Sachverhalt
d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. 2.3.2 Le présent litige portant sur le droit de visite du père sur l’enfant mineure des parties, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par l’appelante sont recevables. 2.4 2.4.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelante sollicite la mise en œuvre d’une évaluation de la situation familiale et des compétences 19J005
- 8 - parentales du père à confier à l’UEMS de la DGEJ. Elle requiert également en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois la production du dossier pénal concernant les plaintes pénales qu’elle a déposées à la suite de messages la dénigrant adressés par une personne inconnue – mais qu’elle soupçonne être l’intimé – à son compagnon actuel. 2.4.2 Pour les motifs qui seront indiqués ci-après (cf. infra consid. 3.4), aucune mesure d’instruction complémentaire ne s’avère nécessaire, de sorte que les réquisitions de l’appelante doivent être rejetées. 3. 3.1 L’appelante critique l’ordonnance entreprise en tant qu’elle étend le droit de visite de l’intimé d’une nuit toutes les deux semaines à trois nuits toutes les deux semaines, en se prévalant de l’âge de l’enfant au moment du dépôt de la requête de l’intimé (deux ans). Elle se réfère à cet égard à l’arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 (consid. 3.2.1). L’appelante se prévaut également du manque de compétences parentales du père, en raison du fait qu’il ne s’occuperait pas personnellement de l’enfant pendant l’exercice de son droit de visite. Elle soutient que l’enfant J.________ présenterait une crainte affichée à l’idée de voir son père, qui pourrait correspondre à une angoisse de séparation majeure, en se référant à l’attestation médicale établie à sa demande le 30 octobre 2025 par le Dre T.________ (pièce 101 produite à l’appui des déterminations du 7 novembre 2025), pédopsychiatre, qui suit l’appelante et sa fille depuis le mois d’octobre 2023. Ces éléments auraient dû conduire le premier juge à mettre en œuvre une enquête sociale auprès de l’UEMS afin d’examiner les compétences parentales du père avant d’élargir le droit de visite, ce que le rapport établi par les Boréales permettrait de confirmer. Elle rappelle que cette institution n’avait pas pour vocation d’évaluer les compétences parentales, ce d’autant moins en l’absence d’observation directe des interactions père-fille. L’appelante a en outre déposé plusieurs plaintes pénales en raison de messages électroniques adressés par un numéro inconnu – qu’elle soupçonne fortement être son époux – à son compagnon actuel, et qui dénigreraient la mère d’une manière particulièrement 19J005
- 9 - virulente. Elle fait valoir qu’elle aurait déposé une nouvelle plainte pénale en février 2026, ce que la production du dossier en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois permettrait de démontrer. Selon l’appelante, si l’intimé est capable d’envoyer de tels messages, il peut être raisonnablement retenu qu’il dénigre également la mère devant sa fille, ce qui nécessiterait de limiter les visites dans un milieu sécurisé tel que le Point Rencontre. Elle rappelle enfin les violences intervenues lors de la séparation et les constats de la Dre T.________, qui fait état d’un couple structuré autour d’un climat de dépendance, de soumission et d’influence avant la séparation. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 276 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitée. S'agissant de la question spécifique de l'introduction de nuitées durant le droit de visite, le Tribunal fédéral n'a pas posé de limite d'âge fixe. Il se contente d'indiquer que, pour pouvoir envisager que l'enfant en bas 19J005
- 10 - âge passe la nuit chez le parent non-gardien, celui-ci doit à tout le moins être accoutumé aux lieux et être déjà au bénéfice d'une relation régulière et de qualité avec ledit parent (arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Concernant un enfant en bas âge vivant auprès de sa mère depuis sa naissance, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de souligner l’importance d’introduire des nuitées auprès du père pour construire la relation père-enfant (TF 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.4.1). 3.2.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 l 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra. ch] 2013 p. 806). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Malgré le texte restrictif de l’art. 274 al. 2 CC, qui parle uniquement de refus et de retrait, et en application du principe de proportionnalité, le droit aux relations personnelles peut également être limité, son titulaire pouvant se voir imposer des modalités d’exercice particulières, seules ou combinées, telles que l’accompagnement par un tiers, l’exercice en un lieu déterminé et délimité, 19J005
- 11 - l’interdiction d’approcher l’enfant en dehors des horaires prévus ou encore la suppression temporaire du droit, suivie d’un rétablissement progressif (ATF 122 II 404 consid. 3s., JdT 1998 I 46; TF 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.3 Le premier juge a considéré qu’aucun élément du dossier ne laissait à penser que le développement de l’enfant J.________ était menacé lorsqu’elle était auprès de son père, lequel était impliqué dans l’éducation de sa fille. Il s’était pleinement investi dans le suivi auprès des Boréales, cette institution ayant notamment relevé que l’intimé était collaborant, ouvert à la réflexion et que son discours témoignait d’une volonté de se centrer sur les besoins développementaux de son enfant et de pouvoir y répondre. Ses capacités parentales apparaissent ainsi bonnes et appropriées. Si la méfiance et les craintes alléguées par la mère pouvaient être entendues, elles ne constituaient pas, au regard du bien de l’enfant, un critère pour freiner les relations personnelles entre l’intimé et sa fille. Il était au contraire dans l’intérêt de l’enfant J.________ de voir son père régulièrement et de tisser des liens avec lui. Quant à la conclusion de l’appelante tendant à l’institution d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre, celle-ci semblait constituer une mesure de rétorsion répondant à la demande du père d’élargissement des visites, l’appelante n’invoquant aucun élément objectif justifiant de restreindre de manière aussi drastique le droit de visite de l’intimé – si ce n’est des retours difficiles de l’enfant qui étaient usuels à son âge. Le grave conflit qui oppose les parties ne saurait non plus justifier une restriction du droit de visite du père. Au surplus, les soupçons portés par la mère contre le père, qui aurait tenu des propos dénigrants, de même que l’éventuelle plainte pénale déposée à cet égard, ne devaient pas prétériter la relation entre J.________ et son père, d’autant qu’en l’état lesdits soupçons n’étaient pas confirmés. Par conséquent, il n’existait aucun élément au dossier qui permettrait de 19J005
