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Divorce sur demande unilatérale

Waadt ·CACI · 2026-09-30 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux invoqués, précisant que cela ne préjugeait en rien la recevabilité desdites pièces et que l’intimée aurait ensuite la possibilité de se déterminer.

d) Par courrier du 3 juillet 2026, le requérant a pris les conclusions suivantes à titre de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens : « 1. B.________ est dispensé de paiement, à partir du mois de juin 2026, de la pension en faveur de F.________ telle qu’elle ressort du ch. III de la convention du 2 novembre 2022 […].

2. B.________ dispensé (sic) à partir de juin 2026 de tout paiement de la pension de CHF 250.- en faveur de C.________, telle qu’elle ressort qu’elle ressort (sic) du ch. V de la convention du 2 novembre 2022 […] ». A l’appui de son courrier, le requérant a produit deux pièces, à savoir un décompte d’indemnités journalières des mois de mars, avril et mai 2026 (4) et un courrier que lui avait adressé le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) le 20 mai 2026 (5). Par courrier du 10 août 2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le 24 août 2026, le requérant a transmis des déterminations et deux nouvelles pièces, à savoir un rapport d’évolution du 25 mars 2026 du Dr A.________, médecin assistant en psychiatrie (6) et deux ordonnances médicales des 2 mars et 22 mai 2026 pour de l’Escitalopram Nobel et du Temesta, avec deux extraits du compendium Swissmedic (7). L’intimée s’est déterminée le 25 août 2026. 19J130

- 6 -

5. a) L'art. 276 al. 3 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. En matière de divorce, lorsque le jugement au fond fait l'objet d'un appel recevable, la cour d'appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, au sens de l'art. 276 al. 1 CPC, en instance cantonale unique, notamment pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées en première instance (TF 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1; CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.1).

b) Dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC).

c) Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

d) S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire 19J130

- 7 - illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Avec l'introduction de l'art. 317 al. 1 bis CPC, le législateur a codifié la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, selon laquelle, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits librement en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ATF 138 III 625 consid. 2.2).

e) En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles concerne en particulier l’entretien de l’enfant mineur, si bien que, conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, les nouveaux allégués formulés et les nouvelles pièces produites par le requérant sont recevables en tant qu’elles se rapportent à la situation financière des parties et sont nécessaires pour déterminer leur capacité contributive à l’égard de l’enfant.

6. a) Le requérant expose qu’il serait sans emploi et percevrait le revenu d’insertion. Il serait en incapacité de travail totale et en attente de l’octroi d’une éventuelle rente AI ensuite de sa demande en ce sens. Il ne serait dès lors plus en mesure de contribuer à l’entretien de son fils ni de l’intimée. L’intimée conteste que le licenciement du requérant soit intervenu sans sa faute. Elle estime que les certificats médicaux produits ne 19J130

- 8 - suffisent pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. Elle expose que l’incapacité est attestée pour une durée de deux mois, ce qui empêche de la qualifier de durable. Le fait pour l’assurance perte de gain d’avoir cessé le versement des prestations en mai 2026 démontrerait en outre qu’une potentielle incapacité de travail n’était plus admise par l’assureur. Subsidiairement, l’intimée estime que « les principes en matière de revenu hypothétique s’appliquent ». Le comportement du requérant serait au demeurant abusif dans la mesure où il n’aurait entrepris aucune démarche pour poursuivre une quelconque activité professionnelle ni pour percevoir des prestations de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité. b) b.a) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1; TF 19J130

- 9 - 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_779/2023 précité consid. 4.1.1; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi (TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2). b.b) Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, publié in FamPra. ch 2012 p. 1099). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. 19J130

- 10 - b.c) Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les faits nouveaux, importants et durables – du débirentier ou du crédirentier –, ces facteurs devant être appréciés globalement (Stoudmann, Le divorce en pratique : entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd. 2025, p. 528 et réf. cit.).

c) Il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2022 qu’à l’époque de la convention du 2 novembre 2022, qui consacre les pensions auxquelles est actuellement astreint le requérant, celui-ci réalisait un revenu mensuel net de 4'794 fr. 75 et assumait des charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, par 3'332 fr. 75 (1'200 fr. de minimum vital, 1'431 fr. 55 de loyer, 306 fr. 20 d’assurance-maladie, 150 fr. de droit de visite et 245 fr. de frais de transport), de sorte que son disponible s’élevait à 1'462 francs. 19J130

- 11 - Par avis du 17 février 2025, le requérant a été licencié de son précédent emploi auprès de l’entreprise S.________ SA avec effet au 31 mai 2025. Le terme du contrat de travail du requérant a été repoussé. En mars, avril et mai 2026, il a perçu un montant de 6'355 fr. 60 par mois, dont 2'810 fr. par mois d’indemnités journalières versées par l’assureur Visana. A compter du 1er juin 2026, le requérant a été mis au bénéfice du revenu d’insertion d’un montant de 2'648 fr. par décision du 12 juin 2026. Selon deux certificats médicaux établis les 17 avril et 22 mai 2026 par le Dr A.________, médecin assistant en psychiatrie au Centre de psychiatrie et psychothérapie, le requérant a bénéficié d’un arrêt de travail total du 18 avril au 1er mai 2026 et du 1er juin au 30 juin 2026 respectivement pour motif de « maladie ». Dans un « rapport d’évolution » du 25 mars 2026, le Dr A.________ a diagnostiqué chez le requérant un « trouble dépressif majeur ». Ledit médecin a affirmé que le requérant ne pouvait « exercer aucune activité professionnelle pour l’instant » et que cela risquerait d’aggraver les symptômes ou de mener à l’échec thérapeutique, aucune « activité adéquate » n’étant envisageable. Il a relevé que « le patient est très investi dans la thérapie ». Le Dr A.________ a également prescrit au requérant du Temesta et de l’Escitalopram Nobel, soit des médicaments utilisés pour le traitement d’états anxieux et de la dépression. En conséquence, on doit constater qu’au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, la situation du requérant avait connu une modification notable par rapport à celle qui prévalait en novembre 2022, en ce sens qu’il touche désormais le revenu d’insertion de 2'648 fr. et non plus un salaire de 4'794 fr. 75. On peut se demander si le caractère durable de cette modification est réalisé. En effet, au jour du dépôt de la requête, soit le 17 19J130

