolarité en Suisse, il a obtenu un CFC de gestionnaire de commerce. Il est au bénéfice d’un permis C et est en cours de naturalisation, la procédure étant suspendue en raison de la présente affaire. Il exerce la profession de technologue en assainissement. Il réalise à ce titre un salaire de 4'800 fr., versé treize fois l’an. Il vit avec sa compagne, A.________, qu’il a rencontrée en 2021. Le couple a une fille, âgée d’une année. A.________ a arrêté de travailler pour s’en occuper. Le loyer du couple s’élève à 1'050 francs. Les primes d’assurance maladie pour toute la famille sont d’environ 900 francs. La charge fiscale du prévenu s’élève à 4'000 fr. environ. B.________ assume l’entretien de toute la famille. Il n’a ni dettes, ni économies. 13J010
- 8 - Son casier judiciaire est vierge.
2. À G***, au domicile commun sis Q*** 7, le 30 juillet 2024, au cours d'une dispute, B.________ a asséné des coups de poing à sa compagne, A.________, au niveau du visage, notamment à la joue gauche, à la joue droite et sur l'oreille gauche, ainsi que plusieurs coups de poing à la cuisse gauche. Ensuite des faits, A.________ a souffert d’un hématome orbitaire et malaire droit et d’un hématome à la face externe de la cuisse gauche. Elle a en outre été au bénéfice d’un arrêt de travail durant deux jours. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. Tel est également le cas de la pièce nouvelle.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au 13J010
- 9 - prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2). 3. 3.1 L’appelant conteste les faits tels que retenus par la première juge. Il soutient que l’incident concerné est intervenu dans le cadre d’un différend strictement verbal dans un contexte émotionnel particulier. Il conteste l’existence d’une quelconque volonté de nuire ainsi que la « gravité retenue dans le jugement ». Selon lui, le comportement ultérieur de sa compagne démontre qu’elle a rapidement souhaité revenir sur ses premières déclarations qui auraient été dictées par l’émotion et contacter elle-même les autorités afin d’apporter des précisions complémentaires sur le déroulement réel des faits. Elle aurait aggravé les faits d’elle-même, à savoir ses marques, pour qu’il ait des problèmes. Par ailleurs, aucun élément médical au dossier ne mettrait en évidence des lésions d’une gravité telle qu’elles justifieraient les conséquences particulièrement lourdes découlant d’une condamnation pénale, avec des conséquences graves pour lui sur les plans professionnel et personnel. À l’appui de son acte, l’appelant produit une déclaration complémentaire de sa compagne aux termes de laquelle elle expose ne pas être la victime mais avoir eu un comportement agressif allant jusqu’à proférer des menaces et soutient que l’appelant ne l’a jamais frappée. 3.2 3.2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, 13J010
- 10 - au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 3.2.2 Selon l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP, l’auteur est poursuivi d’office s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections ou d’hématomes (résultant de la rupture de vaisseaux sanguins) laissant des traces pendant plusieurs jours, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de 13J010
- 11 - nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité). 3.3 En l’espèce, à suivre l’appelant, le couple aurait uniquement eu une dispute verbale à la suite de laquelle sa compagne se serait infligée elle-même des coups, engendrant les marques qui ont été constatées sur son corps, dans le but de lui nuire. Cette thèse est insoutenable et l’appelant ne critique pas les éléments soulevés par la première juge infirmant celle- ci, notamment le fait que les hématomes d’A.________ ont été attestés par des photographies réalisées le jour même lors de l’intervention policière, que la victime a été prise en charge par la police chez les voisins où elle s’était réfugiée apeurée, que l’état de légitime défense n’était pas crédible au vu de leur gabarit respectif ou encore qu’une simple « poussette » ne pouvait pas engendrer de tels hématomes. Peu importe que la dispute serait survenue dans un contexte émotionnel particulier ou qu’A.