- 12 - suggérer que le bien de J.________ serait menacé auprès de son père. Il était au contraire dans l’intérêt de l’enfant de lui assurer un accès à ses deux parents, en élargissant progressivement la durée et les fréquences des visites père-fille. Il était toutefois nécessaire d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, pour la protéger de l’exposition au conflit parental, en exhortant les parents à entreprendre un travail de coparentalité auprès d’E.________. 3.4 L’appelante conteste l’élargissement du droit de visite et plaide pour l’institution d’un droit de visite médiatisé, en se prévalant en bref de l’âge de l’enfant, du manque de compétences parentales du père, des retours difficiles de l’enfant ainsi que du dépôt de sa plainte pénale. S’agissant de l’âge de l’enfant – âgée de trois ans désormais – il sied de relever d’emblée qu’il n’est pas question ici d’introduction de nuitées, mais de l’élargissement de celles-ci d’une nuit toutes les deux semaines à trois nuits. Or la jurisprudence fédérale citée par l’appelante (TF 5A_125/2022 du 22 août 2022) concerne ce premier sujet et non le second, de sorte qu’elle n’est pas décisive. Au demeurant, aucune limite d’âge n’a été fixée que ce soit par la jurisprudence ou la doctrine (TF 5A_125/2022 précité consid. 3.2.1). Partant, l’âge de J.________ ne constitue pas un obstacle à l’élargissement du droit de visite. L’appelante conteste ensuite les compétences parentales du père, en invoquant le fait que l’intimé ne prendrait pas en charge personnellement l’enfant mais la confierait à sa famille, ce qui ne constitue qu’une pure allégation de la mère. Cette critique avait par ailleurs déjà été examinée dans le cadre de l’ordonnance du 12 septembre 2024, après que l’intimé a admis s’entourer parfois de sa famille lors de l’exercice de son droit de visite, notamment afin que les membres de celle-ci puissent profiter de voir l’enfant. Le président avait alors déjà indiqué à l’appelante qu’elle devait pouvoir accepter que le père organise l’exercice de son droit de visite comme il l’entend, notamment en invitant les membres de sa famille à le retrouver lors du droit de visite, et qu’on ne voyait pas en quoi ces rencontres étaient problématiques (consid. 6b). Il s’agissait au contraire 19J005
- 13 - d’une occasion pour l’enfant de connaître sa famille élargie, ce qui paraissait positif. Il n’est par conséquent pas question de faire " garder " l’enfant pendant l’exercice du droit de visite, comme l’a d’ailleurs rappelé l’intimé dans ses déterminations du 26 février 2026, de sorte que ses compétences parentales ne sauraient être remises en cause pour ce motif. Il n’est du reste pas contesté que le père entretient de bonnes relations avec sa fille. Il ressort par ailleurs de l’instruction, notamment du rapport des Boréales, même si ce dernier n’évalue pas directement la qualité du lien père-fille – ni d’ailleurs la qualité du lien mère-fille – que l’intimé se soucie de sa fille et de son développement, qu’il la voit régulièrement, à raison d’un jour entier par semaine et d’une nuit toutes les deux semaines depuis bientôt deux ans, et que les visites se passent bien. L’appelante fait grand cas des retours difficiles de l’enfant, en se prévalant de l’attestation médicale établie par la Dre T.________, pédopsychiatre. Il convient d’abord de relever qu’en raison du lien thérapeutique que ce médecin entretient avec l’appelante, qui est sa patiente, ses déclarations doivent être appréciées avec circonspection (cf. notamment ATF 125 V 351 consid 3; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). A cela s’ajoute que cette attestation se fonde pour l’essentiel sur les dires de l’appelante au sujet notamment des craintes qu’elle entretient à l’idée de laisser sa fille à l’intimé et les descriptions de celle-ci concernant le comportement de sa fille au retour des visites, laquelle serait plus éteinte, en état de vigilance constante, avec des sursauts fréquents et des difficultés de sommeil. C’est ainsi sur la base des éléments décrits par la mère – et non sur ses propres observations – que la pédopsychiatre en vient à questionner, dans son rapport, la pertinence d’élargir le droit de visite du père, sans toutefois prendre position. La pédopsychiatre a certes noté, lors de ses rencontres avec l’enfant J.________, « une certaine crainte affichée », « pouvant correspondre à une angoisse de séparation majeure ». Le rapport médical met toutefois également en exergue les difficultés de la mère à se séparer de sa fille. Le rapport médical souligne en effet la gravité du conflit qui oppose les parties depuis la naissance de leur fille et leur séparation, et son impact significatif sur l’état de santé de la mère. Sur le plan clinique, la pédopsychiatre atteste que sa patiente souffre d’un syndrome de stress 19J005
- 14 - post-traumatique (PTSD) et que ce syndrome est réactivé par les menaces dont elle et son compagnon feraient l’objet (« Une seconde plainte pénale pour menace à sa vie a ensuite été enregistrée, aggravant le trouble de stress post-traumatique (PTSD) et les inquiétudes liées à l’éloignement de sa fille lors des visites »). C’est dans ce contexte que l’appelante éprouve des inquiétudes à l’idée de laisser sa fille à l’intimé. (« Elle [l’appelante] se sent sous pression et, à chaque départ de visite de la petite, elle est inquiète tant pour le départ de J.________ que pour son retour »). Ces craintes – que le premier juge n’a pas ignorées – permettent d’expliquer, au moins en partie, pourquoi l’enfant J.________ éprouve une peine réciproque à se séparer de sa mère. Elles peuvent aussi rendre compte de l’état d’agitation que présenterait l’enfant quand elle retrouve sa mère. Cela étant, le droit de visite du père ne saurait être restreint sur la base des seules craintes de la mère, fondées sur la mauvaise relation des parties entre elles. L’appelante se prévaut finalement de la plainte pénale qu’elle a déposée contre inconnu à la suite de messages la dénigrant adressés à son compagnon actuel et requiert la production du dossier pénal. Elle soutient que si l’intimé est capable d’envoyer de tels messages, il peut être raisonnablement retenu qu’il dénigre également la mère devant sa fille, ce qui nécessiterait de limiter les visites dans un milieu sécurisé tel que le Point Rencontre. Cependant, à ce stade, il n’est pas démontré que l’intimé serait l’auteur de ces messages, étant précisé que le conflit massif qui oppose les parties ne justifierait de toute manière pas l’introduction d’un droit de visite médiatisé, dès lors que rien ne permet de conclure que le père pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral lors des visites. Cette modalité n’est du reste même pas évoquée par la Dre T.________ dans l’attestation médicale produite par l’appelante à l’appui de sa conclusion en ce sens, qui semble constituer – comme l’a relevé le premier juge – une mesure de rétorsion qui fait suite à la requête d’élargissement du droit de visite déposée par l’intimé. C’est le lieu de préciser, eu égard à la réquisition de l’appelante, que la cause demeure pendante devant les autorités pénales, de sorte qu’on ignore en quoi la production du dossier pénal serait utile à l’instruction de la cause, étant relevé, au demeurant, que l’intéressée 19J005
- 15 - était en mesure de produire les pièces qu’elle estimait utile à la présente procédure, à savoir notamment la preuve du dépôt de sa plainte pénale. L’appelante soutient que le premier juge aurait dû requérir une évaluation des compétences parentales de l’intimé auprès de l’UEMS de la DGEJ avant de statuer sur l’élargissement, respectivement sur la limitation, du droit de visite et réitère en appel, sa réquisition en ce sens. Si le juge peut recourir aux services sociaux pour demander un rapport sur la situation familiale, encore faut-il qu’il existe un doute sérieux sur les compétences parentales (cf. TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Or le droit de visite a été instauré d’abord par convention du 22 février 2024, puis étendu à l’introduction de nuitées par ordonnance du 12 septembre 2024, sans avoir recours à une enquête sociale, le président ayant relevé dans dite ordonnance que le droit de visite de l’intimé avait été exercé sans accroc. Rien n’indique qu’il en ait été différemment depuis l’introduction des nuitées. L’appelante ne fait par conséquent pas valoir le moindre indice un tant soit peu concret permettant de remettre en cause les compétences parentales du père. Au surplus, une enquête sociale ne saurait être ordonnée dans le seul but de rassurer le parent gardien. Partant, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre la réquisition de l’appelante, le juge de céans s’estimant suffisamment renseigné pour statuer sur les relations personnelles père-fille. En définitive, l’appelante n’apporte aucun élément qui permettrait de douter des compétences parentales de l’intimé et de conclure à un quelconque risque pour l’enfant. En particulier, les craintes de la mère liées au conflit parental et à son vécu traumatique, ne constituent pas une raison d’empêcher l’élargissement du droit de visite de l’intimé – et donc a fortiori de restreindre les relations personnelles père- fille – dont les modalités actuelles sont en vigueur depuis bientôt deux ans, sans qu’elles aient suscité la moindre plainte jusqu’à présent. En effet, il n’appartient pas à l’enfant J.________ de pâtir des difficultés relationnelles rencontrées par ses parents car cette enfant a besoin de contacts avec ses deux parents pour se développer harmonieusement. Il est ainsi important qu’elle puisse construire un lien aussi étroit que possible avec son père, qui 19J005
