Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 U.________, né le ***1979, et E.________, née le ***1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 10 juillet 2015. Deux enfants sont issus de cette union : I.________, née le ***2014 et O.________, né le ***2016. Les parties vivent séparées depuis le 31 janvier 2023.
E. 2.1 Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
E. 2.2 Par convention partielle du 7 février 2025, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de poursuivre la vie séparée pour une durée indéterminée et qu’à titre de mesure superprovisionnelles et sans que cela les engage au-delà, les enfants I.________ et O.________ soient auprès de leur mère le samedi 8 février 2025 de 10h00 à 18h00 en présence constante de la grand-mère maternelle et le lundi 17 février 2025 au dimanche 23 février 2025, pour les vacances de neige à F***, en présence de la grand-mère maternelle, les parties maintenant intégralement leurs conclusions pour le surplus.
E. 2.3 Par ordonnance partielle du 20 février 2025, le président a notamment dit que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants I.________ et O.________ étaient attribués à leur père, que le droit de visite de leur mère à leur égard s’exercerait à raison d’un jour par week- end, le samedi ou le dimanche en alternance, de 10h00 à 18h00, en présence constante de la grand-mère maternelle, ainsi que par visioconférence, en semaine, selon une fréquence à fixer d’entente entre les parents et a enjoint E.________ à apporter la preuve d’un suivi 19J120
- 3 - thérapeutique d’abstinence à l’alcool et de produire, mensuellement, un test d’abstinence à l’alcool, la première fois pour le 15 mars 2025.
E. 2.4 Par convention du 31 mars 2025, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à U.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes, que celui-ci assumerait seul les coûts directs de chacun des enfants et reverserait la moitié des allocations perçues à E.________ dès le mois de mars 2025, que celle-ci donnait acte à son époux de ce qu’il lui a versé la somme de 8'840 fr. à titre de contributions d’entretien de la famille pour l’année 2024, qu’elle s’était acquittée de l’intégralité de l’UAPE en 2024 et qu’U.________ donnait acte à son épouse de ce qu’elle lui avait versé mensuellement la somme de 300 fr. durant toute l’année 2024, à titre de part aux allocations familiales. Au surplus, les parties sont convenues de réexaminer la situation une fois droit connu sur le sort des droits parentaux, se réservant en particulier de réitérer leurs conclusions portant sur l’entretien des enfants et entre époux et ont prévu que les enfants seraient auprès de leur mère pour le week-end de l’Ascension, du 29 mai au 1er juin 2025, celle-ci s’engageant à ce qu’une tierce personne, dont elle communiquerait spontanément le nom et les coordonnées, serait présente avec eux durant tout le week-end.
E. 2.5 A la suite de l’appel interjeté par E.________ le 24 mars 2025 contre les chiffres I, II et V de l’ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2025, les parties ont signé une convention lors d’une audience tenue le 5 juin 2025 par devant la Juge unique de la Cour d’appel civile, qui l’a ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante [sic] : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 20 février 2025 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. Dit que le droit de visite d’E.________ à l’égard de ses enfants I.________ et O.________ s’exercera de la façon suivante jusqu’à la fin des vacances scolaires d’été 2025 : 19J120
- 4 -
- chaque semaine paire, le mardi ou le jeudi d’entente entre les parties, de la fin de l’école à 20h00, pour un repas pris au domicile des grands-parents maternels;
- un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école respectivement de l’UAPE, au dimanche soir suivant à 18h00, la première fois le week-end des 13 au 15 juin 2025;
- du 28 juillet au 10 août 2025, en présence d’une amie d’E.________ en la personne de G.________, étant précisé qu’U.________ aura eu les enfants auprès de lui pour les vacances du 14 au 27 juillet 2025 inclus; IIbis. A partir de la rentrée scolaire d’été 2025-2026, le droit de visite d’E.________ à l’égard de ses enfants I.________ et O.________ s’exercera de la façon suivante jusqu’aux vacances scolaires d’automne 2025 :
- chaque semaine impaire, le mardi ou le jeudi d’entente entre les parties, de la fin de l’école au lendemain matin suivant;
