Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage obligatoire (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage obligatoire (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur les conditions de la remise de l’obligation du recourant de restituer le montant de 3'539 fr. 70, correspondant aux prestations indûment perçues, singulièrement sur le point de savoir si le recourant remplit la condition de la bonne foi.
E. 3 a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation 10J001
- 6 - est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 35 ad art. 95 LACI).
b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c).
c) Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d; TF 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3; TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1).
d) Dans les cas où la sanction doit être exécutée par le moyen d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison d’un comportement fautif. La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (BORIS RUBIN, op. cit., n. 46 ad art. 95 LACI; TF 8C_723/2017 du 8 août 2018 consid. 7; 10J001
- 7 - TF 8C_330/2013 du 2 septembre 2013 consid. 3 et 4; TF 8C_268/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1).
E. 3a Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation 10J001
- 6 - est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 35 ad art. 95 LACI).
E. 3b Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c).
E. 3c Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d; TF 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3; TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1).
E. 3d Dans les cas où la sanction doit être exécutée par le moyen d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison d’un comportement fautif. La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (BORIS RUBIN, op. cit., n. 46 ad art. 95 LACI; TF 8C_723/2017 du 8 août 2018 consid. 7; 10J001
- 7 - TF 8C_330/2013 du 2 septembre 2013 consid. 3 et 4; TF 8C_268/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1).
E. 4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
E. 5 a) En l’occurrence, l’intimé conteste que la condition de la bonne foi du recourant soit remplie dès lors qu’il se savait potentiellement inapte au placement au moment de la perception de ses indemnités du chômage du mois de juillet 2024 et qu’en cas de doute quant au fait que ses indemnités étaient bien dues au regard des propos tenus par son conseiller en placement, dès lors que l’examen de l’aptitude au placement n’avait pas encore débuté, il était tenu de provisionner tout ou partie de ses indemnités, dans l’éventualité où son aptitude au placement venait à être remise en cause. De son côté, le recourant invoque sa bonne foi, au motif qu’il ne pouvait éprouver des doutes quant à la légitimité de son droit au moment du versement des indemnités journalières indues.
b) Le recourant ne peut être suivi. 10J001
- 8 - En effet, comme l’observe à juste titre l’intimée, il ressort du dossier que le recourant savait son état de santé précaire, ayant avisé l’ORP de ce fait, et qu’il a été averti de l’ouverture d’une procédure tendant à juger de son aptitude au placement, c’est-à-dire examiner s’il avait bien droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage. Dans ces circonstances, il n’est pas arbitraire de retenir que le recourant se devait de considérer que les prestations servies le 30 juillet 2024 par la caisse de chômage pouvaient être remises en question, respectivement que le bien-fondé de leur versement pouvait être nié, et devait donc prendre ses dispositions en conséquence, ce qu’il n’a pas fait.
c) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer les indemnités réclamées mettrait l’assuré dans une situation difficile.
d) En définitive, la condition de la bonne foi permettant la remise de l’obligation de restituer le montant de 3'539 fr. 70 n’étant pas réalisée, l’intimée était fondée à rejeter la demande déposée en ce sens par le recourant.
E. 5a En l’occurrence, l’intimé conteste que la condition de la bonne foi du recourant soit remplie dès lors qu’il se savait potentiellement inapte au placement au moment de la perception de ses indemnités du chômage du mois de juillet 2024 et qu’en cas de doute quant au fait que ses indemnités étaient bien dues au regard des propos tenus par son conseiller en placement, dès lors que l’examen de l’aptitude au placement n’avait pas encore débuté, il était tenu de provisionner tout ou partie de ses indemnités, dans l’éventualité où son aptitude au placement venait à être remise en cause. De son côté, le recourant invoque sa bonne foi, au motif qu’il ne pouvait éprouver des doutes quant à la légitimité de son droit au moment du versement des indemnités journalières indues.
E. 5b Le recourant ne peut être suivi. 10J001
- 8 - En effet, comme l’observe à juste titre l’intimée, il ressort du dossier que le recourant savait son état de santé précaire, ayant avisé l’ORP de ce fait, et qu’il a été averti de l’ouverture d’une procédure tendant à juger de son aptitude au placement, c’est-à-dire examiner s’il avait bien droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage. Dans ces circonstances, il n’est pas arbitraire de retenir que le recourant se devait de considérer que les prestations servies le 30 juillet 2024 par la caisse de chômage pouvaient être remises en question, respectivement que le bien-fondé de leur versement pouvait être nié, et devait donc prendre ses dispositions en conséquence, ce qu’il n’a pas fait.
