opencaselaw.ch

293

Enquête préalable SPJ

Waadt ·CCUR · 2026-09-22 · Français VD
Sachverhalt

déterminants de manière complète. Enfin, elle estime que le risque pour la santé et la sécurité de F.________ est concret et que la juge de paix aurait dû en conséquence intervenir en au sens de l’art. 307 CC. 2.2. Aux termes de l’art. 34 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255), pour tout signalement, le service procède, à l'attention de l'autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face. Dans ce cadre, le service prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés. Il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve. Sur la base de son appréciation, le service adresse un rapport à l'autorité de protection. L’art. 35 al. 1 LVPAE prévoit que, sur la base de ce rapport et des éventuelles mesures d’instruction complémentaires qu’elle jugera utiles, l’autorité de protection peut : considérer que la situation décrite par le signalement peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), ordonner une enquête en limitation de l’autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b) ou prendre des mesures de protection de l’enfant au sens des articles 307ss CC (let. c). Les lettres a et b de cette disposition relèvent de la compétence du président de l'autorité de protection (art. 35 al. 2 LVPAE). 2.3. Au terme de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. 15J001

- 10 - Pour instituer une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC, il faut des indices concrets de mise en danger de l'enfant et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). 2.4. En l'espèce, la DGEJ a été interpellée par la juge de paix à la suite du signalement effectué par le mandataire de la mère et concernant le fils de celle-ci. Au terme de ses investigations, la DGEJ a conclu à la clôture du dossier, estimant que l’enfant se portait bien et qu’aucune mise en danger n’était constatée. A réception de ce rapport, la juge a implicitement considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesures d’instructions complémentaires et a rendu sa décision de clôture. Si elle estime que le rapport qui lui est soumis est complet, l’autorité de protection n’a pas l’obligation de procéder à un nouvel établissement ou un complément d’instruction sur les faits. La recourante conteste toutefois l’exhaustivité du rapport de la DGEJ et estime que c’est à tort que la juge de paix s’est contentée du contenu de ce rapport, sans instruire davantage les conditions de santé, de vie et de sécurité de F.________. Pour les motifs qui vont être exposés ci-dessous, la Cour de céans ne partage pas l’avis de la recourante. 2.5. La DGEJ a entendu les deux parents, le mineur concerné, ainsi que la doyenne et la pédiatre de l’enfant. Au terme de ses investigations, la 15J001

- 11 - DGEJ est arrivée à la conclusion qu’il n’y avait pas de mise en danger de l’enfant. Il ressortait en particulier des avis tant de la pédiatre que de la doyenne – avis par ailleurs partagé par l’enfant lui-même – que F.________ était épanoui et en bonne santé, sous réserve d’un asthme nécessitant un suivi spécialisé auprès d’un pneumologue. Ce suivi était toutefois mis en place et respecté. Pour le surplus, le mineur est certes parfois seul au domicile de son père le matin avant de partir pour l'école. Toutefois, il ne craint pas cette situation. Au demeurant, il apparaît que son père et lui ont établi un protocole en cas de crise d'asthme. Quoiqu’en dise la recourante, ce protocole fonctionne, puisque, malgré le fait que la montre connectée de F.________ effectuait une mise à jour au moment de la crise du 12 mars 2026

– et qu’elle était donc momentanément indisponible –, l’enfant s'est souvenu de ce protocole et a contacté la voisine, qui a pu le suivre sans difficulté, a appelé son père, lequel a envoyé le grand-père paternel, qui est intervenu au domicile de l’enfant. Cet épisode unique démontre que malgré l’indisponibilité de sa montre connectée, l’enfant a su quelle autre possibilité s’offrait à lui afin de contacter un adulte responsable en cas de crise d’asthme aiguë en l’absence de son père. Dans ce cadre, la question de la fréquence ou de la durée des périodes pendant lesquelles F.________ serait seul n'est pas pertinente, dès lors qu’une seule crise suffit à le mettre potentiellement en danger; il est toutefois relevant de constater que, malgré l’éventuelle absence de son père, le mineur connaît les solutions d'urgence qui s’offrent à lui et a prouvé qu’il était en mesure de les utiliser à bon escient. A cela s’ajoute qu’il dispose d'une montre connectée, à laquelle il peut avoir recours dans la majorité des cas. L’épisode du 12 mars 2026 a donc permis de prouver que, même à défaut de ce moyen d’appeler au secours ses parents, le protocole mis en place avec son père est fonctionnel. Il convient également de relever que la doyenne de l'établissement scolaire a relevé que F.________ n'avait pas peur de demander de l'aide à un adulte. 15J001