- 12 - juin 2026, le requérant était au bénéfice du revenu d’insertion depuis moins d’un mois. Néanmoins, il avait été licencié en février 2025 avec effet, initialement, au 31 mai 2025. Le Dr A.________ lui avait par ailleurs diagnostiqué un trouble dépressif majeur et une incapacité totale de travailler à tout le moins depuis mars 2026. En conséquence, on peut admettre sous l’angle de la vraisemblance que la modification des circonstances est durable ou à tout le moins est vouée à durer. En conséquence, les conditions de l’art. 179 al. 1 CPC étant réalisées, il convient de fixer à nouveau la contribution d’entretien éventuellement due par le requérant, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.

7. a) a.a) Le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 285 CC), la contribution d’entretien due aux enfants par le parent non-gardien (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). a.b) Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). La base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon 19J130

- 13 - l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, comprennent – outre la base mensuelle – notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). a.c) Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois retenir un revenu hypothétique supérieur à ce qu’elles réalisent et ce en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294). En effet, il existe, pour l’ensemble du droit de l’entretien, une obligation de mettre à profit sa capacité de gain (ATF 147 III 301 consid. 6.2, JdT 2022 II 160). Un revenu hypothétique peut être imputé dans la mesure où l’augmentation du revenu effectivement obtenu soit possible et raisonnablement exigible de la part du conjoint ou du parent; peu importe le motif pour lequel il a renoncé au revenu supérieur pris en compte (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175). De manière générale, plus la situation est précaire, plus il se justifie d’imputer un revenu hypothétique (TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.3). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a étendu l’obligation de réellement épuiser la capacité maximale de travail non plus seulement lorsque les obligations d’entretien concernent des enfants mineurs mais également lorsqu’il s’agit d’entretien d’enfants majeurs ou en ce qui concerne la capacité de l’ex-époux de financer lui-même son entretien (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3). Il incombe à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 19J130

- 14 - 4.4). Le juge peut par exemple se fonder sur des offres d’emploi qui n’ont pas abouti (Stoudmann, op. cit., p. 87). a.d) Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance- invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020, loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2) Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). L’absence de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid.4.3, in FamPra.ch. 2012 p. 500). Il en va de même de l'absence d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1). 19J130

- 15 -

b) L’intimée soutient qu’il se justifierait d’imputer au requérant un revenu hypothétique, tandis que celui-ci le conteste au motif qu’il se trouverait en incapacité de travail totale. Pour établir cette incapacité, le requérant a notamment produit deux certificats médicaux des 17 avril et 22 mai 2026. Ces documents ne suffisent toutefois pas à rendre vraisemblable une quelconque incapacité de travail durable dans la mesure où ils portent sur deux périodes de 14 et 30 jours respectivement. En outre, ils mentionnent comme unique motif « maladie », si bien que, selon les explications ci-dessus, ils n’ont pas une grande force probante (cf. consid. 7.a.d supra). Cela étant, le rapport d’évolution du 25 mars 2026, quant à lui, expose les constatations du Dr A.________, qui pose le diagnostic clair de « trouble dépressif majeur », liste les symptômes du requérant ainsi que son traitement et expose clairement qu’il ne peut exercer aucune activité professionnelle pour l’instant. Ce document est circonstancié et permet de rendre vraisemblable l’incapacité de travail totale dont se prévaut le requérant. En outre, contrairement à ce que soutient l’intimée, sous l’angle de la vraisemblance et sur la base des éléments disponibles, il n’est pas possible de retenir que le licenciement serait dû à une faute du requérant. Au contraire, le respect par l’employeur du délai de congé et le ton avenant du dernier paragraphe de la lettre de licenciement, ainsi libellé : « Regrettant cette situation, nous formons tous nos vœux pour votre avenir et vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations », laissent plutôt penser a priori que les relations de travail se sont terminées dans de bonnes conditions, soit sans faute du requérant. Le fait que l’assureur ait interrompu le versement des indemnités journalières ne permet pas de renverser cette appréciation compte tenu de la perception par le requérant du revenu d’insertion et du fait que le juge civil n’est dans tous les cas pas lié par les constatations des autres autorités (not. ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 19J130

