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Prestations complémentaires

Waadt · 2026-08-24 · Français VD
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours interjetés les 22 novembre 2024 et 6 février 2025 à l’encontre des décisions sur opposition rendues par l’intimée les 22 octobre 2024 et 7 janvier 2025 sont recevables.

E. 1a La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 1b En l’occurrence, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours interjetés les 22 novembre 2024 et 6 février 2025 à l’encontre des décisions sur opposition rendues par l’intimée les 22 octobre 2024 et 7 janvier 2025 sont recevables.

E. 2 a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet 10J010

- 11 - de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid.

E. 2a En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet 10J010

- 11 - de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid.

E. 4 a) En l’espèce, la recourante a, en premier lieu, interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 octobre 2024, au motif que le calcul opéré par l’intimée pour déterminer le montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er octobre 2024 était erroné.

b) Dans un premier moyen, elle a reproché à l’intimée de n’avoir tenu compte que de la moitié du loyer de son logement. Selon elle, afin d’être au plus proche de la réalité économique de sa situation et compte tenu de son occupation prépondérante dudit logement, tant juridiquement que pratiquement, il convenait de répartir le loyer par deux tiers à sa charge, F.________ n’occupant qu’une pièce. En l’occurrence, il est constant que F.________ a emménagé chez la recourante le 1er septembre 2020 et qu’il a été convenu entre eux qu’il verserait à celle-ci une participation au loyer de 400 francs. Or F.________ n’est pas compris dans le calcul des PC et celles-ci n’ont pas pour fonction de subvenir aux besoins de telles personnes. Ainsi, même si la recourante 10J010

- 15 - est officiellement l’unique locataire du logement, le seul fait que tous deux fassent ménage commun suffit pour que soit appliqué le principe du partage du loyer à parts égales entre les personnes occupant le logement, en vertu de l’art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI. Du reste, l’assurée ne peut prétendre à un quelconque devoir d’entretien ou moral envers cet ami, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas valoir, si bien qu’il n’existe pas de raison de s’écarter de la règle de base du partage du loyer par tête. Par ailleurs, le fait que F.________ n’assume réellement qu’une part plus faible du loyer n’y change rien, l’intéressée n’ayant aucun devoir d’assumer une part du loyer en sa faveur. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la recourante au stade de la présente procédure, il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 23 septembre 2024 avec une collaboratrice de l’intimée que F.________ a reconnu occuper une chambre et utiliser les parties communes du logement (salon et salle à manger), si bien qu’il ne se justifie pas non plus d’envisager un partage différent du loyer pour ce motif – si tant est qu’il soit pertinent. On relèvera en outre que l’invocation par la recourante de sa bonne foi quant à l’absence de déclaration du partage de son appartement avec F.________ avant le 25 juillet 2024 ne lui est d’aucun secours. Ce critère n’est pas un élément pertinent dans le cadre du calcul des PC, qui plus est pour l’avenir, seuls les montants établis et énumérés dans la loi étant déterminants. Il en va de même des problèmes psychologiques et de la lourde médication qu’elle allègue pour justifier ses omissions d’informer l’autorité. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a pris en compte la moitié du loyer et des acomptes de charges de la recourante dans son calcul des PC à compter du 1er octobre 2024.

c) Dans un autre moyen, la recourante se plaint de ce que les cotisations AVS en sa qualité de personne sans activité lucrative n’aient pas été déduites de son revenu dans le cadre du calcul des PC. Toutefois, il ressort des décisions de fixation de cotisations personnelles des 11 avril 2022, 10 février 2023 et 9 février 2024 que ces cotisations ont été payées, dès 2021, par le canton, en application de l’art. 11 al. 2 LAVS. Dans la 10J010

- 16 - mesure où l’assurée n’a pas à assumer cette charge, c’est à juste titre que celle-ci n’a pas été déduite de ses revenus dans le cadre du calcul des PC. Son grief tombe donc à faux.

E. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) In casu, le litige porte uniquement sur le calcul des prestations complémentaires opéré par l’intimée à la suite de l’emménagement d’une tierce personne avec la recourante, le 1er septembre 2020, sur le bienfondé de la révision procédurale à laquelle a procédé l’intimée, respectivement sur le bienfondé de la restitution par la recourante du montant de 27'485 fr. qu’elle aurait indûment perçu entre le 1er décembre 2020 et le 30 septembre 2024. Les conclusions prises par la recourante dans son écriture du 6 février 2025 portant sur la remise de l’obligation de restituer les prestations versées à tort et sur le constat que cette somme serait, quoi qu’il en soit, irrécouvrable, excèdent l’objet du litige et, partant, sont irrecevables. Ces points ne sont en effet pas traités dans les décisions sur opposition contestées et devront éventuellement faire l’objet d’une décision ultérieure, lorsque la question du montant à restituer sera définitivement tranchée.

3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art.

E. 4a En l’espèce, la recourante a, en premier lieu, interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 octobre 2024, au motif que le calcul opéré par l’intimée pour déterminer le montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er octobre 2024 était erroné.

E. 4aa D’après l’art. 10 al. 1ter LPC, pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes.

E. 4b Dans un premier moyen, elle a reproché à l’intimée de n’avoir tenu compte que de la moitié du loyer de son logement. Selon elle, afin d’être au plus proche de la réalité économique de sa situation et compte tenu de son occupation prépondérante dudit logement, tant juridiquement que pratiquement, il convenait de répartir le loyer par deux tiers à sa charge, F.________ n’occupant qu’une pièce. En l’occurrence, il est constant que F.________ a emménagé chez la recourante le 1er septembre 2020 et qu’il a été convenu entre eux qu’il verserait à celle-ci une participation au loyer de 400 francs. Or F.________ n’est pas compris dans le calcul des PC et celles-ci n’ont pas pour fonction de subvenir aux besoins de telles personnes. Ainsi, même si la recourante 10J010

- 15 - est officiellement l’unique locataire du logement, le seul fait que tous deux fassent ménage commun suffit pour que soit appliqué le principe du partage du loyer à parts égales entre les personnes occupant le logement, en vertu de l’art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI. Du reste, l’assurée ne peut prétendre à un quelconque devoir d’entretien ou moral envers cet ami, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas valoir, si bien qu’il n’existe pas de raison de s’écarter de la règle de base du partage du loyer par tête. Par ailleurs, le fait que F.________ n’assume réellement qu’une part plus faible du loyer n’y change rien, l’intéressée n’ayant aucun devoir d’assumer une part du loyer en sa faveur. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la recourante au stade de la présente procédure, il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 23 septembre 2024 avec une collaboratrice de l’intimée que F.________ a reconnu occuper une chambre et utiliser les parties communes du logement (salon et salle à manger), si bien qu’il ne se justifie pas non plus d’envisager un partage différent du loyer pour ce motif – si tant est qu’il soit pertinent. On relèvera en outre que l’invocation par la recourante de sa bonne foi quant à l’absence de déclaration du partage de son appartement avec F.________ avant le 25 juillet 2024 ne lui est d’aucun secours. Ce critère n’est pas un élément pertinent dans le cadre du calcul des PC, qui plus est pour l’avenir, seuls les montants établis et énumérés dans la loi étant déterminants. Il en va de même des problèmes psychologiques et de la lourde médication qu’elle allègue pour justifier ses omissions d’informer l’autorité. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a pris en compte la moitié du loyer et des acomptes de charges de la recourante dans son calcul des PC à compter du 1er octobre 2024.

