Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne 13J025
- 6 - une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis
– même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2).
E. 2 Dès lors que l’appel ne porte plus que sur des points de droit relatifs aux conclusions civiles (art. 406 al. 1 let. a et b CPP), il est traité en procédure écrite.
E. 3.1 Depuis le 1er janvier 2024, le texte de l’art. 123 al. 2 CPP dispose que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Ce dernier prévoit que la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Il s’agit d’un délai judiciaire, de 13J025
- 7 - sorte qu’il peut être repoussé sur requête ou d’office, dans le cadre aménagé de l’art. 92 CPP. En revanche, une fois le délai échu, la partie plaignante est forclose, sous réserve d’une restitution du délai aux conditions de l’art. 94 CPP (Jeanneret/Jornot, La réforme du Code de procédure pénale, in SJ 2025, p. 704).
E. 3.2 Dans son jugement du 17 mars 2025, la Cour de céans a retenu que l’appelante avait indiqué, dans le délai fixé au 30 août 2024, qu’elle se réservait le dépôt de conclusions civiles et avait produit un rapport de ses thérapeutes. Certes, ce n’était qu’à l’ouverture des débats qu’elle avait conclu à l’allocation d’un montant de 15'000 fr. en réparation du tort moral subi. Déterminer la quotité d’un tort moral ne nécessitait toutefois ni calcul compliqué ni recherches juridiques, si bien que, pour le cas où le montant de celui-ci était, comme en l’espèce, chiffré postérieurement au délai de l’art. 331 al. 2 CPP, les droits de la défense ne paraissaient pas entravés. La cour cantonale a considéré qu’un tort moral de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2021, était adéquat; elle a par conséquent admis l’appel de D.________ dans cette mesure.
E. 3.3 Dans son arrêt du 4 février 2026, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral – procédant à l’interprétation de l’art. 331 al. 2 CPP – a considéré que le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles devait entraîner un renvoi au juge civil conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. C’est donc à bon droit que la cour cantonale avait considéré que le tribunal de police avait violé le droit et que l’appelante n’aurait pas dû être déchue de son droit mais renvoyée à agir au civil. En revanche, dans la mesure où, dans le cas d’espèce, la formulation des conclusions civiles était tardive, cela aurait dû conduire à leur irrecevabilité, ainsi qu’au renvoi au civil de l’appelante. Le fait que la cour cantonale disposait, selon elle, de tous les éléments nécessaires pour statuer n’y changeait rien, étant rappelé que ledit délai servait également à préserver les droits de la défense et devait être appliqué avec une certaine rigueur. 13J025
- 8 - Par ailleurs, la Haute Cour a relevé que l’appelante soutenait que le libellé de la convocation qui lui avait été adressée par la direction de la procédure n’avait pas été correctement adapté à la modification du CPP et qu’il ne saurait lui incomber d’en supporter les conséquences. L’appelante avait relevé qu’elle avait, dans le délai qui lui avait été imparti, annoncé qu’elle déposerait des conclusions civiles et produit à cet effet un rapport établi par ses thérapeutes. Il ressortait du jugement cantonal que l’appelante avait déjà soulevé ce moyen dans le cadre de son appel contre le jugement de première instance, en tant que celui-ci rejetait ses conclusions civiles. Elle avait fait valoir que l’avis de convocation – lequel fixait le délai de l’art. 331 CPP – mentionnait uniquement les frais et indemnités comme conséquences et n’abordait pas la question des conclusions civiles ni les conséquences en cas de non-respect du délai. La Haute Cour a relevé que la cour cantonale ne s’était toutefois pas exprimée sur ce point et qu’il lui appartiendrait de se prononcer sur la question de savoir si le délai avait valablement été communiqué à l’appelante et s’il pouvait lui être opposé. Elle a par conséquent annulé le jugement cantonal en ce qui concerne les prétentions civiles et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur ce point.
