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Waadt · 2026-04-07 · Français VD
Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par un prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

E. 1.2 Dans le cadre de la présente affaire, B.________ a été incarcéré à partir du 8 juin 2023. Il a d’abord été détenu provisoirement à la Prison du Bois-Mermet jusqu’au 26 février 2025, avant d’être détenu pour des motifs de sûreté dans le même établissement, et ce jusqu’au 22 mai 2025. Depuis le 23 mai suivant, le prévenu exécute sa peine de manière anticipée, d’abord au sein de la Prison de la Croisée et, depuis le 3 septembre 2025, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Au jour du jugement de première instance, B.________ était détenu depuis 713 jours. Dans son rapport du 25 février 2026 (P. 408), la Direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué que B.________ avait occupé successivement les cellules suivantes, avec un codétenu :

- du 28 juin au 7 juillet 2023 : cellule 333 d’une surface nette de 9,56 m2;

- du 7 juillet 2023 au 12 novembre 2024 : cellule 125 d’une surface nette de 8,89 m2 (qu’il a occupé seul du 27 mars au 5 avril 2024);

- du 12 novembre 2024 au 23 mai 2025 : cellule 121 d’une surface nette de 8,88 m2 (qu’il a occupé seul du 17 au 22 novembre 2024, puis du 6 au 9 décembre 2024). Ces cellules bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs au gaz, et leur aération est possible grâce à l’ouverture de la fenêtre, depuis laquelle entre la lumière. En outre, dans toutes les cellules, un ventilateur est à disposition pour chaque personne détenue. Les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. B.________ a été validé pour l’accès au travail le 26 octobre 2023, mais a refusé un poste à la buanderie le 13 décembre suivant. Entre le 28 juin 2023 et le 20 mars 2024, n’ayant pas d’occupation professionnelle, il a bénéficié 13J010

- 20 - d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait en outre la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation Vaudoise de Probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme un temps passé hors de sa cellule. Entre le 21 mars et le 11 novembre 2024, B.________ était occupé à l’atelier coiffeur, à raison de deux demi-journées par semaine, de 14h00 à 16h30, mais rémunérées deux journées entières, poste duquel il a démissionné le 11 novembre 2024. En tant que détenu travailleur, il avait également droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Du 12 novembre 2024 au 23 mai 2025, les occupations du prévenu étaient identiques à celles précédant son passage à l’atelier coiffeur. Enfin, le 30 janvier 2025, il a refusé son transfert à la Prison de la Croisée, prévu le 12 mars 2025. Le comportement du prévenu en détention est globalement bon. Il ressort en particulier du rapport établi le 1er avril 2026 par la Direction de la Prison de la Croisée (P. 413), que durant son incarcération au sein de cet établissement – soit du 23 mai au 3 septembre 2025 –, B.________ n’a été soumis à aucun test de dépistage aux produits stupéfiants et aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée. Il s’est généralement montré respectueux du cadre et du personnel. S’il était en mesure de formuler ses demandes de manière adéquate, il peinait en revanche à accepter une réponse défavorable. Le prévenu a été décrit comme une personne discrète, avec laquelle les interactions n’étaient pas toujours aisées au vu de la barrière de la langue et de ses difficultés auditives avérées. Par ailleurs, il participait régulièrement aux activités sportives ainsi qu’aux promenades.

E. 1.2.1 L’appelant conclut à l’irrecevabilité de l’appel joint déposé par le Ministère public au motif, en substance, qu’il serait contraire aux principes de l’interdiction de la reformatio in pejus et de la bonne foi en procédure.

E. 1.2.2 Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Si, au regard de la disposition précitée, il n'y a pas matière à exiger du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1; TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2), il y a lieu de se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du Ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le Ministère public forme, 13J010

- 27 - sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.3; TF 6B_68/2022 précité consid. 5.4). En effet, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint. Émanant du Ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va ainsi en particulier lorsque l'appel joint est interjeté par le Ministère public dans le seul et unique but de faire obstacle à l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus, au détriment du prévenu auteur de l'appel principal (cf. art. 391 al. 2, 1re phrase, a contrario CPP), et d'inciter indirectement ce dernier à le retirer (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2). Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le Ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3 et la référence citée).

E. 1.2.3 Quoi qu’en dise le prévenu, l’appel joint du Ministère public est recevable. On ne discerne en effet aucune démarche contradictoire ou contraire à la bonne foi dans le fait que cette autorité forme un appel joint pour conclure à une peine correspondant à ses réquisitions en première instance, réquisitions qui n’ont pas été entièrement suivies par les premiers juges. Le fait que le Ministère public, qui était prêt à se contenter du jugement de première instance, change d’avis en constatant que ce n’est pas le cas du prévenu, n’est pas contraire à la bonne foi. 13J010

- 28 - L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 plaidé par l’appelant ne lui est d’aucune utilité puisque, dans ce cas, le Ministère public avait conclu dans son appel joint à une peine nettement plus conséquente que celle requise en première instance et ce sans motivation, ni faits nouveaux.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

E. 2.1 A tout le moins entre le mois d’avril 2021, date de son retour en Suisse, et le 8 juin 2023, date de son interpellation, le prévenu B.________ a séjourné en Suisse plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. 13J010

- 21 - Durant cette période, le prévenu a travaillé en tant que coiffeur auprès du barbier N.________, percevant un salaire compris entre 2'000 fr. et 2'500 fr., alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de travail.

E. 2.2 A tout le moins entre le mois d’avril 2021, date de son retour en Suisse, et le 8 juin 2023, date de son interpellation, le prévenu B.________ a circulé à au moins quatre ou cinq reprises au volant de véhicules de location, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable en Suisse, ne disposant que d’un permis de conduire panaméen.

E. 2.3 A Lausanne, W*** 12, puis X*** 20, à tout le moins entre le début du mois de mars 2023 et le mois de mai suivant, le prévenu B.________ a aidé plusieurs femmes originaires d’Amérique latine, dont C.________, déférée séparément, et une prénommée W.________, à venir en Suisse et à s’y installer afin qu’elles puissent exercer leur activité de prostituées en allant les chercher à l’aéroport de Y*** à leur arrivée et en leur mettant à disposition des chambres et appartements, alors qu’il savait que ces dernières n’avaient pas le droit de séjourner et de travailler en Suisse, n’étant titulaires d’aucune autorisation de séjour, ni d’aucun permis de travail. B.________ les a également aidées à créer et activer des comptes « Fgirl » pour la publication d’annonces liées à la prostitution. Il a ainsi perçu un montant indéterminé de la part de ces femmes en échange des chambres mises à leur disposition.

E. 2.4 Dans la région lausannoise, à tout le moins entre le mois d’octobre 2022 et le 8 juin 2023, date de leur interpellation, les prévenus J.________, B.________ et E.________ ont participé, avec H.________, M.________, AA.________, BJ.________ et U.________, tous déférés séparément, ainsi qu’avec d’autres individus non-identifiés, dont le surnommé « F.________ », à un important trafic de cocaïne notamment entre le Panama, les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il a toutefois été établi que J.________ et E.________ avec d’autres individus non-identifiés, dont les surnommés « F.________ » et « QR.________ », organisaient des livraisons d’importantes quantités de cocaïne depuis l’étranger, soit notamment depuis le Panama, à destination 13J010

- 22 - de l’Europe et en particulier de la Suisse. AA.________, BJ.________ et U.________ étaient ainsi chargés de prendre en charge les importantes quantités de cocaïne au Panama et de les transporter et les importer en Europe et en particulier en Suisse, dans la région lausannoise. B.________ réceptionnait en Suisse les produits stupéfiants, qu’il avait commandés, coupait et conditionnait cette cocaïne avec H.________ et M.________ dans son appartement situé au W*** 12 à Lausanne. Puis, B.________, M.________ et H.________ revendaient la cocaïne à différents individus. B.________ a ainsi pris part à un trafic portant sur une quantité totale minimale de 12'570 g bruts de cocaïne. Les faits suivants sont établis :

E. 2.4.1 A Lausanne, à tout le moins entre le mois d’octobre et le 12 novembre 2022, B.________ a organisé, avec J.________ et E.________, l’importation de 4 kg bruts de cocaïne du Panama en Suisse. Cette drogue a été transportée par AA.________, ancienne compagne de M.________, qui avait été recrutée par ce dernier et H.________, à la demande de B.________. Ainsi, au milieu du mois d’octobre 2022, AA.________ a pris l’avion à Y*** pour se rendre au Panama prendre en charge les 4 kg de cocaïne. AA.________ est arrivée au Panama le 16 octobre 2022 et a été prise en charge par le réseau de J.________ et d’E.________. Elle a séjourné dans différents hôtels, dont l’AA.________, dont la réservation avait été effectuée par E.________ avec le compte aaa@aaa.com. E.________ a également transféré USD 400.- à B.________ le 24 octobre 2022 en lien avec l’organisation de ce transport de cocaïne, à la demande de J.________. Au retour de AA.________ en Suisse, B.________, accompagné de M.________ et d’H.________, devait aller chercher cette dernière à l’aéroport de Y*** et récupérer ainsi les 4 kg de cocaïne. Le 12 novembre 2022, AA.________ a toutefois été interpellée à l’aéroport d’E*** en provenance du Panama, en possession d’une valise 13J010

- 23 - contenant les 4 kg bruts de cocaïne, soit 3'976,6 g nets, dissimulés dans le double fond. AA.________ était en effet en transit dans ce pays et devait prendre un avion pour Y*** afin de remettre la drogue à B.________, qui attendait ainsi son arrivée à l’aéroport de Y***, avec H.________ et M.________ (cas 4.1 de l’acte d’accusation).

E. 2.4.2 et 2.4.3), l’appelant nie toute infraction. Il expose que les premiers juges se sont uniquement fondés sur les déclarations de M.________. Or, celui-ci était également mis en cause dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, de sorte qu’il avait tout intérêt à se faire « bien voir des autorités pénales comme preuve de sa bonne collaboration et pour minimiser sa propre implication ». Il lui était aisé de désigner l’appelant plutôt qu’un proche. H.________ aurait pour sa part toujours nié que l’appelant lui avait vendu de la cocaïne ou à M.________. Enfin, aucune possession effective de cocaïne par l’appelant, ni aucune transaction n’avaient pu être établies, pas plus qu’un quelconque client déterminé. L’appelant conclut donc à son acquittement dans ces deux cas.

E. 2.4.3 A Lausanne, à tout le moins entre le mois de novembre 2022 et le 8 juin 2023, date de son interpellation, B.________ a vendu une quantité totale d’au moins 40 à 50 g de cocaïne à M.________, que ce dernier a par la suite revendue lui-même ou avec l’aide d’H.________ (cas 4.3 de l’acte d’accusation).

E. 2.4.4 […]

E. 2.4.5 A Lausanne, W*** 12, à son domicile, au mois d’avril ou de mai 2023, B.________ a détenu 500 g de cocaïne, qu’il avait importés depruis la France et qu’il a par la suite revendus à différents individus (cas 4.5 de l’acte d’accusation).

E. 2.4.6 A Lausanne, W*** 12, à son domicile, au mois de mai 2023, B.________ a commandé, auprès du surnommé « QR.________ », 4 à 5 kg bruts de cocaïne, qui devaient être transportés depuis le Panama et lui être livrés en Suisse, à Lausanne, par un individu non-identifié et que le prévenu entendait par la suite revendre. Le transporteur a toutefois été intercepté avec la valise contenant les produits stupéfiants dans un aéroport avant d’avoir pu livrer la cocaïne au prévenu en Suisse (cas 4.6 de l’acte d’accusation).

