Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 2025, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 21 mai 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment maintenu les interdictions faites à B.________ (ci-après : le requérant) d’agir à titre individuel au nom et pour le compte de D.________ et de procéder à tout acte de disposition des actifs appartenant à cette dernière association, l’ordre donné au requérant de fournir à C.________ (ci- après : l’intimé) l’accès complet aux comptes bancaires et postaux de l’association étant maintenu (I à V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., à la charge du requérant et de l’association intimée, solidairement entre eux (VI), a dit que ces derniers étaient tenus de rembourser à l’intimé l’avance de frais judiciaires de 1'400 fr. (VII) et de lui verser la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (VIII) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (IX).
E. 2 Par acte du 4 juin 2026, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, avec une requête d’effet suspensif qui a été rejetée par ordonnance du 9 juin 2026, faute pour le requérant d’avoir démontré le préjudice qu’il subirait du fait de l’exécution immédiate de la décision entreprise. Par acte du 21 juillet 2026, le requérant a en substance conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la suspension de l’exécution des chiffres VI à VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée. Les intimés D.________ et C.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 315 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décisions dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1). L’appel n’a toutefois pas d’effet 19J120
- 3 - suspensif, notamment lorsqu’il a pour objet des décisions portant des mesures provisionnelles (art. 315 al. 1 let. b CPC). Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b; ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 6.1). La simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134). Il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (TF 5A_31/2018 du 10 avril 2018 consid. 4.1; TF 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1).
E. 3.2 En l’espèce, le requérant plaide que le prononcé sur les frais n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, une telle décision n’ayant aucun caractère provisoire ou conservatoire. Il en déduit que l’appel dirigé contre le prononcé accessoire sur les frais reste soumis à la règle générale de l’art. 315 al. 1 CPC, ce qui signifierait – dans le cas d’espèce – que l’ordre et les interdictions provisoires faites au requérant seraient immédiatement exécutoires (I à V) sans que la décision sur les frais (VI à VIII), attaquée en même temps que ces mesures provisionnelles, le soit. Or, on ne trouve pas de disposition légale dans le CPC qui appuierait l’interprétation que le requérant fait des art. 315 al. 1 et 315 al. 2 let. b CPC. L’arrêt genevois (Cour de justice de la République et canton de Genève, ACJC/218/2015 du 25 février 2015) dont il se prévaut ne va pas non plus dans son sens dès lors qu’aucun de ses considérants ne porte sur le caractère exécutoire d’une décision sur les frais intervenue dans une décision provisionnelle. Il s’ensuit que rien ne permet de considérer que l’appel interjeté le 4 juin 2026 a suspendu de plein droit l’exécution des chiffres VI à VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée. Par ailleurs, au vu du montant en jeu, la condition de l’existence d’un préjudice difficilement 19J120
- 4 - réparable ne paraît pas remplie. Le requérant n’explique pas en quoi le paiement d’un montant de 4'900 fr. le mettrait dans une situation financière difficile. En outre, à ce stade, rien ne permet d’exclure que l’intimé rembourse ce montant en cas de gain du procès par le requérant.
E. 4 Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière: 19J120
- 5 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- B.________
- Me Mathieu Blanc, pour C.________
- D.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120
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TRIBUNAL CANTONAL JP23.050369-260892 547 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 24 juillet 2026 Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________, à Londres (Royaume-Uni), et D.________, à Lausanne, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 2025, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 21 mai 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment maintenu les interdictions faites à B.________ (ci-après : le requérant) d’agir à titre individuel au nom et pour le compte de D.________ et de procéder à tout acte de disposition des actifs appartenant à cette dernière association, l’ordre donné au requérant de fournir à C.________ (ci- après : l’intimé) l’accès complet aux comptes bancaires et postaux de l’association étant maintenu (I à V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., à la charge du requérant et de l’association intimée, solidairement entre eux (VI), a dit que ces derniers étaient tenus de rembourser à l’intimé l’avance de frais judiciaires de 1'400 fr. (VII) et de lui verser la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (VIII) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (IX).
2. Par acte du 4 juin 2026, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, avec une requête d’effet suspensif qui a été rejetée par ordonnance du 9 juin 2026, faute pour le requérant d’avoir démontré le préjudice qu’il subirait du fait de l’exécution immédiate de la décision entreprise. Par acte du 21 juillet 2026, le requérant a en substance conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la suspension de l’exécution des chiffres VI à VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée. Les intimés D.________ et C.________ n’ont pas été invités à se déterminer. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 315 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décisions dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1). L’appel n’a toutefois pas d’effet 19J120
- 3 - suspensif, notamment lorsqu’il a pour objet des décisions portant des mesures provisionnelles (art. 315 al. 1 let. b CPC). Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b; ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 6.1). La simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134). Il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (TF 5A_31/2018 du 10 avril 2018 consid. 4.1; TF 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1). 3.2 En l’espèce, le requérant plaide que le prononcé sur les frais n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, une telle décision n’ayant aucun caractère provisoire ou conservatoire. Il en déduit que l’appel dirigé contre le prononcé accessoire sur les frais reste soumis à la règle générale de l’art. 315 al. 1 CPC, ce qui signifierait – dans le cas d’espèce – que l’ordre et les interdictions provisoires faites au requérant seraient immédiatement exécutoires (I à V) sans que la décision sur les frais (VI à VIII), attaquée en même temps que ces mesures provisionnelles, le soit. Or, on ne trouve pas de disposition légale dans le CPC qui appuierait l’interprétation que le requérant fait des art. 315 al. 1 et 315 al. 2 let. b CPC. L’arrêt genevois (Cour de justice de la République et canton de Genève, ACJC/218/2015 du 25 février 2015) dont il se prévaut ne va pas non plus dans son sens dès lors qu’aucun de ses considérants ne porte sur le caractère exécutoire d’une décision sur les frais intervenue dans une décision provisionnelle. Il s’ensuit que rien ne permet de considérer que l’appel interjeté le 4 juin 2026 a suspendu de plein droit l’exécution des chiffres VI à VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée. Par ailleurs, au vu du montant en jeu, la condition de l’existence d’un préjudice difficilement 19J120
- 4 - réparable ne paraît pas remplie. Le requérant n’explique pas en quoi le paiement d’un montant de 4'900 fr. le mettrait dans une situation financière difficile. En outre, à ce stade, rien ne permet d’exclure que l’intimé rembourse ce montant en cas de gain du procès par le requérant.
4. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière: 19J120
- 5 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- B.________
- Me Mathieu Blanc, pour C.________
- D.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J120