Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par A.________ et B.________ à l’audience du 23 octobre 2025, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que dès le 1er juin 2025, B.________ était astreint de contribuer à l’entretien de son épouse A.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 2'470 fr., sous déduction des versements d’ores et déjà perçus à ce titre (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’A.________, allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, pour la période du 14 juillet au 28 octobre 2025 et l’a relevée de son mandat de conseil d’office avec effet au 29 octobre 2025 (III et IV), a rendu la décision sans frais judiciaires et a fixé les dépens (VI et VIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
E. 2 Par acte du 30 juillet 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, a sa réforme ce sens que dès le 1er mai 2026 A.________ (ci-après : l’intimée) est astreinte à contribuer à l’entretien de son époux par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, d'une contribution d’entretien d'un montant à préciser en cours d'instance, mais qui ne sera pas inférieur à 1'344 fr. 10 et que le chiffre VI de l’ordonnance est supprimé, subsidiairement, qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties depuis le 1er juin 2025, et, plus subsidiairement, qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties. A titre encore plus subsidiaire, le requérant a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 19J120
- 3 -
E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
E. 3.1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4; Juge unique CACI 1er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1).
E. 3.2 Dans la motivation de sa requête d’effet suspensif, figurant à la page 16 de son écriture d’appel, le requérant se contente d’exposer que ses 19J120
- 4 - ressources sont depuis plusieurs mois insuffisantes pour couvrir son propre entretien convenable et que malgré cela, il est contraint de verser une contribution d’entretien à l’intimée alors qu’elle réalise désormais un revenu effectif au moins quatre fois supérieur à celui retenu et qu’après couverture de ses charges, elle dispose d’un excédent de 1'344 fr. 10. Ce faisant, le requérant n’étaie aucunement son propos et n’explique pas, même sommairement, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de tenir compte de revenus ou de charges différents que ceux retenus par la première juge. De plus, s’il soutient que l’exécution immédiate de la décision lui imposerait d’épuiser ses dernières économies et le solde d’un crédit bancaire, il n’allègue – et encore moins ne démontre – à nouveau aucunement le solde actuel de ses économies. La motivation de la requête est dès lors lacunaire et le requérant ne rend pas vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable. L’on rappellera au demeurant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les arguments développés par le requérant dans le cadre de son appel, ceux-ci dépassant manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l’effet suspensif, qui ne saurait se livrer à cette analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. Au vu de ce qui précède, les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont manifestement pas réalisées et la requête d’effet suspensif doit être déclarée irrecevable.
E. 4 En définitive, la requête d’effet suspensif est irrecevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est irrecevable. 19J120
- 5 - II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Sara Casimiro Martins (pour B.________),
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120
- 6 - La greffière : 19J120
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 573 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 3 août 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 311 al. 1, 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par B.________, à C***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec A.________, à G***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par A.________ et B.________ à l’audience du 23 octobre 2025, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que dès le 1er juin 2025, B.________ était astreint de contribuer à l’entretien de son épouse A.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 2'470 fr., sous déduction des versements d’ores et déjà perçus à ce titre (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’A.________, allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, pour la période du 14 juillet au 28 octobre 2025 et l’a relevée de son mandat de conseil d’office avec effet au 29 octobre 2025 (III et IV), a rendu la décision sans frais judiciaires et a fixé les dépens (VI et VIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
2. Par acte du 30 juillet 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, a sa réforme ce sens que dès le 1er mai 2026 A.________ (ci-après : l’intimée) est astreinte à contribuer à l’entretien de son époux par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, d'une contribution d’entretien d'un montant à préciser en cours d'instance, mais qui ne sera pas inférieur à 1'344 fr. 10 et que le chiffre VI de l’ordonnance est supprimé, subsidiairement, qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties depuis le 1er juin 2025, et, plus subsidiairement, qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties. A titre encore plus subsidiaire, le requérant a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 19J120
- 3 - 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 3.1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4; Juge unique CACI 1er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1). 3.2 Dans la motivation de sa requête d’effet suspensif, figurant à la page 16 de son écriture d’appel, le requérant se contente d’exposer que ses 19J120
- 4 - ressources sont depuis plusieurs mois insuffisantes pour couvrir son propre entretien convenable et que malgré cela, il est contraint de verser une contribution d’entretien à l’intimée alors qu’elle réalise désormais un revenu effectif au moins quatre fois supérieur à celui retenu et qu’après couverture de ses charges, elle dispose d’un excédent de 1'344 fr. 10. Ce faisant, le requérant n’étaie aucunement son propos et n’explique pas, même sommairement, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de tenir compte de revenus ou de charges différents que ceux retenus par la première juge. De plus, s’il soutient que l’exécution immédiate de la décision lui imposerait d’épuiser ses dernières économies et le solde d’un crédit bancaire, il n’allègue – et encore moins ne démontre – à nouveau aucunement le solde actuel de ses économies. La motivation de la requête est dès lors lacunaire et le requérant ne rend pas vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable. L’on rappellera au demeurant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les arguments développés par le requérant dans le cadre de son appel, ceux-ci dépassant manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l’effet suspensif, qui ne saurait se livrer à cette analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. Au vu de ce qui précède, les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont manifestement pas réalisées et la requête d’effet suspensif doit être déclarée irrecevable.
4. En définitive, la requête d’effet suspensif est irrecevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est irrecevable. 19J120
- 5 - II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Sara Casimiro Martins (pour B.________),
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120
- 6 - La greffière : 19J120