- 12 - Il est certes exact que les éventuelles implications d’épisodes de somnambulisme n’ont pas été examinées dans le cadre du rapport de la DGEJ. Cela étant, la pédiatre de l’enfant, qui a été consultée dans le cadre de cette évaluation, n’a pas signalé l’existence d’un tel problème médical à la DGEJ. La recourante elle-même ne fait d’ailleurs état d’aucun épisode de somnambulisme au cours duquel F.________ se serait trouvé en situation de danger, que ce soit à son domicile ou à celui de son père. Elle n’allègue en particulier aucun accident ou incident concret qui serait survenu en lien avec ce phénomène non documenté, y compris depuis que l’enfant dort sur une mezzanine. S’il est certes préférable de prévenir la survenance d’un accident plutôt que d’avoir à en constater les conséquences, l’on ne saurait pour autant exiger du père qu’il prenne des mesures sur la seule base d’hypothèses non étayées, pas davantage que l’on ne saurait attendre de l’autorité de protection qu’elle ordonne une mesure en l’absence d’éléments concrets permettant de retenir l’existence d’un risque actuel et suffisamment établi. Au demeurant, l’enfant se retrouve seul au domicile avant de partir pour l’école, alors qu’il est réveillé. En l’état, rien ne permet ainsi de considérer que les éventuels épisodes de somnambulisme constitueraient, dans les circonstances actuelles, un danger concret pour la santé ou la sécurité du mineur. Cet élément ne justifiait dès lors pas, à lui seul, la mise en place d’une mesure de protection. Au final, le fait que la recourante ait une appréciation divergente de celle de la juge de paix au sujet de l’opportunité d’éventuelles mesures de protection n’a rien d’étonnant lorsqu’on considère qu’elle est à l’origine du signalement du 27 février 2026. Elle a manifesté de l’inquiétude quant à la manière de son ex-conjoint de gérer la situation de leur fils. Or, le parent qui n'a pas la garde de l’enfant ne saurait exiger de l'autorité le prononcé de mesures destinées à le rassurer. Par ailleurs, le fait que les choses ne se passent pas de la même manière auprès du père et de la mère ne signifie pas que l'enfant est en danger quand il est chez un parent qui procède différemment. En l’espèce, comme déjà dit, les intervenants sont unanimes sur le fait qu'aucune mise en danger n'a été constatée. 15J001

- 13 - Au vu de ce qui précède, on ne voit donc pas en quoi les mesures d’instruction requises – dont la plupart des pièces figurent par ailleurs déjà au dossier de la cause et étant relevé que la DGEJ a entendu plusieurs des personnes dont l’audition est requise – seraient susceptibles d’apporter un éclairage différent au rapport complet et circonstancié établi par la DGEJ. En définitive, la situation du mineur, à savoir son environnement, sa sécurité et sa santé, ainsi que celle de sa famille ont été appréciées avec soin par la DGEJ, dans un rapport qui apparaît complet et sans équivoque quant à l’absence de mise en danger du mineur. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la juge de paix a renoncé à ordonner d’autres mesures d’instruction et qu’elle a clos la procédure au motif que – conformément à l'avis unanime des intervenants – F.________ n'était pas en danger dans son développement et son bien-être.

3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La Chambre de céans ayant statué directement sur le fond, la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante devient sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que C.________ n’a pas été invité à se déterminer. 15J001

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête de mesures provisionnelles formée par la recourante A.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________,

- Me Sophie Girardet, avocate (pour C.________),

- DGEJ, ORPM ***,

- M. L.________, O.________, 15J001

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

- DGEJ, unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2.2 Aux termes de l’art. 34 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255), pour tout signalement, le service procède, à l'attention de l'autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face. Dans ce cadre, le service prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés. Il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve. Sur la base de son appréciation, le service adresse un rapport à l'autorité de protection. L’art. 35 al. 1 LVPAE prévoit que, sur la base de ce rapport et des éventuelles mesures d’instruction complémentaires qu’elle jugera utiles, l’autorité de protection peut : considérer que la situation décrite par le signalement peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), ordonner une enquête en limitation de l’autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b) ou prendre des mesures de protection de l’enfant au sens des articles 307ss CC (let. c). Les lettres a et b de cette disposition relèvent de la compétence du président de l'autorité de protection (art. 35 al. 2 LVPAE).