- 16 - est parfaitement apte à la prendre en charge et à lui apporter ce dont elle a besoin. Partant, rien ne justifie que le père ne puisse pas passer deux jours sans interruption avec sa fille. Il s’ensuit que les modalités du droit de visite
– telles que prononcées par le premier juge – doivent être confirmées dans le présent arrêt. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., émolument de 200 fr. lié à la décision pour l’ordonnance d’effet suspensif inclus (art. 7, 60, 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe sur le fond (art. 106 al. 1 CPC) et laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (cf. infra consid. 4.3). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelante pour l’admission de sa requête d’effet suspensif, dès lors que cette décision a dû être rendue avant le dépôt de l’appel, sur la base d’un examen particulièrement sommaire et alors que le dossier de première instance n’était pas à disposition du juge de céans. 4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’occurrence, les conditions cumulatives de cette disposition sont réunies. Les requêtes d'assistance judiciaire des parties doivent être admises, avec effet au 24 février 2026 pour l’appelante et au 26 février 2026 pour l’intimé. 19J005
- 17 - 4.3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]). 4.3.2.1 Me Laurent Schuler, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures et 1 minute de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Laurent Schuler s’élève à 1'803 fr. (10.013h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 36 fr. 06 (2 %), ainsi que la TVA à 8.1 %, par 148 fr. 95, soit à 1'988 fr. au total. 4.3.2.2 Me Yan Schumacher, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 4 heures et 29 minutes de travail au dossier. Il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Yan Schumacher s’élève à 807 fr. (4.483h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 16 fr. 14 (2 % et non 5 % comme le requiert l’avocat), ainsi que la TVA à 8.1 %, par 66 fr. 67, soit à 890 fr. au total. 4.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). 19J005
- 18 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’assistance judiciaire est octroyée à l’appelante B.________, avec effet au 24 février 2026. IV. L’assistance judiciaire est octroyée à l’intimé F.________, avec effet au 26 février 2026. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.________. VI. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 1'988 fr. (mille neuf cent huitante-huit francs), TVA et débours compris. VII. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimé F.________, est arrêtée à 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA et débours compris. VIII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. 19J005
- 19 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurent Schuler (pour B.________),
- Me Yan Schumacher (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
Erwägungen (15 Absätze)
E. 2.3.2 Le présent litige portant sur le droit de visite du père sur l’enfant mineure des parties, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par l’appelante sont recevables.
E. 2.4.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelante sollicite la mise en œuvre d’une évaluation de la situation familiale et des compétences 19J005
- 8 - parentales du père à confier à l’UEMS de la DGEJ. Elle requiert également en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois la production du dossier pénal concernant les plaintes pénales qu’elle a déposées à la suite de messages la dénigrant adressés par une personne inconnue – mais qu’elle soupçonne être l’intimé – à son compagnon actuel.
E. 2.4.2 Pour les motifs qui seront indiqués ci-après (cf. infra consid. 3.4), aucune mesure d’instruction complémentaire ne s’avère nécessaire, de sorte que les réquisitions de l’appelante doivent être rejetées.
E. 3.1 L’appelante critique l’ordonnance entreprise en tant qu’elle étend le droit de visite de l’intimé d’une nuit toutes les deux semaines à trois nuits toutes les deux semaines, en se prévalant de l’âge de l’enfant au moment du dépôt de la requête de l’intimé (deux ans). Elle se réfère à cet égard à l’arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 (consid. 3.2.1). L’appelante se prévaut également du manque de compétences parentales du père, en raison du fait qu’il ne s’occuperait pas personnellement de l’enfant pendant l’exercice de son droit de visite. Elle soutient que l’enfant J.________ présenterait une crainte affichée à l’idée de voir son père, qui pourrait correspondre à une angoisse de séparation majeure, en se référant à l’attestation médicale établie à sa demande le 30 octobre 2025 par le Dre T.________ (pièce 101 produite à l’appui des déterminations du 7 novembre 2025), pédopsychiatre, qui suit l’appelante et sa fille depuis le mois d’octobre 2023. Ces éléments auraient dû conduire le premier juge à mettre en œuvre une enquête sociale auprès de l’UEMS afin d’examiner les compétences parentales du père avant d’élargir le droit de visite, ce que le rapport établi par les Boréales permettrait de confirmer. Elle rappelle que cette institution n’avait pas pour vocation d’évaluer les compétences parentales, ce d’autant moins en l’absence d’observation directe des interactions père-fille. L’appelante a en outre déposé plusieurs plaintes pénales en raison de messages électroniques adressés par un numéro inconnu – qu’elle soupçonne fortement être son époux – à son compagnon actuel, et qui dénigreraient la mère d’une manière particulièrement 19J005
- 9 - virulente. Elle fait valoir qu’elle aurait déposé une nouvelle plainte pénale en février 2026, ce que la production du dossier en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois permettrait de démontrer. Selon l’appelante, si l’intimé est capable d’envoyer de tels messages, il peut être raisonnablement retenu qu’il dénigre également la mère devant sa fille, ce qui nécessiterait de limiter les visites dans un milieu sécurisé tel que le Point Rencontre. Elle rappelle enfin les violences intervenues lors de la séparation et les constats de la Dre T.________, qui fait état d’un couple structuré autour d’un climat de dépendance, de soumission et d’influence avant la séparation.
E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 276 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitée. S'agissant de la question spécifique de l'introduction de nuitées durant le droit de visite, le Tribunal fédéral n'a pas posé de limite d'âge fixe. Il se contente d'indiquer que, pour pouvoir envisager que l'enfant en bas 19J005
- 10 - âge passe la nuit chez le parent non-gardien, celui-ci doit à tout le moins être accoutumé aux lieux et être déjà au bénéfice d'une relation régulière et de qualité avec ledit parent (arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Concernant un enfant en bas âge vivant auprès de sa mère depuis sa naissance, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de souligner l’importance d’introduire des nuitées auprès du père pour construire la relation père-enfant (TF 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.4.1).
