opencaselaw.ch

547

Waadt · 2026-04-20 · Français VD
Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

E. 3 L’appelant requiert le retranchement du dossier de l’analyse de son profil ADN, qui aurait été effectuée par la police valaisanne sans mandat ni ordonnance du Ministère public, de façon contraire aux art. 198 et 255 CPP. Ce retranchement serait justifié dès lors que l’infraction de vol concernant le cas 2 de l’acte d’accusation ne saurait, selon lui, être qualifiée 13J010

- 12 - de grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Ainsi, tout élément du dossier découlant de son profil ADN devrait être écarté.

E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155; ATF 143 V 66 consid. 4.3). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des pièces, notamment des procès-verbaux d'audition, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée du prétendu vice qu'elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 22 août 2025/628 consid. 2.2; CREP 26 mars 2024/235; CREP 18 mars 2024/213).

E. 3.1.2.1 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 13J010

- 13 - 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 l 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 l 372 consid. 2.3.3; TF 1B_631/2022 précité). En matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes – certes légères (ATF 134 III 241 consid. 5.4.3 p. 247; ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269 ss) – à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 136 I 87 consid. 5.1 p. 101; ATF 128 II 259 consid. 3.2 p. 268). Les limitations des droits constitutionnels doivent être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). L'atteinte à la sphère privée persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des autorités (ATF 137 I 167 consid. 3.2 p. 172 ss).

E. 3.1.2.2 Le Code de procédure pénale prévoit des dispositions spéciales en matière d'analyse de l'ADN (art. 255 à 258 CPP). Il s'ensuit que les articles prévus par la loi sur les profils ADN (loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363) s'agissant des conditions de prélèvements et d'analyse de l'ADN (section 2 de cette loi) ne s'appliquent pas (TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid. 2. 1, publié aux ATF 144 IV 127). Toutefois, en vertu du renvoi prévu à l'art. 259 CPP, la loi sur les profils ADN continue notamment de réglementer l'organisation de l'analyse (section 3; art. 8 ss de la loi sur les profils ADN; TF 1B_277/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.3.2, publié in : Pra 2014 97 765; TF 1B_685/2011 13J010

- 14 - du 23 février 2012 consid. 3. 2, publié in : SJ 2012 l 440; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025,

n. 1 ad remarques préliminaires aux art. 255 à 259 CPP).

E. 3.1.2.3 Selon l'art. 255 al. 1 let. a à d CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN peuvent être ordonnés pour élucider un crime ou un délit, sur le prévenu, sur d’autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction, si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu, sur des personnes décédées ou encore sur le matériel biologique qui a un rapport avec l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 ad art. 255 CPP). La mesure peut être ordonnée non seulement lorsqu’il s’agit d’élucider un délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d’attribuer à un auteur des infractions déjà commises, mais également pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits – anciens ou futurs – qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités répressives. Elle peut permettre d’éviter des erreurs d’identification. Aussi, le prélèvement ADN peut jouer un rôle préventif. Il est donc possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions. 3.2.3 L'exploitabilité de la preuve obtenue de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Aux termes de cette disposition, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le Code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être 13J010

- 15 - retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). L’art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l’infraction à juger est grave, plus l’intérêt public à la découverte de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée. Sont considérés comme des infractions graves au sens de la loi en premier lieu les crimes (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3, JdT 2024 IV 148). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3, JdT 2024 IV 148; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les références citées, JdT 2021 IV 256; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1).

E. 3.2 En l’espèce, le prélèvement du profil ADN d’A.________ a été ordonné par la S.________ le 5 octobre 2024, au cours de son audition. L’intéressé ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, a renoncé à être assisté d’un avocat et l’audition s’est déroulée en présence d’un interprète. Au début de cette audition, il lui a été signifié qu’un prélèvement de son ADN avait été ordonné, qu’il pouvait contester cette décision auprès du Ministère public et qu’en cas de contestation, l’exécution du prélèvement ne serait effectuée que si le Ministère public confirmait la décision. L’intéressé ne s’est pas opposé au prélèvement. Cela étant, la police était compétente pour ordonner l’établissement d’un profil ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction au sens de l’art. 255 al. 2 let. b CPP – ce qui était bien le cas –, ce prélèvement s’inscrivant dans le cadre de son obligation de mettre en sûreté et d’analyser les traces et les preuves selon 13J010

- 16 - l’art. 306 al. 1 let. a CPP, cas dans lequel elle peut ordonner une analyse ADN sans le concours du Ministère public (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 255 CPP et les références citées). Le prélèvement et l’analyse ADN d’A.________ n’ont ainsi pas été effectués en violation du droit de procédure. De toute manière, l’intéressé ne saurait se réclamer d’une telle violation, dès lors que cela serait manifestement contraire au principe de la bonne foi en procédure. En effet, cette violation n’a été invoquée qu’au stade du jugement de première instance alors qu’elle aurait pu l’être bien auparavant. D’ailleurs, les 24 février et 12 mars 2025, plutôt que de contester la validité du prélèvement de son ADN, l’appelant a, par son défenseur, requis du Ministère public un complément d’expertise en lien avec les résultats analytiques de l’ADN trouvé sur les lieux du cas 2 de l’acte d’accusation, en fonction de sa présence régulière sur le site du cambriolage ou à proximité. Or, il ne saurait requérir un complément d’expertise concernant les traces ADN retrouvées pour ensuite, de bonne foi, demander le retranchement de l’analyse de son propre profil ADN. Enfin et par surabondance, contrairement à ce que soutient l’appelant, le moyen de preuve ne saurait être considéré comme étant inexploitable dès lors que, s’il fallait considérer que son ADN avait été prélevé et analysé de façon illicite – ce qui n’est pas le cas –, il s’agissait d’élucider des faits graves, savoir des infractions contre le patrimoine, potentiellement commises en bande et par métier au vu des cibles visées et du mode opératoire adopté.