E. 4bb Sous le titre marginal « partage obligatoire du loyer », l’art. 16c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301) précise que, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). En d’autres termes, l’art. 16c OPC-AVS/AI précise quand le loyer doit être réparti (al. 1) et comment il doit l’être (al. 2) (ATF 127 V 10 consid. 5c; TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.1). Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI au 1er janvier 1998, la pratique administrative selon laquelle le montant total du loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes devait être, en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes – indépendamment du point de savoir au nom de laquelle le contrat de bail avait été conclu et qui payait le loyer – devait être suivie (arrêt du TFA du 15 juillet 1974, in RCC 1974 p. 510). Il s'agissait cependant d'une règle générale, à laquelle il était possible de 10J010

- 13 - déroger dans des situations particulières, une exception à la répartition du montant du loyer à parts égales ne devant être admise qu'avec prudence pour éviter le risque d'abus. Une telle situation pouvait se présenter lorsque l'intéressé avait des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partageât l'appartement avec un tiers, et de ne demander aucune participation de la part de celui-ci au loyer; ces motifs pouvaient être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au partage du loyer dans le cas où la bénéficiaire des prestations complémentaires vivait avec son petit-fils âgé d'un peu plus de six mois au moment où elle l'avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être raisonnablement question d'une location commune d'un appartement, voire d'un rapport de location payant entre l'assurée et son petit-fils (TFA P 21/90 du 16 novembre 1990). L'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, introduit le 1er janvier 1998, a été adopté pour ancrer dans la réglementation d'exécution les principes de la pratique administrative en matière de répartition du loyer. Toutefois, selon cette disposition, la répartition du loyer ne présuppose pas que l'appartement ou la maison familiale soit loué en commun; il suffit que les personnes vivent ensemble (ménage commun). Dans l'ATF 127 V 10, le Tribunal fédéral des assurances a qualifié l'art. 16c OPC-AVS/AI de conforme à la loi, puisque son but était d'empêcher le financement indirect par les prestations complémentaires de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Selon la lettre de cette disposition, le terme « aussi occupés par » justifie à lui seul déjà un partage du loyer, indépendamment du point de savoir si le logement est loué en commun (TF 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités; VSI 2001

p. 236). Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que, même après l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI, la vie commune sous le même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de cette disposition, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le 10J010

- 14 - calcul des prestations complémentaires. D'autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire - exceptionnellement - à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.2; 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2.1).

c) Sont en outre reconnus comme dépenses, selon l’art. 10 al. 3 LPC, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (let. c). Les directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) précisent, à leur ch. 3280.01, que les cotisations AVS/AI/APG sont des dépenses.

E. 4c Dans un autre moyen, la recourante se plaint de ce que les cotisations AVS en sa qualité de personne sans activité lucrative n’aient pas été déduites de son revenu dans le cadre du calcul des PC. Toutefois, il ressort des décisions de fixation de cotisations personnelles des 11 avril 2022, 10 février 2023 et 9 février 2024 que ces cotisations ont été payées, dès 2021, par le canton, en application de l’art. 11 al. 2 LAVS. Dans la 10J010

- 16 - mesure où l’assurée n’a pas à assumer cette charge, c’est à juste titre que celle-ci n’a pas été déduite de ses revenus dans le cadre du calcul des PC. Son grief tombe donc à faux.

E. 5 En second lieu, la recourante a interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 7 janvier 2025 par l’intimée. Il sied donc d’examiner la question de la révision procédurale du droit aux PC dès le 1er décembre 2020 et celle de la restitution d’un montant de 27'485 fr. requise à titre de trop perçu sur ces PC.

a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’avis de modification doit intervenir de manière spontanée et dès la connaissance des faits, sous la forme d’une seule annonce à l’assureur (Guy Longchamp, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, n° 17 ad art. 31 LPGA). L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (TF 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.3). La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA (Guy Longchamp, op. cit., n° 21 ad art. 31 LPGA).

b) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références citées). 10J010

- 17 - Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1; 138 V 324 consid. 3; 134 V 145 consid. 5.3.1; 129 V 110). Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première étape sur le caractère indu des prestations, par exemple sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde étape sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième étape sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]; TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3; TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence citée). L’autorité administrative est toutefois autorisée à regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et ordonner simultanément la restitution de l’indu (TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par TF 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2). 10J010

- 18 -

c) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 150 V 305 consid. 3.2; 148 V 217 consid. 2.1;146 V 217 consid. 2.1; 142 V 20 consid. 3.2.2; 140 V 521 consid. 2.1; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales]; FF 2018 1597).

d) En l’occurrence, au moment du dépôt de sa première demande de PC auprès de l’intimée, le 13 mars 2020, la recourante a déclaré, à juste titre, qu’elle était seule à occuper son logement, dont le loyer s’élevait à 1'060 fr. par mois et l’acompte de charges à 170 fr. par mois. Cette demande a été refusée par la CCVD le 12 juin 2020, en raison d’un excédent de revenus de 18'775 francs. Comme cela a été établi au considérant précédent, F.________ a emménagé chez l’intéressée le 1er septembre 2020. Les 29 novembre et 3 décembre 2020, la recourante a demandé la révision de son dossier auprès de l’intimée, compte tenu de la fin de son droit à l’indemnité de chômage au 30 novembre 2020. L’intimée a procédé à un nouveau calcul du droit aux PC, sans formellement requérir de la recourante qu’elle lui adresse un nouveau formulaire de demande, et a octroyé des PC à cette dernière en tenant compte, à titre de dépenses annuelles reconnues, d’un loyer par 12'720 fr., ainsi que d’acomptes de charges par 2'040 fr. (cf. décision du 15 janvier 2021). Ce n’est que lors de la révision de son droit aux PC initiée par l’intimée que l’assurée a annoncé, le 25 juillet 2024, l’arrivée d’une tierce personne dans son logement à compter du 1er septembre 2020. On ne saurait certes reprocher à la recourante d’avoir fait une fausse déclaration lors du dépôt de sa première demande de PC, le 13 mars 2020, dès lors qu’à cette date, F.________ n’habitait pas encore avec elle. Cela étant, il lui incombait, en vertu de son devoir d’annoncer tout changement dans sa situation personnelle et économique susceptible d’influer sur son droit aux PC – qui lui a été rappelé à de multiples reprises 10J010

- 19 - au pied des décisions lui octroyant des PC – d’informer l’intimée de l’emménagement de cette tierce personne et des 400 fr. versés mensuellement par celle-ci lorsqu’elle a requis, en fin d’année 2020, la révision de son dossier. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait reprocher à l’intimée un manquement à son devoir d’instruction. En effet, celle-ci n’était pas tenue de lui adresser un nouveau formulaire de demande, alors même que le précédent avait été complété moins d’une année auparavant et que la recourante sollicitait une révision de son dossier en raison d’un changement déterminé de sa situation, à savoir la fin de son droit à l’indemnité de chômage. La CCVD pouvait dès lors, en l’absence de toute indication contraire de la part de l’assurée, partir du principe que les autres éléments déterminants pour le calcul des PC étaient demeurés inchangés, notamment en ce qui concernait la composition du ménage et les coûts du logement. Il ne saurait ainsi être exigé de l’intimée qu’elle procède, à chaque demande de révision, à une nouvelle instruction exhaustive de l’ensemble des circonstances personnelles et économiques de l’assurée, en particulier lorsque celle-ci n’annonce elle-même aucun changement sur les autres points pertinents. En l’espèce, force est de constater que la découverte subséquente de l’emménagement d’une tierce personne dans le logement de la bénéficiaire des PC constitue un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA justifiant une révision des décisions rendues par l’intimée à compter du 15 janvier 2021.