E. 2.4.7 Entre le mois de mai 2023 et le 8 juin 2023, date de leur interpellation, B.________, J.________ et E.________, avec le surnommé 13J010

- 24 - « F.________ », ont organisé le transport et la livraison de 4 kg de cocaïne depuis le Panama à destination de B.________, en Suisse. J.________ et E.________ ont ainsi chargé BJ.________, qui avait déjà fonctionné à plusieurs reprises comme transporteuse de cocaïne pour leur compte, et son compagnon, U.________, de transporter et de livrer ces produits stupéfiants du Panama en Suisse, à Lausanne, à destination de B.________. J.________ et E.________ ont financé l’intégralité du voyage effectué par BJ.________ et U.________. Le 17 mai 2023, BJ.________ et U.________ ont ainsi quitté le Panama avec deux valises contenant chacune environ 4 kg de cocaïne, qui leur avaient été remises par des individus travaillant avec J.________ et E.________, pour se rendre tout d’abord à Rome, puis à Malte, où ils devaient livrer la première valise contenant la cocaïne. BJ.________ a ainsi remis l’une des valises contenant 4 kg de cocaïne à un inconnu contre la somme de EUR 1'000.-. Alors qu’elle se trouvait encore sur place, BJ.________ a reçu un appel de J.________, qui l’a enjointe à livrer la seconde valise contenant la cocaïne en Suisse. BJ.________ et U.________ se sont alors rendus à Milan, avant de prendre le train, avec la seconde valise contenant les 4 kg de cocaïne, pour Lausanne, où ils sont arrivés le 7 juin 2023. J.________ et E.________ se sont également rendus en Suisse afin d’organiser et de coordonner la livraison de cette importante quantité de cocaïne, commandée par B.________. Ils sont ainsi arrivés à Lausanne deux jours avant les transporteurs, soit le 5 juin 2023, et ont logé dans le domicile clandestin de B.________ durant leur séjour. A Lausanne, QU*** 23, le 7 juin 2023 vers 22h30, B.________ s’est rendu dans l’appartement où logeaient BJ.________ et U.________ et a ainsi récupéré, auprès de ces derniers, 3'904,2 g bruts, qu’il avait commandés à J.________ et E.________ et qu’il entendait par la suite revendre à différents individus. En contrepartie, B.________ a donné à BJ.________ la somme de 250 fr., qui lui avait été remise par J.________. BJ.________ a alors renseigné J.________ sur la remise de la cocaïne par messages Telegram. B.________ a ensuite ramené les produits stupéfiants à son domicile. A cet 13J010

- 25 - endroit, alors qu’E.________ faisait le guet, B.________ et J.________ ont, durant la nuit, conditionné la cocaïne en différents sachets afin de pouvoir ensuite la revendre. B.________ a toutefois été interpellé le 8 juin 2023 alors qu’il sortait de son appartement et qu’il n’avait pas encore pu vendre ces produits stupéfiants. Quant à J.________ et E.________, ils ont été interpellés peu après dans le logement clandestin de B.________. Lors de son interpellation, B.________ était en possession d’un sac BM.________ contenant notamment des emballages de drogue vides, de 106 fr. 05, de EUR 25.-, ainsi que de deux téléphones portables Iphone et Huawei. La perquisition de l’appartement clandestin de B.________ a en outre permis la découverte de deux sacs en plastique, de quatre sachets sous-vides, d’un morceau de plastique rectangulaire et de trois parachutes contenant une quantité totale de 3'904,2 g bruts de cocaïne, destinée à la vente, ainsi que de deux valises, de plusieurs téléphones portables et tablettes, d’un carton contenant dix fioles d’hormones de croissance, de divers documents, d’un carnet de compte, d’un petit carnet noir, ainsi que des montants de EUR 160.- et de USD 2'970.-. Plusieurs outils ayant servi à démonter la valise ayant contenu les produits stupéfiants ont également été retrouvés dans l’appartement. Le profil ADN de B.________ a été retrouvé sur le manche de la pince et sur le manche en bois d’un poinçon ayant servi à démonter la valise ayant contenu la cocaïne, ainsi que sur le nœud d’un des sachets contenant de la cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie au domicile de B.________ et envoyée par J.________ et E.________ a révélé des taux de pureté compris entre 76,4 % et 82,1 %, représentant une quantité pure totale minimale de 2'489.3 g de cocaïne destinée à la vente. 13J010

- 26 - Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2022, pour des quantités de plus de 1'000 g nets, étant de 78 %, et ceux pour 2022 et 2023, pour des quantités de 10 à 60 g bruts, de 74 % et 77 %, l’activité illicite de B.________ a porté sur une quantité minimale de cocaïne pure de 9'196.6 grammes. En dro it : 1.

E. 3 L’appelant a requis l’audition en qualité de témoin d’O.________, au motif qu’il pourrait apporter des précisions quant à ses déclarations car il connaît sa relation avec la prénommée Y.________ et qu’il serait informé des difficultés financières que l’appelant connaissait et de l’aide qu’il percevait de sa famille depuis le Panama. Il n’a pas réitéré cette requête lors des débats.

E. 3.1 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la 13J010

- 29 - procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité).

E. 3.2 En l’espèce, l’audition de ce témoin avait été requise – et admise – en première instance. Le témoin ne s’était toutefois pas présenté aux débats. Quoi qu’il en soit, son audition n’est pas nécessaire. En effet, l’existence de la prénommée Y.________ est sans pertinence sur l’issue de la cause. En outre, il importe peu que l’appelant rencontrait des difficultés financières, dans la mesure où il avait un emploi et qu’il admet, pour un cas en tout cas, avoir participé à un trafic de stupéfiants. L’administration de la preuve sollicitée doit donc être refusée, celle-ci n’étant pas utile pour le traitement de l’appel.

E. 4.1 L’appelant fait valoir que les faits ont été établis arbitrairement et rappelle le principe de la présomption d’innocence. Avant d’examiner chaque cas, il souligne que l’instruction n’a pas permis d’établir qu’il aurait réalisé un quelconque bénéfice de son prétendu trafic, dès lors qu’aucun 13J010

- 30 - envoi à l’étranger n’a été retrouvé et que ses comptes bancaires n’ont pas été examinés et qu’il a au contraire produit un lot de reçus démontrant que sa famille lui envoyait de l’argent depuis le Panama. Cet élément créerait un doute sérieux sur l’existence de son trafic. Il relève en outre que l’instruction n’a pas permis de mettre en avant une quelconque transaction de cocaïne avant le mois de mai 2023. Selon lui, les éléments au dossier démontreraient au contraire qu’il était novice en la matière, que les têtes du trafic étaient méfiantes envers lui et qu’il ne connaissait pas le milieu dans lequel il évoluait.

E. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au 13J010

- 31 - sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait 13J010

- 32 - qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

E. 4.3 En préambule, avant d’examiner les griefs invoqués par l’appelant, il faut commencer par relever que l’on ne peut croire un seul instant que l’appelant était novice lorsqu’il a organisé le transport et la livraison de 4 kg de cocaïne du Panama vers la Suisse, entre le mois de mai et le 8 juin 2023 (cas 4.7 de l’acte d’accusation, qui n’est pas contesté). Le transport et l’importation d’une telle quantité de drogue ne s’improvise pas compte tenu des aspects internationaux et du nombre de personnes impliquées. En outre, il ressort du rapport de police que c’est bien lui qui est à l’origine de l’opération puisque des sources confidentielles ont indiqué à la police, à la fin de l’année 2022, qu’un ressortissant panaméen, utilisateur d’un numéro suisse identifié plus tard comme étant celui de l’appelant, s’adonnait à un important trafic de stupéfiants dans la région lausannoise, en faisant venir la drogue de l’étranger. C’est à la suite de cette information que les mesures de surveillance ont été mises en place et ont abouti au démantèlement du réseau. Pour le surplus, il faut garder l’entier du dossier à l’esprit et le faisceau d’indices qui ressortent de l’enquête particulièrement fouillée. Enfin, la tentative de l’appelant de se disculper en prétendant que les écoutes ne démontrent pas l’existence des cas retenus frôle la témérité. Une telle posture revient à oublier qu’il ne s’agit pas d’une preuve disculpatoire. Le fait que tous les agissements coupables de l’appelant ne sont pas mentionnés dans les écoutes ne signifie pas encore qu’ils n’ont pas eu lieu.

E. 4.4.1 L’appelant conteste plus particulièrement toute implication dans le cas décrit sous chiffre 4.1 de l’acte d’accusation (ch. 2.4.1 ci- 13J010

- 33 - dessus). Il soutient que sa présence à l’aéroport de Y*** le jour en question n’est prouvée par aucune pièce et que rien ne ressort de l’extraction de son téléphone à cet égard. Le virement du montant de USD 400.- s’expliquerait par une demande d’aide financière de USD 1'000.- pour un déménagement. N’ayant pas reçu la totalité du montant, il aurait dû demander le solde à sa famille, sans savoir qui lui avait envoyé cet argent. Quant aux déclarations de M.________ et d’H.________, ils avaient tout intérêt à l’accuser afin de minimiser leurs rôles. Du reste, dans son audition récapitulative du 25 septembre 2024, M.________ aurait admis avoir recruté la mule sur demande de « H.________ » et non du prévenu. La transporteuse ne l’aurait par ailleurs jamais mis en cause et il se serait rendu spontanément à une audition de police deux jours après que la mule aurait dû atterrir à Y***, ce qui ne correspondrait pas au comportement d’un trafiquant dont la transporteuse a été arrêtée.

E. 4.4.2 En l’espèce, il ressort des données issues de la surveillance du raccordement téléphonique appartenant à l’appelant, que son téléphone portable a été localisé à l’aéroport de Y*** au moment précis où AA.________ était censée y atterrir (cf. P. 8). D’ailleurs, lorsqu’il a été interrogé à cet égard, l’appelant n’a jamais nié s’être trouvé à l’aéroport de Y*** le jour en question mais a servi des explications parfaitement fantaisistes pour justifier sa présence, soit qu’il y était allé pour se promener, respectivement parce qu’il aime particulièrement les desserts à la cerise qui y sont servis (PV aud. 1, R. 21). L’appelant fait dès lors preuve de mauvaise foi en contestant désormais sa présence à l’aéroport de Y*** le jour des faits. Sa présence le jour-même de l’arrivée prévue de la mule, sans aucune explication crédible, ne résulte d’aucune coïncidence et est particulièrement parlante. On en veut encore pour preuve le virement de USD 400.- effectué le 22 octobre 2024 – soit alors que AA.________ se trouvait au Panama pour récupérer la drogue – par E.________ à l’appelant (cf. P. 165,

p. 56), pour lequel, là également, il a fourni des explications fantaisistes. On ne voit en effet pas pourquoi il aurait reçu cet argent d’une personne inconnue (PV aud. 29, l. 115). 13J010

- 34 - Enfin, H.________ et M.________ ont tous deux mis l’appelant en cause dans ce cadre, en donnant de nombreux détails, expliquant qu’il avait organisé le recrutement de AA.________, ainsi que le voyage aller-retour de celle-ci au Panama afin qu’elle en ramène de la cocaïne (PV aud. 16, R. 27; PV aud. 17, ll. 44 à 102; PV aud. 22, R. 8). H.________ a également affirmé que l’appelant devait récupérer AA.________ à l’aéroport de Y*** à son retour du Panama. Certes, lors de son audition récapitulative, M.________ est revenu sur ses déclarations, en exposant, de façon peu crédible, qu’il avait gardé « tellement de choses » en lui qu’au moment de son audition, tout avait « explosé » et s’était mélangé (PV aud. 35, ll. 125 à 130). Dans un courrier du 6 septembre 2025 transmis au défenseur de l’appelant, M.________ a indiqué qu’H.________ et lui avaient « décidé de mettre tout sur Mr. B.________ car il serait de toute façon expulsé », mais que ces accusations étaient mensongères et avaient été faites, pour sa part, sous la contrainte, respectivement par peur des représailles qu’H.________ pouvait lui faire subir (P. 409/1; cf. également PV aud. 35, ll. 125 à 130 et supra p. 5). Lors de son audition par l’autorité de céans le 7 avril 2026, M.________ a confirmé qu’il avait accusé l’appelant « pour mettre au point une version commune avec H.________ », tout en déclarant qu’il ne savait pas « de qui ce dernier a[vait] peur » (supra p. 6). Par courrier du 10 février 2026 également adressé au défenseur de l’appelant, H.________ est également revenu sur sa mise en cause concernant l’appelant, en soutenant désormais quant à lui qu’il aurait menti par crainte d’A.________ et du surnommé « F.________ » (P. 409/2 et supra p. 7). Ces revirements ne sont pas crédibles. En effet, les premières déclarations de M.________ et H.________, détaillées et circonstanciées, se recoupent avec les éléments matériels figurant au dossier. Ce n’est pas le cas des nouvelles versions, qui plus est divergentes, qui sont servies – tardivement – par les prénommés et alors qu’ils sont désormais tous deux détenus dans le même établissement pénitentiaire que l’appelant, sans compter que l’écriture manuscrite de leur courrier respectif des 6 septembre 2025 et 10 février 2026 est sensiblement la même. On relèvera en outre que la mise en cause d’H.________ par M.________ peut s’expliquer par le fait que leurs versions divergent largement sur le déroulé d’une agression au couteau lors de laquelle 13J010

- 35 - M.________ a été blessé. Le ressentiment de ce dernier envers H.________ est au reste attesté par ses déclarations à son sujet dans la même audition récapitulative : « C’est là toute la perversion et la manipulation [ndlr d’H.________] en me faisant croire qu’il était mon ami alors que lui- même était à côté de moi et avait essayé de me tuer » (PV aud. 35, ll. 268- 269). En définitive, les éléments qui précèdent sont suffisants pour retenir les faits reprochés à l’appelant sous cas 4.1 de l’acte d’accusation. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

E. 4.5.1 S’agissant des cas 4.2 et 4.3 de l’acte d’accusation (supra ch.

E. 4.5.2 En l’occurrence, M.________ ne s’est pas contenté de mettre en cause l’appelant, mais a donné des détails au sujet des transactions ayant eu lieu entre lui, H.________ et B.________ (PV aud. 22, p. 8, R. 8; PV aud. 35, ll. 116 à 124, 136 à 139 et 278 à 283). Il a exposé de façon crédible que c’était lui qui avait dit à H.________ que l’appelant vendait de la cocaïne (PV aud. 22, p. 9, R. 8). Il s’est en outre lui-même incriminé pour avoir acheté de la drogue à ce prévenu – ce qu’il tente désormais de nier (cf. supra p. 5). Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne voit aucune raison pour 13J010

- 36 - laquelle M.________ l’aurait chargé tout en s’incriminant lui-même. Quand on souhaite collaborer et « bien se faire voir des autorités », la meilleure solution est évidemment de dire la vérité, surtout quand on sait que des écoutes ont été mises en place. En outre, s’il ne s’agissait que d’une question d’opportunité et de collaboration de façade, il ne se serait pas lui- même mis en cause. Les dénégations d’H.________ ne changent rien à la crédibilité des aveux de M.________ puisque, dans un premier temps, ce prévenu niait toute implication dans le trafic, à l’exception du cas de AA.________ (PV aud. 3, ll. 53 à 55). Certes, il a finalement admis sa participation mais a continué à nier avoir acheté de la cocaïne à ce prévenu (PV aud. 34, ll. 80 à 88). L’ensemble de ses déclarations sont toutefois sujettes à caution, compte tenu de ses nombreux revirements. On relèvera en outre que dans ce cas, il se serait incriminé lui-même en admettant l’achat de drogue à ce prévenu, ce qui peut aussi justifier ses dénégations. De plus, il ressort du jugement entrepris que l’appelant avait servi une explication fantaisiste sur les raisons du mensonge de M.________, qui n’est pas la même que celle exposée en appel. Il est patent que les mesures de surveillance permettent en général de mettre en cause les prévenus pour de grosses livraisons et de les arrêter en flagrant délit, ou presque, mais pas de les mettre en cause pour des « petites ventes ». Le fait que les mesures de surveillance ne permettent pas de confondre l’appelant ne veut pas encore dire qu’il n’a pas vendu de drogue, étant rappelé qu’il était un trafiquant notoire, ce qui a précisément pu être mis en évidence par les mesures de surveillance de son appartement et de son téléphone. Enfin, il est osé de prétendre qu’aucune possession effective de cocaïne par l’appelant n’a pu être mise en évidence, puisque la perquisition de son appartement a permis de trouver une quantité totale de cocaïne de 3'904 g bruts liés au cas 4.7 de l’acte d’accusation – qui n’est pas contesté. Le jugement peut donc être confirmé et ces deux cas retenus contre l’appelant, dont l’appel sera rejeté sur ce point.