E. 4 L’appelant, invoquant une constatation erronée, incomplète et arbitraire des faits, conteste sa condamnation pour vol et tentative de vol en relation avec les cas 2 et 3 de l’acte d’accusation. De façon générale, il expose que ses dénégations et explications ont été constantes, ses prétendues variations n’étant dues qu’au fait qu’il est analphabète; il explique également qu’il a travaillé jusqu’à son accident et qu’il n’est ainsi pas un voleur, mais qu’il mendie pour survivre. 13J010

- 17 -

E. 4.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

E. 4.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe 13J010

- 18 - peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

E. 4.2 13J010

- 19 -

E. 4.2.1 S’agissant plus précisément du cas 2 de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que si son ADN a été retrouvé sur les lieux, c’est en raison du fait qu’il dormait à proximité du site où a été commis le cambriolage, ce qui aurait été confirmé par le témoin T.________. Il soutient qu’il avait essayé d’ouvrir la porte extérieure du hangar et que la trace ADN retrouvée à l’intérieur a été transférée depuis la poignée de la porte extérieure. De toute manière, selon lui, même à considérer que cette trace ne soit pas le résultat d’un transfert, celle-ci ne démontrerait pas un comportement illicite de sa part. Pour le reste, il n’aurait pas été tenu compte des éléments susceptibles de le disculper et il n’y aurait rien d’invraisemblable qu’il se soit souvenu de l’endroit où il avait dormi plus de trois ans plus tard dès lors qu’il dormait toujours au même endroit à cette époque.

E. 4.2.2 En l’espèce, l’ADN d’A.________ a été retrouvé à l’intérieur du hangar de SIL Service de L’électricité, sur la goupille gauche du système de retenue permettant l’ouverture des portes coulissantes, ce qui exclut ses dénégations selon lesquelles il n’aurait pas pénétré à l’intérieur du hangar. Sachant qu’une tonne de câbles a été dérobée et qu’une tache d’huile fraiche a été retrouvée sur les lieux, il ne fait aucun doute que la marchandise a été enlevée au moyen d’un véhicule et que les portes du hangar ont dû être ouvertes pour l’y faire pénétrer. Dans la mesure où A.________ est connu pour des faits similaires (cf. cas 3 ci-après) et qu’il a été arrêté en 2024 en compagnie de compatriotes à bord d’un véhicule dans lequel ont été retrouvés des outils servant à commettre des cambriolages (dont notamment deux pieds de biche), il ne fait nul doute qu’il est impliqué dans le cambriolage du hangar de SIL Service de L’électricité à Renens. Ce constat s’impose malgré ses explications, qui n’ont pas été particulièrement constantes (cf. jugt. p. 15 et les variations reproduites avec références), et qui ne sont absolument pas crédibles s’agissant d’un prétendu transfert de son ADN. Le fait qu’il ait ou non dormi à proximité des lieux n’y change rien et il est au contraire révélateur qu’il ait prétendu la même chose pour le cas 3.

E. 4.3 13J010

- 20 -

E. 4.3.1 S’agissant plus particulièrement du cas 3 de l’acte d’accusation, l’appelant soutient qu’il a séjourné à la clinique de réhabilitation de la SUVA juste avant les événements du 4 octobre 2025, raison pour laquelle il se trouvait ce soir-là dans le parc situé à proximité. Il conteste avoir été capable des faits dont il est accusé, d’une part parce qu’il était ivre au moment des faits et, d’autre part, parce qu’il n’aurait pas été en mesure de sauter sur un conteneur puis de fuir à l’arrivée de la police en raison de sa blessure au pied le handicapant fortement. Par ailleurs, les analyses effectuées sur la pince, le cadenas et la chaussette retrouvés sur les lieux n’auraient pas permis d’identifier formellement les auteurs des faits.

E. 4.3.2 En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, les explications que l’intéressé a donné au sujet des événements du 4 octobre 2024 sont contradictoires et fluctuantes (cf. jugt. pp. 15 et 17 et les variations reproduites avec références). Là encore, l’intéressé a soutenu avoir été présent sur le chantier pour y dormir, respectivement trouver du plastique pour se couvrir, mais cela n’est pas crédible et ses dénégations sont vaines. Il résulte en effet du rapport de la police valaisanne du 4 octobre 2024 que lors de l’intervention de la police, un individu a pu être appréhendé et qu’un autre a été mis en fuite, soit A.________, interpellé un peu plus tard non loin de là. Sur les lieux, ont été retrouvées une chaussette, un cadenas endommagé et une pince monseigneur. Or, la chaussette appartenait à A.________, comme il l’a confirmé lors de son interrogatoire par la police valaisanne le 5 octobre 2024 (R. 3). Cela ne laisse aucune place au doute quant à son implication dans cette tentative de vol et le fait qu’il était alcoolisé et partiellement invalide d’un pied au moment des faits n’y a apparemment rien changé. De surcroît, sa compagne V.________ a été contrôlée à bord d’un véhicule à proximité du chantier – alors qu’il a déclaré à la police valaisanne qu’elle n’avait ni véhicule, ni permis de conduire, qu’elle se déplaçait uniquement en train et qu’il ignorait où elle se trouvait

– et cela ne tient en rien au hasard lorsque l’on sait qu’il a été appréhendé en sa compagnie avec d’autres compatriotes en décembre 2024 dans un autre véhicule immatriculé en France, dans lequel ont été retrouvés des outils servant à commettre des cambriolages, dont deux pieds de biche. 13J010

- 21 -

E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’A.________ était impliqué dans les cas 2 et 3 de l’acte d’accusation et sa condamnation pour vol et tentative de vol doit être confirmée.