e) Ainsi que cela ressort du considérant précédent, c’est à juste titre que l’intimée a considéré qu’à compter du 1er septembre 2020, seule une moitié du loyer et de l’acompte des charges devait être prise en compte dans le calcul des prestations de l’assurée (cf. consid. 4b supra). Le raisonnement effectué par la Cour de céans pour la période débutant le 1er octobre 2024 est en effet intégralement transposable pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2024. Quant à l’argument de la recourante, selon lequel les cotisations AVS retenues sur son salaire devaient être déduites de son revenu dans le 10J010

- 20 - cadre du calcul de son droit aux PC, il sied également de se référer au considérant précédent et de retenir que ce grief tombe à faux (cf. consid. 4c supra). Partant, les revenus et les dépenses tels que pris en compte par l’intimée pour calculer le droit aux prestations de la recourante dans ses décisions du 18 octobre 2024 ne prêtent pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le calcul opéré par l’intimée a valablement été rectifié et qu’en définitive, la recourante n’avait pas droit à l’intégralité des PC qui lui ont été versées pour la période courant du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2024. C’est donc à juste titre que l’intimée a procédé à la révision des décisions – entrées en force – rendues les 15 janvier 2021, 3 mai 2021, 30 décembre 2021, 30 décembre 2022 et 28 décembre 2023, en en rendant de nouvelles le 18 octobre 2024.

f) Dans un autre moyen, la recourante fait valoir qu’il était nécessaire d’attendre que la décision constatant le caractère indu des prestations soit entrée en force avant de procéder à la décision de restitution, de sorte que celle-ci devait être annulée pour ce motif déjà. In casu, par décisions des 18 octobre 2024, la CCVD a révisé le droit aux PC de la recourante pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2024. Le même jour, elle a rendu une décision de restitution, signifiant à l’assurée que le montant des prestations indûment versées s’élevait à 28'160 fr., correspondant à la différence entre les prestations déjà versées, par 40'294 fr., et les prestations dues, par 12'134 fr., selon un décompte annexé. Cette décision a été en grande partie confirmée par la décision sur opposition du 7 janvier 2025, qui a admis que les décisions du 18 octobre 2024 devaient être corrigées en ce sens que les charges de loyer avaient augmenté à 221 fr. par mois à compter du mois de juillet 2022, rejeté l’opposition de l’assurée pour le surplus et ramené la restitution à 27'485 fr. selon un décompte annexé. 10J010

- 21 - D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité intimée était autorisée à regrouper les étapes de la procédure de restitution suivantes : la première, relative au caractère indu des prestations, et la deuxième, sur la restitution en tant que telle des prestations (cf. consid. 5b supra). L’intimée était donc légitimée à statuer, par décisions du 18 octobre 2024, sur la question des prestations indues et la révision des décisions et ordonner simultanément la restitution de l’indu. Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté.

g) Il convient au demeurant de relever que la bonne foi et les difficultés financières mises en avant par la recourante ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure. Elles pourront en revanche être alléguées en cas de demande de remise (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA), qu’il lui incombera, le cas échéant, de déposer une fois que la décision sur opposition litigieuse sera exécutoire.

E. 5a Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’avis de modification doit intervenir de manière spontanée et dès la connaissance des faits, sous la forme d’une seule annonce à l’assureur (Guy Longchamp, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, n° 17 ad art. 31 LPGA). L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (TF 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.3). La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA (Guy Longchamp, op. cit., n° 21 ad art. 31 LPGA).

E. 5b Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références citées). 10J010

- 17 - Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1; 138 V 324 consid. 3; 134 V 145 consid. 5.3.1; 129 V 110). Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première étape sur le caractère indu des prestations, par exemple sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde étape sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième étape sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]; TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3; TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence citée). L’autorité administrative est toutefois autorisée à regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et ordonner simultanément la restitution de l’indu (TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par TF 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2). 10J010

- 18 -

E. 5c En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 150 V 305 consid. 3.2; 148 V 217 consid. 2.1;146 V 217 consid. 2.1; 142 V 20 consid. 3.2.2; 140 V 521 consid. 2.1; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales]; FF 2018 1597).

E. 5d En l’occurrence, au moment du dépôt de sa première demande de PC auprès de l’intimée, le 13 mars 2020, la recourante a déclaré, à juste titre, qu’elle était seule à occuper son logement, dont le loyer s’élevait à 1'060 fr. par mois et l’acompte de charges à 170 fr. par mois. Cette demande a été refusée par la CCVD le 12 juin 2020, en raison d’un excédent de revenus de 18'775 francs. Comme cela a été établi au considérant précédent, F.________ a emménagé chez l’intéressée le 1er septembre 2020. Les 29 novembre et 3 décembre 2020, la recourante a demandé la révision de son dossier auprès de l’intimée, compte tenu de la fin de son droit à l’indemnité de chômage au 30 novembre 2020. L’intimée a procédé à un nouveau calcul du droit aux PC, sans formellement requérir de la recourante qu’elle lui adresse un nouveau formulaire de demande, et a octroyé des PC à cette dernière en tenant compte, à titre de dépenses annuelles reconnues, d’un loyer par 12'720 fr., ainsi que d’acomptes de charges par 2'040 fr. (cf. décision du 15 janvier 2021). Ce n’est que lors de la révision de son droit aux PC initiée par l’intimée que l’assurée a annoncé, le 25 juillet 2024, l’arrivée d’une tierce personne dans son logement à compter du 1er septembre 2020. On ne saurait certes reprocher à la recourante d’avoir fait une fausse déclaration lors du dépôt de sa première demande de PC, le 13 mars 2020, dès lors qu’à cette date, F.________ n’habitait pas encore avec elle. Cela étant, il lui incombait, en vertu de son devoir d’annoncer tout changement dans sa situation personnelle et économique susceptible d’influer sur son droit aux PC – qui lui a été rappelé à de multiples reprises 10J010

- 19 - au pied des décisions lui octroyant des PC – d’informer l’intimée de l’emménagement de cette tierce personne et des 400 fr. versés mensuellement par celle-ci lorsqu’elle a requis, en fin d’année 2020, la révision de son dossier. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait reprocher à l’intimée un manquement à son devoir d’instruction. En effet, celle-ci n’était pas tenue de lui adresser un nouveau formulaire de demande, alors même que le précédent avait été complété moins d’une année auparavant et que la recourante sollicitait une révision de son dossier en raison d’un changement déterminé de sa situation, à savoir la fin de son droit à l’indemnité de chômage. La CCVD pouvait dès lors, en l’absence de toute indication contraire de la part de l’assurée, partir du principe que les autres éléments déterminants pour le calcul des PC étaient demeurés inchangés, notamment en ce qui concernait la composition du ménage et les coûts du logement. Il ne saurait ainsi être exigé de l’intimée qu’elle procède, à chaque demande de révision, à une nouvelle instruction exhaustive de l’ensemble des circonstances personnelles et économiques de l’assurée, en particulier lorsque celle-ci n’annonce elle-même aucun changement sur les autres points pertinents. En l’espèce, force est de constater que la découverte subséquente de l’emménagement d’une tierce personne dans le logement de la bénéficiaire des PC constitue un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA justifiant une révision des décisions rendues par l’intimée à compter du 15 janvier 2021.