E. 3.4 En l’espèce, la seule question à examiner est donc celle de savoir s’il a bien été indiqué à la plaignante qu’il lui appartenait de chiffrer et motiver ses conclusions civiles dans le délai imparti conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. En l’occurrence, dans la citation à comparaître du 12 mars 2024, le tribunal de police a imparti à D.________ un délai échéant le 30 août 2024 pour présenter et motiver ses réquisitions de preuve, en attirant son attention sur le fait que des frais et indemnités pourraient être mis à la charge de la partie qui ne respecterait pas ce délai, et l’a ensuite invitée à chiffrer et motiver ses conclusions civiles dans ce même délai. Par courrier du 30 août 2024, l’appelante a présenté et motivé ses réquisitions de preuve; elle a également précisé qu’elle se réservait de déposer un bordereau de titres à l’entrée d’audience, ainsi que des conclusions civiles qu’elle développerait en plaidoiries. Dans ce contexte, la Cour d’appel pénale constate que la direction de la procédure avait bien adapté sa convocation à la modification du CPP et que le délai de l’art. 331 al. 2 CPP 13J025
- 9 - avait été valablement communiqué à l’appelante; il peut donc lui être opposé. Le fait que la communication du tribunal de police du 12 mars 2024 n’indiquait pas les conséquences que pouvaient avoir le fait de ne pas chiffrer et motiver ses conclusions civiles dans le délai imparti n’y change rien. L’art. 331 al. 2 CPP ne précise pas quelles sont ces conséquences et n’oblige pas la direction de la procédure à les indiquer à la partie plaignante.
E. 4 A la lumière de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et des considérations qui précèdent, l’appel de D.________ doit en définitive être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre IX de son dispositif en ce sens que D.________ est renvoyée à agir devant le juge civil. Vu l’issue de la cause, une répartition différente des frais et indemnités pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral ne se justifie pas. Les frais, par 5'179 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________, par 1'949 fr. 05, seront donc mis par quatre cinquièmes à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 17 mars 2025 sera par ailleurs complété par l’ajout d’un chiffre VI nouveau indiquant que B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur du conseil d’office de D.________, pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026, dès que sa situation financière le permettra. En effet, le dispositif était incomplet au vu de l’exposé des motifs sur ce point, de sorte qu’il sera rectifié d’office, conformément à l’art. 83 al. 1 CPP et dans la mesure où cette rectification est favorable à B.________. Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient d’indemniser le conseil juridique gratuit de l’appelante pour une heure de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., afin de tenir compte du suivi du dossier et des brèves déterminations déposées. C’est ainsi une indemnité de 180 fr. qui sera allouée à Me Juliette 13J025
- 10 - Perrin pour la deuxième procédure d’appel, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 3 fr. 60, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 14 fr. 85, soit 198 fr. 45 au total (cf. art. 3 al. 2 et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, constitués de l’indemnité du conseil juridique gratuit de l’appelante, par 198 fr. 45, et de l’émolument de jugement, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42, 46, 47, 49 al. 1, 51, 106 CP ; 123 ch. 1 et 2 al. 5, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 22 ad 181 aCP ; 331 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. L’appel de D.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IX, XI et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention d’injure, de dommages à la propriété et de voies de fait qualifiées ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte ; 13J025 - 11 - III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction d’1 (un) jour de détention avant jugement ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. condamne en outre B.________ à une amende immédiate de 3'000 fr. (trois mille francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 14 décembre 2020 à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; VII. libère D.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces qualifiées ; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 1er octobre 2024 par B.________, dont la teneur est la suivante : « I. B.________ versera à D.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) en réparation du téléphone portable cassé, payable en deux mensualités de 700 fr. (sept cents francs), la première fois le 1er novembre 2024. » IX. renvoie la plaignante D.