- un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école respectivement de l’UAPE, au dimanche soir suivant à 18h00;
- durant la moitié des vacances scolaires d’automne, à raison d’une semaine pour chacune des parties, d’entente entre elles; IIter. A partir de la reprise suivant les vacances scolaires d’automne jusqu’aux vacances scolaires d’hiver 2025-2026, le droit de visite d’E.________ à l’égard de ses enfants I.________ et O.________ s’exercera de la façon suivante :
- chaque semaine impaire, du mercredi à la sortie de l’école respectivement de l’UAPE jusqu’au vendredi matin suivant, début de l’école;
- un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école respectivement de l’UAPE, au dimanche soir suivant à 18h00;
- durant la moitié des vacances scolaires d’hiver 2025-2026, à raison d’une semaine pour chacune des parties d’entente entre elles. III. E.________ poursuivra ses suivis thérapeutiques psychologique et psychiatrique ainsi que le suivi auprès de l’Unité socio- éducative du CHUV et des alcooliques anonymes et continuera à se soumettre à des analyses toxicologiques urinaires ou sanguines mensuelles ainsi que capillaires à raison d’une fois tous les trois mois, afin de contrôler son abstinence à l’alcool. 19J120
- 5 - En cas de consommation alcoolique détectée par les tests ci- dessus, ou d’incident lors duquel E.________ se serait trouvée hors d’état de prendre soin d’elle-même ou de ses enfants, la réglementation qui précède devra être réexaminée pour tenir compte de l’intérêt des enfants I.________ et O.________. En l’absence de consommation alcoolique détectée et d’incident lors lequel E.________ se serait mis hors d’état de prendre soin d’elle-même ou d’autrui, les parties envisagent la reprise de la garde alternée à raison d’une semaine du lundi au lundi suivant, à évaluer, respectivement mettre en œuvre, lors d’une audience à fixer d’ici la fin de l’année 2025 au plus tard avec le magistrat de première instance qui fera le point de la situation. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties, sans allocation de dépens par ailleurs. »
E. 2.6 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 9 janvier 2026, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, U.________ a déposé des conclusions écrites. E.________ a également pris des conclusions actualisées par envoi du 6 février 2026, par lesquelles elle a notamment conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d’avance à titre de contribution d’entretien en sa faveur, une somme de 1'500 fr. dès le 1er mars 2024. Une audience de reprise de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 11 mai 2026. U.________ a actualisé ses conclusions, son épouse ayant conclu à leur rejet. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti.
E. 3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2026, le président a rappelé le chiffre I de la convention signée par les parties le 7 février 2025, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que les parties poursuivaient la vie séparée pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 31 janvier 2023 (I), a rappelé 19J120
- 6 - le chiffre I de la convention signée par les parties le 31 mars 2025, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que la jouissance du domicile conjugal, R*** à B***, était attribuée à U.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), a maintenu le statu quo, en ce sens que la garde exclusive des enfants I.________ et O.________ était confiée à leur père, auprès duquel ils étaient domiciliés (III), a dit qu’E.________ bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (IV), a dit qu’à défaut d’entente, celle-ci pourrait avoir ses enfants auprès d’elle chaque semaine impaire du mercredi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, jusqu’au vendredi matin, début de l’école, un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (V), a exhorté E.________ à poursuivre ses suivis thérapeutiques, psychologiques et psychiatriques, ainsi que son suivi auprès de l’Unité socio-éducative du CHUV et des alcooliques anonymes et continuer à se soumettre à des analyses capillaires à raison d’une fois tous les trois mois (VI), a dit que, dès et y compris le 1er janvier 2026, l’entretien convenable de l’enfant I.________, s’élevant à 1'743 fr., allocations familiales non comprises, serait intégralement et directement pris en charge par U.________ qui en a la garde (VII), a dit que, dès et y compris le 1er janvier 2026, l’entretien convenable de l’enfant O.________, s’élevant à 1'717 fr., allocations familiales non comprises, serait intégralement et directement pris en charge par U.________ qui en a la garde (VIII), a dit que dès et y compris le 1er janvier 2026, U.________ contribuerait à l’entretien de son épouse E.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant mensuel de 2'852 fr. (IX), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
E. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519; TF 5A_718/2022 loc. cit.; TF 5A_500/2022 loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; ATF 137 III 475 loc. cit.; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
E. 4.2 Le 15 septembre 2026, E.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
E. 5.1.1 Le requérant fait valoir, au titre de sa requête en octroi de l’effet suspensif du chiffre IX de l’ordonnance querellée, qu’il ne dispose pas de moyens suffisants pour s’acquitter de la contribution d’entretien en faveur de son épouse, ni l’arriéré y relatif. Selon le requérant, son budget total s’élève à 12'827 fr. et présente un disponible de 5'302 fr. en se fondant sur un revenu mensuel net à 100 %, respectivement 3'489 fr. avec un revenu mensuel net à 90 %. Déduction faite des coûts directs de chacun des enfants, à savoir 3'946 fr. au total, il soutient bénéficier d’un solde disponible de 1'356 fr. en se fondant sur ses revenus mensuels net à 100 %, respectivement subir un manco de 457 fr. en se fondant sur ses revenus mensuels net à 90 %. Sur la base des éléments qui précèdent, le requérant expose assumer tous les frais des enfants et soutient que les intérêts de ceux-ci commandent à ce que leurs frais continuent à être acquittés par le requérant au détriment du règlement de la contribution d’entretien en faveur de son épouse, laquelle bénéficie d’une situation excédentaire, ainsi que de l’aide financière de son père, lequel s’acquitterait d’une partie des charges de celle-ci, en particulier des charges relatives à son assurance troisième pilier. En outre, le requérant reproche au premier juge d’avoir violé la maxime de disposition en fixant la contribution d’entretien à 2'852 fr. par 19J120
- 8 - mois, alors que son épouse avait conclu à ce qu’elle soit fixée à un montant de 1'500 francs.
E. 5.1.2 De son côté, l’intimée commence par se référer aux revenus et aux charges retenus par le premier juge pour établir le budget mensuel du requérant et considère que celui-ci dispose, après s’être acquitté de ses charges mensuelles, des frais des enfants et de la contribution d’entretien en sa faveur, d’un montant de 4'338 fr. 65 par mois. Elle prétend au demeurant que le requérant surévalue le montant de ses charges dans le mémoire d’appel. Elle soutient ensuite que son époux dispose de moyens financiers suffisants pour lui permettre d’assumer la pension courante en sa faveur, ainsi que les arriérés s’élevant à 19'964 fr. et précise qu’il pourra
– au besoin – se faire rembourser ces montants dans le cas où il n’obtiendrait pas gain de cause en appel au motif que les parties sont copropriétaires d’une villa. Elle fait ensuite valoir que le requérant dispose d’une fortune lui permettant de faire face à ces dépenses, à savoir une fortune mobilière, immobilière, trois véhicules et une collection de whiskies. Enfin, l’intimée soutient qu’elle subit un déficit chaque mois, à hauteur de 857 fr. 70 et que la contribution d’entretien fixée en sa faveur n’est pas versée par le requérant. Elle confirme en outre qu’elle bénéficie de l’aide financière de son père. Elle expose par conséquent faire face à des difficultés concrètes et conséquentes.
E. 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 19J120
- 9 - Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 loc. cit.; ATF 137 III 475 consid.
E. 5.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure 19J120
- 10 - dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).
E. 5.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable – et donc, a fortiori, difficilement réparable – dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (cf. par ex. ATF 142 III 518; CACI 23 décembre 2024/ES112). En d’autres termes, conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024; TF 5A_636/2023 du 3 octobre 2023; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2; Juge unique CACI 14 février 2020), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023).