E. 5e Ainsi que cela ressort du considérant précédent, c’est à juste titre que l’intimée a considéré qu’à compter du 1er septembre 2020, seule une moitié du loyer et de l’acompte des charges devait être prise en compte dans le calcul des prestations de l’assurée (cf. consid. 4b supra). Le raisonnement effectué par la Cour de céans pour la période débutant le 1er octobre 2024 est en effet intégralement transposable pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2024. Quant à l’argument de la recourante, selon lequel les cotisations AVS retenues sur son salaire devaient être déduites de son revenu dans le 10J010

- 20 - cadre du calcul de son droit aux PC, il sied également de se référer au considérant précédent et de retenir que ce grief tombe à faux (cf. consid. 4c supra). Partant, les revenus et les dépenses tels que pris en compte par l’intimée pour calculer le droit aux prestations de la recourante dans ses décisions du 18 octobre 2024 ne prêtent pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le calcul opéré par l’intimée a valablement été rectifié et qu’en définitive, la recourante n’avait pas droit à l’intégralité des PC qui lui ont été versées pour la période courant du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2024. C’est donc à juste titre que l’intimée a procédé à la révision des décisions – entrées en force – rendues les 15 janvier 2021, 3 mai 2021, 30 décembre 2021, 30 décembre 2022 et 28 décembre 2023, en en rendant de nouvelles le 18 octobre 2024.

E. 5f Dans un autre moyen, la recourante fait valoir qu’il était nécessaire d’attendre que la décision constatant le caractère indu des prestations soit entrée en force avant de procéder à la décision de restitution, de sorte que celle-ci devait être annulée pour ce motif déjà. In casu, par décisions des 18 octobre 2024, la CCVD a révisé le droit aux PC de la recourante pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2024. Le même jour, elle a rendu une décision de restitution, signifiant à l’assurée que le montant des prestations indûment versées s’élevait à 28'160 fr., correspondant à la différence entre les prestations déjà versées, par 40'294 fr., et les prestations dues, par 12'134 fr., selon un décompte annexé. Cette décision a été en grande partie confirmée par la décision sur opposition du 7 janvier 2025, qui a admis que les décisions du 18 octobre 2024 devaient être corrigées en ce sens que les charges de loyer avaient augmenté à 221 fr. par mois à compter du mois de juillet 2022, rejeté l’opposition de l’assurée pour le surplus et ramené la restitution à 27'485 fr. selon un décompte annexé. 10J010

- 21 - D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité intimée était autorisée à regrouper les étapes de la procédure de restitution suivantes : la première, relative au caractère indu des prestations, et la deuxième, sur la restitution en tant que telle des prestations (cf. consid. 5b supra). L’intimée était donc légitimée à statuer, par décisions du 18 octobre 2024, sur la question des prestations indues et la révision des décisions et ordonner simultanément la restitution de l’indu. Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté.

E. 5g Il convient au demeurant de relever que la bonne foi et les difficultés financières mises en avant par la recourante ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure. Elles pourront en revanche être alléguées en cas de demande de remise (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA), qu’il lui incombera, le cas échéant, de déposer une fois que la décision sur opposition litigieuse sera exécutoire.

E. 6 Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause le calcul du montant réclamé à titre de restitution de 27'485 francs. Vérifié d’office, celui-ci doit être confirmé (cf. décompte du 18 octobre 2024 corrigé par le décompte du 10 janvier 2025).

E. 7 a) En définitive, les recours interjetés les 22 novembre 2024 et 6 février 2025, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions sur opposition litigieuses confirmées.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

c) La recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Jeanne-Marie Monney peut donc prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). La recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser les frais et l’indemnité 10J010

- 22 - provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif; art. 5 RAJ). 10J010

- 23 -

E. 7a En définitive, les recours interjetés les 22 novembre 2024 et 6 février 2025, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions sur opposition litigieuses confirmées.

E. 7b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

E. 7c La recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Jeanne-Marie Monney peut donc prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). La recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser les frais et l’indemnité 10J010

- 22 - provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif; art. 5 RAJ). 10J010

- 23 -

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. II. Les décisions sur opposition rendues les 22 octobre 2024 et 7 janvier 2024 (recte : 2025) par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité de Me Jeanne-Marie Monney, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité d’office de son conseil mise à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : 10J010 - 24 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeanne-Marie Monney (pour B.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZH24.*** & ZH25.*** 719 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 août 2026 Composition : Mme LIVET, présidente Mme Pasche et M. Tinguely, juges Greffière : Mme Matthey ***** Cause pendante entre : B.________, à U***, recourante, représentée par Me Jeanne-Marie Monney, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA; 10 al. 1 let. b ch. 1 et 10 al. 3 LPC; 16c OPC- AVS/AI. 10J010

- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, est au bénéfice d’une rente de veuve versée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) à la suite du décès de son mari, survenu le ***. Le 13 mars 2020, elle a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI (ci-après également : PC) auprès de la CCVD, par l’intermédiaire de l’Agence d’assurances sociales d’U***. L’assurée a déclaré, dans le formulaire de demande, qu’elle était seule à occuper son logement. Par décision du 12 juin 2020, la CCVD a refusé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée, en raison d’un excédent de revenus de 18'775 francs.

b) Dans des courriers des 29 novembre et 3 décembre 2020 à la CCVD, l’assurée a demandé la révision de son dossier, compte tenu de la fin de son droit à l’indemnité de chômage au 30 novembre 2020, comme en attestait la décision de la Caisse de chômage A.________ du 24 novembre 2020 jointe à ses envois. Il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 13 janvier 2021 entre une collaboratrice de la CCVD et l’assurée que celle-ci était tenue de poursuivre ses recherches d’emploi jusqu’à ses 60 ans malgré la fin de son indemnité de chômage. Il a été convenu, lors de cet appel, que l’assurée transmettrait à la caisse les preuves de ses recherches d’emploi, et que cette dernière ne lui imputerait, par conséquent, pas de revenu hypothétique dans le calcul de ses PC. Par décisions des 15 janvier 2021, 3 mai 2021 et 30 décembre 2021, la CCVD a octroyé à l’assurée des PC à hauteur de 746 fr. pour le mois de décembre 2020 et de 874 fr. par mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Ces décisions prenaient en particulier en compte, à titre de dépenses reconnues, le loyer net, par 12'720 fr., ainsi que les acomptes de charges, par 2'040 francs. 10J010

- 3 - Par décisions du 11 avril 2022, la CCVD a fixé le montant des cotisations personnelles annuelles de l’assurée dues en qualité de personne sans activité lucrative à 515 fr. 60 pour les années 2021 et 2022, ces cotisations étant prises en charge par le régime des PC. Aux termes de décisions des 30 décembre 2022 et 28 décembre 2023, la CCVD a octroyé à l’assurée des PC de 871 fr. par mois dès le 1er janvier 2023, le calcul des prestations retenant, à titre de dépenses reconnues, un loyer net par 12'720 fr. et des acomptes de charges par 2'040 francs. Par décisions des 10 février 2023 et 9 février 2024, la CCVD a fixé le montant des cotisations personnelles annuelles de l’assurée dues en qualité de personne sans activité lucrative à 539 fr. 80 pour les années 2023 et 2024, ces cotisations étant prises en charge par le canton.