E. 5 L’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Il soutient qu’il devrait être mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité, dès lors qu’il aurait toujours été déclaré au Service de la population par ses anciens employeurs, qu’il aurait pu obtenir un permis de séjour en tant qu’européen et salarié, qu’il n’est pas responsable du fait que son dernier employeur l’a fait tardivement et qu’il est analphabète. Subsidiairement, seule une négligence pourrait être retenue contre lui.

E. 5.1.1 Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, notamment, contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Selon l’art. 115 al. 3 LEI, la peine est l’amende si l’auteur agit par négligence. Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1).

E. 5.1.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 1 200; ATF 129 IV 238 13J010

- 22 - consid. 3.1; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité; TF 6B_1398/2022 précité; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; TF 6B_706/2019 précité; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié à l'ATF 145 IV 17).

E. 5.2 En l’espèce, l’appelant a déclaré à la police valaisanne qu’il se trouvait en Suisse depuis une année et demie (audition du 5 octobre 2024, R. 9). Il a confirmé cela par la suite à deux reprises devant le Ministère public et ses déclarations sur ses allers et venues entre la Suisse et l’étranger ne sont pas crédibles pour les motifs exposés en page 13 du jugement, qu’il ne conteste pas. La condamnation de l’intéressé pour séjour illégal ne peut donc qu’être confirmée. S’agissant de l’infraction d’activité lucrative sans autorisation, interrogé sur ce fait par son défenseur aux débats, l’intéressé a expliqué que ses précédents employeurs l’avaient annoncé au SPOP. Il savait donc qu’une telle annonce devait être faite et il ressort du dossier qu’il a lui- même induit en erreur son dernier employeur sur ce point. Il résulte en effet d’un courrier du 28 août 2023 adressé par W.________ au Service de la population qu’A.________, qu’elle avait employé à domicile, lui avait dit posséder un permis, s’excusant de ne pas avoir vérifié « ce qu’il nous disait ». Il n’y a donc place ni pour l’erreur de droit, ni pour la négligence et la condamnation d’A.________ pour cette infraction doit être confirmée également.

E. 6 L’appelant invoque une violation de l’art. 70 CP, reprochant au premier juge d’avoir ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales retrouvées en sa possession alors que celles-ci n’auraient aucun lien avec les infractions qui lui sont reprochées. 13J010

- 23 - En l’espèce, il est vrai que, comme l’a constaté la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 3 février 2025, les valeurs patrimoniales en question n’ont aucun lien avec les infractions en cause. Il n’empêche que le premier juge n’a pas appliqué l’art. 70 CP puisqu’il a expressément précisé que les montants en cause étaient confisqués et dévolus à l’Etat en garantie des frais de justice. Le séquestre était donc justifié au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP et la « confiscation » résulte de la compensation des frais de justice avec les créances de l’Etat selon l’art. 442 al. 4 CPP. Le grief doit être rejeté.

E. 7 L’appelant invoque une violation de l’art. 429 CPP et réclame une indemnité globale de 71'279 fr. avec intérêts à 5% pour ses frais de défense, pour les frais de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 février 2025, pour un prétendu dommage économique et pour sa détention qu’il considère injustifiée. Dans la mesure où l’art. 429 CPP permet d’allouer des indemnités au prévenu acquitté totalement ou partiellement et que la condamnation d’A.________ est entièrement confirmée, ses conclusions en indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.

E. 8 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.

E. 8.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010

- 24 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 8.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13J010

- 25 -

E. 8.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 8.2 En l’espèce, la culpabilité d’A.________ est importante. Il s’en est pris à la propriété d’autrui par pur appât du gain, avec des comparses, de façon organisée, et le butin du cas 2 est relativement important, de même que celui qui pouvait être escompté pour le cas 3. Il a en outre travaillé et séjourné en Suisse sans autorisation alors qu’il aurait pu obtenir les autorisations nécessaires. Sa collaboration en cours d’enquête a été mauvaise et il n’y a donc aucun élément à retenir à décharge. 13J010

- 26 - Les infractions en cause doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté, compte tenu de l’impossibilité pour l’intéressé d’exécuter une peine pécuniaire compte tenu de sa situation financière, et pour des motifs évidents de prévention spéciale. L’infraction la plus grave est le vol commis à Renens, qui doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 4 mois, augmentée par l’effet du concours avec la tentative de vol commise à Sion, d’une peine de 2 mois, et de deux fois 1 mois pour les infractions à la LEI. C’est ainsi une peine d’ensemble de 8 mois qui devrait sanctionner l’activité délictuelle d’A.________. Dans la mesure où cette peine excède celle prononcée par le premier juge, cette dernière sera confirmée compte tenu du principe d’interdiction de la reformatio in pejus. Dans son appel, A.________ invoquait une violation de l’art. 42 CP, sans véritablement expliquer pour quel motif il y aurait lieu de considérer qu’un pronostic favorable pourrait être posé. Tel n’est pas le cas. En effet, il est condamné pour plusieurs infractions, dont deux cambriolages avec effraction, il a déjà été condamné pénalement en Suisse, sa prise de conscience est inexistante et il a été appréhendé avec des compatriotes à bord d’un véhicule dans lequel des outils servant à commettre des cambriolages ont été retrouvés, ce qui n’a rien de rassurant. Le pronostic est donc défavorable. De toute manière, la peine prononcée a déjà été subie.