E. 4.6 13J010

- 37 -

E. 4.6.1 L’appelant a en outre été renvoyé en jugement et condamné, pour avoir, le 23 janvier 2023, importé 500 g de cocaïne depuis QY***, en France, à Lausanne, à bord du véhicule de location Hyundai Y10 rouge conduit par H.________ et avoir par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents individus (cas 4.4 de l’acte d’accusation).

E. 4.6.2 L’appelant plaide là encore l’acquittement. Il soutient une fois de plus qu’H.________, également mis en cause dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, avait, comme M.________, intérêt à se faire bien voir des autorités pénales et à minimiser sa propre implication, qu’il lui était aisé de le charger plutôt qu’une personne proche puisqu’ils n’avaient que peu de liens, qu’en outre, il avait d’abord nié toute implication avant de reconnaître un trafic, après une interruption demandée par la défense, mais en faisant porter le chapeau à l’appelant. Ses déclarations ne seraient ainsi que de pure circonstance. En outre, les relevés de surveillance démontreraient que la voiture s’est immobilisée 15 minutes pendant lesquelles l’appelant a pris des photos de la neige, soit un comportement insouciant qui ne correspondrait pas avec l’objectif supposé de ce trajet. Par ailleurs, l’appelant soutient qu’il est allé en France pour voir sa copine prénommée Y.________, laquelle n’était toutefois pas disponible. Sur ce point, il serait faux de dire qu’il n’a jamais été question de cette Y.________ puisqu’il a été interrogé à son propos par la police. L’appelant prétend encore qu’il n’y aurait aucune trace d’un trafic de cocaïne en lien avec la France dans les écoutes, ni de trace d’un déplacement ultérieur en France. Par ailleurs, dans la mesure où il ne dispose pas d’un véhicule, il aurait dû en louer un ou en emprunter un, mais il n’y aurait aucune preuve en ce sens au dossier. Enfin, aucun lien avec la France n’aurait pu être établi et aucun client n’aurait pu être déterminé.

E. 4.6.3 En l’occurrence, il ne fait aucun doute que le voyage en France effectué par l’appelant et H.________ le 23 janvier 2023 avait un lien avec le trafic de cocaïne auquel ils s’adonnaient. En effet, lors de ses interrogatoires, H.________ a spontanément expliqué qu’il avait conduit l’appelant en France à la date susmentionnée, afin qu’il repère l’itinéraire par lequel 500 g de cocaïne allaient devoir être – et ont été – importés en 13J010

- 38 - Suisse par la suite (PV aud. 16, R. 30; PV aud. 34, ll. 470 à 473). H.________ a donné des explications détaillées sur ce voyage et son but, et il n’avait aucune raison de mentir à ce propos, même s’il tente désormais, en vain, de revenir sur ses accusations (cf. développement supra consid. 4.4.2). A nouveau, on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à charger l’appelant tout en s’auto-incriminant, puisque c’est lui qui conduisait le jour en question. Quant à la version de l’appelant au sujet de sa copine, elle n’est absolument pas crédible. Si on peut lui donner acte que la prénommée Y.________ existe bel et bien, et qu’il en a parlé avec la police (PV aud. 13, R. 31), force est de retenir qu’il a été incapable de donner son adresse, de sorte que leurs liens ne devaient pas être très forts, étant au demeurant relevé que lors de l’audition précitée, il a affirmé que c’était son « ex ». En outre, les conditions de circulation étaient très mauvaises le jour en question puisqu’il y avait eu de fortes chutes de neige. On ne croit ainsi pas un seul instant que l’appelant se serait déplacé en France en convainquant un comparse, avec lequel il dit lui-même qu’il n’avait que peu de liens, de l’y conduire, sans s’être assuré au préalable de la disponibilité de son amie. Sur ce point, on relèvera qu’ils ne sont finalement restés que 15 minutes en France, comme l’attestent les relevés de surveillance, étant encore précisé que ces mêmes relevés font état d’une géolocalisation de l’appelant à près de 20 km du domicile de la prénommée Y.________. Le repérage qui a été fait n’est pas en contradiction avec le fait de prendre des photos de neige puisque l’appelant n’avait, si on en croit ses dires, pas de raison de ne pas être « insouciant ». Cela étant, le fait qu’il ait effectué des repérages ne prouve pas encore qu’il aurait importé cette drogue en Suisse ce même 23 janvier 2023, ni qu’il l’aurait par la suite revendue, faits qui lui sont reprochés in casu. Dans ces circonstances, et conformément au principe d’accusation, il y a lieu d’admettre l’appel sur ce point et de libérer l’appelant, au bénéfice du doute (cf. art. 10 CPP), des faits décrits ci-dessus.

E. 4.7.1 L’appelant soutient qu’il doit être libéré de tout chef d’accusation en lien avec les faits décrits sous chiffre 4.5 de l’acte 13J010

- 39 - d’accusation (cf. supra ch. 2.4.5). En effet, sa culpabilité se fonderait uniquement sur les déclarations d’I.________. Or, celui-ci aurait, lui aussi, eu intérêt à collaborer pour « bien se faire voir des autorités pénales » et minimiser sa propre implication et il était aisé de le charger puisqu’ils avaient peu de liens. En outre, ses déclarations seraient contredites par d’autres déclarations et par les mesures de surveillance. Ainsi, selon H.________, I.________ ne se serait jamais rendu chez l’appelant. Cette rencontre n’aurait par ailleurs pas été mentionnée dans le rapport de police. En outre, il n’aurait pas pu sortir 500 g de cocaïne de derrière sa télévision, appeler H.________ et se rendre dans une autre chambre sans que cela ne figure sur les écoutes, puisque l’appartement était alors sous surveillance. La surveillance de son téléphone n’aurait enfin jamais permis de démontrer qu’il avait réussi à se procurer 500 g de cocaïne au printemps 2023.

E. 4.7.2 Une fois encore, les dénégations de l’appelant ne résistent pas à l’examen puisqu’il est mis en cause par I.________ pour avoir détenu cette cocaïne à son domicile (PV. 26, R. 18). Or, le prénommé, qui n’avait aucun lien particulier avec l’appelant – ce que ce dernier admet – et aucune raison de mentir à la police à son propos puisqu’il n’était lui-même pas mis en cause dans ce cas et qu’il n’y a aucune écoute qui le relaie, a donné des détails précis du jour où il se trouvait chez le prévenu, lorsque celui-ci a sorti de derrière sa télévision un sachet plastique contenant une quantité de cocaïne qu’il a estimée a « pas plus de 500 g » (ibidem). I.________ a également expliqué qu’une fois la cocaïne sortie, l’appelant avait appelé H.________ et qu’ils s’étaient rendus dans l’une des chambres avec la drogue pour y faire « ce qu’ils avaient à faire », ajoutant que lorsqu’ils en étaient ressortis, ils n’avaient rien dans les mains et qu’il ne leur avait pas posé de question (ibidem). Ce témoignage apparait pleinement crédible aux yeux de l’autorité de céans, et le fait – soulevé par la défense – qu’il n’y a pas trace de discussion à propos de cet évènement dans les écoutes de la police ne suffit pas à le décrédibiliser. En effet, il n’est ni aberrant, ni absurde, que l’appelant et H.________, ne serait-ce que par prudence, n’aient pas discuté de ce qu’ils faisaient ou allaient faire avec cette cocaïne, dans la mesure où I.________, qui n’avait rien à voir avec cette drogue, était présent, et ce quand bien même ils avaient sorti la drogue devant lui; c’est une chose de 13J010

- 40 - voir la drogue, c’en est une autre de savoir comment elle est conditionnée. En outre, peu importe qu’il n’y ait plus de trace d’un déplacement en France postérieurement au 23 janvier 2023, date à laquelle l’appelant a effectué des repérages en vue de l’importation de ces 500 g de cocaïne en Suisse (cf. supra consid. 4.6.3), puisque ce n’est pas lui qui devait transporter la drogue. Sur ce point, on rappellera que lors de ses interrogatoires, H.________ a spontanément expliqué que l’appelant « avait de la drogue, de la cocaïne à faire passer quelques jours après » les repérages, précisant que l’intéressé l’avait par la suite informé que cette drogue « était arrivée » (cf. PV aud. 16, R. 30; PV aud. 34, ll. 470 à 473), soit qu’elle avait été importée en Suisse. Par conséquent, les faits décrits sous chiffre 4.5 de l’acte d’accusation seront retenus à l’encontre de l’appelant et son appel rejeté sur ce point.

E. 4.8.1 L’appelant rappelle, s’agissant des faits qui lui sont reprochés au cas 4.6 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.4.6), qu’il a toujours admis qu’il attendait 4 kg de cocaïne au mois de mai 2023, qui ne sont jamais arrivés, mais soutient que ce sont les mêmes 4 kg que ceux arrivés au mois de juin 2023 et faisant l’objet du cas 4.7 – non contesté – de l’acte d’accusation. Les premiers juges se tromperaient en affirmant que la drogue de mai 2023 devait être livrée par le surnommé « QR.________ » alors que celle de juin 2023 l’avait été par le surnommé « F.________ ». Le fait que la drogue de mai 2023 aurait été volée comme il l’a indiqué en cours d’enquête n’était qu’une hypothèse non vérifiée et non corroborée par l’instruction. L’hypothèse qu’il s’agissait de la même drogue serait en revanche corroborée par le fait que les mules ont quitté le Panama le 17 mai 2023 et devaient y retourner le 2 juin 2023. La décision de livrer une valise de cocaïne en Suisse n’aurait été prise qu’à Malte. Les actes préparatoires étant absorbés par la commission de l’acte, il ne saurait y avoir concours. 13J010

- 41 -

E. 4.8.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a pas toujours été clair à ce propos. Ainsi, aux débats de première instance, il a commencé par s’expliquer sur la drogue « de mai 2023 », avant de dire qu’il était certain que la drogue arrivée en juin était celle proposée en mai, mais uniquement sur question de la défense. En outre, juste après, il a affirmé que « en dehors de la drogue de mai et de juin 2023, [il] n’a[vait] jamais eu, à d’autres moments, d’activités en liens avec la drogue ». Cette phrase suggère ainsi qu’il y avait bien deux quantités distinctes. Au reste, c’est bel et bien ce que l’appelant avait admis en cours d’enquête. Il avait alors exposé que la valise avait éclaté et que la drogue attendue avait été saisie par la police (PV aud. 13, R. 38). L’appelant tente de revenir sur ses aveux par des explications fantaisistes dans son audition récapitulative, soutenant notamment que la police aurait mal écrit ou mal compris ce qu’il avait dit (PV aud. 29, ll. 143 à 174). Il n’en demeure pas moins qu’il avait bien admis ce cas en soutenant que cette drogue avait disparu, ce qui n’était, quoi qu’il en dise, pas une simple hypothèse de sa part, mais bien une réponse à des questions de la police. Au demeurant, et quoi qu’il en soit, ce ne sont pas les mêmes fournisseurs derrière ces deux commandes de cocaïne, puisque c’est le surnommé « QR.________ » qui était chargé de fournir la première, respectivement le surnommé « F.________ » et le couple J.________ et E.________ qui étaient chargés de la deuxième. Au final, compte tenu des premières déclarations de l’appelant, les faits décrits sous chiffre 4.6 de l’acte d’accusation doivent être retenus à son encontre, et son appel rejeté sur ce point.

E. 5 L’appelant ne conteste pas les taux de pureté retenus dans l’acte d’accusation. Ainsi, et en définitive, c’est une quantité totale de 9'196,60 g de cocaïne pure qu’il y a lieu de retenir et d’imputer à l’appelant (3'101,7 g [cas 4.1] + 111 g [cas 4.2] + 29,6 g [cas 4.3] + 385 g [cas 4.5] + 3'080 g [cas 4.6] + 2'489,3 g [cas 4.7]).