E. 5.3.1 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise que le revenu mensuel net du requérant, à plein temps, s’élève à 19'739 fr. et que ses 19J120
- 11 - charges du minimum vital de droit de la famille sont de 9'888 fr. 56 par mois. Son disponible est ainsi de 9'851 fr. 04. Après avoir couvert les coûts directs des enfants, soit 1'343 fr. 20 pour l’enfant I.________ et 1'317 fr. 20 pour l’enfant O.________, et le déficit de l’intimée, par 857 fr. 70, le requérant dispose encore d’un solde disponible de 6’332 fr. 30. Concernant sa capacité contributive, le requérant formule des griefs dans son appel relatifs au montant de ses charges, à savoir ses frais de logement, les frais d’entretien courant du bien immobilier dont il est copropriétaire avec l’intimée, ses frais médicaux non remboursés et ses frais de télécommunications, et reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de son souhait de diminuer son taux d’activité à 90 %. Cependant, au stade de l’effet suspensif, et sur la base d’un examen prima facie, il ne rend pas vraisemblable que ces éléments entraîneraient une diminution de son disponible au point qu’il ne serait pas, a priori, en mesure d’effectuer le versement de la contribution d’entretien fixée en faveur de son épouse. Au surplus, il n’est pas rendu vraisemblable que l’expectative du requérant de diminuer son taux d’activité à 90 % soit concrétisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du montant des revenus retenus par le premier juge. Ainsi, il faut considérer, à ce stade de l’examen, que le requérant est en mesure de s’acquitter de la pension courante en faveur de l’intimée sans que son minimum vital du droit des poursuites, ni même son minimum vital élargi, ne soit entamé. Il est relevé au demeurant que le bien-fondé des arguments soulevés par le requérant dans le cadre sa requête d'effet suspensif en lien avec une éventuelle violation de la maxime de disposition, aux termes de l’art. 58 CPC, seront examinés dans le cadre du traitement de l'appel sur le fond. Le juge unique ne saurait se livrer à cette analyse au stade de l'effet suspensif sauf à préjuger l'issue de la procédure. L’effet suspensif requis doit ainsi être rejeté pour les contributions d’entretien courantes et futures en faveur de l’intimée, à savoir dès le 1er octobre 2026, le requérant n’établissant pas à ce stade que leur paiement le mettrait en difficultés financières. 19J120
- 12 -
E. 5.3.2 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien échues jusqu’au 30 septembre 2026 conformément à la jurisprudence ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.2.2). Cet arriéré ne constitue en effet qu’une dette et l’intimée n’a pas rendu vraisemblable qu’un remboursement immédiat des pensions échues serait a priori nécessaire à la couverture de ses besoins. En effet, elle a confirmé avoir bénéficié de l’aide financière de son père pour couvrir son déficit mensuel. De surcroît, quand bien même l’intimée est copropriétaire avec son époux d’un bien immobilier, il n’est pas possible de déterminer, à ce stade, le risque lié au recouvrement de ces arriérés en cas de succès de l’appel, notamment au vu de la situation financière dont se prévaut l’intimée. En outre, l’argument de l’intéressée consistant à soutenir que le requérant dispose d’une fortune constituée de biens mobiliers, immobiliers, de véhicules et d’une collection d’eaux-de-vie lui permettant de s’acquitter de l’arriéré n’est pas rendu vraisemblable. En effet, le premier juge a uniquement retenu, dans l’ordonnance entreprise, que le requérant disposait d’un compte de troisième pilier A, à défaut d’autres éléments de fortune liquide. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses.