E. 2.3 Au terme de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. 15J001

- 10 - Pour instituer une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC, il faut des indices concrets de mise en danger de l'enfant et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110).

E. 2.4 En l'espèce, la DGEJ a été interpellée par la juge de paix à la suite du signalement effectué par le mandataire de la mère et concernant le fils de celle-ci. Au terme de ses investigations, la DGEJ a conclu à la clôture du dossier, estimant que l’enfant se portait bien et qu’aucune mise en danger n’était constatée. A réception de ce rapport, la juge a implicitement considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesures d’instructions complémentaires et a rendu sa décision de clôture. Si elle estime que le rapport qui lui est soumis est complet, l’autorité de protection n’a pas l’obligation de procéder à un nouvel établissement ou un complément d’instruction sur les faits. La recourante conteste toutefois l’exhaustivité du rapport de la DGEJ et estime que c’est à tort que la juge de paix s’est contentée du contenu de ce rapport, sans instruire davantage les conditions de santé, de vie et de sécurité de F.________. Pour les motifs qui vont être exposés ci-dessous, la Cour de céans ne partage pas l’avis de la recourante.

E. 2.5 La DGEJ a entendu les deux parents, le mineur concerné, ainsi que la doyenne et la pédiatre de l’enfant. Au terme de ses investigations, la 15J001

- 11 - DGEJ est arrivée à la conclusion qu’il n’y avait pas de mise en danger de l’enfant. Il ressortait en particulier des avis tant de la pédiatre que de la doyenne – avis par ailleurs partagé par l’enfant lui-même – que F.________ était épanoui et en bonne santé, sous réserve d’un asthme nécessitant un suivi spécialisé auprès d’un pneumologue. Ce suivi était toutefois mis en place et respecté. Pour le surplus, le mineur est certes parfois seul au domicile de son père le matin avant de partir pour l'école. Toutefois, il ne craint pas cette situation. Au demeurant, il apparaît que son père et lui ont établi un protocole en cas de crise d'asthme. Quoiqu’en dise la recourante, ce protocole fonctionne, puisque, malgré le fait que la montre connectée de F.________ effectuait une mise à jour au moment de la crise du 12 mars 2026

– et qu’elle était donc momentanément indisponible –, l’enfant s'est souvenu de ce protocole et a contacté la voisine, qui a pu le suivre sans difficulté, a appelé son père, lequel a envoyé le grand-père paternel, qui est intervenu au domicile de l’enfant. Cet épisode unique démontre que malgré l’indisponibilité de sa montre connectée, l’enfant a su quelle autre possibilité s’offrait à lui afin de contacter un adulte responsable en cas de crise d’asthme aiguë en l’absence de son père. Dans ce cadre, la question de la fréquence ou de la durée des périodes pendant lesquelles F.________ serait seul n'est pas pertinente, dès lors qu’une seule crise suffit à le mettre potentiellement en danger; il est toutefois relevant de constater que, malgré l’éventuelle absence de son père, le mineur connaît les solutions d'urgence qui s’offrent à lui et a prouvé qu’il était en mesure de les utiliser à bon escient. A cela s’ajoute qu’il dispose d'une montre connectée, à laquelle il peut avoir recours dans la majorité des cas. L’épisode du 12 mars 2026 a donc permis de prouver que, même à défaut de ce moyen d’appeler au secours ses parents, le protocole mis en place avec son père est fonctionnel. Il convient également de relever que la doyenne de l'établissement scolaire a relevé que F.________ n'avait pas peur de demander de l'aide à un adulte. 15J001