E. 9 Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office d’A.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'983 fr. 40 qui sera allouée à Me Frédéric Charpié pour la procédure d’appel, correspondant à 19 heures et 25 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 69 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 13J010

- 27 -; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 298 fr. 48 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’583 fr. 40, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 30 ss, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 69, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte du retrait par B.________ SA et par […] de leur plainte pénale respective du 5 octobre 2024 et ordonne la cessation des poursuites pénales pour dommages à la propriété et violation de domicile dirigées contre A.________ en lien avec ces plaintes; II. déclare irrecevable la plainte pénale déposée le 27 août 2021 par SIL Service de L’électricité et ordonne la cessation des poursuites pénales pour dommages à la propriété et 13J010 - 28 - violation de domicile dirigées contre A.________ en lien avec cette plainte; III. constate qu’A.________ s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ; IV. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 213 (deux cent treize) jours, sous déduction de la durée de la détention subie avant jugement ; V. dit que cette peine privative de liberté est additionnelle à la peine pécuniaire prononcée le 4 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; VI. constate qu’A.________ a subi 26 (vingt-six) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VII. ordonne la mise en liberté immédiate d’A.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; VIII. renonce à révoquer le sursis accordé à A.________ le 4 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, prononce un avertissement et prolonge le délai d’épreuve d’1 (un) an ; IX. renonce à ordonner l’expulsion d’A.________ du territoire suisse ; X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de paiement partiel des frais de justice des montants de 912 fr. 85 et de 276 fr. 20 (300 euros), séquestrés sous fiches n°aaa et n°bbb ; XI. ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la chaussette de couleur blanche/bleue/verte, de la pince monseigneur de couleur rouge avec manche vert et jaune, de la chaine de cadenas et du cadenas endommagé inventoriés sous fiche de séquestre n°ccc ; XII. met les frais de la cause, par 13'845 fr. 20, à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité 13J010 - 29 - allouée à son défenseur d’office, Me Frédéric Charpié, par 8'758 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’983 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Frédéric Charpié. IV. Les frais d'appel, par 6'583 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge d’A.________. V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : 13J010 - 30 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Frédéric Charpié, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 547 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 20 avril 2026 Composition M. WINZAP, président MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Frédéric Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. 13J010

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 15 juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement Lausanne a pris acte du retrait par B.________ SA et par l’Etat du Valais de leur plainte pénale respective du 5 octobre 2024 et ordonné la cessation des poursuites pénales pour dommages à la propriété et violation de domicile dirigées contre A.________ en lien avec ces plaintes (I), a déclaré irrecevable la plainte pénale déposée le 27 août 2021 par SIL Service de L’électricité et ordonné la cessation des poursuites pénales pour dommages à la propriété et violation de domicile dirigées contre A.________ en lien avec cette plainte (II), a constaté qu’A.________ s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 213 jours, sous déduction de la durée de la détention subie avant jugement (IV), a dit que cette peine était additionnelle à la peine pécuniaire prononcée le 4 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a constaté qu’A.________ a subi 26 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que 13 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre IV, à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné la mise en liberté immédiate d’A.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (VII), a renoncé à révoquer le sursis accordé à A.________ le 4 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d’épreuve d’un an (VIII), a renoncé à ordonner l’expulsion d’A.________ du territoire suisse (IX), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, à titre de paiement partiel des frais de justice, des montants de 912 fr. 85 et de 276 fr. 20 (300 euros), séquestrés sous fiches n°aaa et n°bbb (X), a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de la chaussette de couleur blanche/bleue/verte, de la pince monseigneur de couleur rouge avec manche vert et jaune, de la chaine de cadenas et du cadenas endommagé inventoriés sous fiche de séquestre n°ccc (XI), a mis les frais de la cause, par 13'845 fr. 20, à la charge d’A.________, ces frais 13J010

- 8 - comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Frédéric Charpié, par 8'758 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XII). B. Par annonce du 21 juillet 2025 puis déclaration motivée du 23 janvier 2026, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de vol, tentative de vol, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, qu’il est constaté qu’il a subi 26 jours de détention dans des conditions illicites et qu’une indemnité de 50 fr. par jour, soit 1'300 fr. au total, lui est allouée, que les montants de 912 fr. 85 et 276 fr. 20 (300 euros) lui sont restitués, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 71'279 fr. avec intérêt à 5%, ainsi qu’une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant qui sera précisé aux débats lui sont allouées, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation par négligence, à une amende d’un montant fixé à dire de justice, ses conclusions principales étant maintenues pour le surplus. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée pour la procédure d’appel et les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. A titre préalable, il a conclu à ce que son profil ADN et toute référence découlant de celui-ci soient retranchés du dossier, la destruction de l’échantillon de ce profil ADN étant ordonnée. Le 17 mars 2026, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 13J010

- 9 -

a) A.________ est né le ***1980 en Roumanie. Il est le deuxième d'une famille de quatre enfants. Il a été élevé par ses parents, n'est pas allé à l'école et est dès lors analphabète. Il a très tôt commencé à travailler avec ses parents dans le domaine de l'agriculture. En 2021, Il a travaillé pendant 3 mois dans une entreprise agricole suisse puis, entre 2022 et 2023, il a fait des allers-retours entre la Suisse et la Roumanie, travaillant pour divers employeurs en Suisse. En mai 2023, il a eu un accident et s'est blessé au pied. Depuis lors, il est resté en Suisse. A.________ est marié et aurait trois enfants de 14, 16 et 19 ans, lesquels vivraient en Roumanie avec leur mère selon ses déclarations faites à la police le 29 décembre 2024 (PV aud 1 R.