c) Lors de la révision de son droit aux prestations complémentaires, l’assurée a annoncé, le 25 juillet 2024, l’arrivée d’une tierce personne dans son logement dès le 1er septembre 2020 ainsi que l’augmentation des acomptes de charges, passant de 170 fr. à 221 fr. par mois dès le mois de juillet 2022. Dans un courrier du 26 juillet 2024, l’assurée a expliqué qu’il avait été convenu avec F.________ d’une participation de 400 fr. par mois pour la mise à disposition d’une pièce de son appartement, ainsi qu’un accès aux commodités de ce dernier. Selon une note relative à un entretien téléphonique du 23 septembre 2024 entre une collaboratrice de la CCVD et l’assurée, celle- ci a expliqué habiter dans un appartement de 3,5 pièces et que F.________ n’occupait qu’une seule chambre, raison pour laquelle il ne lui versait qu’un montant de 400 fr. par mois. Après avoir pris le téléphone, F.________ a confirmé ces dires et, interrogé par la collaboratrice, a précisé qu’il utilisait également le salon et la salle à manger. L’employée de la CCVD lui a dès lors expliqué que, pour le calcul du droit aux PC de l’assurée, seule la moitié du loyer pouvait être prise en considération. Elle lui a en outre indiqué qu’il 10J010

- 4 - devait déposer sa propre demande de PC afin que l’autre moitié du loyer puisse, le cas échéant, être prise en compte dans le calcul de ses prestations. Par décision du 26 septembre 2024, la CCVD a réévalué le droit aux PC de l’assurée compte tenu du fait qu’elle partageait son logement avec une tierce personne. Le montant dû à titre de PC dès le 1er octobre 2024 s’élevait ainsi à 281 fr., compte tenu d’un loyer net de 6'360 fr. (12'720 / 2) et d’acomptes de charges par 1'326 fr. ([221 fr. x 12] / 2). Le 13 octobre 2024, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a soutenu ne jamais avoir souhaité dissimuler des faits à la Caisse, les autorités fiscales et la commune d’U*** étant, du reste, parfaitement informées de la présence de F.________ à son domicile. A cet égard, elle a invoqué qu’à l’époque où elle avait rempli sa demande de PC, elle dépendait fortement d’anxiolytiques, qui altéraient ses facultés de mémorisation. Elle a, en outre, fait valoir sa situation financière difficile et ses douleurs aux épaules, qui rendaient nécessaire une aide au ménage, payée par le montant perçu des PC. Avec son envoi, l’assurée a produit les pièces suivantes :

- une attestation du 9 octobre 2024, par laquelle la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a certifié suivre l’assurée depuis le mois de juillet 2014 et lui avoir prescrit de manière continue plusieurs médicaments antidépresseurs et anxiolytiques, sa médication actuelle étant composée de Duloxétine 60mg/jour et de Temesta 0,5mg en cas de besoin;

- une lettre écrite le 13 octobre 2024 par F.________, dont il ressortait que l’intéressée l’avait aidé moralement et matériellement en mettant une partie de son logement à disposition à un moment difficile de sa vie, de sorte qu’il lui versait une aide mensuelle de 400 francs. Par décisions des 18 octobre 2024 (n° aaa; bbb; ccc; ddd; eee; fff; ggg; hhh), la CCVD a refusé l’octroi de PC à l’assurée pour la 10J010

- 5 - période du 1er septembre au 30 novembre 2020, compte tenu d’un excédent de revenus de 24'595 fr., octroyé des PC à hauteur de 261 fr. pour la période du 1er au 31 décembre 2020, compte tenu d’un excédent de dépenses de 3'122 fr., octroyé des PC à hauteur de 259 fr. par mois pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, compte tenu d’excédents de dépenses de respectivement 9'318 fr., 8'983 fr. et 8'902 fr., octroyé des PC à hauteur de 256 fr. par mois du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024, compte tenu d’excédents de dépenses de respectivement 8'915 fr. et 9'197 fr., et octroyé des PC à hauteur de 281 fr. dès le 1er octobre 2024, compte tenu d’un excédent de dépenses de 9'503 francs. Un loyer net de 6'360 fr. et des acomptes de charges par 1'020 fr. étaient pris en compte jusqu’au 30 septembre 2024, les acomptes ayant augmenté à 1'326 fr. dès lors. Par décision de restitution du même jour, la CCVD a signifié à l’assurée que le montant des prestations indûment versées s’élevait à 28'160 fr., correspondant à la différence entre les prestations déjà versées, par 40'294 fr., et les prestations dues, par 12'134 fr., selon le décompte annexé. Par décision sur opposition du 22 octobre 2024, la CCVD a rejeté l’opposition formée le 13 octobre 2024 par l’assurée, au motif que le montant du loyer devait être réparti à parts égales entre toutes les personnes qui occupaient le logement. Aux termes d’un courrier du 28 octobre 2024 à la CCVD, l’assurée et F.________ ont exposé qu’il leur avait paru convenable de fixer le montant dû par ce dernier à 400 fr. pour l’occupation d’une pièce d’un appartement de 3 pièces; cette somme avait, de surcroît, servi à rembourser une dette d’impôt de plus de 15'000 francs. Le 18 novembre 2024, l’assurée, désormais représentée par Me Jeanne-Marie Monney, a formé opposition à l’encontre des décisions n°hhh à aaa. Elle a soutenu que la décision relative au mois de décembre 2020 était erronée, le montant de sa rente de veuve n’ayant pas été revalorisé au 1er décembre 2020. Toutes les décisions rendues le 18 octobre 2024 10J010

- 6 - étaient, par ailleurs, erronées, des cotisations au 1er pilier s’élevant à 844 fr. pour le mois de décembre 2020 et à 848 fr. pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 devant être prises en compte à titre de dépenses reconnues. A partir du 1er juillet 2022, il convenait également de prendre en compte des acomptes de charges plus importants de 221 fr. par mois, soit 1'326 fr. par année. S’agissant des décisions relatives à la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024, il était également nécessaire de prendre en compte les cotisations au 1er pilier, par 826 fr. 80, et les acomptes de charges, par 1'326 fr. par an. Enfin, les cotisations au 1er pilier devaient également être prises en compte à hauteur de 826 fr. 80 pour la période à compter du 1er octobre 2024. Le 2 décembre 2024, l’assurée, par son conseil, a complété son opposition, faisant valoir qu’elle pouvait avoir cru, de bonne foi, que sa situation était en règle dans la mesure où l’arrivée de F.________ dans son logement était antérieure à la décision d’octroi des prestations complémentaires et qu’elle n’avait pas été interrogée à ce sujet par la CCVD. Elle a également soutenu que la créance en restitution de PC devrait dans tous les cas être déclarée irrécouvrable. Par décision sur opposition du 7 janvier 2024 (recte : 2025), la CCVD a partiellement admis l’opposition de l’assurée, dans le sens où les charges du loyer étaient adaptées dès le mois de juillet 2022, et la restitution ramenée à 27'485 francs. Elle a estimé que le montant de la rente de veuve pris en compte dans le calcul de PC pour le mois de décembre 2020 était correct. Il n’y avait, par ailleurs, pas lieu de déduire les cotisations en qualité de personne sans activité lucrative à titre de dépenses justifiées, celles-ci étant prises en charge par le canton selon les décisions de cotisations du 11 avril 2022, 10 février 2023 et 9 février 2024. Elle a toutefois admis que ses décisions devaient être corrigées, les charges de loyer de l’assurée ayant augmenté dès le mois de juillet 2022. La CCVD a joint à sa décision sur opposition des décisions rendues le 10 janvier 2025, dont le calcul tenait compte d’acomptes de charges par 1'326 fr., octroyant à l’assurée des PC à hauteur de 284 fr. pour 10J010