E. 3.2.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 l 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra. ch] 2013 p. 806). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Malgré le texte restrictif de l’art. 274 al. 2 CC, qui parle uniquement de refus et de retrait, et en application du principe de proportionnalité, le droit aux relations personnelles peut également être limité, son titulaire pouvant se voir imposer des modalités d’exercice particulières, seules ou combinées, telles que l’accompagnement par un tiers, l’exercice en un lieu déterminé et délimité, 19J005
- 11 - l’interdiction d’approcher l’enfant en dehors des horaires prévus ou encore la suppression temporaire du droit, suivie d’un rétablissement progressif (ATF 122 II 404 consid. 3s., JdT 1998 I 46; TF 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
E. 3.3 Le premier juge a considéré qu’aucun élément du dossier ne laissait à penser que le développement de l’enfant J.________ était menacé lorsqu’elle était auprès de son père, lequel était impliqué dans l’éducation de sa fille. Il s’était pleinement investi dans le suivi auprès des Boréales, cette institution ayant notamment relevé que l’intimé était collaborant, ouvert à la réflexion et que son discours témoignait d’une volonté de se centrer sur les besoins développementaux de son enfant et de pouvoir y répondre. Ses capacités parentales apparaissent ainsi bonnes et appropriées. Si la méfiance et les craintes alléguées par la mère pouvaient être entendues, elles ne constituaient pas, au regard du bien de l’enfant, un critère pour freiner les relations personnelles entre l’intimé et sa fille. Il était au contraire dans l’intérêt de l’enfant J.________ de voir son père régulièrement et de tisser des liens avec lui. Quant à la conclusion de l’appelante tendant à l’institution d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre, celle-ci semblait constituer une mesure de rétorsion répondant à la demande du père d’élargissement des visites, l’appelante n’invoquant aucun élément objectif justifiant de restreindre de manière aussi drastique le droit de visite de l’intimé – si ce n’est des retours difficiles de l’enfant qui étaient usuels à son âge. Le grave conflit qui oppose les parties ne saurait non plus justifier une restriction du droit de visite du père. Au surplus, les soupçons portés par la mère contre le père, qui aurait tenu des propos dénigrants, de même que l’éventuelle plainte pénale déposée à cet égard, ne devaient pas prétériter la relation entre J.________ et son père, d’autant qu’en l’état lesdits soupçons n’étaient pas confirmés. Par conséquent, il n’existait aucun élément au dossier qui permettrait de 19J005
- 12 - suggérer que le bien de J.________ serait menacé auprès de son père. Il était au contraire dans l’intérêt de l’enfant de lui assurer un accès à ses deux parents, en élargissant progressivement la durée et les fréquences des visites père-fille. Il était toutefois nécessaire d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, pour la protéger de l’exposition au conflit parental, en exhortant les parents à entreprendre un travail de coparentalité auprès d’E.________.
E. 3.4 L’appelante conteste l’élargissement du droit de visite et plaide pour l’institution d’un droit de visite médiatisé, en se prévalant en bref de l’âge de l’enfant, du manque de compétences parentales du père, des retours difficiles de l’enfant ainsi que du dépôt de sa plainte pénale. S’agissant de l’âge de l’enfant – âgée de trois ans désormais – il sied de relever d’emblée qu’il n’est pas question ici d’introduction de nuitées, mais de l’élargissement de celles-ci d’une nuit toutes les deux semaines à trois nuits. Or la jurisprudence fédérale citée par l’appelante (TF 5A_125/2022 du 22 août 2022) concerne ce premier sujet et non le second, de sorte qu’elle n’est pas décisive. Au demeurant, aucune limite d’âge n’a été fixée que ce soit par la jurisprudence ou la doctrine (TF 5A_125/2022 précité consid. 3.2.1). Partant, l’âge de J.________ ne constitue pas un obstacle à l’élargissement du droit de visite. L’appelante conteste ensuite les compétences parentales du père, en invoquant le fait que l’intimé ne prendrait pas en charge personnellement l’enfant mais la confierait à sa famille, ce qui ne constitue qu’une pure allégation de la mère. Cette critique avait par ailleurs déjà été examinée dans le cadre de l’ordonnance du 12 septembre 2024, après que l’intimé a admis s’entourer parfois de sa famille lors de l’exercice de son droit de visite, notamment afin que les membres de celle-ci puissent profiter de voir l’enfant. Le président avait alors déjà indiqué à l’appelante qu’elle devait pouvoir accepter que le père organise l’exercice de son droit de visite comme il l’entend, notamment en invitant les membres de sa famille à le retrouver lors du droit de visite, et qu’on ne voyait pas en quoi ces rencontres étaient problématiques (consid. 6b). Il s’agissait au contraire 19J005
- 13 - d’une occasion pour l’enfant de connaître sa famille élargie, ce qui paraissait positif. Il n’est par conséquent pas question de faire " garder " l’enfant pendant l’exercice du droit de visite, comme l’a d’ailleurs rappelé l’intimé dans ses déterminations du 26 février 2026, de sorte que ses compétences parentales ne sauraient être remises en cause pour ce motif. Il n’est du reste pas contesté que le père entretient de bonnes relations avec sa fille. Il ressort par ailleurs de l’instruction, notamment du rapport des Boréales, même si ce dernier n’évalue pas directement la qualité du lien père-fille – ni d’ailleurs la qualité du lien mère-fille – que l’intimé se soucie de sa fille et de son développement, qu’il la voit régulièrement, à raison d’un jour entier par semaine et d’une nuit toutes les deux semaines depuis bientôt deux ans, et que les visites se passent bien. L’appelante fait grand cas des retours difficiles de l’enfant, en se prévalant de l’attestation médicale établie par la Dre T.________, pédopsychiatre. Il convient d’abord de relever qu’en raison du lien thérapeutique que ce médecin entretient avec l’appelante, qui est sa patiente, ses déclarations doivent être appréciées avec circonspection (cf. notamment ATF 125 V 351 consid 3; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). A cela s’ajoute que cette attestation se fonde pour l’essentiel sur les dires de l’appelante au sujet notamment des craintes qu’elle entretient à l’idée de laisser sa fille à l’intimé et les descriptions de celle-ci concernant le comportement de sa fille au retour des visites, laquelle serait plus éteinte, en état de vigilance constante, avec des sursauts fréquents et des difficultés de sommeil. C’est ainsi sur la base des éléments décrits par la mère – et non sur ses propres observations – que la pédopsychiatre en vient à questionner, dans son rapport, la pertinence d’élargir le droit de visite du père, sans toutefois prendre position. La pédopsychiatre a certes noté, lors de ses rencontres avec l’enfant J.________, « une certaine crainte affichée », « pouvant correspondre à une angoisse de séparation majeure ». Le rapport médical met toutefois également en exergue les difficultés de la mère à se séparer de sa fille. Le rapport médical souligne en effet la gravité du conflit qui oppose les parties depuis la naissance de leur fille et leur séparation, et son impact significatif sur l’état de santé de la mère. Sur le plan clinique, la pédopsychiatre atteste que sa patiente souffre d’un syndrome de stress 19J005