________ à agir devant le juge civil ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données suivants : - un CD contenant un enregistrement téléphonique ainsi que des photographies et des vidéos (cf. fiche n° 51431/21) ; - une clé USB contenant des échanges de messages (cf. fiche n° 52529/22) ; - trois DVD contenant des enregistrements audio, des vidéos et des échanges de messages (cf. fiche n° 51558/22) ; 13J025 - 12 - - une clé USB contenant des échanges de messages et des enregistrements audio (cf. fiche n° 52255/23) ; XI. met les frais de la cause par trois cinquièmes, soit 13'121 fr. 50 (treize mille cent vingt-et-un francs et cinquante centimes), à la charge de B.________, y compris les indemnités arrêtées en faveur de ses défenseurs d’office, Me Marc Cheseaux par 5'136 fr. 65 (cinq mille cent trente-six francs et soixante-cinq centimes) et Me Pierre-Xavier Luciani par 1'209 fr. 30 (mille deux cent neuf francs et trente centimes), et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de D.________, Me Juliette Perrin, par 8'006 fr. 45 (huit mille six francs et quarante-cinq centimes), dont à déduire une avance de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ; XII. dit que le remboursement à l’Etat des trois cinquièmes des indemnités arrêtées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra." IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026 d'un montant de 1'949 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin. V. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026, par 5'179 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de D.________, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur du conseil d’office de D.________, pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026, dès que sa situation financière le permettra. 13J025 - 13 - VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026 d'un montant de 198 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin. VIII. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026, par 1'298 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de D.________, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J025 - 14 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour B.________), - Me Juliette Perrin, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** 555 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 19 mai 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Winzap et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Cosson ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, D.________, partie plaignante, représentée par Me Juliette Perrin, conseil d’office à Lausanne, appelante et intimée. 13J025
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formé par B.________, d’une part, et D.________, d’autre part, contre le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ensuite de l’arrêt rendu le 4 février 2026 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans la cause PE21.***. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des chefs de prévention d’injure, de dommages à la propriété et de voies de fait qualifiées (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné en outre B.________ à une amende immédiate de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 14 décembre 2020 à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a libéré D.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces qualifiées (VII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 1er octobre 2024 par B.________, dont la teneur est la suivante : « B.________ versera à D.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) en réparation du téléphone portable cassé, payable en deux mensualités de 700 fr. (sept cents francs), la première fois le 1er novembre 2024. » (VIII), a rejeté la conclusion civile prise par la plaignante D.________ en réparation du tort moral (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données suivants : un CD contenant un enregistrement téléphonique ainsi que des photographies et des vidéos (cf. 13J025