- 7 - la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, de 281 fr. pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, et de 278 fr. dès le 1er janvier 2025. B. Dans l’intervalle, par acte du 22 novembre 2024, B.________, toujours représentée par Me Jeanne-Marie Monney, a interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 22 octobre 2024, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à des prestations complémentaires supérieures à 281 fr. par mois, dont le montant serait précisé en cours d’instance, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre préalable, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. En substance, la recourante a allégué qu’une répartition de son loyer par deux tiers à sa charge et un tiers à la charge de F.________ apparaissait plus proche de la réalité économique de la situation. Du reste, elle a soutenu qu’il convenait encore de prendre en compte, à titre de dépenses dans le calcul des PC, de ses cotisations au premier pilier, équivalentes à 826 fr. 80. La cause a été enregistrée par la Cour de céans sous la référence ZH24.***. Par décision du 28 novembre 2024, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 novembre 2024 et désigné Me Jeanne-Marie Monney comme conseil d’office. Par réponse du 8 janvier 2025, l’intimée a préavisé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Elle a estimé que la recourante n’avait pas démontré quelle réalité économique permettrait de déroger au principe selon lequel les parts de loyer devaient être réparties à parts égales entre les occupants d’un logement, ce d’autant plus qu’il n’existait aucune obligation d’entretien de droit civil ou d’ordre moral de la recourante en faveur de F.________. En outre, les cotisations de la recourante en sa qualité de personne sans activité lucrative étaient prises en compte par le canton en vertu de l’art. 11 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 10J010

- 8 - 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les déduire à titre de dépenses dans le calcul des PC. Par réplique du 28 avril 2025, la recourante, par son conseil, a confirmé ses conclusions et souligné qu’elle était de bonne foi, s’étant, du reste, toujours conformée aux demandes explicites de l’administration et ayant même omis d’annoncer des changements en sa faveur, comme l’augmentation des charges locatives en 2022. Par duplique du 28 mai 2025, l’intimée a maintenu sa position, tout en rappelant le devoir d’information auquel sont soumis les assurés en vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1). Quant à la bonne foi invoquée par la recourante, cet argument paraissait dénué de toute pertinence dans la présente affaire. Par déterminations du 3 juillet 2025, la recourante, sous la plume de son conseil, a confirmé ses conclusions et rappelé que F.________ était arrivé dans son logement le 1er septembre 2020, soit avant l’octroi initial des PC par décision du 15 janvier 2021; lors des échanges entre ces dates, l’intimée n’avait posé aucune question spécifique concernant le nombre d’occupants du logement, alors même que le dossier était réexaminé à la suite de la fin du droit aux indemnités de chômage en novembre 2020. La recourante estime donc qu’il appartenait à l’intimée, lors de l’entretien téléphonique du 13 janvier 2021, de s’enquérir des renseignements nécessaires pour l’établissement de la décision du 15 janvier suivant. S’agissant de son logement, elle a fait valoir qu’elle l’occupait de manière prépondérante, tant sur le plan juridique que pratique, ce qui justifiait une répartition différenciée du loyer. La recourante a rappelé souffrir de troubles psychiques ayant nécessité un traitement médical lourd durant de nombreuses années, ce qui entraînait des répercussions sur sa capacité de concentration et de mémoire; ces éléments expliquaient certaines omissions, sans qu’il ne soit nécessaire d’y voir une négligence grave ou intentionnelle. 10J010

- 9 - Le 21 août 2025, l’intimée a maintenu sa position. C. Dans l’intervalle, par acte du 6 février 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue par la CCVD le 7 janvier 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a principalement conclu à sa réforme, en ce sens qu’elle a droit au versement de prestations complémentaires supérieures aux montants retenus par l’intimée, qui seront précisés en cours d’instance, et à son annulation en tant qu’elle porte sur le remboursement de 27'485 fr., cette somme n’étant pas due, subsidiairement à la remise de l’obligation de verser cette somme, encore plus subsidiairement à ce que cette créance soit considérée comme irrécouvrable. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante a préalablement requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la jonction de la présente cause avec celle actuellement pendante devant la Cour de céans (ZH24.***). En substance, elle a fait valoir que deux tiers de son loyer devaient être pris en compte dans son calcul de PC, ce qui correspondrait à une répartition équitable et conforme à l’occupation du logement. Elle a également allégué que les cotisations AVS/AI/APG devaient être considérées comme des dépenses dans le calcul des PC, puisqu’aucune confirmation de la prise en charge de ces dépenses par le canton ne ressortait du dossier de l’intimée. La recourante a encore soutenu qu’il était nécessaire d’attendre que la décision constatant le caractère indu des prestations soit entrée en force avant de procéder à la décision de restitution, ce qui n’avait pas été respecté en l’occurrence, de sorte que la décision de restitution devait être annulée pour ce motif déjà; dans la mesure où les décisions fixant le droit aux PC rétroactivement étaient entachées d’erreurs, la décision de restitution était, de toute manière, erronée. Dans un dernier grief, elle a fait valoir que les conditions de la remise étaient réalisées, au vu de sa bonne foi et de sa situation financière difficile. La cause a été enregistrée par la Cour de céans sous la référence ZH25.***. 10J010

- 10 - Par décision du 15 avril 2025, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 février 2025 et désigné Me Jeanne-Marie Monney comme conseil d’office. Par réponse du 3 juin 2025, l’intimée a préavisé le rejet du recours et le maintien de la décision sur opposition attaquée. Par ordonnance du 10 juin 2025, la juge instructrice a prononcé la jonction des causes ZH24.*** et ZH25.***, en précisant que la procédure se poursuivrait sous la référence ZH24.***. En dro it :

1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours interjetés les 22 novembre 2024 et 6 février 2025 à l’encontre des décisions sur opposition rendues par l’intimée les 22 octobre 2024 et 7 janvier 2025 sont recevables.

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet 10J010

- 11 - de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) In casu, le litige porte uniquement sur le calcul des prestations complémentaires opéré par l’intimée à la suite de l’emménagement d’une tierce personne avec la recourante, le 1er septembre 2020, sur le bienfondé de la révision procédurale à laquelle a procédé l’intimée, respectivement sur le bienfondé de la restitution par la recourante du montant de 27'485 fr. qu’elle aurait indûment perçu entre le 1er décembre 2020 et le 30 septembre 2024. Les conclusions prises par la recourante dans son écriture du 6 février 2025 portant sur la remise de l’obligation de restituer les prestations versées à tort et sur le constat que cette somme serait, quoi qu’il en soit, irrécouvrable, excèdent l’objet du litige et, partant, sont irrecevables. Ces points ne sont en effet pas traités dans les décisions sur opposition contestées et devront éventuellement faire l’objet d’une décision ultérieure, lorsque la question du montant à restituer sera définitivement tranchée.