- 16 - 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 488; TF 5A_836/2015 précité consid. 5.2). On peut en revanche regretter que le requérant n’ait produit aucun document rendant vraisemblable le dépôt de sa demande de rente AI. Cela étant, au stade des mesures provisionnelles, cela ne suffit pas à remettre en doute la vraisemblance de l’incapacité de travail totale actuelle du requérant. Cette incapacité totale subie par le requérant empêche de lui imputer un revenu hypothétique. Il convient ainsi de se baser sur ses revenus effectifs pour établir sa capacité contributive. A ce jour et depuis juin 2026, le requérant perçoit le revenu d’insertion. Or, il est notoire que cette aide vise tout juste à couvrir le minimum vital du bénéficiaire. En l’espèce, le revenu d’insertion du requérant s’élève à 2'648 fr., montant qui ne lui permet même pas de s’acquitter des charges composant son minimum vital LP, soit sa base mensuelle, son loyer et sa prime d’assurance-maladie obligatoire, arrêtées respectivement à 1'200 fr., 1'270 fr. et 190 fr. 25 par le tribunal dans son jugement du 9 décembre 2025 (montants qui ne sont pas contestés par les parties en deuxième instance). Il ne dégage ainsi aucun disponible qui pourrait être versé à F.________ ou à l’intimée à titre de pension. Il faut ainsi considérer, au stade provisionnel et sous l’angle de la vraisemblance, que le requérant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de F.________ ni de l’intimée à compter du 1er juin 2026 au risque de porter atteinte à son minimum vital, lequel doit être préservé (TF 5A_118/2023 précité consid. 4.2). Il rend ainsi vraisemblable être l’objet d’une atteinte qui risque de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 CPC.

8. a) En conséquence, la requête de mesures provisionnelles de B.________ doit être admise et celui-ci doit être libéré de toute pension à l’égard de F.________ et de l’intimée à compter du 1er juin 2026, étant précisé 19J130

- 17 - que la Cour d’appel civile procèdera ultérieurement au traitement de l’appel sur le fond.

b) Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures provisionnelles est admise. II. Le requérant B.________ est provisoirement libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant F.________, né le ***2016, et de l’intimée C.________ à compter du 1er juin 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. IV. L’ordonnance est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 19J130

- 18 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Grégoire Ventura, pour B.________,

- Me Matthieu Genillod, pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J130

Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 B.________ dispensé (sic) à partir de juin 2026 de tout paiement de la pension de CHF 250.- en faveur de C.________, telle qu’elle ressort qu’elle ressort (sic) du ch. V de la convention du 2 novembre 2022 […] ». A l’appui de son courrier, le requérant a produit deux pièces, à savoir un décompte d’indemnités journalières des mois de mars, avril et mai 2026 (4) et un courrier que lui avait adressé le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) le 20 mai 2026 (5). Par courrier du 10 août 2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le 24 août 2026, le requérant a transmis des déterminations et deux nouvelles pièces, à savoir un rapport d’évolution du 25 mars 2026 du Dr A.________, médecin assistant en psychiatrie (6) et deux ordonnances médicales des 2 mars et 22 mai 2026 pour de l’Escitalopram Nobel et du Temesta, avec deux extraits du compendium Swissmedic (7). L’intimée s’est déterminée le 25 août 2026. 19J130

- 6 -

E. 5 a) L'art. 276 al. 3 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. En matière de divorce, lorsque le jugement au fond fait l'objet d'un appel recevable, la cour d'appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, au sens de l'art. 276 al. 1 CPC, en instance cantonale unique, notamment pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées en première instance (TF 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1; CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.1).

b) Dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC).

c) Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

d) S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire 19J130

- 7 - illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Avec l'introduction de l'art. 317 al. 1 bis CPC, le législateur a codifié la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, selon laquelle, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits librement en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ATF 138 III 625 consid. 2.2).

e) En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles concerne en particulier l’entretien de l’enfant mineur, si bien que, conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, les nouveaux allégués formulés et les nouvelles pièces produites par le requérant sont recevables en tant qu’elles se rapportent à la situation financière des parties et sont nécessaires pour déterminer leur capacité contributive à l’égard de l’enfant.

E. 5a L'art. 276 al. 3 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. En matière de divorce, lorsque le jugement au fond fait l'objet d'un appel recevable, la cour d'appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, au sens de l'art. 276 al. 1 CPC, en instance cantonale unique, notamment pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées en première instance (TF 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1; CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.1).

E. 5b Dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC).

E. 5c Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

E. 5d S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire 19J130

- 7 - illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Avec l'introduction de l'art. 317 al. 1 bis CPC, le législateur a codifié la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, selon laquelle, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits librement en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ATF 138 III 625 consid. 2.2).

E. 5e En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles concerne en particulier l’entretien de l’enfant mineur, si bien que, conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, les nouveaux allégués formulés et les nouvelles pièces produites par le requérant sont recevables en tant qu’elles se rapportent à la situation financière des parties et sont nécessaires pour déterminer leur capacité contributive à l’égard de l’enfant.

E. 6 a) Le requérant expose qu’il serait sans emploi et percevrait le revenu d’insertion. Il serait en incapacité de travail totale et en attente de l’octroi d’une éventuelle rente AI ensuite de sa demande en ce sens. Il ne serait dès lors plus en mesure de contribuer à l’entretien de son fils ni de l’intimée. L’intimée conteste que le licenciement du requérant soit intervenu sans sa faute. Elle estime que les certificats médicaux produits ne 19J130

- 8 - suffisent pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. Elle expose que l’incapacité est attestée pour une durée de deux mois, ce qui empêche de la qualifier de durable. Le fait pour l’assurance perte de gain d’avoir cessé le versement des prestations en mai 2026 démontrerait en outre qu’une potentielle incapacité de travail n’était plus admise par l’assureur. Subsidiairement, l’intimée estime que « les principes en matière de revenu hypothétique s’appliquent ». Le comportement du requérant serait au demeurant abusif dans la mesure où il n’aurait entrepris aucune démarche pour poursuivre une quelconque activité professionnelle ni pour percevoir des prestations de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité. b) b.a) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1; TF 19J130

- 9 - 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_779/2023 précité consid. 4.1.1; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi (TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2). b.b) Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, publié in FamPra. ch 2012 p. 1099). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. 19J130