________ aurait provoqué l’appelant. Les hématomes sur cette dernière sont attestés par des photographies réalisées le jour de l’intervention policière (P. 4/1, 2 et 3) ainsi que par un certificat médical lequel fait en outre état d’un arrêt de travail de deux jours (P. 13). On ne peut ainsi pas suivre l’appelant et sa compagne lorsqu’ils évoquent un différend strictement verbal pour le premier et le fait qu’elle n’aurait jamais été frappée pour la seconde. Cette version des faits est d’autant moins crédible que l’appelant avait reconnu une « poussette » lors des débats du 17 mars 2025 et que, dans son appel, il évoque « aucune atteinte physique grave », ce qui sous-entend qu’atteinte il y a tout de même eu. L’appelant n’est non plus pas crédible quand il affirme que sa compagne se serait infligée les coups elle-même dès lors que celle-ci s’est réfugiée chez ses voisins apeurée. Quant aux revirements de la victime, peu de crédit doit leur être donné, dans la mesure où celle-ci vit avec l’appelant et a désormais un enfant avec lui. À cela s’ajoute que l’appelant a expliqué qu’il ne pouvait pas se permettre une condamnation pour sa procédure de naturalisation en Suisse ainsi que d’un point de vue professionnel, étant entendu qu’il est seul à pourvoir à l’entretien de la famille. 13J010
- 12 - Il s’ensuit que les faits n’ont pas été appréciés en violation de la présomption d’innocence et doivent être retenus tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation. La victime a souffert d’hématomes qui ont entraîné un arrêt de travail de deux jours. Ces lésions dépassent ainsi largement les voies de fait. Quant à l’élément intentionnel, il est patent que le fait d’asséner des coups de poing au visage et à la cuisse d’une femme provoque des lésions corporelles, ce d’autant plus au vu de la différence de gabarit entre les protagonistes et de la force qui se dégage nécessairement de l’appelant au vu de sa corpulence. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées sont ainsi réunis et la condamnation de l’appelant doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant conteste la peine. Il relève que sa condamnation a d’importantes conséquences pour lui compte tenu de sa naturalisation en cours et du fait qu’il souhaiterait entrer dans la police. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation 13J010
- 13 - personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 4.3 La culpabilité de B.________ est moyenne. Il s’en est pris à l’intégrité physique de sa compagne, mère de son enfant. Sa prise de conscience est nulle. Il persiste à se positionner en victime et à minimiser ses actes. Il prétend que sa compagne s’est infligée elle-même ses lésions pour lui nuire. Il a même déclaré en appel que celle-ci « s’est rendue compte de la gravité des choses maintenant » (cf. supra, p. 4) sans jamais se remettre en question. À décharge, on peut retenir que la victime a admis qu’elle pouvait provoquer verbalement l’appelant et que la situation du couple et de leur fille semble désormais plus apaisée, l’appelant ayant déclaré à cet égard qu’ils avaient pu discuter et trouver des solutions pour ne plus avoir de dispute. La sanction clémente infligée par la première juge peut être confirmée, à savoir une peine pécuniaire de 30 jours. Le jours-amende sera fixé à 30 fr. compte tenu de la situation financière de l’appelant. Au vu de l’absence d’antécédent et du fait que la situation semble s’être apaisée, le sursis à l’exécution de la peine peut être accordé à l’appelant (art. 42 al. 1 CP), avec un délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Compte tenu de l’absence de prise de conscience de l’appelant et du fait qu’il persiste à se positionner en victime, il y a lieu, d’une part, de subordonner le sursis à un suivi de la gestion de la colère et de la violence au Centre de l’Ale (art. 44 al. 2 CP) et, d’autre part, d’infliger à l’appelant une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).
5. La condamnation de l’appelant devant être confirmée, sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être rejetée. 13J010
- 14 -
6. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’390 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 à 3, 47, 50, 106, 123 ch. 2 al. 6 CP, 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 avril 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.- libère B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits relatifs à l’acte d’accusation complémentaire du 13 février 2026; II.- condamne B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende; III.- subordonne le sursis accordé à B.________ au suivi d’un programme de prévention de la violence auprès du Centre de l’Ale; IV.- met les frais par 2'475 fr. à la charge de B.________." 13J010
- 15 - III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 septembre 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010