7) et au Ministère public le 28 février 2025 (PV aud 3 ll. 141 ss). Selon ses déclarations faites aux débats de première instance, ses enfants vivraient en France avec son épouse depuis cinq ou six ans. Selon ses déclarations aux débats d’appel, il aurait six enfants avec deux femmes différentes, qui vivraient tous en France. La mère du prévenu habiterait à Lausanne. À la suite de son accident, A.________ a perçu des indemnités mensuelles de 1'500 fr. de la part de la SUVA, jusqu’à l’été 2025. Il n'a pas d'autres revenus, pas de dettes, ni d'économies. Il serait actuellement à la recherche d’un emploi mais aurait de la peine à en trouver un dès lors qu’il ne peut pas porter de lourdes charges. Il dit vivre grâce à l’aide de tiers.

b) Le casier judiciaire suisse d'A.________ comporte l’inscription suivante :

- 4 juillet 2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 800 fr. pour voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint et contrainte.

c) A.________ a été placé en détention provisoire du 28 décembre 2024 au 24 mars 2025, puis placé en détention pour des motifs de sûreté du 25 mars 2025 jusqu'au jugement de première instance. Il a subi 26 jours de détention dans des conditions illicites durant cette période.

d) 1) Dans le canton de Vaud, notamment à Yverdon-les-Bains, durant une période indéterminée de trois mois en 2021, puis à tout le moins 13J010

- 10 - entre les mois de juin 2022 et mai 2023, A.________ a travaillé en Suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations requises. Il a notamment travaillé dans le domaine de l'agriculture, pour l'entreprise K.________ SA, ainsi que sur le chantier d'une villa. Entre le mois de juin 2022 à tout le moins et le 28 décembre 2024, date de son interpellation, A.________ a séjourné en Suisse durant plus de 3 mois sur une période de 180 jours, alors qu'il ne disposait pas de titre de séjour.

2) A Renens. Q***, entre le 25 août 2021 à 16h00 et le 26 août 2021 à 11h30, A.________, de concert avec des individus non-identifiés, a pénétré sans droit dans le hangar des services industriels de Lausanne, en cassant et en arrachant la tôle en fibre de verre d'une manière indéterminée. Une fois à l'intérieur, le prévenu et ses comparses ont fouillé les lieux et ont dérobé environ une tonne de câble électrique en bronze. Pour ce faire, ils ont dégoupillé le système de retenue permettant l'ouverture des portes coulissantes et ont chargé le butin sur un ou des véhicules, avant de quitter les lieux. Des traces d'huile fraîche ont été retrouvées dans le hangar et le profil ADN du prévenu a été prélevé sur une goupille gauche retrouvée au sol à l'intérieur du hangar. La plainte du 27 août 2021 déposée au nom de SIL Service de L’électricité signée par F.________ – qui n’était pas accompagnée d’une procuration – n’a pas été ratifiée par un représentant autorisé de SIL Service de L’électricité.

3) A Sion, le 4 octobre 2024, vers 22h30, A.________, de concert avec N.________ (déféré séparément), a pénétré sans droit sur le chantier […] à la R***, par un trou dans le grillage. Une fois à l'intérieur, le prévenu et son comparse ont forcé le cadenas de la porte d'un container de chantier à l'aide d'une pince monseigneur, et ont fouillé le container à la recherche de biens et/ou valeurs à dérober, en vain. Le prévenu et son comparse ont 13J010

- 11 - ensuite accédé au toit d'un container-vestiaire et ont endommagé la fenêtre afin d'y pénétrer, sans y parvenir, mis en fuite par la police. B.________ et […] ont retiré leur plainte pénale respective en date des 25 mars 2025 et 9 avril 2025. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3. L’appelant requiert le retranchement du dossier de l’analyse de son profil ADN, qui aurait été effectuée par la police valaisanne sans mandat ni ordonnance du Ministère public, de façon contraire aux art. 198 et 255 CPP. Ce retranchement serait justifié dès lors que l’infraction de vol concernant le cas 2 de l’acte d’accusation ne saurait, selon lui, être qualifiée 13J010

- 12 - de grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Ainsi, tout élément du dossier découlant de son profil ADN devrait être écarté. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155; ATF 143 V 66 consid. 4.3). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des pièces, notamment des procès-verbaux d'audition, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée du prétendu vice qu'elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 22 août 2025/628 consid. 2.2; CREP 26 mars 2024/235; CREP 18 mars 2024/213). 3.1.2 3.1.2.1 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 13J010

- 13 - 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 l 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 l 372 consid. 2.3.3; TF 1B_631/2022 précité). En matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes – certes légères (ATF 134 III 241 consid. 5.4.3 p. 247; ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269 ss) – à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 136 I 87 consid. 5.1 p. 101; ATF 128 II 259 consid. 3.2 p. 268). Les limitations des droits constitutionnels doivent être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). L'atteinte à la sphère privée persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des autorités (ATF 137 I 167 consid. 3.2 p. 172 ss). 3.1.2.2 Le Code de procédure pénale prévoit des dispositions spéciales en matière d'analyse de l'ADN (art. 255 à 258 CPP). Il s'ensuit que les articles prévus par la loi sur les profils ADN (loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363) s'agissant des conditions de prélèvements et d'analyse de l'ADN (section 2 de cette loi) ne s'appliquent pas (TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid. 2. 1, publié aux ATF 144 IV 127). Toutefois, en vertu du renvoi prévu à l'art. 259 CPP, la loi sur les profils ADN continue notamment de réglementer l'organisation de l'analyse (section 3; art. 8 ss de la loi sur les profils ADN; TF 1B_277/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.3.2, publié in : Pra 2014 97 765; TF 1B_685/2011 13J010