E. 6.1 13J010

- 42 -

E. 6.1.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée indépendamment de l’admission de son appel s’agissant des faits. Il soutient qu’elle est arbitrairement plus élevée que celles prononcées dans des cas similaires. Selon lui, une peine privative de liberté de 8 ans n’a été prononcée que pour des quantités importées supérieures et se réfère à un arrêt CAPE du 20 décembre 2022/381, dans lequel il avait été retenu qu’une peine privative de liberté de 8 ans constituait « déjà une sanction solide » pour une importation d’au minimum 18 kilos. Il estime ainsi que l’on ne saurait prononcer une peine similaire pour sanctionner un trafic de moindre importance, sans tomber dans l’arbitraire. Quand bien même l’entier des faits serait retenu, le trafic porterait sur 3'399,90 grammes effectivement importés et 6'181,70 grammes qu’il aurait tenté d’importer. Par ailleurs, les premiers juges n’auraient pas retenu divers éléments à décharge, en ne tenant compte que de sa situation personnelle et de ses aveux partiels. Or, il aurait exprimé des regrets et sa honte envers son chef et les clients du salon et de sa famille. C’est aussi à tort que les premiers juges auraient jugé ces regrets comme non sincères, eu égard à son émotion, exprimée à deux reprises lors des débats. Ils auraient en outre omis de tenir compte du rapport de comportement de la Prison du Bois-Mermet. La peine infligée devrait ainsi être inférieure à 5 ans.

E. 6.1.2 Quant au Ministère public, il estime au contraire que la peine prononcée est trop clémente puisque les premiers juges auraient accordé trop d’importance aux aveux partiels formulés par l’appelant et à sa situation personnelle. Une réduction d’une année par rapport à ses réquisitions était injustifiée, au vu des nombreux éléments à charge et tenait largement compte des éléments à décharge. Selon le Ministère public, c’est ainsi une peine de 10 ans qui devrait être prononcée.

E. 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de 13J010

- 43 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive. Si l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l’absence d’autres éléments, que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa 13J010

- 44 - position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_1036/2022 précité consid. 3.1; TF 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.3.1).

E. 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13J010

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E. 6.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et d’infractions à la LEI au sens des art. 115 al. 1 let. b et c, 116 al. 1 let. a et b et al. 3 let. a. Toutes ces infractions doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale, ce d’autant qu’une peine pécuniaire ne pourrait à l’évidence pas être exécutée (art. 41 CP). L’infraction abstraitement la plus grave est la violation de la LStup. A cet égard, la culpabilité de l’appelant est écrasante. Mû par un mobile purement égoïste, à savoir la perspective d’un gain rapide et important, alors même qu’il exerçait une activité lucrative et percevait donc des revenus, il a développé, par tous les moyens, une activité criminelle intense, durant plusieurs mois, et ce malgré deux échecs. D’ailleurs, si une partie de la drogue n’a pas pu être réceptionnée par l’appelant, c’est pour des raisons indépendantes de sa volonté, étant ajouté que seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements coupables. L’appelant a agi en bande et sa prise de conscience est nulle. Par ailleurs, la quantité totale de cocaïne en cause est très importante. Sur ce point, sa libération des faits décrits sous chiffre 4.4 de l’acte d’accusation est sans incidence significative sur la sanction prononcée. En effet, si le comportement adopté par l’appelant lors de son déplacement à QY***, en France, n’est en l’espèce pas constitutif d’une infraction, il n’en demeure pas moins qu’il s’inscrit dans le développement de son activité criminelle, comme exposé au consid. 4.6.3 ci-dessus, étant au demeurant relevé que la quantité de cocaïne en cause dans ce cas, soit 500 g, représente une fraction moindre de la quantité totale de drogue sur laquelle ont porté les agissements de l’appelant. Les éléments dont se prévaut ce dernier ne pèsent aucun poids ou jouent un rôle très marginal au moment d’arrêter sa culpabilité, au regard de l’ampleur du trafic de drogue auquel il s’est adonné en Suisse. On ne voit en effet pas en quoi sa situation personnelle était compliquée, puisqu’il avait un travail malgré son statut illégal, tout comme il avait une 13J010

- 46 - activité lucrative au Panama avant de quitter ce pays pour venir s’adonner au trafic de drogue en Suisse. Les aveux de l’appelant portent en réalité uniquement sur le cas 4.7 de l’acte d’accusation, soit des faits pour lesquels il a été arrêté en flagrant délit et qu’il était donc impossible de contester. Quant à son bon comportement en détention, il s’agit d’un élément neutre. Les regrets et la honte exprimés semblent peu sincères, compte tenu de la position adoptée en procédure (un seul cas admis et la contestation de son rôle de tête pensante du réseau). Le fait qu’il est apparu ému aux débats n’y change rien. En effet, la première fois, c’est lorsque sa fille a été évoquée (jgmt, p. 13) et la seconde lorsqu’il a montré des photos de sa famille et parlé de sa fille (jgmt, p. 33). Si sa famille lui manque sans aucun doute, cela ne signifie pas encore qu’il regrette ses actes et notamment le danger qu’il a fait courir à de nombreuses personnes avec des quantités aussi importantes de drogue. Compte tenu de ces éléments, l’infraction grave à la LStup commise par l’appelant doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 8,5 ans. Sur ce point, l’appelant ne saurait tirer un quelconque argument des jurisprudences dont il se prévaut pour obtenir le prononcé d’une peine moins importante. En effet, toute comparaison avec d'autres affaires, respectivement d’autres prévenus, est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.6.1). La culpabilité de l’appelant pour les infractions à la LEI n’est pas négligeable. En effet, il a admis qu’il avait vécu en Suisse et qu’il y avait exercé une activité lucrative sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Il a en outre admis avoir aidé deux femmes originaires d’Amérique latine à venir en Suisse et à s’y installer afin qu’elles puissent exercer leur activité de prostituées, et ce dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, ce qui constitue un mobile purement égoïste. Par ailleurs, les infractions sont en concours, facteur aggravant. A décharge, on tiendra compte du fait que l’appelant a admis les faits qui lui étaient 13J010

- 47 - reprochés. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique à toutes les infractions à la LEI à juger (mêmes circonstances, même bien juridiquement protégé). Ainsi, la peine privative de liberté de 8,5 mois arrêtée ci-dessus doit être aggravée, par l’effet du concours, de 5 mois pour sanctionner le séjour illégal, l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et l’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (peine théorique hors concours de 6 mois). Enfin, l’appelant a admis qu’il avait conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Par son comportement, l’appelant a mis en danger les usagers de la route. Sa culpabilité est néanmoins relativement légère, ce d’autant que ce comportement semble résulter d’une négligence, puisqu’il pensait être en droit de conduire en Suisse au moyen de son seul permis de conduire panaméen. La peine privative de liberté fixée ci-dessus doit à nouveau être aggravée, par l’effet du concours, d’un mois pour sanctionner cette infraction à la LCR (peine théorique hors concours de 2 mois). En définitive, c’est donc une peine privative de liberté ferme de

E. 9 fr. 15 (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 116 fr. 58 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), à trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et à un montant de 510 fr. 76, correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11’146 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4'330 fr. (3'630 fr. + 700 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis par trois quarts, soit par 8'359 fr. 90, à la charge de l’appelant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par un quart, soit par 2'786 fr. 60, étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 49 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup ; 95 al. 1 let. a LCR ; 115 al. 1 let. b et c, 116 al. 1 let. a et b et al. 3 let. a LEI ; 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est très partiellement admis. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 713 (sept-cent treize) jours de détention avant jugement ; III. constate que B.________ a subi 687 (six-cent huitante-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 177 (cent septante-sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci- dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ; VI. inchangé ; 13J010 - 50 - VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. inchangé ; X. inchangé ; XI. inchangé ; XII. inchangé ; XIII. inchangé ; XIV. inchangé ; XV. inchangé ; XVI. ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs suivants séquestrés ou inventoriés comme pièces à conviction en cours d’enquête : Pour B.________, J.________ et E.________ : - 1 morceau de plastique noir inventorié sous fiche n° 38771 ; - 1 sac en plastique contenant 999 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003498 ; - 1 sac en plastique sous vide contenant 998 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003499 ; - 1 sac en plastique sous vide contenant 460 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003500 ; - 1 sac en plastique sous vide contenant 459 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003501 ; - 1 sac en plastique sous vide contenant 458 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003502 ; - 1 sac en plastique contenant 498 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003503 ; - 3 parachutes contenant 3 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003504 ; - 1 petit sac en plastique contenant 22 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003505 ; Pour B.________ : - 1 téléphone APPLE gris avec coque de couleur et 1 sac de courses LIDL inventoriés sous fiche n° 39854 ; - 1 téléphone portable Iphone avec coque noire et transparente, 1 téléphone portable HUAWEI, 1 sac DENNER 13J010 - 51 - contenant 1 chambre à air, plusieurs emballages en plastique transparent, 1 tournevis avec embout en bois, 2 poinçons, 1 pince en fer, 1 clé à molette avec embout noir et 1 clé à molette en fer inventoriés sous fiche n° 39903 ; - 1 téléphone Iphone 14 Pro Max inventorié sous fiche n° 39963 ; inchangé pour le surplus ; XVII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de paiement partiel des frais de justice des objets et valeurs suivants : Pour B.________ : - CHF 130.25 inventoriés sous fiche n° 37261 ; inchangé pour le surplus ; XVIII. ordonne le maintien au dossier des objets suivants à titre de pièces à conviction : Pour B.________, J.________ et E.________ - 1 disque dur externe contenant les données extraites des téléphones portables des prévenus et les autres données des mesures de surveillance inventorié sous fiche n° 150'682 ; Pour B.________ - 1 DVD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 078/311.45.88 du prévenu inventorié sous fiche n° 35647 ; XIX. met les frais de la cause, par CHF 72'097.90 à la charge de B.________, par CHF 56'555.15 à la charge de J.________ et par CHF 53'507.20 à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprennent, respectivement, l'indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me Florian Girardoz, par CHF 25'527.75, dont à déduire des avances d’ores et déjà octroyées par CHF 13'000.- au total, l'indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, Me Lorena Montagna, par CHF 19’085 et l'indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, Me Anne-Claire Boudry, par CHF 36'665.55, dont à déduire une avance d’ores et déjà perçue par CHF 11'000.-, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant 13J010 - 52 - être respectivement remboursées à l’Etat par les condamnés dès que leur situation financière respective le permettra." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Il est constaté que B.________ a subi trois jours de détention dans des conditions illicites depuis le jugement de première instance et ordonné qu’un jour soit déduit de la peine prévue au chiffre III.II ci-dessus à titre de réparation du tort moral. VI. Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 6’816 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Florian Girardoz. VIII. Les frais d'appel, par 11’146 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quarts, soit par 8'359 fr. 90, à la charge de B.________, le solde, par un quart, soit par 2'786 fr. 60, étant laissé à la charge de l’Etat. IX. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 13J010 - 53 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florian Girardoz, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service de la population, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 414 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 avril 2026 Composition Mme CHOLLET, présidente M. Winzap et Mme Livet, juges Greffière : Mme Morotti ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Florian Girardoz, défenseur d’office, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé et appelant par voie de jonction. 13J010

- 16 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 20 mai 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 713 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 687 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 177 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (V) et a statué sur les objets et valeurs séquestrés ou inventoriés comme pièces à conviction (XVI à XVIII), ainsi que sur les frais et les indemnités des défenseurs d’office, qu’il a mis par 72'097 fr. 90 à la charge de B.________, par 56'555 fr. 15 à la charge de J.________ et par 53'507 fr. 20 à la charge d’E.________ (XIX). B. Par annonce du 26 mai 2025, puis déclaration motivée du 13 août suivant, B.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, respectivement depuis le jugement de première instance, à l’actualisation d’office du chiffre III du dispositif et à son maintien en détention en exécution anticipée de peine. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de la procédure d’appel étant, en tout état, laissés à la charge de l’Etat. 13J010

- 17 - A titre de mesures d’instruction, il a requis l’interpellation de la Prison du Bois-Mermet afin qu’elle émette un rapport sur ses conditions de détention, ainsi que l’interpellation de la Prison de la Croisée, afin qu’elle établisse un rapport de comportement le concernant. Enfin, l’appelant a requis l’audition, en qualité de témoin, d’O.________. Le 4 septembre 2025, le Ministère public cantonal Strada a interjeté un appel joint, concluant à la condamnation de B.________ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, à son maintien en détention pour des motifs de sûreté et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge du condamné, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus. Par courrier du 12 septembre 2025, B.________ a présenté une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public et a conclu à ce qu’il soit déclaré irrecevable par une décision écrite préalable. Il a pour le surplus confirmé le maintien de son propre appel. Le 6 novembre 2025, la direction de la procédure a informé B.________ que sa conclusion tendant à ce qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de l’appel joint du Ministère public du 4 septembre 2025 par une décision écrite préalable était rejetée et que cette question serait par conséquent examinée dans le jugement au fond. Par courrier du 7 novembre 2025, B.________ a renouvelé sa réquisition tendant à ce qu’une décision préalable soit rendue par la Cour de céans quant à la recevabilité de l’appel joint déposé par le Ministère public. Par avis du 13 novembre 2025, la direction de la procédure a informé B.________ que la Cour de céans avait décidé d’entrer en matière sur l’appel joint déposé par le Ministère public, pour les motifs qui seraient exposés dans le jugement à intervenir. 13J010

