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186

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2026-06-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD18.***-*** 186 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 26 juin 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 107 al. 2 LTF; 106 al. 1 et 2 CPC Statuant à la suite de l’arrêt rendu le 7 mai 2026 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur le recours interjeté par B.X.________, à C***, contre l’ordonnance de preuves rendue le 2 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec D.X.________, à F***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de preuves du 2 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment invité le Ministère public du canton de Genève à produire d’ici au 14 octobre 2024, le dossier de la cause pénale dirigée à l’encontre de B.X.________ (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). B. a) Sur requête de B.X.________ du 3 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a accordé, par décision du 4 octobre 2024, l’effet suspensif au ch. IV du dispositif de l’ordonnance précitée à titre de mesures superprovisionnelles jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif déposée à l’appui du recours à venir, respectivement jusqu’à droit connu sur le recours.

b) Par acte du 14 octobre 2024, B.X.________ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre l’ordonnance de preuves du 2 octobre 2024 concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la confirmation des mesures superprovisionnelles prises le 4 octobre 2024 et principalement à l’annulation du ch. IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, en ce sens que la production de la pièce requise 55 soit refusée et qu’il n’ait pas lieu à production par le Ministère public du canton de Genève du dossier de la cause pénale dirigée contre lui. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à ce que seule la juge saisie de la cause ait accès aux pièces produites, le cas échéant, par le Ministère public du canton de Genève, à l’exclusion de toute autre personne. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à ce que seul un résumé des pièces produites, le cas échéant, par le Ministère public du canton de Genève, soit transmis à D.X.________ (ci-après : l’intimée) et qu’il lui soit fait injonction de conserver strictement secret tout élément dont elle aurait connaissance au travers de ce résumé et en particulier qu’il lui soit fait interdiction de porter un quelconque élément à la connaissance des enfants mineurs des parties, le 14J001

- 3 - tout sous menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). En outre, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 3 octobre 2024.

c) Par décision du 1er novembre 2024, la juge déléguée a accordé l’effet suspensif au ch. IV du dispositif de l’ordonnance de preuves du 2 octobre 2024 jusqu’à droit connu sur le recours.

d) Par ordonnance du 16 décembre 2024, la juge déléguée a accordé au recourant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 3 octobre 2024 et a désigné Me Jonathan Cohen en qualité de conseil d’office.

e) Par ordonnance du 8 janvier 2025, la juge déléguée a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 30 octobre 2024 et a désigné Me Carola Massatsch en qualité de conseil d’office.

f) Par réponse du 22 janvier 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

g) Par courrier du 10 février 2025, le recourant s’est déterminé sur la réponse de l’intimée et a maintenu ses conclusions.

h) Par arrêt du 2 avril 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable (I), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., à la charge du recourant, ceux-ci étant provisoirement supportés par l’Etat (II), a arrêté l’indemnité d’office de Me Jonathan Cohen, conseil du recourant, à 1'671 fr., TVA et débours compris (III), a dit que le recourant devait verser à Me Carola Massatsch la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance et que si elle ne pouvait recouvrer ses dépens, a arrêté son indemnité d’office à 1'453 fr., TVA et débours compris (IV), a dit que les bénéficiaires de 14J001

- 4 - l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office, pour autant qu’elle soit avancée par l’Etat, et, pour le recourant, des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). C. Par arrêt du 7 mai 2026 (TF 5A_476/2025), statuant sur le recours interjeté par le recourant, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était recevable, a annulé l’arrêt du 2 avril 2025 et renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge du canton de Vaud (2), a mis à la charge du canton de Vaud une indemnité de 1'250 fr., à verser au recourant à titre de dépens (3), a rejeté la requête d’assistance judiciaire du recourant dans la mesure où elle n’était pas sans objet (4) et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (5). D. a) Les parties ont été invitées par courrier du 1er juin 2026 à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral sur la seule question des frais et dépens de deuxième instance.

b) Par courrier du 12 juin 2026, le recourant a conclu à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge de l’intimée, subsidiairement laissés à la charge de l’Etat, qu’aucun dépens ne soit dû par le recourant et que l’intimée soit condamnée au versement d’une indemnité de dépens fixée conformément au TDC, subsidiairement que l’indemnité allouée à son conseil à titre de l’assistance judiciaire soit confirmée en y ajoutant l’activité complémentaire déployée à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

c) Par courrier du 12 juin 2026, l’intimée a conclu à la confirmation de la mise à la charge du recourant des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. mais provisoirement supportés par 14J001

- 5 - l’Etat, à la confirmation de la condamnation du recourant au versement à son conseil de la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance et subsidiairement à ce que l’indemnité d’office de son conseil soit arrêtée à 1'453 fr., TVA et débours compris, compte tenu de l’insolvabilité du recourant incarcéré. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 107 al. 2, 1re phr. LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401; TF 5A_203/2025 du 13 février 2026 consid. 3; TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 2.1). Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les 14J001