E. 6 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’exécution du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1er octobre 2026. 19J120
- 13 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L'exécution du chiffre IX du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 août 2026 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concerne les contributions d'entretien échues du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120
- 14 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Virginie Jordan (pour U.________)
- Me Véronique Mauron-Demole (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120
- 15 - La greffière : 19J120
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 686 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 17 septembre 2026 Composition : M. SEGURA, juge unique Greffière : Mme Ayer ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par U.________, à B***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 6 août 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec E.________, à D***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. U.________, né le ***1979, et E.________, née le ***1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 10 juillet 2015. Deux enfants sont issus de cette union : I.________, née le ***2014 et O.________, né le ***2016. Les parties vivent séparées depuis le 31 janvier 2023. 2. 2.1 Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 2.2 Par convention partielle du 7 février 2025, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de poursuivre la vie séparée pour une durée indéterminée et qu’à titre de mesure superprovisionnelles et sans que cela les engage au-delà, les enfants I.________ et O.________ soient auprès de leur mère le samedi 8 février 2025 de 10h00 à 18h00 en présence constante de la grand-mère maternelle et le lundi 17 février 2025 au dimanche 23 février 2025, pour les vacances de neige à F***, en présence de la grand-mère maternelle, les parties maintenant intégralement leurs conclusions pour le surplus. 2.3 Par ordonnance partielle du 20 février 2025, le président a notamment dit que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants I.________ et O.________ étaient attribués à leur père, que le droit de visite de leur mère à leur égard s’exercerait à raison d’un jour par week- end, le samedi ou le dimanche en alternance, de 10h00 à 18h00, en présence constante de la grand-mère maternelle, ainsi que par visioconférence, en semaine, selon une fréquence à fixer d’entente entre les parents et a enjoint E.________ à apporter la preuve d’un suivi 19J120
- 3 - thérapeutique d’abstinence à l’alcool et de produire, mensuellement, un test d’abstinence à l’alcool, la première fois pour le 15 mars 2025. 2.4 Par convention du 31 mars 2025, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à U.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes, que celui-ci assumerait seul les coûts directs de chacun des enfants et reverserait la moitié des allocations perçues à E.________ dès le mois de mars 2025, que celle-ci donnait acte à son époux de ce qu’il lui a versé la somme de 8'840 fr. à titre de contributions d’entretien de la famille pour l’année 2024, qu’elle s’était acquittée de l’intégralité de l’UAPE en 2024 et qu’U.________ donnait acte à son épouse de ce qu’elle lui avait versé mensuellement la somme de 300 fr. durant toute l’année 2024, à titre de part aux allocations familiales. Au surplus, les parties sont convenues de réexaminer la situation une fois droit connu sur le sort des droits parentaux, se réservant en particulier de réitérer leurs conclusions portant sur l’entretien des enfants et entre époux et ont prévu que les enfants seraient auprès de leur mère pour le week-end de l’Ascension, du 29 mai au 1er juin 2025, celle-ci s’engageant à ce qu’une tierce personne, dont elle communiquerait spontanément le nom et les coordonnées, serait présente avec eux durant tout le week-end. 2.5 A la suite de l’appel interjeté par E.________ le 24 mars 2025 contre les chiffres I, II et V de l’ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2025, les parties ont signé une convention lors d’une audience tenue le 5 juin 2025 par devant la Juge unique de la Cour d’appel civile, qui l’a ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante [sic] : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 20 février 2025 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. Dit que le droit de visite d’E.________ à l’égard de ses enfants I.________ et O.________ s’exercera de la façon suivante jusqu’à la fin des vacances scolaires d’été 2025 : 19J120
- 4 -
- chaque semaine paire, le mardi ou le jeudi d’entente entre les parties, de la fin de l’école à 20h00, pour un repas pris au domicile des grands-parents maternels;