- 14 - du 23 février 2012 consid. 3. 2, publié in : SJ 2012 l 440; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025,

n. 1 ad remarques préliminaires aux art. 255 à 259 CPP). 3.1.2.3 Selon l'art. 255 al. 1 let. a à d CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN peuvent être ordonnés pour élucider un crime ou un délit, sur le prévenu, sur d’autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction, si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu, sur des personnes décédées ou encore sur le matériel biologique qui a un rapport avec l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 ad art. 255 CPP). La mesure peut être ordonnée non seulement lorsqu’il s’agit d’élucider un délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d’attribuer à un auteur des infractions déjà commises, mais également pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits – anciens ou futurs – qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités répressives. Elle peut permettre d’éviter des erreurs d’identification. Aussi, le prélèvement ADN peut jouer un rôle préventif. Il est donc possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions. 3.2.3 L'exploitabilité de la preuve obtenue de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Aux termes de cette disposition, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le Code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être 13J010

- 15 - retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). L’art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l’infraction à juger est grave, plus l’intérêt public à la découverte de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée. Sont considérés comme des infractions graves au sens de la loi en premier lieu les crimes (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3, JdT 2024 IV 148). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3, JdT 2024 IV 148; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les références citées, JdT 2021 IV 256; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1). 3.2 En l’espèce, le prélèvement du profil ADN d’A.________ a été ordonné par la S.________ le 5 octobre 2024, au cours de son audition. L’intéressé ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, a renoncé à être assisté d’un avocat et l’audition s’est déroulée en présence d’un interprète. Au début de cette audition, il lui a été signifié qu’un prélèvement de son ADN avait été ordonné, qu’il pouvait contester cette décision auprès du Ministère public et qu’en cas de contestation, l’exécution du prélèvement ne serait effectuée que si le Ministère public confirmait la décision. L’intéressé ne s’est pas opposé au prélèvement. Cela étant, la police était compétente pour ordonner l’établissement d’un profil ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction au sens de l’art. 255 al. 2 let. b CPP – ce qui était bien le cas –, ce prélèvement s’inscrivant dans le cadre de son obligation de mettre en sûreté et d’analyser les traces et les preuves selon 13J010

- 16 - l’art. 306 al. 1 let. a CPP, cas dans lequel elle peut ordonner une analyse ADN sans le concours du Ministère public (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 255 CPP et les références citées). Le prélèvement et l’analyse ADN d’A.________ n’ont ainsi pas été effectués en violation du droit de procédure. De toute manière, l’intéressé ne saurait se réclamer d’une telle violation, dès lors que cela serait manifestement contraire au principe de la bonne foi en procédure. En effet, cette violation n’a été invoquée qu’au stade du jugement de première instance alors qu’elle aurait pu l’être bien auparavant. D’ailleurs, les 24 février et 12 mars 2025, plutôt que de contester la validité du prélèvement de son ADN, l’appelant a, par son défenseur, requis du Ministère public un complément d’expertise en lien avec les résultats analytiques de l’ADN trouvé sur les lieux du cas 2 de l’acte d’accusation, en fonction de sa présence régulière sur le site du cambriolage ou à proximité. Or, il ne saurait requérir un complément d’expertise concernant les traces ADN retrouvées pour ensuite, de bonne foi, demander le retranchement de l’analyse de son propre profil ADN. Enfin et par surabondance, contrairement à ce que soutient l’appelant, le moyen de preuve ne saurait être considéré comme étant inexploitable dès lors que, s’il fallait considérer que son ADN avait été prélevé et analysé de façon illicite – ce qui n’est pas le cas –, il s’agissait d’élucider des faits graves, savoir des infractions contre le patrimoine, potentiellement commises en bande et par métier au vu des cibles visées et du mode opératoire adopté.

4. L’appelant, invoquant une constatation erronée, incomplète et arbitraire des faits, conteste sa condamnation pour vol et tentative de vol en relation avec les cas 2 et 3 de l’acte d’accusation. De façon générale, il expose que ses dénégations et explications ont été constantes, ses prétendues variations n’étant dues qu’au fait qu’il est analphabète; il explique également qu’il a travaillé jusqu’à son accident et qu’il n’est ainsi pas un voleur, mais qu’il mendie pour survivre. 13J010

- 17 - 4.1 4.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe 13J010

- 18 - peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2 13J010

- 19 - 4.2.1 S’agissant plus précisément du cas 2 de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que si son ADN a été retrouvé sur les lieux, c’est en raison du fait qu’il dormait à proximité du site où a été commis le cambriolage, ce qui aurait été confirmé par le témoin T.________. Il soutient qu’il avait essayé d’ouvrir la porte extérieure du hangar et que la trace ADN retrouvée à l’intérieur a été transférée depuis la poignée de la porte extérieure. De toute manière, selon lui, même à considérer que cette trace ne soit pas le résultat d’un transfert, celle-ci ne démontrerait pas un comportement illicite de sa part. Pour le reste, il n’aurait pas été tenu compte des éléments susceptibles de le disculper et il n’y aurait rien d’invraisemblable qu’il se soit souvenu de l’endroit où il avait dormi plus de trois ans plus tard dès lors qu’il dormait toujours au même endroit à cette époque. 4.2.2 En l’espèce, l’ADN d’A.________ a été retrouvé à l’intérieur du hangar de SIL Service de L’électricité, sur la goupille gauche du système de retenue permettant l’ouverture des portes coulissantes, ce qui exclut ses dénégations selon lesquelles il n’aurait pas pénétré à l’intérieur du hangar. Sachant qu’une tonne de câbles a été dérobée et qu’une tache d’huile fraiche a été retrouvée sur les lieux, il ne fait aucun doute que la marchandise a été enlevée au moyen d’un véhicule et que les portes du hangar ont dû être ouvertes pour l’y faire pénétrer. Dans la mesure où A.________ est connu pour des faits similaires (cf. cas 3 ci-après) et qu’il a été arrêté en 2024 en compagnie de compatriotes à bord d’un véhicule dans lequel ont été retrouvés des outils servant à commettre des cambriolages (dont notamment deux pieds de biche), il ne fait nul doute qu’il est impliqué dans le cambriolage du hangar de SIL Service de L’électricité à Renens. Ce constat s’impose malgré ses explications, qui n’ont pas été particulièrement constantes (cf. jugt. p. 15 et les variations reproduites avec références), et qui ne sont absolument pas crédibles s’agissant d’un prétendu transfert de son ADN. Le fait qu’il ait ou non dormi à proximité des lieux n’y change rien et il est au contraire révélateur qu’il ait prétendu la même chose pour le cas 3. 4.3 13J010