- 14 - post-traumatique (PTSD) et que ce syndrome est réactivé par les menaces dont elle et son compagnon feraient l’objet (« Une seconde plainte pénale pour menace à sa vie a ensuite été enregistrée, aggravant le trouble de stress post-traumatique (PTSD) et les inquiétudes liées à l’éloignement de sa fille lors des visites »). C’est dans ce contexte que l’appelante éprouve des inquiétudes à l’idée de laisser sa fille à l’intimé. (« Elle [l’appelante] se sent sous pression et, à chaque départ de visite de la petite, elle est inquiète tant pour le départ de J.________ que pour son retour »). Ces craintes – que le premier juge n’a pas ignorées – permettent d’expliquer, au moins en partie, pourquoi l’enfant J.________ éprouve une peine réciproque à se séparer de sa mère. Elles peuvent aussi rendre compte de l’état d’agitation que présenterait l’enfant quand elle retrouve sa mère. Cela étant, le droit de visite du père ne saurait être restreint sur la base des seules craintes de la mère, fondées sur la mauvaise relation des parties entre elles. L’appelante se prévaut finalement de la plainte pénale qu’elle a déposée contre inconnu à la suite de messages la dénigrant adressés à son compagnon actuel et requiert la production du dossier pénal. Elle soutient que si l’intimé est capable d’envoyer de tels messages, il peut être raisonnablement retenu qu’il dénigre également la mère devant sa fille, ce qui nécessiterait de limiter les visites dans un milieu sécurisé tel que le Point Rencontre. Cependant, à ce stade, il n’est pas démontré que l’intimé serait l’auteur de ces messages, étant précisé que le conflit massif qui oppose les parties ne justifierait de toute manière pas l’introduction d’un droit de visite médiatisé, dès lors que rien ne permet de conclure que le père pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral lors des visites. Cette modalité n’est du reste même pas évoquée par la Dre T.________ dans l’attestation médicale produite par l’appelante à l’appui de sa conclusion en ce sens, qui semble constituer – comme l’a relevé le premier juge – une mesure de rétorsion qui fait suite à la requête d’élargissement du droit de visite déposée par l’intimé. C’est le lieu de préciser, eu égard à la réquisition de l’appelante, que la cause demeure pendante devant les autorités pénales, de sorte qu’on ignore en quoi la production du dossier pénal serait utile à l’instruction de la cause, étant relevé, au demeurant, que l’intéressée 19J005
- 15 - était en mesure de produire les pièces qu’elle estimait utile à la présente procédure, à savoir notamment la preuve du dépôt de sa plainte pénale. L’appelante soutient que le premier juge aurait dû requérir une évaluation des compétences parentales de l’intimé auprès de l’UEMS de la DGEJ avant de statuer sur l’élargissement, respectivement sur la limitation, du droit de visite et réitère en appel, sa réquisition en ce sens. Si le juge peut recourir aux services sociaux pour demander un rapport sur la situation familiale, encore faut-il qu’il existe un doute sérieux sur les compétences parentales (cf. TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Or le droit de visite a été instauré d’abord par convention du 22 février 2024, puis étendu à l’introduction de nuitées par ordonnance du 12 septembre 2024, sans avoir recours à une enquête sociale, le président ayant relevé dans dite ordonnance que le droit de visite de l’intimé avait été exercé sans accroc. Rien n’indique qu’il en ait été différemment depuis l’introduction des nuitées. L’appelante ne fait par conséquent pas valoir le moindre indice un tant soit peu concret permettant de remettre en cause les compétences parentales du père. Au surplus, une enquête sociale ne saurait être ordonnée dans le seul but de rassurer le parent gardien. Partant, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre la réquisition de l’appelante, le juge de céans s’estimant suffisamment renseigné pour statuer sur les relations personnelles père-fille. En définitive, l’appelante n’apporte aucun élément qui permettrait de douter des compétences parentales de l’intimé et de conclure à un quelconque risque pour l’enfant. En particulier, les craintes de la mère liées au conflit parental et à son vécu traumatique, ne constituent pas une raison d’empêcher l’élargissement du droit de visite de l’intimé – et donc a fortiori de restreindre les relations personnelles père- fille – dont les modalités actuelles sont en vigueur depuis bientôt deux ans, sans qu’elles aient suscité la moindre plainte jusqu’à présent. En effet, il n’appartient pas à l’enfant J.________ de pâtir des difficultés relationnelles rencontrées par ses parents car cette enfant a besoin de contacts avec ses deux parents pour se développer harmonieusement. Il est ainsi important qu’elle puisse construire un lien aussi étroit que possible avec son père, qui 19J005
- 16 - est parfaitement apte à la prendre en charge et à lui apporter ce dont elle a besoin. Partant, rien ne justifie que le père ne puisse pas passer deux jours sans interruption avec sa fille. Il s’ensuit que les modalités du droit de visite
– telles que prononcées par le premier juge – doivent être confirmées dans le présent arrêt.
E. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance confirmée.
E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., émolument de 200 fr. lié à la décision pour l’ordonnance d’effet suspensif inclus (art. 7, 60, 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe sur le fond (art. 106 al. 1 CPC) et laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (cf. infra consid. 4.3). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelante pour l’admission de sa requête d’effet suspensif, dès lors que cette décision a dû être rendue avant le dépôt de l’appel, sur la base d’un examen particulièrement sommaire et alors que le dossier de première instance n’était pas à disposition du juge de céans.
E. 4.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’occurrence, les conditions cumulatives de cette disposition sont réunies. Les requêtes d'assistance judiciaire des parties doivent être admises, avec effet au 24 février 2026 pour l’appelante et au 26 février 2026 pour l’intimé. 19J005
- 17 -
E. 4.3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]).
E. 4.3.2.1 Me Laurent Schuler, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures et 1 minute de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Laurent Schuler s’élève à 1'803 fr. (10.013h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 36 fr. 06 (2 %), ainsi que la TVA à 8.1 %, par 148 fr. 95, soit à 1'988 fr. au total.
E. 4.3.2.2 Me Yan Schumacher, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 4 heures et 29 minutes de travail au dossier. Il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Yan Schumacher s’élève à 807 fr. (4.483h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 16 fr. 14 (2 % et non 5 % comme le requiert l’avocat), ainsi que la TVA à 8.1 %, par 66 fr. 67, soit à 890 fr. au total.
E. 4.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). 19J005
- 18 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’assistance judiciaire est octroyée à l’appelante B.________, avec effet au 24 février 2026. IV. L’assistance judiciaire est octroyée à l’intimé F.________, avec effet au 26 février 2026. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.________. VI. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 1'988 fr. (mille neuf cent huitante-huit francs), TVA et débours compris. VII. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimé F.________, est arrêtée à 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA et débours compris. VIII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. 19J005
- 19 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurent Schuler (pour B.________),
- Me Yan Schumacher (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.*** 473 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 24 août 2026 Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffière : Mme Cottier ***** Art. 273 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à G***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. a) Les époux F.________, né le ***1994, et B.________, née [...] le ***1988, se sont mariés le ***2023. Une enfant est née de cette union :
- J.________, née le ***2023.
b) Les parties vivent séparées depuis le 28 décembre 2023. B. a) Par convention du 22 février 2024, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues d’attribuer la garde de l’enfant J.________ à la mère, le père pouvant voir sa fille, jusqu’au 30 avril 2024, tous les lundis de 14h00 à 17h00 et, dès le premier lundi du mois de mai 2024, tous les lundis de 10h00 à 17h00, le transfert s’effectuant devant le poste de police de la Q***, à C*** (IV).
b) A l’audience du 11 juillet 2024, les parties se sont engagées à entamer un travail de coparentalité auprès du Centre de consultation Les Boréales (ci-après : les Boréales) dans le but d’améliorer leur communication.
