Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par décision du 19 août 2026, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a informé B.________ qu'elle avait procédé à la détermination des héritiers de feu F.________, décédée le ***2025 à G***, et lui a délivré un certificat d'héritier.
E. 2 Par acte du 28 août 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Ledit recours est motivé ainsi : « [...] En effet, après avoir pris connaissance des testaments de ma maman, j'ai cru comprendre qu'elle souhaitait léguer les deux biens, soit appartement A*** à D*** et J*** à G***, à mes enfants, K.________ et L.________. Au moment de l'ouverture des testaments chez le notaire, celui- ci a aussi pensé à un vice de forme dans la rédaction, vu les termes utilisés par ma maman. La Justice de Paix n'a pas pu me renseigner non plus. [... ] ».
E. 3.1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 15 janvier 2024/10; Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211. 02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; 14J020
- 3 - RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que, selon l’art. 109 al. 3 CDPJ, seul le recours limité au droit est recevable (CREC 11 juin 2026/164; CREC 31 janvier 2024/24). Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173. 01]).
E. 3.1.2 En l'espèce, dès lors que la décision attaquée concerne la délivrance d'un certificat d'héritier, la voie du recours limité au droit (art. 109 al. 3 CDPJ) est ouverte. Le recours a en outre été formé en temps utile.
E. 3.2.1 Selon la jurisprudence relative à l'appel, applicable au recours (TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1; TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3), l'acte doit comporter des conclusions (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1; CREC 1er février 2024/23 consid.5.2.2). Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 loc. cit. et réf. cit.). 14J020
- 4 - Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.).
E. 3.2.2 La délivrance du certificat d'héritier n'est précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (N.________, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 902, p. 482
s. et réf. cit.). La procédure d'établissement du certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier, de sorte que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479; TF 5A_221/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1; TF 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier
– relève de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (TF 5A_221/2023 loc. cit.; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).
E. 3.3 En l'occurrence, les exigences relatives à la formulation de conclusions ne sont pas respectées. On ne sait pas exactement en quoi la décision attaquée est contestée par la recourante et quelles modifications cette dernière souhaite qu'il y soit apporté. Ses conclusions sont donc déficientes au regard de la jurisprudence. La recourante ne semble pas contester sa qualité d'héritière. Si tant est qu’elle conteste cette qualité, il y a lieu de rappeler que le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de chose jugée s'agissant de la portée des dispositions testamentaires. Le cas échéant, la recourante devra porter ses revendications par devant le juge civil ordinaire. 14J020
- 5 -
E. 3.4 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
E. 4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J020
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________ (personnellement) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ST26.***-*** 285 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bubloz ***** Art. 559 al. 1 CC; 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre la décision rendue le 19 août 2026 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par décision du 19 août 2026, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a informé B.________ qu'elle avait procédé à la détermination des héritiers de feu F.________, décédée le ***2025 à G***, et lui a délivré un certificat d'héritier.
2. Par acte du 28 août 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Ledit recours est motivé ainsi : « [...] En effet, après avoir pris connaissance des testaments de ma maman, j'ai cru comprendre qu'elle souhaitait léguer les deux biens, soit appartement A*** à D*** et J*** à G***, à mes enfants, K.________ et L.________. Au moment de l'ouverture des testaments chez le notaire, celui- ci a aussi pensé à un vice de forme dans la rédaction, vu les termes utilisés par ma maman. La Justice de Paix n'a pas pu me renseigner non plus. [... ] ». 3. 3.1 3.1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 15 janvier 2024/10; Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211. 02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; 14J020
- 3 - RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que, selon l’art. 109 al. 3 CDPJ, seul le recours limité au droit est recevable (CREC 11 juin 2026/164; CREC 31 janvier 2024/24). Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173. 01]). 3.1.2 En l'espèce, dès lors que la décision attaquée concerne la délivrance d'un certificat d'héritier, la voie du recours limité au droit (art. 109 al. 3 CDPJ) est ouverte. Le recours a en outre été formé en temps utile. 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence relative à l'appel, applicable au recours (TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1; TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3), l'acte doit comporter des conclusions (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1; CREC 1er février 2024/23 consid.5.2.2). Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 loc. cit. et réf. cit.). 14J020
- 4 - Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). 3.2.2 La délivrance du certificat d'héritier n'est précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (N.________, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 902, p. 482
s. et réf. cit.). La procédure d'établissement du certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier, de sorte que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479; TF 5A_221/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1; TF 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier
– relève de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (TF 5A_221/2023 loc. cit.; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). 3.3 En l'occurrence, les exigences relatives à la formulation de conclusions ne sont pas respectées. On ne sait pas exactement en quoi la décision attaquée est contestée par la recourante et quelles modifications cette dernière souhaite qu'il y soit apporté. Ses conclusions sont donc déficientes au regard de la jurisprudence. La recourante ne semble pas contester sa qualité d'héritière. Si tant est qu’elle conteste cette qualité, il y a lieu de rappeler que le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de chose jugée s'agissant de la portée des dispositions testamentaires. Le cas échéant, la recourante devra porter ses revendications par devant le juge civil ordinaire. 14J020
- 5 - 3.4 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : 14J020
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________ (personnellement) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : 14J020