- 12 - Il est certes exact que les éventuelles implications d’épisodes de somnambulisme n’ont pas été examinées dans le cadre du rapport de la DGEJ. Cela étant, la pédiatre de l’enfant, qui a été consultée dans le cadre de cette évaluation, n’a pas signalé l’existence d’un tel problème médical à la DGEJ. La recourante elle-même ne fait d’ailleurs état d’aucun épisode de somnambulisme au cours duquel F.________ se serait trouvé en situation de danger, que ce soit à son domicile ou à celui de son père. Elle n’allègue en particulier aucun accident ou incident concret qui serait survenu en lien avec ce phénomène non documenté, y compris depuis que l’enfant dort sur une mezzanine. S’il est certes préférable de prévenir la survenance d’un accident plutôt que d’avoir à en constater les conséquences, l’on ne saurait pour autant exiger du père qu’il prenne des mesures sur la seule base d’hypothèses non étayées, pas davantage que l’on ne saurait attendre de l’autorité de protection qu’elle ordonne une mesure en l’absence d’éléments concrets permettant de retenir l’existence d’un risque actuel et suffisamment établi. Au demeurant, l’enfant se retrouve seul au domicile avant de partir pour l’école, alors qu’il est réveillé. En l’état, rien ne permet ainsi de considérer que les éventuels épisodes de somnambulisme constitueraient, dans les circonstances actuelles, un danger concret pour la santé ou la sécurité du mineur. Cet élément ne justifiait dès lors pas, à lui seul, la mise en place d’une mesure de protection. Au final, le fait que la recourante ait une appréciation divergente de celle de la juge de paix au sujet de l’opportunité d’éventuelles mesures de protection n’a rien d’étonnant lorsqu’on considère qu’elle est à l’origine du signalement du 27 février 2026. Elle a manifesté de l’inquiétude quant à la manière de son ex-conjoint de gérer la situation de leur fils. Or, le parent qui n'a pas la garde de l’enfant ne saurait exiger de l'autorité le prononcé de mesures destinées à le rassurer. Par ailleurs, le fait que les choses ne se passent pas de la même manière auprès du père et de la mère ne signifie pas que l'enfant est en danger quand il est chez un parent qui procède différemment. En l’espèce, comme déjà dit, les intervenants sont unanimes sur le fait qu'aucune mise en danger n'a été constatée. 15J001

- 13 - Au vu de ce qui précède, on ne voit donc pas en quoi les mesures d’instruction requises – dont la plupart des pièces figurent par ailleurs déjà au dossier de la cause et étant relevé que la DGEJ a entendu plusieurs des personnes dont l’audition est requise – seraient susceptibles d’apporter un éclairage différent au rapport complet et circonstancié établi par la DGEJ. En définitive, la situation du mineur, à savoir son environnement, sa sécurité et sa santé, ainsi que celle de sa famille ont été appréciées avec soin par la DGEJ, dans un rapport qui apparaît complet et sans équivoque quant à l’absence de mise en danger du mineur. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la juge de paix a renoncé à ordonner d’autres mesures d’instruction et qu’elle a clos la procédure au motif que – conformément à l'avis unanime des intervenants – F.________ n'était pas en danger dans son développement et son bien-être.

E. 3 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La Chambre de céans ayant statué directement sur le fond, la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante devient sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que C.________ n’a pas été invité à se déterminer. 15J001

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête de mesures provisionnelles formée par la recourante A.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________,

- Me Sophie Girardet, avocate (pour C.________),

- DGEJ, ORPM ***,

- M. L.________, O.________, 15J001

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

- DGEJ, unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL M126.***-*** 293 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 22 septembre 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Bendani et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 450 CC; 34 et 35 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à E***, contre la décision rendue le 11 août 2026 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause l’opposant à C.________, à D***, et concernant l’enfant F.________, à D***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001

- 2 - En f ait : A. Par lettre-décision du 11 aout 2026, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a constaté que la situation décrite par le signalement concernant l’enfant F.________, né le ***2015, ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection et a clos la procédure, sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE). B. Par acte daté du 9 septembre 2026, mais remis à la Poste suisse le 11 septembre 2026, A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de la décision du 11 août 2026 et au renvoi de la cause à la justice de paix pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre préjudiciel, elle a requis la production de l'intégralité du dossier de la justice de paix et a conclu à ce qu'elle soit autorisée à consulter celui-ci, puis à compléter son recours. A titre de réquisition de preuves, elle a requis la production de nombreuses pièces (dossier de la cause, décision attaquée, signalement du 27 février 2026, rapport, note d’entretien, communications et appréciation de l’assistante sociale de la DGEJ, courriel électroniques adressés par la recourante à cette dernière, rapport médical circonstancié concernant l’asthme de F.________, rapport médical relatif au somnambulisme du prénommé, horaires et plannings professionnels de C.________, ainsi que tout élément permettant d’établir les périodes durant lesquelles F.________ était demeuré seul), ainsi que plusieurs auditions (des deux parents, de l’assistante sociale de la DGEJ, d’I.________, de J.________, de la voisine et de F.________). La recourante a déposé simultanément, à titre préalable, des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant, à titre superprovisionnel, à ce qu'interdiction soit faite au père de laisser seul l'enfant F.________ au domicile et à ce qu'ordre lui soit donné de confier 15J001

