Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le 16 octobre 2020, l’intimé a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement déposée contre D.________ et la recourante. Par réponse du 25 novembre 2021, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé. Par réponse datée du même jour, D.________ a conclu, sur le fond, au rejet de la demande en paiement et, reconventionnellement, à ce que l’intimé soit astreint à lui verser la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an, dès le 25 novembre 2021. Par réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 30 mai 2022, l’intimé s’est déterminé sur les écritures précitées et a conclu notamment au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par D.________.
E. 2 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir 14J001
- 5 - d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).
E. 3.1 La recourante fait valoir que, dans la motivation de l’ordonnance entreprise, la première juge lui aurait alloué des dépens à hauteur de 900 fr., sans que cette considération ne soit reprise dans le dispositif du prononcé entrepris. Elle aurait pourtant droit à des dépens, dès lors que l’intimé n’a pas procédé au versement des sûretés requises et que, partant, les conclusions prises à son encontre ont été déclarées irrecevables. Bien qu’interpellée à ce sujet, la première juge n’a cependant pas réagi. La recourante critique également la quotité des dépens. Elle soutient qu’ils devraient être compris entre 9'000 et 40'000 fr., dans la mesure où la valeur litigieuse s’élevait à 299'814 fr. (art. 4 TDC). Eu égard aux opérations effectuées, soit notamment le dépôt d’une réponse et de multiples écritures, ainsi qu’au montant des sûretés, tel qu’arrêté par la première juge, elle réclame la somme de 25'000 fr. à ce titre. Ainsi, en s’écartant sans raison et sans motivation de ses considérants, le prononcé entrepris violerait le droit d’être entendu de la recourante et serait entaché d’arbitraire.
E. 3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, concrétisée en procédure civile à l’art. 53 CPC, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3; ATF 137 I 195 consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois 14J001
- 6 - qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Le Tribunal fédéral a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1). Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut en principe pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC; CREC 18 novembre 2024/275 consid. 3.2; CREC 17 mars 2022/76 consid. 3.2).
E. 3.2.2 Les dépens, qui font partie des frais (art. 95 al. 1 CPC), sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (CREC 21 décembre 2022/293 consid. 3.2.3). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal applicable (art. 105 al. 2 et 96 CPC). Dans le canton de Vaud, il s’agit du tarif des dépens en matière civile (TDC). 14J001
- 7 -
E. 3.3 En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance entreprise entre en contradiction évidente avec sa motivation, dont il ressort que la recourante a droit à des dépens de 900 francs. En effet, dans sa teneur actuelle, le dispositif – lequel fait foi, l’autorité de chose jugée étant limitée au seul dispositif (cf. not. ATF 142 III 210 consid. 2.2) – retient que le prononcé entrepris est rendu sans frais. Il s’ensuit qu’aucuns dépens ne sont alloués à la recourante. Pareille contradiction doit être rectifiée sur requête ou d’office par l’autorité intimée (art. 334 al. 1 CPC). Interpellée par la recourante à ce sujet, la première juge ne s’est pas prononcée sur cette problématique, de sorte qu’on ignore si le dispositif attaqué est conforme ou non avec le contenu réellement voulu par l’autorité précédente. Dans ces conditions, le prononcé attaqué souffre d’un défaut de motivation qui n’est pas susceptible d’être réparé par l’instance de recours. Il convient donc d’annuler le prononcé entrepris et de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle clarifie si la recourante a droit ou non à des dépens et, en cas d’allocation de dépens, qu’elle précise en outre les motifs qui l’ont amenée à s’écarter des montants minimaux prévus par le TDC.
E. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
E. 4.2 Au vu du renvoi de la cause à la première juge, il se justifie de lui déléguer la répartition des frais judiciaires et dépens de deuxième instance. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 550 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), tandis que les pleins dépens peuvent être estimés à 800 fr. (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 TDC) pour chaque partie. 14J001
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale afin qu’elle statue dans le sens des considérants. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), et des dépens de deuxième instance, estimés à 800 fr. (huit cents francs) pour chaque partie, est déléguée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Yann Oppliger (pour A.________ SA),
- M. C.________ (personnellement),
- Me Alain Dubuis (pour D.________). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. 14J001
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 14J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT20.*** 185 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 30 juin 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge présidant M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SA (anciennement B.________ SA), à Q***, défenderesse, contre le prononcé rendu le 4 mars 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à R***, demandeur, et D.________, à Q***, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001
- 2 - En f ait : A. a) Par prononcé du 4 mars 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a déclaré irrecevable les conclusions prises par C.________ à l’encontre d’A.________ SA dans la demande en paiement du 16 octobre 2020 (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). En droit, la première juge a constaté que le prononcé du 15 juillet 2025 admettant la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée le 7 février 2025 par A.________ SA, défenderesse, contre C.________, demandeur, était devenue définitive. Le demandeur n’ayant pas versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet, les conclusions prises par celui-ci dans sa demande en paiement du 16 octobre 2020 ont été déclarées irrecevables. La première juge a par ailleurs considéré que le demandeur devait verser à la défenderesse des dépens de 900 fr., en se référant aux art. 3 al. 2, 6, 19 et 20 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6).