- 18 - Par avis du 6 janvier 2026, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve formée par B.________, tendant à l’audition, en qualité de témoin, d’O.________, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’étant pas réunies. Par courrier du 7 janvier 2026, B.________ a renouvelé sa réquisition tendant à l’audition du témoin précité. Par avis du 14 janvier 2026, la direction de la procédure a réitéré son refus concernant cette réquisition. Par courrier du 11 mars 2026, B.________ a requis l’audition en qualité de témoins de M.________, d’H.________ et d’Y.________. Par avis du 25 mars 2026, la direction de la procédure a fait droit aux réquisitions de preuves tendant à la convocation et à l’audition de M.________ et d’H.________ aux débats d’appel et a rejeté celle tendant à l’audition d’Y.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant du Panama, B.________ y a grandi et y a effectué sa scolarité obligatoire avant de suivre un semestre d’université en informatique. Par la suite, il a travaillé dans la fonction publique. A l’âge de 34 ans, le prévenu a ouvert son magasin et s’est reconverti dans la vente de granités aux fruits. Il est venu en Suisse au début de l’année 2020, pour y suivre une femme qu’il avait rencontrée au Panama. Après quelques allers-retours entre son pays d’origine et la Suisse, B.________ s’est définitivement installé à Lausanne lorsqu’il y a trouvé un emploi comme barbier au N.________, en avril 2021. B.________ a eu trois enfants au Panama avec trois femmes différentes, à savoir un garçon majeur, une fille née en 2008 et un autre fils âgé d’environ 7 ans (cf. PV aud. 4, R. 3). Le prévenu n’a pas d’autre fortune qu’une maison et son magasin de granités au Panama, propriétés sur lesquelles il a des dettes. Par ailleurs, il verse 13J010

- 19 - environ USD 100.- par mois pour chacun de ses enfants. B.________ est atteint d’une surdité moyenne à gauche et légère à droite. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription. 1.2 Dans le cadre de la présente affaire, B.________ a été incarcéré à partir du 8 juin 2023. Il a d’abord été détenu provisoirement à la Prison du Bois-Mermet jusqu’au 26 février 2025, avant d’être détenu pour des motifs de sûreté dans le même établissement, et ce jusqu’au 22 mai 2025. Depuis le 23 mai suivant, le prévenu exécute sa peine de manière anticipée, d’abord au sein de la Prison de la Croisée et, depuis le 3 septembre 2025, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Au jour du jugement de première instance, B.________ était détenu depuis 713 jours. Dans son rapport du 25 février 2026 (P. 408), la Direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué que B.________ avait occupé successivement les cellules suivantes, avec un codétenu :

- du 28 juin au 7 juillet 2023 : cellule 333 d’une surface nette de 9,56 m2;

- du 7 juillet 2023 au 12 novembre 2024 : cellule 125 d’une surface nette de 8,89 m2 (qu’il a occupé seul du 27 mars au 5 avril 2024);

- du 12 novembre 2024 au 23 mai 2025 : cellule 121 d’une surface nette de 8,88 m2 (qu’il a occupé seul du 17 au 22 novembre 2024, puis du 6 au 9 décembre 2024). Ces cellules bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs au gaz, et leur aération est possible grâce à l’ouverture de la fenêtre, depuis laquelle entre la lumière. En outre, dans toutes les cellules, un ventilateur est à disposition pour chaque personne détenue. Les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. B.________ a été validé pour l’accès au travail le 26 octobre 2023, mais a refusé un poste à la buanderie le 13 décembre suivant. Entre le 28 juin 2023 et le 20 mars 2024, n’ayant pas d’occupation professionnelle, il a bénéficié 13J010

- 20 - d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait en outre la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation Vaudoise de Probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme un temps passé hors de sa cellule. Entre le 21 mars et le 11 novembre 2024, B.________ était occupé à l’atelier coiffeur, à raison de deux demi-journées par semaine, de 14h00 à 16h30, mais rémunérées deux journées entières, poste duquel il a démissionné le 11 novembre 2024. En tant que détenu travailleur, il avait également droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Du 12 novembre 2024 au 23 mai 2025, les occupations du prévenu étaient identiques à celles précédant son passage à l’atelier coiffeur. Enfin, le 30 janvier 2025, il a refusé son transfert à la Prison de la Croisée, prévu le 12 mars 2025. Le comportement du prévenu en détention est globalement bon. Il ressort en particulier du rapport établi le 1er avril 2026 par la Direction de la Prison de la Croisée (P. 413), que durant son incarcération au sein de cet établissement – soit du 23 mai au 3 septembre 2025 –, B.________ n’a été soumis à aucun test de dépistage aux produits stupéfiants et aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée. Il s’est généralement montré respectueux du cadre et du personnel. S’il était en mesure de formuler ses demandes de manière adéquate, il peinait en revanche à accepter une réponse défavorable. Le prévenu a été décrit comme une personne discrète, avec laquelle les interactions n’étaient pas toujours aisées au vu de la barrière de la langue et de ses difficultés auditives avérées. Par ailleurs, il participait régulièrement aux activités sportives ainsi qu’aux promenades. 2. 2.1 A tout le moins entre le mois d’avril 2021, date de son retour en Suisse, et le 8 juin 2023, date de son interpellation, le prévenu B.________ a séjourné en Suisse plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. 13J010

- 21 - Durant cette période, le prévenu a travaillé en tant que coiffeur auprès du barbier N.________, percevant un salaire compris entre 2'000 fr. et 2'500 fr., alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de travail. 2.2 A tout le moins entre le mois d’avril 2021, date de son retour en Suisse, et le 8 juin 2023, date de son interpellation, le prévenu B.________ a circulé à au moins quatre ou cinq reprises au volant de véhicules de location, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable en Suisse, ne disposant que d’un permis de conduire panaméen. 2.3 A Lausanne, W*** 12, puis X*** 20, à tout le moins entre le début du mois de mars 2023 et le mois de mai suivant, le prévenu B.________ a aidé plusieurs femmes originaires d’Amérique latine, dont C.________, déférée séparément, et une prénommée W.________, à venir en Suisse et à s’y installer afin qu’elles puissent exercer leur activité de prostituées en allant les chercher à l’aéroport de Y*** à leur arrivée et en leur mettant à disposition des chambres et appartements, alors qu’il savait que ces dernières n’avaient pas le droit de séjourner et de travailler en Suisse, n’étant titulaires d’aucune autorisation de séjour, ni d’aucun permis de travail. B.________ les a également aidées à créer et activer des comptes « Fgirl » pour la publication d’annonces liées à la prostitution. Il a ainsi perçu un montant indéterminé de la part de ces femmes en échange des chambres mises à leur disposition. 2.4 Dans la région lausannoise, à tout le moins entre le mois d’octobre 2022 et le 8 juin 2023, date de leur interpellation, les prévenus J.________, B.________ et E.________ ont participé, avec H.________, M.________, AA.________, BJ.________ et U.________, tous déférés séparément, ainsi qu’avec d’autres individus non-identifiés, dont le surnommé « F.________ », à un important trafic de cocaïne notamment entre le Panama, les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il a toutefois été établi que J.________ et E.________ avec d’autres individus non-identifiés, dont les surnommés « F.________ » et « QR.________ », organisaient des livraisons d’importantes quantités de cocaïne depuis l’étranger, soit notamment depuis le Panama, à destination 13J010

- 22 - de l’Europe et en particulier de la Suisse. AA.________, BJ.________ et U.________ étaient ainsi chargés de prendre en charge les importantes quantités de cocaïne au Panama et de les transporter et les importer en Europe et en particulier en Suisse, dans la région lausannoise. B.________ réceptionnait en Suisse les produits stupéfiants, qu’il avait commandés, coupait et conditionnait cette cocaïne avec H.________ et M.________ dans son appartement situé au W*** 12 à Lausanne. Puis, B.________, M.________ et H.________ revendaient la cocaïne à différents individus. B.________ a ainsi pris part à un trafic portant sur une quantité totale minimale de 12'570 g bruts de cocaïne. Les faits suivants sont établis : 2.4.1 A Lausanne, à tout le moins entre le mois d’octobre et le 12 novembre 2022, B.________ a organisé, avec J.________ et E.________, l’importation de 4 kg bruts de cocaïne du Panama en Suisse. Cette drogue a été transportée par AA.________, ancienne compagne de M.________, qui avait été recrutée par ce dernier et H.________, à la demande de B.________. Ainsi, au milieu du mois d’octobre 2022, AA.________ a pris l’avion à Y*** pour se rendre au Panama prendre en charge les 4 kg de cocaïne. AA.________ est arrivée au Panama le 16 octobre 2022 et a été prise en charge par le réseau de J.________ et d’E.________. Elle a séjourné dans différents hôtels, dont l’AA.________, dont la réservation avait été effectuée par E.________ avec le compte aaa@aaa.com. E.________ a également transféré USD 400.- à B.________ le 24 octobre 2022 en lien avec l’organisation de ce transport de cocaïne, à la demande de J.________. Au retour de AA.________ en Suisse, B.________, accompagné de M.________ et d’H.________, devait aller chercher cette dernière à l’aéroport de Y*** et récupérer ainsi les 4 kg de cocaïne. Le 12 novembre 2022, AA.________ a toutefois été interpellée à l’aéroport d’E*** en provenance du Panama, en possession d’une valise 13J010

- 23 - contenant les 4 kg bruts de cocaïne, soit 3'976,6 g nets, dissimulés dans le double fond. AA.________ était en effet en transit dans ce pays et devait prendre un avion pour Y*** afin de remettre la drogue à B.________, qui attendait ainsi son arrivée à l’aéroport de Y***, avec H.________ et M.________ (cas 4.1 de l’acte d’accusation). 2.4.2 A Lausanne, à tout le moins entre le mois de novembre 2022 et le 8 juin 2023, date de son interpellation, B.________ a vendu un total d’au moins 150 g de cocaïne à H.________, quantité que ce dernier a par la suite revendue à différents individus (cas 4.2 de l’acte d’accusation). 2.4.3 A Lausanne, à tout le moins entre le mois de novembre 2022 et le 8 juin 2023, date de son interpellation, B.________ a vendu une quantité totale d’au moins 40 à 50 g de cocaïne à M.________, que ce dernier a par la suite revendue lui-même ou avec l’aide d’H.________ (cas 4.3 de l’acte d’accusation). 2.4.4 […] 2.4.5 A Lausanne, W*** 12, à son domicile, au mois d’avril ou de mai 2023, B.________ a détenu 500 g de cocaïne, qu’il avait importés depruis la France et qu’il a par la suite revendus à différents individus (cas 4.5 de l’acte d’accusation). 2.4.6 A Lausanne, W*** 12, à son domicile, au mois de mai 2023, B.________ a commandé, auprès du surnommé « QR.________ », 4 à 5 kg bruts de cocaïne, qui devaient être transportés depuis le Panama et lui être livrés en Suisse, à Lausanne, par un individu non-identifié et que le prévenu entendait par la suite revendre. Le transporteur a toutefois été intercepté avec la valise contenant les produits stupéfiants dans un aéroport avant d’avoir pu livrer la cocaïne au prévenu en Suisse (cas 4.6 de l’acte d’accusation). 2.4.7 Entre le mois de mai 2023 et le 8 juin 2023, date de leur interpellation, B.________, J.________ et E.________, avec le surnommé 13J010

- 24 - « F.________ », ont organisé le transport et la livraison de 4 kg de cocaïne depuis le Panama à destination de B.________, en Suisse. J.________ et E.________ ont ainsi chargé BJ.________, qui avait déjà fonctionné à plusieurs reprises comme transporteuse de cocaïne pour leur compte, et son compagnon, U.________, de transporter et de livrer ces produits stupéfiants du Panama en Suisse, à Lausanne, à destination de B.________. J.________ et E.________ ont financé l’intégralité du voyage effectué par BJ.________ et U.________. Le 17 mai 2023, BJ.________ et U.________ ont ainsi quitté le Panama avec deux valises contenant chacune environ 4 kg de cocaïne, qui leur avaient été remises par des individus travaillant avec J.________ et E.________, pour se rendre tout d’abord à Rome, puis à Malte, où ils devaient livrer la première valise contenant la cocaïne. BJ.________ a ainsi remis l’une des valises contenant 4 kg de cocaïne à un inconnu contre la somme de EUR 1'000.-. Alors qu’elle se trouvait encore sur place, BJ.________ a reçu un appel de J.________, qui l’a enjointe à livrer la seconde valise contenant la cocaïne en Suisse. BJ.________ et U.________ se sont alors rendus à Milan, avant de prendre le train, avec la seconde valise contenant les 4 kg de cocaïne, pour Lausanne, où ils sont arrivés le 7 juin 2023. J.________ et E.________ se sont également rendus en Suisse afin d’organiser et de coordonner la livraison de cette importante quantité de cocaïne, commandée par B.________. Ils sont ainsi arrivés à Lausanne deux jours avant les transporteurs, soit le 5 juin 2023, et ont logé dans le domicile clandestin de B.________ durant leur séjour. A Lausanne, QU*** 23, le 7 juin 2023 vers 22h30, B.________ s’est rendu dans l’appartement où logeaient BJ.________ et U.________ et a ainsi récupéré, auprès de ces derniers, 3'904,2 g bruts, qu’il avait commandés à J.________ et E.________ et qu’il entendait par la suite revendre à différents individus. En contrepartie, B.________ a donné à BJ.________ la somme de 250 fr., qui lui avait été remise par J.________. BJ.________ a alors renseigné J.________ sur la remise de la cocaïne par messages Telegram. B.________ a ensuite ramené les produits stupéfiants à son domicile. A cet 13J010