- 3 - l'enfant à un adulte apte à assurer sa surveillance pendant ses absences professionnelles. A titre provisionnel, elle a conclu à ce que C.________ l’avise, avec un délai raisonnable, de ses absences professionnelles durant lesquelles il ne pourrait pas assurer la surveillance de leur fils, à ce que F.________ dispose d'un moyen de communication fiable pour la joindre et à l'établissement d'un protocole médical écrit validé par le médecin traitant de l'enfant en cas de crise d'asthme. Par ordonnance du 14 septembre 2026, la juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par courrier du 15 septembre 2026, la juge déléguée a informé la recourante de son droit de consulter le dossier, précisant que le délai de recours, qui est un délai légal, n’était pas prolongeable. Par courrier du 15 septembre 2026, Me Sophie Girardet a indiqué avoir été consultée par C.________ dans le cadre du litige qui l’opposait à A.________. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. A.________ et C.________ sont les parents de l’enfant F.________, né le ***2015. Le couple, séparé depuis 2024, a divorcé en 2025 et la garde de F.________ a été attribuée au père, la mère bénéficiant d’un droit de visite.

2. Par signalement du 27 février 2026, L.________, analyste juridique et stratégique junior auprès d’O.________, mandataire d’A.________ dans le cadre de la procédure en fixation des contributions d'entretien, a signalé la situation du mineur F.________ en raison de prétendues négligences du père dans la prise en charge de l'enfant. 15J001

- 4 - En substance, il faisait valoir que l'enfant, qui était sous la garde de son père, serait régulièrement laissé seul le matin au domicile, avant de partir pour l'école, en raison des horaires de travail de son père. Le signalant relevait que cette situation suscitait une inquiétude particulière au regard de l’état de santé de l’enfant qui présentait un asthme persistant nécessitant un traitement pouvant revêtir un caractère urgent en cas de crise aiguë, et des épisodes de somnambulisme, impliquant un risque accru d’accident domestique notamment en raison du fait que l’enfant dormait sur une mezzanine chez son père. Le signalant estimait que la combinaison entre l’absence de surveillance prolongée, les pathologies susmentionnées

– nécessitant une réaction rapide en cas d’urgence – et l’environnement – comportant un risque matériel – pouvait objectivement exposer l’enfant à un danger concret pour son intégrité physique. Il concluait à ce qu’une évaluation de la situation soit ordonnée et à ce que l’opportunité de mesures propres à garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant soit ordonnées.

3. Par courrier du 17 mars 2026, le mandataire a encore expliqué que, le matin du jeudi 12 mars 2026, F.________ avait été victime d’une importante crise d’asthme alors que son père était absent pour des raisons professionnelles. L’enfant aurait alors dû se rendre chez une voisine afin de solliciter de l’aide; cette dernière l’aurait pris en charge jusqu’à l’apaisement de la crise. Le signalant ajoutait que lorsque la voisine avait informé le père de la situation, sa seule réponse aurait été « Cela va s’arrêter, il doit aller à l’école ».