E. 5c Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer les indemnités réclamées mettrait l’assuré dans une situation difficile.
E. 5d En définitive, la condition de la bonne foi permettant la remise de l’obligation de restituer le montant de 3'539 fr. 70 n’étant pas réalisée, l’intimée était fondée à rejeter la demande déposée en ce sens par le recourant.
E. 6 a) Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J001
- 9 - II. La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
E. 6a Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
E. 6b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J001
- 9 - II. La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 596 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 LPGA; 95 al. 1 LACI; 4 OPGA 10J001
- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, s’est inscrit le 1er juillet 2024 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’R*** et a revendiqué l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date. La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er juillet 2024. Lors du premier entretien de conseil à l’ORP du 11 juillet 2024, l’assuré a informé son conseiller en placement qu’il présentait une incapacité totale de travail depuis le 2 juin 2022, laquelle était susceptible de perdurer jusqu’au 31 juillet 2024, voire de se poursuivre au-delà. L’assuré était averti de l’ouverture d’une procédure d’examen de l’aptitude au placement. Par décision du 30 août 2024, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré l’assuré inapte au placement du 1er juillet au 31 août 2024, au motif qu’il présentait une incapacité totale de travail jusqu’au 31 août 2024. La décision précitée, confirmée par décision sur opposition du 2 décembre 2024, est entrée en force compte tenu de l’absence de contestation.
b) Dans l’intervalle, par décision du 4 septembre 2024, la caisse a demandé en restitution à l’assuré le montant de 3'539 fr. 70 correspondant à des indemnités journalières de l’assurance-chômage versées à tort en juillet 2024. Par courrier du 5 septembre 2024, l’assuré a présenté une demande de remise totale de l’obligation de restituer le montant réclamé en invoquant sa bonne foi. 10J001
- 3 - Par décision du 18 novembre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté la demande de remise de l’assuré en niant sa bonne foi. Elle a considéré qu’au moment de son inscription à l’assurance-chômage, l’intéressé se trouvait en incapacité de travail depuis plus de deux ans et n’était donc pas en mesure de garantir à un potentiel employeur une pleine disponibilité. Elle a en outre retenu que l’assuré pouvait et devait prendre conscience que le fait d’être en incapacité de travail sur une si longue période, persistante lors de son inscription au chômage, remettait en cause son droit à percevoir des indemnités de chômage. En outre, il avait été informé par son conseiller ORP de la transmission de son dossier pour un examen d’aptitude au placement. Ainsi, à réception du montant de 3'539 fr. 70 le 30 juillet 2024, l’intéressé devait se douter du fait que cette somme n’était pas due et contacter son conseiller ORP afin de vérifier s’il avait effectivement droit audit montant. La première des conditions cumulatives n’étant pas remplie, la DGEM ne pouvait que rejeter la demande de remise de l’obligation de restituer le montant précité. Par opposition du 27 novembre 2025, l’assuré a fait valoir à sa décharge que lors de son premier entretien de conseil le 11 juillet 2024 à l’ORP, son conseiller lui avait dit par oral que son dossier allait être transmis à la DGEM afin de valider son droit aux prestations. Il précisait que lorsqu’il avait reçu ses prestations le 30 juillet 2024, il avait pensé que « c’était en ordre » et que la décision avait été prise. Il ajoutait que tous les faits avaient été invoqués en ce qui concernait sa situation, si bien que c’était la caisse de chômage qui avait commis une erreur. Cela étant, il persistait à invoquer sa bonne foi afin d’obtenir la remise de l’obligation de restituer le montant litigieux en indiquant qu’il était aussi dans une situation financière difficile. Par décision sur opposition du 19 janvier 2026, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse du 18 novembre 2025, en retenant que la première des conditions posées pour obtenir la remise, à savoir celle de la bonne foi, n’était pas remplie en l’espèce; l’intéressé ne pouvait pas ignorer que, en percevant ses indemnités du mois 10J001