3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

b) Est notamment reconnu comme dépense le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu a évolué au fil du temps et s’élevait à 13'200 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 10J010

- 12 - décembre 2020) et 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). Depuis le 1er janvier 2021, ce montant est déterminé selon l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC si plusieurs personnes vivent dans le même ménage. aa) D’après l’art. 10 al. 1ter LPC, pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. bb) Sous le titre marginal « partage obligatoire du loyer », l’art. 16c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301) précise que, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). En d’autres termes, l’art. 16c OPC-AVS/AI précise quand le loyer doit être réparti (al. 1) et comment il doit l’être (al. 2) (ATF 127 V 10 consid. 5c; TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.1). Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI au 1er janvier 1998, la pratique administrative selon laquelle le montant total du loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes devait être, en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes – indépendamment du point de savoir au nom de laquelle le contrat de bail avait été conclu et qui payait le loyer – devait être suivie (arrêt du TFA du 15 juillet 1974, in RCC 1974 p. 510). Il s'agissait cependant d'une règle générale, à laquelle il était possible de 10J010

- 13 - déroger dans des situations particulières, une exception à la répartition du montant du loyer à parts égales ne devant être admise qu'avec prudence pour éviter le risque d'abus. Une telle situation pouvait se présenter lorsque l'intéressé avait des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partageât l'appartement avec un tiers, et de ne demander aucune participation de la part de celui-ci au loyer; ces motifs pouvaient être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au partage du loyer dans le cas où la bénéficiaire des prestations complémentaires vivait avec son petit-fils âgé d'un peu plus de six mois au moment où elle l'avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être raisonnablement question d'une location commune d'un appartement, voire d'un rapport de location payant entre l'assurée et son petit-fils (TFA P 21/90 du 16 novembre 1990). L'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, introduit le 1er janvier 1998, a été adopté pour ancrer dans la réglementation d'exécution les principes de la pratique administrative en matière de répartition du loyer. Toutefois, selon cette disposition, la répartition du loyer ne présuppose pas que l'appartement ou la maison familiale soit loué en commun; il suffit que les personnes vivent ensemble (ménage commun). Dans l'ATF 127 V 10, le Tribunal fédéral des assurances a qualifié l'art. 16c OPC-AVS/AI de conforme à la loi, puisque son but était d'empêcher le financement indirect par les prestations complémentaires de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Selon la lettre de cette disposition, le terme « aussi occupés par » justifie à lui seul déjà un partage du loyer, indépendamment du point de savoir si le logement est loué en commun (TF 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités; VSI 2001

p. 236). Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que, même après l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI, la vie commune sous le même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de cette disposition, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le 10J010

- 14 - calcul des prestations complémentaires. D'autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire - exceptionnellement - à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.2; 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2.1).

c) Sont en outre reconnus comme dépenses, selon l’art. 10 al. 3 LPC, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (let. c). Les directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) précisent, à leur ch. 3280.01, que les cotisations AVS/AI/APG sont des dépenses.

4. a) En l’espèce, la recourante a, en premier lieu, interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 octobre 2024, au motif que le calcul opéré par l’intimée pour déterminer le montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er octobre 2024 était erroné.

b) Dans un premier moyen, elle a reproché à l’intimée de n’avoir tenu compte que de la moitié du loyer de son logement. Selon elle, afin d’être au plus proche de la réalité économique de sa situation et compte tenu de son occupation prépondérante dudit logement, tant juridiquement que pratiquement, il convenait de répartir le loyer par deux tiers à sa charge, F.________ n’occupant qu’une pièce. En l’occurrence, il est constant que F.________ a emménagé chez la recourante le 1er septembre 2020 et qu’il a été convenu entre eux qu’il verserait à celle-ci une participation au loyer de 400 francs. Or F.________ n’est pas compris dans le calcul des PC et celles-ci n’ont pas pour fonction de subvenir aux besoins de telles personnes. Ainsi, même si la recourante 10J010

- 15 - est officiellement l’unique locataire du logement, le seul fait que tous deux fassent ménage commun suffit pour que soit appliqué le principe du partage du loyer à parts égales entre les personnes occupant le logement, en vertu de l’art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI. Du reste, l’assurée ne peut prétendre à un quelconque devoir d’entretien ou moral envers cet ami, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas valoir, si bien qu’il n’existe pas de raison de s’écarter de la règle de base du partage du loyer par tête. Par ailleurs, le fait que F.________ n’assume réellement qu’une part plus faible du loyer n’y change rien, l’intéressée n’ayant aucun devoir d’assumer une part du loyer en sa faveur. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la recourante au stade de la présente procédure, il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 23 septembre 2024 avec une collaboratrice de l’intimée que F.________ a reconnu occuper une chambre et utiliser les parties communes du logement (salon et salle à manger), si bien qu’il ne se justifie pas non plus d’envisager un partage différent du loyer pour ce motif – si tant est qu’il soit pertinent. On relèvera en outre que l’invocation par la recourante de sa bonne foi quant à l’absence de déclaration du partage de son appartement avec F.________ avant le 25 juillet 2024 ne lui est d’aucun secours. Ce critère n’est pas un élément pertinent dans le cadre du calcul des PC, qui plus est pour l’avenir, seuls les montants établis et énumérés dans la loi étant déterminants. Il en va de même des problèmes psychologiques et de la lourde médication qu’elle allègue pour justifier ses omissions d’informer l’autorité. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a pris en compte la moitié du loyer et des acomptes de charges de la recourante dans son calcul des PC à compter du 1er octobre 2024.

c) Dans un autre moyen, la recourante se plaint de ce que les cotisations AVS en sa qualité de personne sans activité lucrative n’aient pas été déduites de son revenu dans le cadre du calcul des PC. Toutefois, il ressort des décisions de fixation de cotisations personnelles des 11 avril 2022, 10 février 2023 et 9 février 2024 que ces cotisations ont été payées, dès 2021, par le canton, en application de l’art. 11 al. 2 LAVS. Dans la 10J010

- 16 - mesure où l’assurée n’a pas à assumer cette charge, c’est à juste titre que celle-ci n’a pas été déduite de ses revenus dans le cadre du calcul des PC. Son grief tombe donc à faux.