4. Mandatée par la juge de paix, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a rendu un rapport le 28 mai 2026 concernant la situation de F.________, après avoir entendu tous les protagonistes, y compris l’enfant mineur. L’assistante sociale en charge du dossier, U.________, relevait avoir observé un enfant épanoui et ouvert à la discussion. Il avait été surpris par la démarche, estimant que tout allait bien pour lui et que la situation actuelle lui convenait. Au sujet de l’épisode de la crise d’asthme, il a expliqué qu’il avait été inquiet car sa montre connectée effectuait une mise 15J001

- 5 - à jour au moment des faits; il s’était toutefois souvenu du protocole établi par son père et avait pu le suivre sans difficulté, la situation s’étant ensuite rapidement améliorée. F.________ ne craignait pas de rester seul le matin. L’assistante sociale relevait que chacun des parents se souciait du bien-être de l’enfant, mais que des tensions persistaient entre eux, notamment dans le cadre d’un conflit parental et au sujet d’aspects financiers. Le père avait confirmé avoir mis en place un protocole pour répondre aux questions ou inquiétudes éventuelles de F.________ en son absence; ce protocole consistait notamment à se rendre chez une voisine. Les parents lui avaient également acheté une montre connectée pour que l’enfant puisse les contacter en cas de besoin. S’agissant en particulier des événements du 12 mars 2026, C.________ a expliqué qu’après l’appel de la voisine, il avait contacté son propre père, qui s’était rendu à son domicile. Il avait également informé la mère de la situation. La mère avait exprimé des inquiétudes ensuite de « l’épisode ayant fait l’objet du signalement » (ndr. probablement l’événement du 12 mars 2026, postérieur au signalement du 27 février 2026, mais qui a également été dénoncé à la justice de paix par le signalant). Elle estimait que le fait que F.________ soit seul le matin n’était pas acceptable et souhaitait la mise en place de mesures afin d’éviter que cela ne se reproduise. Elle ajoutait que la voisine chez laquelle s’était rendu l’enfant n’habitait pas sur le même palier. Elle proposait, à titre d’alternative, que F.________ soit déposé chez sa grand-mère maternelle, domiciliée à environ sept minutes du domicile de l’enfant. Elle a rappelé que F.________ était suivi tous les six mois pour un asthme chronique et a indiqué que l’enfant avait récemment utilisé du Ventolin® de manière autonome, en suivant un protocole établi par son père, dont elle n’avait pas connaissance. L’assistante sociale de la DGEJ a également pris contact avec la pédiatre de F.________, qui a indiqué que les parents s’étaient toujours montrés investis et présents dans le suivi régulier de leur enfant. La pédiatre 15J001

- 6 - relevait que, progressivement, il avait observé chez l’enfant une anxiété et certaines particularités comportementales – pour lesquelles F.________ avait bénéficié d’un suivi psychothérapeutique par le passé – et des difficultés sur le plan respiratoire, nécessitant un suivi spécialisé auprès d’un pneumologue. La pédiatre n’avait pas d’inquiétude particulière au sujet du développement de F.________ et de sa situation. Selon la doyenne de l’école de l’enfant, F.________ avait de bons résultats, de bonnes relations avec ses camarades, savait écouter, comprendre et s’exprimait volontiers; il venait sans difficulté demander de l’aide à l’adulte et il ne donnait aucune information inquiétante. Au terme de ce rapport, la DGEJ relevait que F.________ se portait bien. Elle ne constatait aucune mise en danger le concernant, chacun des parents étant attentif à son bien-être et à sa sécurité. La DGEJ indiquait que seules les questions financières étaient source de conflit entre les parents ce qui était néanmoins susceptible de placer l’enfant dans un conflit de loyauté. Au terme de ce rapport, la DGEJ proposait à la justice de paix de clôturer le dossier, et relevait qu’il apparaissait important que les parents puissent entreprendre un travail autour de la coparentalité afin de préserver F.________ des tensions parentales et d’éviter qu’il ne soit pris dans un conflit de loyauté.

5. Ni A.________, ni C.________ ne se sont déterminés sur ce rapport dans le délai qui leur avait été imparti la juge de paix. En dro it : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix prononçant la clôture de la procédure en protection d'un mineur signalé. 1.2. 15J001

- 7 - 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 et 20 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012; BLV 211.2551 et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC et 14 LVPAE). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, [ci-après : BSK ZGB I],

n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940). En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151; JdT 2011 III 43). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), 15J001

- 8 - conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et les autres parties à la procédure n'ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1. La recourante invoque un établissement manifestement incomplet des faits et une violation de la maxime d’office. Elle fait grief à la juge de paix d’avoir omis d’instruire les éléments suivants : la fréquence et la durée exactes des périodes durant lesquelles F.________ demeurait seul à son domicile, la gravité de son asthme et les risques concrets de crise aiguë sans surveillance adulte, les implications de ses épisodes de somnambulisme sur sa sécurité, la fiabilité réelle du dispositif d’alerte (montre connectée, parcours complexe pour atteindre la voisine), ainsi que 15J001