- 10 - b.c) Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les faits nouveaux, importants et durables – du débirentier ou du crédirentier –, ces facteurs devant être appréciés globalement (Stoudmann, Le divorce en pratique : entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd. 2025, p. 528 et réf. cit.).

c) Il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2022 qu’à l’époque de la convention du 2 novembre 2022, qui consacre les pensions auxquelles est actuellement astreint le requérant, celui-ci réalisait un revenu mensuel net de 4'794 fr. 75 et assumait des charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, par 3'332 fr. 75 (1'200 fr. de minimum vital, 1'431 fr. 55 de loyer, 306 fr. 20 d’assurance-maladie, 150 fr. de droit de visite et 245 fr. de frais de transport), de sorte que son disponible s’élevait à 1'462 francs. 19J130

- 11 - Par avis du 17 février 2025, le requérant a été licencié de son précédent emploi auprès de l’entreprise S.________ SA avec effet au 31 mai 2025. Le terme du contrat de travail du requérant a été repoussé. En mars, avril et mai 2026, il a perçu un montant de 6'355 fr. 60 par mois, dont 2'810 fr. par mois d’indemnités journalières versées par l’assureur Visana. A compter du 1er juin 2026, le requérant a été mis au bénéfice du revenu d’insertion d’un montant de 2'648 fr. par décision du 12 juin 2026. Selon deux certificats médicaux établis les 17 avril et 22 mai 2026 par le Dr A.________, médecin assistant en psychiatrie au Centre de psychiatrie et psychothérapie, le requérant a bénéficié d’un arrêt de travail total du 18 avril au 1er mai 2026 et du 1er juin au 30 juin 2026 respectivement pour motif de « maladie ». Dans un « rapport d’évolution » du 25 mars 2026, le Dr A.________ a diagnostiqué chez le requérant un « trouble dépressif majeur ». Ledit médecin a affirmé que le requérant ne pouvait « exercer aucune activité professionnelle pour l’instant » et que cela risquerait d’aggraver les symptômes ou de mener à l’échec thérapeutique, aucune « activité adéquate » n’étant envisageable. Il a relevé que « le patient est très investi dans la thérapie ». Le Dr A.________ a également prescrit au requérant du Temesta et de l’Escitalopram Nobel, soit des médicaments utilisés pour le traitement d’états anxieux et de la dépression. En conséquence, on doit constater qu’au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, la situation du requérant avait connu une modification notable par rapport à celle qui prévalait en novembre 2022, en ce sens qu’il touche désormais le revenu d’insertion de 2'648 fr. et non plus un salaire de 4'794 fr. 75. On peut se demander si le caractère durable de cette modification est réalisé. En effet, au jour du dépôt de la requête, soit le 17 19J130

- 12 - juin 2026, le requérant était au bénéfice du revenu d’insertion depuis moins d’un mois. Néanmoins, il avait été licencié en février 2025 avec effet, initialement, au 31 mai 2025. Le Dr A.________ lui avait par ailleurs diagnostiqué un trouble dépressif majeur et une incapacité totale de travailler à tout le moins depuis mars 2026. En conséquence, on peut admettre sous l’angle de la vraisemblance que la modification des circonstances est durable ou à tout le moins est vouée à durer. En conséquence, les conditions de l’art. 179 al. 1 CPC étant réalisées, il convient de fixer à nouveau la contribution d’entretien éventuellement due par le requérant, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.

E. 7 a) a.a) Le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 285 CC), la contribution d’entretien due aux enfants par le parent non-gardien (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). a.b) Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). La base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon 19J130

- 13 - l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, comprennent – outre la base mensuelle – notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). a.c) Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois retenir un revenu hypothétique supérieur à ce qu’elles réalisent et ce en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294). En effet, il existe, pour l’ensemble du droit de l’entretien, une obligation de mettre à profit sa capacité de gain (ATF 147 III 301 consid. 6.2, JdT 2022 II 160). Un revenu hypothétique peut être imputé dans la mesure où l’augmentation du revenu effectivement obtenu soit possible et raisonnablement exigible de la part du conjoint ou du parent; peu importe le motif pour lequel il a renoncé au revenu supérieur pris en compte (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175). De manière générale, plus la situation est précaire, plus il se justifie d’imputer un revenu hypothétique (TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.3). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a étendu l’obligation de réellement épuiser la capacité maximale de travail non plus seulement lorsque les obligations d’entretien concernent des enfants mineurs mais également lorsqu’il s’agit d’entretien d’enfants majeurs ou en ce qui concerne la capacité de l’ex-époux de financer lui-même son entretien (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3). Il incombe à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 19J130

- 14 - 4.4). Le juge peut par exemple se fonder sur des offres d’emploi qui n’ont pas abouti (Stoudmann, op. cit., p. 87). a.d) Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance- invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020, loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2) Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). L’absence de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid.4.3, in FamPra.ch. 2012 p. 500). Il en va de même de l'absence d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1). 19J130