- un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école respectivement de l’UAPE, au dimanche soir suivant à 18h00, la première fois le week-end des 13 au 15 juin 2025;
- du 28 juillet au 10 août 2025, en présence d’une amie d’E.________ en la personne de G.________, étant précisé qu’U.________ aura eu les enfants auprès de lui pour les vacances du 14 au 27 juillet 2025 inclus; IIbis. A partir de la rentrée scolaire d’été 2025-2026, le droit de visite d’E.________ à l’égard de ses enfants I.________ et O.________ s’exercera de la façon suivante jusqu’aux vacances scolaires d’automne 2025 :
- chaque semaine impaire, le mardi ou le jeudi d’entente entre les parties, de la fin de l’école au lendemain matin suivant;
- un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école respectivement de l’UAPE, au dimanche soir suivant à 18h00;
- durant la moitié des vacances scolaires d’automne, à raison d’une semaine pour chacune des parties, d’entente entre elles; IIter. A partir de la reprise suivant les vacances scolaires d’automne jusqu’aux vacances scolaires d’hiver 2025-2026, le droit de visite d’E.________ à l’égard de ses enfants I.________ et O.________ s’exercera de la façon suivante :
- chaque semaine impaire, du mercredi à la sortie de l’école respectivement de l’UAPE jusqu’au vendredi matin suivant, début de l’école;
- un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école respectivement de l’UAPE, au dimanche soir suivant à 18h00;
- durant la moitié des vacances scolaires d’hiver 2025-2026, à raison d’une semaine pour chacune des parties d’entente entre elles. III. E.________ poursuivra ses suivis thérapeutiques psychologique et psychiatrique ainsi que le suivi auprès de l’Unité socio- éducative du CHUV et des alcooliques anonymes et continuera à se soumettre à des analyses toxicologiques urinaires ou sanguines mensuelles ainsi que capillaires à raison d’une fois tous les trois mois, afin de contrôler son abstinence à l’alcool. 19J120
- 5 - En cas de consommation alcoolique détectée par les tests ci- dessus, ou d’incident lors duquel E.________ se serait trouvée hors d’état de prendre soin d’elle-même ou de ses enfants, la réglementation qui précède devra être réexaminée pour tenir compte de l’intérêt des enfants I.________ et O.________. En l’absence de consommation alcoolique détectée et d’incident lors lequel E.________ se serait mis hors d’état de prendre soin d’elle-même ou d’autrui, les parties envisagent la reprise de la garde alternée à raison d’une semaine du lundi au lundi suivant, à évaluer, respectivement mettre en œuvre, lors d’une audience à fixer d’ici la fin de l’année 2025 au plus tard avec le magistrat de première instance qui fera le point de la situation. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties, sans allocation de dépens par ailleurs. » 2.6 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 9 janvier 2026, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, U.________ a déposé des conclusions écrites. E.________ a également pris des conclusions actualisées par envoi du 6 février 2026, par lesquelles elle a notamment conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d’avance à titre de contribution d’entretien en sa faveur, une somme de 1'500 fr. dès le 1er mars 2024. Une audience de reprise de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 11 mai 2026. U.________ a actualisé ses conclusions, son épouse ayant conclu à leur rejet. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti.
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2026, le président a rappelé le chiffre I de la convention signée par les parties le 7 février 2025, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que les parties poursuivaient la vie séparée pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 31 janvier 2023 (I), a rappelé 19J120
- 6 - le chiffre I de la convention signée par les parties le 31 mars 2025, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que la jouissance du domicile conjugal, R*** à B***, était attribuée à U.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), a maintenu le statu quo, en ce sens que la garde exclusive des enfants I.________ et O.________ était confiée à leur père, auprès duquel ils étaient domiciliés (III), a dit qu’E.________ bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (IV), a dit qu’à défaut d’entente, celle-ci pourrait avoir ses enfants auprès d’elle chaque semaine impaire du mercredi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, jusqu’au vendredi matin, début de l’école, un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (V), a exhorté E.