c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2024, le président a dit que, sauf accord entre les parties, le père exercerait désormais son droit de visite sur sa fille une semaine sur deux, du dimanche à 14h00 au lundi à 14h00, et l’autre semaine le lundi de 10h00 à 17h00, le transfert continuant de s’effectuer devant le poste de police de la Q*** à C***. Dans son ordonnance, le président a relevé que F.________ exerçait depuis plusieurs mois son droit de visite un jour par semaine, de manière satisfaisante et sans accroc, et qu’il était de toute évidence très 19J005
- 3 - attaché à J.________, avec laquelle il semblait avoir noué une relation de qualité, ce que la mère ne contestait pas. Il a également souligné que les problèmes de communication entre les parents ne pouvaient justifier une limitation durable du droit de visite du père. Il y avait donc lieu de faire évoluer la relation père-enfant avec l’introduction de nuitées, ce de manière progressive au vu du jeûne âge de l’enfant et afin de limiter la durée et la fréquence des moments où J.________ serait séparée de sa mère.
d) Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale qui divisait les parties entre elles, à savoir contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées et contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure.
e) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 septembre 2025, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’élargissement de son droit de visite, en ce sens que, à défaut d’entente, il puisse avoir sa fille auprès de lui, une semaine sur deux du samedi soir à 18h00 jusqu’au mardi matin à 8h30, l’autre semaine du lundi à 9h00 au mardi à 8h30, tous les jeudis de 19h30 à 20h30 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte et le lundi du Jeûne ou l’Ascension. Le 17 octobre 2025, les Boréales ont déposé au président un rapport, signé par P.________, psychologue associée, et R.________, AS- thérapeute de famille. Il ressort du rapport que le père s’était montré collaborant et ouvert à la réflexion tout au long de leur intervention. Les intervenantes ont relevé qu’il témoignait d’une volonté de se centrer sur les besoins développementaux de sa fille et de pouvoir y répondre. Elles ne se sont toutefois pas prononcées sur la question de l’élargissement du droit de visite, laquelle dépassait le cadre de leur mandat – qui se limitait à l’évaluation et au soutien de la coparentalité – et relevait de la compétence de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction de la jeunesse et de l’enfance (ci-après : la DGEJ). Elles ont 19J005
- 4 - cependant constaté chez les parents une dynamique circulaire de méfiance et de crainte concernant notamment la manière dont l’enfant était prise en charge par l’autre parent. Ces éléments limitaient la possibilité thérapeutique visant la construction de la confiance nécessaire pour une relation de coparentalité propice au bon développement de l’enfant. Sur le plan clinique, la mère présentait quant à elle un état de tension psychique importante qui influençait négativement sa manière d’appréhender la situation. Les intervenantes ont fait part de leur inquiétude pour le développement psycho-affectif de l’enfant du couple, qui évoluait, à un âge particulièrement sensible, dans un contexte familial marqué par une communication parentale hautement conflictuelle et perturbée. Par déterminations du 7 novembre 2025, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête déposée par son époux et à ce que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux heures deux fois par mois, sans possibilité de sortir des locaux, selon les modalités de cette institution. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2026, le président a dit qu’à défaut de meilleure entente entre les parents, F.________ exercerait désormais son droit de visite sur sa fille, le transfert de l’enfant continuant à s’effectuer devant le poste de police de la Q*** à C*** et les modalités prévues ci-dessous s’appliquant également durant la période des vacances scolaires, une semaine sur deux, du samedi à 18h00 au lundi à 18h00, l’autre semaine, du lundi de 9h00 au mardi à 8h30, et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral (I) et a exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès d’E.________ (II). D. a) Par requête du 25 février 2026 déposée auprès de la Cour de céans, B.________ a requis l’effet suspensif. Elle a également requis l’assistance judiciaire. 19J005
- 5 - Par décision du 26 février 2026, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a dispensé B.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le même jour, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par décision du 27 février 2026, le Juge unique a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise et a dit qu’il serait statué sur les frais de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel.
b) Par acte du 25 mars 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, le droit de visite de F.________ (ci-après : l’intimé) sur sa fille J.________ s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux heures deux fois par mois, sans possibilité de sortir des locaux, et selon les modalités de dite institution, subsidiairement, que le droit de visite s’exerce conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2024, soit, à défaut de meilleur accord, une semaine sur deux, du dimanche à 14h00 au lundi à 14h00 et l’autre semaine du lundi de 10h00 à 17h00, le transfert de l’enfant s’effectuant devant le poste de police de la Q*** à C***. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 1er avril 2026, l’intimé a déposé une requête d’assistance judiciaire. Le 4 mai 2026, la cause a été gardée à juger. 19J005
- 6 - En dro it : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas les aspects financiers d’une séparation, l’appel est recevable. 2. 2.1 La cognition de l’autorité d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Celle-ci applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 19J005
- 7 - 2.2 Le juge statuant en application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 2.3 2.3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. 2.3.2 Le présent litige portant sur le droit de visite du père sur l’enfant mineure des parties, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par l’appelante sont recevables. 2.4 2.4.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelante sollicite la mise en œuvre d’une évaluation de la situation familiale et des compétences 19J005
- 8 - parentales du père à confier à l’UEMS de la DGEJ. Elle requiert également en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois la production du dossier pénal concernant les plaintes pénales qu’elle a déposées à la suite de messages la dénigrant adressés par une personne inconnue – mais qu’elle soupçonne être l’intimé – à son compagnon actuel. 2.4.2 Pour les motifs qui seront indiqués ci-après (cf. infra consid. 3.4), aucune mesure d’instruction complémentaire ne s’avère nécessaire, de sorte que les réquisitions de l’appelante doivent être rejetées. 3. 3.1 L’appelante critique l’ordonnance entreprise en tant qu’elle étend le droit de visite de l’intimé d’une nuit toutes les deux semaines à trois nuits toutes les deux semaines, en se prévalant de l’âge de l’enfant au moment du dépôt de la requête de l’intimé (deux ans). Elle se réfère à cet égard à l’arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 (consid. 3.2.1). L’appelante se prévaut également du manque de compétences parentales du père, en raison du fait qu’il ne s’occuperait pas personnellement de l’enfant pendant l’exercice de son droit de visite. Elle soutient que l’enfant J.________ présenterait une crainte affichée à l’idée de voir son père, qui pourrait correspondre à une angoisse de séparation majeure, en se référant à l’attestation médicale établie à sa demande le 30 octobre 2025 par le Dre T.________ (pièce 101 produite à l’appui des déterminations du 7 novembre 2025), pédopsychiatre, qui suit l’appelante et sa fille depuis le mois d’octobre 2023. Ces éléments auraient dû conduire le premier juge à mettre en œuvre une enquête sociale auprès de l’UEMS afin d’examiner les compétences parentales du père avant d’élargir le droit de visite, ce que le rapport établi par les Boréales permettrait de confirmer. Elle rappelle que cette institution n’avait pas pour vocation d’évaluer les compétences parentales, ce d’autant moins en l’absence d’observation directe des interactions père-fille. L’appelante a en outre déposé plusieurs plaintes pénales en raison de messages électroniques adressés par un numéro inconnu – qu’elle soupçonne fortement être son époux – à son compagnon actuel, et qui dénigreraient la mère d’une manière particulièrement 19J005