- 20 - 4.3.1 S’agissant plus particulièrement du cas 3 de l’acte d’accusation, l’appelant soutient qu’il a séjourné à la clinique de réhabilitation de la SUVA juste avant les événements du 4 octobre 2025, raison pour laquelle il se trouvait ce soir-là dans le parc situé à proximité. Il conteste avoir été capable des faits dont il est accusé, d’une part parce qu’il était ivre au moment des faits et, d’autre part, parce qu’il n’aurait pas été en mesure de sauter sur un conteneur puis de fuir à l’arrivée de la police en raison de sa blessure au pied le handicapant fortement. Par ailleurs, les analyses effectuées sur la pince, le cadenas et la chaussette retrouvés sur les lieux n’auraient pas permis d’identifier formellement les auteurs des faits. 4.3.2 En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, les explications que l’intéressé a donné au sujet des événements du 4 octobre 2024 sont contradictoires et fluctuantes (cf. jugt. pp. 15 et 17 et les variations reproduites avec références). Là encore, l’intéressé a soutenu avoir été présent sur le chantier pour y dormir, respectivement trouver du plastique pour se couvrir, mais cela n’est pas crédible et ses dénégations sont vaines. Il résulte en effet du rapport de la police valaisanne du 4 octobre 2024 que lors de l’intervention de la police, un individu a pu être appréhendé et qu’un autre a été mis en fuite, soit A.________, interpellé un peu plus tard non loin de là. Sur les lieux, ont été retrouvées une chaussette, un cadenas endommagé et une pince monseigneur. Or, la chaussette appartenait à A.________, comme il l’a confirmé lors de son interrogatoire par la police valaisanne le 5 octobre 2024 (R. 3). Cela ne laisse aucune place au doute quant à son implication dans cette tentative de vol et le fait qu’il était alcoolisé et partiellement invalide d’un pied au moment des faits n’y a apparemment rien changé. De surcroît, sa compagne V.________ a été contrôlée à bord d’un véhicule à proximité du chantier – alors qu’il a déclaré à la police valaisanne qu’elle n’avait ni véhicule, ni permis de conduire, qu’elle se déplaçait uniquement en train et qu’il ignorait où elle se trouvait

– et cela ne tient en rien au hasard lorsque l’on sait qu’il a été appréhendé en sa compagnie avec d’autres compatriotes en décembre 2024 dans un autre véhicule immatriculé en France, dans lequel ont été retrouvés des outils servant à commettre des cambriolages, dont deux pieds de biche. 13J010

- 21 - 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’A.________ était impliqué dans les cas 2 et 3 de l’acte d’accusation et sa condamnation pour vol et tentative de vol doit être confirmée.

5. L’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Il soutient qu’il devrait être mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité, dès lors qu’il aurait toujours été déclaré au Service de la population par ses anciens employeurs, qu’il aurait pu obtenir un permis de séjour en tant qu’européen et salarié, qu’il n’est pas responsable du fait que son dernier employeur l’a fait tardivement et qu’il est analphabète. Subsidiairement, seule une négligence pourrait être retenue contre lui. 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, notamment, contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Selon l’art. 115 al. 3 LEI, la peine est l’amende si l’auteur agit par négligence. Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). 5.1.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 1 200; ATF 129 IV 238 13J010

- 22 - consid. 3.1; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité; TF 6B_1398/2022 précité; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; TF 6B_706/2019 précité; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié à l'ATF 145 IV 17). 5.2 En l’espèce, l’appelant a déclaré à la police valaisanne qu’il se trouvait en Suisse depuis une année et demie (audition du 5 octobre 2024, R. 9). Il a confirmé cela par la suite à deux reprises devant le Ministère public et ses déclarations sur ses allers et venues entre la Suisse et l’étranger ne sont pas crédibles pour les motifs exposés en page 13 du jugement, qu’il ne conteste pas. La condamnation de l’intéressé pour séjour illégal ne peut donc qu’être confirmée. S’agissant de l’infraction d’activité lucrative sans autorisation, interrogé sur ce fait par son défenseur aux débats, l’intéressé a expliqué que ses précédents employeurs l’avaient annoncé au SPOP. Il savait donc qu’une telle annonce devait être faite et il ressort du dossier qu’il a lui- même induit en erreur son dernier employeur sur ce point. Il résulte en effet d’un courrier du 28 août 2023 adressé par W.________ au Service de la population qu’A.________, qu’elle avait employé à domicile, lui avait dit posséder un permis, s’excusant de ne pas avoir vérifié « ce qu’il nous disait ». Il n’y a donc place ni pour l’erreur de droit, ni pour la négligence et la condamnation d’A.________ pour cette infraction doit être confirmée également.