5. En second lieu, la recourante a interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 7 janvier 2025 par l’intimée. Il sied donc d’examiner la question de la révision procédurale du droit aux PC dès le 1er décembre 2020 et celle de la restitution d’un montant de 27'485 fr. requise à titre de trop perçu sur ces PC.

a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’avis de modification doit intervenir de manière spontanée et dès la connaissance des faits, sous la forme d’une seule annonce à l’assureur (Guy Longchamp, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, n° 17 ad art. 31 LPGA). L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (TF 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.3). La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA (Guy Longchamp, op. cit., n° 21 ad art. 31 LPGA).

b) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références citées). 10J010

- 17 - Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1; 138 V 324 consid. 3; 134 V 145 consid. 5.3.1; 129 V 110). Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première étape sur le caractère indu des prestations, par exemple sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde étape sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième étape sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]; TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3; TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence citée). L’autorité administrative est toutefois autorisée à regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et ordonner simultanément la restitution de l’indu (TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par TF 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2). 10J010

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c) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 150 V 305 consid. 3.2; 148 V 217 consid. 2.1;146 V 217 consid. 2.1; 142 V 20 consid. 3.2.2; 140 V 521 consid. 2.1; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales]; FF 2018 1597).

d) En l’occurrence, au moment du dépôt de sa première demande de PC auprès de l’intimée, le 13 mars 2020, la recourante a déclaré, à juste titre, qu’elle était seule à occuper son logement, dont le loyer s’élevait à 1'060 fr. par mois et l’acompte de charges à 170 fr. par mois. Cette demande a été refusée par la CCVD le 12 juin 2020, en raison d’un excédent de revenus de 18'775 francs. Comme cela a été établi au considérant précédent, F.________ a emménagé chez l’intéressée le 1er septembre 2020. Les 29 novembre et 3 décembre 2020, la recourante a demandé la révision de son dossier auprès de l’intimée, compte tenu de la fin de son droit à l’indemnité de chômage au 30 novembre 2020. L’intimée a procédé à un nouveau calcul du droit aux PC, sans formellement requérir de la recourante qu’elle lui adresse un nouveau formulaire de demande, et a octroyé des PC à cette dernière en tenant compte, à titre de dépenses annuelles reconnues, d’un loyer par 12'720 fr., ainsi que d’acomptes de charges par 2'040 fr. (cf. décision du 15 janvier 2021). Ce n’est que lors de la révision de son droit aux PC initiée par l’intimée que l’assurée a annoncé, le 25 juillet 2024, l’arrivée d’une tierce personne dans son logement à compter du 1er septembre 2020. On ne saurait certes reprocher à la recourante d’avoir fait une fausse déclaration lors du dépôt de sa première demande de PC, le 13 mars 2020, dès lors qu’à cette date, F.________ n’habitait pas encore avec elle. Cela étant, il lui incombait, en vertu de son devoir d’annoncer tout changement dans sa situation personnelle et économique susceptible d’influer sur son droit aux PC – qui lui a été rappelé à de multiples reprises 10J010

- 19 - au pied des décisions lui octroyant des PC – d’informer l’intimée de l’emménagement de cette tierce personne et des 400 fr. versés mensuellement par celle-ci lorsqu’elle a requis, en fin d’année 2020, la révision de son dossier. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait reprocher à l’intimée un manquement à son devoir d’instruction. En effet, celle-ci n’était pas tenue de lui adresser un nouveau formulaire de demande, alors même que le précédent avait été complété moins d’une année auparavant et que la recourante sollicitait une révision de son dossier en raison d’un changement déterminé de sa situation, à savoir la fin de son droit à l’indemnité de chômage. La CCVD pouvait dès lors, en l’absence de toute indication contraire de la part de l’assurée, partir du principe que les autres éléments déterminants pour le calcul des PC étaient demeurés inchangés, notamment en ce qui concernait la composition du ménage et les coûts du logement. Il ne saurait ainsi être exigé de l’intimée qu’elle procède, à chaque demande de révision, à une nouvelle instruction exhaustive de l’ensemble des circonstances personnelles et économiques de l’assurée, en particulier lorsque celle-ci n’annonce elle-même aucun changement sur les autres points pertinents. En l’espèce, force est de constater que la découverte subséquente de l’emménagement d’une tierce personne dans le logement de la bénéficiaire des PC constitue un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA justifiant une révision des décisions rendues par l’intimée à compter du 15 janvier 2021.

e) Ainsi que cela ressort du considérant précédent, c’est à juste titre que l’intimée a considéré qu’à compter du 1er septembre 2020, seule une moitié du loyer et de l’acompte des charges devait être prise en compte dans le calcul des prestations de l’assurée (cf. consid. 4b supra). Le raisonnement effectué par la Cour de céans pour la période débutant le 1er octobre 2024 est en effet intégralement transposable pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2024. Quant à l’argument de la recourante, selon lequel les cotisations AVS retenues sur son salaire devaient être déduites de son revenu dans le 10J010

- 20 - cadre du calcul de son droit aux PC, il sied également de se référer au considérant précédent et de retenir que ce grief tombe à faux (cf. consid. 4c supra). Partant, les revenus et les dépenses tels que pris en compte par l’intimée pour calculer le droit aux prestations de la recourante dans ses décisions du 18 octobre 2024 ne prêtent pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le calcul opéré par l’intimée a valablement été rectifié et qu’en définitive, la recourante n’avait pas droit à l’intégralité des PC qui lui ont été versées pour la période courant du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2024. C’est donc à juste titre que l’intimée a procédé à la révision des décisions – entrées en force – rendues les 15 janvier 2021, 3 mai 2021, 30 décembre 2021, 30 décembre 2022 et 28 décembre 2023, en en rendant de nouvelles le 18 octobre 2024.

f) Dans un autre moyen, la recourante fait valoir qu’il était nécessaire d’attendre que la décision constatant le caractère indu des prestations soit entrée en force avant de procéder à la décision de restitution, de sorte que celle-ci devait être annulée pour ce motif déjà. In casu, par décisions des 18 octobre 2024, la CCVD a révisé le droit aux PC de la recourante pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2024. Le même jour, elle a rendu une décision de restitution, signifiant à l’assurée que le montant des prestations indûment versées s’élevait à 28'160 fr., correspondant à la différence entre les prestations déjà versées, par 40'294 fr., et les prestations dues, par 12'134 fr., selon un décompte annexé. Cette décision a été en grande partie confirmée par la décision sur opposition du 7 janvier 2025, qui a admis que les décisions du 18 octobre 2024 devaient être corrigées en ce sens que les charges de loyer avaient augmenté à 221 fr. par mois à compter du mois de juillet 2022, rejeté l’opposition de l’assurée pour le surplus et ramené la restitution à 27'485 fr. selon un décompte annexé. 10J010

- 21 - D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité intimée était autorisée à regrouper les étapes de la procédure de restitution suivantes : la première, relative au caractère indu des prestations, et la deuxième, sur la restitution en tant que telle des prestations (cf. consid. 5b supra). L’intimée était donc légitimée à statuer, par décisions du 18 octobre 2024, sur la question des prestations indues et la révision des décisions et ordonner simultanément la restitution de l’indu. Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté.

g) Il convient au demeurant de relever que la bonne foi et les difficultés financières mises en avant par la recourante ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure. Elles pourront en revanche être alléguées en cas de demande de remise (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA), qu’il lui incombera, le cas échéant, de déposer une fois que la décision sur opposition litigieuse sera exécutoire.

6. Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause le calcul du montant réclamé à titre de restitution de 27'485 francs. Vérifié d’office, celui-ci doit être confirmé (cf. décompte du 18 octobre 2024 corrigé par le décompte du 10 janvier 2025).

7. a) En définitive, les recours interjetés les 22 novembre 2024 et 6 février 2025, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions sur opposition litigieuses confirmées.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

c) La recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Jeanne-Marie Monney peut donc prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). La recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser les frais et l’indemnité 10J010

- 22 - provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif; art. 5 RAJ). 10J010

- 23 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. II. Les décisions sur opposition rendues les 22 octobre 2024 et 7 janvier 2024 (recte : 2025) par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité de Me Jeanne-Marie Monney, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité d’office de son conseil mise à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : 10J010

- 24 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jeanne-Marie Monney (pour B.________),

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010