- 25 - endroit, alors qu’E.________ faisait le guet, B.________ et J.________ ont, durant la nuit, conditionné la cocaïne en différents sachets afin de pouvoir ensuite la revendre. B.________ a toutefois été interpellé le 8 juin 2023 alors qu’il sortait de son appartement et qu’il n’avait pas encore pu vendre ces produits stupéfiants. Quant à J.________ et E.________, ils ont été interpellés peu après dans le logement clandestin de B.________. Lors de son interpellation, B.________ était en possession d’un sac BM.________ contenant notamment des emballages de drogue vides, de 106 fr. 05, de EUR 25.-, ainsi que de deux téléphones portables Iphone et Huawei. La perquisition de l’appartement clandestin de B.________ a en outre permis la découverte de deux sacs en plastique, de quatre sachets sous-vides, d’un morceau de plastique rectangulaire et de trois parachutes contenant une quantité totale de 3'904,2 g bruts de cocaïne, destinée à la vente, ainsi que de deux valises, de plusieurs téléphones portables et tablettes, d’un carton contenant dix fioles d’hormones de croissance, de divers documents, d’un carnet de compte, d’un petit carnet noir, ainsi que des montants de EUR 160.- et de USD 2'970.-. Plusieurs outils ayant servi à démonter la valise ayant contenu les produits stupéfiants ont également été retrouvés dans l’appartement. Le profil ADN de B.________ a été retrouvé sur le manche de la pince et sur le manche en bois d’un poinçon ayant servi à démonter la valise ayant contenu la cocaïne, ainsi que sur le nœud d’un des sachets contenant de la cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie au domicile de B.________ et envoyée par J.________ et E.________ a révélé des taux de pureté compris entre 76,4 % et 82,1 %, représentant une quantité pure totale minimale de 2'489.3 g de cocaïne destinée à la vente. 13J010

- 26 - Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2022, pour des quantités de plus de 1'000 g nets, étant de 78 %, et ceux pour 2022 et 2023, pour des quantités de 10 à 60 g bruts, de 74 % et 77 %, l’activité illicite de B.________ a porté sur une quantité minimale de cocaïne pure de 9'196.6 grammes. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par un prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 1.2.1 L’appelant conclut à l’irrecevabilité de l’appel joint déposé par le Ministère public au motif, en substance, qu’il serait contraire aux principes de l’interdiction de la reformatio in pejus et de la bonne foi en procédure. 1.2.2 Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Si, au regard de la disposition précitée, il n'y a pas matière à exiger du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1; TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2), il y a lieu de se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du Ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le Ministère public forme, 13J010

- 27 - sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.3; TF 6B_68/2022 précité consid. 5.4). En effet, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint. Émanant du Ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va ainsi en particulier lorsque l'appel joint est interjeté par le Ministère public dans le seul et unique but de faire obstacle à l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus, au détriment du prévenu auteur de l'appel principal (cf. art. 391 al. 2, 1re phrase, a contrario CPP), et d'inciter indirectement ce dernier à le retirer (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2). Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le Ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3 et la référence citée). 1.2.3 Quoi qu’en dise le prévenu, l’appel joint du Ministère public est recevable. On ne discerne en effet aucune démarche contradictoire ou contraire à la bonne foi dans le fait que cette autorité forme un appel joint pour conclure à une peine correspondant à ses réquisitions en première instance, réquisitions qui n’ont pas été entièrement suivies par les premiers juges. Le fait que le Ministère public, qui était prêt à se contenter du jugement de première instance, change d’avis en constatant que ce n’est pas le cas du prévenu, n’est pas contraire à la bonne foi. 13J010

- 28 - L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 plaidé par l’appelant ne lui est d’aucune utilité puisque, dans ce cas, le Ministère public avait conclu dans son appel joint à une peine nettement plus conséquente que celle requise en première instance et ce sans motivation, ni faits nouveaux.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3. L’appelant a requis l’audition en qualité de témoin d’O.________, au motif qu’il pourrait apporter des précisions quant à ses déclarations car il connaît sa relation avec la prénommée Y.________ et qu’il serait informé des difficultés financières que l’appelant connaissait et de l’aide qu’il percevait de sa famille depuis le Panama. Il n’a pas réitéré cette requête lors des débats. 3.1 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la 13J010

- 29 - procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.2 En l’espèce, l’audition de ce témoin avait été requise – et admise – en première instance. Le témoin ne s’était toutefois pas présenté aux débats. Quoi qu’il en soit, son audition n’est pas nécessaire. En effet, l’existence de la prénommée Y.________ est sans pertinence sur l’issue de la cause. En outre, il importe peu que l’appelant rencontrait des difficultés financières, dans la mesure où il avait un emploi et qu’il admet, pour un cas en tout cas, avoir participé à un trafic de stupéfiants. L’administration de la preuve sollicitée doit donc être refusée, celle-ci n’étant pas utile pour le traitement de l’appel. 4. 4.1 L’appelant fait valoir que les faits ont été établis arbitrairement et rappelle le principe de la présomption d’innocence. Avant d’examiner chaque cas, il souligne que l’instruction n’a pas permis d’établir qu’il aurait réalisé un quelconque bénéfice de son prétendu trafic, dès lors qu’aucun 13J010

- 30 - envoi à l’étranger n’a été retrouvé et que ses comptes bancaires n’ont pas été examinés et qu’il a au contraire produit un lot de reçus démontrant que sa famille lui envoyait de l’argent depuis le Panama. Cet élément créerait un doute sérieux sur l’existence de son trafic. Il relève en outre que l’instruction n’a pas permis de mettre en avant une quelconque transaction de cocaïne avant le mois de mai 2023. Selon lui, les éléments au dossier démontreraient au contraire qu’il était novice en la matière, que les têtes du trafic étaient méfiantes envers lui et qu’il ne connaissait pas le milieu dans lequel il évoluait. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au 13J010

- 31 - sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait 13J010

- 32 - qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.3 En préambule, avant d’examiner les griefs invoqués par l’appelant, il faut commencer par relever que l’on ne peut croire un seul instant que l’appelant était novice lorsqu’il a organisé le transport et la livraison de 4 kg de cocaïne du Panama vers la Suisse, entre le mois de mai et le 8 juin 2023 (cas 4.7 de l’acte d’accusation, qui n’est pas contesté). Le transport et l’importation d’une telle quantité de drogue ne s’improvise pas compte tenu des aspects internationaux et du nombre de personnes impliquées. En outre, il ressort du rapport de police que c’est bien lui qui est à l’origine de l’opération puisque des sources confidentielles ont indiqué à la police, à la fin de l’année 2022, qu’un ressortissant panaméen, utilisateur d’un numéro suisse identifié plus tard comme étant celui de l’appelant, s’adonnait à un important trafic de stupéfiants dans la région lausannoise, en faisant venir la drogue de l’étranger. C’est à la suite de cette information que les mesures de surveillance ont été mises en place et ont abouti au démantèlement du réseau. Pour le surplus, il faut garder l’entier du dossier à l’esprit et le faisceau d’indices qui ressortent de l’enquête particulièrement fouillée. Enfin, la tentative de l’appelant de se disculper en prétendant que les écoutes ne démontrent pas l’existence des cas retenus frôle la témérité. Une telle posture revient à oublier qu’il ne s’agit pas d’une preuve disculpatoire. Le fait que tous les agissements coupables de l’appelant ne sont pas mentionnés dans les écoutes ne signifie pas encore qu’ils n’ont pas eu lieu. 4.4 4.4.1 L’appelant conteste plus particulièrement toute implication dans le cas décrit sous chiffre 4.1 de l’acte d’accusation (ch. 2.4.1 ci- 13J010

- 33 - dessus). Il soutient que sa présence à l’aéroport de Y*** le jour en question n’est prouvée par aucune pièce et que rien ne ressort de l’extraction de son téléphone à cet égard. Le virement du montant de USD 400.- s’expliquerait par une demande d’aide financière de USD 1'000.- pour un déménagement. N’ayant pas reçu la totalité du montant, il aurait dû demander le solde à sa famille, sans savoir qui lui avait envoyé cet argent. Quant aux déclarations de M.________ et d’H.________, ils avaient tout intérêt à l’accuser afin de minimiser leurs rôles. Du reste, dans son audition récapitulative du 25 septembre 2024, M.________ aurait admis avoir recruté la mule sur demande de « H.________ » et non du prévenu. La transporteuse ne l’aurait par ailleurs jamais mis en cause et il se serait rendu spontanément à une audition de police deux jours après que la mule aurait dû atterrir à Y***, ce qui ne correspondrait pas au comportement d’un trafiquant dont la transporteuse a été arrêtée. 4.4.2 En l’espèce, il ressort des données issues de la surveillance du raccordement téléphonique appartenant à l’appelant, que son téléphone portable a été localisé à l’aéroport de Y*** au moment précis où AA.________ était censée y atterrir (cf. P. 8). D’ailleurs, lorsqu’il a été interrogé à cet égard, l’appelant n’a jamais nié s’être trouvé à l’aéroport de Y*** le jour en question mais a servi des explications parfaitement fantaisistes pour justifier sa présence, soit qu’il y était allé pour se promener, respectivement parce qu’il aime particulièrement les desserts à la cerise qui y sont servis (PV aud. 1, R. 21). L’appelant fait dès lors preuve de mauvaise foi en contestant désormais sa présence à l’aéroport de Y*** le jour des faits. Sa présence le jour-même de l’arrivée prévue de la mule, sans aucune explication crédible, ne résulte d’aucune coïncidence et est particulièrement parlante. On en veut encore pour preuve le virement de USD 400.- effectué le 22 octobre 2024 – soit alors que AA.________ se trouvait au Panama pour récupérer la drogue – par E.________ à l’appelant (cf. P. 165,

p. 56), pour lequel, là également, il a fourni des explications fantaisistes. On ne voit en effet pas pourquoi il aurait reçu cet argent d’une personne inconnue (PV aud. 29, l. 115). 13J010

- 34 - Enfin, H.________ et M.________ ont tous deux mis l’appelant en cause dans ce cadre, en donnant de nombreux détails, expliquant qu’il avait organisé le recrutement de AA.________, ainsi que le voyage aller-retour de celle-ci au Panama afin qu’elle en ramène de la cocaïne (PV aud. 16, R. 27; PV aud. 17, ll. 44 à 102; PV aud. 22, R. 8). H.________ a également affirmé que l’appelant devait récupérer AA.________ à l’aéroport de Y*** à son retour du Panama. Certes, lors de son audition récapitulative, M.________ est revenu sur ses déclarations, en exposant, de façon peu crédible, qu’il avait gardé « tellement de choses » en lui qu’au moment de son audition, tout avait « explosé » et s’était mélangé (PV aud. 35, ll. 125 à 130). Dans un courrier du 6 septembre 2025 transmis au défenseur de l’appelant, M.________ a indiqué qu’H.________ et lui avaient « décidé de mettre tout sur Mr. B.________ car il serait de toute façon expulsé », mais que ces accusations étaient mensongères et avaient été faites, pour sa part, sous la contrainte, respectivement par peur des représailles qu’H.________ pouvait lui faire subir (P. 409/1; cf. également PV aud. 35, ll. 125 à 130 et supra p. 5). Lors de son audition par l’autorité de céans le 7 avril 2026, M.________ a confirmé qu’il avait accusé l’appelant « pour mettre au point une version commune avec H.________ », tout en déclarant qu’il ne savait pas « de qui ce dernier a[vait] peur » (supra p. 6). Par courrier du 10 février 2026 également adressé au défenseur de l’appelant, H.________ est également revenu sur sa mise en cause concernant l’appelant, en soutenant désormais quant à lui qu’il aurait menti par crainte d’A.________ et du surnommé « F.________ » (P. 409/2 et supra p. 7). Ces revirements ne sont pas crédibles. En effet, les premières déclarations de M.________ et H.________, détaillées et circonstanciées, se recoupent avec les éléments matériels figurant au dossier. Ce n’est pas le cas des nouvelles versions, qui plus est divergentes, qui sont servies – tardivement – par les prénommés et alors qu’ils sont désormais tous deux détenus dans le même établissement pénitentiaire que l’appelant, sans compter que l’écriture manuscrite de leur courrier respectif des 6 septembre 2025 et 10 février 2026 est sensiblement la même. On relèvera en outre que la mise en cause d’H.________ par M.________ peut s’expliquer par le fait que leurs versions divergent largement sur le déroulé d’une agression au couteau lors de laquelle 13J010

- 35 - M.________ a été blessé. Le ressentiment de ce dernier envers H.________ est au reste attesté par ses déclarations à son sujet dans la même audition récapitulative : « C’est là toute la perversion et la manipulation [ndlr d’H.________] en me faisant croire qu’il était mon ami alors que lui- même était à côté de moi et avait essayé de me tuer » (PV aud. 35, ll. 268- 269). En définitive, les éléments qui précèdent sont suffisants pour retenir les faits reprochés à l’appelant sous cas 4.1 de l’acte d’accusation. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 4.5 4.5.1 S’agissant des cas 4.2 et 4.3 de l’acte d’accusation (supra ch. 2.4.2 et 2.4.3), l’appelant nie toute infraction. Il expose que les premiers juges se sont uniquement fondés sur les déclarations de M.________. Or, celui-ci était également mis en cause dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, de sorte qu’il avait tout intérêt à se faire « bien voir des autorités pénales comme preuve de sa bonne collaboration et pour minimiser sa propre implication ». Il lui était aisé de désigner l’appelant plutôt qu’un proche. H.________ aurait pour sa part toujours nié que l’appelant lui avait vendu de la cocaïne ou à M.________. Enfin, aucune possession effective de cocaïne par l’appelant, ni aucune transaction n’avaient pu être établies, pas plus qu’un quelconque client déterminé. L’appelant conclut donc à son acquittement dans ces deux cas. 4.5.2 En l’occurrence, M.________ ne s’est pas contenté de mettre en cause l’appelant, mais a donné des détails au sujet des transactions ayant eu lieu entre lui, H.________ et B.________ (PV aud. 22, p. 8, R. 8; PV aud. 35, ll. 116 à 124, 136 à 139 et 278 à 283). Il a exposé de façon crédible que c’était lui qui avait dit à H.________ que l’appelant vendait de la cocaïne (PV aud. 22, p. 9, R. 8). Il s’est en outre lui-même incriminé pour avoir acheté de la drogue à ce prévenu – ce qu’il tente désormais de nier (cf. supra p. 5). Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne voit aucune raison pour 13J010