- 15 -

b) L’intimée soutient qu’il se justifierait d’imputer au requérant un revenu hypothétique, tandis que celui-ci le conteste au motif qu’il se trouverait en incapacité de travail totale. Pour établir cette incapacité, le requérant a notamment produit deux certificats médicaux des 17 avril et 22 mai 2026. Ces documents ne suffisent toutefois pas à rendre vraisemblable une quelconque incapacité de travail durable dans la mesure où ils portent sur deux périodes de 14 et 30 jours respectivement. En outre, ils mentionnent comme unique motif « maladie », si bien que, selon les explications ci-dessus, ils n’ont pas une grande force probante (cf. consid. 7.a.d supra). Cela étant, le rapport d’évolution du 25 mars 2026, quant à lui, expose les constatations du Dr A.________, qui pose le diagnostic clair de « trouble dépressif majeur », liste les symptômes du requérant ainsi que son traitement et expose clairement qu’il ne peut exercer aucune activité professionnelle pour l’instant. Ce document est circonstancié et permet de rendre vraisemblable l’incapacité de travail totale dont se prévaut le requérant. En outre, contrairement à ce que soutient l’intimée, sous l’angle de la vraisemblance et sur la base des éléments disponibles, il n’est pas possible de retenir que le licenciement serait dû à une faute du requérant. Au contraire, le respect par l’employeur du délai de congé et le ton avenant du dernier paragraphe de la lettre de licenciement, ainsi libellé : « Regrettant cette situation, nous formons tous nos vœux pour votre avenir et vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations », laissent plutôt penser a priori que les relations de travail se sont terminées dans de bonnes conditions, soit sans faute du requérant. Le fait que l’assureur ait interrompu le versement des indemnités journalières ne permet pas de renverser cette appréciation compte tenu de la perception par le requérant du revenu d’insertion et du fait que le juge civil n’est dans tous les cas pas lié par les constatations des autres autorités (not. ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 19J130

- 16 - 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 488; TF 5A_836/2015 précité consid. 5.2). On peut en revanche regretter que le requérant n’ait produit aucun document rendant vraisemblable le dépôt de sa demande de rente AI. Cela étant, au stade des mesures provisionnelles, cela ne suffit pas à remettre en doute la vraisemblance de l’incapacité de travail totale actuelle du requérant. Cette incapacité totale subie par le requérant empêche de lui imputer un revenu hypothétique. Il convient ainsi de se baser sur ses revenus effectifs pour établir sa capacité contributive. A ce jour et depuis juin 2026, le requérant perçoit le revenu d’insertion. Or, il est notoire que cette aide vise tout juste à couvrir le minimum vital du bénéficiaire. En l’espèce, le revenu d’insertion du requérant s’élève à 2'648 fr., montant qui ne lui permet même pas de s’acquitter des charges composant son minimum vital LP, soit sa base mensuelle, son loyer et sa prime d’assurance-maladie obligatoire, arrêtées respectivement à 1'200 fr., 1'270 fr. et 190 fr. 25 par le tribunal dans son jugement du 9 décembre 2025 (montants qui ne sont pas contestés par les parties en deuxième instance). Il ne dégage ainsi aucun disponible qui pourrait être versé à F.________ ou à l’intimée à titre de pension. Il faut ainsi considérer, au stade provisionnel et sous l’angle de la vraisemblance, que le requérant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de F.________ ni de l’intimée à compter du 1er juin 2026 au risque de porter atteinte à son minimum vital, lequel doit être préservé (TF 5A_118/2023 précité consid. 4.2). Il rend ainsi vraisemblable être l’objet d’une atteinte qui risque de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 CPC.

E. 8 a) En conséquence, la requête de mesures provisionnelles de B.________ doit être admise et celui-ci doit être libéré de toute pension à l’égard de F.________ et de l’intimée à compter du 1er juin 2026, étant précisé 19J130

- 17 - que la Cour d’appel civile procèdera ultérieurement au traitement de l’appel sur le fond.

b) Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures provisionnelles est admise. II. Le requérant B.________ est provisoirement libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant F.________, né le ***2016, et de l’intimée C.________ à compter du 1er juin 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. IV. L’ordonnance est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 19J130

- 18 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Grégoire Ventura, pour B.________,

- Me Matthieu Genillod, pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J130

E. 8a En conséquence, la requête de mesures provisionnelles de B.________ doit être admise et celui-ci doit être libéré de toute pension à l’égard de F.________ et de l’intimée à compter du 1er juin 2026, étant précisé 19J130

- 17 - que la Cour d’appel civile procèdera ultérieurement au traitement de l’appel sur le fond.

E. 8b Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures provisionnelles est admise. II. Le requérant B.________ est provisoirement libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant F.________, né le ***2016, et de l’intimée C.________ à compter du 1er juin 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. IV. L’ordonnance est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 19J130

- 18 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Grégoire Ventura, pour B.________,

- Me Matthieu Genillod, pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J130

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD22.***-*** TD22.***-*** 676 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles ________________________________ Du 30 septembre 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 276 CPC; 179, 285 CC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juin 2026 par B.________, demandeur, dans le cadre des procédures d’appel engagées par celui-ci et par C.________, défenderesse, dans la cause les concernant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J130

- 2 - En f ait e t en droit :

1. a) B.________, né le ***1984, et C.________, née D.________ le K 1987, tous deux de nationalité suisse et macédonienne, se sont mariés le L 2008 à N***. Un enfant est issu de cette union, soit F.________, né le ***2016. C.________ a également une fille, G.________, née le ***2022 de sa relation avec son nouveau compagnon, J.________.

b) Les parties se sont séparées le 25 février 2020. Les modalités de leur séparation ont été régies par des conventions et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, notamment une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2022. En particulier, par convention du 2 novembre 2022, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues notamment que B.________ contribuerait à l’entretien de F.________ et de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 500 fr. et de 250 fr. respectivement. Les coûts directs de F.________ ont été arrêtés dans cet accord à 325 fr. 95.