6. L’appelant invoque une violation de l’art. 70 CP, reprochant au premier juge d’avoir ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales retrouvées en sa possession alors que celles-ci n’auraient aucun lien avec les infractions qui lui sont reprochées. 13J010

- 23 - En l’espèce, il est vrai que, comme l’a constaté la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 3 février 2025, les valeurs patrimoniales en question n’ont aucun lien avec les infractions en cause. Il n’empêche que le premier juge n’a pas appliqué l’art. 70 CP puisqu’il a expressément précisé que les montants en cause étaient confisqués et dévolus à l’Etat en garantie des frais de justice. Le séquestre était donc justifié au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP et la « confiscation » résulte de la compensation des frais de justice avec les créances de l’Etat selon l’art. 442 al. 4 CPP. Le grief doit être rejeté.

7. L’appelant invoque une violation de l’art. 429 CPP et réclame une indemnité globale de 71'279 fr. avec intérêts à 5% pour ses frais de défense, pour les frais de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 février 2025, pour un prétendu dommage économique et pour sa détention qu’il considère injustifiée. Dans la mesure où l’art. 429 CPP permet d’allouer des indemnités au prévenu acquitté totalement ou partiellement et que la condamnation d’A.________ est entièrement confirmée, ses conclusions en indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.

8. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 8.1 8.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010

- 24 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 8.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13J010

- 25 - 8.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 8.2 En l’espèce, la culpabilité d’A.________ est importante. Il s’en est pris à la propriété d’autrui par pur appât du gain, avec des comparses, de façon organisée, et le butin du cas 2 est relativement important, de même que celui qui pouvait être escompté pour le cas 3. Il a en outre travaillé et séjourné en Suisse sans autorisation alors qu’il aurait pu obtenir les autorisations nécessaires. Sa collaboration en cours d’enquête a été mauvaise et il n’y a donc aucun élément à retenir à décharge. 13J010

- 26 - Les infractions en cause doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté, compte tenu de l’impossibilité pour l’intéressé d’exécuter une peine pécuniaire compte tenu de sa situation financière, et pour des motifs évidents de prévention spéciale. L’infraction la plus grave est le vol commis à Renens, qui doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 4 mois, augmentée par l’effet du concours avec la tentative de vol commise à Sion, d’une peine de 2 mois, et de deux fois 1 mois pour les infractions à la LEI. C’est ainsi une peine d’ensemble de 8 mois qui devrait sanctionner l’activité délictuelle d’A.________. Dans la mesure où cette peine excède celle prononcée par le premier juge, cette dernière sera confirmée compte tenu du principe d’interdiction de la reformatio in pejus. Dans son appel, A.________ invoquait une violation de l’art. 42 CP, sans véritablement expliquer pour quel motif il y aurait lieu de considérer qu’un pronostic favorable pourrait être posé. Tel n’est pas le cas. En effet, il est condamné pour plusieurs infractions, dont deux cambriolages avec effraction, il a déjà été condamné pénalement en Suisse, sa prise de conscience est inexistante et il a été appréhendé avec des compatriotes à bord d’un véhicule dans lequel des outils servant à commettre des cambriolages ont été retrouvés, ce qui n’a rien de rassurant. Le pronostic est donc défavorable. De toute manière, la peine prononcée a déjà été subie.

9. Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office d’A.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'983 fr. 40 qui sera allouée à Me Frédéric Charpié pour la procédure d’appel, correspondant à 19 heures et 25 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 69 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 13J010

- 27 -; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 298 fr. 48 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’583 fr. 40, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 30 ss, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 69, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1 CP; 115 al. 1 let. b et c LEI; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte du retrait par B.________ SA et par […] de leur plainte pénale respective du 5 octobre 2024 et ordonne la cessation des poursuites pénales pour dommages à la propriété et violation de domicile dirigées contre A.________ en lien avec ces plaintes; II. déclare irrecevable la plainte pénale déposée le 27 août 2021 par SIL Service de L’électricité et ordonne la cessation des poursuites pénales pour dommages à la propriété et 13J010

- 28 - violation de domicile dirigées contre A.________ en lien avec cette plainte; III. constate qu’A.________ s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation; IV. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 213 (deux cent treize) jours, sous déduction de la durée de la détention subie avant jugement; V. dit que cette peine privative de liberté est additionnelle à la peine pécuniaire prononcée le 4 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; VI. constate qu’A.________ a subi 26 (vingt-six) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; VII. ordonne la mise en liberté immédiate d’A.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause; VIII. renonce à révoquer le sursis accordé à A.________ le 4 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, prononce un avertissement et prolonge le délai d’épreuve d’1 (un) an; IX. renonce à ordonner l’expulsion d’A.________ du territoire suisse; X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de paiement partiel des frais de justice des montants de 912 fr. 85 et de 276 fr. 20 (300 euros), séquestrés sous fiches n°aaa et n°bbb; XI. ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la chaussette de couleur blanche/bleue/verte, de la pince monseigneur de couleur rouge avec manche vert et jaune, de la chaine de cadenas et du cadenas endommagé inventoriés sous fiche de séquestre n°ccc; XII. met les frais de la cause, par 13'845 fr. 20, à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité 13J010

- 29 - allouée à son défenseur d’office, Me Frédéric Charpié, par 8'758 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’983 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Frédéric Charpié. IV. Les frais d'appel, par 6'583 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge d’A.________. V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : 13J010

- 30 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frédéric Charpié, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population,

- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010