- 36 - laquelle M.________ l’aurait chargé tout en s’incriminant lui-même. Quand on souhaite collaborer et « bien se faire voir des autorités », la meilleure solution est évidemment de dire la vérité, surtout quand on sait que des écoutes ont été mises en place. En outre, s’il ne s’agissait que d’une question d’opportunité et de collaboration de façade, il ne se serait pas lui- même mis en cause. Les dénégations d’H.________ ne changent rien à la crédibilité des aveux de M.________ puisque, dans un premier temps, ce prévenu niait toute implication dans le trafic, à l’exception du cas de AA.________ (PV aud. 3, ll. 53 à 55). Certes, il a finalement admis sa participation mais a continué à nier avoir acheté de la cocaïne à ce prévenu (PV aud. 34, ll. 80 à 88). L’ensemble de ses déclarations sont toutefois sujettes à caution, compte tenu de ses nombreux revirements. On relèvera en outre que dans ce cas, il se serait incriminé lui-même en admettant l’achat de drogue à ce prévenu, ce qui peut aussi justifier ses dénégations. De plus, il ressort du jugement entrepris que l’appelant avait servi une explication fantaisiste sur les raisons du mensonge de M.________, qui n’est pas la même que celle exposée en appel. Il est patent que les mesures de surveillance permettent en général de mettre en cause les prévenus pour de grosses livraisons et de les arrêter en flagrant délit, ou presque, mais pas de les mettre en cause pour des « petites ventes ». Le fait que les mesures de surveillance ne permettent pas de confondre l’appelant ne veut pas encore dire qu’il n’a pas vendu de drogue, étant rappelé qu’il était un trafiquant notoire, ce qui a précisément pu être mis en évidence par les mesures de surveillance de son appartement et de son téléphone. Enfin, il est osé de prétendre qu’aucune possession effective de cocaïne par l’appelant n’a pu être mise en évidence, puisque la perquisition de son appartement a permis de trouver une quantité totale de cocaïne de 3'904 g bruts liés au cas 4.7 de l’acte d’accusation – qui n’est pas contesté. Le jugement peut donc être confirmé et ces deux cas retenus contre l’appelant, dont l’appel sera rejeté sur ce point. 4.6 13J010

- 37 - 4.6.1 L’appelant a en outre été renvoyé en jugement et condamné, pour avoir, le 23 janvier 2023, importé 500 g de cocaïne depuis QY***, en France, à Lausanne, à bord du véhicule de location Hyundai Y10 rouge conduit par H.________ et avoir par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents individus (cas 4.4 de l’acte d’accusation). 4.6.2 L’appelant plaide là encore l’acquittement. Il soutient une fois de plus qu’H.________, également mis en cause dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, avait, comme M.________, intérêt à se faire bien voir des autorités pénales et à minimiser sa propre implication, qu’il lui était aisé de le charger plutôt qu’une personne proche puisqu’ils n’avaient que peu de liens, qu’en outre, il avait d’abord nié toute implication avant de reconnaître un trafic, après une interruption demandée par la défense, mais en faisant porter le chapeau à l’appelant. Ses déclarations ne seraient ainsi que de pure circonstance. En outre, les relevés de surveillance démontreraient que la voiture s’est immobilisée 15 minutes pendant lesquelles l’appelant a pris des photos de la neige, soit un comportement insouciant qui ne correspondrait pas avec l’objectif supposé de ce trajet. Par ailleurs, l’appelant soutient qu’il est allé en France pour voir sa copine prénommée Y.________, laquelle n’était toutefois pas disponible. Sur ce point, il serait faux de dire qu’il n’a jamais été question de cette Y.________ puisqu’il a été interrogé à son propos par la police. L’appelant prétend encore qu’il n’y aurait aucune trace d’un trafic de cocaïne en lien avec la France dans les écoutes, ni de trace d’un déplacement ultérieur en France. Par ailleurs, dans la mesure où il ne dispose pas d’un véhicule, il aurait dû en louer un ou en emprunter un, mais il n’y aurait aucune preuve en ce sens au dossier. Enfin, aucun lien avec la France n’aurait pu être établi et aucun client n’aurait pu être déterminé. 4.6.3 En l’occurrence, il ne fait aucun doute que le voyage en France effectué par l’appelant et H.________ le 23 janvier 2023 avait un lien avec le trafic de cocaïne auquel ils s’adonnaient. En effet, lors de ses interrogatoires, H.________ a spontanément expliqué qu’il avait conduit l’appelant en France à la date susmentionnée, afin qu’il repère l’itinéraire par lequel 500 g de cocaïne allaient devoir être – et ont été – importés en 13J010

- 38 - Suisse par la suite (PV aud. 16, R. 30; PV aud. 34, ll. 470 à 473). H.________ a donné des explications détaillées sur ce voyage et son but, et il n’avait aucune raison de mentir à ce propos, même s’il tente désormais, en vain, de revenir sur ses accusations (cf. développement supra consid. 4.4.2). A nouveau, on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à charger l’appelant tout en s’auto-incriminant, puisque c’est lui qui conduisait le jour en question. Quant à la version de l’appelant au sujet de sa copine, elle n’est absolument pas crédible. Si on peut lui donner acte que la prénommée Y.________ existe bel et bien, et qu’il en a parlé avec la police (PV aud. 13, R. 31), force est de retenir qu’il a été incapable de donner son adresse, de sorte que leurs liens ne devaient pas être très forts, étant au demeurant relevé que lors de l’audition précitée, il a affirmé que c’était son « ex ». En outre, les conditions de circulation étaient très mauvaises le jour en question puisqu’il y avait eu de fortes chutes de neige. On ne croit ainsi pas un seul instant que l’appelant se serait déplacé en France en convainquant un comparse, avec lequel il dit lui-même qu’il n’avait que peu de liens, de l’y conduire, sans s’être assuré au préalable de la disponibilité de son amie. Sur ce point, on relèvera qu’ils ne sont finalement restés que 15 minutes en France, comme l’attestent les relevés de surveillance, étant encore précisé que ces mêmes relevés font état d’une géolocalisation de l’appelant à près de 20 km du domicile de la prénommée Y.________. Le repérage qui a été fait n’est pas en contradiction avec le fait de prendre des photos de neige puisque l’appelant n’avait, si on en croit ses dires, pas de raison de ne pas être « insouciant ». Cela étant, le fait qu’il ait effectué des repérages ne prouve pas encore qu’il aurait importé cette drogue en Suisse ce même 23 janvier 2023, ni qu’il l’aurait par la suite revendue, faits qui lui sont reprochés in casu. Dans ces circonstances, et conformément au principe d’accusation, il y a lieu d’admettre l’appel sur ce point et de libérer l’appelant, au bénéfice du doute (cf. art. 10 CPP), des faits décrits ci-dessus. 4.7 4.7.1 L’appelant soutient qu’il doit être libéré de tout chef d’accusation en lien avec les faits décrits sous chiffre 4.5 de l’acte 13J010

- 39 - d’accusation (cf. supra ch. 2.4.5). En effet, sa culpabilité se fonderait uniquement sur les déclarations d’I.________. Or, celui-ci aurait, lui aussi, eu intérêt à collaborer pour « bien se faire voir des autorités pénales » et minimiser sa propre implication et il était aisé de le charger puisqu’ils avaient peu de liens. En outre, ses déclarations seraient contredites par d’autres déclarations et par les mesures de surveillance. Ainsi, selon H.________, I.________ ne se serait jamais rendu chez l’appelant. Cette rencontre n’aurait par ailleurs pas été mentionnée dans le rapport de police. En outre, il n’aurait pas pu sortir 500 g de cocaïne de derrière sa télévision, appeler H.________ et se rendre dans une autre chambre sans que cela ne figure sur les écoutes, puisque l’appartement était alors sous surveillance. La surveillance de son téléphone n’aurait enfin jamais permis de démontrer qu’il avait réussi à se procurer 500 g de cocaïne au printemps 2023. 4.7.2 Une fois encore, les dénégations de l’appelant ne résistent pas à l’examen puisqu’il est mis en cause par I.________ pour avoir détenu cette cocaïne à son domicile (PV. 26, R. 18). Or, le prénommé, qui n’avait aucun lien particulier avec l’appelant – ce que ce dernier admet – et aucune raison de mentir à la police à son propos puisqu’il n’était lui-même pas mis en cause dans ce cas et qu’il n’y a aucune écoute qui le relaie, a donné des détails précis du jour où il se trouvait chez le prévenu, lorsque celui-ci a sorti de derrière sa télévision un sachet plastique contenant une quantité de cocaïne qu’il a estimée a « pas plus de 500 g » (ibidem). I.________ a également expliqué qu’une fois la cocaïne sortie, l’appelant avait appelé H.________ et qu’ils s’étaient rendus dans l’une des chambres avec la drogue pour y faire « ce qu’ils avaient à faire », ajoutant que lorsqu’ils en étaient ressortis, ils n’avaient rien dans les mains et qu’il ne leur avait pas posé de question (ibidem). Ce témoignage apparait pleinement crédible aux yeux de l’autorité de céans, et le fait – soulevé par la défense – qu’il n’y a pas trace de discussion à propos de cet évènement dans les écoutes de la police ne suffit pas à le décrédibiliser. En effet, il n’est ni aberrant, ni absurde, que l’appelant et H.________, ne serait-ce que par prudence, n’aient pas discuté de ce qu’ils faisaient ou allaient faire avec cette cocaïne, dans la mesure où I.________, qui n’avait rien à voir avec cette drogue, était présent, et ce quand bien même ils avaient sorti la drogue devant lui; c’est une chose de 13J010

- 40 - voir la drogue, c’en est une autre de savoir comment elle est conditionnée. En outre, peu importe qu’il n’y ait plus de trace d’un déplacement en France postérieurement au 23 janvier 2023, date à laquelle l’appelant a effectué des repérages en vue de l’importation de ces 500 g de cocaïne en Suisse (cf. supra consid. 4.6.3), puisque ce n’est pas lui qui devait transporter la drogue. Sur ce point, on rappellera que lors de ses interrogatoires, H.________ a spontanément expliqué que l’appelant « avait de la drogue, de la cocaïne à faire passer quelques jours après » les repérages, précisant que l’intéressé l’avait par la suite informé que cette drogue « était arrivée » (cf. PV aud. 16, R. 30; PV aud. 34, ll. 470 à 473), soit qu’elle avait été importée en Suisse. Par conséquent, les faits décrits sous chiffre 4.5 de l’acte d’accusation seront retenus à l’encontre de l’appelant et son appel rejeté sur ce point. 4.8 4.8.1 L’appelant rappelle, s’agissant des faits qui lui sont reprochés au cas 4.6 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.4.6), qu’il a toujours admis qu’il attendait 4 kg de cocaïne au mois de mai 2023, qui ne sont jamais arrivés, mais soutient que ce sont les mêmes 4 kg que ceux arrivés au mois de juin 2023 et faisant l’objet du cas 4.7 – non contesté – de l’acte d’accusation. Les premiers juges se tromperaient en affirmant que la drogue de mai 2023 devait être livrée par le surnommé « QR.________ » alors que celle de juin 2023 l’avait été par le surnommé « F.________ ». Le fait que la drogue de mai 2023 aurait été volée comme il l’a indiqué en cours d’enquête n’était qu’une hypothèse non vérifiée et non corroborée par l’instruction. L’hypothèse qu’il s’agissait de la même drogue serait en revanche corroborée par le fait que les mules ont quitté le Panama le 17 mai 2023 et devaient y retourner le 2 juin 2023. La décision de livrer une valise de cocaïne en Suisse n’aurait été prise qu’à Malte. Les actes préparatoires étant absorbés par la commission de l’acte, il ne saurait y avoir concours. 13J010

- 41 - 4.8.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a pas toujours été clair à ce propos. Ainsi, aux débats de première instance, il a commencé par s’expliquer sur la drogue « de mai 2023 », avant de dire qu’il était certain que la drogue arrivée en juin était celle proposée en mai, mais uniquement sur question de la défense. En outre, juste après, il a affirmé que « en dehors de la drogue de mai et de juin 2023, [il] n’a[vait] jamais eu, à d’autres moments, d’activités en liens avec la drogue ». Cette phrase suggère ainsi qu’il y avait bien deux quantités distinctes. Au reste, c’est bel et bien ce que l’appelant avait admis en cours d’enquête. Il avait alors exposé que la valise avait éclaté et que la drogue attendue avait été saisie par la police (PV aud. 13, R. 38). L’appelant tente de revenir sur ses aveux par des explications fantaisistes dans son audition récapitulative, soutenant notamment que la police aurait mal écrit ou mal compris ce qu’il avait dit (PV aud. 29, ll. 143 à 174). Il n’en demeure pas moins qu’il avait bien admis ce cas en soutenant que cette drogue avait disparu, ce qui n’était, quoi qu’il en dise, pas une simple hypothèse de sa part, mais bien une réponse à des questions de la police. Au demeurant, et quoi qu’il en soit, ce ne sont pas les mêmes fournisseurs derrière ces deux commandes de cocaïne, puisque c’est le surnommé « QR.________ » qui était chargé de fournir la première, respectivement le surnommé « F.________ » et le couple J.________ et E.________ qui étaient chargés de la deuxième. Au final, compte tenu des premières déclarations de l’appelant, les faits décrits sous chiffre 4.6 de l’acte d’accusation doivent être retenus à son encontre, et son appel rejeté sur ce point.