2. Le 2 mai 2022, B.________ a déposé une demande en divorce qu’il a motivée le 22 mars 2023. Il a notamment conclu à l’autorité parentale conjointe sur F.________, à ce que la garde exclusive sur l’enfant lui soit confiée, moyennant un libre et large droit de visite en faveur de la mère, et à ce que celle-ci verse une pension mensuelle en faveur de F.________ de 552 fr., allocations familiales non comprises, l’entretien convenable de l’enfant s’élevant à 852 fr. par mois. Par réponse du 16 août 2023, C.________ a conclu en substance à la garde exclusive sur F.________, moyennant un droit de visite en faveur 19J130

- 3 - du père, qui versera à son fils et à C.________ une pension mensuelle d’au moins 500 fr. et d’au moins 250 fr. respectivement. A l’audience du 30 octobre 2023, les parties ont passé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce qui prévoyait en particulier l’exercice d’une autorité parentale conjointe sur F.________ et la garde sur l’enfant à la mère, moyennant un libre et large droit de visite du père. L’audience de jugement a été tenue le 28 octobre 2024 en présence des parties, chacune assistée de son avocat.

3. Par jugement du 9 décembre 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a, en particulier, prononcé le divorce des époux (II), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle conclue par les parties à l’audience du 30 octobre 2023 (III), a dit que B.________ devait contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations non comprises, de 1'000 fr. jusqu’aux 10 ans de l’enfant et de 1'180 fr. à compter du 10e anniversaire de F.________ (V), a dit que B.________ devait contribuer à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 170 fr. jusqu’à et y compris le mois durant lequel leur fils aurait atteint l’âge de 16 ans (VI), les frais extraordinaires de l’enfant étant partagés à hauteur de 2/3 pour B.________ et de 1/3 pour C.________ (VIII), a constaté que C.________ était débitrice de B.________ de la somme de 19'789 fr. 60 due à titre de remboursement de la dette contractée auprès de M.________ SA (IX) et de la somme de 3'323 fr. 30 due à titre de remboursement de la dette d’impôts de l’année 2017 (X).

4. a) Par appel du 23 janvier 2026, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à la réforme du jugement précité en ce sens que les chiffres IX et X de son dispositif soient supprimés. Par appel du 26 janvier 2026, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il soit astreint à payer une pension mensuelle de 823 fr., hors allocations 19J130

- 4 - familiales, en faveur de F.________ jusqu’aux 18 ans de l’enfant, voire au plus tard jusqu’à ses 22 ans (4), les frais extraordinaires de l’enfant étant partagés par moitié entre les parties (5), et à ce qu’il soit libéré de toute pension en faveur de C.________ (6).

b) Par ordonnance du 12 février 2026, le juge de céans a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 janvier 2026, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 31 août 2026, le juge de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 janvier 2026, Me Grégoire Ventura étant désigné en qualité de conseil d’office.

c) Le juge de céans a tenu une audience d’instruction et de concilation le 17 juin 2026 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, le conseil de B.________ a requis de pouvoir introduire en procédure les allégués nouveaux suivants : « M. B.________ perçoit, à partir du mois de juin 2026, le revenu d’insertion, suite à l’arrêt de sa prestation perte de gains de l’assurance de son employeur. » « Il est en incapacité de travail totale et est en attente d’une éventuelle rente AI suite au dépôt d’une demande en ce sens. » B.________ (ci-après : le requérant) a articulé la conclusion nouvelle suivante, étant précisé qu’elle était formulée à la fois sur le fond et à titre provisionnel : « La conclusion 4 de l’appel de B.________ est modifiée en ce sens qu’il est dispensé de tout paiement d’une contribution d’entretien en faveur de F.________ à payer en mains de C.________ à partir du mois de juin 2026. ». Le requérant a par ailleurs produit un bordereau de trois pièces, soit une décision du 12 juin 2026 d’octroi du revenu d’insertion (1), des certificats médicaux des 17 avril et 22 mai 2026 (2) et une lettre de licenciement du 17 février 2025 (3). 19J130

- 5 - C.________ (ci-après : l’intimée), par son conseil, a contesté lesdits allégués nouveaux et a conclu au rejet – au fond et à titre provisionnel – de la conclusion nouvelle articulée par le requérant. Le juge de céans a imparti un délai de dix jours au requérant pour produire d’éventuelles pièces complémentaires, s’agissant des faits nouveaux invoqués, précisant que cela ne préjugeait en rien la recevabilité desdites pièces et que l’intimée aurait ensuite la possibilité de se déterminer.

d) Par courrier du 3 juillet 2026, le requérant a pris les conclusions suivantes à titre de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens : « 1. B.________ est dispensé de paiement, à partir du mois de juin 2026, de la pension en faveur de F.________ telle qu’elle ressort du ch. III de la convention du 2 novembre 2022 […].

2. B.________ dispensé (sic) à partir de juin 2026 de tout paiement de la pension de CHF 250.- en faveur de C.________, telle qu’elle ressort qu’elle ressort (sic) du ch. V de la convention du 2 novembre 2022 […] ». A l’appui de son courrier, le requérant a produit deux pièces, à savoir un décompte d’indemnités journalières des mois de mars, avril et mai 2026 (4) et un courrier que lui avait adressé le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) le 20 mai 2026 (5). Par courrier du 10 août 2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le 24 août 2026, le requérant a transmis des déterminations et deux nouvelles pièces, à savoir un rapport d’évolution du 25 mars 2026 du Dr A.________, médecin assistant en psychiatrie (6) et deux ordonnances médicales des 2 mars et 22 mai 2026 pour de l’Escitalopram Nobel et du Temesta, avec deux extraits du compendium Swissmedic (7). L’intimée s’est déterminée le 25 août 2026. 19J130

- 6 -

5. a) L'art. 276 al. 3 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. En matière de divorce, lorsque le jugement au fond fait l'objet d'un appel recevable, la cour d'appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, au sens de l'art. 276 al. 1 CPC, en instance cantonale unique, notamment pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées en première instance (TF 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1; CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.1).

b) Dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC).

c) Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

d) S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire 19J130

- 7 - illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Avec l'introduction de l'art. 317 al. 1 bis CPC, le législateur a codifié la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, selon laquelle, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits librement en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ATF 138 III 625 consid. 2.2).

e) En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles concerne en particulier l’entretien de l’enfant mineur, si bien que, conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, les nouveaux allégués formulés et les nouvelles pièces produites par le requérant sont recevables en tant qu’elles se rapportent à la situation financière des parties et sont nécessaires pour déterminer leur capacité contributive à l’égard de l’enfant.