b) Par courrier du 5 mars 2026, A.________ SA a attiré l’attention du premier juge sur l’existence d’une contradiction entre le dispositif de cette décision – qui n’alloue aucuns dépens – et la motivation – qui lui alloue des dépens de 900 fr. – et a requis qu’un prononcé rectificatif soit rendu. B. En l’absence de réponse au courrier précité, A.________ SA (ci- après : la recourante) a interjeté recours, par acte du 16 mars 2026, contre la décision du 4 mars 2026 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que C.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser des dépens de 25'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. 14J001
- 3 - Par courriers recommandés des 1er et 21 mai 2026, la Cour de céans a imparti un délai de dix jours à l’intimé et à D.________ pour déposer une réponse. Par courrier du 15 mai 2026, D.________ a déclaré qu’il s’en remettait à justice. Le pli adressé à l’intimé a été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé » à l’issue du délai de garde de sept jours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2020, l’intimé a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement déposée contre D.________ et la recourante. Par réponse du 25 novembre 2021, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé. Par réponse datée du même jour, D.________ a conclu, sur le fond, au rejet de la demande en paiement et, reconventionnellement, à ce que l’intimé soit astreint à lui verser la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an, dès le 25 novembre 2021. Par réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 30 mai 2022, l’intimé s’est déterminé sur les écritures précitées et a conclu notamment au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par D.________.
2. Le 7 février 2025, la recourante a déposé à l’encontre de l’intimé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens. 14J001
- 4 - Par décision du 16 juillet 2025, la première juge a admis cette requête et a astreint l’intimé, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 20 jours, un montant de 25'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurances autorisée à exercer en Suisse. Faute pour l’intimé de s’être exécuté, la première juge a fixé à l’intimé, par courrier du 10 décembre 2025, un ultime délai au 9 janvier 2026 pour procéder au versement des sûretés. L’intimé ne s’est pas exécuté dans le délai imparti à cet effet. En dro it :
1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours (art. 319 ss CPC) contre la décision sur les frais, lesquels comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l’espèce trente jours, la décision n’ayant pas été rendue dans le cadre d’une cause soumise à la procédure sommaire (art. 321 al. 1 CPC; cf. not. CREC 19 mars 2026/95). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir 14J001
- 5 - d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). 3. 3.1 La recourante fait valoir que, dans la motivation de l’ordonnance entreprise, la première juge lui aurait alloué des dépens à hauteur de 900 fr., sans que cette considération ne soit reprise dans le dispositif du prononcé entrepris. Elle aurait pourtant droit à des dépens, dès lors que l’intimé n’a pas procédé au versement des sûretés requises et que, partant, les conclusions prises à son encontre ont été déclarées irrecevables. Bien qu’interpellée à ce sujet, la première juge n’a cependant pas réagi. La recourante critique également la quotité des dépens. Elle soutient qu’ils devraient être compris entre 9'000 et 40'000 fr., dans la mesure où la valeur litigieuse s’élevait à 299'814 fr. (art. 4 TDC). Eu égard aux opérations effectuées, soit notamment le dépôt d’une réponse et de multiples écritures, ainsi qu’au montant des sûretés, tel qu’arrêté par la première juge, elle réclame la somme de 25'000 fr. à ce titre. Ainsi, en s’écartant sans raison et sans motivation de ses considérants, le prononcé entrepris violerait le droit d’être entendu de la recourante et serait entaché d’arbitraire. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, concrétisée en procédure civile à l’art. 53 CPC, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3; ATF 137 I 195 consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois 14J001
- 6 - qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Le Tribunal fédéral a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1). Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut en principe pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC; CREC 18 novembre 2024/275 consid. 3.2; CREC 17 mars 2022/76 consid. 3.2). 3.2.2 Les dépens, qui font partie des frais (art. 95 al. 1 CPC), sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (CREC 21 décembre 2022/293 consid. 3.2.3). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal applicable (art. 105 al. 2 et 96 CPC). Dans le canton de Vaud, il s’agit du tarif des dépens en matière civile (TDC). 14J001
- 7 - 3.3 En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance entreprise entre en contradiction évidente avec sa motivation, dont il ressort que la recourante a droit à des dépens de 900 francs. En effet, dans sa teneur actuelle, le dispositif – lequel fait foi, l’autorité de chose jugée étant limitée au seul dispositif (cf. not. ATF 142 III 210 consid. 2.2) – retient que le prononcé entrepris est rendu sans frais. Il s’ensuit qu’aucuns dépens ne sont alloués à la recourante. Pareille contradiction doit être rectifiée sur requête ou d’office par l’autorité intimée (art. 334 al. 1 CPC). Interpellée par la recourante à ce sujet, la première juge ne s’est pas prononcée sur cette problématique, de sorte qu’on ignore si le dispositif attaqué est conforme ou non avec le contenu réellement voulu par l’autorité précédente. Dans ces conditions, le prononcé attaqué souffre d’un défaut de motivation qui n’est pas susceptible d’être réparé par l’instance de recours. Il convient donc d’annuler le prononcé entrepris et de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle clarifie si la recourante a droit ou non à des dépens et, en cas d’allocation de dépens, qu’elle précise en outre les motifs qui l’ont amenée à s’écarter des montants minimaux prévus par le TDC. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 4.2 Au vu du renvoi de la cause à la première juge, il se justifie de lui déléguer la répartition des frais judiciaires et dépens de deuxième instance. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 550 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), tandis que les pleins dépens peuvent être estimés à 800 fr. (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 TDC) pour chaque partie. 14J001
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale afin qu’elle statue dans le sens des considérants. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), et des dépens de deuxième instance, estimés à 800 fr. (huit cents francs) pour chaque partie, est déléguée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Yann Oppliger (pour A.________ SA),
- M. C.________ (personnellement),
- Me Alain Dubuis (pour D.________). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. 14J001
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 14J001