________ à poursuivre ses suivis thérapeutiques, psychologiques et psychiatriques, ainsi que son suivi auprès de l’Unité socio-éducative du CHUV et des alcooliques anonymes et continuer à se soumettre à des analyses capillaires à raison d’une fois tous les trois mois (VI), a dit que, dès et y compris le 1er janvier 2026, l’entretien convenable de l’enfant I.________, s’élevant à 1'743 fr., allocations familiales non comprises, serait intégralement et directement pris en charge par U.________ qui en a la garde (VII), a dit que, dès et y compris le 1er janvier 2026, l’entretien convenable de l’enfant O.________, s’élevant à 1'717 fr., allocations familiales non comprises, serait intégralement et directement pris en charge par U.________ qui en a la garde (VIII), a dit que dès et y compris le 1er janvier 2026, U.________ contribuerait à l’entretien de son épouse E.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant mensuel de 2'852 fr. (IX), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 4. 4.1 Par acte du 9 septembre 2026, U.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée, concluant, avec suite 19J120
- 7 - de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à son épouse. En outre, le requérant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise. 4.2 Le 15 septembre 2026, E.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 5. 5.1 5.1.1 Le requérant fait valoir, au titre de sa requête en octroi de l’effet suspensif du chiffre IX de l’ordonnance querellée, qu’il ne dispose pas de moyens suffisants pour s’acquitter de la contribution d’entretien en faveur de son épouse, ni l’arriéré y relatif. Selon le requérant, son budget total s’élève à 12'827 fr. et présente un disponible de 5'302 fr. en se fondant sur un revenu mensuel net à 100 %, respectivement 3'489 fr. avec un revenu mensuel net à 90 %. Déduction faite des coûts directs de chacun des enfants, à savoir 3'946 fr. au total, il soutient bénéficier d’un solde disponible de 1'356 fr. en se fondant sur ses revenus mensuels net à 100 %, respectivement subir un manco de 457 fr. en se fondant sur ses revenus mensuels net à 90 %. Sur la base des éléments qui précèdent, le requérant expose assumer tous les frais des enfants et soutient que les intérêts de ceux-ci commandent à ce que leurs frais continuent à être acquittés par le requérant au détriment du règlement de la contribution d’entretien en faveur de son épouse, laquelle bénéficie d’une situation excédentaire, ainsi que de l’aide financière de son père, lequel s’acquitterait d’une partie des charges de celle-ci, en particulier des charges relatives à son assurance troisième pilier. En outre, le requérant reproche au premier juge d’avoir violé la maxime de disposition en fixant la contribution d’entretien à 2'852 fr. par 19J120
- 8 - mois, alors que son épouse avait conclu à ce qu’elle soit fixée à un montant de 1'500 francs. 5.1.2 De son côté, l’intimée commence par se référer aux revenus et aux charges retenus par le premier juge pour établir le budget mensuel du requérant et considère que celui-ci dispose, après s’être acquitté de ses charges mensuelles, des frais des enfants et de la contribution d’entretien en sa faveur, d’un montant de 4'338 fr. 65 par mois. Elle prétend au demeurant que le requérant surévalue le montant de ses charges dans le mémoire d’appel. Elle soutient ensuite que son époux dispose de moyens financiers suffisants pour lui permettre d’assumer la pension courante en sa faveur, ainsi que les arriérés s’élevant à 19'964 fr. et précise qu’il pourra
– au besoin – se faire rembourser ces montants dans le cas où il n’obtiendrait pas gain de cause en appel au motif que les parties sont copropriétaires d’une villa. Elle fait ensuite valoir que le requérant dispose d’une fortune lui permettant de faire face à ces dépenses, à savoir une fortune mobilière, immobilière, trois véhicules et une collection de whiskies. Enfin, l’intimée soutient qu’elle subit un déficit chaque mois, à hauteur de 857 fr. 70 et que la contribution d’entretien fixée en sa faveur n’est pas versée par le requérant. Elle confirme en outre qu’elle bénéficie de l’aide financière de son père. Elle expose par conséquent faire face à des difficultés concrètes et conséquentes. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 19J120
- 9 - Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 loc. cit.; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519; TF 5A_718/2022 loc. cit.; TF 5A_500/2022 loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; ATF 137 III 475 loc. cit.; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 5.2.2 5.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure 19J120