- 9 - virulente. Elle fait valoir qu’elle aurait déposé une nouvelle plainte pénale en février 2026, ce que la production du dossier en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois permettrait de démontrer. Selon l’appelante, si l’intimé est capable d’envoyer de tels messages, il peut être raisonnablement retenu qu’il dénigre également la mère devant sa fille, ce qui nécessiterait de limiter les visites dans un milieu sécurisé tel que le Point Rencontre. Elle rappelle enfin les violences intervenues lors de la séparation et les constats de la Dre T.________, qui fait état d’un couple structuré autour d’un climat de dépendance, de soumission et d’influence avant la séparation. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 276 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitée. S'agissant de la question spécifique de l'introduction de nuitées durant le droit de visite, le Tribunal fédéral n'a pas posé de limite d'âge fixe. Il se contente d'indiquer que, pour pouvoir envisager que l'enfant en bas 19J005
- 10 - âge passe la nuit chez le parent non-gardien, celui-ci doit à tout le moins être accoutumé aux lieux et être déjà au bénéfice d'une relation régulière et de qualité avec ledit parent (arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Concernant un enfant en bas âge vivant auprès de sa mère depuis sa naissance, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de souligner l’importance d’introduire des nuitées auprès du père pour construire la relation père-enfant (TF 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.4.1). 3.2.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 l 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra. ch] 2013 p. 806). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Malgré le texte restrictif de l’art. 274 al. 2 CC, qui parle uniquement de refus et de retrait, et en application du principe de proportionnalité, le droit aux relations personnelles peut également être limité, son titulaire pouvant se voir imposer des modalités d’exercice particulières, seules ou combinées, telles que l’accompagnement par un tiers, l’exercice en un lieu déterminé et délimité, 19J005
- 11 - l’interdiction d’approcher l’enfant en dehors des horaires prévus ou encore la suppression temporaire du droit, suivie d’un rétablissement progressif (ATF 122 II 404 consid. 3s., JdT 1998 I 46; TF 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.3 Le premier juge a considéré qu’aucun élément du dossier ne laissait à penser que le développement de l’enfant J.________ était menacé lorsqu’elle était auprès de son père, lequel était impliqué dans l’éducation de sa fille. Il s’était pleinement investi dans le suivi auprès des Boréales, cette institution ayant notamment relevé que l’intimé était collaborant, ouvert à la réflexion et que son discours témoignait d’une volonté de se centrer sur les besoins développementaux de son enfant et de pouvoir y répondre. Ses capacités parentales apparaissent ainsi bonnes et appropriées. Si la méfiance et les craintes alléguées par la mère pouvaient être entendues, elles ne constituaient pas, au regard du bien de l’enfant, un critère pour freiner les relations personnelles entre l’intimé et sa fille. Il était au contraire dans l’intérêt de l’enfant J.________ de voir son père régulièrement et de tisser des liens avec lui. Quant à la conclusion de l’appelante tendant à l’institution d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre, celle-ci semblait constituer une mesure de rétorsion répondant à la demande du père d’élargissement des visites, l’appelante n’invoquant aucun élément objectif justifiant de restreindre de manière aussi drastique le droit de visite de l’intimé – si ce n’est des retours difficiles de l’enfant qui étaient usuels à son âge. Le grave conflit qui oppose les parties ne saurait non plus justifier une restriction du droit de visite du père. Au surplus, les soupçons portés par la mère contre le père, qui aurait tenu des propos dénigrants, de même que l’éventuelle plainte pénale déposée à cet égard, ne devaient pas prétériter la relation entre J.________ et son père, d’autant qu’en l’état lesdits soupçons n’étaient pas confirmés. Par conséquent, il n’existait aucun élément au dossier qui permettrait de 19J005
- 12 - suggérer que le bien de J.________ serait menacé auprès de son père. Il était au contraire dans l’intérêt de l’enfant de lui assurer un accès à ses deux parents, en élargissant progressivement la durée et les fréquences des visites père-fille. Il était toutefois nécessaire d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, pour la protéger de l’exposition au conflit parental, en exhortant les parents à entreprendre un travail de coparentalité auprès d’E.________. 3.4 L’appelante conteste l’élargissement du droit de visite et plaide pour l’institution d’un droit de visite médiatisé, en se prévalant en bref de l’âge de l’enfant, du manque de compétences parentales du père, des retours difficiles de l’enfant ainsi que du dépôt de sa plainte pénale. S’agissant de l’âge de l’enfant – âgée de trois ans désormais – il sied de relever d’emblée qu’il n’est pas question ici d’introduction de nuitées, mais de l’élargissement de celles-ci d’une nuit toutes les deux semaines à trois nuits. Or la jurisprudence fédérale citée par l’appelante (TF 5A_125/2022 du 22 août 2022) concerne ce premier sujet et non le second, de sorte qu’elle n’est pas décisive. Au demeurant, aucune limite d’âge n’a été fixée que ce soit par la jurisprudence ou la doctrine (TF 5A_125/2022 précité consid. 3.2.1). Partant, l’âge de J.________ ne constitue pas un obstacle à l’élargissement du droit de visite. L’appelante conteste ensuite les compétences parentales du père, en invoquant le fait que l’intimé ne prendrait pas en charge personnellement l’enfant mais la confierait à sa famille, ce qui ne constitue qu’une pure allégation de la mère. Cette critique avait par ailleurs déjà été examinée dans le cadre de l’ordonnance du 12 septembre 2024, après que l’intimé a admis s’entourer parfois de sa famille lors de l’exercice de son droit de visite, notamment afin que les membres de celle-ci puissent profiter de voir l’enfant. Le président avait alors déjà indiqué à l’appelante qu’elle devait pouvoir accepter que le père organise l’exercice de son droit de visite comme il l’entend, notamment en invitant les membres de sa famille à le retrouver lors du droit de visite, et qu’on ne voyait pas en quoi ces rencontres étaient problématiques (consid. 6b). Il s’agissait au contraire 19J005
- 13 - d’une occasion pour l’enfant de connaître sa famille élargie, ce qui paraissait positif. Il n’est par conséquent pas question de faire " garder " l’enfant pendant l’exercice du droit de visite, comme l’a d’ailleurs rappelé l’intimé dans ses déterminations du 26 février 2026, de sorte que ses compétences parentales ne sauraient être remises en cause pour ce motif. Il n’est du reste pas contesté que le père entretient de bonnes relations avec sa fille. Il ressort par ailleurs de l’instruction, notamment du rapport des Boréales, même si ce dernier n’évalue pas directement la qualité du lien père-fille – ni d’ailleurs la qualité du lien mère-fille – que l’intimé se soucie de sa fille et de son développement, qu’il la voit régulièrement, à raison d’un jour entier par semaine et d’une nuit toutes les deux semaines depuis bientôt deux ans, et que les visites se passent bien. L’appelante fait grand cas des retours difficiles de l’enfant, en se prévalant de l’attestation médicale établie par la Dre T.________, pédopsychiatre. Il convient d’abord de relever qu’en raison du lien thérapeutique que ce médecin entretient avec l’appelante, qui est sa patiente, ses déclarations doivent être appréciées avec circonspection (cf. notamment ATF 125 V 351 consid 3; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). A cela s’ajoute que cette attestation se fonde pour l’essentiel sur les dires de l’appelante au sujet notamment des craintes qu’elle entretient à l’idée de laisser sa fille à l’intimé et les descriptions de celle-ci concernant le comportement de sa fille au retour des visites, laquelle serait plus éteinte, en état de vigilance constante, avec des sursauts fréquents et des difficultés de sommeil. C’est ainsi sur la base des éléments décrits par la mère – et non sur ses propres observations – que la pédopsychiatre en vient à questionner, dans son rapport, la pertinence d’élargir le droit de visite du père, sans toutefois prendre position. La pédopsychiatre a certes noté, lors de ses rencontres avec l’enfant J.________, « une certaine crainte affichée », « pouvant correspondre à une angoisse de séparation majeure ». Le rapport médical met toutefois également en exergue les difficultés de la mère à se séparer de sa fille. Le rapport médical souligne en effet la gravité du conflit qui oppose les parties depuis la naissance de leur fille et leur séparation, et son impact significatif sur l’état de santé de la mère. Sur le plan clinique, la pédopsychiatre atteste que sa patiente souffre d’un syndrome de stress 19J005