- 9 - l’aptitude et la disponibilité effective de la voisine désignée comme personne de contact. Elle estime que la seule existence du rapport final de la DGEJ ne dispensait pas la juge de paix d’établir et d’apprécier les faits déterminants de manière complète. Enfin, elle estime que le risque pour la santé et la sécurité de F.________ est concret et que la juge de paix aurait dû en conséquence intervenir en au sens de l’art. 307 CC. 2.2. Aux termes de l’art. 34 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255), pour tout signalement, le service procède, à l'attention de l'autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face. Dans ce cadre, le service prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés. Il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve. Sur la base de son appréciation, le service adresse un rapport à l'autorité de protection. L’art. 35 al. 1 LVPAE prévoit que, sur la base de ce rapport et des éventuelles mesures d’instruction complémentaires qu’elle jugera utiles, l’autorité de protection peut : considérer que la situation décrite par le signalement peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), ordonner une enquête en limitation de l’autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b) ou prendre des mesures de protection de l’enfant au sens des articles 307ss CC (let. c). Les lettres a et b de cette disposition relèvent de la compétence du président de l'autorité de protection (art. 35 al. 2 LVPAE). 2.3. Au terme de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. 15J001

- 10 - Pour instituer une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC, il faut des indices concrets de mise en danger de l'enfant et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). 2.4. En l'espèce, la DGEJ a été interpellée par la juge de paix à la suite du signalement effectué par le mandataire de la mère et concernant le fils de celle-ci. Au terme de ses investigations, la DGEJ a conclu à la clôture du dossier, estimant que l’enfant se portait bien et qu’aucune mise en danger n’était constatée. A réception de ce rapport, la juge a implicitement considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesures d’instructions complémentaires et a rendu sa décision de clôture. Si elle estime que le rapport qui lui est soumis est complet, l’autorité de protection n’a pas l’obligation de procéder à un nouvel établissement ou un complément d’instruction sur les faits. La recourante conteste toutefois l’exhaustivité du rapport de la DGEJ et estime que c’est à tort que la juge de paix s’est contentée du contenu de ce rapport, sans instruire davantage les conditions de santé, de vie et de sécurité de F.________. Pour les motifs qui vont être exposés ci-dessous, la Cour de céans ne partage pas l’avis de la recourante. 2.5. La DGEJ a entendu les deux parents, le mineur concerné, ainsi que la doyenne et la pédiatre de l’enfant. Au terme de ses investigations, la 15J001

- 11 - DGEJ est arrivée à la conclusion qu’il n’y avait pas de mise en danger de l’enfant. Il ressortait en particulier des avis tant de la pédiatre que de la doyenne – avis par ailleurs partagé par l’enfant lui-même – que F.________ était épanoui et en bonne santé, sous réserve d’un asthme nécessitant un suivi spécialisé auprès d’un pneumologue. Ce suivi était toutefois mis en place et respecté. Pour le surplus, le mineur est certes parfois seul au domicile de son père le matin avant de partir pour l'école. Toutefois, il ne craint pas cette situation. Au demeurant, il apparaît que son père et lui ont établi un protocole en cas de crise d'asthme. Quoiqu’en dise la recourante, ce protocole fonctionne, puisque, malgré le fait que la montre connectée de F.________ effectuait une mise à jour au moment de la crise du 12 mars 2026