5. L’appelant ne conteste pas les taux de pureté retenus dans l’acte d’accusation. Ainsi, et en définitive, c’est une quantité totale de 9'196,60 g de cocaïne pure qu’il y a lieu de retenir et d’imputer à l’appelant (3'101,7 g [cas 4.1] + 111 g [cas 4.2] + 29,6 g [cas 4.3] + 385 g [cas 4.5] + 3'080 g [cas 4.6] + 2'489,3 g [cas 4.7]). 6. 6.1 13J010

- 42 - 6.1.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée indépendamment de l’admission de son appel s’agissant des faits. Il soutient qu’elle est arbitrairement plus élevée que celles prononcées dans des cas similaires. Selon lui, une peine privative de liberté de 8 ans n’a été prononcée que pour des quantités importées supérieures et se réfère à un arrêt CAPE du 20 décembre 2022/381, dans lequel il avait été retenu qu’une peine privative de liberté de 8 ans constituait « déjà une sanction solide » pour une importation d’au minimum 18 kilos. Il estime ainsi que l’on ne saurait prononcer une peine similaire pour sanctionner un trafic de moindre importance, sans tomber dans l’arbitraire. Quand bien même l’entier des faits serait retenu, le trafic porterait sur 3'399,90 grammes effectivement importés et 6'181,70 grammes qu’il aurait tenté d’importer. Par ailleurs, les premiers juges n’auraient pas retenu divers éléments à décharge, en ne tenant compte que de sa situation personnelle et de ses aveux partiels. Or, il aurait exprimé des regrets et sa honte envers son chef et les clients du salon et de sa famille. C’est aussi à tort que les premiers juges auraient jugé ces regrets comme non sincères, eu égard à son émotion, exprimée à deux reprises lors des débats. Ils auraient en outre omis de tenir compte du rapport de comportement de la Prison du Bois-Mermet. La peine infligée devrait ainsi être inférieure à 5 ans. 6.1.2 Quant au Ministère public, il estime au contraire que la peine prononcée est trop clémente puisque les premiers juges auraient accordé trop d’importance aux aveux partiels formulés par l’appelant et à sa situation personnelle. Une réduction d’une année par rapport à ses réquisitions était injustifiée, au vu des nombreux éléments à charge et tenait largement compte des éléments à décharge. Selon le Ministère public, c’est ainsi une peine de 10 ans qui devrait être prononcée. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de 13J010

- 43 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive. Si l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l’absence d’autres éléments, que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa 13J010

- 44 - position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_1036/2022 précité consid. 3.1; TF 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.3.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13J010

- 45 - 6.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et d’infractions à la LEI au sens des art. 115 al. 1 let. b et c, 116 al. 1 let. a et b et al. 3 let. a. Toutes ces infractions doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale, ce d’autant qu’une peine pécuniaire ne pourrait à l’évidence pas être exécutée (art. 41 CP). L’infraction abstraitement la plus grave est la violation de la LStup. A cet égard, la culpabilité de l’appelant est écrasante. Mû par un mobile purement égoïste, à savoir la perspective d’un gain rapide et important, alors même qu’il exerçait une activité lucrative et percevait donc des revenus, il a développé, par tous les moyens, une activité criminelle intense, durant plusieurs mois, et ce malgré deux échecs. D’ailleurs, si une partie de la drogue n’a pas pu être réceptionnée par l’appelant, c’est pour des raisons indépendantes de sa volonté, étant ajouté que seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements coupables. L’appelant a agi en bande et sa prise de conscience est nulle. Par ailleurs, la quantité totale de cocaïne en cause est très importante. Sur ce point, sa libération des faits décrits sous chiffre 4.4 de l’acte d’accusation est sans incidence significative sur la sanction prononcée. En effet, si le comportement adopté par l’appelant lors de son déplacement à QY***, en France, n’est en l’espèce pas constitutif d’une infraction, il n’en demeure pas moins qu’il s’inscrit dans le développement de son activité criminelle, comme exposé au consid. 4.6.3 ci-dessus, étant au demeurant relevé que la quantité de cocaïne en cause dans ce cas, soit 500 g, représente une fraction moindre de la quantité totale de drogue sur laquelle ont porté les agissements de l’appelant. Les éléments dont se prévaut ce dernier ne pèsent aucun poids ou jouent un rôle très marginal au moment d’arrêter sa culpabilité, au regard de l’ampleur du trafic de drogue auquel il s’est adonné en Suisse. On ne voit en effet pas en quoi sa situation personnelle était compliquée, puisqu’il avait un travail malgré son statut illégal, tout comme il avait une 13J010

- 46 - activité lucrative au Panama avant de quitter ce pays pour venir s’adonner au trafic de drogue en Suisse. Les aveux de l’appelant portent en réalité uniquement sur le cas 4.7 de l’acte d’accusation, soit des faits pour lesquels il a été arrêté en flagrant délit et qu’il était donc impossible de contester. Quant à son bon comportement en détention, il s’agit d’un élément neutre. Les regrets et la honte exprimés semblent peu sincères, compte tenu de la position adoptée en procédure (un seul cas admis et la contestation de son rôle de tête pensante du réseau). Le fait qu’il est apparu ému aux débats n’y change rien. En effet, la première fois, c’est lorsque sa fille a été évoquée (jgmt, p. 13) et la seconde lorsqu’il a montré des photos de sa famille et parlé de sa fille (jgmt, p. 33). Si sa famille lui manque sans aucun doute, cela ne signifie pas encore qu’il regrette ses actes et notamment le danger qu’il a fait courir à de nombreuses personnes avec des quantités aussi importantes de drogue. Compte tenu de ces éléments, l’infraction grave à la LStup commise par l’appelant doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 8,5 ans. Sur ce point, l’appelant ne saurait tirer un quelconque argument des jurisprudences dont il se prévaut pour obtenir le prononcé d’une peine moins importante. En effet, toute comparaison avec d'autres affaires, respectivement d’autres prévenus, est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.6.1). La culpabilité de l’appelant pour les infractions à la LEI n’est pas négligeable. En effet, il a admis qu’il avait vécu en Suisse et qu’il y avait exercé une activité lucrative sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Il a en outre admis avoir aidé deux femmes originaires d’Amérique latine à venir en Suisse et à s’y installer afin qu’elles puissent exercer leur activité de prostituées, et ce dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, ce qui constitue un mobile purement égoïste. Par ailleurs, les infractions sont en concours, facteur aggravant. A décharge, on tiendra compte du fait que l’appelant a admis les faits qui lui étaient 13J010

- 47 - reprochés. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique à toutes les infractions à la LEI à juger (mêmes circonstances, même bien juridiquement protégé). Ainsi, la peine privative de liberté de 8,5 mois arrêtée ci-dessus doit être aggravée, par l’effet du concours, de 5 mois pour sanctionner le séjour illégal, l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et l’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (peine théorique hors concours de 6 mois). Enfin, l’appelant a admis qu’il avait conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Par son comportement, l’appelant a mis en danger les usagers de la route. Sa culpabilité est néanmoins relativement légère, ce d’autant que ce comportement semble résulter d’une négligence, puisqu’il pensait être en droit de conduire en Suisse au moyen de son seul permis de conduire panaméen. La peine privative de liberté fixée ci-dessus doit à nouveau être aggravée, par l’effet du concours, d’un mois pour sanctionner cette infraction à la LCR (peine théorique hors concours de 2 mois). En définitive, c’est donc une peine privative de liberté ferme de 9 ans qui doit être infligée à l’appelant. Ses griefs doivent donc être rejetés, au même titre que ceux du Ministère public, et le jugement entrepris confirmé.

7. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite et son maintien en exécution anticipée de peine ordonné. Il ressort par ailleurs du rapport établi le 25 février 2026 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet que depuis le jugement de première instance, l’appelant a été détenu dans des conditions illicites durant trois jours, soit jusqu’au 23 mai 2025, date de son transfert à la Prison de la Croisée. Il convient donc de déduire un jour supplémentaire de la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral subi. 13J010

- 48 -

8. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être très partiellement admis et l’appel joint du Ministère public rejeté, le jugement entrepris étant intégralement confirmé. Aux débats d’appel, Me Florian Girardoz, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations, faisant état de 31 heures et 45 minutes d’activité, dont 5 minutes ont été consacrées par son avocat- stagiaire. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de retrancher les opérations antérieures au dépôt de la déclaration d’appel, soit les opérations post-audience de première instance, annoncées à hauteur de 2 heures et 50 minutes, qui ont d’ores et déjà été indemnisées forfaitairement par les premiers juges. En revanche, il y a lieu d’ajouter 3 heures et 30 minutes au tarif d’avocat breveté, afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. C’est ainsi une indemnité de 6'816 fr. 50 qui sera allouée à Me Florian Girardoz pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat de 32 heures et 20 minutes au tarif horaire de 180 fr., par 5'820 fr., à 5 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 9 fr. 15 (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 116 fr. 58 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), à trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et à un montant de 510 fr. 76, correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11’146 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4'330 fr. (3'630 fr. + 700 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis par trois quarts, soit par 8'359 fr. 90, à la charge de l’appelant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par un quart, soit par 2'786 fr. 60, étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 49 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 CP; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup; 95 al. 1 let. a LCR; 115 al. 1 let. b et c, 116 al. 1 let. a et b et al. 3 let. a LEI; 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est très partiellement admis. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 713 (sept-cent treize) jours de détention avant jugement; III. constate que B.________ a subi 687 (six-cent huitante-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 177 (cent septante-sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci- dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté; V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS); VI. inchangé; 13J010

- 50 - VII. inchangé; VIII. inchangé; IX. inchangé; X. inchangé; XI. inchangé; XII. inchangé; XIII. inchangé; XIV. inchangé; XV. inchangé; XVI. ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs suivants séquestrés ou inventoriés comme pièces à conviction en cours d’enquête : Pour B.________, J.________ et E.________ :

- 1 morceau de plastique noir inventorié sous fiche n° 38771;

- 1 sac en plastique contenant 999 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003498;

- 1 sac en plastique sous vide contenant 998 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003499;

- 1 sac en plastique sous vide contenant 460 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003500;

- 1 sac en plastique sous vide contenant 459 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003501;

- 1 sac en plastique sous vide contenant 458 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003502;

- 1 sac en plastique contenant 498 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003503;

- 3 parachutes contenant 3 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003504;

- 1 petit sac en plastique contenant 22 grammes bruts de poudre blanche inventorié sous n° S23.003505; Pour B.________ :

- 1 téléphone APPLE gris avec coque de couleur et 1 sac de courses LIDL inventoriés sous fiche n° 39854;

- 1 téléphone portable Iphone avec coque noire et transparente, 1 téléphone portable HUAWEI, 1 sac DENNER 13J010

- 51 - contenant 1 chambre à air, plusieurs emballages en plastique transparent, 1 tournevis avec embout en bois, 2 poinçons, 1 pince en fer, 1 clé à molette avec embout noir et 1 clé à molette en fer inventoriés sous fiche n° 39903;

- 1 téléphone Iphone 14 Pro Max inventorié sous fiche n° 39963; inchangé pour le surplus; XVII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de paiement partiel des frais de justice des objets et valeurs suivants : Pour B.________ :

- CHF 130.25 inventoriés sous fiche n° 37261; inchangé pour le surplus; XVIII. ordonne le maintien au dossier des objets suivants à titre de pièces à conviction : Pour B.________, J.________ et E.________

- 1 disque dur externe contenant les données extraites des téléphones portables des prévenus et les autres données des mesures de surveillance inventorié sous fiche n° 150'682; Pour B.________

- 1 DVD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 078/311.45.88 du prévenu inventorié sous fiche n° 35647; XIX. met les frais de la cause, par CHF 72'097.90 à la charge de B.________, par CHF 56'555.15 à la charge de J.________ et par CHF 53'507.20 à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprennent, respectivement, l'indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me Florian Girardoz, par CHF 25'527.75, dont à déduire des avances d’ores et déjà octroyées par CHF 13'000.- au total, l'indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, Me Lorena Montagna, par CHF 19’085 et l'indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, Me Anne-Claire Boudry, par CHF 36'665.55, dont à déduire une avance d’ores et déjà perçue par CHF 11'000.-, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant 13J010

- 52 - être respectivement remboursées à l’Etat par les condamnés dès que leur situation financière respective le permettra." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Il est constaté que B.________ a subi trois jours de détention dans des conditions illicites depuis le jugement de première instance et ordonné qu’un jour soit déduit de la peine prévue au chiffre III.II ci-dessus à titre de réparation du tort moral. VI. Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 6’816 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Florian Girardoz. VIII. Les frais d'appel, par 11’146 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quarts, soit par 8'359 fr. 90, à la charge de B.________, le solde, par un quart, soit par 2'786 fr. 60, étant laissé à la charge de l’Etat. IX. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 13J010

- 53 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Florian Girardoz, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d'exécution des peines,

- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

- Service de la population,

- Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010