- 14 - post-traumatique (PTSD) et que ce syndrome est réactivé par les menaces dont elle et son compagnon feraient l’objet (« Une seconde plainte pénale pour menace à sa vie a ensuite été enregistrée, aggravant le trouble de stress post-traumatique (PTSD) et les inquiétudes liées à l’éloignement de sa fille lors des visites »). C’est dans ce contexte que l’appelante éprouve des inquiétudes à l’idée de laisser sa fille à l’intimé. (« Elle [l’appelante] se sent sous pression et, à chaque départ de visite de la petite, elle est inquiète tant pour le départ de J.________ que pour son retour »). Ces craintes – que le premier juge n’a pas ignorées – permettent d’expliquer, au moins en partie, pourquoi l’enfant J.________ éprouve une peine réciproque à se séparer de sa mère. Elles peuvent aussi rendre compte de l’état d’agitation que présenterait l’enfant quand elle retrouve sa mère. Cela étant, le droit de visite du père ne saurait être restreint sur la base des seules craintes de la mère, fondées sur la mauvaise relation des parties entre elles. L’appelante se prévaut finalement de la plainte pénale qu’elle a déposée contre inconnu à la suite de messages la dénigrant adressés à son compagnon actuel et requiert la production du dossier pénal. Elle soutient que si l’intimé est capable d’envoyer de tels messages, il peut être raisonnablement retenu qu’il dénigre également la mère devant sa fille, ce qui nécessiterait de limiter les visites dans un milieu sécurisé tel que le Point Rencontre. Cependant, à ce stade, il n’est pas démontré que l’intimé serait l’auteur de ces messages, étant précisé que le conflit massif qui oppose les parties ne justifierait de toute manière pas l’introduction d’un droit de visite médiatisé, dès lors que rien ne permet de conclure que le père pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral lors des visites. Cette modalité n’est du reste même pas évoquée par la Dre T.________ dans l’attestation médicale produite par l’appelante à l’appui de sa conclusion en ce sens, qui semble constituer – comme l’a relevé le premier juge – une mesure de rétorsion qui fait suite à la requête d’élargissement du droit de visite déposée par l’intimé. C’est le lieu de préciser, eu égard à la réquisition de l’appelante, que la cause demeure pendante devant les autorités pénales, de sorte qu’on ignore en quoi la production du dossier pénal serait utile à l’instruction de la cause, étant relevé, au demeurant, que l’intéressée 19J005
- 15 - était en mesure de produire les pièces qu’elle estimait utile à la présente procédure, à savoir notamment la preuve du dépôt de sa plainte pénale. L’appelante soutient que le premier juge aurait dû requérir une évaluation des compétences parentales de l’intimé auprès de l’UEMS de la DGEJ avant de statuer sur l’élargissement, respectivement sur la limitation, du droit de visite et réitère en appel, sa réquisition en ce sens. Si le juge peut recourir aux services sociaux pour demander un rapport sur la situation familiale, encore faut-il qu’il existe un doute sérieux sur les compétences parentales (cf. TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Or le droit de visite a été instauré d’abord par convention du 22 février 2024, puis étendu à l’introduction de nuitées par ordonnance du 12 septembre 2024, sans avoir recours à une enquête sociale, le président ayant relevé dans dite ordonnance que le droit de visite de l’intimé avait été exercé sans accroc. Rien n’indique qu’il en ait été différemment depuis l’introduction des nuitées. L’appelante ne fait par conséquent pas valoir le moindre indice un tant soit peu concret permettant de remettre en cause les compétences parentales du père. Au surplus, une enquête sociale ne saurait être ordonnée dans le seul but de rassurer le parent gardien. Partant, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre la réquisition de l’appelante, le juge de céans s’estimant suffisamment renseigné pour statuer sur les relations personnelles père-fille. En définitive, l’appelante n’apporte aucun élément qui permettrait de douter des compétences parentales de l’intimé et de conclure à un quelconque risque pour l’enfant. En particulier, les craintes de la mère liées au conflit parental et à son vécu traumatique, ne constituent pas une raison d’empêcher l’élargissement du droit de visite de l’intimé – et donc a fortiori de restreindre les relations personnelles père- fille – dont les modalités actuelles sont en vigueur depuis bientôt deux ans, sans qu’elles aient suscité la moindre plainte jusqu’à présent. En effet, il n’appartient pas à l’enfant J.________ de pâtir des difficultés relationnelles rencontrées par ses parents car cette enfant a besoin de contacts avec ses deux parents pour se développer harmonieusement. Il est ainsi important qu’elle puisse construire un lien aussi étroit que possible avec son père, qui 19J005
- 16 - est parfaitement apte à la prendre en charge et à lui apporter ce dont elle a besoin. Partant, rien ne justifie que le père ne puisse pas passer deux jours sans interruption avec sa fille. Il s’ensuit que les modalités du droit de visite
– telles que prononcées par le premier juge – doivent être confirmées dans le présent arrêt. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., émolument de 200 fr. lié à la décision pour l’ordonnance d’effet suspensif inclus (art. 7, 60, 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe sur le fond (art. 106 al. 1 CPC) et laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (cf. infra consid. 4.3). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelante pour l’admission de sa requête d’effet suspensif, dès lors que cette décision a dû être rendue avant le dépôt de l’appel, sur la base d’un examen particulièrement sommaire et alors que le dossier de première instance n’était pas à disposition du juge de céans. 4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’occurrence, les conditions cumulatives de cette disposition sont réunies. Les requêtes d'assistance judiciaire des parties doivent être admises, avec effet au 24 février 2026 pour l’appelante et au 26 février 2026 pour l’intimé. 19J005
- 17 - 4.3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]). 4.3.2.1 Me Laurent Schuler, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures et 1 minute de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Laurent Schuler s’élève à 1'803 fr. (10.013h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 36 fr. 06 (2 %), ainsi que la TVA à 8.1 %, par 148 fr. 95, soit à 1'988 fr. au total. 4.3.2.2 Me Yan Schumacher, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 4 heures et 29 minutes de travail au dossier. Il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Yan Schumacher s’élève à 807 fr. (4.483h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 16 fr. 14 (2 % et non 5 % comme le requiert l’avocat), ainsi que la TVA à 8.1 %, par 66 fr. 67, soit à 890 fr. au total. 4.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). 19J005
- 18 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’assistance judiciaire est octroyée à l’appelante B.________, avec effet au 24 février 2026. IV. L’assistance judiciaire est octroyée à l’intimé F.________, avec effet au 26 février 2026. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.________. VI. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 1'988 fr. (mille neuf cent huitante-huit francs), TVA et débours compris. VII. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimé F.________, est arrêtée à 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA et débours compris. VIII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. 19J005
- 19 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurent Schuler (pour B.________),
- Me Yan Schumacher (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005