- 4 - de juillet 2024, il encourait le risque de devoir rembourser tout ou partie dudit montant qui était potentiellement indu. En effet, il avait été informé, à l’occasion de l’entretien de conseil du 11 juillet 2024, que sa situation allait donner lieu à l’examen de son aptitude au placement et que cet examen conditionnerait son droit aux indemnités de chômage. Dès lors, même s’il n’avait pas encore reçu le document d’examen de son aptitude au placement, envoyé le 21 août 2024, l’assuré ne pouvait pas ignorer que l’examen en question allait être entrepris. Le cas échéant, il devait se renseigner auprès de l’ORP au moment de la perception de ses indemnités du mois de juillet 2024 sur le doute quant au fait que ses indemnités de chômage étaient bien dues au regard des propos tenus par son conseiller en placement. B. Par acte du 18 février 2026 (date du timbre postal), B.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision attaquée. Il a invoqué en substance sa bonne foi ainsi que sa situation financière catastrophique en cas de remboursement du montant réclamé. Dans ce contexte, il a rappelé qu’il n’avait rien caché à l’ORP sur son incapacité de travail passée, ni sur l’incertitude quant à l’avenir. Selon lui, il n’avait « pas du tout fauté » mais avait indiqué à son conseiller ORP sa situation médicale en totale transparence. Il maintenait que c’était la caisse de chômage qui avait fait une erreur et qu’elle devait l’assumer. Cette dernière était entrée en matière en lui versant des indemnités sur son compte bancaire. Dans sa réponse du 18 mars 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours, soulignant qu’en ne pouvant pas ignorer, au moment de la perception de ses indemnités du mois de juillet 2024, que ces dernières étaient potentiellement indues dès lors que l’examen de l’aptitude au placement n’avait pas encore débuté, le recourant était tenu de provisionner tout ou partie de ses indemnités, dans l’éventualité où son aptitude au placement venait à être remise en cause. Au terme d’un second échange d’écritures produites les 19 avril et 20 mai 2026, les parties ont chacune maintenu leur position respective. 10J001
- 5 - En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage obligatoire (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur les conditions de la remise de l’obligation du recourant de restituer le montant de 3'539 fr. 70, correspondant aux prestations indûment perçues, singulièrement sur le point de savoir si le recourant remplit la condition de la bonne foi.
3. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation 10J001
- 6 - est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 35 ad art. 95 LACI).
b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c).
c) Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d; TF 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3; TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1).
d) Dans les cas où la sanction doit être exécutée par le moyen d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison d’un comportement fautif. La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (BORIS RUBIN, op. cit., n. 46 ad art. 95 LACI; TF 8C_723/2017 du 8 août 2018 consid. 7; 10J001
- 7 - TF 8C_330/2013 du 2 septembre 2013 consid. 3 et 4; TF 8C_268/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
5. a) En l’occurrence, l’intimé conteste que la condition de la bonne foi du recourant soit remplie dès lors qu’il se savait potentiellement inapte au placement au moment de la perception de ses indemnités du chômage du mois de juillet 2024 et qu’en cas de doute quant au fait que ses indemnités étaient bien dues au regard des propos tenus par son conseiller en placement, dès lors que l’examen de l’aptitude au placement n’avait pas encore débuté, il était tenu de provisionner tout ou partie de ses indemnités, dans l’éventualité où son aptitude au placement venait à être remise en cause. De son côté, le recourant invoque sa bonne foi, au motif qu’il ne pouvait éprouver des doutes quant à la légitimité de son droit au moment du versement des indemnités journalières indues.
b) Le recourant ne peut être suivi. 10J001
- 8 - En effet, comme l’observe à juste titre l’intimée, il ressort du dossier que le recourant savait son état de santé précaire, ayant avisé l’ORP de ce fait, et qu’il a été averti de l’ouverture d’une procédure tendant à juger de son aptitude au placement, c’est-à-dire examiner s’il avait bien droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage. Dans ces circonstances, il n’est pas arbitraire de retenir que le recourant se devait de considérer que les prestations servies le 30 juillet 2024 par la caisse de chômage pouvaient être remises en question, respectivement que le bien-fondé de leur versement pouvait être nié, et devait donc prendre ses dispositions en conséquence, ce qu’il n’a pas fait.
c) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer les indemnités réclamées mettrait l’assuré dans une situation difficile.
d) En définitive, la condition de la bonne foi permettant la remise de l’obligation de restituer le montant de 3'539 fr. 70 n’étant pas réalisée, l’intimée était fondée à rejeter la demande déposée en ce sens par le recourant.
6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J001
- 9 - II. La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001