6. a) Le requérant expose qu’il serait sans emploi et percevrait le revenu d’insertion. Il serait en incapacité de travail totale et en attente de l’octroi d’une éventuelle rente AI ensuite de sa demande en ce sens. Il ne serait dès lors plus en mesure de contribuer à l’entretien de son fils ni de l’intimée. L’intimée conteste que le licenciement du requérant soit intervenu sans sa faute. Elle estime que les certificats médicaux produits ne 19J130

- 8 - suffisent pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. Elle expose que l’incapacité est attestée pour une durée de deux mois, ce qui empêche de la qualifier de durable. Le fait pour l’assurance perte de gain d’avoir cessé le versement des prestations en mai 2026 démontrerait en outre qu’une potentielle incapacité de travail n’était plus admise par l’assureur. Subsidiairement, l’intimée estime que « les principes en matière de revenu hypothétique s’appliquent ». Le comportement du requérant serait au demeurant abusif dans la mesure où il n’aurait entrepris aucune démarche pour poursuivre une quelconque activité professionnelle ni pour percevoir des prestations de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité. b) b.a) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1; TF 19J130

- 9 - 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_779/2023 précité consid. 4.1.1; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi (TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2). b.b) Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, publié in FamPra. ch 2012 p. 1099). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. 19J130

- 10 - b.c) Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les faits nouveaux, importants et durables – du débirentier ou du crédirentier –, ces facteurs devant être appréciés globalement (Stoudmann, Le divorce en pratique : entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd. 2025, p. 528 et réf. cit.).

c) Il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2022 qu’à l’époque de la convention du 2 novembre 2022, qui consacre les pensions auxquelles est actuellement astreint le requérant, celui-ci réalisait un revenu mensuel net de 4'794 fr. 75 et assumait des charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, par 3'332 fr. 75 (1'200 fr. de minimum vital, 1'431 fr. 55 de loyer, 306 fr. 20 d’assurance-maladie, 150 fr. de droit de visite et 245 fr. de frais de transport), de sorte que son disponible s’élevait à 1'462 francs. 19J130

- 11 - Par avis du 17 février 2025, le requérant a été licencié de son précédent emploi auprès de l’entreprise S.________ SA avec effet au 31 mai 2025. Le terme du contrat de travail du requérant a été repoussé. En mars, avril et mai 2026, il a perçu un montant de 6'355 fr. 60 par mois, dont 2'810 fr. par mois d’indemnités journalières versées par l’assureur Visana. A compter du 1er juin 2026, le requérant a été mis au bénéfice du revenu d’insertion d’un montant de 2'648 fr. par décision du 12 juin 2026. Selon deux certificats médicaux établis les 17 avril et 22 mai 2026 par le Dr A.________, médecin assistant en psychiatrie au Centre de psychiatrie et psychothérapie, le requérant a bénéficié d’un arrêt de travail total du 18 avril au 1er mai 2026 et du 1er juin au 30 juin 2026 respectivement pour motif de « maladie ». Dans un « rapport d’évolution » du 25 mars 2026, le Dr A.________ a diagnostiqué chez le requérant un « trouble dépressif majeur ». Ledit médecin a affirmé que le requérant ne pouvait « exercer aucune activité professionnelle pour l’instant » et que cela risquerait d’aggraver les symptômes ou de mener à l’échec thérapeutique, aucune « activité adéquate » n’étant envisageable. Il a relevé que « le patient est très investi dans la thérapie ». Le Dr A.________ a également prescrit au requérant du Temesta et de l’Escitalopram Nobel, soit des médicaments utilisés pour le traitement d’états anxieux et de la dépression. En conséquence, on doit constater qu’au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, la situation du requérant avait connu une modification notable par rapport à celle qui prévalait en novembre 2022, en ce sens qu’il touche désormais le revenu d’insertion de 2'648 fr. et non plus un salaire de 4'794 fr. 75. On peut se demander si le caractère durable de cette modification est réalisé. En effet, au jour du dépôt de la requête, soit le 17 19J130

- 12 - juin 2026, le requérant était au bénéfice du revenu d’insertion depuis moins d’un mois. Néanmoins, il avait été licencié en février 2025 avec effet, initialement, au 31 mai 2025. Le Dr A.________ lui avait par ailleurs diagnostiqué un trouble dépressif majeur et une incapacité totale de travailler à tout le moins depuis mars 2026. En conséquence, on peut admettre sous l’angle de la vraisemblance que la modification des circonstances est durable ou à tout le moins est vouée à durer. En conséquence, les conditions de l’art. 179 al. 1 CPC étant réalisées, il convient de fixer à nouveau la contribution d’entretien éventuellement due par le requérant, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.