- 10 - dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). 5.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable – et donc, a fortiori, difficilement réparable – dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (cf. par ex. ATF 142 III 518; CACI 23 décembre 2024/ES112). En d’autres termes, conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024; TF 5A_636/2023 du 3 octobre 2023; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2; Juge unique CACI 14 février 2020), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023). 5.3 5.3.1 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise que le revenu mensuel net du requérant, à plein temps, s’élève à 19'739 fr. et que ses 19J120
- 11 - charges du minimum vital de droit de la famille sont de 9'888 fr. 56 par mois. Son disponible est ainsi de 9'851 fr. 04. Après avoir couvert les coûts directs des enfants, soit 1'343 fr. 20 pour l’enfant I.________ et 1'317 fr. 20 pour l’enfant O.________, et le déficit de l’intimée, par 857 fr. 70, le requérant dispose encore d’un solde disponible de 6’332 fr. 30. Concernant sa capacité contributive, le requérant formule des griefs dans son appel relatifs au montant de ses charges, à savoir ses frais de logement, les frais d’entretien courant du bien immobilier dont il est copropriétaire avec l’intimée, ses frais médicaux non remboursés et ses frais de télécommunications, et reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de son souhait de diminuer son taux d’activité à 90 %. Cependant, au stade de l’effet suspensif, et sur la base d’un examen prima facie, il ne rend pas vraisemblable que ces éléments entraîneraient une diminution de son disponible au point qu’il ne serait pas, a priori, en mesure d’effectuer le versement de la contribution d’entretien fixée en faveur de son épouse. Au surplus, il n’est pas rendu vraisemblable que l’expectative du requérant de diminuer son taux d’activité à 90 % soit concrétisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du montant des revenus retenus par le premier juge. Ainsi, il faut considérer, à ce stade de l’examen, que le requérant est en mesure de s’acquitter de la pension courante en faveur de l’intimée sans que son minimum vital du droit des poursuites, ni même son minimum vital élargi, ne soit entamé. Il est relevé au demeurant que le bien-fondé des arguments soulevés par le requérant dans le cadre sa requête d'effet suspensif en lien avec une éventuelle violation de la maxime de disposition, aux termes de l’art. 58 CPC, seront examinés dans le cadre du traitement de l'appel sur le fond. Le juge unique ne saurait se livrer à cette analyse au stade de l'effet suspensif sauf à préjuger l'issue de la procédure. L’effet suspensif requis doit ainsi être rejeté pour les contributions d’entretien courantes et futures en faveur de l’intimée, à savoir dès le 1er octobre 2026, le requérant n’établissant pas à ce stade que leur paiement le mettrait en difficultés financières. 19J120
- 12 - 5.3.2 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien échues jusqu’au 30 septembre 2026 conformément à la jurisprudence ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.2.2). Cet arriéré ne constitue en effet qu’une dette et l’intimée n’a pas rendu vraisemblable qu’un remboursement immédiat des pensions échues serait a priori nécessaire à la couverture de ses besoins. En effet, elle a confirmé avoir bénéficié de l’aide financière de son père pour couvrir son déficit mensuel. De surcroît, quand bien même l’intimée est copropriétaire avec son époux d’un bien immobilier, il n’est pas possible de déterminer, à ce stade, le risque lié au recouvrement de ces arriérés en cas de succès de l’appel, notamment au vu de la situation financière dont se prévaut l’intimée. En outre, l’argument de l’intéressée consistant à soutenir que le requérant dispose d’une fortune constituée de biens mobiliers, immobiliers, de véhicules et d’une collection d’eaux-de-vie lui permettant de s’acquitter de l’arriéré n’est pas rendu vraisemblable. En effet, le premier juge a uniquement retenu, dans l’ordonnance entreprise, que le requérant disposait d’un compte de troisième pilier A, à défaut d’autres éléments de fortune liquide. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’exécution du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1er octobre 2026. 19J120
- 13 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L'exécution du chiffre IX du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 août 2026 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concerne les contributions d'entretien échues du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120
- 14 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Virginie Jordan (pour U.________)
- Me Véronique Mauron-Demole (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120
- 15 - La greffière : 19J120