Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________, - Administration cantonale des impôts (pour l’ETAT DE VAUD), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'180 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J040 - 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 16J040
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 259 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 14 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le commandement de payer n° 11'716'584 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié le 11 avril 2025 à C.________, à B*** (Canada), à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration canto-nale des impôts, à Lausanne, portant sur la somme de 2'180 fr. 85 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Validation du séquestre n° 11710443 du 01.04.2025 de Fr. 2'180.85 Solde impôt féral direct/IFD 2014, selon décompte final/DF du 08.04.2016, acte de défaut de biens/ADB 8466877 du 24.10.2017, office des poursuites du Jura-Nord vaudois/OP JNV », 16J040
- 2 - vu la requête déposée le 22 avril 2025 par le poursuivant auprès de la Juge de paix du même district, tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer précité, vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 juillet 2025, par lequel la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, les a mis à la charge du poursuivi et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours interjeté par le poursuivi le 19 août 2025, valant demande de motivation, vu la motivation du prononcé, adressée pour notification aux parties le 4 mai 2026 et reçue par le poursuivi le 12 mai suivant, vu « le recours/plainte » formé par le poursuivi en date du 18 mai 2026, vu le courrier du 1er juin 2026 de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites indiquant au recourant que l’écriture précitée serait traitée comme un recours contre le prononcé mainlevée du 11 juillet 2025 et lui impartissant, dans l’hypothèse où cette écriture vaudrait également plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), un délai de dix jours dès réception pour transmettre à la Cour de céans la décision de l’Office des poursuites contre laquelle serait dirigée cette plainte, vu le complément de « recours/plainte » déposé le 11 juin 2026, vu les autres pièces au dossier; 16J040
- 3 - attendu que le recours du 18 mai 2026 a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile; RSV 272), étant précisé ici que le recourant a sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 CPC), qu’en revanche, l’écriture du 11 juin 2026 a été déposée après l’échéance du délai de recours le 22 mai 2026, de sorte que cette écriture est irrecevable en tant qu’elle constitue un complément au recours du 18 mai 2026, attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité, que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, non publié in ATF 151 III 440; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2; cf. aussi CPF 31 août 2021/30; CPF 4 novembre 2020/37), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la première juge a retenu que la créance réclamée en poursuite, en tant qu’elle concernait une décision d’une 16J040
- 4 - autorité administrative, soit une décision du 8 avril 2016 de l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, était une créance de droit public, que le décompte final établi le 8 avril 2016 par l’Office précité, arrêtant à 3'287 fr. 65 le montant de l’impôt fédéral direct dû par le recourant pour l’année 2014 et à 17 fr. 20 le montant des intérêts moratoires dû sur les acomptes dudit impôt, entré en force, constituait donc un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, que l’intimé ayant produit un titre de mainlevée définitive ainsi qu’un acte de défaut de biens, les conditions pour lever l’opposition au commandement de payer n° 11'716'584 de l’Office des poursuites du district de Lausanne étaient réunies, que le recourant se plaint des saisies dont il fait actuellement l’objet – ce qui ne relève pas de la compétence de l’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites –, mais ne fait valoir aucun moyen spécifique contre le prononcé attaqué même s’il en demande l’annulation, que le recours est ainsi irrecevable faute de motivation topique; attendu qu’il y a lieu au surplus de transmettre au Tribunal d’arrondisse-ment de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compéten-ce, la plainte contenue dans les écritures des 18 mai et 11 juin 2026; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. 16J040
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- C.________,
- Administration cantonale des impôts (pour l’ETAT DE VAUD), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'180 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J040
- 6 - Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 16J040