– et qu’elle était donc momentanément indisponible –, l’enfant s'est souvenu de ce protocole et a contacté la voisine, qui a pu le suivre sans difficulté, a appelé son père, lequel a envoyé le grand-père paternel, qui est intervenu au domicile de l’enfant. Cet épisode unique démontre que malgré l’indisponibilité de sa montre connectée, l’enfant a su quelle autre possibilité s’offrait à lui afin de contacter un adulte responsable en cas de crise d’asthme aiguë en l’absence de son père. Dans ce cadre, la question de la fréquence ou de la durée des périodes pendant lesquelles F.________ serait seul n'est pas pertinente, dès lors qu’une seule crise suffit à le mettre potentiellement en danger; il est toutefois relevant de constater que, malgré l’éventuelle absence de son père, le mineur connaît les solutions d'urgence qui s’offrent à lui et a prouvé qu’il était en mesure de les utiliser à bon escient. A cela s’ajoute qu’il dispose d'une montre connectée, à laquelle il peut avoir recours dans la majorité des cas. L’épisode du 12 mars 2026 a donc permis de prouver que, même à défaut de ce moyen d’appeler au secours ses parents, le protocole mis en place avec son père est fonctionnel. Il convient également de relever que la doyenne de l'établissement scolaire a relevé que F.________ n'avait pas peur de demander de l'aide à un adulte. 15J001

- 12 - Il est certes exact que les éventuelles implications d’épisodes de somnambulisme n’ont pas été examinées dans le cadre du rapport de la DGEJ. Cela étant, la pédiatre de l’enfant, qui a été consultée dans le cadre de cette évaluation, n’a pas signalé l’existence d’un tel problème médical à la DGEJ. La recourante elle-même ne fait d’ailleurs état d’aucun épisode de somnambulisme au cours duquel F.________ se serait trouvé en situation de danger, que ce soit à son domicile ou à celui de son père. Elle n’allègue en particulier aucun accident ou incident concret qui serait survenu en lien avec ce phénomène non documenté, y compris depuis que l’enfant dort sur une mezzanine. S’il est certes préférable de prévenir la survenance d’un accident plutôt que d’avoir à en constater les conséquences, l’on ne saurait pour autant exiger du père qu’il prenne des mesures sur la seule base d’hypothèses non étayées, pas davantage que l’on ne saurait attendre de l’autorité de protection qu’elle ordonne une mesure en l’absence d’éléments concrets permettant de retenir l’existence d’un risque actuel et suffisamment établi. Au demeurant, l’enfant se retrouve seul au domicile avant de partir pour l’école, alors qu’il est réveillé. En l’état, rien ne permet ainsi de considérer que les éventuels épisodes de somnambulisme constitueraient, dans les circonstances actuelles, un danger concret pour la santé ou la sécurité du mineur. Cet élément ne justifiait dès lors pas, à lui seul, la mise en place d’une mesure de protection. Au final, le fait que la recourante ait une appréciation divergente de celle de la juge de paix au sujet de l’opportunité d’éventuelles mesures de protection n’a rien d’étonnant lorsqu’on considère qu’elle est à l’origine du signalement du 27 février 2026. Elle a manifesté de l’inquiétude quant à la manière de son ex-conjoint de gérer la situation de leur fils. Or, le parent qui n'a pas la garde de l’enfant ne saurait exiger de l'autorité le prononcé de mesures destinées à le rassurer. Par ailleurs, le fait que les choses ne se passent pas de la même manière auprès du père et de la mère ne signifie pas que l'enfant est en danger quand il est chez un parent qui procède différemment. En l’espèce, comme déjà dit, les intervenants sont unanimes sur le fait qu'aucune mise en danger n'a été constatée. 15J001

- 13 - Au vu de ce qui précède, on ne voit donc pas en quoi les mesures d’instruction requises – dont la plupart des pièces figurent par ailleurs déjà au dossier de la cause et étant relevé que la DGEJ a entendu plusieurs des personnes dont l’audition est requise – seraient susceptibles d’apporter un éclairage différent au rapport complet et circonstancié établi par la DGEJ. En définitive, la situation du mineur, à savoir son environnement, sa sécurité et sa santé, ainsi que celle de sa famille ont été appréciées avec soin par la DGEJ, dans un rapport qui apparaît complet et sans équivoque quant à l’absence de mise en danger du mineur. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la juge de paix a renoncé à ordonner d’autres mesures d’instruction et qu’elle a clos la procédure au motif que – conformément à l'avis unanime des intervenants – F.________ n'était pas en danger dans son développement et son bien-être.

3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La Chambre de céans ayant statué directement sur le fond, la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante devient sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que C.________ n’a pas été invité à se déterminer. 15J001

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête de mesures provisionnelles formée par la recourante A.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________,

- Me Sophie Girardet, avocate (pour C.________),

- DGEJ, ORPM ***,

- M. L.________, O.________, 15J001

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

- DGEJ, unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001