- 6 - frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 7.1; TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et réf. cit.). 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’il soit statué à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1 Le recourant expose notamment que le Tribunal fédéral a reconnu le bien fondé de ses griefs en lien avec la violation de son droit d’être entendu s’agissant des mesures de protection requises en application de l’art. 156 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est d’avis qu’il ne saurait être considéré comme la partie succombante, de sorte que les frais ne peuvent être mis à sa charge. Pour le cas où une indemnité devait être arrêtée en faveur de son conseil, il considère qu’il devrait être tenu compte d’une heure et demie d’activité complémentaire consacrée à l’examen de l’arrêt du Tribunal fédéral et à la rédaction de ses déterminations du 12 juin 2026. Pour sa part, l’intimée considère que les frais judiciaires devraient être mis à la charge du recourant. Selon elle, compte tenu de son activité procédurale dans le cadre de la procédure de deuxième instance, l’allocation d’un montant de 1'800 fr. en sa faveur à titre de dépens apparaît comme pleinement justifiée. Elle relève toutefois que le recourant étant incarcéré, il apparaît comme dépourvu de la capacité effective d’exécuter une éventuelle condamnation aux dépens, de sorte que la fixation de l’indemnité de son conseil d’office revêt une importance déterminante pour sa rémunération. 2.2 14J001

- 7 - 2.2.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif fixé par les cantons (art. 96 al. 1 CPC). Dans le canton de Vaud, il s’agit du TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5) pour les frais judiciaires et du TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) pour les dépens. 2.2.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige, qu’il s’agit de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties (ATF 148 III 182 consid. 3.2, JdT 2023 II 183; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 et réf. cit.; TF 4A_630/2020, 4A_636/2020 du 24 mars 2022 consid. 9 non publié in ATF 148 III 115); le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 4A_158/2025 du 15 mars 2026 consid. 5.1; TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.1.1; TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 9.1.1; TF 5D_84/2023, loc. cit.). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 10.2; TF 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5). 2.2.3 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 al. 1 TFJC). 2.3 Le Tribunal fédéral a considéré que le grief du recourant relatif à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne se conformait pas aux exigences de motivation, de sorte qu’il 14J001

- 8 - était irrecevable. Il a également jugé que la Chambre de céans avait commis un déni de justice formel en se limitant à renvoyer le recourant à déposer ultérieurement une nouvelle requête fondée sur l’art. 156 CPC auprès de l’autorité de première instance. Il a mis les frais judiciaires par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge du canton de Vaud. Il a mis à la charge du canton de Vaud, une indemnité de 1'250 fr. à verser au recourant à titre de dépens. 2.4 Dans son acte de recours du 14 octobre 2024, le recourant a, en substance, conclu principalement au refus de la production de son dossier pénal dans la procédure l’opposant à l’intimée. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures soient mises en place pour limiter l’accès par l’intimée et leurs enfants communs au dossier en question. Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours ou à son rejet. En application de l’art. 106 al. 2 CPC, on considérera que le recourant succombe partiellement quant aux conclusions de son recours, soit sur la question de la production du dossier pénal mais qu’il obtient gain de cause s’agissant des mesures fondées sur l’art. 156 CPC. Sur la question principale de la production du dossier pénal, l’intimée a obtenu entièrement gain de cause. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés par la Chambre de céans à 200 fr., ce qui n’est pas contesté, seront répartis par moitié entre le recourant et l’Etat, par 100 fr. chacun. Le recourant supporte une part de frais correspondant à la question de la production du dossier pénal dans laquelle il a succombé. La question du déni de justice oppose le recourant à l’Etat par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire saisie et non l’intimée, raison pour laquelle il convient de mettre la part de frais y relative à la charge du canton de Vaud (art. 106 al. 1 CPC; ATF 140 III 501 consid. 4.1.2 par analogie; ATF 139 III 471 consid. 3.3 concernant un retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC). 14J001

- 9 - Le recourant aura droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’Etat (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]; ATF 142 III 110 consid. 3.2). A nouveau, la question d’un déni de justice oppose le recourant à l’Etat, ce qui justifie de mettre les dépens à la charge de ce dernier en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, pour ce volet du recours. Par ailleurs, on confirmera le montant des dépens alloués à l’intimée dans l’arrêt du 2 avril 2025, par 1'800 fr., celle-ci obtenant entièrement gain de cause sur la question de la production du dossier pénal. Elle n’est en définitive pas concernée pas la question du déni de justice relatif aux mesures fondées sur l’art. 156 CPC. L’intimée conclut à la confirmation de l’indemnité de son conseil d’office telle que fixée dans l’arrêt du 2 avril 2025. Quant au recourant, il sollicite que l’indemnité de son conseil d’office soit augmentée d’une heure et demie pour l’activité complémentaire à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il n’y a pas lieu de revenir sur le montant des indemnités des conseils d’office des parties. D’une part, le travail consécutif à l’arrêt du Tribunal fédéral et relatif aux frais de deuxième instance, soit les courriers respectifs des parties du 12 juin 2026, reste très limité. D’autre part, on relèvera que le recourant obtient des dépens de deuxième instance d’un montant de 200 francs qui couvrent ces frais. 14J001

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par 100 fr. (cent francs), et mis à la charge du recourant B.X.________, par 100 fr. (cent francs), mais provisoirement supportés par l’Etat. II. L’Etat de Vaud doit verser 200 fr. (deux cents francs) à Me Jonathan Cohen, à titre de dépens de deuxième instance. III. L’indemnité d’office de Me Jonathan Cohen, conseil du recourant B.X.________, est arrêtée à 1'671 fr. (mille six cent septante et un francs), TVA et débours compris. IV. Le recourant B.X.________ doit verser à Me Carola Massatsch la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Carola Massatsch ne peut pas recouvrer ses dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 1'453 fr. (mille quatre cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d'office, pour autant qu’elle soit avancée par l’Etat, et, pour le recourant B.X.________, des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire. 14J001

- 11 - La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jonathan Cohen (pour B.X.________),

- Me Carola Massatsch (pour D.X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier : 14J001