- 3 - fiche n° 51431/21); une clé USB contenant des échanges de messages (cf. fiche n° 52529/22); trois DVD contenant des enregistrements audio, des vidéos et des échanges de messages (cf. fiche n° 51558/22); une clé USB contenant des échanges de messages et des enregistrements audio (cf. fiche n° 52255/23) (X), a mis les frais de la cause, par quatre cinquièmes, soit 17’495 fr. 35, à la charge de B.________, y compris les indemnités arrêtées en faveur de ses défenseurs d’office, Me Marc Cheseaux, par 5'136 fr. 65, et Me Pierre-Xavier Luciani, par 1'209 fr. 30, et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de D.________, Me Juliette Perrin, par 8'006 fr. 45, dont à déduire une avance de 4'500 fr., et laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XI), et a dit que le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes des indemnités arrêtées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra. B. a) Par annonce du 7 octobre 2024, puis déclaration motivée du 6 novembre 2024, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, après interpellation des parties, à la suspension de la procédure, conformément à l’art. 55a CP, et à titre principal, à sa libération, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat à concurrence de trois cinquièmes et mis à sa charge pour le surplus. A titre subsidiaire, il a conclu à sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire fixée à dire de justice. A l’audience d’appel, il a légèrement modifié ses conclusions en ce sens que l’intégralité des frais doit être laissée à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité l’écoute et le visionnage des enregistrements audios et vidéos versés au dossier, en présence des parties. Par annonce du 7 octobre 2024, puis déclaration motivée du 5 novembre 2024, D.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX du dispositif, principalement, en ce sens que B.________ lui doit immédiat paiement d’un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2021, à titre de réparation du tort moral, le jugement étant 13J025
- 4 - intégralement maintenu pour le surplus, subsidiairement, en ce sens qu’elle est renvoyée à agir devant le juge civil en indemnisation de son tort moral, le jugement étant intégralement maintenu pour le surplus et, plus subsidiairement, en ce sens que la conclusion civile prise par la partie plaignante est déclarée irrecevable, celle-ci étant renvoyée à agir devant le juge civil en indemnisation de son tort moral, le jugement étant intégralement maintenu pour le surplus. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IX du dispositif, le jugement étant intégralement maintenu pour le surplus, et au renvoi du dossier de la cause pour nouvelle décision concernant ce chiffre du dispositif en octroi et en fixation du montant du tort moral qui lui est dû par B.________. Dans ses déterminations du 25 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a conclu au rejet de la requête tendant à la suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP, pour le motif que les conditions d’application de cette disposition, soit notamment l’accord de la victime, n’étaient pas remplies. Dans ses déterminations du 2 décembre 2024, D.________ a indiqué qu’elle se ralliait intégralement à ce qui avait été indiqué par le Ministère public s’agissant de la requête en suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP, précisant qu’elle ne souhaitait en aucun cas donner son accord pour cette suspension. Par avis du 19 décembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé B.________ que sa requête en suspension était rejetée, les conditions de l’art. 55a CP n’étant pas remplies.
b) Par jugement du 17 mars 2025, la Cour d’appel pénale a partiellement admis les appels interjetés par B.________, respectivement D.________ contre le jugement de première instance et a réformé celui-ci en ce sens que B.________ est reconnu débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2021, à titre de tort moral. Elle a également mis les frais de la cause par 13J025
- 5 - trois cinquièmes, soit 13'121 fr. 50, à la charge de B.________, et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. C. Par arrêt du 4 février 2026, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci en ce qui concerne les prétentions civiles et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Le 28 avril 2026, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’avait ni observation ni réquisition à formuler. Le 1er mai 2026, D.________ s’est référée aux arguments déjà invoqués au cours de la procédure pour indiquer qu’elle avait conclu à l’allocation d’un tort moral, pièces à l’appui, dans le délai. Elle a ajouté qu’elle agirait devant le juge civil au besoin, ce qui augmenterait les frais et dépens. Le 4 mai 2026, B.________ s’est référé aux arguments contenus dans son appel s’agissant du tort moral, tout en relevant que le tort moral requis et alloué était « d’un montant stratosphérique » et contraire à la jurisprudence. Il a ajouté qu’au besoin, il ferait valoir ses arguments devant le juge civil. D. S’agissant des faits retenus, qui ne sont plus litigieux à ce stade, il est renvoyé à l’arrêt du 4 février 2026 de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral susmentionné. En dro it :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne 13J025
- 6 - une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis
– même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2).