7. a) a.a) Le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 285 CC), la contribution d’entretien due aux enfants par le parent non-gardien (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). a.b) Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). La base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon 19J130

- 13 - l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, comprennent – outre la base mensuelle – notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). a.c) Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois retenir un revenu hypothétique supérieur à ce qu’elles réalisent et ce en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294). En effet, il existe, pour l’ensemble du droit de l’entretien, une obligation de mettre à profit sa capacité de gain (ATF 147 III 301 consid. 6.2, JdT 2022 II 160). Un revenu hypothétique peut être imputé dans la mesure où l’augmentation du revenu effectivement obtenu soit possible et raisonnablement exigible de la part du conjoint ou du parent; peu importe le motif pour lequel il a renoncé au revenu supérieur pris en compte (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175). De manière générale, plus la situation est précaire, plus il se justifie d’imputer un revenu hypothétique (TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.3). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a étendu l’obligation de réellement épuiser la capacité maximale de travail non plus seulement lorsque les obligations d’entretien concernent des enfants mineurs mais également lorsqu’il s’agit d’entretien d’enfants majeurs ou en ce qui concerne la capacité de l’ex-époux de financer lui-même son entretien (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3). Il incombe à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 19J130

- 14 - 4.4). Le juge peut par exemple se fonder sur des offres d’emploi qui n’ont pas abouti (Stoudmann, op. cit., p. 87). a.d) Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance- invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020, loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2) Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). L’absence de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid.4.3, in FamPra.ch. 2012 p. 500). Il en va de même de l'absence d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1). 19J130

- 15 -

b) L’intimée soutient qu’il se justifierait d’imputer au requérant un revenu hypothétique, tandis que celui-ci le conteste au motif qu’il se trouverait en incapacité de travail totale. Pour établir cette incapacité, le requérant a notamment produit deux certificats médicaux des 17 avril et 22 mai 2026. Ces documents ne suffisent toutefois pas à rendre vraisemblable une quelconque incapacité de travail durable dans la mesure où ils portent sur deux périodes de 14 et 30 jours respectivement. En outre, ils mentionnent comme unique motif « maladie », si bien que, selon les explications ci-dessus, ils n’ont pas une grande force probante (cf. consid. 7.a.d supra). Cela étant, le rapport d’évolution du 25 mars 2026, quant à lui, expose les constatations du Dr A.________, qui pose le diagnostic clair de « trouble dépressif majeur », liste les symptômes du requérant ainsi que son traitement et expose clairement qu’il ne peut exercer aucune activité professionnelle pour l’instant. Ce document est circonstancié et permet de rendre vraisemblable l’incapacité de travail totale dont se prévaut le requérant. En outre, contrairement à ce que soutient l’intimée, sous l’angle de la vraisemblance et sur la base des éléments disponibles, il n’est pas possible de retenir que le licenciement serait dû à une faute du requérant. Au contraire, le respect par l’employeur du délai de congé et le ton avenant du dernier paragraphe de la lettre de licenciement, ainsi libellé : « Regrettant cette situation, nous formons tous nos vœux pour votre avenir et vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations », laissent plutôt penser a priori que les relations de travail se sont terminées dans de bonnes conditions, soit sans faute du requérant. Le fait que l’assureur ait interrompu le versement des indemnités journalières ne permet pas de renverser cette appréciation compte tenu de la perception par le requérant du revenu d’insertion et du fait que le juge civil n’est dans tous les cas pas lié par les constatations des autres autorités (not. ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 19J130

- 16 - 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 488; TF 5A_836/2015 précité consid. 5.2). On peut en revanche regretter que le requérant n’ait produit aucun document rendant vraisemblable le dépôt de sa demande de rente AI. Cela étant, au stade des mesures provisionnelles, cela ne suffit pas à remettre en doute la vraisemblance de l’incapacité de travail totale actuelle du requérant. Cette incapacité totale subie par le requérant empêche de lui imputer un revenu hypothétique. Il convient ainsi de se baser sur ses revenus effectifs pour établir sa capacité contributive. A ce jour et depuis juin 2026, le requérant perçoit le revenu d’insertion. Or, il est notoire que cette aide vise tout juste à couvrir le minimum vital du bénéficiaire. En l’espèce, le revenu d’insertion du requérant s’élève à 2'648 fr., montant qui ne lui permet même pas de s’acquitter des charges composant son minimum vital LP, soit sa base mensuelle, son loyer et sa prime d’assurance-maladie obligatoire, arrêtées respectivement à 1'200 fr., 1'270 fr. et 190 fr. 25 par le tribunal dans son jugement du 9 décembre 2025 (montants qui ne sont pas contestés par les parties en deuxième instance). Il ne dégage ainsi aucun disponible qui pourrait être versé à F.________ ou à l’intimée à titre de pension. Il faut ainsi considérer, au stade provisionnel et sous l’angle de la vraisemblance, que le requérant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de F.________ ni de l’intimée à compter du 1er juin 2026 au risque de porter atteinte à son minimum vital, lequel doit être préservé (TF 5A_118/2023 précité consid. 4.2). Il rend ainsi vraisemblable être l’objet d’une atteinte qui risque de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 CPC.

8. a) En conséquence, la requête de mesures provisionnelles de B.________ doit être admise et celui-ci doit être libéré de toute pension à l’égard de F.________ et de l’intimée à compter du 1er juin 2026, étant précisé 19J130

- 17 - que la Cour d’appel civile procèdera ultérieurement au traitement de l’appel sur le fond.

b) Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures provisionnelles est admise. II. Le requérant B.________ est provisoirement libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant F.________, né le ***2016, et de l’intimée C.________ à compter du 1er juin 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. IV. L’ordonnance est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 19J130

- 18 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Grégoire Ventura, pour B.________,

- Me Matthieu Genillod, pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J130