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Waadt · 2026-08-26 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public, de même qu’une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 8 mai 2025/283 consid. 1.1 et les références citées). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse 12J010

- 4 - du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait dû envisager le séquestre dès l’ouverture de l’instruction et qu’il ne saurait invoquer les conséquences de son propre retard. En outre, il se contredirait lorsqu’il affirme que les relevés de comptes suffiraient comme moyens de preuve alors qu’il indique, par la suite, qu’aucun lien direct n’avait pu être établi entre les versements litigieux et les avoirs du prévenu. Les investigations seraient insuffisantes et le recourant propose des mesures d’instruction complémentaires. Il ajoute que la destination des fonds demeurerait inconnue et soutient que le Ministère public aurait statué sur des informations « périmées » en ce sens que le refus de séquestre reposerait sur des relevés de comptes de 2024 et non de 2026.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) 12J010

- 5 - ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (let. e). La jurisprudence définit le séquestre pénal ordonné par une autorité d’instruction comme une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge de fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut attendre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral et tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit, car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2025,

n. 4 ad remarques préliminaires aux articles 263 à 268 CPP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 7B_382/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.2.2). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité; ATF 141 IV 360 consid. 3.1). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019,

n. 22 ad art. 263 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur la question du retard du Ministère public à statuer, laquelle est manifeste au vu de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 6 juillet 2026. Quant aux conditions de l’art. 263 CPP, c’est à raison que la procureure a considéré qu’aucune d’entre elles n’était réalisée. En effet, comme celle-ci l’a relevé, ce n’est pas parce qu’il 12J010

- 6 - existe des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu que le séquestre de ses comptes se justifie. Le Ministère public est en droit de poursuivre l’enquête avec les divers mouvements des comptes, et d’éventuels autres comptes bancaires, sans pour autant devoir séquestrer ceux-ci. Par ailleurs, séquestrer des montants de 2 fr. 10, respectivement de 3 fr. 98, n’aurait aucune utilité et serait disproportionné. Contrairement à ce que semble s’imaginer le recourant, cela ne lui apportera pas plus de réponse quant au sort de l’argent investi.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 juillet 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juillet 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 674 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 197 al. 1 et 263 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 23 novembre 2023, B.________ a déposé plainte à l’encontre de la société D.________ Sàrl, représentée par L.________. Il lui reprochait de l’avoir conduit à investir un montant de 100'000 fr. dans un projet de transformation immobilière nommée « G*** », d’avoir utilisé ce 12J010

- 2 - montant à d’autres fins que celles convenues dans le contrat conclu et de ne pas l’avoir remboursé conformément aux modalités prévues dans celui- ci (Dossier C : P. 5). Le 19 février 2024, la fille de B.________, A.________, a également déposé plainte contre la société D.________ Sàrl et/ou toute autre personne responsable pour les motifs identiques à ceux évoqués par son père, en précisant qu’elle avait, pour sa part, investi une somme de 25'000 fr. (Dossier C : P. 9).

b) Par ordonnance du 25 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ordonné à la J.________ SA la production des relevés du compte bancaire dont L.________ était titulaire du 1er janvier 2022 à ce jour, et en cas de clôture du compte, la date de sa clôture, le montant des avoirs lors du bouclement et la destination de ces fonds. Le 11 juillet 2024, la J.________ SA a transmis les extraits du compte privé de L.________, celui de la société K.________ Sàrl – clôturé le 8 février 2024 – et celui de la société D.________ Sàrl. Le premier, présentait, au 25 juin 2024, un solde de 2 fr. 10, le second un solde nul (aucune transaction) et le troisième, à la même date, un solde de 3 fr. 98.

c) Par arrêt du 6 juillet 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours pour déni de justice de B.________ et a imparti un délai de 10 jours, dès réception de l’arrêt, au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de séquestre des comptes détenus par L.________ auprès de la J.________ SA. B. Par ordonnance du 13 juillet 2026, le Ministère public a refusé d’ordonner les séquestres requis par B.________ et A.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu’aucune des conditions fixées par l’art. 263 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 12J010

- 3 - 312.0) n’était réalisée en ce sens que les extraits de comptes, dont L.________ était titulaire, suffisaient comme moyens de preuve sans que le séquestre des fonds soit nécessaire. En outre, au vu du solde des comptes en question au 25 juin 2024, leur séquestre, au sens de l’art. 263 al. 1 let. b à e CPP, n’était d’aucune utilité. Elle a ajouté que, dans tous les cas, un tel séquestre était disproportionné dès lors qu’il n’existait pas, à ce stade, d’éléments suffisamment probants permettant de le justifier et que rien ne permettait d’établir un lien direct entre les versements litigieux des parties plaignantes et les avoirs du prévenu, sous l’angle de l’art. 263 al. 1 let. c CPP. C. Par acte du 22 juillet 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public, de même qu’une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 8 mai 2025/283 consid. 1.1 et les références citées). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse 12J010

- 4 - du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait dû envisager le séquestre dès l’ouverture de l’instruction et qu’il ne saurait invoquer les conséquences de son propre retard. En outre, il se contredirait lorsqu’il affirme que les relevés de comptes suffiraient comme moyens de preuve alors qu’il indique, par la suite, qu’aucun lien direct n’avait pu être établi entre les versements litigieux et les avoirs du prévenu. Les investigations seraient insuffisantes et le recourant propose des mesures d’instruction complémentaires. Il ajoute que la destination des fonds demeurerait inconnue et soutient que le Ministère public aurait statué sur des informations « périmées » en ce sens que le refus de séquestre reposerait sur des relevés de comptes de 2024 et non de 2026. 2.2 Aux termes de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) 12J010

- 5 - ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (let. e). La jurisprudence définit le séquestre pénal ordonné par une autorité d’instruction comme une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge de fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut attendre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral et tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit, car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2025,

n. 4 ad remarques préliminaires aux articles 263 à 268 CPP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 7B_382/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.2.2). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité; ATF 141 IV 360 consid. 3.1). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019,

n. 22 ad art. 263 CPP). 2.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur la question du retard du Ministère public à statuer, laquelle est manifeste au vu de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 6 juillet 2026. Quant aux conditions de l’art. 263 CPP, c’est à raison que la procureure a considéré qu’aucune d’entre elles n’était réalisée. En effet, comme celle-ci l’a relevé, ce n’est pas parce qu’il 12J010

- 6 - existe des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu que le séquestre de ses comptes se justifie. Le Ministère public est en droit de poursuivre l’enquête avec les divers mouvements des comptes, et d’éventuels autres comptes bancaires, sans pour autant devoir séquestrer ceux-ci. Par ailleurs, séquestrer des montants de 2 fr. 10, respectivement de 3 fr. 98, n’aurait aucune utilité et serait disproportionné. Contrairement à ce que semble s’imaginer le recourant, cela ne lui apportera pas plus de réponse quant au sort de l’argent investi.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 juillet 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juillet 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010