2. Dès lors que l’appel ne porte plus que sur des points de droit relatifs aux conclusions civiles (art. 406 al. 1 let. a et b CPP), il est traité en procédure écrite. 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2024, le texte de l’art. 123 al. 2 CPP dispose que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Ce dernier prévoit que la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Il s’agit d’un délai judiciaire, de 13J025
- 7 - sorte qu’il peut être repoussé sur requête ou d’office, dans le cadre aménagé de l’art. 92 CPP. En revanche, une fois le délai échu, la partie plaignante est forclose, sous réserve d’une restitution du délai aux conditions de l’art. 94 CPP (Jeanneret/Jornot, La réforme du Code de procédure pénale, in SJ 2025, p. 704). 3.2 Dans son jugement du 17 mars 2025, la Cour de céans a retenu que l’appelante avait indiqué, dans le délai fixé au 30 août 2024, qu’elle se réservait le dépôt de conclusions civiles et avait produit un rapport de ses thérapeutes. Certes, ce n’était qu’à l’ouverture des débats qu’elle avait conclu à l’allocation d’un montant de 15'000 fr. en réparation du tort moral subi. Déterminer la quotité d’un tort moral ne nécessitait toutefois ni calcul compliqué ni recherches juridiques, si bien que, pour le cas où le montant de celui-ci était, comme en l’espèce, chiffré postérieurement au délai de l’art. 331 al. 2 CPP, les droits de la défense ne paraissaient pas entravés. La cour cantonale a considéré qu’un tort moral de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2021, était adéquat; elle a par conséquent admis l’appel de D.________ dans cette mesure. 3.3 Dans son arrêt du 4 février 2026, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral – procédant à l’interprétation de l’art. 331 al. 2 CPP – a considéré que le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles devait entraîner un renvoi au juge civil conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. C’est donc à bon droit que la cour cantonale avait considéré que le tribunal de police avait violé le droit et que l’appelante n’aurait pas dû être déchue de son droit mais renvoyée à agir au civil. En revanche, dans la mesure où, dans le cas d’espèce, la formulation des conclusions civiles était tardive, cela aurait dû conduire à leur irrecevabilité, ainsi qu’au renvoi au civil de l’appelante. Le fait que la cour cantonale disposait, selon elle, de tous les éléments nécessaires pour statuer n’y changeait rien, étant rappelé que ledit délai servait également à préserver les droits de la défense et devait être appliqué avec une certaine rigueur. 13J025
- 8 - Par ailleurs, la Haute Cour a relevé que l’appelante soutenait que le libellé de la convocation qui lui avait été adressée par la direction de la procédure n’avait pas été correctement adapté à la modification du CPP et qu’il ne saurait lui incomber d’en supporter les conséquences. L’appelante avait relevé qu’elle avait, dans le délai qui lui avait été imparti, annoncé qu’elle déposerait des conclusions civiles et produit à cet effet un rapport établi par ses thérapeutes. Il ressortait du jugement cantonal que l’appelante avait déjà soulevé ce moyen dans le cadre de son appel contre le jugement de première instance, en tant que celui-ci rejetait ses conclusions civiles. Elle avait fait valoir que l’avis de convocation – lequel fixait le délai de l’art. 331 CPP – mentionnait uniquement les frais et indemnités comme conséquences et n’abordait pas la question des conclusions civiles ni les conséquences en cas de non-respect du délai. La Haute Cour a relevé que la cour cantonale ne s’était toutefois pas exprimée sur ce point et qu’il lui appartiendrait de se prononcer sur la question de savoir si le délai avait valablement été communiqué à l’appelante et s’il pouvait lui être opposé. Elle a par conséquent annulé le jugement cantonal en ce qui concerne les prétentions civiles et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur ce point. 3.4 En l’espèce, la seule question à examiner est donc celle de savoir s’il a bien été indiqué à la plaignante qu’il lui appartenait de chiffrer et motiver ses conclusions civiles dans le délai imparti conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. En l’occurrence, dans la citation à comparaître du 12 mars 2024, le tribunal de police a imparti à D.________ un délai échéant le 30 août 2024 pour présenter et motiver ses réquisitions de preuve, en attirant son attention sur le fait que des frais et indemnités pourraient être mis à la charge de la partie qui ne respecterait pas ce délai, et l’a ensuite invitée à chiffrer et motiver ses conclusions civiles dans ce même délai. Par courrier du 30 août 2024, l’appelante a présenté et motivé ses réquisitions de preuve; elle a également précisé qu’elle se réservait de déposer un bordereau de titres à l’entrée d’audience, ainsi que des conclusions civiles qu’elle développerait en plaidoiries. Dans ce contexte, la Cour d’appel pénale constate que la direction de la procédure avait bien adapté sa convocation à la modification du CPP et que le délai de l’art. 331 al. 2 CPP 13J025
- 9 - avait été valablement communiqué à l’appelante; il peut donc lui être opposé. Le fait que la communication du tribunal de police du 12 mars 2024 n’indiquait pas les conséquences que pouvaient avoir le fait de ne pas chiffrer et motiver ses conclusions civiles dans le délai imparti n’y change rien. L’art. 331 al. 2 CPP ne précise pas quelles sont ces conséquences et n’oblige pas la direction de la procédure à les indiquer à la partie plaignante.
