Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par décision du 21 septembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________, née le ***1988, et nommé C.________ en qualité de curateur. Par décision du 7 décembre 2023, la justice de paix a notamment confirmé, au fond, la modification de la curatelle de représentation et de gestion instituée le 21 septembre 2023 en faveur de B.________ en une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC et privé la prénommée de la faculté d’accéder et de disposer du compte dont elle était titulaire auprès de F.________, sous n° IBAN ***.
E. 2 Par décision du 20 août 2026, rendue sous la forme d’un dispositif, la justice de paix a relevé C.________ de son mandat de curateur, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé D.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion avec limitation d’accès aux biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC instituée en faveur de B.________ et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), rappelé que B.________ était privée de la faculté d’accéder et de disposer du compte dont elle était titulaire auprès de F.________, sous n° IBAN *** (III), dit que D.________ aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, 15J010
- 3 - en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité D.________ à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.________ (V), autorisé D.________ à prendre connaissance de la correspondance de B.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), rappelé à C.________ qu’il était tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne pouvait être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur conformément à l’art. 424 CC (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). Le dispositif portait l’indication expresse que les parties pouvaient demander la motivation de la décision dans un délai de dix jours dès réception et qu’à défaut d’une telle demande, la décision deviendrait définitive. Le dispositif a été adressé pour notification à B.________ le 25 août 2026. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, le pli a été retiré par la prénommée le 27 août 2026.
E. 3 Par acte daté du 16 septembre 2026, déposé au guichet de la justice de paix le même jour, B.________ (ci-après : la recourante) a indiqué 15J010
- 4 - faire opposition à cette décision, faisant valoir qu’elle était capable de gérer son compte postal et son budget ainsi que de payer elle-même ses factures et qu’elle entendait gérer personnellement ses affaires financières. Le 17 septembre 2026, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans.
E. 4.1 En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255], ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 20 novembre 2025/224 et les références citées). Au regard du CPC, la demande de motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l’appel ou du recours. Partant, si une partie s’adresse directement au tribunal supérieur, sans requérir préalablement de motivation, et bien que l’indication des voies de droit l’ait clairement avisé des exigences de l’art. 239 al. 2 CPC, le recours ou l’appel est irrecevable (TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.5; TF 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.1 et 2.2.).
E. 4.2 En l’espèce, la recourante n’a pas saisi directement la Chambre des curatelles, mais a adressé son acte à la justice de paix, laquelle l’a transmis à l’autorité de recours. Elle a toutefois pris des conclusions tendant implicitement à la réforme de la décision attaquée, et non à la motivation du dispositif. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Par ailleurs, le dispositif de la décision entreprise a été notifié à la recourante le 27 août 2026. Le délai de dix jours dont elle disposait pour en demander la motivation, dûment indiqué, est arrivé à échéance le 15J010
- 5 - dimanche 6 septembre 2026 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 7 septembre 2026. L’acte de la recourante du 16 septembre 2026 est ainsi quoi qu’il en soit tardif si l’on voulait le considérer comme une demande de motivation. Il n’y a dès lors pas lieu de le renvoyer à la justice de paix afin qu’elle le traite comme tel.
E. 5 En conclusion, le recours de B.________ doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, l’acte s’avère tardif s’il fallait le considérer comme une demande de motivation du dispositif de la décision attaquée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15J010
- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________,
- M. C.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme D.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OD23.***-*** 301 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 5 octobre 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Bendani et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 239 al. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à G***, contre la décision rendue le 20 août 2026 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J010
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par décision du 21 septembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________, née le ***1988, et nommé C.________ en qualité de curateur. Par décision du 7 décembre 2023, la justice de paix a notamment confirmé, au fond, la modification de la curatelle de représentation et de gestion instituée le 21 septembre 2023 en faveur de B.________ en une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC et privé la prénommée de la faculté d’accéder et de disposer du compte dont elle était titulaire auprès de F.________, sous n° IBAN ***.
2. Par décision du 20 août 2026, rendue sous la forme d’un dispositif, la justice de paix a relevé C.________ de son mandat de curateur, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé D.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion avec limitation d’accès aux biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC instituée en faveur de B.________ et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), rappelé que B.________ était privée de la faculté d’accéder et de disposer du compte dont elle était titulaire auprès de F.________, sous n° IBAN *** (III), dit que D.________ aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, 15J010
- 3 - en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité D.________ à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.________ (V), autorisé D.________ à prendre connaissance de la correspondance de B.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), rappelé à C.________ qu’il était tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne pouvait être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur conformément à l’art. 424 CC (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). Le dispositif portait l’indication expresse que les parties pouvaient demander la motivation de la décision dans un délai de dix jours dès réception et qu’à défaut d’une telle demande, la décision deviendrait définitive. Le dispositif a été adressé pour notification à B.________ le 25 août 2026. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, le pli a été retiré par la prénommée le 27 août 2026.
3. Par acte daté du 16 septembre 2026, déposé au guichet de la justice de paix le même jour, B.________ (ci-après : la recourante) a indiqué 15J010
- 4 - faire opposition à cette décision, faisant valoir qu’elle était capable de gérer son compte postal et son budget ainsi que de payer elle-même ses factures et qu’elle entendait gérer personnellement ses affaires financières. Le 17 septembre 2026, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. 4. 4.1 En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255], ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 20 novembre 2025/224 et les références citées). Au regard du CPC, la demande de motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l’appel ou du recours. Partant, si une partie s’adresse directement au tribunal supérieur, sans requérir préalablement de motivation, et bien que l’indication des voies de droit l’ait clairement avisé des exigences de l’art. 239 al. 2 CPC, le recours ou l’appel est irrecevable (TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.5; TF 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.1 et 2.2.). 4.2 En l’espèce, la recourante n’a pas saisi directement la Chambre des curatelles, mais a adressé son acte à la justice de paix, laquelle l’a transmis à l’autorité de recours. Elle a toutefois pris des conclusions tendant implicitement à la réforme de la décision attaquée, et non à la motivation du dispositif. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Par ailleurs, le dispositif de la décision entreprise a été notifié à la recourante le 27 août 2026. Le délai de dix jours dont elle disposait pour en demander la motivation, dûment indiqué, est arrivé à échéance le 15J010
- 5 - dimanche 6 septembre 2026 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 7 septembre 2026. L’acte de la recourante du 16 septembre 2026 est ainsi quoi qu’il en soit tardif si l’on voulait le considérer comme une demande de motivation. Il n’y a dès lors pas lieu de le renvoyer à la justice de paix afin qu’elle le traite comme tel.
5. En conclusion, le recours de B.________ doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, l’acte s’avère tardif s’il fallait le considérer comme une demande de motivation du dispositif de la décision attaquée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15J010
- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________,
- M. C.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme D.________, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010