4. A la lumière de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et des considérations qui précèdent, l’appel de D.________ doit en définitive être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre IX de son dispositif en ce sens que D.________ est renvoyée à agir devant le juge civil. Vu l’issue de la cause, une répartition différente des frais et indemnités pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral ne se justifie pas. Les frais, par 5'179 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________, par 1'949 fr. 05, seront donc mis par quatre cinquièmes à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 17 mars 2025 sera par ailleurs complété par l’ajout d’un chiffre VI nouveau indiquant que B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur du conseil d’office de D.________, pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026, dès que sa situation financière le permettra. En effet, le dispositif était incomplet au vu de l’exposé des motifs sur ce point, de sorte qu’il sera rectifié d’office, conformément à l’art. 83 al. 1 CPP et dans la mesure où cette rectification est favorable à B.________. Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient d’indemniser le conseil juridique gratuit de l’appelante pour une heure de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., afin de tenir compte du suivi du dossier et des brèves déterminations déposées. C’est ainsi une indemnité de 180 fr. qui sera allouée à Me Juliette 13J025
- 10 - Perrin pour la deuxième procédure d’appel, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 3 fr. 60, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 14 fr. 85, soit 198 fr. 45 au total (cf. art. 3 al. 2 et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, constitués de l’indemnité du conseil juridique gratuit de l’appelante, par 198 fr. 45, et de l’émolument de jugement, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42, 46, 47, 49 al. 1, 51, 106 CP; 123 ch. 1 et 2 al. 5, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 22 ad 181 aCP; 331 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. L’appel de D.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IX, XI et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention d’injure, de dommages à la propriété et de voies de fait qualifiées; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte; 13J025
- 11 - III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction d’1 (un) jour de détention avant jugement; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V. condamne en outre B.________ à une amende immédiate de 3'000 fr. (trois mille francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif; VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 14 décembre 2020 à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; VII. libère D.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces qualifiées; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 1er octobre 2024 par B.________, dont la teneur est la suivante : « I. B.________ versera à D.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) en réparation du téléphone portable cassé, payable en deux mensualités de 700 fr. (sept cents francs), la première fois le 1er novembre 2024. » IX. renvoie la plaignante D.________ à agir devant le juge civil; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données suivants :
- un CD contenant un enregistrement téléphonique ainsi que des photographies et des vidéos (cf. fiche n° 51431/21);
- une clé USB contenant des échanges de messages (cf. fiche n° 52529/22);
- trois DVD contenant des enregistrements audio, des vidéos et des échanges de messages (cf. fiche n° 51558/22); 13J025
- 12 -
- une clé USB contenant des échanges de messages et des enregistrements audio (cf. fiche n° 52255/23); XI. met les frais de la cause par trois cinquièmes, soit 13'121 fr. 50 (treize mille cent vingt-et-un francs et cinquante centimes), à la charge de B.________, y compris les indemnités arrêtées en faveur de ses défenseurs d’office, Me Marc Cheseaux par 5'136 fr. 65 (cinq mille cent trente-six francs et soixante-cinq centimes) et Me Pierre-Xavier Luciani par 1'209 fr. 30 (mille deux cent neuf francs et trente centimes), et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de D.________, Me Juliette Perrin, par 8'006 fr. 45 (huit mille six francs et quarante-cinq centimes), dont à déduire une avance de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat; XII. dit que le remboursement à l’Etat des trois cinquièmes des indemnités arrêtées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra." IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026 d'un montant de 1'949 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin. V. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026, par 5'179 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de D.________, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur du conseil d’office de D.________, pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026, dès que sa situation financière le permettra. 13J025
- 13 - VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026 d'un montant de 198 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin. VIII. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2026, par 1'298 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de D.________, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J025
- 14 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour B.________),
- Me Juliette Perrin, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J025